VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS, PEINE PÉCUNIAIRE, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | 110 ch. 3 CP, 285 ch. 1 CP, 41 ch. 1 CP, 41 ch. 2 CP, 42 CP, 415 CPP
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Malgré les conclusions prises, le recours d'O.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1er CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
E. 2 a)
Le
recourant conteste tout d'abord sa condamnation pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et
soutient que J.________ ne serait pas un fonctionnaire, ni un
membre d'une autorité au sens des art. 110 ch. 3 et 285 ch.
1 CP.
b)
D'après l'art. 285 al. 1 CP, celui qui, en usant
de violence ou de menace, aura empêché une
autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura
contraints à faire un tel acte ou se sera livré
à des voies de fait pendant qu'ils y procédaient,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 110 al. 3 CP, par fonctionnaires, on entend les
fonctionnaires et les employés d'une administration publique
et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction
publique à titre provisoire, ou qui sont employés
à titre provisoire par une administration publique ou la
justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
Selon la jurisprudence, est encore fonctionnaire au sens de cette
disposition celui qui exerce une fonction publique dans
l'intérêt de la communauté, même s'il ne
se trouve pas dans un rapport de service avec le pouvoir public. Ce
qui est déterminant c'est que l'activité en cause est
exercée dans l'intérêt de la communauté.
Comme la notion pénale de fonctionnaire est
entièrement liée à son activité, il
importe peu qu'il exerce une fonction publique ou soit
engagé à titre privé (ATF 121 IV 216 consid.
3a).
S'agissant en particulier des employés d'entreprises de
transports concessionnées, les auteurs admettent que seuls
peuvent être considérés comme des fonctionnaire
au sens de l'art. 110 al. 3 CP les employés qui assurent des
tâches de police à l'instar des contrôleurs de
billets. En revanche, tel n'est pas le cas des porteurs de bagages
ou des employés assurant des tâches exclusivement
techniques (H. Wiprächtiger in RSJ 1997 p. 210; S.
Heimgartner, Basler Kommentar, ad art. 285, n° 4;
Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad
art. 110, n° 13).
Les voies de fait se définissent comme des atteintes
physiques qui excèdent ce qui est socialement
toléré et qui ne causent ni lésions
corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune
douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 117 IV 14 consid.
2a p. 15 ss). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur
règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais
à un moment où celui-ci est en fonction. Les voies de
fait doivent être motivées par l'acte officiel (ATF
110 IV 91 consid. 2 p. 92).
c)
En l'espèce, le recourant s'en est pris à
J.________ alors que ce dernier oeuvrait comme chauffeur de train
sur une ligne desservie par l'entreprise N.________ SA, qui est une
société anonyme. Il l'a empoigné, puis
poussé contre la porte. La victime a donc été
agressée dans le cadre et en raison de ses fonctions, soit
pour avoir prétendument fermé les portes sur ou
devant la fille du recourant. La tâche de J.________ n'est
pas assimilable à celle d'un simple mécanicien et ne
se réduit pas à une activité exclusivement
technique. En effet, il doit piloter la locomotive, transporter les
passagers d'un endroit à un autre, verrouiller les portes
des wagons avant chaque départ et veiller à la bonne
marche de son convoi. Il assume ainsi des tâches
d'intérêt public vis-à-vis des usagers. Il a
d'ailleurs un rapport direct avec le public. Il est en effet
directement atteignable par celui-ci ainsi qu'en témoignent
les faits de la présente cause.
Au regard de ces éléments, J.________ peut être
considéré comme un fonctionnaire au sens de l'art.
110 ch. 3 CP et les conditions de l'art. 285 ch. 1 CP sont
réalisées dans le cas d'espèce.
Mal fondé, ce moyen doit être
rejeté.
E. 3 a)
Invoquant une violation des art. 41 et 47 CP, le
recourant se plaint du choix de la peine infligée et estime
que les conditions du sursis sont réalisées. Il
convient, dans un premier temps, d'examiner le choix de la peine
prononcée, soit si, dans le cas particulier, le Tribunal de
police a exclu, à juste titre, le prononcé d'une
peine pécuniaire, le travail d'intérêt
général n'entrant pas en ligne de compte, le
recourant admettant son incapacité au travail en raison de
son état de santé.
b)
D'après la conception des nouvelles dispositions
de la partie générale du code pénal, la peine
pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine
de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4
p. 100 ss). Conformément au principe de la
proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en
considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu de choisir celle qui restreint le moins
sévèrement la liberté personnelle de
l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p.
85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint
l'intéressé dans son patrimoine, constitue une
sanction plus clémente qu'une peine privative de
liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.
La priorité à donner à une peine
pécuniaire correspond au demeurant à la
volonté du législateur, dont l'un des principaux buts
dans le domaine des sanctions a été d'éviter
les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la
resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101 s.,
60 consid. 4.3 p. 65).
Le choix du type de sanction doit être opéré en
tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction
déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de
vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82
consid. 4.1 p. 84 s.). La situation économique de l'auteur
ou le fait que son insolvabilité apparaisse
prévisible ne constituent en revanche pas des
critères pertinents pour choisir la nature de la sanction
(ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
Le sens et le but de la peine pécuniaire ne se
résument pas à la seule privation de moyens
financiers, mais résident dans la restriction
apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités
de consommation qui en résultent. Le législateur a
voulu qu'elle puisse aussi être prononcée à
l'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles et même
inférieurs au minimum vital, sans quoi il existerait le
risque que la peine pécuniaire soit fréquemment
considérée comme inadéquate et, partant,
remplacée par une peine privative de liberté, ce qui
irait à l'encontre d'un postulat fondamental à la
base de la révision. Précisément parce qu'elle
touche à ce qui leur est nécessaire pour vivre, la
peine pécuniaire est d'autant plus sensible pour les auteurs
démunis. Sous réserve de la faute de l'auteur ou
d'événements imprévisibles, il n'y a cependant
pas place pour une peine pécuniaire qui ne puisse être
acquittée. C'est pourquoi le législateur a
expressément renoncé à fixer un seuil minimal
à la peine pécuniaire. Le prononcé d'une peine
pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre
des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont
démunies, tels les bénéficiaires de l'aide
sociale, comme en l'espèce, les personnes sans
activité professionnelle, celles qui s'occupent du
ménage ou encore les étudiants (ATF 134 IV 97 consid.
5.2.3 p. 104 s.).
Le Tribunal fédéral a exposé de manière
détaillée les principes régissant la fixation
de la peine pécuniaire et la quotité du jour-amende
en particulier (ATF 134 IV 60 consid. 5 et 6, arrêt du TF
6B_541/2007 du 13 mai 2008).
Le montant du jour-amende doit être fixé
conformément au principe du revenu net, soit celui que
l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en
soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide
sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible
excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en
considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui
est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Le revenu net
ainsi défini en droit pénal constitue donc le point
de départ pour fixer la quotité du jour-amende,
même pour les personnes à faible capacité de
revenu. La référence au minimum vital fournit
cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du
principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du
jour-amende à un niveau sensiblement
inférieur.
Dans le cadre du pouvoir d'appréciation
conféré par la loi, il convient cependant de tenir
compte du but et de la portée de la peine pécuniaire
dans le système des sanctions pénales. Sur un pied
d'égalité avec la peine privative de liberté,
le jour-amende ne doit pas être diminué à un
point tel qu'il n'aurait d'autre valeur que symbolique, au risque
que la peine pécuniaire soit perçue comme
inadéquate et que l'on doive fréquemment prononcer
une peine privative de liberté.
Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil du
minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans
une telle mesure que, d'une part, le caractère
sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte
portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part,
l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation
personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la
moitié au moins apparaît adéquat à titre
de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les
facilités de paiement accordées par l'autorité
d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de
pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende
est considérable - en particulier au-delà de 90
jours-amende - une réduction supplémentaire de 10
à 30% est indiquée car la contrainte
économique, partant la pénibilité de la
sanction, croît en proportion de la durée de la peine.
La situation financière concrète est toujours
déterminante. La fixation de la quotité du
jour-amende dans le cas concret procède d'un pouvoir
d'appréciation exercé avec soin.
c)
En l'occurrence, le Tribunal de police a jugé
qu'une peine pécuniaire ne constituait pas une sanction pour
le recourant, celui-ci n'ayant pas de revenus et ses charges
étant payées par les services sociaux.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, comme
déjà mentionné, la situation économique
de l'auteur ne peut en aucun cas constituer un critère
pertinent pour le choix de la nature de la peine (ATF 134 IV 97
consid. 5.2.3 p. 104 s). Même mauvaise ou assistée, la
situation économique du condamné ne permet pas de
justifier le prononcé d'une peine privative de
liberté au lieu d'une peine pécuniaire. Admettre le
contraire irait à l'encontre de la volonté du
législateur. La situation économique précaire
de l'intéressé ne peut entrer en ligne compte que
dans le calcul du montant du jour-amende, des facilités de
paiement pouvant en outre être accordées (cf. art. 35
al. 1 CP).
En l'espèce, le recourant s'en est pris intentionnellement
au chauffeur du train. Il a agi par pur énervement et non en
raison d'une quelconque peur qu'il aurait éprouvée
pour sa fille. La victime a été fortement
effrayée par la violence de l'intéressé. Lors
des débats, ce dernier a persisté à rejeter la
faute sur J.________ et à se plaindre de la
société de transports, qui de son côté a
indiqué que le recourant était un client difficile
avec lequel elle était régulièrement en
conflit. De plus, l'auteur de l'infraction a de multiples
antécédents, dont un pour lésions corporelles
simples. Ses précédentes condamnations ne l'ont donc
pas empêché de réitérer. L'ensemble de
ces éléments justifient le prononcé d'une
peine-pécuniaire de 30 jours.
Selon le jugement entrepris, le recourant n'a pas de revenu. Il est
à la charge des services sociaux, qui paient ses factures
à concurrence de quelque 2'000 fr. par mois. Il est
marié et a une fille née en 2004. Vu l'absence de
moyens et une situation financière désastreuse, il
convient de fixer le montant du jour-amende à 10 fr. Un
montant inférieur serait inadéquat, car il ne
porterait pas une atteinte perceptible au niveau de vie de
l'intéressé et n'aurait donc qu'une valeur
symbolique. Un montant supérieur constituerait en revanche
une atteinte insupportable au regard de la situation personnelle et
économique du recourant.
Sur ce point, le recours doit être admis.
E. 4 a)
Le recourant fait valoir qu'il aurait dû
bénéficier du sursis.
b)
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans
qui précèdent l'infraction, l'auteur a
été condamné à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou
à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables
(al. 2). L'octroi du sursis peut également être
refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage
comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge
peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans
sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question
de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et
de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble
du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement.
Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont
pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de
manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte
de tous les éléments pertinents et comment ils ont
été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid.
4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau
droit pose des exigences moins élevées quant au
pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le
pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait
pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais
la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).
Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction,
l'auteur a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au
moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende
au moins, comme en l'espèce, il ne peut y avoir de sursis
à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de
circonstances qui empêchent que l'infraction
antérieure ne détériore le pronostic. Il
s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des
circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la
crainte résultant de l'indice défavorable
constitué par l'antécédent. Tel peut
être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont
aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de
modification particulièrement positive dans la vie de
l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).
c)
En l'espèce, le casier judiciaire du recourant
comporte, depuis 1994, 5 condamnations dont une à 12 mois,
deux à 6 mois et une à 30 mois d'emprisonnement. Le 5
octobre 2004, soit environ trois ans avant les faits de la
présente cause, le recourant a été
sanctionné d'une peine ferme de six mois d'emprisonnement.
Il persiste ainsi dans la délinquance. Il ne semble tirer
aucun enseignement de ses fautes et les sanctions infligées,
qui comportent plusieurs mois fermes d'emprisonnement, ne
paraissent avoir aucun effet sur lui. En outre, lors des
débats, le recourant a continué à rejeter la
faute sur J.________, à soutenir que son énervement
était justifié et a réitéré ses
nombreuses plaintes à l'encontre de l'entreprise N.________
SA. Il n'a jamais remis en cause son propre comportement et ne
s'est pas excusé. Il ne témoigne ainsi d'aucune prise
de conscience de l'illicéité de son
comportement.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que le
prononcé d'une peine assortie du sursis est insuffisant pour
détourner le recourant de commettre de nouvelles
infractions, l'exécution de plusieurs peines, même
très récentes, n'y ayant pas suffi jusqu'ici. Dans
ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité
de première instance d'avoir conclu à l'existence
d'un pronostic défavorable. Le grief est
infondé.
E. 5 En définitive, le recours d'O.________ est partiellement admis et le chiffre II du jugement attaqué est réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis pour moitié à la charge du recourant, le solde restant à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal : II. Condamne O.________ à une peine de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis, par moitié, par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 5 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. O.________, - N.________ SA. ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Office fédéral de police, ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 04.05.2009 AP / 2009 / 30
VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS, PEINE PÉCUNIAIRE, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | 110 ch. 3 CP, 285 ch. 1 CP, 41 ch. 1 CP, 41 ch. 2 CP, 42 CP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 178 PE07.026289-RIV/ACP/SRL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 4 mai 2009 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : M. de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléant Greffier : Mme Moret ***** Art. 41, 42, 110 ch. 3, 285 ch. 1 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le jugement rendu le 15 octobre 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 15 octobre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté qu'O.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I); condamné O.________ à trente jours de peine privative de liberté (II) et mis les frais de la cause, par 1'620 fr., à la charge du condamné (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. O.________ est né le 8 octobre 1974. Toxicomane, il est sans activité ni revenu, à la charge des services sociaux et en attente d'une rente invalidité. Sur le plan personnel, il est marié et père d'une fille, née en 2004. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes:
- 11 novembre 2004, Tribunal de district de Sion, pour lésions corporelles simples, délit contre la LACI, à 12 mois d'emprisonnement,
- 20 février 1998, Tribunal d'instruction pénale du Valais central, pour délit et contravention à la LStup, vol d'usage, circulation malgré un retrait ou un refus du permis de conduire, à 6 mois d'emprisonnement, sous déduction de 33 jours de détention préventive, sursis 5 ans, révoqué,
- 11 octobre 1999, Tribunal de district de Sion, pour crime et contravention à la LStup, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident et circulation sans permis de conduire, à 30 mois d'emprisonnement,
- 5 octobre 2004, Juge d'instruction de Lausanne, pour vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, défaut d'avis en cas de trouvaille, délit et contravention à la LStup, à 6 mois d'emprisonnement, sous déduction de 7 jours de détention préventive. 2. A la gare de [...], le 30 novembre 2007, sur la plateforme et cabine de conduite du train, O.________ a empoigné le mécanicien et chauffeur du train, J.________, par la veste et l'a poussé contre la porte latérale, lui reprochant d'avoir, en gare de [...], fermé les portes du train alors que sa fille était en train d'y monter. Ils ont été séparés par un employé de la gare. Cet incident a occasionné cinq minutes de retard du train, J.________, sous le choc, doutant de pouvoir prendre les commandes au départ de [...]. L'entreprise N.________ SA a déposé plainte. Pour ces faits, le premier juge a reconnu O.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. C. En temps utile, O.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à l'annulation du jugement entrepris. Dans son préavis du 12 décembre 2008, le Ministère public conclut au rejet du recours. En droit : 1. Malgré les conclusions prises, le recours d'O.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1er CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2. a) Le recourant conteste tout d'abord sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et soutient que J.________ ne serait pas un fonctionnaire, ni un membre d'une autorité au sens des art. 110 ch. 3 et 285 ch. 1 CP. b) D'après l'art. 285 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 110 al. 3 CP, par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. Selon la jurisprudence, est encore fonctionnaire au sens de cette disposition celui qui exerce une fonction publique dans l'intérêt de la communauté, même s'il ne se trouve pas dans un rapport de service avec le pouvoir public. Ce qui est déterminant c'est que l'activité en cause est exercée dans l'intérêt de la communauté. Comme la notion pénale de fonctionnaire est entièrement liée à son activité, il importe peu qu'il exerce une fonction publique ou soit engagé à titre privé (ATF 121 IV 216 consid. 3a). S'agissant en particulier des employés d'entreprises de transports concessionnées, les auteurs admettent que seuls peuvent être considérés comme des fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP les employés qui assurent des tâches de police à l'instar des contrôleurs de billets. En revanche, tel n'est pas le cas des porteurs de bagages ou des employés assurant des tâches exclusivement techniques (H. Wiprächtiger in RSJ 1997 p. 210; S. Heimgartner, Basler Kommentar, ad art. 285, n° 4; Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 110, n° 13). Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction. Les voies de fait doivent être motivées par l'acte officiel (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92). c) En l'espèce, le recourant s'en est pris à J.________ alors que ce dernier oeuvrait comme chauffeur de train sur une ligne desservie par l'entreprise N.________ SA, qui est une société anonyme. Il l'a empoigné, puis poussé contre la porte. La victime a donc été agressée dans le cadre et en raison de ses fonctions, soit pour avoir prétendument fermé les portes sur ou devant la fille du recourant. La tâche de J.________ n'est pas assimilable à celle d'un simple mécanicien et ne se réduit pas à une activité exclusivement technique. En effet, il doit piloter la locomotive, transporter les passagers d'un endroit à un autre, verrouiller les portes des wagons avant chaque départ et veiller à la bonne marche de son convoi. Il assume ainsi des tâches d'intérêt public vis-à-vis des usagers. Il a d'ailleurs un rapport direct avec le public. Il est en effet directement atteignable par celui-ci ainsi qu'en témoignent les faits de la présente cause. Au regard de ces éléments, J.________ peut être considéré comme un fonctionnaire au sens de l'art. 110 ch. 3 CP et les conditions de l'art. 285 ch. 1 CP sont réalisées dans le cas d'espèce. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 3. a) Invoquant une violation des art. 41 et 47 CP, le recourant se plaint du choix de la peine infligée et estime que les conditions du sursis sont réalisées. Il convient, dans un premier temps, d'examiner le choix de la peine prononcée, soit si, dans le cas particulier, le Tribunal de police a exclu, à juste titre, le prononcé d'une peine pécuniaire, le travail d'intérêt général n'entrant pas en ligne de compte, le recourant admettant son incapacité au travail en raison de son état de santé. b) D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4
p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101 s., 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84 s.). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Le sens et le but de la peine pécuniaire ne se résument pas à la seule privation de moyens financiers, mais résident dans la restriction apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui en résultent. Le législateur a voulu qu'elle puisse aussi être prononcée à l'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles et même inférieurs au minimum vital, sans quoi il existerait le risque que la peine pécuniaire soit fréquemment considérée comme inadéquate et, partant, remplacée par une peine privative de liberté, ce qui irait à l'encontre d'un postulat fondamental à la base de la révision. Précisément parce qu'elle touche à ce qui leur est nécessaire pour vivre, la peine pécuniaire est d'autant plus sensible pour les auteurs démunis. Sous réserve de la faute de l'auteur ou d'événements imprévisibles, il n'y a cependant pas place pour une peine pécuniaire qui ne puisse être acquittée. C'est pourquoi le législateur a expressément renoncé à fixer un seuil minimal à la peine pécuniaire. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, comme en l'espèce, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 s.). Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes régissant la fixation de la peine pécuniaire et la quotité du jour-amende en particulier (ATF 134 IV 60 consid. 5 et 6, arrêt du TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008). Le montant du jour-amende doit être fixé conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Le revenu net ainsi défini en droit pénal constitue donc le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation conféré par la loi, il convient cependant de tenir compte du but et de la portée de la peine pécuniaire dans le système des sanctions pénales. Sur un pied d'égalité avec la peine privative de liberté, le jour-amende ne doit pas être diminué à un point tel qu'il n'aurait d'autre valeur que symbolique, au risque que la peine pécuniaire soit perçue comme inadéquate et que l'on doive fréquemment prononcer une peine privative de liberté. Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable - en particulier au-delà de 90 jours-amende - une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est toujours déterminante. La fixation de la quotité du jour-amende dans le cas concret procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin. c) En l'occurrence, le Tribunal de police a jugé qu'une peine pécuniaire ne constituait pas une sanction pour le recourant, celui-ci n'ayant pas de revenus et ses charges étant payées par les services sociaux. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, comme déjà mentionné, la situation économique de l'auteur ne peut en aucun cas constituer un critère pertinent pour le choix de la nature de la peine (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 s). Même mauvaise ou assistée, la situation économique du condamné ne permet pas de justifier le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire. Admettre le contraire irait à l'encontre de la volonté du législateur. La situation économique précaire de l'intéressé ne peut entrer en ligne compte que dans le calcul du montant du jour-amende, des facilités de paiement pouvant en outre être accordées (cf. art. 35 al. 1 CP). En l'espèce, le recourant s'en est pris intentionnellement au chauffeur du train. Il a agi par pur énervement et non en raison d'une quelconque peur qu'il aurait éprouvée pour sa fille. La victime a été fortement effrayée par la violence de l'intéressé. Lors des débats, ce dernier a persisté à rejeter la faute sur J.________ et à se plaindre de la société de transports, qui de son côté a indiqué que le recourant était un client difficile avec lequel elle était régulièrement en conflit. De plus, l'auteur de l'infraction a de multiples antécédents, dont un pour lésions corporelles simples. Ses précédentes condamnations ne l'ont donc pas empêché de réitérer. L'ensemble de ces éléments justifient le prononcé d'une peine-pécuniaire de 30 jours. Selon le jugement entrepris, le recourant n'a pas de revenu. Il est à la charge des services sociaux, qui paient ses factures à concurrence de quelque 2'000 fr. par mois. Il est marié et a une fille née en 2004. Vu l'absence de moyens et une situation financière désastreuse, il convient de fixer le montant du jour-amende à 10 fr. Un montant inférieur serait inadéquat, car il ne porterait pas une atteinte perceptible au niveau de vie de l'intéressé et n'aurait donc qu'une valeur symbolique. Un montant supérieur constituerait en revanche une atteinte insupportable au regard de la situation personnelle et économique du recourant. Sur ce point, le recours doit être admis. 4. a) Le recourant fait valoir qu'il aurait dû bénéficier du sursis. b) Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, comme en l'espèce, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Il s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). c) En l'espèce, le casier judiciaire du recourant comporte, depuis 1994, 5 condamnations dont une à 12 mois, deux à 6 mois et une à 30 mois d'emprisonnement. Le 5 octobre 2004, soit environ trois ans avant les faits de la présente cause, le recourant a été sanctionné d'une peine ferme de six mois d'emprisonnement. Il persiste ainsi dans la délinquance. Il ne semble tirer aucun enseignement de ses fautes et les sanctions infligées, qui comportent plusieurs mois fermes d'emprisonnement, ne paraissent avoir aucun effet sur lui. En outre, lors des débats, le recourant a continué à rejeter la faute sur J.________, à soutenir que son énervement était justifié et a réitéré ses nombreuses plaintes à l'encontre de l'entreprise N.________ SA. Il n'a jamais remis en cause son propre comportement et ne s'est pas excusé. Il ne témoigne ainsi d'aucune prise de conscience de l'illicéité de son comportement. Au regard de ces éléments, il est manifeste que le prononcé d'une peine assortie du sursis est insuffisant pour détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions, l'exécution de plusieurs peines, même très récentes, n'y ayant pas suffi jusqu'ici. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir conclu à l'existence d'un pronostic défavorable. Le grief est infondé. 5. En définitive, le recours d'O.________ est partiellement admis et le chiffre II du jugement attaqué est réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis pour moitié à la charge du recourant, le solde restant à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal : II. Condamne O.________ à une peine de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis, par moitié, par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 5 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. O.________,
- N.________ SA. ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Office fédéral de police, ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :