MANDAT, CONCLUSION DU CONTRAT, ACCORD DE VOLONTÉS, PROCURATION | 394 CO, 397 CO, 457 CPC
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La voie du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, CPC; RSV 270.11]) et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un juge de paix. En l'espèce, le recours est recevable et tend uniquement à la réforme.
E. 2 a) En matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci; au surplus, elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient de le compléter comme suit:
- La requête de mesures provisionnelles adressée le 16 mars 2005 par G.________ au Tribunal des baux, fondée sur l'art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), ne portait que sur des poursuites introduites par R.________ à l'encontre de C.________ SA (cf. pce 7 du demandeur et jgt, p. 3).
- Le bordereau de pièces produit à l'appui de la requête de mesures provisionnelles précitée comportait en pièce un, trois exemplaires du bail à loyer de l'objet en cause, non signés par L.________ à titre personnel (cf. pce
E. 7 précitée).
- Les deux comminations de faillite
dont il est fait mention dans la requête en restitution du
délai d'opposition adressée le 15 mars 2005 au
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois n'étaient
dirigées que contre la société C.________ SA
(cf. pces 24 et 25 du demandeur et jgt, p. 3).
- Dans un courrier à la
bailleresse du 15 mars 2005, G.________ relève ce qui suit:
"(…) Vous semblez avoir poursuivi L.________
personnellement, qui n'est pas le signataire à titre
privé du bail, avant de retirer, à juste titre, les
poursuites dirigées contre lui (…)" (cf. pce 22 du
demandeur).
- G.________ a requis une provision
sur honoraires uniquement en mains de N.________, agissant en
qualité de représentant de la société
C.________ SA (cf. pces 11 et 29 du demandeur).
- G.________ a adressé sa note
d'honoraires finale le 17 mai 2005 directement à Y.________
SA, à l'attention de N.________ (cf. pce 34 du demandeur et
105 du défendeur).
- Par courrier du 6 septembre 2005,
adressé à l'Office des faillites de l'arrondissement
de Vevey, G.________ a produit sa créance d'honoraires dans
la faillite de la société C.________ SA (cf. pce 34
du demandeur).
- L.________ a
démissionné de ses fonctions d'administrateur de la
société C.________ SA lors d'une assemblée
générale qui s'est tenue le 1
er
mars 2005
(cf. pce 104 du défendeur).
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres
compléments, l'état de fait ainsi
complété permettant à la cour de céans
de statuer en réforme.
b)
Les conclusions du recours ne sont ni nouvelles ni plus
amples que celles prises en première instance, de sorte
qu'elles sont recevables.
3.
Il convient
liminairement de s'interroger sur le point de savoir en quelle
qualité l'intimé a agi dans la présente
procédure. En effet, comme il ressort de
l'aIlégué 20 de la requête adressée le
29 juin 2007 au juge de paix, ainsi que des pièces 38 et 44
produites en annexe à dite requête, la masse en
faillite de la société C.________ SA, qui a admis la
créance de G.________ en 3
ème
classe
à concurrence de 2'466 fr. 40, a cédé au
prénommé ses droits relatifs à l'action en
responsabilité contre l'administrateur et le réviseur
conformément aux art. 752 ss CO (Code des obligations du 30
novembre 1911; RS 220), avec fixation d'un délai pour
procéder contre les tiers au 31 décembre 2006,
délai qui a été prolongé au 30 juin
2007. L'intimé paraît avoir ainsi agi tant à
titre personnel (cf. la lettre d'envoi accompagnant la
requête du 29 juin 2007) qu'en qualité de cessionnaire
des droits de la masse (cf. aIl. 19 de la requête).
Toutefois, toute la procédure menée devant le juge de
paix démontre que l'intimé n'a agi nullement en
qualité de cessionnaire des droits de la masse, mais
uniquement à titre personnel. Cela ressort
expressément du libellé de la requête, qui
mentionne le nom de l'intimé sans autre
précision.
Dès lors, quand bien même la requête du 29 juin
2007 a été déposée dans le délai
prolongé par la masse en faillite de C.________ SA pour
faire valoir les droits de celle-ci en qualité de
cessionnaire, il apparaît en réalité que
l'intimé n'a pas usé de ce droit, mais a ouvert
action en son propre nom et pour son propre compte.
4.
Le recourant conteste qu'il ait été lié
à l'intimé par un contrat de mandat. Nonobstant la
procuration qu'il a signée en sa faveur, il n'avait aucun
intérêt personnel dans le litige opposant la locataire
C.________ SA à la bailleresse R.________. S'il a
signé ladite procuration, c'est à la requête de
tiers, à savoir d'une part du réviseur de la
société dont il était lui-même
l'administrateur, et d'autre part d'un ami du directeur de la
société qui avait aidé ce dernier dans la
recherche de locaux sur la Riviera. Lui-même n'a jamais
rencontré l'intimé ni discuté avec lui des
conditions et de l'étendue du mandat envisagé. C'est
en réalité la société locataire qui a
consulté l'intimé et qui a du reste signé de
son côté une procuration en sa faveur pour qu'il la
conseille dans son litige l'opposant à la bailleresse. A
supposer qu'un mandat ait été conclu entre parties,
le recourant fait valoir que les prestations fournies par le
mandataire l'ont été dans l'intérêt
exclusif de la société C.________ SA. Lui-même
n'était en effet pas colocataire dans le rapport de bail
liant cette dernière à R.________. Les
démarches entreprises par l'intimé concernaient des
poursuites introduites par la bailleresse à l'encontre de la
société locataire, celles qui avaient
été introduites contre lui ayant été
retirées avant la signature de la procuration. Il n'avait
dès lors aucun intérêt personnel dans la
procédure introduite par l'intimé devant le tribunal
des baux, de sorte qu'il n'était pas utile d'agir devant
cette juridiction aussi en son nom pour obtenir la radiation de
poursuites introduites contre la société. Enfin, le
recourant relève que la procuration qu'il a signée ne
vaut de toute manière pas engagement solidaire de sa part de
s'acquitter des honoraires dus par C.________ SA.
5.
a)
Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel
le mandataire s'oblige, dans le termes de la convention, à
gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à
rendre les services qu'il a promis. Il faut que ces services soient
rendus en vue d'un certain résultat. Le mandataire doit
dès lors suivre les instructions que lui donne le mandant
ou, à ce défaut, prendre lui-même toutes les
mesures nécessaires pour que puisse être si possible
atteint le résultat escompté. Ce résultat doit
être dans l'intérêt du mandant (Tercier, Les
contrats spéciaux, 4
ème
éd., n.
4986-4987, p. 745).
La loi distingue le contrat, en tant qu'acte juridique
bilatéral, de la procuration, acte juridique
unilatéral sujet à réception, tout en
maintenant un lien entre les deux. Si la procuration est la
condition nécessaire dans les rapports externes entre le
représenté et le tiers pour que l'acte accompli par
le représentant déploie ses effets pour ou contre le
représenté, elle ne régit en revanche pas les
rapports internes entre représentant et
représenté, lesquels dépendent d'un rapport de
droit - légal ou contractuel - soubassement du pouvoir, mais
distinct de lui (Werro, Commentaire romand, n.10 ad art. 397 CO, p.
2041; Engel, Traité des obligations, p. 382).
b)
En
l'espèce, il résulte du jugement que l'affaire
confiée à l'intimé l'a été par
l'intermédiaire du dénommé N.________,
administrateur de la société qui fonctionnait comme
organe de révision de la société C.________ SA
(cf. également pce 1 du demandeur et 105 du
défendeur). En charge de la partie administrative de cette
dernière, c'est lui qui a contacté l'intimé,
par l'entremise d'un autre agent d'affaires breveté, au
sujet d'un problème de loyer et qui l'a rencontré en
compagnie d'un "associé" de la société. A
cette occasion, l'intimé lui a remis deux procurations,
l'une établie au nom de la société, l'autre au
nom du recourant, administrateur inscrit au registre du commerce,
sans que N.________ ne se pose la question de savoir pourquoi deux
procurations avaient été établies. Il a
ensuite remis cette procuration au recourant, lequel l'a
signée, mais apparemment pour être
représenté devant le tribunal des baux en tant
qu'administrateur de la société (cf. jgt, pp. 3 et
8). A cela s'ajoute qu'apparemment, le recourant n'a jamais
rencontré l'intimé et qu'il n'était pas
présent lors de l'audience de mesures provisionnelles tenue
par le président du tribunal des baux le 29 mai 2005 (cf.
jgt, p. 4 et pce 18 du demandeur).
En outre, la requête de mesures
provisionnelles déposée par l'intimé devant le
tribunal des baux et fondée sur l'art. 85a LP (cf. pce 7 du
demandeur) ne portait que sur les poursuites introduites par la
bailleresse contre la société C.________ SA. Il en
allait de même de la requête de restitution du
délai d'opposition aux comminations de faillite
déposée auprès du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois (cf. jgt, p. 3 et pces 24 et 25 du demandeur). Par
ailleurs, comme il ressort expressément du bordereau de
pièces accompagnant la requête de mesures
provisionnelles précitées, les trois exemplaires du
bail à loyer produits à son appui par l'intimé
n'étaient pas contresignés par le recourant à
titre personnel. En outre, dans sa lettre à la bailleresse
du 15 mars 2005 précédant le dépôt de
ses procédés judiciaires (cf. pce 22 du demandeur),
l'intimé a également relevé que c'était
à juste titre que les poursuites introduites contre
l'intimé personnellement avaient été
retirées (en réalité annulées, cf. jgt
p. 3 et pce 103 du défendeur). De plus, la provision sur
honoraires n'a été requise que de N.________,
agissant comme représentant de la société (cf.
pces 11 et 29 du demandeur) et la note d'honoraires finale n'a
été adressée qu'à lui également
(cf. pce 105 du défendeur), respectivement à la
société C.________ SA dans la faillite de laquelle
l'intimé a du reste produit sa créance (cf. pces 33
et 34 du demandeur). Enfin, on doit encore relever que le recourant
a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la
société C.________ SA lors d'une assemblée
générale extraordinaire tenue le 1
er
mars
2005 (cf. pce 104 du défendeur).
Sur la base de ce qui précède, il paraît
singulier que l'intimé ait cru bon d'agir, dans les deux
procédures qu'il a initiées, tant au nom de la
société qu'en celui de l'administrateur (le recourant
était encore inscrit au registre du commerce à
l'époque), à titre personnel, et qu'il ait fait
signer deux procurations, l'une au directeur de la
société au nom de cette dernière, l'autre
à l'administrateur, à savoir le recourant, en son nom
personnel. En effet, même si le nom du recourant apparaissait
- précédé de sa fonction d'administrateur -
dans le bail à loyer pour locaux commerciaux conclu avec
R.________, sa signature soit ne figurait pas au bas de ce document
(cf. pce 5 du demandeur et pce 6/3 du dossier pénal produit
par le juge d'instruction le 29 avril 2008), soit figurait au bas
de ce document en qualité d'administrateur de la
société locataire, laquelle était la seule
signataire (cf. pces 14 du demandeur et 101 du défendeur,
ainsi que pces 6/1 et 6/2 du dossier pénal
précité). En outre, même si la formule de
demande de garantie de loyer du 18 octobre 2004 adressée
à Swisscaution était établie au nom de la
société, de son directeur H.________ et du recourant
(cf. jgt, p. 2 et pce 15 du demandeur), celle-ci était
signée du seul directeur représentant la
société locataire. A cela s'ajoute que
l'intimé, comme on l'a vu ci‑dessus, savait, au moment
d'initier les procédures devant le tribunal d'arrondissement
et le tribunal des baux, que les poursuites engagées contre
le recourant par la bailleresse avaient été
retirées, respectivement annulées par cette
dernière (cf. pces 22 du demandeur et 103 du
défendeur). Autrement dit, les requêtes en restitution
de délai et en annulation des poursuites ne pouvaient,
à ce moment-là, plus concerner que les
procédés engagés par la bailleresse à
l'encontre de la société.
Par ailleurs, contrairement à ce que retient le jugement
(cf. p. 12), la signature d'une procuration par le recourant ne
pouvait avoir pour signification la ratification des
"démarches entreprises jusqu'alors par N.________
auprès du demandeur". D'une part, on sait que le mandat
confié à ce dernier a formellement
débuté le 14 mars 2005 (cf. prononcé de
modération de la présidente du tribunal des baux du
18 novembre 2003, p. 3), tandis que ladite procuration a
été signée par le recourant le 15 mars 2005
(cf. pce 4 du demandeur), soit le lendemain. D'autre part,
même s'il importait de ratifier le pouvoir de
représentation de N.________ dans ses démarches
antérieures auprès de l'intimé (cf. pce 6 du
demandeur), la signature de la procuration au nom de la
société locataire était en soi suffisante pour
satisfaire à cette exigence.
Il découle de ce qui précède que le recourant
n'était pas concerné à titre personnel par le
litige opposant la société C.________ SA à la
bailleresse R.________. Contrairement à ce que retient le
premier juge (cf. jgt, p. 12), la procuration qu'il a
signée en faveur de l'intimé, apparemment à
l'instance de ce dernier et par tiers interposé, ne saurait
à elle seule valoir mandat. Elle pouvait tout au plus avoir
pour but de légitimer les pouvoirs de l'intimé dans
ses relations avec les tiers. Il apparaît au contraire qu'un
tel contrat n'a jamais été conclu entre les parties,
le recourant n'ayant en particulier jamais donné
d'instructions à l'intimé et ce dernier ne lui ayant
jamais promis ses services en vue d'atteindre un résultat
qui puisse être dans son intérêt
personnel.
Au demeurant, comme le relève pertinemment le recourant, la
procuration litigieuse ne comporte nullement la mention d'un
engagement solidaire de sa part vis-à-vis de
l'intimé. Or, la solidarité entre les mandants telle
que l'institue l'art. 403 al. 1 CO ne peut résulter que d'un
mandat donné conjointement au mandataire par plusieurs
personnes. De ce point de vue-là non plus, le recourant ne
saurait devoir prendre en charge à titre de débiteur
solidaire les honoraires de l'intimé.
6.
En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
attaqué réformé en ce sens que les conclusions
de la requête déposée par G.________ à
l'encontre de L.________ sont rejetées. Obtenant gain de
cause, le recourant a droit à des dépens de
première instance, en remboursement de ses frais de justice
et à titre de participation aux honoraires de son
conseil.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés
à 250 fr. (art. 230 al. 1, applicable par renvoi de l'art.
232 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984; RSV
270.11.5]
) à la charge de
L.________.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens de deuxième instance, fixés à
470 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 A ch. 3, 3, 4 al. 1 et 6 TAg
[tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus
à titre de dépens; RSV 179.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal
cantonal,
statuant en audience
publique,
prononce
:
I.
Le recours est admis.
II.
Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I et
III de son dispositif :
I. Les conclusions du demandeur G.________ à l'encontre du
défendeur L.________ sont rejetées.
III. La partie demanderesse doit verser à la partie
défenderesse la somme de 1'270 fr. (mille deux cent septante
francs) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III.
Les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs).
IV.
L'intimé G.________ doit verser au recourant L.________ la
somme de 470 fr. (quatre cent septante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V.
L'arrêt motivé est exécutoire.
L
e
président :
L
a
greffi
ère
:
Du 2
décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est
communiqué par écrit aux
intéressés.
L
a
greffi
ère
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a
été approuvée à huis clos, est
notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies à :
‑ M. Christophe Savoy
(pour L.________),
‑ M. Jacques
Lauber (pour G.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse
est de
2'228 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au
sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière
civile n'est recevable que si la valeur litigieuse
s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies,
à :
‑ Mme le Juge de paix
du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
L
a
greffi
ère
:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.12.2009 AP / 2009 / 227
MANDAT, CONCLUSION DU CONTRAT, ACCORD DE VOLONTÉS, PROCURATION | 394 CO, 397 CO, 457 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 606/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Séance du 2 décembre 2009 ________________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM Creux et Denys Greffier : Mme Gabaz ***** Art. 394 et 397 CP; 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par L.________, à St-Cergue, défendeur, contre le jugement rendu le 30 mars 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec G.________, à Lausanne, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 30 mars 2009, notifié le 3 avril 2009, et dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 17 août 2009 pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a dit que L.________ doit à G.________ la somme de 2'228 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 13 mai 2006 (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 560 fr. et ceux du défendeur à 670 fr. (II), dit que le défendeur versera au demandeur la somme de 1'160 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés au considérant 2 ci-dessous, l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit: "1. La partie défenderesse L.________ a été administrateur avec signature individuelle, du 14 avril 2004 au 28 avril 2005, de la société C.________ SA, dont le siège se trouvait à Vevey depuis le 11 octobre 2004, et dont le but était l'achat, la vente et la location de tout commerce. Selon contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux daté du 16 septembre 2004, C.________ SA et le défendeur ont été dès le 15 octobre 2004 locataires conjointement et solidairement responsables d'un magasin d'environ 313 mètres carrés à Vevey, dont les locaux ont été utilisés à l'enseigne de la société précitée, pour un loyer mensuel de fr. 7'500.--, charges comprises. Le bail était prévu pour durer du 15 octobre 2004 au 31 décembre 2004 et faisait l'objet d'une clause de reconduction qui paraît avoir été annulée unilatéralement par les locataires. Le 18 octobre 2004, une demande de garantie de loyer pour l'objet du bail précité a été adressée à Swisscaution. Le formulaire de demande portait la signature d'H.________, directeur de C.________ SA, pour le compte de dite société, mais mentionnait trois locataires, à savoir C.________ SA, L.________ et H.________. Par courrier du 9 décembre 2004, D.________ SA, agence immobilière représentante de la propriétaire R.________, partie bailleresse, a informé C.________ SA qu'elle n'avait pas reçu le certificat concernant le dépôt de garantie de loyer pour le magasin de Vevey et qu'un délai lui était accordé au 15 décembre 2004 pour y remédier. Après la restitution des locaux au 31 décembre 2004, la bailleresse R.________ a intenté deux poursuites ordinaires contre C.________ SA, réclamant le montant de la garantie-loyer par fr. 25'000.-- pour la première et les loyers de novembre 2004 à janvier 2005 par fr. 22'500.-- pour la seconde. Deux commandements de payer avaient également été adressés à L.________ personnellement, mais ces derniers ont été annulés par l'Office des poursuites suite à un courrier des C.________, représentant la bailleresse, du 14 février 2005. Au stade de la commination de failliteN.________, administrateur avec signature individuelle d'Y.________ SA, à Lausanne, et associé-gérant avec signature individuelle de D.________ Sàrl, à Lausanne, société se trouvant être l'organe de révision de C.________ SA, a consulté le demandeur G.________, agent d'affaires breveté, pour le compte de C.________ SA et de son administrateur L.________. 2. En date du 15 mars 2005, le demandeur, agissant comme mandataire de C.________ SA et du défendeur, a sollicité la restitution du délai d'opposition aux comminations de faillite n° 452529 et 452530 auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, et a également requis l'effet suspensif des poursuites précitées jusqu'à droit connu. Il a à la même date adressé une lettre signature à l'Office des poursuites de Vevey, priant le préposé de prendre acte que le défendeur formait a posteriori opposition totale aux poursuites n° 452529 et 452530, en invoquant le fait que ce dernier n'aurait pas reçu personnellement les commandements de payer. Le même jour, l'agent d'affaires breveté G.________ a reçu deux procurations, l'une signée pour le compte de C.________ SA, et la seconde par L.________ personnellement. Le lendemain, soit le 16 mars 2005, une requête de mesures provisionnelles a été déposée devant le Tribunal des baux. Elle concluait à ce que l'effet suspensif soit prononcé dans les poursuites n° 452529 et 452530 de l'Office des poursuites de Vevey, jusqu'à droit connu, ainsi qu'à l'annulation et à la radiation des poursuites précitées. Par prononcé du 16 mars 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement a accordé l'effet suspensif requis par le demandeur, en ce sens que les procédés relatifs aux poursuites n° 452529 et 452530 étaient suspendus jusqu'à droit connu sur la demande. Par lettre signature du 18 mars 2005, la Présidente du Tribunal des baux a invité le demandeur à faire au greffe d'ici au 1 er avril 2005 une avance de frais de fr. 800.--. Le 21 mars 2005, elle l'a informé que sa conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif était rejetée. Une citation à comparaître pour le 29 mars 2005 lui a en outre été adressée. Le 22 mars 2005, le demandeur a communiqué à C.________ SA, à l'attention du défendeur et d'H.________, ainsi qu'à N.________, d'Y.________ SA, qu'il attendait le versement d'une provision de fr. 2'800.--, compte tenu de la double procédure déposée et de l'avance de frais de fr. 800.-- à effectuer pour l'action ouverte auprès du Tribunal des baux. C.________ SA a versé une provision de fr. 1800.- en date du 29 mars 2005. Le même jour s'est déroulée l'audience de mesures provisionnelles devant le Tribunal des baux. Ni le défendeur ni le directeur de C.________ SA, H.________, ne se sont présentés à dite audience. Le demandeur a alors dû requérir leur dispense de comparution personnelle (L.________ en son nom propre ainsi que pour le compte de C.________ SA) sur le siège. Seul était présent N.________, qui a finalement été entendu en qualité de témoin. Lors de l'audience, R.________ a produit un exemplaire du contrat de bail passé entre sa représentante D.________ SA, gérance immobilière, d'une part, et C.________ SA et son administrateur L.________, d'autre part, différent de celui qu'avait remis N.________ au demandeur. La partie bailleresse a alors immédiatement dénoncé le cas sur le plan pénal pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie au procès. Sa plainte a été transmise le 4 avril 2005 au Juge d'instruction cantonal par l'intermédiaire de la Présidente du Tribunal des baux. Le 1 er avril 2005, le demandeur a fait parvenir un courrier à N.________, en sa qualité d'administrateur d'Y.________ SA, par lequel il requiert notamment le paiement du solde de la provision demandée, par fr. 1'000.- ainsi qu'un complément de fr. 500.-- en vue de la procédure devant le Tribunal d'arrondissement. Par cette correspondance, il l'informe également du contenu de l'audience du 29 mars 2005 devant le Tribunal des baux. Le 5 avril 2005, le demandeur a obtenu une convocation devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour le 26 mai 2005, afin de statuer sur sa demande en restitution de délai. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 avril 2005, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté les conclusions prises par les requérants C.________ SA et L.________ à l'encontre de R.________, selon requête du 16 mars 2005. Par lettre signature du 21 avril 2005, le préposé de l'Office des poursuites de Vevey a notamment informé le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que la commination de faillite n° 452530 avait été adressée à tort, et qu'il y avait donc lieu de l'annuler. Le 27 avril 2005, Me [...], avocat à Lausanne, a informé le demandeur qu'il avait été consulté par C.________ SA, qui lui demandait de reprendre la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à R.________ Par courrier du 17 mai 2005 adressé à N.________, Y.________ SA, le demandeur a alors requis le paiement, dans les dix jours, du solde du décompte de ses honoraires et débours. Sa liste d'opérations exposée est la suivante: "- l'opposition tardive auprès de l'office dans les deux poursuites,
- deux procédures d'opposition tardive auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
- requête de mesures provisionnelles dans les deux poursuites auprès du Tribunal des baux,
- bordereau et constitution du dossier,
- obtenu l'effet suspensif par le Tribunal d'arrondissement,
- obtenu une détermination de l'office des poursuites, notamment de radiation d'une commination de faillite,
- vacations,
- audience devant le Tribunal des baux,
- examen de sa décision,
- requête de motivation,
- reconstitution du dossier,
- résiliation du mandat auprès des différentes instances,
- transmission de l'entier du dossier à Me [...]." Sa note d'honoraires y relative se présente ainsi: " Honoraires réduits sous réserve de modération et de paiement dans les 10 jours dès la présente correspondance à fr. 2'800.00 Débours fr. 200.00 TVA 7,6% fr. 228.00 Coupon au Tribunal des baux fr. 800.00 Total fr. 4'028.00 dont à déduire provision reçue de votre part le 30.3.05 fr. 1'800.00 Redû en faveur de l'étude fr. 2'228.00" Le demandeur a été informé par lettre signature du 30 août 2005 du préposé de l'Office des faillites de Vevey que le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avait prononcé la faillite de la société C.________ SA en date du 18 août 2005. Le 6 septembre 2005, le demandeur a fait valoir la production de sa créance dans la faillite, détaillée comme suit: Honoraires et débiteur au 17 mai 2005 fr. 2'228.-- Intérêt 5% fr. 23.20 Frais des opérations subséquentes soit: contacts, correspondance avec:
- le conseil adverse
- le conseil de C.________ SA, Me [...]
- rappels et sommation
- préparation d'une réquisition de poursuite fr. 200.-- TVA 7,6% fr. 15.20 fr. 215.20 Total produit fr. 2'466.40 Le demandeur a obtenu cession des droits de la masse en faillite, relatifs à l'action en responsabilité contre l'administrateur et le réviseur dans une SA conformément aux articles 752 et suivants du Code des obligations (CO), par décision de l'office des faillites du 12 avril 2006. Le délai pour procéder contre les tiers a été fixé au 31 décembre 2006. Aucun paiement n'étant intervenu, le demandeur a mis en demeure L.________, par courrier du 1 er mai 2006, de lui verser le montant de fr. 3'542.40 dans un délai de dix jours au plus tard. Des honoraires complémentaires à hauteur de fr. 900.--, ainsi que des débours par fr. 100.--, auxquels il faut ajouter une TVA de 7, 6%, soit un montant de fr. 76.--, ont été ajoutés à la somme produite dans la faillite de C.________ SA, découlant de nouvelles opérations pour la reconstitution du dossier, sa transmission à l'avocat de la société, l'engagement d'une procédure de recouvrement contre C.________ SA pour le solde redû, la reconstitution du dossier pour le juge pénal puis son audition par ce dernier. Par courrier recommandé du 12 janvier 2007, l'Office des faillites de Vevey a prolongé le délai pour ouvrir action en justice en faveur du cessionnaire des droits de la masse au 30 juin 2007. 3. G.________ a ouvert la présente action par requête adressée au Juge de paix du district de Lausanne le 29 juin 2007. A l'audience préliminaire du 5 décembre 2007, le défendeur, assisté de l'agent d'affaires breveté Christophe Savoy, à Yverdon-les-Bains, a conclu à libération avec dépens, contestant à la fois le principe et la quotité de la réclamation. Le demandeur s'est dès lors réservé le droit de faire modérer sa note d'honoraires. Il a également requis la production du contrat de bail original signé entre R.________ et la société C.________ SA, respectivement L.________. A défaut de sa production par le défendeur dans un délai au 31 janvier 2008, il s'est réservé de la demander au juge d'instruction ou aux C.________. A la requête du demandeur, il a encore été inscrit au procès-verbal que L.________ ne contestait pas avoir reçu et signé la procuration en faveur de G.________. A l'audience de jugement du 25 mars 2009, la partie demanderesse a produit le prononcé de modération rendu le 18 novembre 2008 par la Présidente du Tribunal des baux, modérant notamment à fr. 3'228.--, TVA comprise, la note d'honoraires et débours adressée le 17 mai 2005 par G.________ à N.________ auprès d'Y.________ SA, pour les opérations entreprises au nom de la société C.________ SA ainsi qu'en celui de L.________ du 14 mars au 17 mai 2008 (recte: 2005) et déclarant la requête irrecevable en tant qu'elle porte sur les opérations subséquentes. 4. Ont été entendus en qualité de témoins à l'audience de jugement précitée N.________ et P.________.
a) N.________, administrateur d'Y.________ SA et associé-gérant de D.________ Sàrl, qui était l'organe de révision de C.________ SA, a déclaré qu'il s'occupait de la partie administrative dans la société C.________ SA. Les associés de dite société lui ont fait part d'un problème de loyer. Il a dès lors contacté l'agent d'affaires [...], qui l'a renvoyé vers son confrère G.________. Il s'est rendu une seule fois auprès de M. G.________ en compagnie de P.________, associé de C.________ SA. A sa connaissance, L.________ avait alors déjà démissionné de dite société. M. N.________ a confirmé que M. G.________ avait établi deux procurations, l'une au nom de la société, et l'autre au nom de l'administrateur inscrit au Registre du commerce, soit L.________. Il a déclaré qu'il faisait alors entière confiance à l'agent d'affaires consulté et qu'il ne s'était jamais posé la question de savoir pourquoi deux procurations avaient été établies. Il reconnaît avoir demandé au défendeur de signer l'une des procurations, mais uniquement dans le but selon lui d'être représenté devant le Tribunal des baux. Le témoin a indiqué qu'il avait connaissance du contrat de bail litigieux ainsi que du contenu de la procédure ouverte devant le Tribunal des baux. Il était persuadé que dite procédure avait été engagée uniquement au nom de C.________ SA, et non pour le compte de L.________ personnellement. Celui-ci était pour lui convoqué à l'audience uniquement en tant qu'administrateur de la société, et non en son nom propre. M. N.________ a par ailleurs reconnu qu'au départ, R.________ avait pour intention d'avoir deux locataires solidaires et de faire signer en conséquence le bail à la société C.________ SA et à L.________ personnellement. Toutefois, il a assuré que M. L.________ avait toujours refusé de signer le contrat en son nom propre. Il a ajouté que c'est M. P.________ qui a fourni les exemplaires litigieux du contrat de bail à M. G.________. N.________ a enfin déclaré qu'à sa connaissance, l'instruction pénale pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie au procès ouverte suite à l'audience du 29 mars 2005 devant le Tribunal des baux était toujours en cours. Lui- même n'a pas été accusé mais a reconnu avoir été condamné à des jours-amende dans une autre procédure pour avoir établi un faux bilan pour C.________ SA, en sa qualité de réviseur.
b) P.________ a déclaré qu'il n'avait aucune fonction au sein de C.________ SA, mais que c'est lui qui avait aidé H.________, directeur de la société, à trouver des locaux dans la région de la Riviera. Il connaissait bien H.________. Ce dernier étant domicilié en France, alors que lui vivait à Montreux, il s'était proposé de l'aider dans la recherche de locaux. M. P.________ a exposé qu'il s'était rendu auprès de l'agent d'affaires breveté G.________ en compagnie de M. N.________ et sur invitation de ce dernier, qui lui avait parlé d'un problème de bail. Lors de cette entrevue, seul M. N.________ a pris la parole et ils n'ont à aucun moment évoqué M. L.________. Lui-même n'a pas participé à la discussion car il n'était pas au courant des détails du litige. Il n'a pas souvenir des procurations qui auraient été remises par M. G.________ à M. N.________. Par contre, il se rappelle que c'est N.________ qui était en possession des contrats de bail, qu'il avait sur lui, et qu'il a modifié ces derniers sur le bureau de M. G.________ en biffant les éléments relatifs à la durée du contrat notamment. S'agissant de l'instruction pénale, M. P.________ a indiqué que deux procédures étaient en cours et que celles-ci avaient été jointes auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. H.________, N.________ et lui-même y sont accusés de banqueroute frauduleuse. Le témoin a enfin expliqué que c'est lui qui a mis en contact H.________ et N.________, lesquels sont à la base de la création de la société C.________ SA. En ce qui concerne le contrat de bail, il a entrepris les premiers pourparlers contractuels avec la gérance D.________ SA, mais le contrat a été finalisé par H.________. Il n'était dès lors lui-même pas au courant des conditions définitives du bail. 5. Par dispositif du 30 mars 2009, notifié le 3 avril 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a condamné le défendeur au paiement de la somme de fr. 2'228.--, avec intérêt au taux de 5% l'an dès le 13 mai 2006. Obtenant gain de cause, la partie demanderesse s'est vue allouer des dépens en remboursement de ses frais de justice et en participation aux honoraires de son mandataire. La partie défenderesse a requis la motivation de ce jugement par courrier du 6 avril 2009, soit en temps utile." En droit, le premier juge a considéré que le défendeur avait mandaté le demandeur qui agissait en vertu de deux mandats distincts, mais néanmoins solidaires, celui de la société C.________ SA et celui du défendeur. C'était donc à bon droit que le demandeur avait agi contre le défendeur en paiement de ses honoraires, dès lors que la faillite de la société C.________ SA avait été prononcée. Le premier juge a ainsi admis que le demandeur avait une créance d'honoraires à l'encontre du défendeur d'un montant de 2'228 francs. B. Par acte du 28 août 2009, L.________ a recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la requête déposée par G.________ est rejetée. Dans son mémoire ampliatif, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En droit : 1. La voie du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, CPC; RSV 270.11]) et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un juge de paix. En l'espèce, le recours est recevable et tend uniquement à la réforme. 2. a) En matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci; au surplus, elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient de le compléter comme suit:
- La requête de mesures provisionnelles adressée le 16 mars 2005 par G.________ au Tribunal des baux, fondée sur l'art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), ne portait que sur des poursuites introduites par R.________ à l'encontre de C.________ SA (cf. pce 7 du demandeur et jgt, p. 3).
- Le bordereau de pièces produit à l'appui de la requête de mesures provisionnelles précitée comportait en pièce un, trois exemplaires du bail à loyer de l'objet en cause, non signés par L.________ à titre personnel (cf. pce 7 précitée).
- Les deux comminations de faillite dont il est fait mention dans la requête en restitution du délai d'opposition adressée le 15 mars 2005 au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois n'étaient dirigées que contre la société C.________ SA (cf. pces 24 et 25 du demandeur et jgt, p. 3).
- Dans un courrier à la bailleresse du 15 mars 2005, G.________ relève ce qui suit: "(…) Vous semblez avoir poursuivi L.________ personnellement, qui n'est pas le signataire à titre privé du bail, avant de retirer, à juste titre, les poursuites dirigées contre lui (…)" (cf. pce 22 du demandeur).
- G.________ a requis une provision sur honoraires uniquement en mains de N.________, agissant en qualité de représentant de la société C.________ SA (cf. pces 11 et 29 du demandeur).
- G.________ a adressé sa note d'honoraires finale le 17 mai 2005 directement à Y.________ SA, à l'attention de N.________ (cf. pce 34 du demandeur et 105 du défendeur).
- Par courrier du 6 septembre 2005, adressé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Vevey, G.________ a produit sa créance d'honoraires dans la faillite de la société C.________ SA (cf. pce 34 du demandeur).
- L.________ a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société C.________ SA lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 1 er mars 2005 (cf. pce 104 du défendeur). Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, l'état de fait ainsi complété permettant à la cour de céans de statuer en réforme. b) Les conclusions du recours ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance, de sorte qu'elles sont recevables. 3. Il convient liminairement de s'interroger sur le point de savoir en quelle qualité l'intimé a agi dans la présente procédure. En effet, comme il ressort de l'aIlégué 20 de la requête adressée le 29 juin 2007 au juge de paix, ainsi que des pièces 38 et 44 produites en annexe à dite requête, la masse en faillite de la société C.________ SA, qui a admis la créance de G.________ en 3 ème classe à concurrence de 2'466 fr. 40, a cédé au prénommé ses droits relatifs à l'action en responsabilité contre l'administrateur et le réviseur conformément aux art. 752 ss CO (Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220), avec fixation d'un délai pour procéder contre les tiers au 31 décembre 2006, délai qui a été prolongé au 30 juin
2007. L'intimé paraît avoir ainsi agi tant à titre personnel (cf. la lettre d'envoi accompagnant la requête du 29 juin 2007) qu'en qualité de cessionnaire des droits de la masse (cf. aIl. 19 de la requête). Toutefois, toute la procédure menée devant le juge de paix démontre que l'intimé n'a agi nullement en qualité de cessionnaire des droits de la masse, mais uniquement à titre personnel. Cela ressort expressément du libellé de la requête, qui mentionne le nom de l'intimé sans autre précision. Dès lors, quand bien même la requête du 29 juin 2007 a été déposée dans le délai prolongé par la masse en faillite de C.________ SA pour faire valoir les droits de celle-ci en qualité de cessionnaire, il apparaît en réalité que l'intimé n'a pas usé de ce droit, mais a ouvert action en son propre nom et pour son propre compte. 4. Le recourant conteste qu'il ait été lié à l'intimé par un contrat de mandat. Nonobstant la procuration qu'il a signée en sa faveur, il n'avait aucun intérêt personnel dans le litige opposant la locataire C.________ SA à la bailleresse R.________. S'il a signé ladite procuration, c'est à la requête de tiers, à savoir d'une part du réviseur de la société dont il était lui-même l'administrateur, et d'autre part d'un ami du directeur de la société qui avait aidé ce dernier dans la recherche de locaux sur la Riviera. Lui-même n'a jamais rencontré l'intimé ni discuté avec lui des conditions et de l'étendue du mandat envisagé. C'est en réalité la société locataire qui a consulté l'intimé et qui a du reste signé de son côté une procuration en sa faveur pour qu'il la conseille dans son litige l'opposant à la bailleresse. A supposer qu'un mandat ait été conclu entre parties, le recourant fait valoir que les prestations fournies par le mandataire l'ont été dans l'intérêt exclusif de la société C.________ SA. Lui-même n'était en effet pas colocataire dans le rapport de bail liant cette dernière à R.________. Les démarches entreprises par l'intimé concernaient des poursuites introduites par la bailleresse à l'encontre de la société locataire, celles qui avaient été introduites contre lui ayant été retirées avant la signature de la procuration. Il n'avait dès lors aucun intérêt personnel dans la procédure introduite par l'intimé devant le tribunal des baux, de sorte qu'il n'était pas utile d'agir devant cette juridiction aussi en son nom pour obtenir la radiation de poursuites introduites contre la société. Enfin, le recourant relève que la procuration qu'il a signée ne vaut de toute manière pas engagement solidaire de sa part de s'acquitter des honoraires dus par C.________ SA. 5. a) Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans le termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Il faut que ces services soient rendus en vue d'un certain résultat. Le mandataire doit dès lors suivre les instructions que lui donne le mandant ou, à ce défaut, prendre lui-même toutes les mesures nécessaires pour que puisse être si possible atteint le résultat escompté. Ce résultat doit être dans l'intérêt du mandant (Tercier, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., n. 4986-4987, p. 745). La loi distingue le contrat, en tant qu'acte juridique bilatéral, de la procuration, acte juridique unilatéral sujet à réception, tout en maintenant un lien entre les deux. Si la procuration est la condition nécessaire dans les rapports externes entre le représenté et le tiers pour que l'acte accompli par le représentant déploie ses effets pour ou contre le représenté, elle ne régit en revanche pas les rapports internes entre représentant et représenté, lesquels dépendent d'un rapport de droit - légal ou contractuel - soubassement du pouvoir, mais distinct de lui (Werro, Commentaire romand, n.10 ad art. 397 CO, p. 2041; Engel, Traité des obligations, p. 382). b) En l'espèce, il résulte du jugement que l'affaire confiée à l'intimé l'a été par l'intermédiaire du dénommé N.________, administrateur de la société qui fonctionnait comme organe de révision de la société C.________ SA (cf. également pce 1 du demandeur et 105 du défendeur). En charge de la partie administrative de cette dernière, c'est lui qui a contacté l'intimé, par l'entremise d'un autre agent d'affaires breveté, au sujet d'un problème de loyer et qui l'a rencontré en compagnie d'un "associé" de la société. A cette occasion, l'intimé lui a remis deux procurations, l'une établie au nom de la société, l'autre au nom du recourant, administrateur inscrit au registre du commerce, sans que N.________ ne se pose la question de savoir pourquoi deux procurations avaient été établies. Il a ensuite remis cette procuration au recourant, lequel l'a signée, mais apparemment pour être représenté devant le tribunal des baux en tant qu'administrateur de la société (cf. jgt, pp. 3 et 8). A cela s'ajoute qu'apparemment, le recourant n'a jamais rencontré l'intimé et qu'il n'était pas présent lors de l'audience de mesures provisionnelles tenue par le président du tribunal des baux le 29 mai 2005 (cf. jgt, p. 4 et pce 18 du demandeur). En outre, la requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimé devant le tribunal des baux et fondée sur l'art. 85a LP (cf. pce 7 du demandeur) ne portait que sur les poursuites introduites par la bailleresse contre la société C.________ SA. Il en allait de même de la requête de restitution du délai d'opposition aux comminations de faillite déposée auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (cf. jgt, p. 3 et pces 24 et 25 du demandeur). Par ailleurs, comme il ressort expressément du bordereau de pièces accompagnant la requête de mesures provisionnelles précitées, les trois exemplaires du bail à loyer produits à son appui par l'intimé n'étaient pas contresignés par le recourant à titre personnel. En outre, dans sa lettre à la bailleresse du 15 mars 2005 précédant le dépôt de ses procédés judiciaires (cf. pce 22 du demandeur), l'intimé a également relevé que c'était à juste titre que les poursuites introduites contre l'intimé personnellement avaient été retirées (en réalité annulées, cf. jgt
p. 3 et pce 103 du défendeur). De plus, la provision sur honoraires n'a été requise que de N.________, agissant comme représentant de la société (cf. pces 11 et 29 du demandeur) et la note d'honoraires finale n'a été adressée qu'à lui également (cf. pce 105 du défendeur), respectivement à la société C.________ SA dans la faillite de laquelle l'intimé a du reste produit sa créance (cf. pces 33 et 34 du demandeur). Enfin, on doit encore relever que le recourant a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société C.________ SA lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 1 er mars 2005 (cf. pce 104 du défendeur). Sur la base de ce qui précède, il paraît singulier que l'intimé ait cru bon d'agir, dans les deux procédures qu'il a initiées, tant au nom de la société qu'en celui de l'administrateur (le recourant était encore inscrit au registre du commerce à l'époque), à titre personnel, et qu'il ait fait signer deux procurations, l'une au directeur de la société au nom de cette dernière, l'autre à l'administrateur, à savoir le recourant, en son nom personnel. En effet, même si le nom du recourant apparaissait
- précédé de sa fonction d'administrateur - dans le bail à loyer pour locaux commerciaux conclu avec R.________, sa signature soit ne figurait pas au bas de ce document (cf. pce 5 du demandeur et pce 6/3 du dossier pénal produit par le juge d'instruction le 29 avril 2008), soit figurait au bas de ce document en qualité d'administrateur de la société locataire, laquelle était la seule signataire (cf. pces 14 du demandeur et 101 du défendeur, ainsi que pces 6/1 et 6/2 du dossier pénal précité). En outre, même si la formule de demande de garantie de loyer du 18 octobre 2004 adressée à Swisscaution était établie au nom de la société, de son directeur H.________ et du recourant (cf. jgt, p. 2 et pce 15 du demandeur), celle-ci était signée du seul directeur représentant la société locataire. A cela s'ajoute que l'intimé, comme on l'a vu ci‑dessus, savait, au moment d'initier les procédures devant le tribunal d'arrondissement et le tribunal des baux, que les poursuites engagées contre le recourant par la bailleresse avaient été retirées, respectivement annulées par cette dernière (cf. pces 22 du demandeur et 103 du défendeur). Autrement dit, les requêtes en restitution de délai et en annulation des poursuites ne pouvaient, à ce moment-là, plus concerner que les procédés engagés par la bailleresse à l'encontre de la société. Par ailleurs, contrairement à ce que retient le jugement (cf. p. 12), la signature d'une procuration par le recourant ne pouvait avoir pour signification la ratification des "démarches entreprises jusqu'alors par N.________ auprès du demandeur". D'une part, on sait que le mandat confié à ce dernier a formellement débuté le 14 mars 2005 (cf. prononcé de modération de la présidente du tribunal des baux du 18 novembre 2003, p. 3), tandis que ladite procuration a été signée par le recourant le 15 mars 2005 (cf. pce 4 du demandeur), soit le lendemain. D'autre part, même s'il importait de ratifier le pouvoir de représentation de N.________ dans ses démarches antérieures auprès de l'intimé (cf. pce 6 du demandeur), la signature de la procuration au nom de la société locataire était en soi suffisante pour satisfaire à cette exigence. Il découle de ce qui précède que le recourant n'était pas concerné à titre personnel par le litige opposant la société C.________ SA à la bailleresse R.________. Contrairement à ce que retient le premier juge (cf. jgt, p. 12), la procuration qu'il a signée en faveur de l'intimé, apparemment à l'instance de ce dernier et par tiers interposé, ne saurait à elle seule valoir mandat. Elle pouvait tout au plus avoir pour but de légitimer les pouvoirs de l'intimé dans ses relations avec les tiers. Il apparaît au contraire qu'un tel contrat n'a jamais été conclu entre les parties, le recourant n'ayant en particulier jamais donné d'instructions à l'intimé et ce dernier ne lui ayant jamais promis ses services en vue d'atteindre un résultat qui puisse être dans son intérêt personnel. Au demeurant, comme le relève pertinemment le recourant, la procuration litigieuse ne comporte nullement la mention d'un engagement solidaire de sa part vis-à-vis de l'intimé. Or, la solidarité entre les mandants telle que l'institue l'art. 403 al. 1 CO ne peut résulter que d'un mandat donné conjointement au mandataire par plusieurs personnes. De ce point de vue-là non plus, le recourant ne saurait devoir prendre en charge à titre de débiteur solidaire les honoraires de l'intimé. 6. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que les conclusions de la requête déposée par G.________ à l'encontre de L.________ sont rejetées. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de première instance, en remboursement de ses frais de justice et à titre de participation aux honoraires de son conseil. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 al. 1, applicable par renvoi de l'art. 232 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]) à la charge de L.________. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 470 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 A ch. 3, 3, 4 al. 1 et 6 TAg [tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I et III de son dispositif : I. Les conclusions du demandeur G.________ à l'encontre du défendeur L.________ sont rejetées. III. La partie demanderesse doit verser à la partie défenderesse la somme de 1'270 fr. (mille deux cent septante francs) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'intimé G.________ doit verser au recourant L.________ la somme de 470 fr. (quatre cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 2 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ M. Christophe Savoy (pour L.________), ‑ M. Jacques Lauber (pour G.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'228 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois. L a greffi ère :