RELIEF, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, COMMUNICATION, DOMICILE | 6 par. 1 CEDH, 121 al. 3 CPP, 402 al. 3 CPP, 403 CPP, 48 al. 1 CPP, 48 al. 2 CPP, 48 CPP
Sachverhalt
constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie
d'office, et sous réserve d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(art. 444 al. 2 et 447 CPP).
1.
Il convient tout d'abord d'examiner la validité de
l'élection de domicile signée par le
recourant.
1.1
En matière de notification de jugements rendus
par défaut, l'art. 402 al. 3 CPP renvoie aux art. 118
à 121 CPP, applicables par analogie. Selon l'art. 121 al. 1
CPP, la notification s'effectue en règle
générale par la poste, sous pli recommandé,
avec avis de réception du destinataire, conformément
aux dispositions sur le service des postes. Si, cependant, le lieu
de séjour du destinataire est inconnu, la notification se
fait par insertion dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud (art. 121 al. 3 CPP). Une réglementation
particulière vise l'accusé non domicilié en
Suisse : selon l'art. 48 al. 1 CPP, le juge doit informer le
prévenu non domicilié en Suisse qu'il doit faire
élection de domicile dans le canton de Vaud; le
prévenu doit également être avisé que
s'il ne le fait pas, il ne pourra se prévaloir du
défaut des significations qui auraient dû lui
être faites, conformément à la loi, et que son
domicile sera alors censé être au greffe.
Cette disposition, qui a pour but d'éviter aux
autorités de poursuite pénale les complications et
les délais inhérents aux notifications d'actes
judiciaires à l'étranger, impose donc au
prévenu non domicilié en Suisse l'obligation
légale de désigner une personne habilitée
à recevoir, en son nom, les notifications qui lui seront
destinées. Il lui incombe de choisir, dans son propre
intérêt, une personne de confiance qui accepte cette
mission et se charge de lui transmettre fidèlement et
rapidement les documents reçus (TF 6B_955/2008 c. 1 du 17
mars 2009; ATF 126 I 36 c. 3, RDAF 2001 I 566).
Selon le Tribunal fédéral, une simple élection
de domicile au greffe d'un office d'instruction, respectivement
à celui d'un tribunal non encore désigné, ne
présente pas les garanties requises par l'art. 48 al. 1 CPP
(ATF 126 I 36, RDAF 2001 I 566). Une telle manifestation de
volonté constitue en fait une renonciation à
élire domicile, entraînant la conséquence
légale que le domicile est "censé être au
greffe" et que l'autorité peut en principe se dispenser de
procéder aux notifications à l'étranger. Le
juge qui recueille, voire suggère une pareille
déclaration, ne satisfait pas réellement au devoir
d'information prévu par l'art. 48 CPP, même si, selon
le procès-verbal, le prévenu est averti des
conséquences de son élection de domicile. Ce devoir,
expression particulière de l'obligation de tout organe de
l'Etat d'agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), exige au contraire d'inviter le
prévenu à rechercher soigneusement une personne de
confiance, puis à communiquer ensuite, dès cette
personne connue, son nom et son adresse à l'office (Cass.
n° 28, 12 février 2001; Cass. n° 343, 9 octobre
2000; ATF 126 I 36, RDAF 2001 I 566).
Aux termes de l'art. 48 al. 2 CPP, les actes de procédure
doivent néanmoins, autant que possible, être
communiqués au prévenu par la poste.
1.2.
En l'occurrence, le recourant a signé le 30
avril 2008 devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne une formule (cf. dossier, pièce 36) dans laquelle
il a confirmé n'avoir pas de domicile en Suisse et savoir
qu'en vertu de l'art. 48 CPP, il devait faire élection de
domicile pour la suite de la procédure. Il a en outre
indiqué qu'il ne connaissait personne chez qui faire
élection de domicile mais qu'il savait qu'il devait
communiquer sans délai les coordonnées d'une personne
de confiance. La formule précisait que s'il n'était
pas donné suite à l'invitation à communiquer
lesdites coordonnées, cette situation serait
considérée comme une renonciation à
élire domicile en Suisse et que par conséquent son
domicile serait réputé être au greffe de
l'office judiciaire en charge du dossier. Il en résulterait
qu'il ne pourrait alors se prévaloir du défaut des
significations qui auraient dû lui être faites,
conformément à la loi, étant
précisé que l'élection de domicile serait
valable pour toute la durée de la
procédure.
Le recourant a ainsi été invité de
manière tout à fait explicite à rechercher
soigneusement une personne de confiance, puis à communiquer
ensuite le nom et l'adresse de cette personne à l'office, et
l'attention du recourant a été attirée sur les
conséquences d'une éventuelle inaction. Les exigences
du Tribunal fédéral en la matière sont donc
remplies. Il s'ensuit que l'élection de domicile au greffe
aurait été valable si l'accusé, n'ayant pas
indiqué au greffe les coordonnées d'une personne de
confiance chargée de lui transmettre les communications,
avait été domicilié à
l'étranger.
L'art. 48 CPP, prévoyant l'élection de domicile au
greffe, n'est en effet applicable qu'aux parties domiciliées
à l'étranger. On en veut pour preuve le titre
marginal "parties domiciliées à l'étranger",
ainsi que l'alinéa 2 de la disposition qui prévoit de
communiquer aux parties par la poste, autant que possible, les
actes de procédure. Il convient de préciser à
ce stade que le terme de "domicilié" de cette disposition ne
correspond pas au domicile au sens légal. Il signifie bien
plutôt vivre ou résider en Suisse, dès lors
qu'au regard de l'art. 23 CC il n'y a pas nécessairement
chez le recourant une intention de s'établir en un lieu
déterminé.
Or, en l'espèce, le recourant résidait en Suisse,
même s'il était apparemment sans domicile fixe. Seule
entrait en ligne de compte, dans un tel cas, la notification par
voie édictale au sens de l'art. 121 al. 3 CPP applicable par
renvoi de l'art. 402 al. 3 CPP. Cela signifie que l'élection
de domicile au greffe ne saurait être valable.
2.
Il sied maintenant d'examiner si, en dépit de ce
qui précède, le jugement a été
valablement notifié au recourant par la remise du pli au
greffe, compte tenu des droits du condamné par
défaut.
2.1
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal
fédéral qu'une procédure par défaut est
compatible avec l'art. 6 § 1 CEDH pour autant que le
condamné ait la possibilité de demander qu'une
juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu,
sur le bien-fondé de l'accusation (ATF 126 I 36).
L'accusé peut certes y renoncer, mais à condition que
cette renonciation soit établie de manière non
équivoque et entourée d'un minimum de garanties.
L'art. 6 § 1 CEDH ne confère pas au condamné le
droit d'exiger un nouveau jugement s'il a refusé de
participer aux débats ou s'est placé fautivement dans
l'incapacité de le faire. Dans la procédure de
relief, on peut attendre du condamné par défaut qu'il
allègue, dans les formes et délais prescrits, les
faits qui l'ont empêché de se
présenter.
Selon cette jurisprudence, la notification fictive au greffe du
tribunal, à la date du jugement par défaut, ne peut
pas être admise comme point de départ du délai
de vingt jours prévu par l'art. 404 CPP à observer
pour le dépôt d'une demande de relief. En effet, les
déclarations du recourant concernant l'élection de
domicile "au greffe" ne sauraient être
considérées, au regard de l'art. 6 § 1 CEDH,
comme un abandon valable, suffisamment réfléchi et
exempt d'équivoque, de son droit d'être jugé en
sa présence. Ses déclarations ont pour effet de
mettre à sa charge, en cas de condamnation par
défaut, l'obligation de se renseigner sur le point de
départ du délai à observer pour demander un
nouveau jugement; or, de tels procédés ne sont pas
compatibles avec la diligence que les autorités doivent
déployer pour assurer la jouissance effective de la garantie
d'un procès équitable. Le fait que le recourant n'ait
pas, de sa propre initiative, communiqué une adresse dans le
canton de Vaud ne suffit pas non plus à entraîner la
déchéance de son droit d'être jugé en sa
présence. La possibilité réelle de demander un
nouveau jugement, après celui rendu par défaut le 25
septembre 2008, devait donc lui être fournie.
2.2
Le président a appliqué par analogie la
jurisprudence qui admet que celui qui doit s'attendre avec une
certaine probabilité à la notification d'un acte
judiciaire est tenu de prendre, en cas d'absence ou de changement
d'adresse, les mesures nécessaires à la sauvegarde de
ses droits, soit en désignant une personne habilitée
à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à
l'endroit où il se trouve. Tel est notamment le cas d'un
justiciable qui a été informé qu'une
procédure pénale était ouverte contre lui. Il
s'agit d'une application du principe de la bonne foi. Si
l'intéressé ne le fait pas, l'acte peut être
réputé notifié valablement le dernier jour du
délai de garde postal (JT 1992 III 62; ATF 116 Ia 90 c. 2a,
JT 1992 IV 118; ATF 115 Ia 12 c. 3a, JT 1991 I 105).
Or, les règles relatives à la notification fictive
d'un acte judiciaire en cas de non retrait du pli recommandé
par son destinataire peuvent avoir pour conséquence de
priver une personne des droits qui lui sont reconnus par
l'art. 6 CEDH. Il convient donc d'appliquer cette fiction
avec circonspection, ce d'autant plus que la disposition
précitée entend garantir le droit du condamné
par défaut d'avoir la possibilité concrète de
demander qu'une juridiction statue à nouveau, à moins
qu'il ait refusé de participer aux débats ou se soit
placé fautivement dans l'incapacité de le faire
(Cass. n° 86, 2 mai 2005). Ainsi, dans la mesure où l'on
impose au destinataire l'obligation de veiller aux avis qu'il
reçoit parce qu'il sait qu'une procédure
pénale en suspens est engagée contre lui, il convient
de tenir compte de la proximité dans le temps des
opérations de cette procédure (JT 2001 III 139 c.
2c).
Le principe découlant de la notification fictive s'applique
donc essentiellement lorsqu'une personne, qui a une adresse
régulière, s'absente et doit alors communiquer une
nouvelle adresse au greffe ou charger une personne de recevoir les
communications. Il ne saurait trouver application dans le cas
d'espèce, dès lors que le recourant résidait
en Suisse, tout en étant sans domicile fixe. Dans cette
hypothèse, il est exclu de considérer qu'il devait se
renseigner cinq mois durant auprès du greffe sur
l'éventualité d'une audience ou d'un jugement rendu
contre lui, toute notification devant se faire par voie
édictale.
Au vu de des circonstances, il y a lieu d'admettre qu'en l'absence
de publication dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud, la notification du jugement rendu par défaut le 25
septembre 2008 au greffe est irrégulière.
3.
En cas de notification irrégulière, une
demande de relief ne peut pas être tenue pour tardive, le
délai de relief n'ayant pas commencé à courir.
Si le condamné par défaut a toutefois eu connaissance
du jugement d'une autre manière, il faut encore que le droit
et le délai de relief lui aient été
indiqués pour que ledit délai ait commencé
à courir (JT 2001 III 139 c. 4).
Dans le cas d'espèce, le recourant a effectivement eu
connaissance du jugement le lendemain de sa mise en
détention à la Prison du Bois-Mermet, soit le 12 juin
2009. La demande de relief, déposée le même
jour, ne semble de prime abord ni mal fondée, ni
irrégulière, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que
le président a fait une fausse application de l'art. 406 al.
1 CPP en la déclarant irrecevable.
III.
En définitive, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens
que la demande de relief formée le 12 juin 2009 par
J.________ n'est de prime abord ni mal fondée, ni
irrégulière, et que le président
réappointera une audience en laquelle le tribunal statuera
sur la demande de relief.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
laissés à la charge de l'Etat, en application de
l'art. 450 al. 2 CPP.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ad art. 406 CPP).
Le prononcé attaqué a été
notifié à J.________, détenu à la
prison du Bois-Mermet, le 18 juin 2009. Postée le même
jour, la déclaration de recours a été
déposée en temps utile, soit dans le délai de
cinq jours prévu par l'art. 424 al. 1 CPP.
Le recours est donc recevable.
II.
Saisie d'un recours
en réforme, la Cour de cassation examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que
les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant et elle est liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie
d'office, et sous réserve d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(art. 444 al. 2 et 447 CPP).
1.
Il convient tout d'abord d'examiner la validité de
l'élection de domicile signée par le
recourant.
1.1
En matière de notification de jugements rendus
par défaut, l'art. 402 al. 3 CPP renvoie aux art. 118
à 121 CPP, applicables par analogie. Selon l'art. 121 al. 1
CPP, la notification s'effectue en règle
générale par la poste, sous pli recommandé,
avec avis de réception du destinataire, conformément
aux dispositions sur le service des postes. Si, cependant, le lieu
de séjour du destinataire est inconnu, la notification se
fait par insertion dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud (art. 121 al. 3 CPP). Une réglementation
particulière vise l'accusé non domicilié en
Suisse : selon l'art. 48 al. 1 CPP, le juge doit informer le
prévenu non domicilié en Suisse qu'il doit faire
élection de domicile dans le canton de Vaud; le
prévenu doit également être avisé que
s'il ne le fait pas, il ne pourra se prévaloir du
défaut des significations qui auraient dû lui
être faites, conformément à la loi, et que son
domicile sera alors censé être au greffe.
Cette disposition, qui a pour but d'éviter aux
autorités de poursuite pénale les complications et
les délais inhérents aux notifications d'actes
judiciaires à l'étranger, impose donc au
prévenu non domicilié en Suisse l'obligation
légale de désigner une personne habilitée
à recevoir, en son nom, les notifications qui lui seront
destinées. Il lui incombe de choisir, dans son propre
intérêt, une personne de confiance qui accepte cette
mission et se charge de lui transmettre fidèlement et
rapidement les documents reçus (TF 6B_955/2008 c. 1 du 17
mars 2009; ATF 126 I 36 c. 3, RDAF 2001 I 566).
Selon le Tribunal fédéral, une simple élection
de domicile au greffe d'un office d'instruction, respectivement
à celui d'un tribunal non encore désigné, ne
présente pas les garanties requises par l'art. 48 al. 1 CPP
(ATF 126 I 36, RDAF 2001 I 566). Une telle manifestation de
volonté constitue en fait une renonciation à
élire domicile, entraînant la conséquence
légale que le domicile est "censé être au
greffe" et que l'autorité peut en principe se dispenser de
procéder aux notifications à l'étranger. Le
juge qui recueille, voire suggère une pareille
déclaration, ne satisfait pas réellement au devoir
d'information prévu par l'art. 48 CPP, même si, selon
le procès-verbal, le prévenu est averti des
conséquences de son élection de domicile. Ce devoir,
expression particulière de l'obligation de tout organe de
l'Etat d'agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), exige au contraire d'inviter le
prévenu à rechercher soigneusement une personne de
confiance, puis à communiquer ensuite, dès cette
personne connue, son nom et son adresse à l'office (Cass.
n° 28, 12 février 2001; Cass. n° 343, 9 octobre
2000; ATF 126 I 36, RDAF 2001 I 566).
Aux termes de l'art. 48 al. 2 CPP, les actes de procédure
doivent néanmoins, autant que possible, être
communiqués au prévenu par la poste.
1.2.
En l'occurrence, le recourant a signé le 30
avril 2008 devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne une formule (cf. dossier, pièce 36) dans laquelle
il a confirmé n'avoir pas de domicile en Suisse et savoir
qu'en vertu de l'art. 48 CPP, il devait faire élection de
domicile pour la suite de la procédure. Il a en outre
indiqué qu'il ne connaissait personne chez qui faire
élection de domicile mais qu'il savait qu'il devait
communiquer sans délai les coordonnées d'une personne
de confiance. La formule précisait que s'il n'était
pas donné suite à l'invitation à communiquer
lesdites coordonnées, cette situation serait
considérée comme une renonciation à
élire domicile en Suisse et que par conséquent son
domicile serait réputé être au greffe de
l'office judiciaire en charge du dossier. Il en résulterait
qu'il ne pourrait alors se prévaloir du défaut des
significations qui auraient dû lui être faites,
conformément à la loi, étant
précisé que l'élection de domicile serait
valable pour toute la durée de la
procédure.
Le recourant a ainsi été invité de
manière tout à fait explicite à rechercher
soigneusement une personne de confiance, puis à communiquer
ensuite le nom et l'adresse de cette personne à l'office, et
l'attention du recourant a été attirée sur les
conséquences d'une éventuelle inaction. Les exigences
du Tribunal fédéral en la matière sont donc
remplies. Il s'ensuit que l'élection de domicile au greffe
aurait été valable si l'accusé, n'ayant pas
indiqué au greffe les coordonnées d'une personne de
confiance chargée de lui transmettre les communications,
avait été domicilié à
l'étranger.
L'art. 48 CPP, prévoyant l'élection de domicile au
greffe, n'est en effet applicable qu'aux parties domiciliées
à l'étranger. On en veut pour preuve le titre
marginal "parties domiciliées à l'étranger",
ainsi que l'alinéa 2 de la disposition qui prévoit de
communiquer aux parties par la poste, autant que possible, les
actes de procédure. Il convient de préciser à
ce stade que le terme de "domicilié" de cette disposition ne
correspond pas au domicile au sens légal. Il signifie bien
plutôt vivre ou résider en Suisse, dès lors
qu'au regard de l'art. 23 CC il n'y a pas nécessairement
chez le recourant une intention de s'établir en un lieu
déterminé.
Or, en l'espèce, le recourant résidait en Suisse,
même s'il était apparemment sans domicile fixe. Seule
entrait en ligne de compte, dans un tel cas, la notification par
voie édictale au sens de l'art. 121 al. 3 CPP applicable par
renvoi de l'art. 402 al. 3 CPP. Cela signifie que l'élection
de domicile au greffe ne saurait être valable.
2.
Il sied maintenant d'examiner si, en dépit de ce
qui précède, le jugement a été
valablement notifié au recourant par la remise du pli au
greffe, compte tenu des droits du condamné par
défaut.
2.1
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal
fédéral qu'une procédure par défaut est
compatible avec l'art. 6 § 1 CEDH pour autant que le
condamné ait la possibilité de demander qu'une
juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu,
sur le bien-fondé de l'accusation (ATF 126 I 36).
L'accusé peut certes y renoncer, mais à condition que
cette renonciation soit établie de manière non
équivoque et entourée d'un minimum de garanties.
L'art. 6 § 1 CEDH ne confère pas au condamné le
droit d'exiger un nouveau jugement s'il a refusé de
participer aux débats ou s'est placé fautivement dans
l'incapacité de le faire. Dans la procédure de
relief, on peut attendre du condamné par défaut qu'il
allègue, dans les formes et délais prescrits, les
faits qui l'ont empêché de se
présenter.
Selon cette jurisprudence, la notification fictive au greffe du
tribunal, à la date du jugement par défaut, ne peut
pas être admise comme point de départ du délai
de vingt jours prévu par l'art. 404 CPP à observer
pour le dépôt d'une demande de relief. En effet, les
déclarations du recourant concernant l'élection de
domicile "au greffe" ne sauraient être
considérées, au regard de l'art. 6 § 1 CEDH,
comme un abandon valable, suffisamment réfléchi et
exempt d'équivoque, de son droit d'être jugé en
sa présence. Ses déclarations ont pour effet de
mettre à sa charge, en cas de condamnation par
défaut, l'obligation de se renseigner sur le point de
départ du délai à observer pour demander un
nouveau jugement; or, de tels procédés ne sont pas
compatibles avec la diligence que les autorités doivent
déployer pour assurer la jouissance effective de la garantie
d'un procès équitable. Le fait que le recourant n'ait
pas, de sa propre initiative, communiqué une adresse dans le
canton de Vaud ne suffit pas non plus à entraîner la
déchéance de son droit d'être jugé en sa
présence. La possibilité réelle de demander un
nouveau jugement, après celui rendu par défaut le 25
septembre 2008, devait donc lui être fournie.
2.2
Le président a appliqué par analogie la
jurisprudence qui admet que celui qui doit s'attendre avec une
certaine probabilité à la notification d'un acte
judiciaire est tenu de prendre, en cas d'absence ou de changement
d'adresse, les mesures nécessaires à la sauvegarde de
ses droits, soit en désignant une personne habilitée
à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à
l'endroit où il se trouve. Tel est notamment le cas d'un
justiciable qui a été informé qu'une
procédure pénale était ouverte contre lui. Il
s'agit d'une application du principe de la bonne foi. Si
l'intéressé ne le fait pas, l'acte peut être
réputé notifié valablement le dernier jour du
délai de garde postal (JT 1992 III 62; ATF 116 Ia 90 c. 2a,
JT 1992 IV 118; ATF 115 Ia 12 c. 3a, JT 1991 I 105).
Or, les règles relatives à la notification fictive
d'un acte judiciaire en cas de non retrait du pli recommandé
par son destinataire peuvent avoir pour conséquence de
priver une personne des droits qui lui sont reconnus par
l'art. 6 CEDH. Il convient donc d'appliquer cette fiction
avec circonspection, ce d'autant plus que la disposition
précitée entend garantir le droit du condamné
par défaut d'avoir la possibilité concrète de
demander qu'une juridiction statue à nouveau, à moins
qu'il ait refusé de participer aux débats ou se soit
placé fautivement dans l'incapacité de le faire
(Cass. n° 86, 2 mai 2005). Ainsi, dans la mesure où l'on
impose au destinataire l'obligation de veiller aux avis qu'il
reçoit parce qu'il sait qu'une procédure
pénale en suspens est engagée contre lui, il convient
de tenir compte de la proximité dans le temps des
opérations de cette procédure (JT 2001 III 139 c.
2c).
Le principe découlant de la notification fictive s'applique
donc essentiellement lorsqu'une personne, qui a une adresse
régulière, s'absente et doit alors communiquer une
nouvelle adresse au greffe ou charger une personne de recevoir les
communications. Il ne saurait trouver application dans le cas
d'espèce, dès lors que le recourant résidait
en Suisse, tout en étant sans domicile fixe. Dans cette
hypothèse, il est exclu de considérer qu'il devait se
renseigner cinq mois durant auprès du greffe sur
l'éventualité d'une audience ou d'un jugement rendu
contre lui, toute notification devant se faire par voie
édictale.
Au vu de des circonstances, il y a lieu d'admettre qu'en l'absence
de publication dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud, la notification du jugement rendu par défaut le 25
septembre 2008 au greffe est irrégulière.
3.
En cas de notification irrégulière, une
demande de relief ne peut pas être tenue pour tardive, le
délai de relief n'ayant pas commencé à courir.
Si le condamné par défaut a toutefois eu connaissance
du jugement d'une autre manière, il faut encore que le droit
et le délai de relief lui aient été
indiqués pour que ledit délai ait commencé
à courir (JT 2001 III 139 c. 4).
Dans le cas d'espèce, le recourant a effectivement eu
connaissance du jugement le lendemain de sa mise en
détention à la Prison du Bois-Mermet, soit le 12 juin
2009. La demande de relief, déposée le même
jour, ne semble de prime abord ni mal fondée, ni
irrégulière, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que
le président a fait une fausse application de l'art. 406 al.
1 CPP en la déclarant irrecevable.
III.
En définitive, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens
que la demande de relief formée le 12 juin 2009 par
J.________ n'est de prime abord ni mal fondée, ni
irrégulière, et que le président
réappointera une audience en laquelle le tribunal statuera
sur la demande de relief.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
laissés à la charge de l'Etat, en application de
l'art. 450 al. 2 CPP.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni irrégulière et le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief. IV. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greff ier : Du 29 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat-stagiaire (pour J.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef de la Prison du Bois-Mermet, ‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 28.09.2009 AP / 2009 / 182
RELIEF, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, COMMUNICATION, DOMICILE | 6 par. 1 CEDH, 121 al. 3 CPP, 402 al. 3 CPP, 403 CPP, 48 al. 1 CPP, 48 al. 2 CPP, 48 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 406 PE08.004113/TDE/gru COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 28 septembre 2009 ________________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Borel ***** Art. 48 et 403 ss CPP; 6 § 1 CEDH La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le prononcé rendu le 16 juin 2009 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 16 juin 2009, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement la demande de relief formée le 12 juin 2009 par J.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 25 septembre 2008 (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à sa charge (II). B. Ce prononcé retient en substance ce qui suit : 1. Par jugement rendu le 25 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut J.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à la peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de soixante-trois jours de détention avant jugement. Le 12 juin 2009, J.________ a demandé le relief de ce jugement. 2. Le président a retenu que J.________, dont l'attention avait été attirée par le juge d'instruction sur l'art. 48 CPP, n'avait pas déclaré faire élection de domicile chez une personne de confiance. Son domicile était donc réputé élu au greffe de l'office judiciaire en charge du dossier, soit en l'espèce le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Le président a également retenu que J.________ se savait l'objet d'une procédure pénale et devait dès lors faire en sorte de prendre connaissance des convocations et jugements éventuels. Il a encore relevé que le procès-verbal du jugement rendu par défaut le 25 septembre 2008 mentionnait à tort que le tribunal aurait procédé à l'assignation de J.________ par la Feuille des avis officiels pour l'audience de jugement, que cette prétendue notification n'avait jamais eu lieu, que le procès-verbal du jugement était entaché d'une erreur manifeste et que l'élection de domicile au greffe était parfaitement valable. Il a considéré que la notification du jugement par défaut était ainsi régulière et que la demande de relief présentée le 12 juin 2009 devait être déclarée irrecevable. C. J.________ a recouru contre ce prononcé. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'une audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief est réappointée. En droit : I. La décision par laquelle le président du tribunal rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP est susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation fondé sur l'art. 420 let. d CPP que d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Lausanne 2008, n. 4 ad art. 406 CPP). Le prononcé attaqué a été notifié à J.________, détenu à la prison du Bois-Mermet, le 18 juin 2009. Postée le même jour, la déclaration de recours a été déposée en temps utile, soit dans le délai de cinq jours prévu par l'art. 424 al. 1 CPP. Le recours est donc recevable. II. Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant et elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office, et sous réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 444 al. 2 et 447 CPP). 1. Il convient tout d'abord d'examiner la validité de l'élection de domicile signée par le recourant. 1.1 En matière de notification de jugements rendus par défaut, l'art. 402 al. 3 CPP renvoie aux art. 118 à 121 CPP, applicables par analogie. Selon l'art. 121 al. 1 CPP, la notification s'effectue en règle générale par la poste, sous pli recommandé, avec avis de réception du destinataire, conformément aux dispositions sur le service des postes. Si, cependant, le lieu de séjour du destinataire est inconnu, la notification se fait par insertion dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (art. 121 al. 3 CPP). Une réglementation particulière vise l'accusé non domicilié en Suisse : selon l'art. 48 al. 1 CPP, le juge doit informer le prévenu non domicilié en Suisse qu'il doit faire élection de domicile dans le canton de Vaud; le prévenu doit également être avisé que s'il ne le fait pas, il ne pourra se prévaloir du défaut des significations qui auraient dû lui être faites, conformément à la loi, et que son domicile sera alors censé être au greffe. Cette disposition, qui a pour but d'éviter aux autorités de poursuite pénale les complications et les délais inhérents aux notifications d'actes judiciaires à l'étranger, impose donc au prévenu non domicilié en Suisse l'obligation légale de désigner une personne habilitée à recevoir, en son nom, les notifications qui lui seront destinées. Il lui incombe de choisir, dans son propre intérêt, une personne de confiance qui accepte cette mission et se charge de lui transmettre fidèlement et rapidement les documents reçus (TF 6B_955/2008 c. 1 du 17 mars 2009; ATF 126 I 36 c. 3, RDAF 2001 I 566). Selon le Tribunal fédéral, une simple élection de domicile au greffe d'un office d'instruction, respectivement à celui d'un tribunal non encore désigné, ne présente pas les garanties requises par l'art. 48 al. 1 CPP (ATF 126 I 36, RDAF 2001 I 566). Une telle manifestation de volonté constitue en fait une renonciation à élire domicile, entraînant la conséquence légale que le domicile est "censé être au greffe" et que l'autorité peut en principe se dispenser de procéder aux notifications à l'étranger. Le juge qui recueille, voire suggère une pareille déclaration, ne satisfait pas réellement au devoir d'information prévu par l'art. 48 CPP, même si, selon le procès-verbal, le prévenu est averti des conséquences de son élection de domicile. Ce devoir, expression particulière de l'obligation de tout organe de l'Etat d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), exige au contraire d'inviter le prévenu à rechercher soigneusement une personne de confiance, puis à communiquer ensuite, dès cette personne connue, son nom et son adresse à l'office (Cass. n° 28, 12 février 2001; Cass. n° 343, 9 octobre 2000; ATF 126 I 36, RDAF 2001 I 566). Aux termes de l'art. 48 al. 2 CPP, les actes de procédure doivent néanmoins, autant que possible, être communiqués au prévenu par la poste. 1.2. En l'occurrence, le recourant a signé le 30 avril 2008 devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne une formule (cf. dossier, pièce 36) dans laquelle il a confirmé n'avoir pas de domicile en Suisse et savoir qu'en vertu de l'art. 48 CPP, il devait faire élection de domicile pour la suite de la procédure. Il a en outre indiqué qu'il ne connaissait personne chez qui faire élection de domicile mais qu'il savait qu'il devait communiquer sans délai les coordonnées d'une personne de confiance. La formule précisait que s'il n'était pas donné suite à l'invitation à communiquer lesdites coordonnées, cette situation serait considérée comme une renonciation à élire domicile en Suisse et que par conséquent son domicile serait réputé être au greffe de l'office judiciaire en charge du dossier. Il en résulterait qu'il ne pourrait alors se prévaloir du défaut des significations qui auraient dû lui être faites, conformément à la loi, étant précisé que l'élection de domicile serait valable pour toute la durée de la procédure. Le recourant a ainsi été invité de manière tout à fait explicite à rechercher soigneusement une personne de confiance, puis à communiquer ensuite le nom et l'adresse de cette personne à l'office, et l'attention du recourant a été attirée sur les conséquences d'une éventuelle inaction. Les exigences du Tribunal fédéral en la matière sont donc remplies. Il s'ensuit que l'élection de domicile au greffe aurait été valable si l'accusé, n'ayant pas indiqué au greffe les coordonnées d'une personne de confiance chargée de lui transmettre les communications, avait été domicilié à l'étranger. L'art. 48 CPP, prévoyant l'élection de domicile au greffe, n'est en effet applicable qu'aux parties domiciliées à l'étranger. On en veut pour preuve le titre marginal "parties domiciliées à l'étranger", ainsi que l'alinéa 2 de la disposition qui prévoit de communiquer aux parties par la poste, autant que possible, les actes de procédure. Il convient de préciser à ce stade que le terme de "domicilié" de cette disposition ne correspond pas au domicile au sens légal. Il signifie bien plutôt vivre ou résider en Suisse, dès lors qu'au regard de l'art. 23 CC il n'y a pas nécessairement chez le recourant une intention de s'établir en un lieu déterminé. Or, en l'espèce, le recourant résidait en Suisse, même s'il était apparemment sans domicile fixe. Seule entrait en ligne de compte, dans un tel cas, la notification par voie édictale au sens de l'art. 121 al. 3 CPP applicable par renvoi de l'art. 402 al. 3 CPP. Cela signifie que l'élection de domicile au greffe ne saurait être valable. 2. Il sied maintenant d'examiner si, en dépit de ce qui précède, le jugement a été valablement notifié au recourant par la remise du pli au greffe, compte tenu des droits du condamné par défaut. 2.1 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'une procédure par défaut est compatible avec l'art. 6 § 1 CEDH pour autant que le condamné ait la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation (ATF 126 I 36). L'accusé peut certes y renoncer, mais à condition que cette renonciation soit établie de manière non équivoque et entourée d'un minimum de garanties. L'art. 6 § 1 CEDH ne confère pas au condamné le droit d'exiger un nouveau jugement s'il a refusé de participer aux débats ou s'est placé fautivement dans l'incapacité de le faire. Dans la procédure de relief, on peut attendre du condamné par défaut qu'il allègue, dans les formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter. Selon cette jurisprudence, la notification fictive au greffe du tribunal, à la date du jugement par défaut, ne peut pas être admise comme point de départ du délai de vingt jours prévu par l'art. 404 CPP à observer pour le dépôt d'une demande de relief. En effet, les déclarations du recourant concernant l'élection de domicile "au greffe" ne sauraient être considérées, au regard de l'art. 6 § 1 CEDH, comme un abandon valable, suffisamment réfléchi et exempt d'équivoque, de son droit d'être jugé en sa présence. Ses déclarations ont pour effet de mettre à sa charge, en cas de condamnation par défaut, l'obligation de se renseigner sur le point de départ du délai à observer pour demander un nouveau jugement; or, de tels procédés ne sont pas compatibles avec la diligence que les autorités doivent déployer pour assurer la jouissance effective de la garantie d'un procès équitable. Le fait que le recourant n'ait pas, de sa propre initiative, communiqué une adresse dans le canton de Vaud ne suffit pas non plus à entraîner la déchéance de son droit d'être jugé en sa présence. La possibilité réelle de demander un nouveau jugement, après celui rendu par défaut le 25 septembre 2008, devait donc lui être fournie. 2.2 Le président a appliqué par analogie la jurisprudence qui admet que celui qui doit s'attendre avec une certaine probabilité à la notification d'un acte judiciaire est tenu de prendre, en cas d'absence ou de changement d'adresse, les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à l'endroit où il se trouve. Tel est notamment le cas d'un justiciable qui a été informé qu'une procédure pénale était ouverte contre lui. Il s'agit d'une application du principe de la bonne foi. Si l'intéressé ne le fait pas, l'acte peut être réputé notifié valablement le dernier jour du délai de garde postal (JT 1992 III 62; ATF 116 Ia 90 c. 2a, JT 1992 IV 118; ATF 115 Ia 12 c. 3a, JT 1991 I 105). Or, les règles relatives à la notification fictive d'un acte judiciaire en cas de non retrait du pli recommandé par son destinataire peuvent avoir pour conséquence de priver une personne des droits qui lui sont reconnus par l'art. 6 CEDH. Il convient donc d'appliquer cette fiction avec circonspection, ce d'autant plus que la disposition précitée entend garantir le droit du condamné par défaut d'avoir la possibilité concrète de demander qu'une juridiction statue à nouveau, à moins qu'il ait refusé de participer aux débats ou se soit placé fautivement dans l'incapacité de le faire (Cass. n° 86, 2 mai 2005). Ainsi, dans la mesure où l'on impose au destinataire l'obligation de veiller aux avis qu'il reçoit parce qu'il sait qu'une procédure pénale en suspens est engagée contre lui, il convient de tenir compte de la proximité dans le temps des opérations de cette procédure (JT 2001 III 139 c. 2c). Le principe découlant de la notification fictive s'applique donc essentiellement lorsqu'une personne, qui a une adresse régulière, s'absente et doit alors communiquer une nouvelle adresse au greffe ou charger une personne de recevoir les communications. Il ne saurait trouver application dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant résidait en Suisse, tout en étant sans domicile fixe. Dans cette hypothèse, il est exclu de considérer qu'il devait se renseigner cinq mois durant auprès du greffe sur l'éventualité d'une audience ou d'un jugement rendu contre lui, toute notification devant se faire par voie édictale. Au vu de des circonstances, il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la notification du jugement rendu par défaut le 25 septembre 2008 au greffe est irrégulière. 3. En cas de notification irrégulière, une demande de relief ne peut pas être tenue pour tardive, le délai de relief n'ayant pas commencé à courir. Si le condamné par défaut a toutefois eu connaissance du jugement d'une autre manière, il faut encore que le droit et le délai de relief lui aient été indiqués pour que ledit délai ait commencé à courir (JT 2001 III 139 c. 4). Dans le cas d'espèce, le recourant a effectivement eu connaissance du jugement le lendemain de sa mise en détention à la Prison du Bois-Mermet, soit le 12 juin
2009. La demande de relief, déposée le même jour, ne semble de prime abord ni mal fondée, ni irrégulière, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le président a fait une fausse application de l'art. 406 al. 1 CPP en la déclarant irrecevable. III. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la demande de relief formée le 12 juin 2009 par J.________ n'est de prime abord ni mal fondée, ni irrégulière, et que le président réappointera une audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat, en application de l'art. 450 al. 2 CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni irrégulière et le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief. IV. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greff ier : Du 29 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat-stagiaire (pour J.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef de la Prison du Bois-Mermet, ‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :