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AP / 2009 / 232

Waadt · 2009-06-08 · Français VD
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CRÉANCE, PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC, PEINE | 106 CP, 47 CP, 71 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP

Sachverhalt

selon sa conviction, en appréciant tous les

éléments d'instruction réunis en cours

d'enquête et lors des débats et en exposant de

façon claire, précise et complète les

circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,

op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n. 249;

JT 1991 III 45).

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de

fait ne peut être retenue comme moyen de nullité,

conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle

porte sur des points de nature à exercer une influence sur

le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur

des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou

sur des critères déterminants de la

culpabilité de l'auteur. En revanche, la motivation

donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction

quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants

au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.

104).

Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser

qu'un léger doute, un doute théorique ou encore

abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du

jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en

d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette

sanction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1

ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel

n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun

des éléments de l'instruction et que, pour fixer le

point litigieux, on ne peut que s'en référer à

son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a;

Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art.

411 CPP et les réf. citées). Il ne suffit pas non

plus qu'une solution différente puisse être tenue pour

également concevable ou apparaisse même

préférable. En particulier, il ne suffit pas au

recourant de faire d'amples considérations en concluant que

certaines appréciations du premier juge sont

erronées, avant de plaider sa propre appréciation des

faits et des témoignages (JT 2003 III 70 c. 2b; ATF 126 I

168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et

91).

Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i

CPP, la cour de céans, comme le Tribunal

fédéral, n'invalide la solution retenue par le

premier juge que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir

d'appréciation et interprété les preuves de

manière arbitraire. Les constatations de fait et

l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles

sont évidemment fausses, contredisent d'une manière

choquante le sentiment de la justice et de l'équité,

reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir

d'appréciation, par exemple si le juge s'est laissé

guider par des considérations aberrantes ou a refusé

de tenir compte de faits ou de preuves manifestement

décisifs (Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel,

op. cit., p. 104 et les réf. citées).

1.2

Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune

disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in

RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais

découle de la présomption d'innocence, garantie par

l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également

expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant

le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves.

Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence

d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un

point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Sur ce point, des doutes simplement

abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes

sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être

exigée. Il doit s'agir de doutes importants et

irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation

objective (ATF 127 I 38 c. 2a, JT 2004 IV 65; ATF 124 IV 86 c. 2a,

JT 1999 IV 136).

Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec

l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant

une appréciation reposant sur des preuves inadéquates

ou sans pertinence (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op.

cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.

102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans

l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du

principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les

preuves doivent être appréciées et comment le

juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à

ce stade, qui est régi par la seule interdiction de

l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue

chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et

se demander s'il parvient à une conviction personnelle

excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette

première phase se solde par un doute sur un fait pertinent

qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher

la question de fait dans le sens favorable à l'accusé

(Corboz, op. cit., pp. 442 s.).

En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro

reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est

examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP. En

revanche, la violation de ce principe en tant qu'il concerne

l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle

de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les

faits retenus sont douteux. A cet égard, elle peut examiner

les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces,

pour déterminer s'il y a lieu de douter de

l'interprétation des faits retenus par les premiers

juges.

1.3

L'art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se

fonde sur l'art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de

cassation revoit librement les faits dans la mesure où

l'état de fait du jugement est insuffisant, présente

des lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur

l'existence des faits admis et importants. D'office ou à la

requête des parties, elle ordonne les mesures d'instruction

nécessaires (art. 433a al. 2 CPP). La Cour de cassation ne

peut entrer en matière sur l'opportunité de mesures

d'instruction que si un motif d'annulation articulé par le

recourant et fondé, de manière à éviter

l'annulation en lui préférant la réforme sur

le fond. En outre, l'art. 444 al. 2 CPP permet à la Cour de

cassation, saisie d'un recours en nullité fondé sur

l'art. 411 let. f, g, h, i et j CPP, de statuer elle-même

lorsque l'examen du dossier et le résultat de l'instruction

ordonnée en vertu de l'art. 433a CPP lui

permettent de compléter ou de rectifier l'état de

fait du jugement.

2.

Invoquant l'art. 411 let. i CPP, la recourante reproche au premier

juge d'avoir acquis sa conviction en se fondant sur les seuls dires

de R.________ et X.________, alors que les déclarations de

ces témoins auraient dû être

appréciées avec retenue.

2.1

Selon le jugement entrepris, le juge d'instruction a recueilli la

déposition de R.________, qui a participé aux

"cercles de dons". Celle-ci a confirmé avoir

rencontré la recourante dans des réunions au cours

desquelles ce jeu était organisé, notamment au

domicile de cette dernière. Elle a confirmé que la

recourante avait reçu les dons d'une douzaine de personnes.

En audience de jugement, R.________ a confirmé que

l'accusée s'était retrouvée dans le cercle

central et avait empoché l'équivalent de huit mises

de fond initiales, soit au total 120'000 francs. Elle a vu les

personnes entrer dans le jeu ce soir-là et remettre l'argent

à l'accusée, expliquant que celles-ci n'auraient pu

participer si elles n'avaient pas de suite remis ces sommes. Le

cercle figurant en dernière page de la pièce 4/2

versée au dossier a été présenté

à R.________. Le diminutif " [...]", figurant dans le cercle

central, évoque, sans aucun doute pour elle, S.________.

Pour sa part, R.________ s'est également retrouvée

dans le cercle central par la suite, ce qui ressort

également de la pièce 4/2. Elle a dû cependant

rembourser les huit mises initiales dès lors que le jeu

s'est arrêté. Elle-même a été

dénoncée pour infraction à la loi

fédérale sur les loteries et paris professionnels et

condamnée par les autorités genevoises. R.________ a

cependant confirmé à plusieurs reprises qu'elle

déposait sans haine, ni ressentiment à l'endroit de

la recourante, bien que cette dernière ait gagné le

"gros lot".

D'après le jugement attaqué, le juge d'instruction a

également recueilli la déposition de X.________. Ce

témoin avait alors confirmé avoir rencontré

l'accusée dans un "cercle de dons" organisé dans le

quartier de Chailly en août 2006, alors qu'elle accompagnait

son ex-ami M.________. Elle a confirmé que ce dernier avait

payé devant elle une certaine somme à S.________ qui

au surplus avait touché ce soir-là des enveloppes de

plusieurs personnes. En audience, ce témoin a

rectifié sa déclaration en ce sens qu'elle-même

a remis à l'accusée la somme de 15'000 fr. en

août ou septembre 2006, somme qui appartenait à

M.________. Elle a confirmé que l'accusée avait

empoché toutes les sommes et que c'est bien elle qui figure

sous le numéro 15 au centre du cercle produit sous

pièce 4/2. Le témoin s'est également souvenu

de ce que certains participants montraient à l'assistance

les sommes qu'ils remettaient ce soir-là pour bien faire

comprendre à celle-ci qu'il s'agissait d'argent et

stimulaient ainsi les participants. Elle a confirmé que

l'accusée avait empoché toutes les sommes et ne les

avait en tout cas pas restituées. Elle a ajouté que

l'accusée partait en vacances le lendemain du jour où

elle a empoché les huit mises initiales. Ce témoin a

également précisé qu'elle déposait sans

haine, ni ressentiment à l'endroit de

l'accusée.

2.2

Le tribunal a notamment retenu que l'accusée avait

versé initialement 15'000 fr. pour entrer dans le

premier cercle du jeu prohibé, qu'elle avait convaincu

d'autres personnes d'entrer dans le jeu et d'investir à leur

tour et qu'elle avait finalement empoché la totalité

de huit mises, soit 120'000 fr., ceci au mois d'août

2006.

Le premier juge pouvait, sans arbitraire ni violation du principe

in dubio pro reo, admettre ces faits en se fondant notamment sur

les témoignages précités. En effet, d'une

part, R.________ et X.________ ont été constantes

dans leurs déclarations, qui concordent d'ailleurs

entièrement quant à leur contenu. D'autre part, le

premier juge n'a pas ignoré la situation de ces

témoins, la première ayant perdu sa propre mise et la

seconde ayant été l'amie du plaignant, relevant

toutefois que ces personnes avaient précisé, lors de

leurs auditions, qu'elles déposaient  sans haine, ni

ressentiment à l'endroit de l'intéressée, ce

qui n'est pas contesté par cette dernière. Par

ailleurs, les déclarations de ces témoins concordent

avec le contenu de la plainte déposée par M.________

et le système même du jeu litigieux tel que

décrit ci-dessus.

Partant, la critique est vaine.

3.

Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, la recourante fait

grief au tribunal d'avoir retenu qu'elle avait disposé de la

somme résultant de la loterie au motif qu'elle était

partie en vacances immédiatement après avoir

touché le montant en question.

3.1

Selon le jugement entrepris, la recourante a refusé de

s'expliquer sur cette affaire, de sorte que l'on ignore si elle

dispose encore du produit de la loterie illicite qu'elle a

exploité et qui doit être confisqué; on sait en

revanche qu'elle est partie en vacances immédiatement

après avoir touché les 120'000 francs. Cela

étant, le tribunal est parti du principe qu'elle avait

disposé de ces valeurs.

3.2

L'autorité de première instance pouvait, sans

arbitraire, retenir que la recourante était partie en

vacances immédiatement après avoir empoché les

huit mises initiales, en se fondant sur les déclarations de

X.________, celle-ci n'ayant manifestement aucun

intérêt à mentir à ce sujet. Certes,

conformément aux allégations de la recourante, on ne

peut affirmer, de manière certaine, que cette

dernière aurait bel et bien employé tout le produit

de l'infraction de cette manière. Reste que si seule une

partie du montant provenant de l'infraction, soit des

120'000 fr., a éventuellement été

consommée par les vacances, le solde n'a pas

été retrouvé et ne pourrait l'être

d'ailleurs que très difficilement, la recourante ayant

refusé de s'expliquer à ce sujet. Dans ces

conditions, on peut admettre que, dans la mesure où l'argent

n'a pas été entièrement absorbé, il est

alors dissimulé par l'intéressée, celle-ci

ayant refusé de renseigner les autorités à ce

propos. Dans tous les cas, cette somme peut, sans arbitraire,

être considérée comme n'étant plus

disponible, puisque consommée et

dissimulée.

Dès lors, le moyen ne peut être que

rejeté.

4.

Invoquant l'art. 411 let. h CPP, la recourante estime que la

constatation selon laquelle elle a réalisé certains

actes visant à atteindre le but de la loterie, tels que la

propagande et l'emploi du produit, ne repose sur aucun

élément concret.

4.1

Selon les faits retenus, la recourante a investi dans le jeu

prohibé en versant initialement 15'000 fr. pour entrer dans

le premier cercle. Elle a ensuite convaincu d'autres personnes

d'entrer dans le jeu et d'investir à leur tour pour

qu'elle-même puisse progresser dans les cercles. D'autres

personnes ont ensuite investi à leur tour, ce jusqu'à

ce que la recourante empochât pour elle-même la

totalité des huit mises, soit 120'000 fr., ceci au mois

d'août 2006, et sortît ainsi du cercle auquel elle

participait. Ces personnes ont perdu leur mise par la

suite.

4.2

Contrairement à ce que semble penser la recourante, les

faits précités reposent sur des

éléments concrets, à savoir le contenu de la

plainte déposée par M.________ ainsi que sa lettre au

juge d'instruction du 25 janvier 2008, les témoignages de

R.________ et X.________ ainsi que le système même du

"cercle de dons" qui fonctionne selon le procédé de

la boule de neige, huit personnes devant être incitées

à investir 15'000 fr. pour qu'un participant puisse empocher

120'000 francs.

Mal fondé, le moyen ne peut en conséquence

qu'être rejeté, et avec lui le recours en

nullité de la recourante.

III.

Recours en réforme

1.

La recourante estime que les conditions d'application de l'art. 71

al. 1 CP ne sont pas réalisées, la

créance compensatrice ne pouvant être prononcée

qu'à la condition que les valeurs patrimoniales ne soient

plus disponibles.

1.1

Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation

des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une

infraction ou qui étaient destinées à

décider ou à récompenser l'auteur d'une

infraction, si elles ne doivent pas être restituées au

lésé en rétablissement de ses droits. Le but

de cette disposition est d'empêcher que l'auteur profite du

produit de ses infractions, en leur ôtant toute

rentabilité (Nadelhofer do Canto, Quelques aspects de la

confiscation selon l'art. 70 al. 2 CP, in RPS 2008 p. 302).

Les valeurs ne peuvent être confisquées que si elles

sont encore disponibles chez l'auteur ou chez le

bénéficiaire, à défaut de quoi seule la

condamnation au paiement d'une créance compensatrice peut

entrer en ligne de compte (TF 6S.298/2005 du 24 février

2006, c. 3 et 4).

Selon l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à

confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur

remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un

montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement

ou partiellement à la créance compensatrice s'il est

à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou

qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la

personne concernée (al. 2). La créance compensatrice

a pour but d'éviter que celui qui a disposé des

objets ou valeurs à confisquer soit privilégié

par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6

c. 4b/bb; ATF 123 IV 70 c. 3 et les réf. citées, JT

1998 IV 159). Elle vise à empêcher que l'auteur d'une

infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est

procurés au moyen de ses agissements délictueux (ATF

129 IV 107 c. 3, JT 2005 IV 256, SJ 2003 I 187). Le juge ne peut

prononcer une créance compensatrice que si les conditions de

la confiscation de valeurs patrimoniales illicitement acquises

auprès de l'auteur sont remplies au regard de l'art. 70

CP et si les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus

disponibles. Les causes à l'origine de

l'indisponibilité des valeurs illicites sont sans

importance, qu'elles aient été dissimulées,

aliénées, consommées, perdues, voire

mélangées s'agissant de choses fongibles

(Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, n. 2, 4

et 5 ad art. 71 CP).

En règle générale, le montant de la

créance compensatrice doit être arrêté

selon le principe des recettes brutes; il ne s'agit toutefois pas

d'une règle absolue; dans tous les cas, il y a lieu de

respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, lorsque

la créance compensatrice est de nature à compromettre

sérieusement la réinsertion sociale de

l'intéressé, le juge peut, dans les limites de son

pouvoir d'appréciation, en différer le recouvrement

ou accorder des facilités de paiement (ATF 119 IV 17 c. 2a,

JT 1994 IV 159; ATF 104 IV 228 c. 6b, JT 1980 IV 74). Si ces

concessions paraissent insuffisantes, le juge peut encore

réduire la créance compensatrice ou même y

renoncer, comme cela résulte de l'art.

71 al. 2 CP (ATF 124 I 6

c. 4b/bb; ATF 122 IV 299 c. 3, JT 1998 IV 38; ATF 119 IV 17 c. 2a,

JT 1994 IV 159; ATF 106 IV 9 c. 2, JT 1981 IV 38; ATF 104 IV 228 c.

6b, JT 1980 IV 74).

On doit procéder

à une appréciation globale de la situation de

l'intéressé. Il s'agit d'épargner aux

autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire

même qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer

ou réduire la créance compensatrice si la personne

concernée est sans fortune ou même insolvable et que

ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas

présager des mesures d'exécution forcée

prometteuses dans un proche avenir. Le cas échéant,

le juge doit tenir compte du fait que le délinquant a

dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le

trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine

privative de liberté. Une réduction ou une

suppression de la créance compensatrice n'est admissible que

dans la mesure où l'on peut réellement penser que

celle-ci mettrait concrètement en danger la situation

sociale de l'intéressé et que des facilités de

paiement ne permettraient pas d'y remédier (TF 6P.138/2006

du 22 septembre 2006, c. 5.2; ATF 119 IV 17, JT 1994 IV

159).

1.2

Selon les constatations de fait, la recourante a exploité

une loterie prohibée par la loi, dès lors qu'elle a

investi dans le jeu, incité d'autres personnes à y

entrer et finalement empoché la totalité de huit

mises, soit 120'000 francs. Elle s'est ainsi rendue coupable

d'infraction à l'art. 38 de la loi fédérale

sur les loteries et paris professionnels et le gain

réalisé de 120'000 fr. provient

précisément de cette infraction. Le premier juge a

alors fixé une créance compensatrice à hauteur

du gain réalisé, soit 105'000 francs.

On ne sait pas exactement ce qu'il est advenu de cet argent, la

recourante contestant que cette somme ait été

entièrement absorbée par ses vacances et refusant de

s'expliquer à ce sujet. Elle a seulement nié avoir

consommé le gain perçu. On peut donc admettre qu'elle

n'a pas dépensé les 120'000 fr. pour des vacances qui

étaient par ailleurs déjà organisées

avant le jour où elle a gagné à la loterie. On

peut donc déduire de l'ensemble de son comportement qu'elle

cache encore au moins une partie du gain perçu.

Rien n'indique, en l'espèce, que la recourante aurait des

difficultés de réinsertion. Cela n'a en tout cas pas

été plaidé. Elle gagne normalement sa vie,

à savoir entre 3'000 et 4'000 fr. par mois et, comme l'a

relevé le premier juge, sa réinsertion sociale ne

paraît guère compromise.

Au regard de la situation financière modeste de la

recourante et au vu du fait qu'à tout le moins une partie

des 120'000 fr., respectivement 105'000 fr. après

déduction de la mise de départ, est encore

dissimulée, soit indisponible au sens de la loi, la

créance compensatrice doit être fixée à

50'000 francs.

1.3

Partant, le recours de S.________ est partiellement admis sur ce

point. Le jugement doit être réformé en ce sens

que le montant de la créance compensatrice est

arrêté à 50'000 francs.

2.

Se plaignant d'une violation de l'art. 47 CP, la recourante

conteste la peine qui lui a été

infligée.

2.1

L'art. 47 al. 1 CP

prévoit que la peine doit être fixée

d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte

des antécédents et de la situation personnelle de ce

dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de

manière non limitative, une série de critères

à prendre en considération pour déterminer la

culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent

à ceux qui devaient être pris en compte selon la

jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on

peut se référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1).

Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi,

le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge

fixe l'amende et la peine privative de liberté de

substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que

la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Ainsi, la

capacité économique joue également un

rôle central pour la fixation de l'amende, même si le

juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus

étendu que dans le système des

jours-amende.

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit

fédéral lorsque le juge sort du cadre légal,

lorsqu'il fonde sa décision sur des critères

étrangers à la loi, lorsqu'il omet de prendre en

considération des éléments prévus par

le Code pénal ou lorsqu'il abuse de son pouvoir

d'appréciation en fixant une peine exagérément

sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV

17 c. 2.1).

2.2

La recourante reproche au tribunal d'avoir retenu, à charge,

le fait qu'elle ait refusé de s'expliquer durant

l'enquête et en audience, alors que le droit de ne pas

s'incriminer soi-même est garanti par l'art. 6 par. 1

CEDH.

Il est vrai que le droit de se taire fait partie des normes

internationales généralement reconnues qui se

trouvent au cœur de la notion de procès

équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 c. 4a,

SJ 1966 166). Cela ne signifie toutefois pas que les

dénégations de l'accusé ne peuvent pas

être prises en considération pour apprécier sa

situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la

jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le

juge peut prendre en considération le comportement

postérieurement à l'acte et au cours de la

procédure pénale et notamment l'existence ou

l'absence de repentir démontré par l'attitude

adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 c. 2b,

JT 1992 I 767).

Le premier juge a relevé que l'accusée n'avait eu

aucune hésitation à exploiter une loterie illicite.

Il a également considéré que le comportement

de la recourante durant l'enquête et en audience alourdissait

encore un tableau déjà bien sombre, puisqu'elle avait

refusé de s'expliquer et avait nié les faits

malgré l'évidence. Au vu de la jurisprudence

susmentionnée, le premier juge était fondé

à tenir compte du comportement de la recourante

postérieur à l'acte pour déterminer sa

situation personnelle.

Mal fondé, le grief soulevé doit être

rejeté.

2.3

Pour l'infraction retenue à son encontre, soit la violation

de l'art. 38 al. 1 LLP, la recourante encourrait une

peine d'emprisonnement ou des arrêts jusqu'à trois

mois ou une amende jusqu'à 10'000 fr., les deux peines

pouvant être cumulées. Elle a exploité sans

état d'âme une loterie illicite au cours de laquelle

elle a gagné 105'000 fr., soit 120'000 fr. sous

déduction de sa propre mise initiale de 15'000 francs.

Les participants ont par la suite, après que

l'accusée est elle-même sortie du jeu, tout perdu. Ce

nonobstant, cette dernière n'a eu aucune hésitation

à exploiter une telle loterie. De plus, son comportement

durant l'enquête et en audience n'a pas été

favorable, dès lors que l'intéressée a

refusé de s'expliquer et a nié les faits

malgré l'évidence. Son casier judiciaire est vierge.

La recourante travaille en qualité de vendeuse dans divers

magasins. Son salaire est de l'ordre de 3'000 à 4'000 fr.

par mois, brut. Elle a perçu jusqu'à la fin de

l'année 2009 une pension alimentaire de 2'500 fr. par mois

de son ex-mari. Elle a déclaré n'avoir aucune fortune

personnelle.

Au regard de ces éléments, la peine infligée,

qui a été fixée sur la base de critères

pertinents et qui n'est pas particulièrement

élevée au regard des peines encourues pour

l'infraction réprimée par l'art. 38 LLP, n'est pas

à ce point sévère qu'elle doive être

considérée comme procédant d'un abus du

pouvoir d'appréciation. Le grief ne peut dès lors

qu'être rejeté.

3.

En définitive, le recours de S.________ doit être

partiellement admis. Le jugement est réformé à

son chiffre IV en ce sens que le tribunal met à la charge de

S.________ une créance compensatrice et dit qu'elle est la

débitrice de l'Etat de Vaud auquel elle doit immédiat

paiement de 50'000 francs.

Vu l'issue du recours et conformément à l'art. 450

al. 2 CPP, les frais de deuxième instance sont mis à

raison des quatre-cinquième à la charge de

S.________, le solde restant à la charge de

l'Etat.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 3 Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, la recourante fait grief au tribunal d'avoir retenu qu'elle avait disposé de la somme résultant de la loterie au motif qu'elle était partie en vacances immédiatement après avoir touché le montant en question.

E. 3.1 Selon le jugement entrepris, la recourante a refusé de s'expliquer sur cette affaire, de sorte que l'on ignore si elle dispose encore du produit de la loterie illicite qu'elle a exploité et qui doit être confisqué; on sait en revanche qu'elle est partie en vacances immédiatement après avoir touché les 120'000 francs. Cela étant, le tribunal est parti du principe qu'elle avait disposé de ces valeurs.

E. 3.2 L'autorité de première instance pouvait, sans arbitraire, retenir que la recourante était partie en vacances immédiatement après avoir empoché les huit mises initiales, en se fondant sur les déclarations de X.________, celle-ci n'ayant manifestement aucun intérêt à mentir à ce sujet. Certes, conformément aux allégations de la recourante, on ne peut affirmer, de manière certaine, que cette dernière aurait bel et bien employé tout le produit de l'infraction de cette manière. Reste que si seule une partie du montant provenant de l'infraction, soit des 120'000 fr., a éventuellement été consommée par les vacances, le solde n'a pas été retrouvé et ne pourrait l'être d'ailleurs que très difficilement, la recourante ayant refusé de s'expliquer à ce sujet. Dans ces conditions, on peut admettre que, dans la mesure où l'argent n'a pas été entièrement absorbé, il est alors dissimulé par l'intéressée, celle-ci ayant refusé de renseigner les autorités à ce propos. Dans tous les cas, cette somme peut, sans arbitraire, être considérée comme n'étant plus disponible, puisque consommée et dissimulée. Dès lors, le moyen ne peut être que rejeté.

E. 4 Invoquant l'art. 411 let. h CPP, la recourante estime que la constatation selon laquelle elle a réalisé certains actes visant à atteindre le but de la loterie, tels que la propagande et l'emploi du produit, ne repose sur aucun élément concret.

E. 4.1 Selon les faits retenus, la recourante a investi dans le jeu prohibé en versant initialement 15'000 fr. pour entrer dans le premier cercle. Elle a ensuite convaincu d'autres personnes d'entrer dans le jeu et d'investir à leur tour pour qu'elle-même puisse progresser dans les cercles. D'autres personnes ont ensuite investi à leur tour, ce jusqu'à ce que la recourante empochât pour elle-même la totalité des huit mises, soit 120'000 fr., ceci au mois d'août 2006, et sortît ainsi du cercle auquel elle participait. Ces personnes ont perdu leur mise par la suite.

E. 4.2 Contrairement à ce que semble penser la recourante, les

faits précités reposent sur des

éléments concrets, à savoir le contenu de la

plainte déposée par M.________ ainsi que sa lettre au

juge d'instruction du 25 janvier 2008, les témoignages de

R.________ et X.________ ainsi que le système même du

"cercle de dons" qui fonctionne selon le procédé de

la boule de neige, huit personnes devant être incitées

à investir 15'000 fr. pour qu'un participant puisse empocher

120'000 francs.

Mal fondé, le moyen ne peut en conséquence

qu'être rejeté, et avec lui le recours en

nullité de la recourante.

III.

Recours en réforme

1.

La recourante estime que les conditions d'application de l'art. 71

al. 1 CP ne sont pas réalisées, la

créance compensatrice ne pouvant être prononcée

qu'à la condition que les valeurs patrimoniales ne soient

plus disponibles.

1.1

Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation

des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une

infraction ou qui étaient destinées à

décider ou à récompenser l'auteur d'une

infraction, si elles ne doivent pas être restituées au

lésé en rétablissement de ses droits. Le but

de cette disposition est d'empêcher que l'auteur profite du

produit de ses infractions, en leur ôtant toute

rentabilité (Nadelhofer do Canto, Quelques aspects de la

confiscation selon l'art. 70 al. 2 CP, in RPS 2008 p. 302).

Les valeurs ne peuvent être confisquées que si elles

sont encore disponibles chez l'auteur ou chez le

bénéficiaire, à défaut de quoi seule la

condamnation au paiement d'une créance compensatrice peut

entrer en ligne de compte (TF 6S.298/2005 du 24 février

2006, c. 3 et 4).

Selon l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à

confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur

remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un

montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement

ou partiellement à la créance compensatrice s'il est

à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou

qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la

personne concernée (al. 2). La créance compensatrice

a pour but d'éviter que celui qui a disposé des

objets ou valeurs à confisquer soit privilégié

par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6

c. 4b/bb; ATF 123 IV 70 c. 3 et les réf. citées, JT

1998 IV 159). Elle vise à empêcher que l'auteur d'une

infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est

procurés au moyen de ses agissements délictueux (ATF

129 IV 107 c. 3, JT 2005 IV 256, SJ 2003 I 187). Le juge ne peut

prononcer une créance compensatrice que si les conditions de

la confiscation de valeurs patrimoniales illicitement acquises

auprès de l'auteur sont remplies au regard de l'art. 70

CP et si les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus

disponibles. Les causes à l'origine de

l'indisponibilité des valeurs illicites sont sans

importance, qu'elles aient été dissimulées,

aliénées, consommées, perdues, voire

mélangées s'agissant de choses fongibles

(Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, n. 2, 4

et 5 ad art. 71 CP).

En règle générale, le montant de la

créance compensatrice doit être arrêté

selon le principe des recettes brutes; il ne s'agit toutefois pas

d'une règle absolue; dans tous les cas, il y a lieu de

respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, lorsque

la créance compensatrice est de nature à compromettre

sérieusement la réinsertion sociale de

l'intéressé, le juge peut, dans les limites de son

pouvoir d'appréciation, en différer le recouvrement

ou accorder des facilités de paiement (ATF 119 IV 17 c. 2a,

JT 1994 IV 159; ATF 104 IV 228 c. 6b, JT 1980 IV 74). Si ces

concessions paraissent insuffisantes, le juge peut encore

réduire la créance compensatrice ou même y

renoncer, comme cela résulte de l'art.

71 al. 2 CP (ATF 124 I 6

c. 4b/bb; ATF 122 IV 299 c. 3, JT 1998 IV 38; ATF 119 IV 17 c. 2a,

JT 1994 IV 159; ATF 106 IV 9 c. 2, JT 1981 IV 38; ATF 104 IV 228 c.

6b, JT 1980 IV 74).

On doit procéder

à une appréciation globale de la situation de

l'intéressé. Il s'agit d'épargner aux

autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire

même qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer

ou réduire la créance compensatrice si la personne

concernée est sans fortune ou même insolvable et que

ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas

présager des mesures d'exécution forcée

prometteuses dans un proche avenir. Le cas échéant,

le juge doit tenir compte du fait que le délinquant a

dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le

trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine

privative de liberté. Une réduction ou une

suppression de la créance compensatrice n'est admissible que

dans la mesure où l'on peut réellement penser que

celle-ci mettrait concrètement en danger la situation

sociale de l'intéressé et que des facilités de

paiement ne permettraient pas d'y remédier (TF 6P.138/2006

du 22 septembre 2006, c. 5.2; ATF 119 IV 17, JT 1994 IV

159).

1.2

Selon les constatations de fait, la recourante a exploité

une loterie prohibée par la loi, dès lors qu'elle a

investi dans le jeu, incité d'autres personnes à y

entrer et finalement empoché la totalité de huit

mises, soit 120'000 francs. Elle s'est ainsi rendue coupable

d'infraction à l'art. 38 de la loi fédérale

sur les loteries et paris professionnels et le gain

réalisé de 120'000 fr. provient

précisément de cette infraction. Le premier juge a

alors fixé une créance compensatrice à hauteur

du gain réalisé, soit 105'000 francs.

On ne sait pas exactement ce qu'il est advenu de cet argent, la

recourante contestant que cette somme ait été

entièrement absorbée par ses vacances et refusant de

s'expliquer à ce sujet. Elle a seulement nié avoir

consommé le gain perçu. On peut donc admettre qu'elle

n'a pas dépensé les 120'000 fr. pour des vacances qui

étaient par ailleurs déjà organisées

avant le jour où elle a gagné à la loterie. On

peut donc déduire de l'ensemble de son comportement qu'elle

cache encore au moins une partie du gain perçu.

Rien n'indique, en l'espèce, que la recourante aurait des

difficultés de réinsertion. Cela n'a en tout cas pas

été plaidé. Elle gagne normalement sa vie,

à savoir entre 3'000 et 4'000 fr. par mois et, comme l'a

relevé le premier juge, sa réinsertion sociale ne

paraît guère compromise.

Au regard de la situation financière modeste de la

recourante et au vu du fait qu'à tout le moins une partie

des 120'000 fr., respectivement 105'000 fr. après

déduction de la mise de départ, est encore

dissimulée, soit indisponible au sens de la loi, la

créance compensatrice doit être fixée à

50'000 francs.

1.3

Partant, le recours de S.________ est partiellement admis sur ce

point. Le jugement doit être réformé en ce sens

que le montant de la créance compensatrice est

arrêté à 50'000 francs.

2.

Se plaignant d'une violation de l'art. 47 CP, la recourante

conteste la peine qui lui a été

infligée.

2.1

L'art. 47 al. 1 CP

prévoit que la peine doit être fixée

d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte

des antécédents et de la situation personnelle de ce

dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de

manière non limitative, une série de critères

à prendre en considération pour déterminer la

culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent

à ceux qui devaient être pris en compte selon la

jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on

peut se référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1).

Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi,

le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge

fixe l'amende et la peine privative de liberté de

substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que

la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Ainsi, la

capacité économique joue également un

rôle central pour la fixation de l'amende, même si le

juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus

étendu que dans le système des

jours-amende.

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit

fédéral lorsque le juge sort du cadre légal,

lorsqu'il fonde sa décision sur des critères

étrangers à la loi, lorsqu'il omet de prendre en

considération des éléments prévus par

le Code pénal ou lorsqu'il abuse de son pouvoir

d'appréciation en fixant une peine exagérément

sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV

17 c. 2.1).

2.2

La recourante reproche au tribunal d'avoir retenu, à charge,

le fait qu'elle ait refusé de s'expliquer durant

l'enquête et en audience, alors que le droit de ne pas

s'incriminer soi-même est garanti par l'art. 6 par. 1

CEDH.

Il est vrai que le droit de se taire fait partie des normes

internationales généralement reconnues qui se

trouvent au cœur de la notion de procès

équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 c. 4a,

SJ 1966 166). Cela ne signifie toutefois pas que les

dénégations de l'accusé ne peuvent pas

être prises en considération pour apprécier sa

situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la

jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le

juge peut prendre en considération le comportement

postérieurement à l'acte et au cours de la

procédure pénale et notamment l'existence ou

l'absence de repentir démontré par l'attitude

adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 c. 2b,

JT 1992 I 767).

Le premier juge a relevé que l'accusée n'avait eu

aucune hésitation à exploiter une loterie illicite.

Il a également considéré que le comportement

de la recourante durant l'enquête et en audience alourdissait

encore un tableau déjà bien sombre, puisqu'elle avait

refusé de s'expliquer et avait nié les faits

malgré l'évidence. Au vu de la jurisprudence

susmentionnée, le premier juge était fondé

à tenir compte du comportement de la recourante

postérieur à l'acte pour déterminer sa

situation personnelle.

Mal fondé, le grief soulevé doit être

rejeté.

2.3

Pour l'infraction retenue à son encontre, soit la violation

de l'art. 38 al. 1 LLP, la recourante encourrait une

peine d'emprisonnement ou des arrêts jusqu'à trois

mois ou une amende jusqu'à 10'000 fr., les deux peines

pouvant être cumulées. Elle a exploité sans

état d'âme une loterie illicite au cours de laquelle

elle a gagné 105'000 fr., soit 120'000 fr. sous

déduction de sa propre mise initiale de 15'000 francs.

Les participants ont par la suite, après que

l'accusée est elle-même sortie du jeu, tout perdu. Ce

nonobstant, cette dernière n'a eu aucune hésitation

à exploiter une telle loterie. De plus, son comportement

durant l'enquête et en audience n'a pas été

favorable, dès lors que l'intéressée a

refusé de s'expliquer et a nié les faits

malgré l'évidence. Son casier judiciaire est vierge.

La recourante travaille en qualité de vendeuse dans divers

magasins. Son salaire est de l'ordre de 3'000 à 4'000 fr.

par mois, brut. Elle a perçu jusqu'à la fin de

l'année 2009 une pension alimentaire de 2'500 fr. par mois

de son ex-mari. Elle a déclaré n'avoir aucune fortune

personnelle.

Au regard de ces éléments, la peine infligée,

qui a été fixée sur la base de critères

pertinents et qui n'est pas particulièrement

élevée au regard des peines encourues pour

l'infraction réprimée par l'art. 38 LLP, n'est pas

à ce point sévère qu'elle doive être

considérée comme procédant d'un abus du

pouvoir d'appréciation. Le grief ne peut dès lors

qu'être rejeté.

3.

En définitive, le recours de S.________ doit être

partiellement admis. Le jugement est réformé à

son chiffre IV en ce sens que le tribunal met à la charge de

S.________ une créance compensatrice et dit qu'elle est la

débitrice de l'Etat de Vaud auquel elle doit immédiat

paiement de 50'000 francs.

Vu l'issue du recours et conformément à l'art. 450

al. 2 CPP, les frais de deuxième instance sont mis à

raison des quatre-cinquième à la charge de

S.________, le solde restant à la charge de

l'Etat.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : IV.       Met à la charge de S.________ une créance compensatrice et dit qu'elle est la débitrice de l'Etat de Vaud auquel elle doit immédiat paiement de 50'000 fr. (cinquante mille francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2'080 fr.  (deux mille huitante francs), sont mis à raison des 4/5 èmes à la charge de S.________, soit 1'664 fr.  (mille six cent soixante-quatre francs), le solde restant à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 1 er décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Filippo Ryter, avocat (pour S.________), -      M. M.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Service de la population, secteur étrangers ( [...]), - Ministère public de la Confédération, ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 30.11.2009 AP / 2009 / 232

CRÉANCE, PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC, PEINE | 106 CP, 47 CP, 71 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP

TRIBUNAL CANTONAL 503 PE07.022778-JTR/ECO/PGI COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 30 novembre 2009 ________________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : M.        de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléante Greffier : M.        Borel ***** Art. 47, 71, 106 CP; 411 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 8 juin 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 8 juin 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'était rendue coupable d'infraction à l'art. 38 de la loi fédérale sur les loteries et paris professionnels (I), l'a condamnée à une amende de 3'000 fr. (II), a dit que la peine de substitution en cas de non paiement de l'amende était de 30 jours (III), a mis à la charge de l'accusée une créance compensatrice et a dit qu'elle était débitrice de l'Etat de Vaud auquel elle doit immédiat paiement de 105'000 fr. (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par M.________ à l'encontre de l'accusée (V) et a mis les frais de justice par 1'766 fr. à la charge de cette dernière (VI). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. S.________ est née le 3 mars 1954 à Kinshasa. Divorcée, elle travaille depuis 17 ans en qualité de vendeuse dans divers magasins et boutiques de Lausanne. Son salaire mensuel est de l'ordre de 3'000 à 4'000 fr. brut. Elle a perçu jusqu'à la fin de l'année 2009 une pension alimentaire de 2'500 fr. par mois de son ex-mari. Elle a déclaré n'avoir aucune fortune personnelle. Elle a deux enfants, une fille de 29 ans qui travaille et un fils de 22 ans qui a fini ses études courant 2009. Elle occupe un appartement à la rue [...] à Lausanne. Son casier judiciaire est vierge. 2. Dès le printemps 2006, le canton de Vaud a connu un essor rapide du jeu dit des "cercles de dons". Ce jeu, qui comporte quinze cases, fonctionne selon le procédé de la boule de neige. Le nouveau venu doit débourser 15'000 fr. pour entrer dans le jeu avec l'espoir d'en sortir avec 120'000 francs. Pour empocher cette somme, huit personnes doivent être incitées à investir à leur tour 15'000 fr. dans le système. Le système est pervers dans la mesure où il laisse croire aux participants qu'ils gagneront tous. En fait, la plupart des joueurs perdront au profit des premiers venus. Se développant de manière exponentielle, le système sature en effet rapidement le marché et tend inexorablement à laisser beaucoup de monde sur le tapis. Par exemple, au 17 ème cycle déjà, quatre millions de personnes ont investi et attendent d'être payées cependant que 500'000 personnes ont gagné; deux cycles plus tard, seize millions de personnes ont investi et attendent d'être payées à leur tour cependant que deux millions ont gagné. Au 30 ème cycle, ce sont plus de quatre milliards de personnes qui attendent d'être payées. Aveuglés par la cupidité, bien des gens refusent cette vérité mathématique. Les plus sagaces cèdent à la tentation cynique de figurer parmi les élus au détriment de la masse des perdants. 3. S.________ a participé aux "cercles de dons". Certaines séances ont même été organisées chez elle. Le 3 juillet 2006, elle est entrée dans un cercle et a versé 15'000 francs. Elle a amené au moins deux autres personnes à verser à leur tour cette somme, puisqu'elle a évolué à l'intérieur du cercle. En août 2006, à une date qui n'a pas pu être précisée, elle s'est retrouvée à l'intérieur du cercle central et a empoché les huit mises initiales. Elle a ainsi gagné huit fois 15'000 fr., soit 120'000 fr., dont une somme de 15'000 fr. provenant du plaignant M.________. Son amie de l'époque, X.________ était entrée ce soir-là dans le cercle en versant cette somme. C. En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à l'annulation du jugement rendu le 8 juin 2009 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une amende de 1'000 fr., la peine de substitution en cas de non paiement étant de dix jours, et qu'aucune créance compensatrice n'est mise à sa charge. En droit : I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant le cas échéant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP). II. Recours en nullité 1. La recourante invoque une violation de l'art. 411 let. i et h CPP et du principe "in dubio pro reo". 1.1 La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n. 504; CCASS, 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n. 249; JT 1991 III 45). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. citées). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le premier juge que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si le juge s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. citées). 1.2 Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a, JT 2004 IV 65; ATF 124 IV 86 c. 2a, JT 1999 IV 136). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., pp. 442 s.). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP. En revanche, la violation de ce principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux. A cet égard, elle peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges. 1.3 L'art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se fonde sur l'art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les faits dans la mesure où l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants. D'office ou à la requête des parties, elle ordonne les mesures d'instruction nécessaires (art. 433a al. 2 CPP). La Cour de cassation ne peut entrer en matière sur l'opportunité de mesures d'instruction que si un motif d'annulation articulé par le recourant et fondé, de manière à éviter l'annulation en lui préférant la réforme sur le fond. En outre, l'art. 444 al. 2 CPP permet à la Cour de cassation, saisie d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. f, g, h, i et j CPP, de statuer elle-même lorsque l'examen du dossier et le résultat de l'instruction ordonnée en vertu de l'art. 433a CPP lui permettent de compléter ou de rectifier l'état de fait du jugement. 2. Invoquant l'art. 411 let. i CPP, la recourante reproche au premier juge d'avoir acquis sa conviction en se fondant sur les seuls dires de R.________ et X.________, alors que les déclarations de ces témoins auraient dû être appréciées avec retenue. 2.1 Selon le jugement entrepris, le juge d'instruction a recueilli la déposition de R.________, qui a participé aux "cercles de dons". Celle-ci a confirmé avoir rencontré la recourante dans des réunions au cours desquelles ce jeu était organisé, notamment au domicile de cette dernière. Elle a confirmé que la recourante avait reçu les dons d'une douzaine de personnes. En audience de jugement, R.________ a confirmé que l'accusée s'était retrouvée dans le cercle central et avait empoché l'équivalent de huit mises de fond initiales, soit au total 120'000 francs. Elle a vu les personnes entrer dans le jeu ce soir-là et remettre l'argent à l'accusée, expliquant que celles-ci n'auraient pu participer si elles n'avaient pas de suite remis ces sommes. Le cercle figurant en dernière page de la pièce 4/2 versée au dossier a été présenté à R.________. Le diminutif " [...]", figurant dans le cercle central, évoque, sans aucun doute pour elle, S.________. Pour sa part, R.________ s'est également retrouvée dans le cercle central par la suite, ce qui ressort également de la pièce 4/2. Elle a dû cependant rembourser les huit mises initiales dès lors que le jeu s'est arrêté. Elle-même a été dénoncée pour infraction à la loi fédérale sur les loteries et paris professionnels et condamnée par les autorités genevoises. R.________ a cependant confirmé à plusieurs reprises qu'elle déposait sans haine, ni ressentiment à l'endroit de la recourante, bien que cette dernière ait gagné le "gros lot". D'après le jugement attaqué, le juge d'instruction a également recueilli la déposition de X.________. Ce témoin avait alors confirmé avoir rencontré l'accusée dans un "cercle de dons" organisé dans le quartier de Chailly en août 2006, alors qu'elle accompagnait son ex-ami M.________. Elle a confirmé que ce dernier avait payé devant elle une certaine somme à S.________ qui au surplus avait touché ce soir-là des enveloppes de plusieurs personnes. En audience, ce témoin a rectifié sa déclaration en ce sens qu'elle-même a remis à l'accusée la somme de 15'000 fr. en août ou septembre 2006, somme qui appartenait à M.________. Elle a confirmé que l'accusée avait empoché toutes les sommes et que c'est bien elle qui figure sous le numéro 15 au centre du cercle produit sous pièce 4/2. Le témoin s'est également souvenu de ce que certains participants montraient à l'assistance les sommes qu'ils remettaient ce soir-là pour bien faire comprendre à celle-ci qu'il s'agissait d'argent et stimulaient ainsi les participants. Elle a confirmé que l'accusée avait empoché toutes les sommes et ne les avait en tout cas pas restituées. Elle a ajouté que l'accusée partait en vacances le lendemain du jour où elle a empoché les huit mises initiales. Ce témoin a également précisé qu'elle déposait sans haine, ni ressentiment à l'endroit de l'accusée. 2.2 Le tribunal a notamment retenu que l'accusée avait versé initialement 15'000 fr. pour entrer dans le premier cercle du jeu prohibé, qu'elle avait convaincu d'autres personnes d'entrer dans le jeu et d'investir à leur tour et qu'elle avait finalement empoché la totalité de huit mises, soit 120'000 fr., ceci au mois d'août 2006. Le premier juge pouvait, sans arbitraire ni violation du principe in dubio pro reo, admettre ces faits en se fondant notamment sur les témoignages précités. En effet, d'une part, R.________ et X.________ ont été constantes dans leurs déclarations, qui concordent d'ailleurs entièrement quant à leur contenu. D'autre part, le premier juge n'a pas ignoré la situation de ces témoins, la première ayant perdu sa propre mise et la seconde ayant été l'amie du plaignant, relevant toutefois que ces personnes avaient précisé, lors de leurs auditions, qu'elles déposaient  sans haine, ni ressentiment à l'endroit de l'intéressée, ce qui n'est pas contesté par cette dernière. Par ailleurs, les déclarations de ces témoins concordent avec le contenu de la plainte déposée par M.________ et le système même du jeu litigieux tel que décrit ci-dessus. Partant, la critique est vaine. 3. Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, la recourante fait grief au tribunal d'avoir retenu qu'elle avait disposé de la somme résultant de la loterie au motif qu'elle était partie en vacances immédiatement après avoir touché le montant en question. 3.1 Selon le jugement entrepris, la recourante a refusé de s'expliquer sur cette affaire, de sorte que l'on ignore si elle dispose encore du produit de la loterie illicite qu'elle a exploité et qui doit être confisqué; on sait en revanche qu'elle est partie en vacances immédiatement après avoir touché les 120'000 francs. Cela étant, le tribunal est parti du principe qu'elle avait disposé de ces valeurs. 3.2 L'autorité de première instance pouvait, sans arbitraire, retenir que la recourante était partie en vacances immédiatement après avoir empoché les huit mises initiales, en se fondant sur les déclarations de X.________, celle-ci n'ayant manifestement aucun intérêt à mentir à ce sujet. Certes, conformément aux allégations de la recourante, on ne peut affirmer, de manière certaine, que cette dernière aurait bel et bien employé tout le produit de l'infraction de cette manière. Reste que si seule une partie du montant provenant de l'infraction, soit des 120'000 fr., a éventuellement été consommée par les vacances, le solde n'a pas été retrouvé et ne pourrait l'être d'ailleurs que très difficilement, la recourante ayant refusé de s'expliquer à ce sujet. Dans ces conditions, on peut admettre que, dans la mesure où l'argent n'a pas été entièrement absorbé, il est alors dissimulé par l'intéressée, celle-ci ayant refusé de renseigner les autorités à ce propos. Dans tous les cas, cette somme peut, sans arbitraire, être considérée comme n'étant plus disponible, puisque consommée et dissimulée. Dès lors, le moyen ne peut être que rejeté. 4. Invoquant l'art. 411 let. h CPP, la recourante estime que la constatation selon laquelle elle a réalisé certains actes visant à atteindre le but de la loterie, tels que la propagande et l'emploi du produit, ne repose sur aucun élément concret. 4.1 Selon les faits retenus, la recourante a investi dans le jeu prohibé en versant initialement 15'000 fr. pour entrer dans le premier cercle. Elle a ensuite convaincu d'autres personnes d'entrer dans le jeu et d'investir à leur tour pour qu'elle-même puisse progresser dans les cercles. D'autres personnes ont ensuite investi à leur tour, ce jusqu'à ce que la recourante empochât pour elle-même la totalité des huit mises, soit 120'000 fr., ceci au mois d'août 2006, et sortît ainsi du cercle auquel elle participait. Ces personnes ont perdu leur mise par la suite. 4.2 Contrairement à ce que semble penser la recourante, les faits précités reposent sur des éléments concrets, à savoir le contenu de la plainte déposée par M.________ ainsi que sa lettre au juge d'instruction du 25 janvier 2008, les témoignages de R.________ et X.________ ainsi que le système même du "cercle de dons" qui fonctionne selon le procédé de la boule de neige, huit personnes devant être incitées à investir 15'000 fr. pour qu'un participant puisse empocher 120'000 francs. Mal fondé, le moyen ne peut en conséquence qu'être rejeté, et avec lui le recours en nullité de la recourante. III. Recours en réforme 1. La recourante estime que les conditions d'application de l'art. 71 al. 1 CP ne sont pas réalisées, la créance compensatrice ne pouvant être prononcée qu'à la condition que les valeurs patrimoniales ne soient plus disponibles. 1.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but de cette disposition est d'empêcher que l'auteur profite du produit de ses infractions, en leur ôtant toute rentabilité (Nadelhofer do Canto, Quelques aspects de la confiscation selon l'art. 70 al. 2 CP, in RPS 2008 p. 302). Les valeurs ne peuvent être confisquées que si elles sont encore disponibles chez l'auteur ou chez le bénéficiaire, à défaut de quoi seule la condamnation au paiement d'une créance compensatrice peut entrer en ligne de compte (TF 6S.298/2005 du 24 février 2006, c. 3 et 4). Selon l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). La créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6

c. 4b/bb; ATF 123 IV 70 c. 3 et les réf. citées, JT 1998 IV 159). Elle vise à empêcher que l'auteur d'une infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est procurés au moyen de ses agissements délictueux (ATF 129 IV 107 c. 3, JT 2005 IV 256, SJ 2003 I 187). Le juge ne peut prononcer une créance compensatrice que si les conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales illicitement acquises auprès de l'auteur sont remplies au regard de l'art. 70 CP et si les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles. Les causes à l'origine de l'indisponibilité des valeurs illicites sont sans importance, qu'elles aient été dissimulées, aliénées, consommées, perdues, voire mélangées s'agissant de choses fongibles (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, n. 2, 4 et 5 ad art. 71 CP). En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes; il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, lorsque la créance compensatrice est de nature à compromettre sérieusement la réinsertion sociale de l'intéressé, le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, en différer le recouvrement ou accorder des facilités de paiement (ATF 119 IV 17 c. 2a, JT 1994 IV 159; ATF 104 IV 228 c. 6b, JT 1980 IV 74). Si ces concessions paraissent insuffisantes, le juge peut encore réduire la créance compensatrice ou même y renoncer, comme cela résulte de l'art. 71 al. 2 CP (ATF 124 I 6

c. 4b/bb; ATF 122 IV 299 c. 3, JT 1998 IV 38; ATF 119 IV 17 c. 2a, JT 1994 IV 159; ATF 106 IV 9 c. 2, JT 1981 IV 38; ATF 104 IV 228 c. 6b, JT 1980 IV 74). On doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire même qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir. Le cas échéant, le juge doit tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (TF 6P.138/2006 du 22 septembre 2006, c. 5.2; ATF 119 IV 17, JT 1994 IV 159). 1.2 Selon les constatations de fait, la recourante a exploité une loterie prohibée par la loi, dès lors qu'elle a investi dans le jeu, incité d'autres personnes à y entrer et finalement empoché la totalité de huit mises, soit 120'000 francs. Elle s'est ainsi rendue coupable d'infraction à l'art. 38 de la loi fédérale sur les loteries et paris professionnels et le gain réalisé de 120'000 fr. provient précisément de cette infraction. Le premier juge a alors fixé une créance compensatrice à hauteur du gain réalisé, soit 105'000 francs. On ne sait pas exactement ce qu'il est advenu de cet argent, la recourante contestant que cette somme ait été entièrement absorbée par ses vacances et refusant de s'expliquer à ce sujet. Elle a seulement nié avoir consommé le gain perçu. On peut donc admettre qu'elle n'a pas dépensé les 120'000 fr. pour des vacances qui étaient par ailleurs déjà organisées avant le jour où elle a gagné à la loterie. On peut donc déduire de l'ensemble de son comportement qu'elle cache encore au moins une partie du gain perçu. Rien n'indique, en l'espèce, que la recourante aurait des difficultés de réinsertion. Cela n'a en tout cas pas été plaidé. Elle gagne normalement sa vie, à savoir entre 3'000 et 4'000 fr. par mois et, comme l'a relevé le premier juge, sa réinsertion sociale ne paraît guère compromise. Au regard de la situation financière modeste de la recourante et au vu du fait qu'à tout le moins une partie des 120'000 fr., respectivement 105'000 fr. après déduction de la mise de départ, est encore dissimulée, soit indisponible au sens de la loi, la créance compensatrice doit être fixée à 50'000 francs. 1.3 Partant, le recours de S.________ est partiellement admis sur ce point. Le jugement doit être réformé en ce sens que le montant de la créance compensatrice est arrêté à 50'000 francs. 2. Se plaignant d'une violation de l'art. 47 CP, la recourante conteste la peine qui lui a été infligée. 2.1 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Ainsi, la capacité économique joue également un rôle central pour la fixation de l'amende, même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus étendu que dans le système des jours-amende. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à la loi, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par le Code pénal ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1). 2.2 La recourante reproche au tribunal d'avoir retenu, à charge, le fait qu'elle ait refusé de s'expliquer durant l'enquête et en audience, alors que le droit de ne pas s'incriminer soi-même est garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. Il est vrai que le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 c. 4a, SJ 1966 166). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 c. 2b, JT 1992 I 767). Le premier juge a relevé que l'accusée n'avait eu aucune hésitation à exploiter une loterie illicite. Il a également considéré que le comportement de la recourante durant l'enquête et en audience alourdissait encore un tableau déjà bien sombre, puisqu'elle avait refusé de s'expliquer et avait nié les faits malgré l'évidence. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, le premier juge était fondé à tenir compte du comportement de la recourante postérieur à l'acte pour déterminer sa situation personnelle. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 2.3 Pour l'infraction retenue à son encontre, soit la violation de l'art. 38 al. 1 LLP, la recourante encourrait une peine d'emprisonnement ou des arrêts jusqu'à trois mois ou une amende jusqu'à 10'000 fr., les deux peines pouvant être cumulées. Elle a exploité sans état d'âme une loterie illicite au cours de laquelle elle a gagné 105'000 fr., soit 120'000 fr. sous déduction de sa propre mise initiale de 15'000 francs. Les participants ont par la suite, après que l'accusée est elle-même sortie du jeu, tout perdu. Ce nonobstant, cette dernière n'a eu aucune hésitation à exploiter une telle loterie. De plus, son comportement durant l'enquête et en audience n'a pas été favorable, dès lors que l'intéressée a refusé de s'expliquer et a nié les faits malgré l'évidence. Son casier judiciaire est vierge. La recourante travaille en qualité de vendeuse dans divers magasins. Son salaire est de l'ordre de 3'000 à 4'000 fr. par mois, brut. Elle a perçu jusqu'à la fin de l'année 2009 une pension alimentaire de 2'500 fr. par mois de son ex-mari. Elle a déclaré n'avoir aucune fortune personnelle. Au regard de ces éléments, la peine infligée, qui a été fixée sur la base de critères pertinents et qui n'est pas particulièrement élevée au regard des peines encourues pour l'infraction réprimée par l'art. 38 LLP, n'est pas à ce point sévère qu'elle doive être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté. 3. En définitive, le recours de S.________ doit être partiellement admis. Le jugement est réformé à son chiffre IV en ce sens que le tribunal met à la charge de S.________ une créance compensatrice et dit qu'elle est la débitrice de l'Etat de Vaud auquel elle doit immédiat paiement de 50'000 francs. Vu l'issue du recours et conformément à l'art. 450 al. 2 CPP, les frais de deuxième instance sont mis à raison des quatre-cinquième à la charge de S.________, le solde restant à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : IV.       Met à la charge de S.________ une créance compensatrice et dit qu'elle est la débitrice de l'Etat de Vaud auquel elle doit immédiat paiement de 50'000 fr. (cinquante mille francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2'080 fr.  (deux mille huitante francs), sont mis à raison des 4/5 èmes à la charge de S.________, soit 1'664 fr.  (mille six cent soixante-quatre francs), le solde restant à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 1 er décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Filippo Ryter, avocat (pour S.________),

-      M. M.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Service de la population, secteur étrangers ([...]), - Ministère public de la Confédération, ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :