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AP / 2009 / 213

Waadt · 2009-09-02 · Français VD
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CONSTATATION DES FAITS | 448 al. 2 CPC

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS

312.5), en vigueur depuis le 1

er

janvier 2009, la

victime peut intervenir comme partie dans la procédure

pénale; elle peut en particulier faire valoir ses

prétentions civiles (let. a); demander qu'un tribunal statue

sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur le classement (let.

b); utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu

contre le jugement si elle était déjà partie

à la procédure et que cette sentence touche ses

prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement

de ces dernières (let. c). L'art. 8 al. 1 let. c de

l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide

aux victimes d'infractions, en vigueur jusqu'au 31 décembre

2008, prévoyait un régime similaire. La question du

régime transitoire n'a donc pas à être

tranchée, notamment sous l'angle de l'art. 48 de la

novelle.

La victime, à la différence de la partie civile, peut

recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en

réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement

acquittant le prévenu, dans la mesure où cette

décision peut avoir un effet négatif sur le sort des

prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir

devant le juge civil (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet,

Procédure pénale vaudoise, Code annoté,

3ème éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3

ad art. 418a CPP; Cass., B., 20 novembre 2000, n° 399; B., 22

janvier 2007, n° 81; TF, D., 13 octobre 1997, ad Cass., 24 mars

1997, n° 38; JT 1994 III 99).

b)

En l'occurrence, les recourants ont chacun pris des

conclusions en allocation d'une indemnité pour tort moral et

ont demandé acte de leurs réserves civiles pour le

surplus. Leurs conclusions ont été rejetées

par les premiers juges. Dans cette mesure, le jugement

attaqué peut avoir des conséquences sur le sort de

leurs prétentions civiles.

Au surplus, la conclusion du recours tendant à ce que chacun

des accusés est condamné, pour homicide par

négligence, à la peine que justice dira est

recevable. En effet, si la victime n'est pas habilitée

à se plaindre du genre ou de la durée de la peine

prononcée, elle peut en revanche formellement conclure

à la condamnation de l'accusé libéré

(JT 1994 III 99). Le recours est donc matériellement

recevable.

2.a)

Le recours tend

principalement à la nullité du jugement,

subsidiairement à sa réforme.

Si la cour de cassation admet un recours en réforme pour

fausse application d'une règle de droit pénal, elle

peut ou bien statuer elle-même sur le sort de l'action

pénale et réformer ainsi le jugement, ou bien annuler

celui-ci et renvoyer la cause au tribunal qui a statué ou

à un autre tribunal de première instance (art. 448

al. 1 CPP). Lorsque le jugement attaqué est entaché

de vices tels qu'il est impossible de savoir comment la loi

pénale a été appliquée, la cour de

cassation l'annule d'office et renvoie la cause soit au tribunal

qui a statué soit à un autre tribunal de

première instance (art. 448 al. 2 CPP).

b)

Il serait sans objet de statuer sur les moyens de nullité

avant que n'ait été tranchée la question de

savoir si le jugement permet de savoir comment la loi pénale

a été appliquée et statuer sur les moyens de

réforme, laquelle doit être examinée d'office

(art. 448 al. 2 CPP précité).

3.

Les accusés ont été libérés du

chef d'accusation d'homicide par négligence (art. 117 CP),

principalement au motif qu'aucune imprévoyance coupable ne

pouvait leur être reprochée.

a)

Le tribunal correctionnel a retenu que les responsables de

l'entreprise avaient respecté les règles de

sécurité en vigueur applicables au stockage de dalles

lourdes. Le jugement ne mentionne cependant pas quelles

règles ils étaient censés connaître, de

même qu'il est muet quant aux exigences en la matière

spécifiques à l'entreprise. A cet égard, le

simple renvoi aux recommandations à caractère

général publiées par la CNA pour les branches

et activités économiques mentionnées à

l'art. 49 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur

la prévention des accidents et des maladies professionnelles

(OPA; RS 832.30) ne saurait suffire.

De même, le jugement ne décrit ni par quelle voie ni

sous quelle forme avaient été transmises les

consignes de sécurité au personnel, respectivement

à la victime en particulier. A cet égard, on ne

saurait se contenter de la déposition d'un ouvrier selon

laquelle l'accusé N.________ avait dit devant les gendarmes

que "la direction est très à cheval sur les

directives", laquelle ne permet pas de retenir sans autre

l'existence de consignes de sécurité strictes

à l'ensemble du personnel et à la victime en

particulier.

b)

Au surplus, le jugement ne précise pas davantage si les

râteliers sur lesquels étaient appuyées les

dalles comportaient des dispositifs de sécurisation des

plaques par stabilisation, ainsi que des équipements tels

que des cordes ou des sangles de fixation.

A cet égard, entendu comme témoin, le

spécialiste en sécurité au travail de la CNA a

considéré qu'il aurait fallu, pour les

accusés, faire en sorte qu'une barre métallique

verticale soit installée "à proximité du lieu

de stockage" (cf. jugement, p. 8). Les premiers juges ont

écarté ce témoignage, au motif que "le

tribunal peine à comprendre ce qu'a voulu dire le

témoin", se limitant au surplus à infirmer la

déposition par des considérations relatives à

l'agencement des râteliers (ibid.). On peut cependant

déduire de cette déposition qu'une barre

ancrée au bout du râtelier aurait, selon le

témoin, évité à la dalle de basculer de

l'autre côté de celui-ci et, partant, de heurter le

travailleur occupé à la manutentionner. Cet avis

n'apparaît nullement insoutenable a priori. A ceci s'ajoute

que l'un des clichés pris au lieu de l'accident semble

révéler un pieu planté au bout du

râtelier. L'emplacement, la résistance et la

finalité exacts de cet accessoire, ainsi que ses rapports

avec le dispositif de sécurité mentionné par

le témoin ne sont toutefois pas décrits plus avant

par le jugement, alors même qu'il pourrait s'agir d'un aspect

essentiel pour la prévention des accidents du type de celui

ici en cause.

Cet élément de la déposition d'un

spécialiste dont les compétences ne sont au demeurant

pas sujettes à caution ne pouvait être ainsi

être écarté sans autre mesure

d'instruction.

c)

Les questions de droit d'une éventuelle négligence

coupable de l'un au moins des accusés et, dans

l'affirmative, celle de l'interruption de la causalité

adéquate entre l'omission en question et le dommage par une

faute concurrente de la victime ne sauraient être

tranchées sans que les éléments de fait

ci-dessus aient été établis. En l'état,

le dossier ne permet donc de statuer ni sur l'action pénale

ni sur les conclusions civiles.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

admis

. Le jugement est

annulé d'office et la cause renvoyée à un

autre tribunal correctionnel, à savoir celui de

l'arrondissement de l'Est vaudois, pour nouvelle instruction et

nouveau jugement dans le sens des

considérants.

L

es frais de deuxième instance

, y compris l'indemnité

allouée au conseil d'office des recourants, par 1'162 fr.

10,

sont

laissés

à la charge de l'Etat

(art. 450 al. 2

CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de A.P.________, par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 1 er décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.P.________), ‑      Me Fabien Mingard, avocat (pour N.________), ‑      Me Yvan Gillard, avocat (pour F.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, division étrangers (N.________, 26.03.1944), ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 30.11.2009 AP / 2009 / 213

CONSTATATION DES FAITS | 448 al. 2 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 507 PE07.004475-RIV/JON/PBR COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 30 novembre 2009 _______________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : M.        Ritter ***** Art. 448 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________ contre le jugement rendu le 2 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre N.________, F.________ et J.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 2 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a acquitté N.________, F.________ et J.________ du chef d'accusation d'homicide par négligence (I à III), a rejeté les conclusions civiles de A.P.________ (IV) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : B.P.________, né en 1961, travaillait comme ouvrier du bâtiment au service de la société dirigée de fait par les accusés F.________ et B.P.________. Le 6 mars 2007, en particulier, il était occupé sur l'aire de stockage de l'entreprise, secteur alors dirigé notamment par le contremaître N.________. Contrairement à l'habitude et à la prudence, B.P.________ effectuait seul des travaux de manutention de charges lourdes. Des dalles de pierre sont entreposées verticalement sur le site, de manière inclinée, sur des râteliers métalliques, respectivement des chevalets. La manutention des plaques s'effectue au moyen d'un portique de levage équipé de chaînes, lequel couvre l'entier de l'aire de stockage. Aux fins de déplacer une dalle de marbre d'un poids de quelque 375 kg, mesurant 2,7 m de longueur, 1,7 m de largeur et 3 cm d'épaisseur, l'ouvrier a inséré une cale au milieu de la longueur de la plaque. Il lui aurait pourtant incombé d'écarter de quelques centimètres la base gauche de la dalle à l'aide d'un levier, de procéder de même pour la base droite, d'écarter manuellement de quelques centimètres le sommet gauche de la plaque afin d'y insérer une cale d'épaisseur, puis de procéder de même au sommet droit, l'écartement ainsi créé permettant l'insertion des chaînes de suspension actionnées par le portique. Une fois la cale insérée et les bases de la plaque écartées, B.P.________ s'est rendu vers le milieu et a écarté manuellement le sommet de la dalle afin d'y insérer la cale. Bien que l'accident n'ait pas eu de témoin, tout indique que la plaque a alors basculé, entraînant la victime vers l'empilage suivant et la coinçant au niveau du thorax. Les lésions ainsi occasionnées ont entraîné son décès. Sa veuve et ses deux enfants mineurs lors des faits, A.P.________, ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles. Ils ont le statut de victimes LAVI. Les qualités professionnelles du défunt étaient reconnues de tous. Il était promis à succéder à N.________ lors de la retraite de celui-ci et avait été formé aux opérations de stockage à cette fin depuis plusieurs années. Le jour de l'accident, il disposait d'un collègue sur les lieux, lequel lui avait du reste expressément dit de l'appeler s'il avait besoin de lui. Entendu comme témoin, ce collègue a fait savoir que l'accusé N.________ avait relevé devant les gendarmes que "la direction est très à cheval sur les directives". Les circonstances de l'événement ont été décrites par un rapport rédigé le 19 mars 2007 par [...], spécialiste en sécurité au travail de la CNA, que la cour a en outre entendu comme témoin. Un rapport de gendarmerie établi le 20 mars 2007 attribue l'accident au fait que la victime n'avait pas pris "les mesures de sécurité ad hoc pour manipuler des dalles de marbre très lourdes". Selon [...], l'espace d'un mètre et demi entre les dalles était excessif et, s'il avait été plus restreint, personne n'aurait pu s'introduire entre elles. Les exigences générales de sécurité ont été déduites d'un document établi par la CNA, intitulé "Liste de contrôle - Entreposage et transport des dalles de pierre", qui énonce, en référence à des photographies, les différentes mesures à prendre lors de la manutention de telles charges. Les ch. 3 et 7 du document en question ont en particulier été tenus pour déterminants. Ce guide est fondé sur les "règles relatives à la manutention et au stockage des marchandises" publiées par la CNA. Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel n'a pas tenu pour avéré que la distance entre les piles ait été inférieure à 1,5 m. Il a en revanche retenu que les accusés avaient mis en œuvre des mesures de prévention adéquates et avaient instruit à satisfaction les travailleurs - en particulier la victime - quant aux risques inhérents à la manutention de lourdes dalles et aux mesures de sécurité à adopter. Par surabondance, les premiers juges ont considéré qu'à supposer même que l'on puisse reprocher aux accusés de n'avoir pas fait en sorte que la distance entre les piles soit inférieure à 1,5 m, le lien de causalité entre toute éventuelle omission et le dommage serait rompu par une "double imprudence" de la victime (avoir travaillé seul et s'être introduit entre les dalles), d'une part, et par le fait que l'accident se serait probablement déroulé de la même manière vu le poids de la plaque fatale, d'autre part. C. En temps utile, A.P.________ ont recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire concluant principalement à son annulation. Subsidiairement, ils ont conclu à sa réforme en ce sens que chacun des accusés est condamné, pour homicide par négligence, à la peine que justice dira et qu'une indemnité pour tort moral est allouée à chacune des parties civiles. F.________ et J.________ ont conclu au rejet du recours. N.________ a renoncé à procéder. En droit : 1.a) Selon l'art. 37 al. 1 de la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale; elle peut en particulier faire valoir ses prétentions civiles (let. a); demander qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur le classement (let. b); utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières (let. c). L'art. 8 al. 1 let. c de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, prévoyait un régime similaire. La question du régime transitoire n'a donc pas à être tranchée, notamment sous l'angle de l'art. 48 de la novelle. La victime, à la différence de la partie civile, peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette décision peut avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP; Cass., B., 20 novembre 2000, n° 399; B., 22 janvier 2007, n° 81; TF, D., 13 octobre 1997, ad Cass., 24 mars 1997, n° 38; JT 1994 III 99). b) En l'occurrence, les recourants ont chacun pris des conclusions en allocation d'une indemnité pour tort moral et ont demandé acte de leurs réserves civiles pour le surplus. Leurs conclusions ont été rejetées par les premiers juges. Dans cette mesure, le jugement attaqué peut avoir des conséquences sur le sort de leurs prétentions civiles. Au surplus, la conclusion du recours tendant à ce que chacun des accusés est condamné, pour homicide par négligence, à la peine que justice dira est recevable. En effet, si la victime n'est pas habilitée à se plaindre du genre ou de la durée de la peine prononcée, elle peut en revanche formellement conclure à la condamnation de l'accusé libéré (JT 1994 III 99). Le recours est donc matériellement recevable. 2.a) Le recours tend principalement à la nullité du jugement, subsidiairement à sa réforme. Si la cour de cassation admet un recours en réforme pour fausse application d'une règle de droit pénal, elle peut ou bien statuer elle-même sur le sort de l'action pénale et réformer ainsi le jugement, ou bien annuler celui-ci et renvoyer la cause au tribunal qui a statué ou à un autre tribunal de première instance (art. 448 al. 1 CPP). Lorsque le jugement attaqué est entaché de vices tels qu'il est impossible de savoir comment la loi pénale a été appliquée, la cour de cassation l'annule d'office et renvoie la cause soit au tribunal qui a statué soit à un autre tribunal de première instance (art. 448 al. 2 CPP). b) Il serait sans objet de statuer sur les moyens de nullité avant que n'ait été tranchée la question de savoir si le jugement permet de savoir comment la loi pénale a été appliquée et statuer sur les moyens de réforme, laquelle doit être examinée d'office (art. 448 al. 2 CPP précité). 3. Les accusés ont été libérés du chef d'accusation d'homicide par négligence (art. 117 CP), principalement au motif qu'aucune imprévoyance coupable ne pouvait leur être reprochée. a) Le tribunal correctionnel a retenu que les responsables de l'entreprise avaient respecté les règles de sécurité en vigueur applicables au stockage de dalles lourdes. Le jugement ne mentionne cependant pas quelles règles ils étaient censés connaître, de même qu'il est muet quant aux exigences en la matière spécifiques à l'entreprise. A cet égard, le simple renvoi aux recommandations à caractère général publiées par la CNA pour les branches et activités économiques mentionnées à l'art. 49 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30) ne saurait suffire. De même, le jugement ne décrit ni par quelle voie ni sous quelle forme avaient été transmises les consignes de sécurité au personnel, respectivement à la victime en particulier. A cet égard, on ne saurait se contenter de la déposition d'un ouvrier selon laquelle l'accusé N.________ avait dit devant les gendarmes que "la direction est très à cheval sur les directives", laquelle ne permet pas de retenir sans autre l'existence de consignes de sécurité strictes à l'ensemble du personnel et à la victime en particulier. b) Au surplus, le jugement ne précise pas davantage si les râteliers sur lesquels étaient appuyées les dalles comportaient des dispositifs de sécurisation des plaques par stabilisation, ainsi que des équipements tels que des cordes ou des sangles de fixation. A cet égard, entendu comme témoin, le spécialiste en sécurité au travail de la CNA a considéré qu'il aurait fallu, pour les accusés, faire en sorte qu'une barre métallique verticale soit installée "à proximité du lieu de stockage" (cf. jugement, p. 8). Les premiers juges ont écarté ce témoignage, au motif que "le tribunal peine à comprendre ce qu'a voulu dire le témoin", se limitant au surplus à infirmer la déposition par des considérations relatives à l'agencement des râteliers (ibid.). On peut cependant déduire de cette déposition qu'une barre ancrée au bout du râtelier aurait, selon le témoin, évité à la dalle de basculer de l'autre côté de celui-ci et, partant, de heurter le travailleur occupé à la manutentionner. Cet avis n'apparaît nullement insoutenable a priori. A ceci s'ajoute que l'un des clichés pris au lieu de l'accident semble révéler un pieu planté au bout du râtelier. L'emplacement, la résistance et la finalité exacts de cet accessoire, ainsi que ses rapports avec le dispositif de sécurité mentionné par le témoin ne sont toutefois pas décrits plus avant par le jugement, alors même qu'il pourrait s'agir d'un aspect essentiel pour la prévention des accidents du type de celui ici en cause. Cet élément de la déposition d'un spécialiste dont les compétences ne sont au demeurant pas sujettes à caution ne pouvait être ainsi être écarté sans autre mesure d'instruction. c) Les questions de droit d'une éventuelle négligence coupable de l'un au moins des accusés et, dans l'affirmative, celle de l'interruption de la causalité adéquate entre l'omission en question et le dommage par une faute concurrente de la victime ne sauraient être tranchées sans que les éléments de fait ci-dessus aient été établis. En l'état, le dossier ne permet donc de statuer ni sur l'action pénale ni sur les conclusions civiles. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis . Le jugement est annulé d'office et la cause renvoyée à un autre tribunal correctionnel, à savoir celui de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. L es frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office des recourants, par 1'162 fr. 10, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de A.P.________, par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 1 er décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.P.________), ‑      Me Fabien Mingard, avocat (pour N.________), ‑      Me Yvan Gillard, avocat (pour F.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, division étrangers (N.________, 26.03.1944), ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffier :