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AP / 2009 / 236

Waadt · 2009-11-18 · Français VD
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DÉPENS | 466 CPC, 94 CPC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La décision attaquée est un prononcé sur dépens suite à un passé- expédient. L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si la décision au fond constitue elle-même un jugement principal susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 c. 3a; JT 1997 III 117 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a)

Selon l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à

la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1).

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de

cause, le juge peut réduire les dépens ou les

compenser (al. 2). Selon la jurisprudence de la cour de

céans, pour décider de la répartition des

dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne

le procès sur le principe, et non pas répartir les

dépens proportionnellement aux montants alloués

(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p.

175).

D'après l'art. 91 CPC, les

dépens comprennent les frais et les émoluments de

l'office payés par la partie (a), les frais de vacation des

parties (b), ainsi que les honoraires et les

déboursés de mandataires et d'avocat (c). En outre,

en matière de participation aux honoraires du mandataire,

l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au tarif établi par le Tribunal

cantonal, en l'espèce le TAv (tarif des honoraires d'avocat

dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3)

qui est seul applicable. L'art. 3 al. 1 TAv prévoit que les

honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en

considération des difficultés de la cause et de la

complexité des questions de fait et de droit

débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée

conformément au tarif des frais judiciaires civils. Les

opérations donnant lieu à dépens comprennent

les correspondances, conférences et autres opérations

accessoires (al. 2).

Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la

Chambre des recours, qui est également compétente

pour en revoir le montant (art. 94 al. 3 CC), revoit librement la

cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).

Selon l'art. 162 al. 1 CPC, la partie qui passe expédient

sur toutes le conclusions de son adversaire est chargée des

dépens, arrêtés d'office par le juge qui

instruit la cause.

b)

Le premier juge a

considéré

que, dans la mesure où la demanderesse avait initié

la procédure, c'était à elle qu'il incombait

de payer des dépens, par 1'050 francs, à

l'intervenante D.________ et non à la défenderesse,

qui n'était tenue par aucune disposition procédurale

de communiquer l'existence de la cession de la créance de

fermages intervenue le 23 mars 2005, soit plus de deux ans avant

l'ouverture de la procédure  (jgt, p. 5).

Le premier juge a aussi pris en considération le fait que la

demanderesse avait eu connaissance de cette cession dès le

19 mai 2008 (date du dépôt de la requête

d'intervention de la D.________) et que ce n'était

qu'à l'audience de jugement du 5 mai 2009 (soit un an plus

tard) qu'elle avait passé expédient sur les

conclusions de l'intervenante. Il a relevé qu'en

réagissant plus promptement, la demanderesse aurait pu

épargner à la défenderesse des frais d'avocat

et a dès lors estimé que la demanderesse était

tenue de verser des dépens à la défenderesse -

ceux-ci devaient être réduits dans la mesure où

la défenderesse aurait dû avertir la demanderesse de

l'existence de la cession de créance des loyers en faveur de

la D.________ survenue le 23 mars 2005. Une telle précaution

aurait permis d'éviter la procédure judiciaire, ou

à tout le moins la tenue d'une audience de jugement, et,

partant, d'épargner des frais de conseil (jgt, p. 6). Se

fondant sur l'art. 2 TAv

et sur le TFJC

(tarif des frais judiciaires en matière civile du 4

décembre 1984, RSV 270.11.5), le premier juge a dès

lors alloué à la défenderesse des

dépens réduits, par 2'675 fr., à la charge de

la demanderesse.

c)

La recourante principale R.________ conteste la décision

mettant à sa charge la totalité des dépens de

l'intervenante D.________. Selon elle, ces dépens devraient

être supportés "par les deux parties principales",

voire par la seule défenderesse.

On doit tout d'abord constater que la D.________ obtient gain de

cause (par le passé-expédient sur les conclusions

qu'elle a prises) et qu'elle a droit à de pleins

dépens. Ce n'est pas contesté. La question est de

savoir contre qui l'intervenante obtient gain de cause. On doit

considérer que tel est le cas tant contre la demanderesse,

qui soutenait qu'elle était en droit de consigner les

fermages, que contre la défenderesse, qui affirmait que les

fermages devaient être débloqués en sa faveur,

ce qui conduit à partager à raison de 50% les

dépens dus à l'intervenante par la demanderesse et

par la défenderesse.

d)

S'agissant des dépens dus entre la demanderesse et la

défenderesse, la recourante principale R.________ voudrait

qu'ils soient inversés. Pour elle, c'est la demanderesse qui

aurait droit à des dépens et non la

défenderesse.

On ne peut cependant reprocher à la demanderesse d'avoir

ouvert action, comme le fait le premier juge (jgt, p. 5), ni

soutenir qu'une partie perd davantage que l'autre. Dans ces

circonstances, les dépens doivent être

compensés. Le jugement doit être réformé

en ce sens.

E. 4 La recourante principale A.________ soutient que les dépens qui lui sont alloués doivent être augmentés de 2'675 fr. à 16'925 francs. Vu cependant la compensation susmentionnée des dépens dus entre la demanderesse et la défenderesse, ce moyen doit être rejeté.

E. 5 La recourante par voie de jonction estime que le montant de

dépens, qui lui a été alloué par le

premier juge, par

1'050 fr.,

est insuffisant et conclut à ce qu'il soit

augmenté

à 10'150 fr., soit 10'000 fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil et

pour les débours de celui-ci, plus 150 fr. en remboursement

de ses frais de justice. Elle mentionne les opérations

effectuées par son conseil auxquelles elle applique l'art. 2

TAv (recours, p. 3).

Comme cela ressort du dossier, ces opérations comprennent

tout d'abord une requête d'intervention du 16 mai 2008

déposée le 19 mai 2008, composée de quatre

pages et demie, pour laquelle le chiffre 10 de l'art. 2 TAv

prévoit un émolument situé entre 300 fr. et

2'500 fr. qu'il convient de fixer ici à 600 francs. S'y

ajoute une mise en œuvre de l'expert du 1

er

septembre 2008 (cf. rapport expertise, p. 2) pour laquelle le

chiffre 15 fixe un émolument situé entre 300 fr. et

2'500 fr., qu'il convient d'arrêter ici à 600 francs.

Il y a enfin l'audience de jugement du 5 mai 2009 (d'un quart

d'heure, sans plaidoiries), pour laquelle le chiffre 25

prévoit un émolument situé entre 600 fr. et

5'000 fr. et qui peut être fixé ici à 600

francs. Le total de ces montants s'élève à

1'800 francs. Il n'y a pas lieu de retenir l'observation sur

expertise,  dans la mesure où il ne s'est agi que d'une

simple lettre selon laquelle la D.________ n'avait pas de remarque

à formuler sur le rapport d'expertise. C'est donc le montant

de 1'800 fr., plus TVA par 136 fr. 80 et plus 150 francs de frais

de justice, à savoir au total 2'086 fr. 80, qui doit

être alloué à la D.________. Ce montant doit

être mis (par moitié, voir considérant 3c

ci-dessus) à la charge de la demanderesse, par 1'043 fr. 40,

et à la charge de la défenderesse, par 1'043 fr. 40.

Le recours de la D.________ doit dès lors être admis

partiellement et le prononcé réformé en ce

sens.

E. 6 En conclusion, l e recours de la société A.________ est rejeté. Le recours de la société R.________ et le recours joint de la D.________ sont partiellement admis. Le prononcé est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que les dépens entre la société R.________ et la société A.________ sont compensés. La société R.________ doit payer à la D.________ la somme de 1'043 fr. 40 à titre de dépens et la société A.________ doit payer à la D.________ la somme de 1'043 fr. 40 à titre de dépens. Les frais de deuxième instance sont fixés à 467 fr. pour la recourante principale A.________, à 350 fr. pour la recourante principale R.________ et à 400 fr. pour la recourante par voie de jonction D.________. La société R.________ doit payer à la D.________, qui obtient partiellement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC), la somme de 100 fr. à titre de dépens (réduits de 4/5) de deuxième instance. La société A.________ doit payer à la D.________, qui obtient partiellement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC), la somme de 100 fr. à titre de dépens (réduits de 4/5) de deuxième instance. La société A.________ doit payer à la société R.________ la somme de 900 fr. à titre de dépens (réduits d'un tiers) de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Le recours de R.________ et le recours joint de D.________ sont partiellement admis. III. Le prononcé est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif comme suit : III. dit que les dépens entre R.________ et A.________ sont compensés. IV. a) dit que R.________ doit payer à D.________ la somme de 1'043 fr. 40 (mille quarante-trois francs et quarante centimes) à titre de dépens. b) dit que A.________ doit payer à D.________ la somme de 1'043 fr. 40 (mille quarante-trois francs et quarante centimes) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance sont fixés à 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs) pour la recourante principale A.________, à 350 francs (trois cent cinquante francs) pour la recourante principale R.________, et à 400 fr. (quatre cents francs) pour la recourante par voie de jonction  D.________. V. La recourante principale R.________ doit payer à la D.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La recourante principale A.________ doit payer à la D.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. La recourante principale A.________ doit payer à la recourante principale R.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑      M e Jacques Ballenegger (pour la société A.________), ‑      M e François Roux (pour la société R.________), - Me Eric Bersier (pour la D.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'625 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M . le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.11.2009 AP / 2009 / 236

DÉPENS | 466 CPC, 94 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 561/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Séance du 18 novembre 2009 ______ __________________ Présidence de   M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et F. Meylan Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 91, 92, 93, 94, 162 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper des recours et recours joint interjetés par la société A.________, défenderesse, à Rennaz, d'une part, la société R.________, demanderesse, à Rennaz, d'autre part, et par la D.________, intervenante, à Fribourg, contre le prononcé rendu le 13 mai 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles . Dél ibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par prononcé rendu le 13 mai 2009, dont les considérants ont été notifiés le 17 juin 2009 aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du passé-expédient de la demanderesse R.________ et de la défenderesse A.________ sur les conclusions I et II de l'intervenante D.________ du 5 mai 2009 pour valoir jugement exécutoire (I); fixé les frais de justice à 5'906 fr. 90 pour R.________, à 1'775 fr. pour la défenderesse et à 150 fr. pour l'intervenante (II), dit que la demanderesse est débitrice de la défenderesse de la somme de 2'675 fr., plus TVA sur 900 fr., à titre de pleins dépens, à savoir, 900 fr., plus TVA, à titre de participation aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci, et 1'775 fr. en remboursement des frais de justice de la défenderesse (III); que la demanderesse est débitrice de l'intervenante de la somme de 1'050 fr., plus TVA sur 900 fr., à titre de pleins dépens, à savoir, 900 fr., plus TVA, à titre de participation aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci, et 150 fr. en remboursement des frais de justice de la D.________ (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant : «1. Le 13 juillet 2007, R.________ a déposé devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête de validation en consignation de fermage à l'encontre de A.________ concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la consignation du fermage dû au 15 juin 2007 effectuée par R.________ le 11 juin 2007 soit justifiée (I) et à ce que R.________ soient autorisés à consigner les fermages ultérieurs, la prochaine fois pour l'échéance prévue au 15 septembre 2007 (II). Le 11 octobre 2007, R.________ a pris une conclusion nouvelle I bis, avec suite de frais et dépens, dont la teneur est la suivante: La consignation du fermage dû au 15 septembre 2007 effectuée par R.________ le 6 septembre 2007 est justifiée. Par réponse déposée le 23 octobre 2007, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse (I) et au déblocage en faveur de la défenderesse, avec effet immédiat, des fermages consignés à tort par la demanderesse, plus intérêts de retard à 5 % l'an dès le 11 juin 2007 (II). Le 17 décembre 2007, R.________ a pris une conclusion nouvelle I ter, avec suite de frais et dépens, dont la teneur est la suivante: La consignation du fermage dû au 15 décembre 2007 effectuée par R.________ le 5 décembre 2007 est justifiée. Le 18 janvier 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, motivée à la requête des parties, rejetant notamment la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 décembre 2007 par A.________ à l'encontre de R.________ (I), arrêtant les frais de la procédure de mesures provisionnelles à 800 fr. à la charge de A.________ (II) et disant que A.________ est la débitrice de R.________ de la somme de 990 fr., plus TVA sur 900 fr., à titre de dépens (III). La demanderesse s'est déterminée sur les allégués de la réponse le 22 janvier 2008. Une audience préliminaire s'est tenue le 1 er avril 2008. Le 15 avril 2008, la demanderesse a pris une conclusion nouvelle I  quater, avec suite de frais et dépens, dont la teneure st la suivante : La consignation du fermage dû au 15 mars 2008 effectuée par R.________ le 14 mars 2008 est justifiée. Par courrier du 17 avril 2008, A.________ a conclu au rejet de la conclusion complémentaire nouvelle déposée par R.________, de même qu'au rejet des conclusions précédentes. Le 19 mai 2008, la D.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête d'intervention. Selon la partie II de la requête (intitulée «Etendue de l'intervention»), la D.________ a sollicité l'autorisation d'intervenir dans la cause pendante entre R.________ et A.________ afin d'y alléguer les faits mentionnées dans la première partie de ladite requête et de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce que l'intervenante soit cessionnaire des fermages faisant l'objet de la requête en validation de consignation de fermage déposée par la demanderesse en date du 12 juillet 2007 et des conclusions nouvelles formulées par requêtes complémentaires des 10 octobre 2007, 14 décembre 2007 et 14 avril 2008, de même que tout fermage qui sera consigné à l'avenir par la demanderesse (I) et à ce que, en conséquence, l'intervenante ait droit au déblocage en sa faveur, avec effet immédiat et en lieu et place de la défenderesse, en vertu de la cession de créance de loyers du 23 mars 2005, des fermages consignés par la demanderesse, y compris les intérêts de retard à 5 % l'an dès le 11 juin 2007 (II). Enfin, sous partie IV de la requête (intitulée «Conclusions»), la D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la requête d'intervention soit admise (I) et à ce que la D.________ soit autorisée à prendre les conclusions énoncées dans la partie II intitulée «Etendue de l'intervention». Tant la demanderesse que la défenderesse ne se sont pas opposées à la requête d'intervention. L'intervention a été admise par le Président du Tribunal civile de l'arrondissement de l'Est vaudois par lettre du 4 juin 2008. L'audience de jugement a été fixée au 5 mai

2009. Lors de celle-ci, les parties ont passé-expédient sur les conclusions I et II de l'intervenante, la conclusion II étant modifiée comme suit: Il est précisé que le montant de la consignation s'élève en capital à 100'000 fr. (cent mille francs). Les intérêts courus sur le compte de consignation à la BCV (recte: BCF) sont débloqués en faveur de l'intervenante à l'exclusion de tout autre intérêt. 2. Seule la question des dépens est donc restée litigieuse.» B. Par acte motivé du 19 mai 2009, confirmé le 19 juin 2009, la société A.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que la société R.________ est sa débitrice de 15'000 fr., subsidiairement de la somme que justice dira, plus TVA, et de débours par 150 fr., à titre de participation aux honoraires de son conseil, ainsi que d'une somme de 1'775 fr. en remboursement de ses frais de justice. Dans son mémoire du 13 août 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par acte du 25 mai 2009, confirmé le 22 juin 2009, la société R.________ a également recouru contre ledit prononcé en concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme des chiffres III et IV du prononcé attaqué en ce sens que la société A.________ est sa débitrice d'un montant à fixer à dire de justice au titre de participation à ses dépens (ch. III du prononcé), que la société R.________ est débitrice de la D.________ d'une somme à fixer à dire de justice et que la société A.________ est la débitrice de la D.________ d'une somme à fixer à dire de justice à titre de dépens (ch. IV du prononcé). Elle a conclu subsidiairement à la réforme du chiffre III du prononcé en ce sens que les dépens dus par la société R.________ à la société A.________ et les dépens dus par la société A.________ à la société R.________ sont compensés, et plus subsidiairement que le prononcé est annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau prononcé dans le sens des considérants. Dans son mémoire déposé le 31 août 2009, la recourante R.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. La D.________ a déposé un mémoire le 17 septembre 2009 dans lequel elle a conclu, sous suite de dépens, par la voie du recours joint, à la réforme du chiffre IV du prononcé en ce sens que les sociétés R.________ et A.________, solidairement entre elles ou selon une clé de répartition à définir à dire de justice, sont ses débitrices de la somme 10'150 francs, subsidiairement de la somme que justice dira, plus TVA sur 10'000 fr., à titre de dépens, à savoir 10'000 fr., plus TVA, à titre de participation aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci, et 150 fr. en remboursement de ses frais de justice. Par mémoire du 9 octobre 2009, la société A.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet comme manifestement mal fondé, du recours de la société R.________. Par mémoire du 23 octobre 2009, la société R.________ a conclu au rejet du recours de la société A.________ et du recours joint déposé par la D.________. Par mémoire du 23 octobre 2009, la société A.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours joint de la D.________. En droit : 1. La décision attaquée est un prononcé sur dépens suite à un passé- expédient. L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si la décision au fond constitue elle-même un jugement principal susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 c. 3a; JT 1997 III 117 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Tel est le cas d'une décision prenant acte d'un passé-expédient, car elle met fin à l'instance (JT 1989 III 119; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 161 CPC, pp. 186-187). a) Les deux recours principaux de la société A.________ et de la société R.________, interjetés en temps utile, sont recevables dès lors qu'ils portent sur le principe et le montant des dépens et que les dépens ont été fixés dans le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement prenant acte du passé-expédient (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 162 CPC, p. 294 in fine). b) S'agissant du recours joint de la D.________, les recourantes principales soutiennent qu'il est irrecevable. ba) La recourante principale R.________ invoque l'arrêt publié au JT 1979 III 101 (cité par Poudret, Haldy et Tappy in op. cit., n. 2 ad art. 94 al. 1 CPC,

p. 187), qui précise que le recours en réforme visé à l'art. 466 CPC est exclusivement celui des art. 451 ss CPC portant sur la violation du droit matériel, donc sur le fond et non pas celui de l'art. 94 CPC concernant l'allocation des dépens. En conséquence, le recours joint n'est possible que lorsque le recours principal porte sur le fond, et non sur les dépens. Le chapeau de l'arrêt, de même que le commentaire qu'en tirent Poudret, Haldy et Tappy (in op. cit.), est ambigu : il laisse entendre qu'il n'y a pas de recours joint lorsque le recours principal ne porte que sur le sort des dépens. Or, l'arrêt lui-même se borne à dire qu'il n'y a pas de recours joint "sur une conclusion de fond" lorsque le recours principal est celui de l'article 94 CPC mais n'exclut pas le recours joint sur les dépens lorsque le recours principal porte lui aussi sur les dépens (les deux recours étant de même nature). La jurisprudence citée par Poudret, Haldy et Tappy (in op. cit., n. 2 ad art. 466 CPC, p. 724) admet la recevabilité du recours joint sur les dépens lorsque le recours principal porte lui aussi sur les dépens. Le recours de la D.________ est donc recevable. bb) Selon la recourante principale A.________, pour autant qu'on comprenne son argumentation, la D.________ ne pourrait pas "se joindre au recours" principal (art. 466 CPC) dans la mesure où elle n'est pas concernée par l'un ou l'autre des recours principaux, ceux-ci ne remettant en cause ni son droit à des dépens, ni le montant de 1'050 fr. alloué par le premier juge. On doit admettre cependant que la D.________ est concernée par les recours précités, dans la mesure où la société R.________ conclut à ce que la société A.________ et elle sont les débitrices de la D.________. Même si dans son recours joint, la D.________ paraît se désintéresser de la personne de sa débitrice, elle n'est pas moins concernée par les recours principaux sur ce point. Elle peut par conséquent se joindre aux recours principaux en formant un recours par voie de jonction sur les dépens. Le recours joint de la D.________ est donc recevable. 2. Le recours de la société R.________ tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du prononcé entrepris. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'espèce, la société R.________ a conclu à la nullité, mais elle n'expose aucun moyen spécifique de nullité ni n'invoque de grief susceptible d'être considéré comme cause de nullité, de sorte que son recours en nullité est irrecevable. 3. a) Selon l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Selon la jurisprudence de la cour de céans, pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). D'après l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (a), les frais de vacation des parties (b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataires et d'avocat (c). En outre, en matière de participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au tarif établi par le Tribunal cantonal, en l'espèce le TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) qui est seul applicable. L'art. 3 al. 1 TAv prévoit que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils. Les opérations donnant lieu à dépens comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (al. 2). Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la Chambre des recours, qui est également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 3 CC), revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Selon l'art. 162 al. 1 CPC, la partie qui passe expédient sur toutes le conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause. b) Le premier juge a considéré que, dans la mesure où la demanderesse avait initié la procédure, c'était à elle qu'il incombait de payer des dépens, par 1'050 francs, à l'intervenante D.________ et non à la défenderesse, qui n'était tenue par aucune disposition procédurale de communiquer l'existence de la cession de la créance de fermages intervenue le 23 mars 2005, soit plus de deux ans avant l'ouverture de la procédure  (jgt, p. 5). Le premier juge a aussi pris en considération le fait que la demanderesse avait eu connaissance de cette cession dès le 19 mai 2008 (date du dépôt de la requête d'intervention de la D.________) et que ce n'était qu'à l'audience de jugement du 5 mai 2009 (soit un an plus tard) qu'elle avait passé expédient sur les conclusions de l'intervenante. Il a relevé qu'en réagissant plus promptement, la demanderesse aurait pu épargner à la défenderesse des frais d'avocat et a dès lors estimé que la demanderesse était tenue de verser des dépens à la défenderesse - ceux-ci devaient être réduits dans la mesure où la défenderesse aurait dû avertir la demanderesse de l'existence de la cession de créance des loyers en faveur de la D.________ survenue le 23 mars 2005. Une telle précaution aurait permis d'éviter la procédure judiciaire, ou à tout le moins la tenue d'une audience de jugement, et, partant, d'épargner des frais de conseil (jgt, p. 6). Se fondant sur l'art. 2 TAv et sur le TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), le premier juge a dès lors alloué à la défenderesse des dépens réduits, par 2'675 fr., à la charge de la demanderesse. c) La recourante principale R.________ conteste la décision mettant à sa charge la totalité des dépens de l'intervenante D.________. Selon elle, ces dépens devraient être supportés "par les deux parties principales", voire par la seule défenderesse. On doit tout d'abord constater que la D.________ obtient gain de cause (par le passé-expédient sur les conclusions qu'elle a prises) et qu'elle a droit à de pleins dépens. Ce n'est pas contesté. La question est de savoir contre qui l'intervenante obtient gain de cause. On doit considérer que tel est le cas tant contre la demanderesse, qui soutenait qu'elle était en droit de consigner les fermages, que contre la défenderesse, qui affirmait que les fermages devaient être débloqués en sa faveur, ce qui conduit à partager à raison de 50% les dépens dus à l'intervenante par la demanderesse et par la défenderesse. d) S'agissant des dépens dus entre la demanderesse et la défenderesse, la recourante principale R.________ voudrait qu'ils soient inversés. Pour elle, c'est la demanderesse qui aurait droit à des dépens et non la défenderesse. On ne peut cependant reprocher à la demanderesse d'avoir ouvert action, comme le fait le premier juge (jgt, p. 5), ni soutenir qu'une partie perd davantage que l'autre. Dans ces circonstances, les dépens doivent être compensés. Le jugement doit être réformé en ce sens. 4. La recourante principale A.________ soutient que les dépens qui lui sont alloués doivent être augmentés de 2'675 fr. à 16'925 francs. Vu cependant la compensation susmentionnée des dépens dus entre la demanderesse et la défenderesse, ce moyen doit être rejeté. 5. La recourante par voie de jonction estime que le montant de dépens, qui lui a été alloué par le premier juge, par 1'050 fr., est insuffisant et conclut à ce qu'il soit augmenté à 10'150 fr., soit 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci, plus 150 fr. en remboursement de ses frais de justice. Elle mentionne les opérations effectuées par son conseil auxquelles elle applique l'art. 2 TAv (recours, p. 3). Comme cela ressort du dossier, ces opérations comprennent tout d'abord une requête d'intervention du 16 mai 2008 déposée le 19 mai 2008, composée de quatre pages et demie, pour laquelle le chiffre 10 de l'art. 2 TAv prévoit un émolument situé entre 300 fr. et 2'500 fr. qu'il convient de fixer ici à 600 francs. S'y ajoute une mise en œuvre de l'expert du 1 er septembre 2008 (cf. rapport expertise, p. 2) pour laquelle le chiffre 15 fixe un émolument situé entre 300 fr. et 2'500 fr., qu'il convient d'arrêter ici à 600 francs. Il y a enfin l'audience de jugement du 5 mai 2009 (d'un quart d'heure, sans plaidoiries), pour laquelle le chiffre 25 prévoit un émolument situé entre 600 fr. et 5'000 fr. et qui peut être fixé ici à 600 francs. Le total de ces montants s'élève à 1'800 francs. Il n'y a pas lieu de retenir l'observation sur expertise,  dans la mesure où il ne s'est agi que d'une simple lettre selon laquelle la D.________ n'avait pas de remarque à formuler sur le rapport d'expertise. C'est donc le montant de 1'800 fr., plus TVA par 136 fr. 80 et plus 150 francs de frais de justice, à savoir au total 2'086 fr. 80, qui doit être alloué à la D.________. Ce montant doit être mis (par moitié, voir considérant 3c ci-dessus) à la charge de la demanderesse, par 1'043 fr. 40, et à la charge de la défenderesse, par 1'043 fr. 40. Le recours de la D.________ doit dès lors être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens. 6. En conclusion, l e recours de la société A.________ est rejeté. Le recours de la société R.________ et le recours joint de la D.________ sont partiellement admis. Le prononcé est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que les dépens entre la société R.________ et la société A.________ sont compensés. La société R.________ doit payer à la D.________ la somme de 1'043 fr. 40 à titre de dépens et la société A.________ doit payer à la D.________ la somme de 1'043 fr. 40 à titre de dépens. Les frais de deuxième instance sont fixés à 467 fr. pour la recourante principale A.________, à 350 fr. pour la recourante principale R.________ et à 400 fr. pour la recourante par voie de jonction D.________. La société R.________ doit payer à la D.________, qui obtient partiellement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC), la somme de 100 fr. à titre de dépens (réduits de 4/5) de deuxième instance. La société A.________ doit payer à la D.________, qui obtient partiellement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC), la somme de 100 fr. à titre de dépens (réduits de 4/5) de deuxième instance. La société A.________ doit payer à la société R.________ la somme de 900 fr. à titre de dépens (réduits d'un tiers) de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Le recours de R.________ et le recours joint de D.________ sont partiellement admis. III. Le prononcé est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif comme suit : III. dit que les dépens entre R.________ et A.________ sont compensés. IV. a) dit que R.________ doit payer à D.________ la somme de 1'043 fr. 40 (mille quarante-trois francs et quarante centimes) à titre de dépens. b) dit que A.________ doit payer à D.________ la somme de 1'043 fr. 40 (mille quarante-trois francs et quarante centimes) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance sont fixés à 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs) pour la recourante principale A.________, à 350 francs (trois cent cinquante francs) pour la recourante principale R.________, et à 400 fr. (quatre cents francs) pour la recourante par voie de jonction  D.________. V. La recourante principale R.________ doit payer à la D.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La recourante principale A.________ doit payer à la D.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. La recourante principale A.________ doit payer à la recourante principale R.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑      M e Jacques Ballenegger (pour la société A.________), ‑      M e François Roux (pour la société R.________), - Me Eric Bersier (pour la D.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'625 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M . le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :