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AP / 2009 / 216

Waadt · 2009-08-05 · Français VD
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EXEMPTION DE PEINE, NE BIS IN IDEM | 21 al. 1 let. f DPMin

Sachverhalt

relatés sous ch. 11 de ladite ordonnance; cependant, ce

non-lieu ne visait que les infractions poursuivies sur plainte,

à savoir le vol d'importance mineure, les dommages à

la propriété, les menaces et la violation de

domicile, comme cela découle de la p. 24 de l'ordonnance en

question. En revanche, la tentative de vol pour laquelle le

prénommé a été condamné se

poursuit d'office; en effet, dans la mesure où les

coaccusés ont essayé de subtiliser le contenu de la

caisse de la buvette, élément que le recourant ne

remet d'ailleurs pas en question, leur intention portait sur un

montant supérieur à 300 fr. (Favre/Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, 3

ème

éd.,

Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 172ter CP). De surcroît,

c'est en vain que l'intéressé affirme que plusieurs

objets ont été dérobés en une seule

fois et que, partant, il s'agit d'une unique infraction portant sur

des objets de faible valeur (recours, p. 3

in fine

),

dès lors que le juge d'instruction a clairement

distingué entre la tentative de vol commise dans la buvette

et l'infraction perpétrée dans le dépôt

de cette dernière. Dans ces conditions, M.________ soutient

à tort que le non-lieu visait également la tentative

de vol, ce d'autant plus que le prénommé a bel et

bien été renvoyé sous ce chef

d'accusation.

Partant, c'est à juste titre que le recourant a

été condamné pour tentative de vol au sens des

art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP.

Mal fondé, le moyen ne peut qu'être

rejeté.

3.

a)

M.________ invoque subsidiairement le motif d'exemption

de peine prévu par l'art. 21 al. 1 let. f DPMin (Loi

fédérale régissant la condition pénale

des mineurs du 20 juin 2003, RS 311.1).

b)

L'art. 21 al. 1

let. f DPMin, applicable au cas d'espèce en vertu de l'art.

49 al. 3 CP (jugt, p. 46

in fine

), comme le fait valoir

à bon droit le prénommé (recours, p. 4, par.

4), permet d'accorder une exemption de peine lorsqu'un certain

temps s'est écoulé, que l'auteur s'est bien

comporté pendant ladite période et que

l'intérêt public et celui de la personne

lésée à poursuivre l'auteur sont minimes

(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I,

Partie générale - art. 1-110 DPMin, Petit

commentaire, Bâle 2008, n. 24 ad art. 21 DPMin, p.

125).

S'agissant de l'écoulement du temps depuis la commission de

l'infraction, le législateur a renoncé à fixer

un délai déterminé en estimant que seuls le

degré de gravité de l'infraction et les conditions

personnelles devaient être décisifs. En particulier,

le juge doit notamment établir si le mineur est un

délinquant occasionnel qui a commis cette infraction par

ignorance, par insouciance, par légèreté ou

pour des raisons semblables ou si, au contraire, il s'agit d'un

mineur qui risque de poursuivre une "carrière criminelle"

(Dupuis et alii, op. cit, n. 25 ad art. 21 DPMin, p. 125 et les

réf. cit.).

L'art. 21 al. 1 let. f DPMin entend en outre éviter que

l'évolution du mineur, qui se dessine de façon

favorable, ne soit perturbée par des mesures de droit

pénal ou des peines qui ne pourraient plus contribuer

à cette amélioration par analogie avec l'ancien

droit, notamment parce que le mineur a témoigné, par

un comportement personnel actif depuis l'infraction, d'une bonne

conduite pendant une longue période, un revirement

intérieur ou une réelle volonté

d'amélioration (Dupuis et alii, op. cit., n. 27 ad art. 21

DPMin, p. 125 et les réf. cit.).

c)

En

l'occurrence, les trois conditions posées par la disposition

précitée sont réalisées. En effet, non

seulement plus de trois ans se sont écoulés depuis

l'infraction de tentative de vol commise par M.________, mais on

remarquera encore que le jugement, en p. 47, décrit "la

très bonne évolution" du recourant pendant cette

période et ce, tant sur le plan personnel que professionnel.

S'agissant enfin de l'intérêt du lésé

à poursuivre l'intéressé, on observera qu'il

est minime, dans la mesure où [...] a retiré sa

plainte le 3 mai 2007.

L'art. 21 al. 1 let. f DPMin étant dès lors

applicable, il y a lieu d'exempter M.________ de toute peine en

relation avec l'infraction de tentative de vol.

En définitive, le prénommé sera uniquement

condamné, pour contravention à la LStup, à une

amende de 300 fr., ce qui n'est au demeurant pas contesté

(recours, p. 5

in fine

).

4.

En conclusion, le

recours doit être admis et le jugement réformé

dans le sens des considérants.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y

compris l'indemnité allouée au défenseur

d'office du recourant par 330 fr., doivent être

laissés à la charge de l'Etat

(art. 450 al. 2 CPP).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

E. 2 a)

M.________ invoque tout

d'abord une violation du principe ne bis in idem. Il soutient que

l'ordonnance de renvoi du 25 mars 2009 l'a mis au

bénéfice d'un non-lieu pour ce qui est de la

tentative de vol commise le 25 juin 2006 dans la buvette du camping

de la [...] et que ce même acte a ensuite été

réprimé par le jugement attaqué. Il devrait

ainsi être libéré de l'accusation de tentative

de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP.

b)

Le principe de la chose jugée en

matière répressive, matérialisé par

l'adage ne bis in idem, appartient au droit fédéral

(ATF 116 IV 262 et les réf. cit., JT 1993 IV 12); il

découle du droit pénal fédéral

matériel, comme du droit conventionnel (art. 4 du Protocole

no 7 du 22 novembre 1984 de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales, RS

0.101.07).

Selon ce principe, nul ne peut être poursuivi ou puni

pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a

déjà été acquitté ou

condamné par un jugement définitif (ATF 122 I 257, c.

3). Ce principe suppose qu'il y ait identité de la

procédure, de la personne visée et des faits retenus

(ATF 120 IV 10, JT 1996 IV 190).

c)

En

l'espèce, par ordonnance de renvoi du 25 mars 2009, le Juge

d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a certes

prononcé un non-lieu en faveur de M.________ pour les faits

relatés sous ch. 11 de ladite ordonnance; cependant, ce

non-lieu ne visait que les infractions poursuivies sur plainte,

à savoir le vol d'importance mineure, les dommages à

la propriété, les menaces et la violation de

domicile, comme cela découle de la p. 24 de l'ordonnance en

question. En revanche, la tentative de vol pour laquelle le

prénommé a été condamné se

poursuit d'office; en effet, dans la mesure où les

coaccusés ont essayé de subtiliser le contenu de la

caisse de la buvette, élément que le recourant ne

remet d'ailleurs pas en question, leur intention portait sur un

montant supérieur à 300 fr. (Favre/Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, 3

ème

éd.,

Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 172ter CP). De surcroît,

c'est en vain que l'intéressé affirme que plusieurs

objets ont été dérobés en une seule

fois et que, partant, il s'agit d'une unique infraction portant sur

des objets de faible valeur (recours, p. 3

in fine

),

dès lors que le juge d'instruction a clairement

distingué entre la tentative de vol commise dans la buvette

et l'infraction perpétrée dans le dépôt

de cette dernière. Dans ces conditions, M.________ soutient

à tort que le non-lieu visait également la tentative

de vol, ce d'autant plus que le prénommé a bel et

bien été renvoyé sous ce chef

d'accusation.

Partant, c'est à juste titre que le recourant a

été condamné pour tentative de vol au sens des

art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP.

Mal fondé, le moyen ne peut qu'être

rejeté.

E. 3 a)

M.________ invoque subsidiairement le motif d'exemption

de peine prévu par l'art. 21 al. 1 let. f DPMin (Loi

fédérale régissant la condition pénale

des mineurs du 20 juin 2003, RS 311.1).

b)

L'art. 21 al. 1

let. f DPMin, applicable au cas d'espèce en vertu de l'art.

49 al. 3 CP (jugt, p. 46

in fine

), comme le fait valoir

à bon droit le prénommé (recours, p. 4, par.

4), permet d'accorder une exemption de peine lorsqu'un certain

temps s'est écoulé, que l'auteur s'est bien

comporté pendant ladite période et que

l'intérêt public et celui de la personne

lésée à poursuivre l'auteur sont minimes

(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I,

Partie générale - art. 1-110 DPMin, Petit

commentaire, Bâle 2008, n. 24 ad art. 21 DPMin, p.

125).

S'agissant de l'écoulement du temps depuis la commission de

l'infraction, le législateur a renoncé à fixer

un délai déterminé en estimant que seuls le

degré de gravité de l'infraction et les conditions

personnelles devaient être décisifs. En particulier,

le juge doit notamment établir si le mineur est un

délinquant occasionnel qui a commis cette infraction par

ignorance, par insouciance, par légèreté ou

pour des raisons semblables ou si, au contraire, il s'agit d'un

mineur qui risque de poursuivre une "carrière criminelle"

(Dupuis et alii, op. cit, n. 25 ad art. 21 DPMin, p. 125 et les

réf. cit.).

L'art. 21 al. 1 let. f DPMin entend en outre éviter que

l'évolution du mineur, qui se dessine de façon

favorable, ne soit perturbée par des mesures de droit

pénal ou des peines qui ne pourraient plus contribuer

à cette amélioration par analogie avec l'ancien

droit, notamment parce que le mineur a témoigné, par

un comportement personnel actif depuis l'infraction, d'une bonne

conduite pendant une longue période, un revirement

intérieur ou une réelle volonté

d'amélioration (Dupuis et alii, op. cit., n. 27 ad art. 21

DPMin, p. 125 et les réf. cit.).

c)

En

l'occurrence, les trois conditions posées par la disposition

précitée sont réalisées. En effet, non

seulement plus de trois ans se sont écoulés depuis

l'infraction de tentative de vol commise par M.________, mais on

remarquera encore que le jugement, en p. 47, décrit "la

très bonne évolution" du recourant pendant cette

période et ce, tant sur le plan personnel que professionnel.

S'agissant enfin de l'intérêt du lésé

à poursuivre l'intéressé, on observera qu'il

est minime, dans la mesure où [...] a retiré sa

plainte le 3 mai 2007.

L'art. 21 al. 1 let. f DPMin étant dès lors

applicable, il y a lieu d'exempter M.________ de toute peine en

relation avec l'infraction de tentative de vol.

En définitive, le prénommé sera uniquement

condamné, pour contravention à la LStup, à une

amende de 300 fr., ce qui n'est au demeurant pas contesté

(recours, p. 5

in fine

).

E. 4 En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 330 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que le tribunal : III         Exempte M.________ de toute peine en relation avec l'infraction de tentative de vol et le condamne pour contravention à la LStup à une amende de 300 fr. (trois cents francs) . Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 330 fr. , sont laissés à la charge de l'Etat. IV . L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour M.________), -      Me Françoise Martin, avocate-stagiaire (pour R.________), -      Me François Chanson, avocat-stagiaire (pour [...]), -      Me Stephan Johner, avocat-stagiaire (pour [...]), -      Me Juliette Perrin, avocate-stagiaire (pour [...]), -      Me Cyrielle Cornu, avocate-stagiaire (pour [...]), -      [...], secrétariat général, Droit pénal Romandie, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois , ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 23.11.2009 AP / 2009 / 216

EXEMPTION DE PEINE, NE BIS IN IDEM | 21 al. 1 let. f DPMin

TRIBUNAL CANTONAL 491 PE07.007254-ERA COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 23 novembre 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Valentino ***** Art. 21 al. 1 let. f DPMin La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 5 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant notamment. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 5 août 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré M.________ des accusations de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel et d'infraction à la LStup (I), constaté qu'il s'était rendu coupable de tentative de vol et de contravention à la LStup (II), l'a condamné à quarante heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours (IV), donné acte aux [...] de leurs réserves civiles à l'encontre de M.________ (XXVIII), mis à la charge de ce dernier une part des frais de justice, par 4'200 fr. 85, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office par 3'118 fr. (XXXVIII), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre XXXVIII sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée (XXXXIV) et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (XXXXV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) Le 25 juin 2006, vers 01h55, à Yvonand, dans le dessein d'y commettre un vol, M.________, R.________ et A.________ ont pénétré dans le dépôt de la buvette du camping de la [...] en forçant une fenêtre. A l'intérieur, ils se sont emparés de victuailles qu'ils ont mises dans des sacs à ordures. Puis, l'un d'eux a forcé la porte séparant le dépôt de la buvette. A cet endroit, tandis que M.________ et A.________ étaient sur le point de subtiliser le contenu de la caisse, l'alarme s'est déclenchée, ce qui les a mis en fuite. Ils se sont ensuite partagé le butin. [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 25 juin 2006. Il a toutefois retiré sa plainte le 3 mai 2007. b) Du mois d'avril 2006 au 15 novembre 2007, M.________ a régulièrement consommé de la marijuana sous forme de joints. La prise de ce produit stupéfiant est allée crescendo jusqu'à atteindre trente joints par week-end  au cours de l'année 2006. A une ou plusieurs occasions, il a également fumé de la résine de cannabis, pris de la cocaïne et ingurgité des amphétamines. Au cours de cette même période, il a en outre donné de la marijuana à des connaissances. Le tribunal a retenu la version des faits du recourant selon laquelle il n'avait remis de la drogue à des tiers qu'à de rares occasions et en quantité minime pour en consommer simultanément de façon conviviale. 2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que M.________ s'était rendu coupable de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et le substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121). C. En temps utile, M.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme, principalement en ce sens qu'il est déclaré coupable de contravention à la LStup uniquement et condamné à la seule peine qui s'impose au vu de ladite contravention, soit à une peine d'amende de 300 fr., et subsidiairement en ce sens qu'il est condamné à cette seule peine d'amende et exempté de toute peine pour la tentative de vol. En droit : 1. Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2. a) M.________ invoque tout d'abord une violation du principe ne bis in idem. Il soutient que l'ordonnance de renvoi du 25 mars 2009 l'a mis au bénéfice d'un non-lieu pour ce qui est de la tentative de vol commise le 25 juin 2006 dans la buvette du camping de la [...] et que ce même acte a ensuite été réprimé par le jugement attaqué. Il devrait ainsi être libéré de l'accusation de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP. b) Le principe de la chose jugée en matière répressive, matérialisé par l'adage ne bis in idem, appartient au droit fédéral (ATF 116 IV 262 et les réf. cit., JT 1993 IV 12); il découle du droit pénal fédéral matériel, comme du droit conventionnel (art. 4 du Protocole no 7 du 22 novembre 1984 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101.07). Selon ce principe, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (ATF 122 I 257, c. 3). Ce principe suppose qu'il y ait identité de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 120 IV 10, JT 1996 IV 190). c) En l'espèce, par ordonnance de renvoi du 25 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a certes prononcé un non-lieu en faveur de M.________ pour les faits relatés sous ch. 11 de ladite ordonnance; cependant, ce non-lieu ne visait que les infractions poursuivies sur plainte, à savoir le vol d'importance mineure, les dommages à la propriété, les menaces et la violation de domicile, comme cela découle de la p. 24 de l'ordonnance en question. En revanche, la tentative de vol pour laquelle le prénommé a été condamné se poursuit d'office; en effet, dans la mesure où les coaccusés ont essayé de subtiliser le contenu de la caisse de la buvette, élément que le recourant ne remet d'ailleurs pas en question, leur intention portait sur un montant supérieur à 300 fr. (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 172ter CP). De surcroît, c'est en vain que l'intéressé affirme que plusieurs objets ont été dérobés en une seule fois et que, partant, il s'agit d'une unique infraction portant sur des objets de faible valeur (recours, p. 3 in fine), dès lors que le juge d'instruction a clairement distingué entre la tentative de vol commise dans la buvette et l'infraction perpétrée dans le dépôt de cette dernière. Dans ces conditions, M.________ soutient à tort que le non-lieu visait également la tentative de vol, ce d'autant plus que le prénommé a bel et bien été renvoyé sous ce chef d'accusation. Partant, c'est à juste titre que le recourant a été condamné pour tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP. Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté. 3. a) M.________ invoque subsidiairement le motif d'exemption de peine prévu par l'art. 21 al. 1 let. f DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003, RS 311.1). b) L'art. 21 al. 1 let. f DPMin, applicable au cas d'espèce en vertu de l'art. 49 al. 3 CP (jugt, p. 46 in fine), comme le fait valoir à bon droit le prénommé (recours, p. 4, par. 4), permet d'accorder une exemption de peine lorsqu'un certain temps s'est écoulé, que l'auteur s'est bien comporté pendant ladite période et que l'intérêt public et celui de la personne lésée à poursuivre l'auteur sont minimes (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale - art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 24 ad art. 21 DPMin, p. 125). S'agissant de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction, le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé en estimant que seuls le degré de gravité de l'infraction et les conditions personnelles devaient être décisifs. En particulier, le juge doit notamment établir si le mineur est un délinquant occasionnel qui a commis cette infraction par ignorance, par insouciance, par légèreté ou pour des raisons semblables ou si, au contraire, il s'agit d'un mineur qui risque de poursuivre une "carrière criminelle" (Dupuis et alii, op. cit, n. 25 ad art. 21 DPMin, p. 125 et les réf. cit.). L'art. 21 al. 1 let. f DPMin entend en outre éviter que l'évolution du mineur, qui se dessine de façon favorable, ne soit perturbée par des mesures de droit pénal ou des peines qui ne pourraient plus contribuer à cette amélioration par analogie avec l'ancien droit, notamment parce que le mineur a témoigné, par un comportement personnel actif depuis l'infraction, d'une bonne conduite pendant une longue période, un revirement intérieur ou une réelle volonté d'amélioration (Dupuis et alii, op. cit., n. 27 ad art. 21 DPMin, p. 125 et les réf. cit.). c) En l'occurrence, les trois conditions posées par la disposition précitée sont réalisées. En effet, non seulement plus de trois ans se sont écoulés depuis l'infraction de tentative de vol commise par M.________, mais on remarquera encore que le jugement, en p. 47, décrit "la très bonne évolution" du recourant pendant cette période et ce, tant sur le plan personnel que professionnel. S'agissant enfin de l'intérêt du lésé à poursuivre l'intéressé, on observera qu'il est minime, dans la mesure où [...] a retiré sa plainte le 3 mai 2007. L'art. 21 al. 1 let. f DPMin étant dès lors applicable, il y a lieu d'exempter M.________ de toute peine en relation avec l'infraction de tentative de vol. En définitive, le prénommé sera uniquement condamné, pour contravention à la LStup, à une amende de 300 fr., ce qui n'est au demeurant pas contesté (recours, p. 5 in fine). 4. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 330 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que le tribunal : III         Exempte M.________ de toute peine en relation avec l'infraction de tentative de vol et le condamne pour contravention à la LStup à une amende de 300 fr. (trois cents francs) . Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 330 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. IV . L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour M.________),

-      Me Françoise Martin, avocate-stagiaire (pour R.________),

-      Me François Chanson, avocat-stagiaire (pour [...]),

-      Me Stephan Johner, avocat-stagiaire (pour [...]),

-      Me Juliette Perrin, avocate-stagiaire (pour [...]),

-      Me Cyrielle Cornu, avocate-stagiaire (pour [...]),

-      [...], secrétariat général, Droit pénal Romandie, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :