RELIEF, DÉFENSE D'OFFICE | 403 CPP, 404 al. 1 CPP, 404 al. 2 CPP, 424 al. 1 CPP, 425 al. 1 CPP
Sachverhalt
constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie
d'office, et sous réserve d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(art. 444 al. 2 et 447 CPP).
a)
L'accusé condamné par défaut
à une peine, à tout ou partie des frais de la cause
ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut
demander le relief (art. 403 al. 1 CPP). La seule condition que
pose cette disposition est que l'accusé ait
été condamné par défaut. L'art. 407 CPP
prescrit que le relief ne peut être accordé qu'une
fois, à moins que le défaillant n'établisse
qu'il a été empêché par force majeure de
se présenter à l'audience de reprise de cause. On
comprend de cette disposition qu'
a contrario
, pour un
premier relief, point n'est besoin qu'un cas de force majeure soit
réalisé. En effet, en cas de premier défaut,
l'art. 403 CPP permet d'obtenir sans condition la reprise du
procès (ATF 113 Ia 225 c. 2b, JT 1988 IV 115).
Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPP, le condamné doit
présenter la demande de relief dans les vingt jours si la
notification du jugement l'a atteint en Suisse et dans les trois
mois si elle l'a atteint à l'étranger.
b)
Il sied d'examiner en premier lieu l'admissibilité
du recours de A.G.________ contre le rejet de sa requête de
relief.
A.G.________ a déposé une requête de relief par
courrier du 6 juillet 2009, alors que le jugement par défaut
lui a été notifié le 16 juin 2009. Cette
demande a donc été faite dans le délai de
l'art. 404 al. 1 CPP.
On rappellera qu'il s'agit en l'espèce d'une première
requête de relief nonobstant que l'audience du 4 juin 2009
à laquelle le recourant n'a pas comparu était une
audience de reprise après suspension de
l'instruction.
Il ressort du prononcé entrepris que A.G.________ a
oublié l'audience du 4 juin 2009, puis qu'il s'était
trompé de jour et qu'il avait téléphoné
trois jours après l'audience au greffe du tribunal. Il a
allégué des problèmes personnels pour
justifier son oubli. Dans ces circonstances, c'est à tort
que le premier juge a retenu que le recourant n'avait pas
été empêché par un cas de force majeur
de comparaître aux débats et qu'il n'avait produit
aucun certificat médical. S'agissant d'un premier
défaut, il n'appartenait en particulier pas au recourant
d'établir la vraisemblance d'un cas de force
majeure.
Le recourant a, dans les formes et délais prescrits,
allégué les faits qui l'ont empêché de
se présenter à l'audience. Il convient dès
lors de retenir que la faute du recourant qui a oublié
l'audience du 4 juin 2009 était subjectivement excusable et,
partant, que sa requête de relief doit être
admise.
c)
Il
convient d'examiner en second lieu l'admissibilité du
recours de B.G.________ contre le rejet de sa requête de
relief.
La recourante a accusé réception du jugement par
défaut le 16 juin 2009. Le délai légal de
vingt jours pour déposer une requête de relief
expirait donc le 6 juillet 2009. Or, ce n'est qu'à
l'audience du 6 octobre 2009 que la recourante a
déposé une demande de relief. Celle-ci est donc
manifestement tardive, dès lors qu'elle est intervenue trois
mois après la fin du délai pour ce faire.
On ne saurait admettre que la requête de relief
déposée par A.G.________ vaille également pour
la recourante. Non seulement cette requête n'est
signée que par A.G.________, mais elle est également
rédigée en son nom propre. Aucune
référence n'est faite à B.G.________. Or, il
ne pouvait échapper aux recourants que chaque convocation et
chaque décision leur était adressée en un
exemplaire chacun. La recourante aurait donc dû
déposer une requête de relief en son nom propre et
c'est à tort qu'elle ne l'a pas fait.
Au vu de ce qui précède, le recours de B.G.________
contre le rejet de sa requête de relief doit être
rejeté.
IV.
En définitive, le recours de B.G.________ doit être
rejeté et celui de A.G.________ doit être admis, dans
la mesure de sa recevabilité, en ce sens que la
requête de relief est admise et la cause renvoyée au
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte afin de
reprendre l'instruction de la cause concernant le
prénommé.
Il s'ensuite que, conformément à l'art. 450 al. 1
CPP, les frais d'arrêt doivent être mis par
moitié à la charge de B.G.________, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art.
411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les
moyens de nullité dirigés contre le jugement du 4
juin 2009.
II.
Recours en
nullité contre le jugement par défaut du 4 juin
2009
1.
Il sied d'examiner la question de la
recevabilité.
a)
Aux termes de l'art. 424 al. 1 CPP, le Ministère
public, s'il est intervenu aux débats, le condamné,
le plaignant ou la partie civile qui veut recourir en
réforme ou en nullité dépose, dans les cinq
jours dès la communication orale du jugement, une
déclaration de recours non motivée auprès du
Tribunal qui a statué; si le jugement a été
rendu par défaut, le délai de recours du
condamné part dès la notification prévue
à l'art. 402 CPP.
b)
En l'espèce, les recourants considèrent que
leurs déclarations de recours déposées le 8
octobre 2009 valent aussi bien pour le jugement du 4 juin 2009 que
pour celui du 6 octobre 2009.
Le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte le 4 juin 2009 a
été notifié aux recourants le 16 juin 2009.
Leurs déclarations de recours ont été
déposées le 8 octobre 2009. Le délai de
recours de cinq jours n'a manifestement pas été
respecté. Les recours tendant à l'annulation du
jugement du 4 juin 2009 sont dès lors tardifs et, partant,
irrecevables.
2.
Il convient encore d'examiner si les recourants
pouvaient - à supposer que leurs recours n'aient pas
été irrecevables - se plaindre du fait qu'ils n'ont
pu obtenir la désignation d'un avocat d'office.
a)
A teneur de l'art. 411 let. b CPP, le recours en
nullité est ouvert en cas de violation des art. 104 et 105
CPP. Il s'agit d'un moyen absolu de nullité qui suffit, s'il
est admis, à entraîner sans autre considération
l'annulation du jugement attaqué (Besse-Matile/Abravanel,
Aperçu de la jurisprudence sur les voies de recours à
la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in
JT 1989 III 98, spéc. p. 99).
Le droit d'être assisté d'un défenseur d'office
découle aussi bien du droit cantonal de procédure que
des art. 29 al. 3 Cst et 6 paragraphe 3 let. c CEDH, qui
définissent les garanties minimales en la matière.
Selon l'art. 29 al. 3 Cst, le prévenu a droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur "dans la mesure
où la sauvegarde de ses droits le requiert".
En droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un
inculpé doit être pourvu d'un défenseur
d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure
depuis plus de trente jours (al. 1). Hormis ces cas, il peut
être pourvu d'un défenseur d'office, même contre
son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison
des difficultés particulières de la cause
(al. 2).
Il ressort toutefois de l'art. 422 al. 3 CPP que seul le recours en
nullité prévu par l'art. 411 let. a et c CPP est
ouvert au condamné par défaut. Au vu de cette
restriction, le grief tiré de l'art. 411 let. b CPP ne peut
donc l'être valablement. Cela signifie que l'accusé
condamné par défaut ne peut se prévaloir du
fait qu'un défenseur d'office ne lui a pas été
désigné (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op.
cit., n. 3.2 ad art. 411 CPP).
b)
En
l'espèce, les recourants ont fait défaut à
l'audience du 4 juin 2009. Ils ne sauraient dès lors se
prévaloir du fait qu'aucun défenseur d'office ne leur
a été désigné.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté dans
l'hypothèse où le recours en nullité n'aurait
pas été irrecevable.
III.
Recours en réforme contre le prononcé du 6 octobre
2009
1.
Comme pour le recours
en nullité, la question de la recevabilité doit
être examinée en premier lieu.
a)
La
décision par laquelle le président du tribunal
rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en
application de l'art. 406 al. 1 CPP est susceptible tant d'un
recours en réforme séparé pour fausse
application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation
fondé sur l'art. 420 let. d CPP que d'un recours en
nullité fondé sur l'art. 411 CPP
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 4 ad
art. 406 CPP).
b)
Le prononcé attaqué a été
notifié à A.G.________ et B.G.________ le
6 octobre 2009. Postées le 10 octobre 2009, les
déclarations de recours ont été
déposées en temps utile, soit dans le délai de
cinq jours prévu par l'art. 424
al. 1 CPP.
Il serait en l'espèce excessif de considérer que la
mention de la date du 4 juin 2009 dans les déclarations de
recours, établies par les recourants alors qu'ils
n'étaient pas encore assistés, pourrait les priver de
prendre des conclusions à l'encontre du jugement du 6
octobre 2009. Dans le délai imparti à cet effet, les
recourants ont déposé un mémoire.
Les recours contre le prononcé du 6 octobre 2009 sont donc
recevables.
2.
Saisie d'un recours
en réforme, la Cour de cassation examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que
les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant et elle est liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie
d'office, et sous réserve d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(art. 444 al. 2 et 447 CPP).
a)
L'accusé condamné par défaut
à une peine, à tout ou partie des frais de la cause
ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut
demander le relief (art. 403 al. 1 CPP). La seule condition que
pose cette disposition est que l'accusé ait
été condamné par défaut. L'art. 407 CPP
prescrit que le relief ne peut être accordé qu'une
fois, à moins que le défaillant n'établisse
qu'il a été empêché par force majeure de
se présenter à l'audience de reprise de cause. On
comprend de cette disposition qu'
a contrario
, pour un
premier relief, point n'est besoin qu'un cas de force majeure soit
réalisé. En effet, en cas de premier défaut,
l'art. 403 CPP permet d'obtenir sans condition la reprise du
procès (ATF 113 Ia 225 c. 2b, JT 1988 IV 115).
Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPP, le condamné doit
présenter la demande de relief dans les vingt jours si la
notification du jugement l'a atteint en Suisse et dans les trois
mois si elle l'a atteint à l'étranger.
b)
Il sied d'examiner en premier lieu l'admissibilité
du recours de A.G.________ contre le rejet de sa requête de
relief.
A.G.________ a déposé une requête de relief par
courrier du 6 juillet 2009, alors que le jugement par défaut
lui a été notifié le 16 juin 2009. Cette
demande a donc été faite dans le délai de
l'art. 404 al. 1 CPP.
On rappellera qu'il s'agit en l'espèce d'une première
requête de relief nonobstant que l'audience du 4 juin 2009
à laquelle le recourant n'a pas comparu était une
audience de reprise après suspension de
l'instruction.
Il ressort du prononcé entrepris que A.G.________ a
oublié l'audience du 4 juin 2009, puis qu'il s'était
trompé de jour et qu'il avait téléphoné
trois jours après l'audience au greffe du tribunal. Il a
allégué des problèmes personnels pour
justifier son oubli. Dans ces circonstances, c'est à tort
que le premier juge a retenu que le recourant n'avait pas
été empêché par un cas de force majeur
de comparaître aux débats et qu'il n'avait produit
aucun certificat médical. S'agissant d'un premier
défaut, il n'appartenait en particulier pas au recourant
d'établir la vraisemblance d'un cas de force
majeure.
Le recourant a, dans les formes et délais prescrits,
allégué les faits qui l'ont empêché de
se présenter à l'audience. Il convient dès
lors de retenir que la faute du recourant qui a oublié
l'audience du 4 juin 2009 était subjectivement excusable et,
partant, que sa requête de relief doit être
admise.
c)
Il
convient d'examiner en second lieu l'admissibilité du
recours de B.G.________ contre le rejet de sa requête de
relief.
La recourante a accusé réception du jugement par
défaut le 16 juin 2009. Le délai légal de
vingt jours pour déposer une requête de relief
expirait donc le 6 juillet 2009. Or, ce n'est qu'à
l'audience du 6 octobre 2009 que la recourante a
déposé une demande de relief. Celle-ci est donc
manifestement tardive, dès lors qu'elle est intervenue trois
mois après la fin du délai pour ce faire.
On ne saurait admettre que la requête de relief
déposée par A.G.________ vaille également pour
la recourante. Non seulement cette requête n'est
signée que par A.G.________, mais elle est également
rédigée en son nom propre. Aucune
référence n'est faite à B.G.________. Or, il
ne pouvait échapper aux recourants que chaque convocation et
chaque décision leur était adressée en un
exemplaire chacun. La recourante aurait donc dû
déposer une requête de relief en son nom propre et
c'est à tort qu'elle ne l'a pas fait.
Au vu de ce qui précède, le recours de B.G.________
contre le rejet de sa requête de relief doit être
rejeté.
IV.
En définitive, le recours de B.G.________ doit être
rejeté et celui de A.G.________ doit être admis, dans
la mesure de sa recevabilité, en ce sens que la
requête de relief est admise et la cause renvoyée au
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte afin de
reprendre l'instruction de la cause concernant le
prénommé.
Il s'ensuite que, conformément à l'art. 450 al. 1
CPP, les frais d'arrêt doivent être mis par
moitié à la charge de B.G.________, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est B.G.________ est rejeté, le prononcé étant maintenu en ce qui la concerne. II. Le recours de A.G.________ est admis, le prononcé étant annulé en ce qui le concerne. III. La demande de relief de A.G.________ est admise et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte afin de reprendre l'instruction de la cause concernant le prénommé. IV. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille trois cents francs), sont mis par moitié, soit par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs) à la charge de B.G.________ , le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 1 er décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.G.________, - Me Stephen Gintzburger (pour MmeB.G.________), - [...], M. [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - Service de la population, division étrangers ([...] : [...] - [...] : [...]), ‑ Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 30.11.2009 AP / 2009 / 195
RELIEF, DÉFENSE D'OFFICE | 403 CPP, 404 al. 1 CPP, 404 al. 2 CPP, 424 al. 1 CPP, 425 al. 1 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 504 PE06.029048-RIV/DST/AFE COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 30 novembre 2009 ________________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Borel ***** Art. 403, 404 al. 1 et 2, 424 al. 1, 425 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjeté s par A.G.________ et B.G.________ contre le prononcé rendu le 6 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause les concernant. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 6 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a rejeté les demandes de relief présentées par A.G.________ et B.G.________ (I), confirmé le jugement par défaut rendu le 4 juin 2009 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Côte (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré par défaut B.G.________ et A.G.________ du chef d'accusation d'escroquerie (I), constaté par défaut que B.G.________ s'était rendue coupable d'abus de confiance (II), condamné par défaut B.G.________ à six mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant cinq ans (III), constaté par défaut que A.G.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'un véhicule défectueux, conduite sans permis de conduire, ni permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et usage abusif de permis ou de plaques (IV), condamné par défaut A.G.________ à douze mois de peine privative de liberté (V), révoqué par défaut le sursis octroyé le 12 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et ordonné par défaut l'exécution des huit mois d'emprisonnement (VI). Le 6 juillet 2009, A.G.________ a déposé une demande de relief. 2. Dans son prononcé du 6 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a en substance relevé que A.G.________ avait tout d'abord oublié l'audience du 4 juin 2009 puis qu'il s'était trompé de jour et qu'il avait téléphoné le 7 juin 2009, soit trois jours après l'audience, au greffe du Tribunal et qu'il avait allégué des problèmes personnels pour justifier son oubli. Les premiers juges ont constaté que le condamné n'avait produit aucun certificat médical, qu'il avait déjà été cité à comparaître une première fois aux débats de la même cause le 9 janvier 2009 auxquels il a comparu, qu'il comprenait dès lors parfaitement ce que signifiait un mandat de comparution et qu'aucun empêchement majeur n'avait été invoqué. Dans ces circonstances, le tribunal a considéré que la demande de relief devait être rejetée. Le tribunal a également constaté que A.G.________ avait signé l'accusé de réception de la citation à comparaître de son épouse B.G.________, qu'il paraissait peu probable que cette dernière n'ait pas été au courant de l'audience et que même si elle n'avait pas eu connaissance de cette première audience, sa demande de relief formée le 6 octobre 2009 était de toute façon tardive. Il a par ailleurs considéré que la requête de relief présentée par A.G.________ ne concernait pas B.G.________. Il a donc également rejeté la requête de relief de cette dernière. C. A.G.________ et B.G.________ ont recouru contre le jugement par défaut rendu le 4 juin 2009 et contre le prononcé du 6 octobre 2009 précité. Ils ont chacun déposé un mémoire concluant à titre principal à l'admission du recours, à l'annulation du jugement par défaut rendu le 4 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et au renvoi à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l'admission du recours, à l'admission des deux demandes de relief, à l'annulation du jugement par défaut rendu le 4 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et à la reprise de l'instruction de la cause dans son ensemble. En droit : I. Les recours sont en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité dirigés contre le jugement du 4 juin 2009. II. Recours en nullité contre le jugement par défaut du 4 juin 2009 1. Il sied d'examiner la question de la recevabilité. a) Aux termes de l'art. 424 al. 1 CPP, le Ministère public, s'il est intervenu aux débats, le condamné, le plaignant ou la partie civile qui veut recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration de recours non motivée auprès du Tribunal qui a statué; si le jugement a été rendu par défaut, le délai de recours du condamné part dès la notification prévue à l'art. 402 CPP. b) En l'espèce, les recourants considèrent que leurs déclarations de recours déposées le 8 octobre 2009 valent aussi bien pour le jugement du 4 juin 2009 que pour celui du 6 octobre 2009. Le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 4 juin 2009 a été notifié aux recourants le 16 juin 2009. Leurs déclarations de recours ont été déposées le 8 octobre 2009. Le délai de recours de cinq jours n'a manifestement pas été respecté. Les recours tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2009 sont dès lors tardifs et, partant, irrecevables. 2. Il convient encore d'examiner si les recourants pouvaient - à supposer que leurs recours n'aient pas été irrecevables - se plaindre du fait qu'ils n'ont pu obtenir la désignation d'un avocat d'office. a) A teneur de l'art. 411 let. b CPP, le recours en nullité est ouvert en cas de violation des art. 104 et 105 CPP. Il s'agit d'un moyen absolu de nullité qui suffit, s'il est admis, à entraîner sans autre considération l'annulation du jugement attaqué (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de la jurisprudence sur les voies de recours à la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99). Le droit d'être assisté d'un défenseur d'office découle aussi bien du droit cantonal de procédure que des art. 29 al. 3 Cst et 6 paragraphe 3 let. c CEDH, qui définissent les garanties minimales en la matière. Selon l'art. 29 al. 3 Cst, le prévenu a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur "dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert". En droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2). Il ressort toutefois de l'art. 422 al. 3 CPP que seul le recours en nullité prévu par l'art. 411 let. a et c CPP est ouvert au condamné par défaut. Au vu de cette restriction, le grief tiré de l'art. 411 let. b CPP ne peut donc l'être valablement. Cela signifie que l'accusé condamné par défaut ne peut se prévaloir du fait qu'un défenseur d'office ne lui a pas été désigné (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 3.2 ad art. 411 CPP). b) En l'espèce, les recourants ont fait défaut à l'audience du 4 juin 2009. Ils ne sauraient dès lors se prévaloir du fait qu'aucun défenseur d'office ne leur a été désigné. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté dans l'hypothèse où le recours en nullité n'aurait pas été irrecevable. III. Recours en réforme contre le prononcé du 6 octobre 2009 1. Comme pour le recours en nullité, la question de la recevabilité doit être examinée en premier lieu. a) La décision par laquelle le président du tribunal rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP est susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation fondé sur l'art. 420 let. d CPP que d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 4 ad art. 406 CPP). b) Le prononcé attaqué a été notifié à A.G.________ et B.G.________ le 6 octobre 2009. Postées le 10 octobre 2009, les déclarations de recours ont été déposées en temps utile, soit dans le délai de cinq jours prévu par l'art. 424 al. 1 CPP. Il serait en l'espèce excessif de considérer que la mention de la date du 4 juin 2009 dans les déclarations de recours, établies par les recourants alors qu'ils n'étaient pas encore assistés, pourrait les priver de prendre des conclusions à l'encontre du jugement du 6 octobre 2009. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont déposé un mémoire. Les recours contre le prononcé du 6 octobre 2009 sont donc recevables. 2. Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant et elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office, et sous réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 444 al. 2 et 447 CPP). a) L'accusé condamné par défaut à une peine, à tout ou partie des frais de la cause ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut demander le relief (art. 403 al. 1 CPP). La seule condition que pose cette disposition est que l'accusé ait été condamné par défaut. L'art. 407 CPP prescrit que le relief ne peut être accordé qu'une fois, à moins que le défaillant n'établisse qu'il a été empêché par force majeure de se présenter à l'audience de reprise de cause. On comprend de cette disposition qu'a contrario, pour un premier relief, point n'est besoin qu'un cas de force majeure soit réalisé. En effet, en cas de premier défaut, l'art. 403 CPP permet d'obtenir sans condition la reprise du procès (ATF 113 Ia 225 c. 2b, JT 1988 IV 115). Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPP, le condamné doit présenter la demande de relief dans les vingt jours si la notification du jugement l'a atteint en Suisse et dans les trois mois si elle l'a atteint à l'étranger. b) Il sied d'examiner en premier lieu l'admissibilité du recours de A.G.________ contre le rejet de sa requête de relief. A.G.________ a déposé une requête de relief par courrier du 6 juillet 2009, alors que le jugement par défaut lui a été notifié le 16 juin 2009. Cette demande a donc été faite dans le délai de l'art. 404 al. 1 CPP. On rappellera qu'il s'agit en l'espèce d'une première requête de relief nonobstant que l'audience du 4 juin 2009 à laquelle le recourant n'a pas comparu était une audience de reprise après suspension de l'instruction. Il ressort du prononcé entrepris que A.G.________ a oublié l'audience du 4 juin 2009, puis qu'il s'était trompé de jour et qu'il avait téléphoné trois jours après l'audience au greffe du tribunal. Il a allégué des problèmes personnels pour justifier son oubli. Dans ces circonstances, c'est à tort que le premier juge a retenu que le recourant n'avait pas été empêché par un cas de force majeur de comparaître aux débats et qu'il n'avait produit aucun certificat médical. S'agissant d'un premier défaut, il n'appartenait en particulier pas au recourant d'établir la vraisemblance d'un cas de force majeure. Le recourant a, dans les formes et délais prescrits, allégué les faits qui l'ont empêché de se présenter à l'audience. Il convient dès lors de retenir que la faute du recourant qui a oublié l'audience du 4 juin 2009 était subjectivement excusable et, partant, que sa requête de relief doit être admise. c) Il convient d'examiner en second lieu l'admissibilité du recours de B.G.________ contre le rejet de sa requête de relief. La recourante a accusé réception du jugement par défaut le 16 juin 2009. Le délai légal de vingt jours pour déposer une requête de relief expirait donc le 6 juillet 2009. Or, ce n'est qu'à l'audience du 6 octobre 2009 que la recourante a déposé une demande de relief. Celle-ci est donc manifestement tardive, dès lors qu'elle est intervenue trois mois après la fin du délai pour ce faire. On ne saurait admettre que la requête de relief déposée par A.G.________ vaille également pour la recourante. Non seulement cette requête n'est signée que par A.G.________, mais elle est également rédigée en son nom propre. Aucune référence n'est faite à B.G.________. Or, il ne pouvait échapper aux recourants que chaque convocation et chaque décision leur était adressée en un exemplaire chacun. La recourante aurait donc dû déposer une requête de relief en son nom propre et c'est à tort qu'elle ne l'a pas fait. Au vu de ce qui précède, le recours de B.G.________ contre le rejet de sa requête de relief doit être rejeté. IV. En définitive, le recours de B.G.________ doit être rejeté et celui de A.G.________ doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que la requête de relief est admise et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte afin de reprendre l'instruction de la cause concernant le prénommé. Il s'ensuite que, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais d'arrêt doivent être mis par moitié à la charge de B.G.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est B.G.________ est rejeté, le prononcé étant maintenu en ce qui la concerne. II. Le recours de A.G.________ est admis, le prononcé étant annulé en ce qui le concerne. III. La demande de relief de A.G.________ est admise et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte afin de reprendre l'instruction de la cause concernant le prénommé. IV. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille trois cents francs), sont mis par moitié, soit par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs) à la charge de B.G.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 1 er décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.G.________,
- Me Stephen Gintzburger (pour MmeB.G.________),
- [...], M. [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- Service de la population, division étrangers ([...] : [...] - [...] : [...]), ‑ Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :