DÉFENSE D'OFFICE, RESPONSABILITÉ RESTREINTE{DROIT PÉNAL} | 104 CPP, 411 let. b CPP, 29 al. 3 Cst.
Sachverhalt
qui lui sont reprochés dans la présente cause, les médecins traitants de l'hôpital de Cery ont déclaré que si les faits ont effectivement été commis par l'accusée, sa maladie a eu une incidence importante sur sa capacité de discernement. Ces médecins ont également exprimé l'avis qu'A.________, tout en étant consciente de ses actes, en a largement sous-estimé les conséquences, se sentant, au moment de les commettre, angoissée et menacée par son environnement. C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à son annulation. A.________ a également recouru en réforme, mais sans prendre de conclusion formelle. On comprend néanmoins qu'elle demande à être libérée des infractions retenues contre elle pour cause d'irresponsabilité, à ce que les plaignants ne se voient pas allouer leurs conclusions civiles et à une réduction des frais mis à sa charge.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La recourante a produit un bordereau de pièces avec son mémoire. Outre les pièces figurant déjà au dossier (pièces 1 à 3) et l'attestation « Track & Trace » de la poste (pièce 4), y figure un rapport médical établi par le Dr. [...] (pièce 6). De jurisprudence constante, une nouvelle pièce n'est recevable à titre exceptionnel pour fonder un moyen de nullité que si la pièce invoquée résulte d'opérations intervenues dans le bref laps de temps séparant le jugement de l'échéance du délai de recours (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66,
n. 42 et les références citées). Le rapport médical est destiné à prouver un fait avant jugement. Partant, il est irrecevable.
E. 2 A.________ requiert qu'un défenseur d'office lui soit désigné dans le cadre de la présente procédure de recours et que celui-ci soit autorisé à « corriger et/ou compléter ses moyens ». La cour étant en mesure de statuer sur les moyens de la recourante dans le sens, ainsi qu'on le verra, d'une admission du recours, la requête se révèle sans objet.
E. 3 Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, op. cit., p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité que la recourante invoque du reste à titre principal.
E. 4 a)
Dans un
moyen qui relève de l'art. 411 let. b CPP, la recourante
soutient qu'un avocat d'office aurait dû lui être
désigné.
b)
En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., le prévenu a
droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure
où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la
jurisprudence, le prévenu a droit à un
défenseur d'office lorsque son cas présente en fait
et en droit des difficultés telles qu'on ne peut
raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque, au
regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre
à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis
ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000
III 50 et 52; ATF 122 I 49, consid. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996
IV 53, consid. 2a et les références
citées;).
En droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un
prévenu doit être pourvu d'un défenseur
d'office lorsque la détention préventive dure depuis
plus de trente jours ou dans toutes les causes où le
Ministère public intervient (al. 1). Hormis ces cas, il peut
être pourvu d'un défenseur d'office, même contre
son gré, quand les besoins de la défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison
des difficultés particulières de la cause (al.
2).
Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al.
3 Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes
doivent être appréciées dans chaque cas. Ainsi,
quand bien même le prévenu n'encourt une peine
privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques
mois, un défenseur d'office doit lui être
accordé lorsque le cas soulève des difficultés
particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut
également tenir compte des capacités du
prévenu, de son expérience dans le domaine juridique
et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa
défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il
devra offrir (Cass., 31 août 2009, n° 364, et les
réf. citées).
L'accusé dont l'état mental conduit le tribunal
à considérer qu'il a agi en état de
responsabilité restreinte doit être assisté
d'un défenseur (Cass., 9 janvier 1989 in JT 1990 III
28).
c)
En l'espèce, la durée de la peine encourue
par A.________ n'excluait pas l'octroi du sursis, qui a au
demeurant été prononcé. La cause ne
présentait pas de difficultés particulières en
fait ou en droit. Toutefois, la recourante aurait dû
être pourvue d'un défenseur d'office en raison de son
état mental. Le premier juge a retenu une
responsabilité diminuée sur la base d'un rapport
médical succinct (quelque six lignes), qui n'est au surplus
pas très clair sur l'ampleur de la diminution de
responsabilité [pce 10]. La simple constatation d'une
responsabilité restreinte devait justifier qu'un
défenseur d'office soit désigné à la
recourante. En effet, comme l'a relevé la cour de
céans dans l'arrêt du 9 janvier 1989
précité, un défenseur diligent aurait
cherché à élucider les éléments
indispensables à l'individualisation de la peine, en
particulier s'agissant de l'intensité de la diminution de
responsabilité de la recourante qui, dans le cadre du
présent recours, plaide l'irresponsabilité
totale.
Le défaut d'un défenseur d'office au sens de l'art.
411 let. b est un moyen de nullité absolue qui justifie
l'admission du recours.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à un autre tribunal de première instance (art. 442 CPP). Compte tenu du l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 24 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.________, - M. H.________, - M. J.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 23.11.2009 AP / 2009 / 192
DÉFENSE D'OFFICE, RESPONSABILITÉ RESTREINTE{DROIT PÉNAL} | 104 CPP, 411 let. b CPP, 29 al. 3 Cst.
TRIBUNAL CANTONAL 495 PE08.003574-VIY/EMM/MCA COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 23 novembre 2009 ________________________ Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : Mme Sidi-Ali ***** Art. 29 al. 3 Cst.; 104 et 411 let. b CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.________ s'est rendue coupable de dommages à la propriété, diffamation et injure (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (III), a dit qu'A.________ est la débitrice de H.________ du montant de 2'830 fr. 95 et de J.________ du montant de 265 fr. (IV) et mis l'entier des frais de justice, par 2'425 fr. à la charge d'A.________. B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) A Lausanne, le 9 février 2008, A.________ a griffé le flanc droit du véhicule de H.________. Celui-ci a déposé plainte. b) A Lausanne, le 11 février 2008, A.________ a apposé sur la porte d'entrée de son immeuble un billet faisant référence à H.________, dont la teneur était la suivante : « Attention DANGER ! On vous signale, donc à vous tous les habitants du immeuble [...] Monsieur H.________ inconnu pourtant habitant ici. Obsédé sexuel, harcelement au grand pouvoir du mal, passant p. discret et model ». H.________ a déposé plainte. c) A Lausanne, le 14 février 2008, A.________ a une nouvelle fois endommagé le véhicule de H.________ en griffant le flanc droit, crevant le pneu arrière droit et arrachant les essuie-glaces avant et arrière. H.________ a déposé plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de 2'830 fr. 95. d) A Lausanne, le 15 février 2008, A.________ a traité H.________ d'« obsédé sexuel », lui a fait un bras d'honneur et lui a montré ses fesses. Préalablement, soit le 2 février 2008, elle lui avait déjà déclaré qu'il était un « obsédé sexuel » et un « maniaque ». H.________ a déposé plainte. e) A Lausanne, entre le 28 mars et le 29 mars 2008, A.________ a griffé le véhicule de J.________, a forcé la serrure de la portière avant droite et arraché les deux rétroviseurs extérieurs dudit véhicule. J.________ a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 265 francs. f) A Lausanne, entre le 29 mars et le 30 mars 2008, J.________ a griffé à nouveau le véhicule de J.________. Celui-ci a déposé plainte. 2. A.________ a été hospitalisée à l'hôpital de Cery du 20 février au 15 avril 2008. Il s'agissait d'une hospitalisation d'office. Le diagnostic posé est le suivant : trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique, trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique. Dès la mi-mars 2008, l'état de la patiente s'est amélioré, ce qui a permis un élargissement progressif du cadre, allant jusqu'à une autorisation de sorties à domicile pour une durée limitée. L'accusée a ainsi bénéficié d'une telle autorisation pour le week-end du 28 au 30 mars 2008. Il a été mis en place un traitement médicamenteux que l'accusée poursuit. Interpellés par le magistrat instructeur sur le point de savoir si le trouble décelé avait une incidence sur la responsabilité de l'accusée concernant les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause, les médecins traitants de l'hôpital de Cery ont déclaré que si les faits ont effectivement été commis par l'accusée, sa maladie a eu une incidence importante sur sa capacité de discernement. Ces médecins ont également exprimé l'avis qu'A.________, tout en étant consciente de ses actes, en a largement sous-estimé les conséquences, se sentant, au moment de les commettre, angoissée et menacée par son environnement. C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à son annulation. A.________ a également recouru en réforme, mais sans prendre de conclusion formelle. On comprend néanmoins qu'elle demande à être libérée des infractions retenues contre elle pour cause d'irresponsabilité, à ce que les plaignants ne se voient pas allouer leurs conclusions civiles et à une réduction des frais mis à sa charge. En droit : 1. La recourante a produit un bordereau de pièces avec son mémoire. Outre les pièces figurant déjà au dossier (pièces 1 à 3) et l'attestation « Track & Trace » de la poste (pièce 4), y figure un rapport médical établi par le Dr. [...] (pièce 6). De jurisprudence constante, une nouvelle pièce n'est recevable à titre exceptionnel pour fonder un moyen de nullité que si la pièce invoquée résulte d'opérations intervenues dans le bref laps de temps séparant le jugement de l'échéance du délai de recours (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66,
n. 42 et les références citées). Le rapport médical est destiné à prouver un fait avant jugement. Partant, il est irrecevable. 2. A.________ requiert qu'un défenseur d'office lui soit désigné dans le cadre de la présente procédure de recours et que celui-ci soit autorisé à « corriger et/ou compléter ses moyens ». La cour étant en mesure de statuer sur les moyens de la recourante dans le sens, ainsi qu'on le verra, d'une admission du recours, la requête se révèle sans objet. 3. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, op. cit., p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité que la recourante invoque du reste à titre principal. 4. a) Dans un moyen qui relève de l'art. 411 let. b CPP, la recourante soutient qu'un avocat d'office aurait dû lui être désigné. b) En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque, au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, consid. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, consid. 2a et les références citées;). En droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être pourvu d'un défenseur d'office lorsque la détention préventive dure depuis plus de trente jours ou dans toutes les causes où le Ministère public intervient (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2). Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doivent être appréciées dans chaque cas. Ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (Cass., 31 août 2009, n° 364, et les réf. citées). L'accusé dont l'état mental conduit le tribunal à considérer qu'il a agi en état de responsabilité restreinte doit être assisté d'un défenseur (Cass., 9 janvier 1989 in JT 1990 III 28). c) En l'espèce, la durée de la peine encourue par A.________ n'excluait pas l'octroi du sursis, qui a au demeurant été prononcé. La cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait ou en droit. Toutefois, la recourante aurait dû être pourvue d'un défenseur d'office en raison de son état mental. Le premier juge a retenu une responsabilité diminuée sur la base d'un rapport médical succinct (quelque six lignes), qui n'est au surplus pas très clair sur l'ampleur de la diminution de responsabilité [pce 10]. La simple constatation d'une responsabilité restreinte devait justifier qu'un défenseur d'office soit désigné à la recourante. En effet, comme l'a relevé la cour de céans dans l'arrêt du 9 janvier 1989 précité, un défenseur diligent aurait cherché à élucider les éléments indispensables à l'individualisation de la peine, en particulier s'agissant de l'intensité de la diminution de responsabilité de la recourante qui, dans le cadre du présent recours, plaide l'irresponsabilité totale. Le défaut d'un défenseur d'office au sens de l'art. 411 let. b est un moyen de nullité absolue qui justifie l'admission du recours. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à un autre tribunal de première instance (art. 442 CPP). Compte tenu du l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 24 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.________,
- M. H.________,
- M. J.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :