VOL{DROIT PÉNAL}, ESCROQUERIE, DÉLIT CONTINU | 139 ch. 1 CP, 146 al. 1 CP, 411 let. h CPP, 415 CPP
Sachverhalt
selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours
d'enquête et lors des débats et en exposant de
façon claire et complète les circonstances qu'il
retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op.
cit., note 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour
de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen
de nullité tiré de l'art. 411 let. h (et i) CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et
ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de
fait du jugement devant l'autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., note 8.1 ad art. 411 CPP;
Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V.,
14 septembre 2000, note 494; JT 1999 III 83, c. 6b;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
b)
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en
nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature
à influer sur la décision attaquée,
l'état de fait du jugement est insuffisant, présente
des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi
des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part
et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
fait ne peut être retenue comme moyen de nullité,
conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle
porte sur des points de nature à exercer une influence sur
le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou
sur des critères déterminants de la
culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à
l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition
(Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits
retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits
retenus dans le même jugement (contradiction interne ou
intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement
et une pièce du dossier, ou une déclaration
verbalisée durant l'enquête, restent sans
portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas
en mesure d'apprécier le résultat de
l'appréciation des preuves faite aux débats sur un
tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les
faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le
tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord
avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits,
soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir
contradiction entre une constatation de fait et une
appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., note 10.12
ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
2.2
Le recourant fait valoir que le jugement est
lacunaire en ce qu'il n'indique pas les faits qui constitueraient
l'astuce dans le cas d'escroquerie retenu par les premiers juges
(ch. 1.2.1. de l'état de fait résumé
ci-dessus). Il soutient qu'il n'a pas prétendu vouloir louer
le véhicule pour un jour seulement, mais jusqu'à ce
qu'il dispose à nouveau de sa voiture qui, tombée en
panne, devait être réparée. Il fait valoir en
particulier que le contrat de location ne prévoyait rien
à l'endroit prévu pour le retour du
véhicule.
Ce dernier fait est certes exact au vu du contrat écrit. Un
contrat de bail portant sur une chose mobilière n'est
toutefois pas impérativement soumis à la forme
écrite. Aussi bien, le contrat ici en cause a-t-il
été complété oralement. A cet
égard, il ressort des propres déclarations de
l'accusé à l'audience que c'est "faussement" qu'il
avait affirmé à l'employé de l'agence de
location qu'il n'entendait disposer de la chose louée que
pour une journée, alors qu'il avait le dessein d'utiliser
l'automobile pour une durée indéterminée,
indépendamment du sort de son propre véhicule. Le
jugement ne présente donc aucune insuffisance,
respectivement lacune ou contradiction dans la mesure où il
se fonde sur ces dires.
Le recours en nullité doit donc être
rejeté.
3.1
a)
Sous l'angle de la
réforme, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que
les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de
cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant; elle est liée en outre par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie
d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou
d'éventuels compléments qui ressortiraient des
pièces du dossier (JT 1989 III 105).
b)
Ici, l'état de fait n'a pas à
être complété, pas plus qu'il ne comporte
d'inadvertances, hormis sur un point. En effet, l'ordonnance de
renvoi, à laquelle se réfère le jugement,
retient une même infraction, à savoir le plein
d'essence effectué le 10 mai 2008 au préjudice d'une
station-service sise à Epalinges, sous deux numéros
d'ordre différents. L'état de fait doit être
corrigé en conséquence.
3.2
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie
lors de la location du véhicule, faute d'astuce.
a)
Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP,
sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou
l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b)
Le comportement délictueux consiste à
tromper autrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs
actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une
tromperie motivante qui, selon l'art. 146 al. 1 CP, peut se
présenter sous trois formes, à savoir des
affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et le
fait de conforter autrui dans l'erreur (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2002, note 1 à 15 ad art. 146
CP, pp. 300-304). Lorsque l'auteur affirme faussement qu'un fait
n'existe pas ou présente une vision tronquée de la
réalité, il s'agit d'une infraction par commission.
Si l'on admet que la tromperie peut également consister en
une omission, il faudrait que l'auteur ait eu l'obligation de
parler découlant d'une position de garant (Corboz, op. cit.,
note 10 ad art. 146 CP, p. 302). Ainsi un devoir de parler
découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi est
nécessaire. Le devoir découlant de la bonne foi
suppose néanmoins un rapport créant une confiance
accrue se rapprochant de la position de garant (ibid.). La
jurisprudence a toutefois affirmé qu'il n'y avait pas
d'obligation générale, lors d'un emprunt, de
révéler sa situation financière
précaire (ATF 86 IV 205).
Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait
tromperie, encore faut-il qu'elle soit astucieuse. La jurisprudence
s'est efforcée de dresser une liste de circonstances qui
confèrent à la tromperie un caractère
astucieux (Corboz, op. cit. notes 16 à 23 ad art. 146 CP,
pp. 304-306). Ainsi, il y a astuce lorsque l'auteur recourt
à des manœuvres frauduleuses, à une mise en
scène comportant des documents ou des actes ou à un
échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si
raffinée que même une victime critique se laisserait
tromper (ATF 126 IV 171, c. 2a; ATF 122 II 429, c. cc; ATF 120 IV
133; ATF 119 IV 35, c. 3). Il y a également astuce si la
dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des
vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur
exploite cette situation (cf. notamment ATF 126 IV
précité; ATF 125 IV 127, c. 3a; ATF 122 II 427, c. a;
ATF 122 IV 248), ou si, en fonction des circonstances, une
vérification ne pouvait pas être exigée de la
dupe (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 122 II
précité). Il y a astuce si l'auteur exploite un
rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de
vérifier (cf. notamment ATF 126 IV précité;
ATF 125 IV précité) ou si l'auteur empêche ou
dissuade la dupe de procéder à une
vérification (cf. notamment ATF 126 IV
précité; ATF 125 IV précité; ATF 122 IV
précité). Il y a astuce enfin si la dupe, en raison
de sa situation personnelle, n'est pas en état de
procéder à une vérification et que l'auteur
exploite cette situation (ATF 126 IV précité; ATF 125
IV précité; ATF 120 IV 188, c. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou
éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait
escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de
prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a
fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être
trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est
coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient.
Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la
dupe a omis de prendre des mesures de prudence
élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment
une personne raisonnable et expérimentée aurait
réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en
considération la situation particulière de la dupe,
telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18,
précité; 125 IV 124, précité; 120 IV
186, c. 1a; TF, M., 8 août 2000, ad TAcc., 3 juillet
2000).
L'escroquerie implique en outre que l'erreur ait
déterminé la dupe à disposer de son
patrimoine; il faut ainsi un acte de disposition effectué
par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur
(ATF 128 IV 255, c. 2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime. En général, l'enrichissement de
l'auteur (ou du tiers) correspond à l'appauvrissement de la
victime; il s'agit de l'envers et de l'avers de la même
médaille (Corboz, op. cit., note 40 et 41 ad art. 146 CP et
les références citées). N'importe quel
avantage patrimonial suffit (Corboz, op. cit., note 14 ad art. 138
CP, pp. 226-227, et les références citées;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I,
Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003,
§ 13, note 33, p. 270 s.). L'enrichissement peut consister
dans le seul fait d'avoir l'usage d'une chose (Corboz, op. cit.,
note 41 ad art. 146 CP, p. 309). Enfin, l'infraction est
consommée lorsque survient le dommage, soit
l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit nécessaire
qu'il y ait enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c.
4b; Corboz, op. cit., note 43 ad art. 146 CP, p. 310, et les
références citées). En d'autres termes, il
suffit que ce dernier ait agi dans un dessein d'enrichissement
illégitime, un résultat correspondant n'étant
pas une condition de l'infraction (cf., sur tous ces points, Cass.,
R.,
30 juin 2008, n°
250).
c)
En l'espèce, il ressort des
faits établis que le recourant a trompé le bailleur
en disant qu'il n'entendait louer le véhicule que pour un
jour, alors qu'il avait le dessein de l'utiliser le plus longtemps
possible. A ceci s'ajoute qu'il a menti sur le fait qu'il avait un
permis de conduire ad hoc et qu'il avait assorti ses mensonges
d'explications accréditant une situation exceptionnelle,
à savoir la panne de sa propre voiture, prétendument
en réparation. Ces procédés destinés
à tromper un partenaire contractuel constituent un
échafaudage de mensonges suffisant pour retenir
l'astuce.
Cela étant, le recourant fait valoir que l'employé de
l'agence de location aurait dû renoncer à lui louer le
véhicule tant qu'il n'avait pas examiné son permis de
conduire; qu'il n'avait dès lors pas fait preuve de la
prudence minimale exigée par la jurisprudence. Ce moyen est
toutefois infirmé par le propre aveu de l'accusé. En
effet, l'ordonnance de renvoi, à laquelle se
réfère le jugement, se fonde sur un témoignage
selon lequel l'auteur avait échafaudé un autre
mensonge encore en affirmant que son permis était dans sa
voiture, laquelle devait être amenée par la
dépanneuse, de sorte que l'employé de l'agence de
location pourrait trouver le permis une fois cette automobile
acheminée. Dans son mémoire de recours,
l'accusé reconnaît du reste avoir tenu de tels
propos.
Il découle de cet ensemble de circonstances que le recourant
a capté la confiance de l'employé par des mensonges
multiples et l'a de facto dissuadé de procéder dans
l'immédiat aux vérifications qu'il aurait pu faire et
qui auraient mené au refus de la location demandée.
On ne peut ainsi parler de consentement de la dupe. C'est donc
à juste titre que les premiers juges ont retenu la
qualification d'escroquerie.
4.1
a)
Le recourant conteste également sa condamnation
pour vol. Il excipe de l'importance mineure des quantités
d'essence dérobées pour conclure à
l'application de l'art. 172
ter
CP au détriment de
celle de l'art. 139 CP.
Selon l'art 172
ter
al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un
élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de
moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une
amende.
b)
Les premiers juges ont
retenu le vol simple (art. 139 ch. 1 CP) pour les pleins
indûment effectués au préjudice des stations
d'essence. Ils ont considéré que, selon la
jurisprudence, la répétition des actes exclut
l'application de l'art 172
ter
CP. Les arrêts
cités n'ont toutefois par la portée que leur a
conférée le tribunal correctionnel. En effet, l'ATF
122 IV 156, c. 2a (confirmé par ATF 123 IV 113, c. 3d, pp.
118 s.) traite uniquement de la valeur maximum de l'infraction
d'importance mineure (300 fr.). Pour sa part, l'ATF 123 IV 113
précité, tout en posant la question de la commission
de plusieurs infractions d'importance mineure liées sous
l'angle de leur qualification commune, laisse celle-ci
indécise (ibid., c. 3e, p. 119).
La jurisprudence fédérale a d'abord abordé la
question de l'application aux vols d'importance mineure des
critères posés en matière de prescription pour
les infractions répétées, qui doivent
désormais représenter une entité,
définie par l'existence d'un comportement durablement
contraire à un devoir permanent de l'auteur, des infractions
identiques ou analogues, commises au préjudice du même
bien juridiquement protégé, sans que l'on soit
toutefois en présence d'un délit continu au sens de
l'art. 71 al. 3 aCP (ATF 127 IV 49, spéc c. 1b p. 54). Aussi
bien il y a-t-il alors abandon de la notion de délit
successif (ibid.). Ultérieurement, la jurisprudence a
précisé qu'une succession de vols d'importance
mineure au préjudice de plusieurs commerces constitue un vol
au sens de l'art. 139 ch. 1 CP si l'auteur se déplace de
magasin en magasin dans un cadre spatio-temporel
déterminé (TF, arrêt du 27 décembre
2000, ad Tribunal criminel du canton de Soleure, 6S.531/2000, c.
2c, avec référence à Artz, Geringfügige
Vermögensdelikte, recht 1998, p. 232).
Ainsi, l'addition des montants est justifiée lors d'une
succession de vols d'importance mineure, pour autant que les
délits séparés fassent partie d'un
événement unique et soient commis à raison
d'une intention d'ensemble (Trechsel et alii, Praxiskommentar,
Zurich et St-Gall 2008, note 3 ad art. 172
ter
CP, p.
817). Du reste, une partie de la doctrine avait, avant
l'arrêt du 27 décembre 2000 déjà,
considéré que les critères déterminant
une unité du point de vue de la prescription pouvaient
s'appliquer à des infractions successives
(Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer
Teil I, op. cit., § 25 note 16, p. 501; Trechsel et alii,
op. cit, note 3 ad art 172
ter
CP, déjà
cité;
contra
: Schubarth/Albrecht, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, II, Delikte gegen das
Vermögen, Berne 1990, note 11 ad art 138 CP, p. 55;
Weissenberger,
in
Niggli/
Wiprächtiger, Strafgesetzbuch II, Art. 111-401 StGB, 2e
éd., Bâle 2007, note 45 ad art 172
ter
CP).
4.2
a)
Dans le cas
d'espèce, aucun des pleins d'essence indus n'atteint un
montant de 300 fr. Toutefois, leur contre-valeur totale
dépasse largement cette somme. Treize des dix-sept vols de
carburant en cause ont été perpétrés
pour approvisionner le véhicule constituant l'objet de
l'escroquerie réprimée par ailleurs, au volant duquel
l'accusé avait parcouru 12'780 km en quelque six semaines.
Les quatre premiers vols ont été commis pour circuler
au volant d'un autre véhicule, dont
l'intéressé disposait avant le 5 mai 2008. Vu le
nombre des pleins de benzine, il peut être tenu pour
avéré que la majorité de la distance parcourue
du 12 février au 19 juin 2008 l'a été en
utilisant du carburant volé, s'agissant en tout cas du
second véhicule. Les délits se sont
succédé à un rythme soutenu et sur un mode
opératoire invariable. On doit déduire du
caractère hautement récurrent de ces infractions que
le recourant a été, pendant une certaine
période continue, décidé à circuler
sans payer son essence, s'agissant en particulier de la
période du 7 mai au 17 juin 2008. Il y a donc unité
temporelle des infractions. A cet élément s'ajoute
que tous les vols ont été perpétrés en
Suisse romande, notamment dans le Bassin lémanique,
visiblement au gré des déplacements de leur auteur.
Ils sont donc dans un rapport d'unité spatiale. Ces
infractions ont été commises à raison d'une
intention d'ensemble. Ces divers épisodes constituent ainsi
un événement unique au sens de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 27 décembre 2000
précité.
b)
C'est donc à juste
titre que les premiers juges ont retenu la qualification de vol au
détriment de celle de vols d'importance mineure. Peu importe
dès lors qu'il y ait eu retrait de quatre des plaintes
déposées pour les vols de benzine, l'infraction
réprimée par l'art. 139 CP étant, dans les
circonstances de l'espèce, poursuivie d'office (art. 139 ch.
4 CP,
a contrario
).
5.
Cela étant, il doit être statué
sur la nature et la quotité de la peine. Les premiers juges
ont infligé une peine privative de liberté, ainsi
qu'une peine pécuniaire et une amende. La première
question à trancher est celle de savoir si les conditions
d'une peine privative de liberté sont
réunies.
a)
Dans la conception de la nouvelle
partie générale du Code pénal, la peine
pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être
prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre
manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord
de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il
y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs
peines entrent en considération et apparaissent sanctionner
de manière équivalente la faute, de choisir celle qui
restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle de l'intéressé, respectivement qui le
touche le moins durement (ATF 134 IV 60, c. 4.1, et la doctrine
citée). La peine pécuniaire et le travail
d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines
plus clémentes. Cela résulte également de
l'intention essentielle, qui était au cœur de la
révision de la partie générale du Code
pénal en matière de sanction, d'éviter les
courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle
à la resocialisation de l'auteur, et de leur substituer
d'autres sanctions (ATF 134 IV 60 précité, c. 4.3 et
les réf., confirmé notamment par arrêt
6B_89/2008, du 9 mai 2008, ad Cour de justice du canton de
Genève).
b)
En l'espèce, les
premiers juges n'ont pas formellement motivé leur choix de
la peine privative de liberté, complétée par
une peine pécuniaire, se limitant à relever que la
culpabilité de l'accusé était grande. Ils ont
cependant également tenu compte de la crise existentielle
que traversait l'intéressé lors des faits, ainsi que
des mauvaises influences auxquelles il était alors
exposé.
S'agissant d'un délinquant dépourvu
d'antécédents, hormis des faits relevant du droit
pénal des mineurs, et au vu de la nature ainsi que de la
gravité des infractions ici en cause (y compris celles qui
ne font l'objet d'aucune conclusion spécifique du recours),
une peine pécuniaire est suffisante pour réprimer
l'ensemble des actes incriminés.
6.
Cela étant, le montant du jour-amende doit
être établi en application de l'art. 34 al. 2
CP.
a)
Pour
déterminer le revenu, le juge doit prendre en
considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus
de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de
placements de capitaux, de la fortune immobilière,
prestations en nature, etc.). Il doit ensuite déduire les
contributions sociales, les impôts, les primes
d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels et les
frais indispensables à l'exercice de la profession. Il est
également prescrit de tenir compte des obligations
d'assistance - en particulier familiales - du condamné
(Maire, Les peines pécuniaires,
in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p.
165).
Il ressort également du Message du Conseil
fédéral d'une part que le montant du jour-amende ne
doit pas correspondre à la part du revenu qui reste à
l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des
poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation
doit en principe permettre d'infliger à tout auteur une
peine pécuniaire correspondant à ce que l'auteur a
les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement
être exigé de lui, compte tenu des longs délais
de paiement et de la possibilité de paiement par acomptes
(FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826).
Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe
déterminant pour la fixation du montant du jour-amende. Le
minimum vital, mentionné dans le texte légal, est un
critère correctif, tout comme le train de vie de l'auteur,
permettant au juge de réduire sensiblement le montant du
jour-amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le
législateur, préférant s'en remettre à
l'appréciation du juge dans chaque cas particulier, a exclu
la fixation d'un montant minimum en matière de fixation du
jour-amende. Il s'agit-là d'une décision
délibérée du législateur, qui exclut
l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle. Le
montant du jour-amende ne saurait toutefois être
réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007, du
14 avril 2008, c. 2.1.5 et les références
citées, BJP 2007 n°190 et Cass. M., 18 juin 2007,
n°150). Le Tribunal
fédéral a de ce fait fixé le montant minimum
du jour-amende à 10 fr. (TF, arrêt 6B_769/2008, du 18
juin 2009, ad Cass du 28 avril 2008, destiné à la
publication).
b)
Ici, il résulte de
l'état de fait que l'accusé réalise un salaire
mensuel net moyen de l'ordre de 4'600 fr. dans le cadre de missions
temporaires. L'intéressé n'a pas de charges de
famille et dispose d'un CFC. Compte tenu de ces
éléments, le montant du jour-amende doit être
fixé à 50 fr.
Tout bien pesé, la quotité de la peine
pécuniaire doit, au vu du nombre, de la nature et de la
gravité des infractions, qui sont en concours, être
fixée à 180 jours-amende, soit à la
moitié du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Les
conditions du sursis (art. 42 al. 1 CP) sont réunies, le
délai d'épreuve devant être fixé
à deux ans (art. 44 al. 1 CP), comme en ont statué
les premiers juges. La détention préventive doit
être déduite (art. 51 CP).
c)
Au surplus, c'est
à juste titre que le tribunal correctionnel a
sanctionné les contraventions d'une amende. Le jugement
n'est du reste pas contesté dans cette mesure.
Vérifiée d'office, la quotité de l'amende
échappe à toute critique, tout comme la peine
privative de liberté de substitution.
7.
En définitive,
le recours doit
être partiellement admis. Le jugement est
réformé
en ce
sens que l'accusé est condamné à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 50 fr., sous déduction de
35 jours de détention avant jugement, que l'exécution
de la peine est suspendue et qu'un délai d'épreuve de
deux ans est fixé au condamné.
Les frais de
deuxième instance, y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, par 440 fr.,
seront mis à raison de la moitié à la charge
de l'accusé, le solde
restant à la charge
de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, note 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient de statuer en premier lieu sur les moyens de nullité, dont l'admission serait de nature à rendre superflu l'examen du recours en réforme.
E. 2 Le recourant se prévaut du moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP.
E. 2.1 a)
S'agissant d'un
recours en nullité fondé notamment sur l'art. 411
let. h CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal
de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours
d'enquête et lors des débats et en exposant de
façon claire et complète les circonstances qu'il
retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op.
cit., note 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour
de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen
de nullité tiré de l'art. 411 let. h (et i) CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et
ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de
fait du jugement devant l'autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., note 8.1 ad art. 411 CPP;
Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V.,
14 septembre 2000, note 494; JT 1999 III 83, c. 6b;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
b)
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en
nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature
à influer sur la décision attaquée,
l'état de fait du jugement est insuffisant, présente
des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi
des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part
et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
fait ne peut être retenue comme moyen de nullité,
conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle
porte sur des points de nature à exercer une influence sur
le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou
sur des critères déterminants de la
culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à
l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition
(Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits
retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits
retenus dans le même jugement (contradiction interne ou
intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement
et une pièce du dossier, ou une déclaration
verbalisée durant l'enquête, restent sans
portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas
en mesure d'apprécier le résultat de
l'appréciation des preuves faite aux débats sur un
tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les
faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le
tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord
avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits,
soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir
contradiction entre une constatation de fait et une
appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., note 10.12
ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
E. 2.2 Le recourant fait valoir que le jugement est
lacunaire en ce qu'il n'indique pas les faits qui constitueraient
l'astuce dans le cas d'escroquerie retenu par les premiers juges
(ch. 1.2.1. de l'état de fait résumé
ci-dessus). Il soutient qu'il n'a pas prétendu vouloir louer
le véhicule pour un jour seulement, mais jusqu'à ce
qu'il dispose à nouveau de sa voiture qui, tombée en
panne, devait être réparée. Il fait valoir en
particulier que le contrat de location ne prévoyait rien
à l'endroit prévu pour le retour du
véhicule.
Ce dernier fait est certes exact au vu du contrat écrit. Un
contrat de bail portant sur une chose mobilière n'est
toutefois pas impérativement soumis à la forme
écrite. Aussi bien, le contrat ici en cause a-t-il
été complété oralement. A cet
égard, il ressort des propres déclarations de
l'accusé à l'audience que c'est "faussement" qu'il
avait affirmé à l'employé de l'agence de
location qu'il n'entendait disposer de la chose louée que
pour une journée, alors qu'il avait le dessein d'utiliser
l'automobile pour une durée indéterminée,
indépendamment du sort de son propre véhicule. Le
jugement ne présente donc aucune insuffisance,
respectivement lacune ou contradiction dans la mesure où il
se fonde sur ces dires.
Le recours en nullité doit donc être
rejeté.
3.1
a)
Sous l'angle de la
réforme, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que
les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de
cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant; elle est liée en outre par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie
d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou
d'éventuels compléments qui ressortiraient des
pièces du dossier (JT 1989 III 105).
b)
Ici, l'état de fait n'a pas à
être complété, pas plus qu'il ne comporte
d'inadvertances, hormis sur un point. En effet, l'ordonnance de
renvoi, à laquelle se réfère le jugement,
retient une même infraction, à savoir le plein
d'essence effectué le 10 mai 2008 au préjudice d'une
station-service sise à Epalinges, sous deux numéros
d'ordre différents. L'état de fait doit être
corrigé en conséquence.
3.2
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie
lors de la location du véhicule, faute d'astuce.
a)
Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP,
sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou
l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b)
Le comportement délictueux consiste à
tromper autrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs
actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une
tromperie motivante qui, selon l'art. 146 al. 1 CP, peut se
présenter sous trois formes, à savoir des
affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et le
fait de conforter autrui dans l'erreur (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2002, note 1 à 15 ad art. 146
CP, pp. 300-304). Lorsque l'auteur affirme faussement qu'un fait
n'existe pas ou présente une vision tronquée de la
réalité, il s'agit d'une infraction par commission.
Si l'on admet que la tromperie peut également consister en
une omission, il faudrait que l'auteur ait eu l'obligation de
parler découlant d'une position de garant (Corboz, op. cit.,
note 10 ad art. 146 CP, p. 302). Ainsi un devoir de parler
découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi est
nécessaire. Le devoir découlant de la bonne foi
suppose néanmoins un rapport créant une confiance
accrue se rapprochant de la position de garant (ibid.). La
jurisprudence a toutefois affirmé qu'il n'y avait pas
d'obligation générale, lors d'un emprunt, de
révéler sa situation financière
précaire (ATF 86 IV 205).
Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait
tromperie, encore faut-il qu'elle soit astucieuse. La jurisprudence
s'est efforcée de dresser une liste de circonstances qui
confèrent à la tromperie un caractère
astucieux (Corboz, op. cit. notes 16 à 23 ad art. 146 CP,
pp. 304-306). Ainsi, il y a astuce lorsque l'auteur recourt
à des manœuvres frauduleuses, à une mise en
scène comportant des documents ou des actes ou à un
échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si
raffinée que même une victime critique se laisserait
tromper (ATF 126 IV 171, c. 2a; ATF 122 II 429, c. cc; ATF 120 IV
133; ATF 119 IV 35, c. 3). Il y a également astuce si la
dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des
vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur
exploite cette situation (cf. notamment ATF 126 IV
précité; ATF 125 IV 127, c. 3a; ATF 122 II 427, c. a;
ATF 122 IV 248), ou si, en fonction des circonstances, une
vérification ne pouvait pas être exigée de la
dupe (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 122 II
précité). Il y a astuce si l'auteur exploite un
rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de
vérifier (cf. notamment ATF 126 IV précité;
ATF 125 IV précité) ou si l'auteur empêche ou
dissuade la dupe de procéder à une
vérification (cf. notamment ATF 126 IV
précité; ATF 125 IV précité; ATF 122 IV
précité). Il y a astuce enfin si la dupe, en raison
de sa situation personnelle, n'est pas en état de
procéder à une vérification et que l'auteur
exploite cette situation (ATF 126 IV précité; ATF 125
IV précité; ATF 120 IV 188, c. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou
éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait
escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de
prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a
fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être
trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est
coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient.
Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la
dupe a omis de prendre des mesures de prudence
élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment
une personne raisonnable et expérimentée aurait
réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en
considération la situation particulière de la dupe,
telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18,
précité; 125 IV 124, précité; 120 IV
186, c. 1a; TF, M., 8 août 2000, ad TAcc., 3 juillet
2000).
L'escroquerie implique en outre que l'erreur ait
déterminé la dupe à disposer de son
patrimoine; il faut ainsi un acte de disposition effectué
par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur
(ATF 128 IV 255, c. 2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime. En général, l'enrichissement de
l'auteur (ou du tiers) correspond à l'appauvrissement de la
victime; il s'agit de l'envers et de l'avers de la même
médaille (Corboz, op. cit., note 40 et 41 ad art. 146 CP et
les références citées). N'importe quel
avantage patrimonial suffit (Corboz, op. cit., note 14 ad art. 138
CP, pp. 226-227, et les références citées;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I,
Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003,
§ 13, note 33, p. 270 s.). L'enrichissement peut consister
dans le seul fait d'avoir l'usage d'une chose (Corboz, op. cit.,
note 41 ad art. 146 CP, p. 309). Enfin, l'infraction est
consommée lorsque survient le dommage, soit
l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit nécessaire
qu'il y ait enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c.
4b; Corboz, op. cit., note 43 ad art. 146 CP, p. 310, et les
références citées). En d'autres termes, il
suffit que ce dernier ait agi dans un dessein d'enrichissement
illégitime, un résultat correspondant n'étant
pas une condition de l'infraction (cf., sur tous ces points, Cass.,
R.,
30 juin 2008, n°
250).
c)
En l'espèce, il ressort des
faits établis que le recourant a trompé le bailleur
en disant qu'il n'entendait louer le véhicule que pour un
jour, alors qu'il avait le dessein de l'utiliser le plus longtemps
possible. A ceci s'ajoute qu'il a menti sur le fait qu'il avait un
permis de conduire ad hoc et qu'il avait assorti ses mensonges
d'explications accréditant une situation exceptionnelle,
à savoir la panne de sa propre voiture, prétendument
en réparation. Ces procédés destinés
à tromper un partenaire contractuel constituent un
échafaudage de mensonges suffisant pour retenir
l'astuce.
Cela étant, le recourant fait valoir que l'employé de
l'agence de location aurait dû renoncer à lui louer le
véhicule tant qu'il n'avait pas examiné son permis de
conduire; qu'il n'avait dès lors pas fait preuve de la
prudence minimale exigée par la jurisprudence. Ce moyen est
toutefois infirmé par le propre aveu de l'accusé. En
effet, l'ordonnance de renvoi, à laquelle se
réfère le jugement, se fonde sur un témoignage
selon lequel l'auteur avait échafaudé un autre
mensonge encore en affirmant que son permis était dans sa
voiture, laquelle devait être amenée par la
dépanneuse, de sorte que l'employé de l'agence de
location pourrait trouver le permis une fois cette automobile
acheminée. Dans son mémoire de recours,
l'accusé reconnaît du reste avoir tenu de tels
propos.
Il découle de cet ensemble de circonstances que le recourant
a capté la confiance de l'employé par des mensonges
multiples et l'a de facto dissuadé de procéder dans
l'immédiat aux vérifications qu'il aurait pu faire et
qui auraient mené au refus de la location demandée.
On ne peut ainsi parler de consentement de la dupe. C'est donc
à juste titre que les premiers juges ont retenu la
qualification d'escroquerie.
4.1
a)
Le recourant conteste également sa condamnation
pour vol. Il excipe de l'importance mineure des quantités
d'essence dérobées pour conclure à
l'application de l'art. 172
ter
CP au détriment de
celle de l'art. 139 CP.
Selon l'art 172
ter
al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un
élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de
moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une
amende.
b)
Les premiers juges ont
retenu le vol simple (art. 139 ch. 1 CP) pour les pleins
indûment effectués au préjudice des stations
d'essence. Ils ont considéré que, selon la
jurisprudence, la répétition des actes exclut
l'application de l'art 172
ter
CP. Les arrêts
cités n'ont toutefois par la portée que leur a
conférée le tribunal correctionnel. En effet, l'ATF
122 IV 156, c. 2a (confirmé par ATF 123 IV 113, c. 3d, pp.
118 s.) traite uniquement de la valeur maximum de l'infraction
d'importance mineure (300 fr.). Pour sa part, l'ATF 123 IV 113
précité, tout en posant la question de la commission
de plusieurs infractions d'importance mineure liées sous
l'angle de leur qualification commune, laisse celle-ci
indécise (ibid., c. 3e, p. 119).
La jurisprudence fédérale a d'abord abordé la
question de l'application aux vols d'importance mineure des
critères posés en matière de prescription pour
les infractions répétées, qui doivent
désormais représenter une entité,
définie par l'existence d'un comportement durablement
contraire à un devoir permanent de l'auteur, des infractions
identiques ou analogues, commises au préjudice du même
bien juridiquement protégé, sans que l'on soit
toutefois en présence d'un délit continu au sens de
l'art. 71 al. 3 aCP (ATF 127 IV 49, spéc c. 1b p. 54). Aussi
bien il y a-t-il alors abandon de la notion de délit
successif (ibid.). Ultérieurement, la jurisprudence a
précisé qu'une succession de vols d'importance
mineure au préjudice de plusieurs commerces constitue un vol
au sens de l'art. 139 ch. 1 CP si l'auteur se déplace de
magasin en magasin dans un cadre spatio-temporel
déterminé (TF, arrêt du 27 décembre
2000, ad Tribunal criminel du canton de Soleure, 6S.531/2000, c.
2c, avec référence à Artz, Geringfügige
Vermögensdelikte, recht 1998, p. 232).
Ainsi, l'addition des montants est justifiée lors d'une
succession de vols d'importance mineure, pour autant que les
délits séparés fassent partie d'un
événement unique et soient commis à raison
d'une intention d'ensemble (Trechsel et alii, Praxiskommentar,
Zurich et St-Gall 2008, note 3 ad art. 172
ter
CP, p.
817). Du reste, une partie de la doctrine avait, avant
l'arrêt du 27 décembre 2000 déjà,
considéré que les critères déterminant
une unité du point de vue de la prescription pouvaient
s'appliquer à des infractions successives
(Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer
Teil I, op. cit., § 25 note 16, p. 501; Trechsel et alii,
op. cit, note 3 ad art 172
ter
CP, déjà
cité;
contra
: Schubarth/Albrecht, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, II, Delikte gegen das
Vermögen, Berne 1990, note 11 ad art 138 CP, p. 55;
Weissenberger,
in
Niggli/
Wiprächtiger, Strafgesetzbuch II, Art. 111-401 StGB, 2e
éd., Bâle 2007, note 45 ad art 172
ter
CP).
4.2
a)
Dans le cas
d'espèce, aucun des pleins d'essence indus n'atteint un
montant de 300 fr. Toutefois, leur contre-valeur totale
dépasse largement cette somme. Treize des dix-sept vols de
carburant en cause ont été perpétrés
pour approvisionner le véhicule constituant l'objet de
l'escroquerie réprimée par ailleurs, au volant duquel
l'accusé avait parcouru 12'780 km en quelque six semaines.
Les quatre premiers vols ont été commis pour circuler
au volant d'un autre véhicule, dont
l'intéressé disposait avant le 5 mai 2008. Vu le
nombre des pleins de benzine, il peut être tenu pour
avéré que la majorité de la distance parcourue
du 12 février au 19 juin 2008 l'a été en
utilisant du carburant volé, s'agissant en tout cas du
second véhicule. Les délits se sont
succédé à un rythme soutenu et sur un mode
opératoire invariable. On doit déduire du
caractère hautement récurrent de ces infractions que
le recourant a été, pendant une certaine
période continue, décidé à circuler
sans payer son essence, s'agissant en particulier de la
période du 7 mai au 17 juin 2008. Il y a donc unité
temporelle des infractions. A cet élément s'ajoute
que tous les vols ont été perpétrés en
Suisse romande, notamment dans le Bassin lémanique,
visiblement au gré des déplacements de leur auteur.
Ils sont donc dans un rapport d'unité spatiale. Ces
infractions ont été commises à raison d'une
intention d'ensemble. Ces divers épisodes constituent ainsi
un événement unique au sens de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 27 décembre 2000
précité.
b)
C'est donc à juste
titre que les premiers juges ont retenu la qualification de vol au
détriment de celle de vols d'importance mineure. Peu importe
dès lors qu'il y ait eu retrait de quatre des plaintes
déposées pour les vols de benzine, l'infraction
réprimée par l'art. 139 CP étant, dans les
circonstances de l'espèce, poursuivie d'office (art. 139 ch.
E. 4 CP, a contrario).
E. 5 Cela étant, il doit être statué
sur la nature et la quotité de la peine. Les premiers juges
ont infligé une peine privative de liberté, ainsi
qu'une peine pécuniaire et une amende. La première
question à trancher est celle de savoir si les conditions
d'une peine privative de liberté sont
réunies.
a)
Dans la conception de la nouvelle
partie générale du Code pénal, la peine
pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être
prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre
manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord
de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il
y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs
peines entrent en considération et apparaissent sanctionner
de manière équivalente la faute, de choisir celle qui
restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle de l'intéressé, respectivement qui le
touche le moins durement (ATF 134 IV 60, c. 4.1, et la doctrine
citée). La peine pécuniaire et le travail
d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines
plus clémentes. Cela résulte également de
l'intention essentielle, qui était au cœur de la
révision de la partie générale du Code
pénal en matière de sanction, d'éviter les
courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle
à la resocialisation de l'auteur, et de leur substituer
d'autres sanctions (ATF 134 IV 60 précité, c. 4.3 et
les réf., confirmé notamment par arrêt
6B_89/2008, du 9 mai 2008, ad Cour de justice du canton de
Genève).
b)
En l'espèce, les
premiers juges n'ont pas formellement motivé leur choix de
la peine privative de liberté, complétée par
une peine pécuniaire, se limitant à relever que la
culpabilité de l'accusé était grande. Ils ont
cependant également tenu compte de la crise existentielle
que traversait l'intéressé lors des faits, ainsi que
des mauvaises influences auxquelles il était alors
exposé.
S'agissant d'un délinquant dépourvu
d'antécédents, hormis des faits relevant du droit
pénal des mineurs, et au vu de la nature ainsi que de la
gravité des infractions ici en cause (y compris celles qui
ne font l'objet d'aucune conclusion spécifique du recours),
une peine pécuniaire est suffisante pour réprimer
l'ensemble des actes incriminés.
E. 6 Cela étant, le montant du jour-amende doit
être établi en application de l'art. 34 al. 2
CP.
a)
Pour
déterminer le revenu, le juge doit prendre en
considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus
de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de
placements de capitaux, de la fortune immobilière,
prestations en nature, etc.). Il doit ensuite déduire les
contributions sociales, les impôts, les primes
d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels et les
frais indispensables à l'exercice de la profession. Il est
également prescrit de tenir compte des obligations
d'assistance - en particulier familiales - du condamné
(Maire, Les peines pécuniaires,
in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p.
165).
Il ressort également du Message du Conseil
fédéral d'une part que le montant du jour-amende ne
doit pas correspondre à la part du revenu qui reste à
l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des
poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation
doit en principe permettre d'infliger à tout auteur une
peine pécuniaire correspondant à ce que l'auteur a
les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement
être exigé de lui, compte tenu des longs délais
de paiement et de la possibilité de paiement par acomptes
(FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826).
Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe
déterminant pour la fixation du montant du jour-amende. Le
minimum vital, mentionné dans le texte légal, est un
critère correctif, tout comme le train de vie de l'auteur,
permettant au juge de réduire sensiblement le montant du
jour-amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le
législateur, préférant s'en remettre à
l'appréciation du juge dans chaque cas particulier, a exclu
la fixation d'un montant minimum en matière de fixation du
jour-amende. Il s'agit-là d'une décision
délibérée du législateur, qui exclut
l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle. Le
montant du jour-amende ne saurait toutefois être
réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007, du
14 avril 2008, c. 2.1.5 et les références
citées, BJP 2007 n°190 et Cass. M., 18 juin 2007,
n°150). Le Tribunal
fédéral a de ce fait fixé le montant minimum
du jour-amende à 10 fr. (TF, arrêt 6B_769/2008, du 18
juin 2009, ad Cass du 28 avril 2008, destiné à la
publication).
b)
Ici, il résulte de
l'état de fait que l'accusé réalise un salaire
mensuel net moyen de l'ordre de 4'600 fr. dans le cadre de missions
temporaires. L'intéressé n'a pas de charges de
famille et dispose d'un CFC. Compte tenu de ces
éléments, le montant du jour-amende doit être
fixé à 50 fr.
Tout bien pesé, la quotité de la peine
pécuniaire doit, au vu du nombre, de la nature et de la
gravité des infractions, qui sont en concours, être
fixée à 180 jours-amende, soit à la
moitié du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Les
conditions du sursis (art. 42 al. 1 CP) sont réunies, le
délai d'épreuve devant être fixé
à deux ans (art. 44 al. 1 CP), comme en ont statué
les premiers juges. La détention préventive doit
être déduite (art. 51 CP).
c)
Au surplus, c'est
à juste titre que le tribunal correctionnel a
sanctionné les contraventions d'une amende. Le jugement
n'est du reste pas contesté dans cette mesure.
Vérifiée d'office, la quotité de l'amende
échappe à toute critique, tout comme la peine
privative de liberté de substitution.
E. 7 En définitive, le recours doit être partiellement admis. Le jugement est réformé en ce sens que l'accusé est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, que l'exécution de la peine est suspendue et qu'un délai d'épreuve de deux ans est fixé au condamné. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 440 fr., seront mis à raison de la moitié à la charge de l'accusé, le solde restant à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III à V de son dispositif en ce sens que le tribunal : III. Condamne W.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), sous déduction de 35 (trente-cinq) jours de détention avant jugement. IV. Supprimé. V. Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2'390 fr. (deux mille trois cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à raison de la moitié, soit 1'195 fr. (mille cent nonante-cinq francs) à la charge de W.________, le solde restant à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 10 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Aude Bichovsky, avocate-stagiaire (pour W.________), - [...], - [...], - [...], à l'att. de Mme [...], - [...], à l'att. de Mme [...] - M. [...], - M. [...], - M. [...], - [...], à l'att. de [...], - M. [...], - [...], Yvorne, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la police, - Service des automobiles et de la navigation, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 09.11.2009 AP / 2009 / 186
VOL{DROIT PÉNAL}, ESCROQUERIE, DÉLIT CONTINU | 139 ch. 1 CP, 146 al. 1 CP, 411 let. h CPP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 469 PE08.008834-HNI/MAO/SWE COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 9 novembre 2009 ______________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Ritter ***** Art. 139 ch. 1, 146 al. 1 CP; 411 let. h, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 7 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré W.________ de l'accusation d'abus de confiance (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable en particulier de vol et d'escroquerie (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 35 jours de détention préventive, ainsi qu'à une peine pécuniaire de trois jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (III et IV), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (V), a condamné l'accusé à une amende de 500 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (VI) et a mis les frais de la cause, par 11'460 fr. 50, à la charge de W.________ (IX). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1 L'accusé W.________, né en 1985, maçon de profession, a, depuis 2007, effectué diverses missions temporaires. Son salaire mensuel net moyen est actuellement de l'ordre de 4'600 fr. Son casier judiciaire est vierge. De la fin de l'été 2007 au mois de juin 2008, il a connu une grande instabilité sentimentale. Il a été renvoyé en jugement pour diverses infractions selon une ordonnance de renvoi du 13 novembre 2008, reprise dans le jugement pour en faire partie intégrante. 1.2.1. Il lui est en particulier reproché d'avoir, le 5 mai 2008, obtenu de la part d'une agence de location de véhicules l'usage d'une voiture, pour une durée limitée à un jour, selon ses propres déclarations à l'audience. Il a omis sciemment d'indiquer au bailleur qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire ad hoc. Contrairement à son engagement, l'accusé n'a pas restitué au bailleur l'automobile à la date convenue et l'a utilisée jusqu'au 19 juin 2008, jour de son arrestation. Il a parcouru 12'780 km au volant du véhicule. 1.2.2. Il lui est en outre fait grief de s'être, à dix-sept reprises depuis le 12 février 2008, dont treize fois du 7 mai au 17 juin 2008, approvisionné en essence auprès de diverses stations-service en ayant quitté les lieux au volant d'un véhicule, sans payer. 2. Appréciant les faits résumés ci-dessus, les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable notamment d'escroquerie, d'unepart, l'abus de confiance n'étant pas réalisé (1.2.1), et de vol (1.2.2), d'autre part, les infractions étant en concours. Pour ce qui est de la qualification de vol, le tribunal correctionnel a considéré que la répétition des pleins d'essence indus excluait l'application de l'art. 172 ter CP. 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont retenu, à charge, le nombre et la durée des infractions. A décharge, ils ont pris en compte la crise personnelle que traversait l'accusé lors des faits et les mauvaises influences auxquelles il était alors exposé. C. En temps utile, W.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyé au tribunal correctionnel qu'il plaira à la cour de céans de désigner. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'escroquerie, d'une part, et condamné pour vol d'importance mineure, d'autre part. En droit : 1. Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, note 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient de statuer en premier lieu sur les moyens de nullité, dont l'admission serait de nature à rendre superflu l'examen du recours en réforme. 2. Le recourant se prévaut du moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP. 2.1 a) S'agissant d'un recours en nullité fondé notamment sur l'art. 411 let. h CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., note 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h (et i) CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., note 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, note 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., note 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). 2.2 Le recourant fait valoir que le jugement est lacunaire en ce qu'il n'indique pas les faits qui constitueraient l'astuce dans le cas d'escroquerie retenu par les premiers juges (ch. 1.2.1. de l'état de fait résumé ci-dessus). Il soutient qu'il n'a pas prétendu vouloir louer le véhicule pour un jour seulement, mais jusqu'à ce qu'il dispose à nouveau de sa voiture qui, tombée en panne, devait être réparée. Il fait valoir en particulier que le contrat de location ne prévoyait rien à l'endroit prévu pour le retour du véhicule. Ce dernier fait est certes exact au vu du contrat écrit. Un contrat de bail portant sur une chose mobilière n'est toutefois pas impérativement soumis à la forme écrite. Aussi bien, le contrat ici en cause a-t-il été complété oralement. A cet égard, il ressort des propres déclarations de l'accusé à l'audience que c'est "faussement" qu'il avait affirmé à l'employé de l'agence de location qu'il n'entendait disposer de la chose louée que pour une journée, alors qu'il avait le dessein d'utiliser l'automobile pour une durée indéterminée, indépendamment du sort de son propre véhicule. Le jugement ne présente donc aucune insuffisance, respectivement lacune ou contradiction dans la mesure où il se fonde sur ces dires. Le recours en nullité doit donc être rejeté. 3.1 a) Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). b) Ici, l'état de fait n'a pas à être complété, pas plus qu'il ne comporte d'inadvertances, hormis sur un point. En effet, l'ordonnance de renvoi, à laquelle se réfère le jugement, retient une même infraction, à savoir le plein d'essence effectué le 10 mai 2008 au préjudice d'une station-service sise à Epalinges, sous deux numéros d'ordre différents. L'état de fait doit être corrigé en conséquence. 3.2 Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie lors de la location du véhicule, faute d'astuce. a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. b) Le comportement délictueux consiste à tromper autrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une tromperie motivante qui, selon l'art. 146 al. 1 CP, peut se présenter sous trois formes, à savoir des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et le fait de conforter autrui dans l'erreur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, note 1 à 15 ad art. 146 CP, pp. 300-304). Lorsque l'auteur affirme faussement qu'un fait n'existe pas ou présente une vision tronquée de la réalité, il s'agit d'une infraction par commission. Si l'on admet que la tromperie peut également consister en une omission, il faudrait que l'auteur ait eu l'obligation de parler découlant d'une position de garant (Corboz, op. cit., note 10 ad art. 146 CP, p. 302). Ainsi un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi est nécessaire. Le devoir découlant de la bonne foi suppose néanmoins un rapport créant une confiance accrue se rapprochant de la position de garant (ibid.). La jurisprudence a toutefois affirmé qu'il n'y avait pas d'obligation générale, lors d'un emprunt, de révéler sa situation financière précaire (ATF 86 IV 205). Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, encore faut-il qu'elle soit astucieuse. La jurisprudence s'est efforcée de dresser une liste de circonstances qui confèrent à la tromperie un caractère astucieux (Corboz, op. cit. notes 16 à 23 ad art. 146 CP, pp. 304-306). Ainsi, il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 171, c. 2a; ATF 122 II 429, c. cc; ATF 120 IV 133; ATF 119 IV 35, c. 3). Il y a également astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV 127, c. 3a; ATF 122 II 427, c. a; ATF 122 IV 248), ou si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 122 II précité). Il y a astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité) ou si l'auteur empêche ou dissuade la dupe de procéder à une vérification (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité; ATF 122 IV précité). Il y a astuce enfin si la dupe, en raison de sa situation personnelle, n'est pas en état de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité; ATF 120 IV 188, c. 1a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18, précité; 125 IV 124, précité; 120 IV 186, c. 1a; TF, M., 8 août 2000, ad TAcc., 3 juillet 2000). L'escroquerie implique en outre que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine; il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255, c. 2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En général, l'enrichissement de l'auteur (ou du tiers) correspond à l'appauvrissement de la victime; il s'agit de l'envers et de l'avers de la même médaille (Corboz, op. cit., note 40 et 41 ad art. 146 CP et les références citées). N'importe quel avantage patrimonial suffit (Corboz, op. cit., note 14 ad art. 138 CP, pp. 226-227, et les références citées; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 13, note 33, p. 270 s.). L'enrichissement peut consister dans le seul fait d'avoir l'usage d'une chose (Corboz, op. cit., note 41 ad art. 146 CP, p. 309). Enfin, l'infraction est consommée lorsque survient le dommage, soit l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c. 4b; Corboz, op. cit., note 43 ad art. 146 CP, p. 310, et les références citées). En d'autres termes, il suffit que ce dernier ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant pas une condition de l'infraction (cf., sur tous ces points, Cass., R., 30 juin 2008, n° 250). c) En l'espèce, il ressort des faits établis que le recourant a trompé le bailleur en disant qu'il n'entendait louer le véhicule que pour un jour, alors qu'il avait le dessein de l'utiliser le plus longtemps possible. A ceci s'ajoute qu'il a menti sur le fait qu'il avait un permis de conduire ad hoc et qu'il avait assorti ses mensonges d'explications accréditant une situation exceptionnelle, à savoir la panne de sa propre voiture, prétendument en réparation. Ces procédés destinés à tromper un partenaire contractuel constituent un échafaudage de mensonges suffisant pour retenir l'astuce. Cela étant, le recourant fait valoir que l'employé de l'agence de location aurait dû renoncer à lui louer le véhicule tant qu'il n'avait pas examiné son permis de conduire; qu'il n'avait dès lors pas fait preuve de la prudence minimale exigée par la jurisprudence. Ce moyen est toutefois infirmé par le propre aveu de l'accusé. En effet, l'ordonnance de renvoi, à laquelle se réfère le jugement, se fonde sur un témoignage selon lequel l'auteur avait échafaudé un autre mensonge encore en affirmant que son permis était dans sa voiture, laquelle devait être amenée par la dépanneuse, de sorte que l'employé de l'agence de location pourrait trouver le permis une fois cette automobile acheminée. Dans son mémoire de recours, l'accusé reconnaît du reste avoir tenu de tels propos. Il découle de cet ensemble de circonstances que le recourant a capté la confiance de l'employé par des mensonges multiples et l'a de facto dissuadé de procéder dans l'immédiat aux vérifications qu'il aurait pu faire et qui auraient mené au refus de la location demandée. On ne peut ainsi parler de consentement de la dupe. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la qualification d'escroquerie. 4.1 a) Le recourant conteste également sa condamnation pour vol. Il excipe de l'importance mineure des quantités d'essence dérobées pour conclure à l'application de l'art. 172 ter CP au détriment de celle de l'art. 139 CP. Selon l'art 172 ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. b) Les premiers juges ont retenu le vol simple (art. 139 ch. 1 CP) pour les pleins indûment effectués au préjudice des stations d'essence. Ils ont considéré que, selon la jurisprudence, la répétition des actes exclut l'application de l'art 172 ter CP. Les arrêts cités n'ont toutefois par la portée que leur a conférée le tribunal correctionnel. En effet, l'ATF 122 IV 156, c. 2a (confirmé par ATF 123 IV 113, c. 3d, pp. 118 s.) traite uniquement de la valeur maximum de l'infraction d'importance mineure (300 fr.). Pour sa part, l'ATF 123 IV 113 précité, tout en posant la question de la commission de plusieurs infractions d'importance mineure liées sous l'angle de leur qualification commune, laisse celle-ci indécise (ibid., c. 3e, p. 119). La jurisprudence fédérale a d'abord abordé la question de l'application aux vols d'importance mineure des critères posés en matière de prescription pour les infractions répétées, qui doivent désormais représenter une entité, définie par l'existence d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur, des infractions identiques ou analogues, commises au préjudice du même bien juridiquement protégé, sans que l'on soit toutefois en présence d'un délit continu au sens de l'art. 71 al. 3 aCP (ATF 127 IV 49, spéc c. 1b p. 54). Aussi bien il y a-t-il alors abandon de la notion de délit successif (ibid.). Ultérieurement, la jurisprudence a précisé qu'une succession de vols d'importance mineure au préjudice de plusieurs commerces constitue un vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP si l'auteur se déplace de magasin en magasin dans un cadre spatio-temporel déterminé (TF, arrêt du 27 décembre 2000, ad Tribunal criminel du canton de Soleure, 6S.531/2000, c. 2c, avec référence à Artz, Geringfügige Vermögensdelikte, recht 1998, p. 232). Ainsi, l'addition des montants est justifiée lors d'une succession de vols d'importance mineure, pour autant que les délits séparés fassent partie d'un événement unique et soient commis à raison d'une intention d'ensemble (Trechsel et alii, Praxiskommentar, Zurich et St-Gall 2008, note 3 ad art. 172 ter CP, p. 817). Du reste, une partie de la doctrine avait, avant l'arrêt du 27 décembre 2000 déjà, considéré que les critères déterminant une unité du point de vue de la prescription pouvaient s'appliquer à des infractions successives (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, op. cit., § 25 note 16, p. 501; Trechsel et alii, op. cit, note 3 ad art 172 ter CP, déjà cité; contra : Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, II, Delikte gegen das Vermögen, Berne 1990, note 11 ad art 138 CP, p. 55; Weissenberger, in Niggli/ Wiprächtiger, Strafgesetzbuch II, Art. 111-401 StGB, 2e éd., Bâle 2007, note 45 ad art 172 ter CP). 4.2 a) Dans le cas d'espèce, aucun des pleins d'essence indus n'atteint un montant de 300 fr. Toutefois, leur contre-valeur totale dépasse largement cette somme. Treize des dix-sept vols de carburant en cause ont été perpétrés pour approvisionner le véhicule constituant l'objet de l'escroquerie réprimée par ailleurs, au volant duquel l'accusé avait parcouru 12'780 km en quelque six semaines. Les quatre premiers vols ont été commis pour circuler au volant d'un autre véhicule, dont l'intéressé disposait avant le 5 mai 2008. Vu le nombre des pleins de benzine, il peut être tenu pour avéré que la majorité de la distance parcourue du 12 février au 19 juin 2008 l'a été en utilisant du carburant volé, s'agissant en tout cas du second véhicule. Les délits se sont succédé à un rythme soutenu et sur un mode opératoire invariable. On doit déduire du caractère hautement récurrent de ces infractions que le recourant a été, pendant une certaine période continue, décidé à circuler sans payer son essence, s'agissant en particulier de la période du 7 mai au 17 juin 2008. Il y a donc unité temporelle des infractions. A cet élément s'ajoute que tous les vols ont été perpétrés en Suisse romande, notamment dans le Bassin lémanique, visiblement au gré des déplacements de leur auteur. Ils sont donc dans un rapport d'unité spatiale. Ces infractions ont été commises à raison d'une intention d'ensemble. Ces divers épisodes constituent ainsi un événement unique au sens de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2000 précité. b) C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la qualification de vol au détriment de celle de vols d'importance mineure. Peu importe dès lors qu'il y ait eu retrait de quatre des plaintes déposées pour les vols de benzine, l'infraction réprimée par l'art. 139 CP étant, dans les circonstances de l'espèce, poursuivie d'office (art. 139 ch. 4 CP, a contrario). 5. Cela étant, il doit être statué sur la nature et la quotité de la peine. Les premiers juges ont infligé une peine privative de liberté, ainsi qu'une peine pécuniaire et une amende. La première question à trancher est celle de savoir si les conditions d'une peine privative de liberté sont réunies. a) Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 60, c. 4.1, et la doctrine citée). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la resocialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 60 précité, c. 4.3 et les réf., confirmé notamment par arrêt 6B_89/2008, du 9 mai 2008, ad Cour de justice du canton de Genève). b) En l'espèce, les premiers juges n'ont pas formellement motivé leur choix de la peine privative de liberté, complétée par une peine pécuniaire, se limitant à relever que la culpabilité de l'accusé était grande. Ils ont cependant également tenu compte de la crise existentielle que traversait l'intéressé lors des faits, ainsi que des mauvaises influences auxquelles il était alors exposé. S'agissant d'un délinquant dépourvu d'antécédents, hormis des faits relevant du droit pénal des mineurs, et au vu de la nature ainsi que de la gravité des infractions ici en cause (y compris celles qui ne font l'objet d'aucune conclusion spécifique du recours), une peine pécuniaire est suffisante pour réprimer l'ensemble des actes incriminés. 6. Cela étant, le montant du jour-amende doit être établi en application de l'art. 34 al. 2 CP. a) Pour déterminer le revenu, le juge doit prendre en considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la fortune immobilière, prestations en nature, etc.). Il doit ensuite déduire les contributions sociales, les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession. Il est également prescrit de tenir compte des obligations d'assistance - en particulier familiales - du condamné (Maire, Les peines pécuniaires, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 165). Il ressort également du Message du Conseil fédéral d'une part que le montant du jour-amende ne doit pas correspondre à la part du revenu qui reste à l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation doit en principe permettre d'infliger à tout auteur une peine pécuniaire correspondant à ce que l'auteur a les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement être exigé de lui, compte tenu des longs délais de paiement et de la possibilité de paiement par acomptes (FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826). Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur, préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas particulier, a exclu la fixation d'un montant minimum en matière de fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur, qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle. Le montant du jour-amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007, du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et les références citées, BJP 2007 n°190 et Cass. M., 18 juin 2007, n°150). Le Tribunal fédéral a de ce fait fixé le montant minimum du jour-amende à 10 fr. (TF, arrêt 6B_769/2008, du 18 juin 2009, ad Cass du 28 avril 2008, destiné à la publication). b) Ici, il résulte de l'état de fait que l'accusé réalise un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 4'600 fr. dans le cadre de missions temporaires. L'intéressé n'a pas de charges de famille et dispose d'un CFC. Compte tenu de ces éléments, le montant du jour-amende doit être fixé à 50 fr. Tout bien pesé, la quotité de la peine pécuniaire doit, au vu du nombre, de la nature et de la gravité des infractions, qui sont en concours, être fixée à 180 jours-amende, soit à la moitié du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Les conditions du sursis (art. 42 al. 1 CP) sont réunies, le délai d'épreuve devant être fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP), comme en ont statué les premiers juges. La détention préventive doit être déduite (art. 51 CP). c) Au surplus, c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a sanctionné les contraventions d'une amende. Le jugement n'est du reste pas contesté dans cette mesure. Vérifiée d'office, la quotité de l'amende échappe à toute critique, tout comme la peine privative de liberté de substitution. 7. En définitive, le recours doit être partiellement admis. Le jugement est réformé en ce sens que l'accusé est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, que l'exécution de la peine est suspendue et qu'un délai d'épreuve de deux ans est fixé au condamné. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 440 fr., seront mis à raison de la moitié à la charge de l'accusé, le solde restant à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III à V de son dispositif en ce sens que le tribunal : III. Condamne W.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), sous déduction de 35 (trente-cinq) jours de détention avant jugement. IV. Supprimé. V. Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2'390 fr. (deux mille trois cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à raison de la moitié, soit 1'195 fr. (mille cent nonante-cinq francs) à la charge de W.________, le solde restant à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 10 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Aude Bichovsky, avocate-stagiaire (pour W.________),
- [...],
- [...],
- [...], à l'att. de Mme [...],
- [...], à l'att. de Mme [...]
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- [...], à l'att. de [...],
- M. [...], - [...], Yvorne, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral de la police,
- Service des automobiles et de la navigation, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :