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AP / 2009 / 225

Waadt · 2009-12-02 · Français VD
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DÉPENS, MESURE PROVISIONNELLE | 101 CPC, 94 al. 1 CPC, 94 CPC

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 a)

L'art.

94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre

1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal

contre la décision relative à l'adjudication des

dépens, alors même que la décision au fond

n'est pas attaquée.

La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours

n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même

susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2

c. 1, JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile

vaudoise, 3

ème

éd., 2002, n. 1 ad art. 94

CPC, p. 186 et références).

b)

Le retrait des conclusions sur le fond en raison d'une

demande devenue sans objet est susceptible d'être

assimilé à un jugement principal mettant fin à

l'instance et pouvant faire l'objet d'un recours en réforme

selon l'art. 94 al. 1 CPC pour ce qui concerne les dépens

(JT 1997 III 77; JT 1994 III 18). De même, lorsqu'une

requête de preuve à futur est rejetée ou

lorsqu'une procédure de preuve à futur devient sans

objet parce qu'une partie a donné satisfaction à

l'autre sans que la preuve ait dû être

administrée, la décision prise sur les dépens

en application de l'art. 92 CPC est sujette à recours (CREC

I, 2 juillet 2008, n

o

318/I c. 2). Tel n'est en revanche

pas le cas de la même décision prise à l'issue

d'une procédure de mesures provisionnelles de la

compétence du président du tribunal d'arrondissement,

puisque le prononcé de ce magistrat mettant fin à

l'instance provisionnelle n'est pas susceptible d'appel ou de

recours en réforme (art. 111 al. 3 CPC; CREC I, 8 juillet

2009, n

o

364/I).

c)

En l'espèce, le Président du Tribunal civil

de l'arrondissement de l'Est vaudois a été

initialement saisi d'une requête de mesures

préprovisionnelles du 8 mai 2008, qui tendait à

l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et

entrepreneurs d'un montant de 35'237 fr. 10. A l'audience de

mesures provisionnelles du 3 juillet 2008, la recourante a consenti

à la radiation immédiate de l'inscription provisoire

de l'hypothèque légale qu'elle avait obtenue par

ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 mai 2008.

Partant, dès ce moment-là, la procédure de

mesures provisionnelles n'avait plus d'objet et le premier juge

aurait pu statuer immédiatement sur les dépens. Il ne

l'a cependant pas fait, les parties étant convenues à

son audience de mettre en oeuvre une expertise. Ce magistrat est

ainsi demeuré saisi, mais dans le cadre d'une

procédure de preuve à futur au sens des art. 248 ss

CPC. Lorsque celle-ci est arrivée à son terme avec le

dépôt du rapport d'expertise, le président du

tribunal d'arrondissement aurait dû, d'une part, statuer sur

les dépens de la procédure provisionnelle (art. 92

CPC) et, d'autre part, arrêter les dépens de chaque

partie dans la procédure de preuve à futur (art. 255

al. 3 CPC). En allouant des dépens provisionnels comprenant

des frais d'expertise, le premier juge a omis de distinguer le

double rôle qu'il a joué dans le litige opposant les

parties. Etant donné cette absence de séparation, la

cour de céans n'est pas en mesure de statuer en

réforme et il y a lieu d'annuler d'office le prononcé

attaqué, la cause étant renvoyée au

président du tribunal d'arrondissement pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

E. 2 En conclusion, le recours doit être admis. Le prononcé est annulé d'office et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 750 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé d'office et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimée G.________ SA doit verser à la recourante B.________ SA la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire . L e président : L a greffi ère : Du 2 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑      Me Alex Wagner (pour B.________ SA), ‑      Me Anton Vucurovic (pour G.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. L a greffi ère :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.12.2009 AP / 2009 / 225

DÉPENS, MESURE PROVISIONNELLE | 101 CPC, 94 al. 1 CPC, 94 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 604/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Séance du 2 décembre 2009 _______________________ Présidence de   M. Colombini, président Juges : MM.     Giroud et Denys Greffière : Mme   Rossi ***** Art. 94 et 101 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par B.________ SA, à Collombey, requérante aux mesures provisionnelles, contre le prononcé rendu le 12 août 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec G.________ SA, à Ollon, intimée aux mesures provisionnelles. Délibérant en audience publique, la cour voit : En fait : A. Par requête du 8 mai 2008 déposée auprès du Tribunal du district de Sion, B.________ SA a en substance demandé l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence d'un montant de 35'237 fr. 10 sur un bien-fonds propriété de G.________ SA, à Ollon. Cette écriture a été transmise au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 9 mai 2008. Statuant par voie de mesures préprovisionnelles le 9 mai 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné l'inscription provisoire de l'hypothèque légale requise. Le 3 juillet 2008, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. A l'audience du même jour, les parties ont passé la convention suivante, dont le président du tribunal d'arrondissement a pris acte séance tenante: « I. Les parties conviennent d'adresser, dans les cinq jours, au Tribunal une proposition commune d'expert afin de procéder à une expertise des travaux effectués par B.________ SA à la demande de [...] dans l'immeuble situé à Ollon, plan n o [...] du RF d'Aigle. II. Cela étant, B.________ SA, partie requérante, consent à la radiation immédiate de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale ordonnée par le Président du Tribunal le 9 mai 2008.» L'expert désigné a déposé son rapport le 5 mars 2009. Par prononcé du 3 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté les frais d'expertise à 7'500 fr. au total. Le 6 juillet 2009, la requérante a informé le président du tribunal d'arrondissement qu'elle renonçait à la procédure de mesures provisionnelles et prié ce magistrat de bien vouloir rayer la cause du rôle. Par prononcé du 12 août 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rayé la cause du rôle, arrêté les frais de la requérante à 4'300 fr. et ceux de l'intimée à 3'750 fr., et alloué à G.________ SA des dépens, par 4'150 francs. B. Par acte du 20 août 2009, B.________ SA a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation voire à sa réforme en ce sens qu'aucuns dépens ne sont alloués à G.________ SA et, subsidiairement, à ce que les dépens soient réduits dans une mesure précisée ultérieurement. Dans son mémoire du 16 septembre 2009, elle a développé ses moyens, retiré sa conclusion en nullité, confirmé sa conclusion principale en réforme et précisé sa conclusion subsidiaire en ce sens que les dépens sont réduits de 3'250 francs. L'intimée G.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1. a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2

c. 1, JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références). b) Le retrait des conclusions sur le fond en raison d'une demande devenue sans objet est susceptible d'être assimilé à un jugement principal mettant fin à l'instance et pouvant faire l'objet d'un recours en réforme selon l'art. 94 al. 1 CPC pour ce qui concerne les dépens (JT 1997 III 77; JT 1994 III 18). De même, lorsqu'une requête de preuve à futur est rejetée ou lorsqu'une procédure de preuve à futur devient sans objet parce qu'une partie a donné satisfaction à l'autre sans que la preuve ait dû être administrée, la décision prise sur les dépens en application de l'art. 92 CPC est sujette à recours (CREC I, 2 juillet 2008, n o 318/I c. 2). Tel n'est en revanche pas le cas de la même décision prise à l'issue d'une procédure de mesures provisionnelles de la compétence du président du tribunal d'arrondissement, puisque le prononcé de ce magistrat mettant fin à l'instance provisionnelle n'est pas susceptible d'appel ou de recours en réforme (art. 111 al. 3 CPC; CREC I, 8 juillet 2009, n o 364/I). c) En l'espèce, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a été initialement saisi d'une requête de mesures préprovisionnelles du 8 mai 2008, qui tendait à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 35'237 fr. 10. A l'audience de mesures provisionnelles du 3 juillet 2008, la recourante a consenti à la radiation immédiate de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale qu'elle avait obtenue par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 mai 2008. Partant, dès ce moment-là, la procédure de mesures provisionnelles n'avait plus d'objet et le premier juge aurait pu statuer immédiatement sur les dépens. Il ne l'a cependant pas fait, les parties étant convenues à son audience de mettre en oeuvre une expertise. Ce magistrat est ainsi demeuré saisi, mais dans le cadre d'une procédure de preuve à futur au sens des art. 248 ss CPC. Lorsque celle-ci est arrivée à son terme avec le dépôt du rapport d'expertise, le président du tribunal d'arrondissement aurait dû, d'une part, statuer sur les dépens de la procédure provisionnelle (art. 92 CPC) et, d'autre part, arrêter les dépens de chaque partie dans la procédure de preuve à futur (art. 255 al. 3 CPC). En allouant des dépens provisionnels comprenant des frais d'expertise, le premier juge a omis de distinguer le double rôle qu'il a joué dans le litige opposant les parties. Etant donné cette absence de séparation, la cour de céans n'est pas en mesure de statuer en réforme et il y a lieu d'annuler d'office le prononcé attaqué, la cause étant renvoyée au président du tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. En conclusion, le recours doit être admis. Le prononcé est annulé d'office et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 750 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé d'office et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimée G.________ SA doit verser à la recourante B.________ SA la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire . L e président : L a greffi ère : Du 2 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑      Me Alex Wagner (pour B.________ SA), ‑      Me Anton Vucurovic (pour G.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. L a greffi ère :