FIXATION DE LA PEINE, SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | 42 al. 4 CP, 43 CP, 47 CP, 71 CP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP
Sachverhalt
selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours
d'enquête et lors des débats et en exposant de
façon claire et complète les circonstances qu'il
retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii,
op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour
de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen
de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et
ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de
fait du jugement devant l'autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;
Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000,
n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.
103).
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il
existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants
pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au
sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause
d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent
(Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et
l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles
sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité,
reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est
laissé guider par des considérations aberrantes ou a
refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement
décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit.,
p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la
seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide
pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable,
en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de
façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf.
cit.).
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute
théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,
d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel
n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun
des éléments de l'instruction et que, pour fixer le
point litigieux, on ne peut que s'en référer à
son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op.
cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne
suffit pas non plus qu'une solution différente puisse
être tenue pour également concevable ou apparaisse
même préférable. En particulier, il ne suffit
pas au recourant de faire d'amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont
erronées, avant de plaider sa propre appréciation des
faits et des témoignages (JT 2003 III 70,
précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166,
c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
1.2
En l'espèce, le tribunal a exposé de manière
circonstanciée et détaillée sa conviction sur
l'ensemble des faits discutés par le recourant. Se fondant
sur les moyens de preuve à sa disposition, il a retenu que
les sommes d'argent qui étaient remises à
A.P.________ par O.________ provenaient d'un trafic de
stupéfiants. Les premiers juges ont longuement relaté
les déclarations constantes de l'épouse de
l'accusé (jgt., pp. 16-19), établissant notamment que
celui‑ci était en relation avec des trafiquants de
drogue pour qui il se chargeait d'acheminer de l'argent au Nigeria
et que, pour ce faire, il procédait par le biais de son
commerce de voitures d'occasion (jgt., p. 17). Le recourant a
d'ailleurs admis devant cette dernière qu'il se livrait
à une activité illicite et que l'argent qu'il
ramenait au domicile conjugal lui avait été remis par
des dealers et provenait de la vente de produits stupéfiants
(jgt., pp. 17 et 19). L'autorité intimée s'est
fondée sur les aveux de A.P.________ en cours
d'enquête qui a admis avoir eu des soupçons sur
l'origine des fonds qui lui étaient remis (jgt., p. 19)
avant de revenir sur ses déclarations en cours d'audience,
prétendant que ses auditions auraient été mal
traduites et mal retranscrites par les enquêteurs. Les
magistrats de première instance ont également pris
soin de motiver leur raisonnement en mentionnant les contacts
étroits entretenus par l'accusé avec des trafiquants
de drogue dont les activités criminelles ont
été sanctionnées par les autorités
judiciaires (jgt., pp. 19-21). Au demeurant, le jugement relate une
conversation du 29 août 2006 entre A.P.________ et I.________
attestant que ceux-ci étaient en contact avec des
trafiquants de drogue résidant dans des centres de
requérants d'asile (jgt., pp. 21-22). Le tribunal s'est
encore fondé sur les nombreuses écoutes
téléphoniques, desquelles il ressort que
l'accusé s'entretenait avec ses interlocuteurs en langage
codé afin de dissimuler une activité dont il
connaissait parfaitement la nature illicite (jgt., pp. 22-23). A
cela s'ajoute que I.________ a admis avoir conscience qu'il
récoltait de l'argent provenant de trafics de
stupéfiants organisés par des dealers africains avant
de revenir sur ses déclarations lors de l'audience de
jugement (jgt., p. 24).
Compte tenu de ces éléments ainsi que de l'ensemble
des circonstances de la cause, il n'était pas arbitraire de
retenir que l'argent remis par le dénommé Machine
à I.________ provenait d'un trafic de stupéfiants.
Ainsi que l'a relevé l'autorité intimée, il
n'y a en réalité aucune autre explication plausible
à l'origine de ces fonds. Le recourant lui-même n'en
avance aucune qui soit digne de considération. Dans ces
conditions, les premiers juges, après avoir constaté
qu'il n'existait aucune possibilité que la somme en question
ait une origine autre que le trafic de stupéfiants,
étaient en droit de tenir cette provenance pour
avérée.
Force est de constater que cette appréciation n'est pas
manifestement insoutenable étant donné que le
jugement des autorités judiciaires zurichoises mentionne que
le surnommé Machine est arrivé en Suisse comme
requérant d'asile le 10 novembre 2002 et qu'il ne percevait
pour tout revenu qu'une somme de 385 fr. par mois des
autorités en matière d'asile (jgt., p. 21). Ce
dernier élément ne constitue certes pas à lui
seul la preuve de la provenance illicite des fonds remis à
l'accusé; en revanche, on ne saurait reprocher au tribunal
de l'avoir considéré comme un indice
supplémentaire.
En définitive, il faut constater que les magistrats de
première instance ont pris en considération des
moyens de preuve pertinents pour déterminer la provenance
criminelle des sommes versées par O.________. Le jugement ne
fait apparaître nul doute à cet égard et
l'appréciation du tribunal n'est pas arbitraire.
Mal fondé, le grief doit être
rejeté.
2.
Le recourant estime que les premiers juges ont arbitrairement
retenu que la somme de 28'200 fr. remise par le surnommé
Biggy à I.________ était de provenance criminelle. Il
fait grief au tribunal de s'être fondé uniquement sur
le fait que ce dernier a été qualifié par les
autorités zurichoises de complice de O.________, dit
Machine. Il estime à cet égard que l'état de
fait est insuffisant et soutient que l'appréciation des
preuves est arbitraire.
2.1
Selon l'article 411
lettre h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur
des points de nature à influer sur la décision
attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant,
présente des lacunes ou des contradictions. Cette
disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les
insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre
part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une
insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue
comme moyen de nullité, conformément à
l'article 411 lettre h CPP, que si elle porte sur des points de
nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments
de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier,
op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le
premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne
constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette
disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction
principale faite aux débats est orale, de sorte que les
déclarations qui y sont émises ne sont pas
verbalisées. Le résultat de l'administration des
preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement.
Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence
après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être
déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op.
cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411
CPP).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits
retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits
retenus dans le même jugement (contradiction interne ou
intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement
et une pièce du dossier, ou une déclaration
verbalisée durant l'enquête, restent sans
portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas
en mesure d'apprécier le résultat de
l'appréciation des preuves faite aux débats sur un
tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les
faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le
tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord
avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'article 411 lettre h CPP mais de l'application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y
avoir contradiction entre une constatation de fait et une
appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad
art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
2.2
Contrairement
à ce que prétend l'accusé, les premiers juges
ne se sont pas fondés exclusivement sur le jugement des
autorités zurichoises afin d'établir la provenance
criminelle de la somme de 28'200 fr. remise par Biggy. La
décision attaquée rapporte notamment le
témoignage de I.________ mentionnant que Biggy lui remettait
de l'argent d'une façon typique des trafiquants de drogue
(jgt., p. 22).
Il apparaît également utile de compléter
l'état de fait du jugement, en application de l'article 433a
CPP, qui permet à la Cour de cassation, saisie d'un recours
en nullité fondé sur l'article 411 lettres f, g, h, i
ou j CPP, de revoir librement les faits dans la mesure où
l'état de fait du jugement est insuffisant, présente
des lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur
l'existence des faits admis et importants. Ainsi, il convient de
compléter l'état de fait par le contenu de la page 6
du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois le 17 juillet 2007 dans la cause T.________
(pièce 131/1) dans lequel Biggy est qualifié de
fournisseur de cocaïne bâlois.
L'état de
fait ayant pu être complété en application de
l'article 433a CPP, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement au
motif que celui-ci est lacunaire ou insuffisant.
Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun doute sur
l'origine criminelle de l'argent remis par Biggy à
l'accusé. Le tribunal a exposé de manière
adéquate et circonstanciée sa conviction à ce
propos. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves au sens de l'art. 411 let. i CPP est dès lors mal
fondé et doit être rejeté.
3.
Le recourant reproche
aux premiers juges d'avoir admis que T.________ lui avait remis la
somme de 15'200 fr. provenant d'un trafic de stupéfiants
alors que le jugement rendu à l'encontre de ce dernier
(pièce 131/1) a mis à sa charge une créance
compensatrice d'un montant de 10'000 fr. seulement. Il estime
dès lors que l'état de fait est contradictoire et
douteux dans la mesure où le tribunal n'a pu acquérir
la conviction que la totalité de la somme litigieuse
était le fruit d'un crime.
3.1
On ne
saurait suivre l'accusé dans son raisonnement. En premier
lieu, il n'a pas contesté la remise du montant de 15'200 fr.
par T.________ (jgt., p. 27). Quant à la provenance
criminelle de cette somme, elle est attestée par le jugement
du 17 juillet 2007 qui a expressément
réservé un bénéfice supérieur
à la créance compensatrice
en mentionnant que
"
cette valeur est probablement inférieure au
bénéfice réalisé par l'accusé
dont une part est probablement restée dans l'ombre
"
(pièce 131/1, p. 9). En outre, au vu de l'importance de
l'activité délictueuse déployée par
T.________, portant sur 506,8 g de cocaïne pure, et de son
statut de requérant d'asile percevant de faibles
indemnités (pièce 131/1, p. 8), l'appréciation
selon laquelle les 15'200 fr. provenaient du trafic de cocaïne
ne saurait être taxée d'arbitraire.
Le fait contesté n'est dès lors pas douteux et le
moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP doit être
rejeté.
Il n'y a pas non plus de
contradiction essentielle au sens de l'art. 411 let. h
CPP.
4.
Le recourant estime
que le jugement entrepris comporte une contradiction lorsqu'il
retient le blanchiment d'un montant de 17'400 fr. remis par
E.________ en renvoyant expressément au jugement rendu
à l'encontre de celui-ci (pièce 122) alors que cette
décision mentionne uniquement l'existence d'un
bénéfice net limité à 6'500 francs.
Pour les même motifs, il soutient encore qu'il existe un
doute sur l'existence de faits admis et importants pour le jugement
de la cause. Selon lui, au bénéfice du doute, le
blanchiment ne pouvait porter que sur la somme de 6'500
francs.
4.1
Le jugement du 5
juillet 2007 retient un bénéfice net
réalisé par E.________ d'un montant de 6'500 fr. en
soulignant que "
le Tribunal est conscient qu'il s'agit de
chiffres minima et que, très probablement, une partie non
négligeable du trafic effectué par l'accusé
restera inconnue
" (pièce 122, p. 7). La créance
compensatrice a d'ailleurs été fixée à
10'000 fr. (pièce 122, p. 10). Le tribunal correctionnel a
encore souligné que le montant de 17'400 fr. "
doit
correspondre, en partie du moins, au bénéfice
réalisé, l'accusé, au vu de son statut
précaire, n'ayant manifestement pas pu économiser un
tel montant
" (pièce 122, p. 7). Les
éléments susmentionnés, ajoutés
à un important faisceau d'indices (jgt., pp. 15-24),
permettaient au tribunal de forger valablement sa conviction. Cette
motivation, fondée sur un état de fait complet, est
claire, cohérente et suffisante. C'est dès lors sans
aucun arbitraire que les premiers juges se sont
déclarés convaincus de la provenance criminelle de la
somme remise par E.________ à l'accusé.
Mal fondé, le moyen doit être
rejeté.
5.
Le recourant invoque
ensuite une violation d'une règle essentielle de
procédure au motif que les premiers juges auraient retenu un
état de fait différent de celui de l'ordonnance de
renvoi pour le cas de l'argent versé par W.________. Il fait
également valoir que la provenance criminelle de cette somme
ne serait pas établie.
5.1
Aux termes de l'art. 353 CPP, le tribunal ne peut s'écarter
des faits retenus à la charge de l'accusé dans
l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi ou de leur qualification
juridique que si les conditions prévues aux art. 354 et 355
CPP sont remplies. Le tribunal peut certes préciser la
décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y
sont pas relatées (art. 353 al. 3 CPP); en revanche s'il
envisage de retenir d'autres faits à la charge de
l'accusé ou de donner une qualification juridique
différente aux faits figurant dans l'ordonnance de renvoi,
le tribunal doit appliquer la procédure prévue par
les art. 354 et 355 CPP, à savoir, en informer
l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour
préparer sa défense (art. 354 CPP), voire, si cela se
justifie, interrompre les débats et procéder ou faire
procéder à un complément d'enquête (art.
355 CPP).
La décision de renvoi n'est pas un véritable
jugement, contenant dans le moindre détail tous les faits
qui pourraient être reprochés au prévenu; il
est inévitable, et a fortiori dans une affaire complexe, que
la décision de renvoi soit dans une certaine mesure un
résumé, lequel est admissible à la condition
que l'intéressé sache ce qu'on lui reproche, sans que
nécessairement son comportement coupable soit décrit
dans tous ses détails. Le tribunal peut la préciser
en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées,
comme le permet d'ailleurs expressément l'art. 354 al. 3 CPP
(Bovay et alii., op. cit., n. 1.2 ad art. 353 CPP et les
réf. cit.).
5.2
La critique du recourant est vaine. Les faits figurant dans
l'ordonnance de renvoi et les faits finalement retenus à sa
charge dans le jugement attaqué sont en tout point
identiques (jgt., pp. 15 et 27). Il lui était
reproché d'avoir blanchi la somme de 4'300 fr. provenant du
trafic de stupéfiants auquel W.________ se livrait, ce
pourquoi il a été condamné. En
définitive, le tribunal ne s'est pas écarté du
cadre fixé par l'ordonnance de renvoi si bien que la
violation de l'art. 353 CPP invoquée par l'accusé
n'est pas réalisée.
Au demeurant, le jugement attaqué constate que W.________ a
été condamné par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la
LStup (pièce 124). L'autorité précitée
a souligné que les affirmations de A.P.________ selon
lesquelles W.________ lui aurait acheté deux
véhicules n'étaient pas crédibles. En d'autres
termes, l'argent remis ne pouvait qu'avoir une autre source,
W.________ n'ayant pas de permis de conduire et aucun lien avec le
pays de destination des véhicules (pièce 124, pp.
8-9). Sur cette base, les premiers juges étaient ainsi
fondés à considérer que le montant en cause
avait une provenance criminelle.
Mal fondé, le moyen doit être
rejeté.
6.
Le recourant conteste
avoir su que la somme de 1'600 fr., transférée pour
le compte de G.________, avait une origine criminelle. Il fait
valoir que le tribunal se serait fondé, afin
d'établir les faits, sur trois téléphones
passés par ce dernier, alors qu'il se trouvait en prison, ce
qui serait pratiquement impossible. Se référant
encore au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de G.________
(pièce 125), il relève que celui‑ci aurait
aussi blanchi de l'argent sans passer par le recourant.
Ces arguments sont d'ordre purement appellatoire, l'accusé
se bornant à substituer sa propre version des faits à
celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce
dernier se serait trompé ou aurait fait preuve d'arbitraire.
Il n'est pas contesté que G.________ a remis la somme de
1'600 fr. au recourant. Le jugement rendu à l'encontre de
G.________ mentionne que l'activité de celui-ci a
porté, à tout le moins, sur une somme de 1'600 fr. et
qu'il a envoyé 2'556 fr. 40 provenant de son activité
délictueuse à sa famille au Nigeria. Ces
éléments, ajoutés à un important
faisceau d'indices (jgt., pp. 15-24), permettaient au tribunal de
forger valablement sa conviction quant à la provenance
criminelle de la somme remise par G.________ à
l'accusé.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que
le recours en nullité dans son ensemble.
III.
Recours en réforme
1.
Saisie d'un recours
en réforme, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que
les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement
attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou
d'éventuels compléments qui ressortiraient des
pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit.,
pp. 70 s.).
2.
Invoquant une
violation de l'art. 305bis CP, le recourant soutient qu'il ignorait
la provenance criminelle des fonds.
Force est de constater que l'argument soulevé par
A.P.________ présuppose l'admission de ses moyens de
nullité, le prénommé prétendant en
effet lui-même se fonder sur les moyens invoqués dans
son recours en nullité (recours, pp. 14-15). Or, dès
lors que les moyens de nullité ont été
rejetés (cf. chiffre II supra), c'est en vain que
l'accusé invoque une mauvaise application de l'art. 305bis
CP.
3.
Le recourant
considère que la peine privative de liberté de trois
ans et demi, la peine pécuniaire de nonante jours-amende
à 50 fr. et la créance compensatrice d'un
montant de 200'000 fr. prononcées à son encontre sont
arbitrairement sévères. Citant Ursula Cassani
(Commentaire du droit pénal suisse, volume 9, Crimes ou
délits contre l'administration de la justice, p. 64 s.), il
fait valoir que le but de l'art. 305bis CP est de sanctionner un
acte propre à entraver l'action pénale alors que le
tribunal lui a, à tort, expressément reproché
de ne pas prendre en considération les ravages causés
par le trafic de drogue. Or, au vu du but de la disposition
précitée, il ne saurait être associé aux
crimes préalables dont il aurait blanchi les profits. Il
soutient encore que le critère de la durée de
l'activité illicite ne pouvait être prise en
considération dans la mesure où le jugement n'indique
aucune date pour les actes de blanchiment retenus. Enfin, sa
situation personnelle et familiale ainsi que les troubles
occasionnés par sa détention auraient dû
être pris en compte.
3.1
A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération
les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les
buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances extérieures
(al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de
gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné ainsi que le caractère
répréhensible de l'acte, qui correspondent
respectivement au "
résultat de l'activité
illicite
" et au "
mode et exécution de l'acte
" de
la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c.
3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière
détaillée et exhaustive tous les
éléments qui doivent être pris en
considération, ni les conséquences exactes qu'il faut
en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition
laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la
mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle
n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des
peines encourues, s'est inspiré d'éléments
sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou
l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a
outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la
peine apparaisse arbitrairement sévère ou
clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n.
1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de
cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et
à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se
demander si la peine est exagérément lourde (ou, au
contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation
est limité par la règle posée à l'art.
415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir
d'appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415
CPP et la réf. cit.).
3.2
En l'espèce, au moment
de fixer la peine, les premiers juges ont pris en
considération, à charge de l'accusé, le
concours d'infractions, l'ampleur du blanchiment, la durée
importante de l'activité délictueuse ainsi que le
degré d'organisation. Ils ont souligné que
A.P.________ avait agi par appât du gain, n'avait pas
collaboré durant l'enquête et avait fait mauvaise
impression en audience, celui-ci n'ayant manifesté ni
regrets ni prise de conscience.
Le tribunal a aussi
relevé que l'activité déployée par le
prénommé démontrait qu'il faisait peu de cas
des ravages causés par la drogue, et qu'en outre, il avait
concrètement favorisé les trafics de
stupéfiants actifs dans notre pays. En définitive, sa
culpabilité a été qualifiée de lourde.
A décharge, le tribunal a retenu son absence
d'antécédents.
3.2.1
La critique du recourant, selon laquelle les premiers juges lui
auraient reproché à tort de ne pas avoir pris en
considération les ravages de la drogue, est vaine. On
rappellera que l'opinion exprimée par Ursula Cassani n'est
pas partagée par l'intégralité de la doctrine
(cf. Trechsel, Kurzkommentar StGB, n. 6 ad art. 305bis CP). Au
demeurant, le législateur a également visé, en
adoptant cette disposition, la lutte contre le crime
organisé (Trechsel, op. cit., n. 1 ss). In casu, la
motivation du tribunal doit être comprise dans ce sens. Celui
qui favorise le blanchiment et fait en sorte que les trafiquants
prennent un minimum de risques en envoyant l'argent de leur trafic
à l'étranger, empêche une identification plus
facile des mouvements de fonds et partant aussi la
découverte des infractions à la LStup, celles-ci
pouvant donc se développer avec moins de contrainte. En
définitive, les premiers juges n'ont pas reproché au
recourant les trafics de ses pourvoyeurs de fonds, mais lui ont
reproché de les avoir indirectement
favorisés.
L'intéressé reproche au jugement de retenir la
durée de l'activité illicite. Cette critique tombe
à faux, les magistrats de première instance pouvaient
prendre en considération cet élément dans la
mesure où il est établi que l'activité
délictueuse de A.P.________ s'est déroulée
entre le 1
er
décembre 2004 et le 30 septembre
2006, ce qui constitue une période relativement
longue.
L'accusé ne saurait non plus être suivi lorsqu'il
soutient que ses états dépressifs auraient dû
être mentionnés au stade de la fixation de la peine.
De surcroît, le fait d'être marié et père
d'un enfant en bas âge ne saurait conduire à une
réduction de la peine. Il est en effet inévitable
qu'une peine privative de liberté d'une certaine
durée ait des répercussions sur les membres de la
famille du condamné. Cette conséquence ne peut
conduire à une réduction de la peine qu'en cas de
circonstances extraordinaires (Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2
ème
éd., 2007, n. 118
ad art. 47 CP), lesquelles ne sont pas réalisées en
l'espèce.
A.P.________ ne cite du reste aucune circonstance précise
que l'autorité intimée aurait
méconnue.
En définitive, la peine a été fixée sur
la base de critères pertinents et on n'en discerne pas
d'importants qui auraient été omis ou pris en
considération à tort. Les premiers juges ont donc
correctement déterminé la gravité de la faute
de A.P.________. Ils ont procédé à un examen
circonstancié en exposant, en pages 31 et 32 du jugement
attaqué, les éléments qui les ont
amenés à qualifier la culpabilité de
l'intéressé de "
lourde
".
3.2.2
L'infraction
réprimée par l'art. 305bis ch. 2 CP est passible
d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum
pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire
de cinq cents jours-amende au plus. Une peine telle que celle
prononcée à l'encontre de A.P.________
apparaît, s'agissant de sa durée, en haut de
l'échelle des sanctions entrant en considération,
même en tenant compte de la question du concours avec
l'infraction à la LSEE (art. 49 al. 1 CP), et ne pourrait se
justifier que par une très lourde culpabilité de
l'auteur.
En analysant tout d'abord la gravité de la faute en fonction
des actes délictueux, on observe que si le montant blanchi
par l'accusé est certes important, il ne justifie cependant
pas une condamnation aussi sévère, de surcroît
s'agissant d'un délinquant primaire. En définitive,
on peine à voir les raisons, outre la mauvaise impression
faite par l'accusé lors des débats, pour lesquelles
le tribunal a fait preuve d'une telle sévérité
à son égard.
In casu, il apparaît que la peine privative de liberté
de trois ans et demi, même en tenant compte d'une large marge
d'appréciation laissée à l'autorité de
première instance, est sans rapport avec la
culpabilité réelle de A.P.________. Le grief de
violation de l'art. 47 CP est dès lors bien fondé et
il convient de fixer une nouvelle peine.
Au vu de l'ensemble des éléments
susmentionnés, une peine privative de liberté de
trois ans sanctionne adéquatement A.P.________. Quant
à la peine de nonante jours-amende à 50 fr., elle
correspond à la culpabilité de l'accusé et est
conforme à sa situation financière, si bien qu'elle
doit être confirmée.
Bien fondé, le recours doit être partiellement
admis.
4.
Vu la peine infligée, la
question de l'octroi d'un sursis partiel se pose.
4.1
Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine
privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au
plus afin de tenir compte de façon appropriée de la
faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne
peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de
sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie
à exécuter, doivent être de six mois au moins.
Les règles d'octroi à la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al.
3).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent
également pour le sursis partiel prévu à
l'art. 43 CP dès lors que la référence au
pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette
dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi
exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic
défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse
être influencé de quelque manière par un sursis
complet ou partiel, la peine doit être entièrement
exécutée (ATF 134 IV 1, c. 5.3.1).
En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne se
recoupent pas. Ainsi, les peines privatives de liberté
jusqu'à une année ne peuvent être assorties du
sursis partiel. Une peine de douze à vingt-quatre mois peut
être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total
à l'exécution d'une peine privative de liberté
est exclu, dès que celle-ci dépasse vingt-quatre
mois. Jusqu'à trente-six mois, le sursis partiel peut
cependant être octroyé (ATF 134 IV 1,
précité, c. 5.3.2).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui
excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis
(soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de
manière autonome. En effet exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis
partiel pour autant que les conditions subjectives en soient
remplies. Le but de la prévention spéciale trouve
alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être
exécutée en raison de la gravité de la faute
commise. C'est là que se trouve le champ d'application
principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1, précité, c.
5.5.1).
Pour des peines privatives de liberté de cette importance,
le sursis partiel ne doit pas être accordé au seul
motif que le pronostic ne serait plus totalement défavorable
compte tenu de l'effet d'avertissement constitué par
l'exécution d'une partie de la peine comme c'est le cas pour
des peines comprises entre un et deux ans (TF 6B_719/2007 du
4 mars 2008, c. 6.2.2.2). En effet, lorsque le juge prononce
une peine privative de liberté de deux à trois ans,
il ne pourra, comme on l'a vu ci-dessus, octroyer le sursis partiel
à l'exécution que pour autant que le pronostic ne
soit pas défavorable, et cela sans qu'il n'ait plus à
prendre particulièrement en compte l'effet de
l'exécution d'une partie de la peine (TF 6B_538/2007 du 2
juin 2008, c. 3.2.2).
4.2
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question
de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et
de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble
du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement.
Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont
pertinents. Le juge doit motiver sa décision de
manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont
été appréciés (ATF 134 IV 5, c. 4.2.1;
118 IV 97, c. 2b).
4.3
A
u vu de son absence
d'antécédents et de l'activité qu'il
déploie de manière licite au sein de son entreprise,
il est raisonnable de considérer que l'exécution
d'une partie de la peine privative de liberté ajoutée
à la menace d'en exécuter une autre devrait suffire
à détourner l'intéressé de commettre de
nouvelles infractions tout en réprimant efficacement celles
commises.
In casu, le tribunal a considéré la
culpabilité du recourant comme particulièrement
lourde. Quant au pronostic, il peut être qualifié de
mitigé. Au regard de ces éléments et du
caractère blâmable des faits à lui imputer, une
répartition par moitié de la peine ferme et de la
peine avec sursis s'impose.
S'agissant d'un délinquant primaire qui semble depuis lors
avoir cessé toute activité délictueuse, la
durée du délai d'épreuve doit être
fixée à trois ans.
5.
Le recourant soutient que la créance compensatrice est trop
élevée.
5.1
A titre préalable, on relèvera que sur ce point,
l'art. 71 CP reprend la disposition de l'art. 59 ch. 2 aCP. Ainsi,
les principes établis sous l'empire de l'ancien droit
restent valables.
Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation
des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une
infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au
lésé en rétablissement de ses
droits.
Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus
disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une
créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent (art. 71 al. 1 CP). En cas de revente d'un bien
dont le commerce et la détention constituent une infraction,
comme en matière de drogue, la confiscation doit porter sur
la totalité de la somme reçue en échange de
ces biens, sans considération des frais d'acquisition,
puisque le vendeur n'a aucun droit d'en tirer un montant quelconque
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 71
CP et les références citées).
Le but de la créance compensatrice est d'éviter que
celui qui a disposé des objets ou valeurs à
confisquer soit privilégié par rapport à celui
qui les a conservés (ATF 124 I 6, c. 4b/bb; ATF 123 IV 70,
c. 3 et les références citées). En
règle générale, son montant doit être
arrêté selon le principe des recettes brutes; il ne
s'agit toutefois pas d'une règle absolue; dans tous les cas,
il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité.
Ainsi, lorsque la créance compensatrice est de nature
à compromettre sérieusement la réinsertion
sociale de l'intéressé, le juge peut, dans les
limites de son pouvoir d'appréciation, en différer le
recouvrement ou accorder des facilités de paiement (ATF 119
IV 17, c. 2a; ATF 104 IV 228, c. 6b, JT 1980 IV 74). Si ces
concessions paraissent insuffisantes, le juge peut encore
réduire la créance compensatrice ou même y
renoncer, comme cela résulte de l'art. 71 al. 2 CP (ATF 124
I 6, précité; ATF 122 IV 299, c. 3, JT 1998 IV 38;
ATF 119 IV 17, précité; ATF 106 IV 9, c. 2, JT 1981
IV 38; ATF 104 IV 228, précité). Dans tous les cas,
le juge doit procéder à une appréciation
globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV
299, précité; ATF 119 IV 17, précité;
ATF 106 IV 336, c. 3b/bb, JT 1982 IV 102; ATF 106 IV 9,
précité).
La jurisprudence, appliquant le principe des recettes brutes,
permet notamment d'étendre la créance compensatrice
au chiffre d'affaire total lorsque l'opération illicite
porte sur une chose dont le commerce et la détention
constituent en soi une infraction, l'objet d'une telle infraction
pouvant en tout temps être confisqué sans aucune
contrepartie (ATF 119 IV 17). Il peut en aller de même
à l'égard de valeurs patrimoniales provenant d'un
crime, dont l'entrave à la confiscation est
réprimée à l'art. 305bis CP (SJ 2007 I 271, p.
276 et la référence citée).
5.2
En l'occurrence, le tribunal a précisé que
l'activité illicite déployée par
l'accusé lui a permis pour le moins de transférer
216'500 fr. au Nigeria, montant qu'il a investi concrètement
dans ses activités commerciales. Dans ces conditions, les
premiers juges ont fixé le montant de la créance
compensatrice à 200'000 francs.
Il convient de déterminer si, conformément aux
principes rappelés ci‑avant, le tribunal a
procédé à une appréciation globale de
la situation du prénommé afin de ne pas compromettre
sa réinsertion. Sur ce point, on relèvera que
la
situation financière de
A.P.________ est décrite en page 12 du jugement
attaqué. Au 31 décembre 2008, il détenait un
capital commercial de 267'089 fr. 60. Bien que les comptes
établis par sa fiduciaire pour l'année 2008
présentent une perte nette de 36'980 fr., il a
déclaré s'octroyer un salaire mensuel net compris
entre 5'000 et 6'000 francs.
Son loyer s'élève
à 1'330 fr. et ses primes d'assurance maladie à 445
fr. par mois. Selon décision de mesures protectrices de
l'union conjugale, il doit verser mensuellement 300 fr. à
son épouse pour l'entretien de sa famille. S'agissant des
impôts, l'accusé a déclaré devoir
s'acquitter d'acomptes mensuels de 250 francs. Pour le reste, il a
précisé ne pas avoir de dettes et investir l'entier
de sa fortune dans son entreprise.
Au vu de l'ensemble de ces éléments
, une créance compensatrice de
200'000 fr., ajoutée aux frais, viole le principe de la
proportionnalité et n'est donc pas adéquate.
Toutefois, la situation financière de
l'intéressé n'est pas à tel point
précaire qu'elle justifie de renoncer totalement à la
créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 2 CP. Une
créance compensatrice réduite suffit à
atteindre le but de l'art. 71 CP qui est d'empêcher que
l'infraction profite à son auteur, tout en tenant compte des
moyens financiers limités du recourant.
En définitive, la cour de céans estime qu'une
créance compensatrice de 100'000 fr. est
adéquate.
Bien fondé, le moyen doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que A.P.________ est le
débiteur de l'Etat de Vaud de 100'000 fr. à titre de
créance compensatrice.
C.
Recours de I.________
I.
I.________ a pris des conclusions tant en nullité qu'en
réforme. En l'espèce, on examinera en premier lieu
les moyens de nullité, que le prénommé invoque
d'ailleurs à titre principal.
II.
Recours en nullité
1.
Afin de tenter de démontrer que l'origine criminelle des
fonds remis par les surnommés Machine et Biggy n'est pas
établie, le recourant invoque des griefs identiques à
ceux de A.P.________.
Ses moyens sont, pour les mêmes motifs que ceux
développés ci‑dessus sous considérants
B/II/1.2 et 2.2, mal fondés. A cet égard, il convient
de préciser que l'appréciation du tribunal repose sur
des considérations parfaitement soutenables et ne saurait
être taxée d'arbitraire. Contrairement à ce que
fait valoir l'accusé, le jugement rendu par les
autorités
judiciaires zurichoises
à l'encontre de Machine ne
constitue en réalité qu'un élément
parmi d'autres sur lequel les premiers juges se sont fondés
pour admettre, en définitive, que les fonds remis avaient
une origine criminelle. Au demeurant, force est de constater que le
recourant a lui même admis, en cours d'enquête, avoir
conscience qu'il récoltait de l'argent provenant de trafics
de stupéfiants organisés par des dealers africains
(jgt., p. 24).
2.
A.P.________ considère encore que l'autorité
intimée n'a pas suffisamment instruit sa situation
financière pour être en mesure d'appliquer
correctement l'art. 71 CP en relation avec la fixation d'une
créance compensatrice.
In casu, le jugement ne comporte aucune lacune sur le point de fait
invoqué par l'accusé, sa situation financière
étant décrite de manière complète en
page 13 de la décision attaquée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que
le recours en nullité dans son ensemble.
III.
Recours en réforme
1.
Le recourant allègue que la peine qui lui a
été infligée est excessivement
sévère. Selon lui, l'autorité intimée
n'aurait pas tenu compte du fait qu'il était un
délinquant primaire et que son activité
délictueuse s'était totalement arrêtée
depuis septembre 2006. Il estime en outre qu'il a été
trop sévèrement puni par rapport à
A.P.________.
1.1
Au stade de la fixation de la peine, il a notamment
été tenu compte, à charge, du rôle
décisif de l'intéressé dans l'organisation
mise en place, de l'importance des montants collectés, de la
longue période durant laquelle il a agi, de son absence de
prise de conscience, de son mauvais état d'esprit à
l'audience de jugement ainsi que de son absence de regrets. A
décharge, il a été retenu que l'accusé
ne semblait pas avoir tiré profit de son activité de
complice et qu'il avait eu un rôle de subordonné. En
outre, le tribunal a relevé que la peine à prononcer
devait être entièrement complémentaire à
celle qui lui a été infligée le 21
février 2007 par le Staatsanwaltschaft
Zurich-Sihl.
L'absence d'antécédents du recourant et le fait qu'il
ait cessé toute activité délictueuse à
fin septembre 2006, tout comme son rôle de subordonné,
sont expressément mentionnés dans le jugement
entrepris, de sorte que le tribunal est réputé avoir
gardé ces éléments à l'esprit au moment
de fixer la peine, même s'il n'en a pas à nouveau fait
état dans le passage du jugement relatif à cette
opération (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, p. 1
ss, spéc. p. 24). Autant que I.________ reproche aux
premiers juges de n'avoir pas ou pas suffisamment tenu compte des
éléments qui viennent d'être examinés,
le grief est infondé.
Si le tribunal a suivi les critères posés par l'art.
47 CP et ne s'est pas laissé guider par des
considérations étrangères à cette
disposition, la cour de céans peine en revanche à
comprendre comment il est arrivé à la conclusion que
le recourant devait être sanctionné par une peine
privative de liberté de deux ans. Le blanchiment d'argent
est passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative
de liberté
de trois ans au maximum.
Une peine telle que celle prononcée à l'encontre de
I.________ se situe, s'agissant de sa durée, dans la partie
supérieure de l'échelle des sanctions entrant en
considération et ne pourrait se justifier que par une
culpabilité lourde de l'auteur.
In casu, le jugement déféré met l'accent sur
la culpabilité importante de l'accusé. Or, s'il est
vrai que les montants collectés sont importants et que
l'activité délictueuse s'est déroulée
sur une longue période, il n'en demeure pas moins que
l'intéressé n'avait qu'un rôle subalterne et ne
semble avoir tiré aucun profit.
Même au vu de son importante
culpabilité, s'agissant d'un délinquant primaire,
sans antécédents judiciaires et dont le rôle
était limité à celui de subordonné, la
peine est particulièrement élevée.
Compte tenu du fait que les éléments retenus à
charge du recourant doivent être quelque peu
relativisés dans la mesure évoquée ci-dessus
et vu les éléments importants retenus à sa
décharge par les premiers juges, il apparaît que la
peine privative de liberté de deux ans est, en
l'espèce, même en tenant compte d'une large marge
d'appréciation laissée à l'autorité de
première instance, excessive par rapport à la
culpabilité réelle de l'intéressé. Le
grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors bien
fondé et il convient de fixer une nouvelle peine.
Au vu de l'ensemble des éléments
susmentionnés, la cour de céans considère
qu'une peine privative de liberté de vingt mois sanctionne
adéquatement les agissements du
prénommé.
Bien fondé, le moyen doit être admis.
2.
Si l'octroi du sursis et la
durée du délai d'épreuve doivent être
confirmés, il sied toutefois d'examiner la peine
additionnelle prononcée en application de l'art. 42 al. 4
CP.
2.1
Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut
prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine
pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.
Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention
spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec
sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur
à s'amender. La peine privative de liberté est alors
prépondérante, alors que la peine pécuniaire
sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette
combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une
aggravation de la peine globale ou permettre une peine
supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la
peine adaptée à la culpabilité, une sanction
correspondant à la gravité des faits et à la
personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans
leur somme totale, doivent être adaptées à la
faute (ATF 134 IV 1, c. 4.5.2). Par ailleurs, d'un point de vue
quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle ne peut
être que d'une quotité moindre (ATF 134 IV 60,
c. 7.3.2).
La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement
l'amende, contribuent à accroître le potentiel
coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec
sursis, dans une optique de prévention
générale et spéciale. Il s'agit d'une forme
d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer
son attention sur le sérieux de la situation tout en lui
démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV
60, c. 7.3.1).
Dans l'ATF 134 IV 1 précité, le Tribunal
fédéral a retenu qu'une peine pécuniaire de
cent-huitante jours-amende, accessoire d'une peine privative de
liberté de dix-huit mois avec sursis, représentait
une part trop conséquente de l'ensemble des deux peines
infligées et procédait d'une application
erronée de l'art. 42 al. 4 CP.
2.2
En l'occurrence, l'exécution de la peine privative de
liberté étant assortie d'un sursis complet, il se
justifie de prononcer une peine pécuniaire sans sursis
à titre de sanction immédiate afin de sanctionner la
culpabilité du recourant (art. 42 al. 4 CP). La
quotité de celle-ci doit être fixée à
nonante jours afin de demeurer d'une quotité moindre par
rapport à la sanction principale. Au vu de la situation
financière du recourant exposée en page 13 du
jugement attaqué, le montant du jour-amende doit être
arrêté à 30 francs.
3.
Invoquant une violation de
l'art. 71 al. 2 CP, le recourant soutient qu'une créance
compensatrice ne serait pas recouvrable et entraverait
sérieusement sa réinsertion.
3.1
Selon un principe
général formulé à l'art. 143 al. 2 CO,
la solidarité n'existe que lorsqu'elle a été
convenue ou qu'elle est prévue par la loi. Comme aucune
disposition ne prévoit la solidarité dans le cas de
la créance compensatrice, il faut en déduire que
celle-ci est exclue et que chaque participant n'est tenu que pour
la part qu'il a reçue (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand,
Code pénal I, Bâle 2009, n. 18 ad art. 71 CP et les
références citées). En effet, si un seul
participant acquiert un avantage illicite et le conserve en nature,
il est évident que la confiscation ne pourra être
prononcée qu'à son encontre et que les autres
participants ne pourront pas être frappés d'une telle
mesure. La créance compensatrice a pour but de traiter celui
qui a disposé de l'avantage illicite de la même
manière que s'il l'avait conservé. Si un seul des
participants a reçu l'avantage illicite et en a
disposé pour lui-même, c'est lui seul qui doit
être astreint à une créance compensatrice et
l'on ne saurait s'adresser aux autres puisque cela reviendrait
à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas
été conservé en nature. Cela irait à
l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est
qu'un substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par
rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni
inconvénient (Hirsig-Vouilloz, loc. cit.).
3.2
In casu, I.________ n'a retiré aucun avantage de son
activité illicite, ce dernier se limitant à collecter
de l'argent qu'il remettait ensuite à A.P.________, si bien
qu'aucune créance compensatrice ne saurait être mise
à sa charge. Au demeurant, au vu de la situation
financière de celui-ci, il y a de sérieuses raisons
de penser que la créance compensatrice ne pourrait pas
être recouvrée ou qu'elle mettrait en danger son
intégration sociale.
Bien fondé, le moyen doit être admis.
D.
En définitive, les
recours interjetés par A.P.________ et I.________ doivent
être partiellement admis.
Les frais de deuxième instance seront mis à raison
d'un quart à la charge de A.P.________, à raison d'un
quart à la charge de I.________, plus l'indemnité due
à son défenseur d'office par 1'200 plus 91 fr. 20 de
TVA, le solde étant laissés à la charge de
l'Etat.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité
allouée au défenseur d'office de I.________ sera
exigible pour autant que sa situation économique se soit
améliorée (TF 6B_611/2008 du 5 décembre
2008).
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le recourant estime que les premiers juges ont arbitrairement retenu à sa charge le blanchiment d'un montant de 151'450 fr. versé par O.________, alias Machine, condamné notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) par le Tribunal de district de Zurich en date du 13 juin 2008 (pièce 135). Il fait valoir qu'il ressort du jugement susmentionné (pièce 135, p. 19) que l'activité délictueuse reprochée à Machine s'est étendue du 14 janvier au 2 mars 2007 et a porté sur environ 1,8 kg de cocaïne. Or, durant cette période, A.P.________ était incarcéré puisqu'il avait été placé en détention préventive dès le 7 octobre 2006 et ce, pour une durée de huit mois. En conséquence, il invoque une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu'un doute sur l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause dans la mesure où la provenance criminelle des fonds remis par Machine ne saurait être établie sur la seule base du jugement précité.
E. 1.1 Au stade de la fixation de la peine, il a notamment
été tenu compte, à charge, du rôle
décisif de l'intéressé dans l'organisation
mise en place, de l'importance des montants collectés, de la
longue période durant laquelle il a agi, de son absence de
prise de conscience, de son mauvais état d'esprit à
l'audience de jugement ainsi que de son absence de regrets. A
décharge, il a été retenu que l'accusé
ne semblait pas avoir tiré profit de son activité de
complice et qu'il avait eu un rôle de subordonné. En
outre, le tribunal a relevé que la peine à prononcer
devait être entièrement complémentaire à
celle qui lui a été infligée le 21
février 2007 par le Staatsanwaltschaft
Zurich-Sihl.
L'absence d'antécédents du recourant et le fait qu'il
ait cessé toute activité délictueuse à
fin septembre 2006, tout comme son rôle de subordonné,
sont expressément mentionnés dans le jugement
entrepris, de sorte que le tribunal est réputé avoir
gardé ces éléments à l'esprit au moment
de fixer la peine, même s'il n'en a pas à nouveau fait
état dans le passage du jugement relatif à cette
opération (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, p. 1
ss, spéc. p. 24). Autant que I.________ reproche aux
premiers juges de n'avoir pas ou pas suffisamment tenu compte des
éléments qui viennent d'être examinés,
le grief est infondé.
Si le tribunal a suivi les critères posés par l'art.
47 CP et ne s'est pas laissé guider par des
considérations étrangères à cette
disposition, la cour de céans peine en revanche à
comprendre comment il est arrivé à la conclusion que
le recourant devait être sanctionné par une peine
privative de liberté de deux ans. Le blanchiment d'argent
est passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative
de liberté
de trois ans au maximum.
Une peine telle que celle prononcée à l'encontre de
I.________ se situe, s'agissant de sa durée, dans la partie
supérieure de l'échelle des sanctions entrant en
considération et ne pourrait se justifier que par une
culpabilité lourde de l'auteur.
In casu, le jugement déféré met l'accent sur
la culpabilité importante de l'accusé. Or, s'il est
vrai que les montants collectés sont importants et que
l'activité délictueuse s'est déroulée
sur une longue période, il n'en demeure pas moins que
l'intéressé n'avait qu'un rôle subalterne et ne
semble avoir tiré aucun profit.
Même au vu de son importante
culpabilité, s'agissant d'un délinquant primaire,
sans antécédents judiciaires et dont le rôle
était limité à celui de subordonné, la
peine est particulièrement élevée.
Compte tenu du fait que les éléments retenus à
charge du recourant doivent être quelque peu
relativisés dans la mesure évoquée ci-dessus
et vu les éléments importants retenus à sa
décharge par les premiers juges, il apparaît que la
peine privative de liberté de deux ans est, en
l'espèce, même en tenant compte d'une large marge
d'appréciation laissée à l'autorité de
première instance, excessive par rapport à la
culpabilité réelle de l'intéressé. Le
grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors bien
fondé et il convient de fixer une nouvelle peine.
Au vu de l'ensemble des éléments
susmentionnés, la cour de céans considère
qu'une peine privative de liberté de vingt mois sanctionne
adéquatement les agissements du
prénommé.
Bien fondé, le moyen doit être admis.
2.
Si l'octroi du sursis et la
durée du délai d'épreuve doivent être
confirmés, il sied toutefois d'examiner la peine
additionnelle prononcée en application de l'art. 42 al. 4
CP.
E. 1.2 En l'espèce, le tribunal a exposé de manière
circonstanciée et détaillée sa conviction sur
l'ensemble des faits discutés par le recourant. Se fondant
sur les moyens de preuve à sa disposition, il a retenu que
les sommes d'argent qui étaient remises à
A.P.________ par O.________ provenaient d'un trafic de
stupéfiants. Les premiers juges ont longuement relaté
les déclarations constantes de l'épouse de
l'accusé (jgt., pp. 16-19), établissant notamment que
celui‑ci était en relation avec des trafiquants de
drogue pour qui il se chargeait d'acheminer de l'argent au Nigeria
et que, pour ce faire, il procédait par le biais de son
commerce de voitures d'occasion (jgt., p. 17). Le recourant a
d'ailleurs admis devant cette dernière qu'il se livrait
à une activité illicite et que l'argent qu'il
ramenait au domicile conjugal lui avait été remis par
des dealers et provenait de la vente de produits stupéfiants
(jgt., pp. 17 et 19). L'autorité intimée s'est
fondée sur les aveux de A.P.________ en cours
d'enquête qui a admis avoir eu des soupçons sur
l'origine des fonds qui lui étaient remis (jgt., p. 19)
avant de revenir sur ses déclarations en cours d'audience,
prétendant que ses auditions auraient été mal
traduites et mal retranscrites par les enquêteurs. Les
magistrats de première instance ont également pris
soin de motiver leur raisonnement en mentionnant les contacts
étroits entretenus par l'accusé avec des trafiquants
de drogue dont les activités criminelles ont
été sanctionnées par les autorités
judiciaires (jgt., pp. 19-21). Au demeurant, le jugement relate une
conversation du 29 août 2006 entre A.P.________ et I.________
attestant que ceux-ci étaient en contact avec des
trafiquants de drogue résidant dans des centres de
requérants d'asile (jgt., pp. 21-22). Le tribunal s'est
encore fondé sur les nombreuses écoutes
téléphoniques, desquelles il ressort que
l'accusé s'entretenait avec ses interlocuteurs en langage
codé afin de dissimuler une activité dont il
connaissait parfaitement la nature illicite (jgt., pp. 22-23). A
cela s'ajoute que I.________ a admis avoir conscience qu'il
récoltait de l'argent provenant de trafics de
stupéfiants organisés par des dealers africains avant
de revenir sur ses déclarations lors de l'audience de
jugement (jgt., p. 24).
Compte tenu de ces éléments ainsi que de l'ensemble
des circonstances de la cause, il n'était pas arbitraire de
retenir que l'argent remis par le dénommé Machine
à I.________ provenait d'un trafic de stupéfiants.
Ainsi que l'a relevé l'autorité intimée, il
n'y a en réalité aucune autre explication plausible
à l'origine de ces fonds. Le recourant lui-même n'en
avance aucune qui soit digne de considération. Dans ces
conditions, les premiers juges, après avoir constaté
qu'il n'existait aucune possibilité que la somme en question
ait une origine autre que le trafic de stupéfiants,
étaient en droit de tenir cette provenance pour
avérée.
Force est de constater que cette appréciation n'est pas
manifestement insoutenable étant donné que le
jugement des autorités judiciaires zurichoises mentionne que
le surnommé Machine est arrivé en Suisse comme
requérant d'asile le 10 novembre 2002 et qu'il ne percevait
pour tout revenu qu'une somme de 385 fr. par mois des
autorités en matière d'asile (jgt., p. 21). Ce
dernier élément ne constitue certes pas à lui
seul la preuve de la provenance illicite des fonds remis à
l'accusé; en revanche, on ne saurait reprocher au tribunal
de l'avoir considéré comme un indice
supplémentaire.
En définitive, il faut constater que les magistrats de
première instance ont pris en considération des
moyens de preuve pertinents pour déterminer la provenance
criminelle des sommes versées par O.________. Le jugement ne
fait apparaître nul doute à cet égard et
l'appréciation du tribunal n'est pas arbitraire.
Mal fondé, le grief doit être
rejeté.
E. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation est limité par la règle posée à l'art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir d'appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf. cit.).
E. 2 Le recourant estime que les premiers juges ont arbitrairement retenu que la somme de 28'200 fr. remise par le surnommé Biggy à I.________ était de provenance criminelle. Il fait grief au tribunal de s'être fondé uniquement sur le fait que ce dernier a été qualifié par les autorités zurichoises de complice de O.________, dit Machine. Il estime à cet égard que l'état de fait est insuffisant et soutient que l'appréciation des preuves est arbitraire.
E. 2.1 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut
prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine
pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.
Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention
spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec
sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur
à s'amender. La peine privative de liberté est alors
prépondérante, alors que la peine pécuniaire
sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette
combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une
aggravation de la peine globale ou permettre une peine
supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la
peine adaptée à la culpabilité, une sanction
correspondant à la gravité des faits et à la
personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans
leur somme totale, doivent être adaptées à la
faute (ATF 134 IV 1, c. 4.5.2). Par ailleurs, d'un point de vue
quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle ne peut
être que d'une quotité moindre (ATF 134 IV 60,
c. 7.3.2).
La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement
l'amende, contribuent à accroître le potentiel
coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec
sursis, dans une optique de prévention
générale et spéciale. Il s'agit d'une forme
d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer
son attention sur le sérieux de la situation tout en lui
démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV
60, c. 7.3.1).
Dans l'ATF 134 IV 1 précité, le Tribunal
fédéral a retenu qu'une peine pécuniaire de
cent-huitante jours-amende, accessoire d'une peine privative de
liberté de dix-huit mois avec sursis, représentait
une part trop conséquente de l'ensemble des deux peines
infligées et procédait d'une application
erronée de l'art. 42 al. 4 CP.
E. 2.2 En l'occurrence, l'exécution de la peine privative de liberté étant assortie d'un sursis complet, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire sans sursis à titre de sanction immédiate afin de sanctionner la culpabilité du recourant (art. 42 al. 4 CP). La quotité de celle-ci doit être fixée à nonante jours afin de demeurer d'une quotité moindre par rapport à la sanction principale. Au vu de la situation financière du recourant exposée en page 13 du jugement attaqué, le montant du jour-amende doit être arrêté à 30 francs. 3. Invoquant une violation de l'art. 71 al. 2 CP, le recourant soutient qu'une créance compensatrice ne serait pas recouvrable et entraverait sérieusement sa réinsertion.
E. 3 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir admis que T.________ lui avait remis la somme de 15'200 fr. provenant d'un trafic de stupéfiants alors que le jugement rendu à l'encontre de ce dernier (pièce 131/1) a mis à sa charge une créance compensatrice d'un montant de 10'000 fr. seulement. Il estime dès lors que l'état de fait est contradictoire et douteux dans la mesure où le tribunal n'a pu acquérir la conviction que la totalité de la somme litigieuse était le fruit d'un crime.
E. 3.1 Selon un principe général formulé à l'art. 143 al. 2 CO, la solidarité n'existe que lorsqu'elle a été convenue ou qu'elle est prévue par la loi. Comme aucune disposition ne prévoit la solidarité dans le cas de la créance compensatrice, il faut en déduire que celle-ci est exclue et que chaque participant n'est tenu que pour la part qu'il a reçue (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 18 ad art. 71 CP et les références citées). En effet, si un seul participant acquiert un avantage illicite et le conserve en nature, il est évident que la confiscation ne pourra être prononcée qu'à son encontre et que les autres participants ne pourront pas être frappés d'une telle mesure. La créance compensatrice a pour but de traiter celui qui a disposé de l'avantage illicite de la même manière que s'il l'avait conservé. Si un seul des participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, c'est lui seul qui doit être astreint à une créance compensatrice et l'on ne saurait s'adresser aux autres puisque cela reviendrait à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (Hirsig-Vouilloz, loc. cit.).
E. 3.2 In casu, I.________ n'a retiré aucun avantage de son activité illicite, ce dernier se limitant à collecter de l'argent qu'il remettait ensuite à A.P.________, si bien qu'aucune créance compensatrice ne saurait être mise à sa charge. Au demeurant, au vu de la situation financière de celui-ci, il y a de sérieuses raisons de penser que la créance compensatrice ne pourrait pas être recouvrée ou qu'elle mettrait en danger son intégration sociale. Bien fondé, le moyen doit être admis. D. En définitive, les recours interjetés par A.P.________ et I.________ doivent être partiellement admis. Les frais de deuxième instance seront mis à raison d'un quart à la charge de A.P.________, à raison d'un quart à la charge de I.________, plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 1'200 plus 91 fr. 20 de TVA, le solde étant laissés à la charge de l'Etat. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
E. 3.2.1 La critique du recourant, selon laquelle les premiers juges lui
auraient reproché à tort de ne pas avoir pris en
considération les ravages de la drogue, est vaine. On
rappellera que l'opinion exprimée par Ursula Cassani n'est
pas partagée par l'intégralité de la doctrine
(cf. Trechsel, Kurzkommentar StGB, n. 6 ad art. 305bis CP). Au
demeurant, le législateur a également visé, en
adoptant cette disposition, la lutte contre le crime
organisé (Trechsel, op. cit., n. 1 ss). In casu, la
motivation du tribunal doit être comprise dans ce sens. Celui
qui favorise le blanchiment et fait en sorte que les trafiquants
prennent un minimum de risques en envoyant l'argent de leur trafic
à l'étranger, empêche une identification plus
facile des mouvements de fonds et partant aussi la
découverte des infractions à la LStup, celles-ci
pouvant donc se développer avec moins de contrainte. En
définitive, les premiers juges n'ont pas reproché au
recourant les trafics de ses pourvoyeurs de fonds, mais lui ont
reproché de les avoir indirectement
favorisés.
L'intéressé reproche au jugement de retenir la
durée de l'activité illicite. Cette critique tombe
à faux, les magistrats de première instance pouvaient
prendre en considération cet élément dans la
mesure où il est établi que l'activité
délictueuse de A.P.________ s'est déroulée
entre le 1
er
décembre 2004 et le 30 septembre
2006, ce qui constitue une période relativement
longue.
L'accusé ne saurait non plus être suivi lorsqu'il
soutient que ses états dépressifs auraient dû
être mentionnés au stade de la fixation de la peine.
De surcroît, le fait d'être marié et père
d'un enfant en bas âge ne saurait conduire à une
réduction de la peine. Il est en effet inévitable
qu'une peine privative de liberté d'une certaine
durée ait des répercussions sur les membres de la
famille du condamné. Cette conséquence ne peut
conduire à une réduction de la peine qu'en cas de
circonstances extraordinaires (Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2
ème
éd., 2007, n. 118
ad art. 47 CP), lesquelles ne sont pas réalisées en
l'espèce.
A.P.________ ne cite du reste aucune circonstance précise
que l'autorité intimée aurait
méconnue.
En définitive, la peine a été fixée sur
la base de critères pertinents et on n'en discerne pas
d'importants qui auraient été omis ou pris en
considération à tort. Les premiers juges ont donc
correctement déterminé la gravité de la faute
de A.P.________. Ils ont procédé à un examen
circonstancié en exposant, en pages 31 et 32 du jugement
attaqué, les éléments qui les ont
amenés à qualifier la culpabilité de
l'intéressé de "
lourde
".
E. 3.2.2 L'infraction
réprimée par l'art. 305bis ch. 2 CP est passible
d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum
pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire
de cinq cents jours-amende au plus. Une peine telle que celle
prononcée à l'encontre de A.P.________
apparaît, s'agissant de sa durée, en haut de
l'échelle des sanctions entrant en considération,
même en tenant compte de la question du concours avec
l'infraction à la LSEE (art. 49 al. 1 CP), et ne pourrait se
justifier que par une très lourde culpabilité de
l'auteur.
En analysant tout d'abord la gravité de la faute en fonction
des actes délictueux, on observe que si le montant blanchi
par l'accusé est certes important, il ne justifie cependant
pas une condamnation aussi sévère, de surcroît
s'agissant d'un délinquant primaire. En définitive,
on peine à voir les raisons, outre la mauvaise impression
faite par l'accusé lors des débats, pour lesquelles
le tribunal a fait preuve d'une telle sévérité
à son égard.
In casu, il apparaît que la peine privative de liberté
de trois ans et demi, même en tenant compte d'une large marge
d'appréciation laissée à l'autorité de
première instance, est sans rapport avec la
culpabilité réelle de A.P.________. Le grief de
violation de l'art. 47 CP est dès lors bien fondé et
il convient de fixer une nouvelle peine.
Au vu de l'ensemble des éléments
susmentionnés, une peine privative de liberté de
trois ans sanctionne adéquatement A.P.________. Quant
à la peine de nonante jours-amende à 50 fr., elle
correspond à la culpabilité de l'accusé et est
conforme à sa situation financière, si bien qu'elle
doit être confirmée.
Bien fondé, le recours doit être partiellement
admis.
4.
Vu la peine infligée, la
question de l'octroi d'un sursis partiel se pose.
E. 4 Le recourant estime que le jugement entrepris comporte une contradiction lorsqu'il retient le blanchiment d'un montant de 17'400 fr. remis par E.________ en renvoyant expressément au jugement rendu à l'encontre de celui-ci (pièce 122) alors que cette décision mentionne uniquement l'existence d'un bénéfice net limité à 6'500 francs. Pour les même motifs, il soutient encore qu'il existe un doute sur l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause. Selon lui, au bénéfice du doute, le blanchiment ne pouvait porter que sur la somme de 6'500 francs.
E. 4.1 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine
privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au
plus afin de tenir compte de façon appropriée de la
faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne
peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de
sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie
à exécuter, doivent être de six mois au moins.
Les règles d'octroi à la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al.
3).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent
également pour le sursis partiel prévu à
l'art. 43 CP dès lors que la référence au
pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette
dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi
exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic
défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse
être influencé de quelque manière par un sursis
complet ou partiel, la peine doit être entièrement
exécutée (ATF 134 IV 1, c. 5.3.1).
En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne se
recoupent pas. Ainsi, les peines privatives de liberté
jusqu'à une année ne peuvent être assorties du
sursis partiel. Une peine de douze à vingt-quatre mois peut
être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total
à l'exécution d'une peine privative de liberté
est exclu, dès que celle-ci dépasse vingt-quatre
mois. Jusqu'à trente-six mois, le sursis partiel peut
cependant être octroyé (ATF 134 IV 1,
précité, c. 5.3.2).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui
excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis
(soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de
manière autonome. En effet exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis
partiel pour autant que les conditions subjectives en soient
remplies. Le but de la prévention spéciale trouve
alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être
exécutée en raison de la gravité de la faute
commise. C'est là que se trouve le champ d'application
principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1, précité, c.
5.5.1).
Pour des peines privatives de liberté de cette importance,
le sursis partiel ne doit pas être accordé au seul
motif que le pronostic ne serait plus totalement défavorable
compte tenu de l'effet d'avertissement constitué par
l'exécution d'une partie de la peine comme c'est le cas pour
des peines comprises entre un et deux ans (TF 6B_719/2007 du
4 mars 2008, c. 6.2.2.2). En effet, lorsque le juge prononce
une peine privative de liberté de deux à trois ans,
il ne pourra, comme on l'a vu ci-dessus, octroyer le sursis partiel
à l'exécution que pour autant que le pronostic ne
soit pas défavorable, et cela sans qu'il n'ait plus à
prendre particulièrement en compte l'effet de
l'exécution d'une partie de la peine (TF 6B_538/2007 du 2
juin 2008, c. 3.2.2).
E. 4.2 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5, c. 4.2.1; 118 IV 97, c. 2b).
E. 4.3 A u vu de son absence d'antécédents et de l'activité qu'il déploie de manière licite au sein de son entreprise, il est raisonnable de considérer que l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté ajoutée à la menace d'en exécuter une autre devrait suffire à détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions tout en réprimant efficacement celles commises. In casu, le tribunal a considéré la culpabilité du recourant comme particulièrement lourde. Quant au pronostic, il peut être qualifié de mitigé. Au regard de ces éléments et du caractère blâmable des faits à lui imputer, une répartition par moitié de la peine ferme et de la peine avec sursis s'impose. S'agissant d'un délinquant primaire qui semble depuis lors avoir cessé toute activité délictueuse, la durée du délai d'épreuve doit être fixée à trois ans. 5. Le recourant soutient que la créance compensatrice est trop élevée.
E. 5 Le recourant invoque ensuite une violation d'une règle essentielle de procédure au motif que les premiers juges auraient retenu un état de fait différent de celui de l'ordonnance de renvoi pour le cas de l'argent versé par W.________. Il fait également valoir que la provenance criminelle de cette somme ne serait pas établie.
E. 5.1 A titre préalable, on relèvera que sur ce point,
l'art. 71 CP reprend la disposition de l'art. 59 ch. 2 aCP. Ainsi,
les principes établis sous l'empire de l'ancien droit
restent valables.
Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation
des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une
infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au
lésé en rétablissement de ses
droits.
Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus
disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une
créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent (art. 71 al. 1 CP). En cas de revente d'un bien
dont le commerce et la détention constituent une infraction,
comme en matière de drogue, la confiscation doit porter sur
la totalité de la somme reçue en échange de
ces biens, sans considération des frais d'acquisition,
puisque le vendeur n'a aucun droit d'en tirer un montant quelconque
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 71
CP et les références citées).
Le but de la créance compensatrice est d'éviter que
celui qui a disposé des objets ou valeurs à
confisquer soit privilégié par rapport à celui
qui les a conservés (ATF 124 I 6, c. 4b/bb; ATF 123 IV 70,
c. 3 et les références citées). En
règle générale, son montant doit être
arrêté selon le principe des recettes brutes; il ne
s'agit toutefois pas d'une règle absolue; dans tous les cas,
il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité.
Ainsi, lorsque la créance compensatrice est de nature
à compromettre sérieusement la réinsertion
sociale de l'intéressé, le juge peut, dans les
limites de son pouvoir d'appréciation, en différer le
recouvrement ou accorder des facilités de paiement (ATF 119
IV 17, c. 2a; ATF 104 IV 228, c. 6b, JT 1980 IV 74). Si ces
concessions paraissent insuffisantes, le juge peut encore
réduire la créance compensatrice ou même y
renoncer, comme cela résulte de l'art. 71 al. 2 CP (ATF 124
I 6, précité; ATF 122 IV 299, c. 3, JT 1998 IV 38;
ATF 119 IV 17, précité; ATF 106 IV 9, c. 2, JT 1981
IV 38; ATF 104 IV 228, précité). Dans tous les cas,
le juge doit procéder à une appréciation
globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV
299, précité; ATF 119 IV 17, précité;
ATF 106 IV 336, c. 3b/bb, JT 1982 IV 102; ATF 106 IV 9,
précité).
La jurisprudence, appliquant le principe des recettes brutes,
permet notamment d'étendre la créance compensatrice
au chiffre d'affaire total lorsque l'opération illicite
porte sur une chose dont le commerce et la détention
constituent en soi une infraction, l'objet d'une telle infraction
pouvant en tout temps être confisqué sans aucune
contrepartie (ATF 119 IV 17). Il peut en aller de même
à l'égard de valeurs patrimoniales provenant d'un
crime, dont l'entrave à la confiscation est
réprimée à l'art. 305bis CP (SJ 2007 I 271, p.
276 et la référence citée).
E. 5.2 En l'occurrence, le tribunal a précisé que
l'activité illicite déployée par
l'accusé lui a permis pour le moins de transférer
216'500 fr. au Nigeria, montant qu'il a investi concrètement
dans ses activités commerciales. Dans ces conditions, les
premiers juges ont fixé le montant de la créance
compensatrice à 200'000 francs.
Il convient de déterminer si, conformément aux
principes rappelés ci‑avant, le tribunal a
procédé à une appréciation globale de
la situation du prénommé afin de ne pas compromettre
sa réinsertion. Sur ce point, on relèvera que
la
situation financière de
A.P.________ est décrite en page 12 du jugement
attaqué. Au 31 décembre 2008, il détenait un
capital commercial de 267'089 fr. 60. Bien que les comptes
établis par sa fiduciaire pour l'année 2008
présentent une perte nette de 36'980 fr., il a
déclaré s'octroyer un salaire mensuel net compris
entre 5'000 et 6'000 francs.
Son loyer s'élève
à 1'330 fr. et ses primes d'assurance maladie à 445
fr. par mois. Selon décision de mesures protectrices de
l'union conjugale, il doit verser mensuellement 300 fr. à
son épouse pour l'entretien de sa famille. S'agissant des
impôts, l'accusé a déclaré devoir
s'acquitter d'acomptes mensuels de 250 francs. Pour le reste, il a
précisé ne pas avoir de dettes et investir l'entier
de sa fortune dans son entreprise.
Au vu de l'ensemble de ces éléments
, une créance compensatrice de
200'000 fr., ajoutée aux frais, viole le principe de la
proportionnalité et n'est donc pas adéquate.
Toutefois, la situation financière de
l'intéressé n'est pas à tel point
précaire qu'elle justifie de renoncer totalement à la
créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 2 CP. Une
créance compensatrice réduite suffit à
atteindre le but de l'art. 71 CP qui est d'empêcher que
l'infraction profite à son auteur, tout en tenant compte des
moyens financiers limités du recourant.
En définitive, la cour de céans estime qu'une
créance compensatrice de 100'000 fr. est
adéquate.
Bien fondé, le moyen doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que A.P.________ est le
débiteur de l'Etat de Vaud de 100'000 fr. à titre de
créance compensatrice.
C.
Recours de I.________
I.
I.________ a pris des conclusions tant en nullité qu'en
réforme. En l'espèce, on examinera en premier lieu
les moyens de nullité, que le prénommé invoque
d'ailleurs à titre principal.
II.
Recours en nullité
1.
Afin de tenter de démontrer que l'origine criminelle des
fonds remis par les surnommés Machine et Biggy n'est pas
établie, le recourant invoque des griefs identiques à
ceux de A.P.________.
Ses moyens sont, pour les mêmes motifs que ceux
développés ci‑dessus sous considérants
B/II/1.2 et 2.2, mal fondés. A cet égard, il convient
de préciser que l'appréciation du tribunal repose sur
des considérations parfaitement soutenables et ne saurait
être taxée d'arbitraire. Contrairement à ce que
fait valoir l'accusé, le jugement rendu par les
autorités
judiciaires zurichoises
à l'encontre de Machine ne
constitue en réalité qu'un élément
parmi d'autres sur lequel les premiers juges se sont fondés
pour admettre, en définitive, que les fonds remis avaient
une origine criminelle. Au demeurant, force est de constater que le
recourant a lui même admis, en cours d'enquête, avoir
conscience qu'il récoltait de l'argent provenant de trafics
de stupéfiants organisés par des dealers africains
(jgt., p. 24).
2.
A.P.________ considère encore que l'autorité
intimée n'a pas suffisamment instruit sa situation
financière pour être en mesure d'appliquer
correctement l'art. 71 CP en relation avec la fixation d'une
créance compensatrice.
In casu, le jugement ne comporte aucune lacune sur le point de fait
invoqué par l'accusé, sa situation financière
étant décrite de manière complète en
page 13 de la décision attaquée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que
le recours en nullité dans son ensemble.
III.
Recours en réforme
1.
Le recourant allègue que la peine qui lui a
été infligée est excessivement
sévère. Selon lui, l'autorité intimée
n'aurait pas tenu compte du fait qu'il était un
délinquant primaire et que son activité
délictueuse s'était totalement arrêtée
depuis septembre 2006. Il estime en outre qu'il a été
trop sévèrement puni par rapport à
A.P.________.
E. 6 Le recourant conteste
avoir su que la somme de 1'600 fr., transférée pour
le compte de G.________, avait une origine criminelle. Il fait
valoir que le tribunal se serait fondé, afin
d'établir les faits, sur trois téléphones
passés par ce dernier, alors qu'il se trouvait en prison, ce
qui serait pratiquement impossible. Se référant
encore au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de G.________
(pièce 125), il relève que celui‑ci aurait
aussi blanchi de l'argent sans passer par le recourant.
Ces arguments sont d'ordre purement appellatoire, l'accusé
se bornant à substituer sa propre version des faits à
celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce
dernier se serait trompé ou aurait fait preuve d'arbitraire.
Il n'est pas contesté que G.________ a remis la somme de
1'600 fr. au recourant. Le jugement rendu à l'encontre de
G.________ mentionne que l'activité de celui-ci a
porté, à tout le moins, sur une somme de 1'600 fr. et
qu'il a envoyé 2'556 fr. 40 provenant de son activité
délictueuse à sa famille au Nigeria. Ces
éléments, ajoutés à un important
faisceau d'indices (jgt., pp. 15-24), permettaient au tribunal de
forger valablement sa conviction quant à la provenance
criminelle de la somme remise par G.________ à
l'accusé.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que
le recours en nullité dans son ensemble.
III.
Recours en réforme
1.
Saisie d'un recours
en réforme, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que
les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement
attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou
d'éventuels compléments qui ressortiraient des
pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit.,
pp. 70 s.).
2.
Invoquant une
violation de l'art. 305bis CP, le recourant soutient qu'il ignorait
la provenance criminelle des fonds.
Force est de constater que l'argument soulevé par
A.P.________ présuppose l'admission de ses moyens de
nullité, le prénommé prétendant en
effet lui-même se fonder sur les moyens invoqués dans
son recours en nullité (recours, pp. 14-15). Or, dès
lors que les moyens de nullité ont été
rejetés (cf. chiffre II supra), c'est en vain que
l'accusé invoque une mauvaise application de l'art. 305bis
CP.
3.
Le recourant
considère que la peine privative de liberté de trois
ans et demi, la peine pécuniaire de nonante jours-amende
à 50 fr. et la créance compensatrice d'un
montant de 200'000 fr. prononcées à son encontre sont
arbitrairement sévères. Citant Ursula Cassani
(Commentaire du droit pénal suisse, volume 9, Crimes ou
délits contre l'administration de la justice, p. 64 s.), il
fait valoir que le but de l'art. 305bis CP est de sanctionner un
acte propre à entraver l'action pénale alors que le
tribunal lui a, à tort, expressément reproché
de ne pas prendre en considération les ravages causés
par le trafic de drogue. Or, au vu du but de la disposition
précitée, il ne saurait être associé aux
crimes préalables dont il aurait blanchi les profits. Il
soutient encore que le critère de la durée de
l'activité illicite ne pouvait être prise en
considération dans la mesure où le jugement n'indique
aucune date pour les actes de blanchiment retenus. Enfin, sa
situation personnelle et familiale ainsi que les troubles
occasionnés par sa détention auraient dû
être pris en compte.
Dispositiv
- VIII. Condamne I.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs. IX. Supprimé Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 3'900 fr. (trois mille neuf cent francs) sont mis à raison d'un quart à la charge d'A.P.________, soit par 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs), à raison d'un quart à la charge d'I.________, soit par 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'291 fr. 20, soit 2'266 fr. 20 (deux mille deux cent soixante-six francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 29 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Marquis, avocat (pour A.P.________), - Me Robert Fox, avocat (pour I.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (A.P.________ : 12.08.1973; I.________ : 02.05.1980), - Office des migrations du canton de Zurich, ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 28.09.2009 AP / 2009 / 177
FIXATION DE LA PEINE, SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | 42 al. 4 CP, 43 CP, 47 CP, 71 CP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 410 PE06.021547-JLR/LPR/TDE COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 28 septembre 2009 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Rebetez ***** Art. 42 al. 4, 43, 47, 71 CP; 353, 354, 411 let. h, i et g, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjeté s par A.P.________ et I.________ contre le jugement rendu le 11 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 11 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.P.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent qualifié et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE) (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, ainsi qu'à une peine pécuniaire de nonante jours‑amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., sous déduction de deux cent trente-six jours de détention avant jugement (II); dit qu'il était le débiteur de l'Etat de Vaud et lui devait immédiat paiement d'un montant de 200'000 fr. à titre de créance compensatrice (III); constaté que I.________ s'était rendu coupable de complicité de blanchiment d'argent (V); l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans sous déduction de quatorze jours de détention avant jugement et dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl le 21 février 2007 (VI); suspendu l'exécution de la peine prévue au chiffre VI ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (VII); l'a condamné à cent huitante jours-amende, le montant du jour‑amende étant fixé à 55 fr. et dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl le 21 février 2007 (VIII); dit qu'il était le débiteur de l'Etat de Vaud et lui devait immédiat paiement d'un montant de 170'000 fr. à titre de créance compensatrice (IX). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. A.P.________ est né le 12 août 1973 à Edo au Nigeria, pays dont il est ressortissant. En 2002, il a rejoint la Suisse où il a déposé une demande d'asile. Il a ensuite rencontré B.________, avec qui il s'est marié en juillet 2003. Le couple est venu s'installer à Lausanne vers le milieu de l'année 2004. De cette union est issu un fils, né le 27 décembre 2005. Peu après son mariage, l'accusé a obtenu un permis B et s'est immédiatement lancé dans le commerce de voitures d'occasion, notamment à l'exportation à destination du Nigeria. Il déploie aujourd'hui encore la même activité professionnelle sous la raison individuelle Y.________. Au 31 décembre 2008, il détenait un capital commercial de 267'089 fr. 60. Bien que les comptes établis par sa fiduciaire pour l'année 2008 présentent une perte nette de 36'980 fr., il a déclaré s'octroyer un salaire mensuel net compris entre 5'000 et 6'000 francs. Son loyer s'élève à 1'330 fr. et ses primes d'assurance maladie à 445 fr. par mois. Selon décision de mesures protectrices de l'union conjugale, il doit verser mensuellement 300 fr. à son épouse pour l'entretien de sa famille. S'agissant des impôts, il a déclaré devoir s'acquitter d'acomptes mensuels de 250 francs. Pour le reste, il a précisé ne pas avoir de dettes et investir l'entier de sa fortune dans son entreprise. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. En cours d'enquête, l'intéressé a été soumis à une expertise psychiatrique faisant état d'épisodes dépressifs moyens avec caractéristiques psychotiques. Le rapport du 25 mai 2007 indique toutefois que le trouble diagnostiqué résulte uniquement de l'incarcération de l'accusé et que sa responsabilité pénale était pleine et entière. 2. I.________ est né le 2 mai 1980 à Oza-Nogogo au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Il a rejoint la Suisse en 2002 où il a déposé une demande d'asile à Vallorbe. Il s'est marié le 11 mars 2005 et a emménagé à Hedingen avec son épouse. Il a été engagé le 2 août 2006 comme nettoyeur, activité qui lui procure un salaire net de 3'500 francs. Mensuellement, son loyer s'élève à 1'201 fr., ses primes d'assurance-maladie à 205 fr. et ses impôts à 250 fr. environ. L'intéressé a été condamné le 21 février 2007 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl pour délit à la LSEE à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. 3. a) A Lausanne, entre décembre 2004 et octobre 2006, A.P.________ s'est livré au blanchiment d'argent provenant de trafiquants de cocaïne opérant dans les cantons de Vaud et de Zurich, sous couvert de sa société Y.________, spécialisée dans l'exportation de véhicules d'occasion à destination du Nigeria. Dans la réalité, l'accusé poursuivait simultanément les deux activités, disposant à cet effet de deux téléphones portables. Bénéficiant de la complicité de son frère B.P.________ résidant au Nigeria, l'intéressé a organisé son activité délictueuse selon le mode opératoire suivant : 1. le trafiquant lui virait sur son compte Crédit Suisse une certaine somme en francs suisses, ou la lui remettait par l'intermédiaire de son complice et accusé I.________; 2. avec la participation de son frère, il faisait virer, de son compte au Nigeria, l'équivalent en Naira (monnaie locale) sur le compte de la famille de son client trafiquant selon ses directives; 3. l'argent perçu en Suisse lui permettait de financer l'achat de véhicules d'occasion et la revente de ces mêmes véhicules au Nigeria alimentait le compte destiné aux versements aux familles des trafiquants; 4. les bénéfices réalisés sur la vente des véhicules étaient re-acheminés en Suisse par porteur ou virements bancaires. Afin de masquer son activité délictueuse, les comptes de Y.________ étaient tenus de manière très sommaire. La plupart du temps, il n'y avait aucune facture ou contrat permettant d'attester de l'achat ou de la vente d'un véhicule. Entre août 2005 et octobre 2006, I.________ a collecté, pour le compte de A.P.________, des sommes d'argent de main à main, directement auprès de trafiquants de drogue. L'examen du carnet dans lequel I.________ inscrivait méticuleusement les sommes collectées pour le compte de A.P.________ montre qu'une somme de 151'450 fr. a été versée par le trafiquant de drogue O.________, alias Machine. En ce qui concerne son complice, le surnommé Biggy, il s'agit d'une somme de 28'200 francs. Ces deux montants, qui totalisent la somme de 179'650 fr., ont été retenus à la charge des accusés comme provenant d'une activité criminelle, ce que ces derniers savaient pertinemment s'agissant de personnes sans revenu ni fortune qui collaboraient ensemble. Au final, s'agissant des sommes collectées par I.________, pour le compte de A.P.________, le tribunal a retenu un montant arrondi de 178'000 fr. comme étant de provenance criminelle. En ce qui concerne les sommes collectées directement par A.P.________ auprès de trafiquants de drogue, les montants suivants ont été pris en considération : - 15'200 fr. ayant été remis par T.________; - 17'400 fr. ayant été remis par E.________; - 4'300 fr. ayant été remis par W.________; - 1'600 fr. ayant été remis par G.________. En définitive, c'est une somme de 38'500 fr. qui a été retenue à la charge de l'accusé comme étant d'origine criminelle et qui lui a été directement remise par les trafiquants de drogue concernés. Au total, en ajoutant les montants collectés par I.________, c'est finalement une somme de 216'500 fr. qui a été retenue à la charge de A.P.________. En raison de ces faits, A.P.________ a été reconnu coupable de blanchiment d'argent qualifié au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP. Quant à I.________, il a été reconnu coupable de complicité de blanchiment d'argent. b) Entre août et septembre 2006, A.P.________ a facilité l'entrée et le séjour en Suisse, d'une durée d'un mois, de C.P.________ (ressortissant nigérian et frère de l'accusé homonyme). L'intéressé lui a confié son permis B, un abonnement CFF demi-tarif, une carte bancaire ainsi que de l'argent pour son entretien personnel. En raison de ces faits, A.P.________ a été reconnu coupable d'infraction à la LSEE. C. En temps utile, A.P.________ a recouru contre le jugement précité. Il conclut principalement à son annulation. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que son acquittement est prononcé concernant l'accusation de blanchiment d'argent qualifié et qu'une peine modérée assortie du sursis est fixée, sous déduction de la détention préventive. En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité. Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente ou à une autre pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, aucune peine privative de liberté ni amende, ni créance compensatrice n'étant prononcée à son encontre, les frais de la cause étant intégralement laissés à l'Etat. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet des recours formés par les prénommés. En droit : A. La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des recours et des moyens invoqués par les recourants (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, elle examinera en premier lieu le recours de A.P.________ (B) puis celui de I.________ (C). B. Recours de A.P.________ I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1. Le recourant estime que les premiers juges ont arbitrairement retenu à sa charge le blanchiment d'un montant de 151'450 fr. versé par O.________, alias Machine, condamné notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) par le Tribunal de district de Zurich en date du 13 juin 2008 (pièce 135). Il fait valoir qu'il ressort du jugement susmentionné (pièce 135, p. 19) que l'activité délictueuse reprochée à Machine s'est étendue du 14 janvier au 2 mars 2007 et a porté sur environ 1,8 kg de cocaïne. Or, durant cette période, A.P.________ était incarcéré puisqu'il avait été placé en détention préventive dès le 7 octobre 2006 et ce, pour une durée de huit mois. En conséquence, il invoque une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu'un doute sur l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause dans la mesure où la provenance criminelle des fonds remis par Machine ne saurait être établie sur la seule base du jugement précité. 1.1 S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000,
n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit.,
p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). 1.2 En l'espèce, le tribunal a exposé de manière circonstanciée et détaillée sa conviction sur l'ensemble des faits discutés par le recourant. Se fondant sur les moyens de preuve à sa disposition, il a retenu que les sommes d'argent qui étaient remises à A.P.________ par O.________ provenaient d'un trafic de stupéfiants. Les premiers juges ont longuement relaté les déclarations constantes de l'épouse de l'accusé (jgt., pp. 16-19), établissant notamment que celui‑ci était en relation avec des trafiquants de drogue pour qui il se chargeait d'acheminer de l'argent au Nigeria et que, pour ce faire, il procédait par le biais de son commerce de voitures d'occasion (jgt., p. 17). Le recourant a d'ailleurs admis devant cette dernière qu'il se livrait à une activité illicite et que l'argent qu'il ramenait au domicile conjugal lui avait été remis par des dealers et provenait de la vente de produits stupéfiants (jgt., pp. 17 et 19). L'autorité intimée s'est fondée sur les aveux de A.P.________ en cours d'enquête qui a admis avoir eu des soupçons sur l'origine des fonds qui lui étaient remis (jgt., p. 19) avant de revenir sur ses déclarations en cours d'audience, prétendant que ses auditions auraient été mal traduites et mal retranscrites par les enquêteurs. Les magistrats de première instance ont également pris soin de motiver leur raisonnement en mentionnant les contacts étroits entretenus par l'accusé avec des trafiquants de drogue dont les activités criminelles ont été sanctionnées par les autorités judiciaires (jgt., pp. 19-21). Au demeurant, le jugement relate une conversation du 29 août 2006 entre A.P.________ et I.________ attestant que ceux-ci étaient en contact avec des trafiquants de drogue résidant dans des centres de requérants d'asile (jgt., pp. 21-22). Le tribunal s'est encore fondé sur les nombreuses écoutes téléphoniques, desquelles il ressort que l'accusé s'entretenait avec ses interlocuteurs en langage codé afin de dissimuler une activité dont il connaissait parfaitement la nature illicite (jgt., pp. 22-23). A cela s'ajoute que I.________ a admis avoir conscience qu'il récoltait de l'argent provenant de trafics de stupéfiants organisés par des dealers africains avant de revenir sur ses déclarations lors de l'audience de jugement (jgt., p. 24). Compte tenu de ces éléments ainsi que de l'ensemble des circonstances de la cause, il n'était pas arbitraire de retenir que l'argent remis par le dénommé Machine à I.________ provenait d'un trafic de stupéfiants. Ainsi que l'a relevé l'autorité intimée, il n'y a en réalité aucune autre explication plausible à l'origine de ces fonds. Le recourant lui-même n'en avance aucune qui soit digne de considération. Dans ces conditions, les premiers juges, après avoir constaté qu'il n'existait aucune possibilité que la somme en question ait une origine autre que le trafic de stupéfiants, étaient en droit de tenir cette provenance pour avérée. Force est de constater que cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable étant donné que le jugement des autorités judiciaires zurichoises mentionne que le surnommé Machine est arrivé en Suisse comme requérant d'asile le 10 novembre 2002 et qu'il ne percevait pour tout revenu qu'une somme de 385 fr. par mois des autorités en matière d'asile (jgt., p. 21). Ce dernier élément ne constitue certes pas à lui seul la preuve de la provenance illicite des fonds remis à l'accusé; en revanche, on ne saurait reprocher au tribunal de l'avoir considéré comme un indice supplémentaire. En définitive, il faut constater que les magistrats de première instance ont pris en considération des moyens de preuve pertinents pour déterminer la provenance criminelle des sommes versées par O.________. Le jugement ne fait apparaître nul doute à cet égard et l'appréciation du tribunal n'est pas arbitraire. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 2. Le recourant estime que les premiers juges ont arbitrairement retenu que la somme de 28'200 fr. remise par le surnommé Biggy à I.________ était de provenance criminelle. Il fait grief au tribunal de s'être fondé uniquement sur le fait que ce dernier a été qualifié par les autorités zurichoises de complice de O.________, dit Machine. Il estime à cet égard que l'état de fait est insuffisant et soutient que l'appréciation des preuves est arbitraire. 2.1 Selon l'article 411 lettre h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'article 411 lettre h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'article 411 lettre h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). 2.2 Contrairement à ce que prétend l'accusé, les premiers juges ne se sont pas fondés exclusivement sur le jugement des autorités zurichoises afin d'établir la provenance criminelle de la somme de 28'200 fr. remise par Biggy. La décision attaquée rapporte notamment le témoignage de I.________ mentionnant que Biggy lui remettait de l'argent d'une façon typique des trafiquants de drogue (jgt., p. 22). Il apparaît également utile de compléter l'état de fait du jugement, en application de l'article 433a CPP, qui permet à la Cour de cassation, saisie d'un recours en nullité fondé sur l'article 411 lettres f, g, h, i ou j CPP, de revoir librement les faits dans la mesure où l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants. Ainsi, il convient de compléter l'état de fait par le contenu de la page 6 du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 17 juillet 2007 dans la cause T.________ (pièce 131/1) dans lequel Biggy est qualifié de fournisseur de cocaïne bâlois. L'état de fait ayant pu être complété en application de l'article 433a CPP, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement au motif que celui-ci est lacunaire ou insuffisant. Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun doute sur l'origine criminelle de l'argent remis par Biggy à l'accusé. Le tribunal a exposé de manière adéquate et circonstanciée sa conviction à ce propos. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves au sens de l'art. 411 let. i CPP est dès lors mal fondé et doit être rejeté. 3. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir admis que T.________ lui avait remis la somme de 15'200 fr. provenant d'un trafic de stupéfiants alors que le jugement rendu à l'encontre de ce dernier (pièce 131/1) a mis à sa charge une créance compensatrice d'un montant de 10'000 fr. seulement. Il estime dès lors que l'état de fait est contradictoire et douteux dans la mesure où le tribunal n'a pu acquérir la conviction que la totalité de la somme litigieuse était le fruit d'un crime. 3.1 On ne saurait suivre l'accusé dans son raisonnement. En premier lieu, il n'a pas contesté la remise du montant de 15'200 fr. par T.________ (jgt., p. 27). Quant à la provenance criminelle de cette somme, elle est attestée par le jugement du 17 juillet 2007 qui a expressément réservé un bénéfice supérieur à la créance compensatrice en mentionnant que " cette valeur est probablement inférieure au bénéfice réalisé par l'accusé dont une part est probablement restée dans l'ombre " (pièce 131/1, p. 9). En outre, au vu de l'importance de l'activité délictueuse déployée par T.________, portant sur 506,8 g de cocaïne pure, et de son statut de requérant d'asile percevant de faibles indemnités (pièce 131/1, p. 8), l'appréciation selon laquelle les 15'200 fr. provenaient du trafic de cocaïne ne saurait être taxée d'arbitraire. Le fait contesté n'est dès lors pas douteux et le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP doit être rejeté. Il n'y a pas non plus de contradiction essentielle au sens de l'art. 411 let. h CPP. 4. Le recourant estime que le jugement entrepris comporte une contradiction lorsqu'il retient le blanchiment d'un montant de 17'400 fr. remis par E.________ en renvoyant expressément au jugement rendu à l'encontre de celui-ci (pièce 122) alors que cette décision mentionne uniquement l'existence d'un bénéfice net limité à 6'500 francs. Pour les même motifs, il soutient encore qu'il existe un doute sur l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause. Selon lui, au bénéfice du doute, le blanchiment ne pouvait porter que sur la somme de 6'500 francs. 4.1 Le jugement du 5 juillet 2007 retient un bénéfice net réalisé par E.________ d'un montant de 6'500 fr. en soulignant que " le Tribunal est conscient qu'il s'agit de chiffres minima et que, très probablement, une partie non négligeable du trafic effectué par l'accusé restera inconnue " (pièce 122, p. 7). La créance compensatrice a d'ailleurs été fixée à 10'000 fr. (pièce 122, p. 10). Le tribunal correctionnel a encore souligné que le montant de 17'400 fr. " doit correspondre, en partie du moins, au bénéfice réalisé, l'accusé, au vu de son statut précaire, n'ayant manifestement pas pu économiser un tel montant " (pièce 122, p. 7). Les éléments susmentionnés, ajoutés à un important faisceau d'indices (jgt., pp. 15-24), permettaient au tribunal de forger valablement sa conviction. Cette motivation, fondée sur un état de fait complet, est claire, cohérente et suffisante. C'est dès lors sans aucun arbitraire que les premiers juges se sont déclarés convaincus de la provenance criminelle de la somme remise par E.________ à l'accusé. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. Le recourant invoque ensuite une violation d'une règle essentielle de procédure au motif que les premiers juges auraient retenu un état de fait différent de celui de l'ordonnance de renvoi pour le cas de l'argent versé par W.________. Il fait également valoir que la provenance criminelle de cette somme ne serait pas établie. 5.1 Aux termes de l'art. 353 CPP, le tribunal ne peut s'écarter des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux art. 354 et 355 CPP sont remplies. Le tribunal peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 353 al. 3 CPP); en revanche s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits figurant dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir, en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense (art. 354 CPP), voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 355 CPP). La décision de renvoi n'est pas un véritable jugement, contenant dans le moindre détail tous les faits qui pourraient être reprochés au prévenu; il est inévitable, et a fortiori dans une affaire complexe, que la décision de renvoi soit dans une certaine mesure un résumé, lequel est admissible à la condition que l'intéressé sache ce qu'on lui reproche, sans que nécessairement son comportement coupable soit décrit dans tous ses détails. Le tribunal peut la préciser en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées, comme le permet d'ailleurs expressément l'art. 354 al. 3 CPP (Bovay et alii., op. cit., n. 1.2 ad art. 353 CPP et les réf. cit.). 5.2 La critique du recourant est vaine. Les faits figurant dans l'ordonnance de renvoi et les faits finalement retenus à sa charge dans le jugement attaqué sont en tout point identiques (jgt., pp. 15 et 27). Il lui était reproché d'avoir blanchi la somme de 4'300 fr. provenant du trafic de stupéfiants auquel W.________ se livrait, ce pourquoi il a été condamné. En définitive, le tribunal ne s'est pas écarté du cadre fixé par l'ordonnance de renvoi si bien que la violation de l'art. 353 CPP invoquée par l'accusé n'est pas réalisée. Au demeurant, le jugement attaqué constate que W.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la LStup (pièce 124). L'autorité précitée a souligné que les affirmations de A.P.________ selon lesquelles W.________ lui aurait acheté deux véhicules n'étaient pas crédibles. En d'autres termes, l'argent remis ne pouvait qu'avoir une autre source, W.________ n'ayant pas de permis de conduire et aucun lien avec le pays de destination des véhicules (pièce 124, pp. 8-9). Sur cette base, les premiers juges étaient ainsi fondés à considérer que le montant en cause avait une provenance criminelle. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 6. Le recourant conteste avoir su que la somme de 1'600 fr., transférée pour le compte de G.________, avait une origine criminelle. Il fait valoir que le tribunal se serait fondé, afin d'établir les faits, sur trois téléphones passés par ce dernier, alors qu'il se trouvait en prison, ce qui serait pratiquement impossible. Se référant encore au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de G.________ (pièce 125), il relève que celui‑ci aurait aussi blanchi de l'argent sans passer par le recourant. Ces arguments sont d'ordre purement appellatoire, l'accusé se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé ou aurait fait preuve d'arbitraire. Il n'est pas contesté que G.________ a remis la somme de 1'600 fr. au recourant. Le jugement rendu à l'encontre de G.________ mentionne que l'activité de celui-ci a porté, à tout le moins, sur une somme de 1'600 fr. et qu'il a envoyé 2'556 fr. 40 provenant de son activité délictueuse à sa famille au Nigeria. Ces éléments, ajoutés à un important faisceau d'indices (jgt., pp. 15-24), permettaient au tribunal de forger valablement sa conviction quant à la provenance criminelle de la somme remise par G.________ à l'accusé. Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que le recours en nullité dans son ensemble. III. Recours en réforme 1. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). 2. Invoquant une violation de l'art. 305bis CP, le recourant soutient qu'il ignorait la provenance criminelle des fonds. Force est de constater que l'argument soulevé par A.P.________ présuppose l'admission de ses moyens de nullité, le prénommé prétendant en effet lui-même se fonder sur les moyens invoqués dans son recours en nullité (recours, pp. 14-15). Or, dès lors que les moyens de nullité ont été rejetés (cf. chiffre II supra), c'est en vain que l'accusé invoque une mauvaise application de l'art. 305bis CP. 3. Le recourant considère que la peine privative de liberté de trois ans et demi, la peine pécuniaire de nonante jours-amende à 50 fr. et la créance compensatrice d'un montant de 200'000 fr. prononcées à son encontre sont arbitrairement sévères. Citant Ursula Cassani (Commentaire du droit pénal suisse, volume 9, Crimes ou délits contre l'administration de la justice, p. 64 s.), il fait valoir que le but de l'art. 305bis CP est de sanctionner un acte propre à entraver l'action pénale alors que le tribunal lui a, à tort, expressément reproché de ne pas prendre en considération les ravages causés par le trafic de drogue. Or, au vu du but de la disposition précitée, il ne saurait être associé aux crimes préalables dont il aurait blanchi les profits. Il soutient encore que le critère de la durée de l'activité illicite ne pouvait être prise en considération dans la mesure où le jugement n'indique aucune date pour les actes de blanchiment retenus. Enfin, sa situation personnelle et familiale ainsi que les troubles occasionnés par sa détention auraient dû être pris en compte. 3.1 A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au " résultat de l'activité illicite " et au " mode et exécution de l'acte " de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation est limité par la règle posée à l'art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir d'appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf. cit.). 3.2 En l'espèce, au moment de fixer la peine, les premiers juges ont pris en considération, à charge de l'accusé, le concours d'infractions, l'ampleur du blanchiment, la durée importante de l'activité délictueuse ainsi que le degré d'organisation. Ils ont souligné que A.P.________ avait agi par appât du gain, n'avait pas collaboré durant l'enquête et avait fait mauvaise impression en audience, celui-ci n'ayant manifesté ni regrets ni prise de conscience. Le tribunal a aussi relevé que l'activité déployée par le prénommé démontrait qu'il faisait peu de cas des ravages causés par la drogue, et qu'en outre, il avait concrètement favorisé les trafics de stupéfiants actifs dans notre pays. En définitive, sa culpabilité a été qualifiée de lourde. A décharge, le tribunal a retenu son absence d'antécédents. 3.2.1 La critique du recourant, selon laquelle les premiers juges lui auraient reproché à tort de ne pas avoir pris en considération les ravages de la drogue, est vaine. On rappellera que l'opinion exprimée par Ursula Cassani n'est pas partagée par l'intégralité de la doctrine (cf. Trechsel, Kurzkommentar StGB, n. 6 ad art. 305bis CP). Au demeurant, le législateur a également visé, en adoptant cette disposition, la lutte contre le crime organisé (Trechsel, op. cit., n. 1 ss). In casu, la motivation du tribunal doit être comprise dans ce sens. Celui qui favorise le blanchiment et fait en sorte que les trafiquants prennent un minimum de risques en envoyant l'argent de leur trafic à l'étranger, empêche une identification plus facile des mouvements de fonds et partant aussi la découverte des infractions à la LStup, celles-ci pouvant donc se développer avec moins de contrainte. En définitive, les premiers juges n'ont pas reproché au recourant les trafics de ses pourvoyeurs de fonds, mais lui ont reproché de les avoir indirectement favorisés. L'intéressé reproche au jugement de retenir la durée de l'activité illicite. Cette critique tombe à faux, les magistrats de première instance pouvaient prendre en considération cet élément dans la mesure où il est établi que l'activité délictueuse de A.P.________ s'est déroulée entre le 1 er décembre 2004 et le 30 septembre 2006, ce qui constitue une période relativement longue. L'accusé ne saurait non plus être suivi lorsqu'il soutient que ses états dépressifs auraient dû être mentionnés au stade de la fixation de la peine. De surcroît, le fait d'être marié et père d'un enfant en bas âge ne saurait conduire à une réduction de la peine. Il est en effet inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette conséquence ne peut conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 ème éd., 2007, n. 118 ad art. 47 CP), lesquelles ne sont pas réalisées en l'espèce. A.P.________ ne cite du reste aucune circonstance précise que l'autorité intimée aurait méconnue. En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les premiers juges ont donc correctement déterminé la gravité de la faute de A.P.________. Ils ont procédé à un examen circonstancié en exposant, en pages 31 et 32 du jugement attaqué, les éléments qui les ont amenés à qualifier la culpabilité de l'intéressé de " lourde ". 3.2.2 L'infraction réprimée par l'art. 305bis ch. 2 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire de cinq cents jours-amende au plus. Une peine telle que celle prononcée à l'encontre de A.P.________ apparaît, s'agissant de sa durée, en haut de l'échelle des sanctions entrant en considération, même en tenant compte de la question du concours avec l'infraction à la LSEE (art. 49 al. 1 CP), et ne pourrait se justifier que par une très lourde culpabilité de l'auteur. En analysant tout d'abord la gravité de la faute en fonction des actes délictueux, on observe que si le montant blanchi par l'accusé est certes important, il ne justifie cependant pas une condamnation aussi sévère, de surcroît s'agissant d'un délinquant primaire. En définitive, on peine à voir les raisons, outre la mauvaise impression faite par l'accusé lors des débats, pour lesquelles le tribunal a fait preuve d'une telle sévérité à son égard. In casu, il apparaît que la peine privative de liberté de trois ans et demi, même en tenant compte d'une large marge d'appréciation laissée à l'autorité de première instance, est sans rapport avec la culpabilité réelle de A.P.________. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors bien fondé et il convient de fixer une nouvelle peine. Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, une peine privative de liberté de trois ans sanctionne adéquatement A.P.________. Quant à la peine de nonante jours-amende à 50 fr., elle correspond à la culpabilité de l'accusé et est conforme à sa situation financière, si bien qu'elle doit être confirmée. Bien fondé, le recours doit être partiellement admis. 4. Vu la peine infligée, la question de l'octroi d'un sursis partiel se pose. 4.1 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1, c. 5.3.1). En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne se recoupent pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de douze à vingt-quatre mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse vingt-quatre mois. Jusqu'à trente-six mois, le sursis partiel peut cependant être octroyé (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.3.2). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.5.1). Pour des peines privatives de liberté de cette importance, le sursis partiel ne doit pas être accordé au seul motif que le pronostic ne serait plus totalement défavorable compte tenu de l'effet d'avertissement constitué par l'exécution d'une partie de la peine comme c'est le cas pour des peines comprises entre un et deux ans (TF 6B_719/2007 du 4 mars 2008, c. 6.2.2.2). En effet, lorsque le juge prononce une peine privative de liberté de deux à trois ans, il ne pourra, comme on l'a vu ci-dessus, octroyer le sursis partiel à l'exécution que pour autant que le pronostic ne soit pas défavorable, et cela sans qu'il n'ait plus à prendre particulièrement en compte l'effet de l'exécution d'une partie de la peine (TF 6B_538/2007 du 2 juin 2008, c. 3.2.2). 4.2 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5, c. 4.2.1; 118 IV 97, c. 2b). 4.3 A u vu de son absence d'antécédents et de l'activité qu'il déploie de manière licite au sein de son entreprise, il est raisonnable de considérer que l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté ajoutée à la menace d'en exécuter une autre devrait suffire à détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions tout en réprimant efficacement celles commises. In casu, le tribunal a considéré la culpabilité du recourant comme particulièrement lourde. Quant au pronostic, il peut être qualifié de mitigé. Au regard de ces éléments et du caractère blâmable des faits à lui imputer, une répartition par moitié de la peine ferme et de la peine avec sursis s'impose. S'agissant d'un délinquant primaire qui semble depuis lors avoir cessé toute activité délictueuse, la durée du délai d'épreuve doit être fixée à trois ans. 5. Le recourant soutient que la créance compensatrice est trop élevée. 5.1 A titre préalable, on relèvera que sur ce point, l'art. 71 CP reprend la disposition de l'art. 59 ch. 2 aCP. Ainsi, les principes établis sous l'empire de l'ancien droit restent valables. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). En cas de revente d'un bien dont le commerce et la détention constituent une infraction, comme en matière de drogue, la confiscation doit porter sur la totalité de la somme reçue en échange de ces biens, sans considération des frais d'acquisition, puisque le vendeur n'a aucun droit d'en tirer un montant quelconque (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 71 CP et les références citées). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6, c. 4b/bb; ATF 123 IV 70,
c. 3 et les références citées). En règle générale, son montant doit être arrêté selon le principe des recettes brutes; il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, lorsque la créance compensatrice est de nature à compromettre sérieusement la réinsertion sociale de l'intéressé, le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, en différer le recouvrement ou accorder des facilités de paiement (ATF 119 IV 17, c. 2a; ATF 104 IV 228, c. 6b, JT 1980 IV 74). Si ces concessions paraissent insuffisantes, le juge peut encore réduire la créance compensatrice ou même y renoncer, comme cela résulte de l'art. 71 al. 2 CP (ATF 124 I 6, précité; ATF 122 IV 299, c. 3, JT 1998 IV 38; ATF 119 IV 17, précité; ATF 106 IV 9, c. 2, JT 1981 IV 38; ATF 104 IV 228, précité). Dans tous les cas, le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV 299, précité; ATF 119 IV 17, précité; ATF 106 IV 336, c. 3b/bb, JT 1982 IV 102; ATF 106 IV 9, précité). La jurisprudence, appliquant le principe des recettes brutes, permet notamment d'étendre la créance compensatrice au chiffre d'affaire total lorsque l'opération illicite porte sur une chose dont le commerce et la détention constituent en soi une infraction, l'objet d'une telle infraction pouvant en tout temps être confisqué sans aucune contrepartie (ATF 119 IV 17). Il peut en aller de même à l'égard de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dont l'entrave à la confiscation est réprimée à l'art. 305bis CP (SJ 2007 I 271, p. 276 et la référence citée). 5.2 En l'occurrence, le tribunal a précisé que l'activité illicite déployée par l'accusé lui a permis pour le moins de transférer 216'500 fr. au Nigeria, montant qu'il a investi concrètement dans ses activités commerciales. Dans ces conditions, les premiers juges ont fixé le montant de la créance compensatrice à 200'000 francs. Il convient de déterminer si, conformément aux principes rappelés ci‑avant, le tribunal a procédé à une appréciation globale de la situation du prénommé afin de ne pas compromettre sa réinsertion. Sur ce point, on relèvera que la situation financière de A.P.________ est décrite en page 12 du jugement attaqué. Au 31 décembre 2008, il détenait un capital commercial de 267'089 fr. 60. Bien que les comptes établis par sa fiduciaire pour l'année 2008 présentent une perte nette de 36'980 fr., il a déclaré s'octroyer un salaire mensuel net compris entre 5'000 et 6'000 francs. Son loyer s'élève à 1'330 fr. et ses primes d'assurance maladie à 445 fr. par mois. Selon décision de mesures protectrices de l'union conjugale, il doit verser mensuellement 300 fr. à son épouse pour l'entretien de sa famille. S'agissant des impôts, l'accusé a déclaré devoir s'acquitter d'acomptes mensuels de 250 francs. Pour le reste, il a précisé ne pas avoir de dettes et investir l'entier de sa fortune dans son entreprise. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une créance compensatrice de 200'000 fr., ajoutée aux frais, viole le principe de la proportionnalité et n'est donc pas adéquate. Toutefois, la situation financière de l'intéressé n'est pas à tel point précaire qu'elle justifie de renoncer totalement à la créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 2 CP. Une créance compensatrice réduite suffit à atteindre le but de l'art. 71 CP qui est d'empêcher que l'infraction profite à son auteur, tout en tenant compte des moyens financiers limités du recourant. En définitive, la cour de céans estime qu'une créance compensatrice de 100'000 fr. est adéquate. Bien fondé, le moyen doit être admis et le jugement réformé en ce sens que A.P.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud de 100'000 fr. à titre de créance compensatrice. C. Recours de I.________ I. I.________ a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme. En l'espèce, on examinera en premier lieu les moyens de nullité, que le prénommé invoque d'ailleurs à titre principal. II. Recours en nullité 1. Afin de tenter de démontrer que l'origine criminelle des fonds remis par les surnommés Machine et Biggy n'est pas établie, le recourant invoque des griefs identiques à ceux de A.P.________. Ses moyens sont, pour les mêmes motifs que ceux développés ci‑dessus sous considérants B/II/1.2 et 2.2, mal fondés. A cet égard, il convient de préciser que l'appréciation du tribunal repose sur des considérations parfaitement soutenables et ne saurait être taxée d'arbitraire. Contrairement à ce que fait valoir l'accusé, le jugement rendu par les autorités judiciaires zurichoises à l'encontre de Machine ne constitue en réalité qu'un élément parmi d'autres sur lequel les premiers juges se sont fondés pour admettre, en définitive, que les fonds remis avaient une origine criminelle. Au demeurant, force est de constater que le recourant a lui même admis, en cours d'enquête, avoir conscience qu'il récoltait de l'argent provenant de trafics de stupéfiants organisés par des dealers africains (jgt., p. 24). 2. A.P.________ considère encore que l'autorité intimée n'a pas suffisamment instruit sa situation financière pour être en mesure d'appliquer correctement l'art. 71 CP en relation avec la fixation d'une créance compensatrice. In casu, le jugement ne comporte aucune lacune sur le point de fait invoqué par l'accusé, sa situation financière étant décrite de manière complète en page 13 de la décision attaquée. Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que le recours en nullité dans son ensemble. III. Recours en réforme 1. Le recourant allègue que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère. Selon lui, l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte du fait qu'il était un délinquant primaire et que son activité délictueuse s'était totalement arrêtée depuis septembre 2006. Il estime en outre qu'il a été trop sévèrement puni par rapport à A.P.________. 1.1 Au stade de la fixation de la peine, il a notamment été tenu compte, à charge, du rôle décisif de l'intéressé dans l'organisation mise en place, de l'importance des montants collectés, de la longue période durant laquelle il a agi, de son absence de prise de conscience, de son mauvais état d'esprit à l'audience de jugement ainsi que de son absence de regrets. A décharge, il a été retenu que l'accusé ne semblait pas avoir tiré profit de son activité de complice et qu'il avait eu un rôle de subordonné. En outre, le tribunal a relevé que la peine à prononcer devait être entièrement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 21 février 2007 par le Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl. L'absence d'antécédents du recourant et le fait qu'il ait cessé toute activité délictueuse à fin septembre 2006, tout comme son rôle de subordonné, sont expressément mentionnés dans le jugement entrepris, de sorte que le tribunal est réputé avoir gardé ces éléments à l'esprit au moment de fixer la peine, même s'il n'en a pas à nouveau fait état dans le passage du jugement relatif à cette opération (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, p. 1 ss, spéc. p. 24). Autant que I.________ reproche aux premiers juges de n'avoir pas ou pas suffisamment tenu compte des éléments qui viennent d'être examinés, le grief est infondé. Si le tribunal a suivi les critères posés par l'art. 47 CP et ne s'est pas laissé guider par des considérations étrangères à cette disposition, la cour de céans peine en revanche à comprendre comment il est arrivé à la conclusion que le recourant devait être sanctionné par une peine privative de liberté de deux ans. Le blanchiment d'argent est passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum. Une peine telle que celle prononcée à l'encontre de I.________ se situe, s'agissant de sa durée, dans la partie supérieure de l'échelle des sanctions entrant en considération et ne pourrait se justifier que par une culpabilité lourde de l'auteur. In casu, le jugement déféré met l'accent sur la culpabilité importante de l'accusé. Or, s'il est vrai que les montants collectés sont importants et que l'activité délictueuse s'est déroulée sur une longue période, il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'avait qu'un rôle subalterne et ne semble avoir tiré aucun profit. Même au vu de son importante culpabilité, s'agissant d'un délinquant primaire, sans antécédents judiciaires et dont le rôle était limité à celui de subordonné, la peine est particulièrement élevée. Compte tenu du fait que les éléments retenus à charge du recourant doivent être quelque peu relativisés dans la mesure évoquée ci-dessus et vu les éléments importants retenus à sa décharge par les premiers juges, il apparaît que la peine privative de liberté de deux ans est, en l'espèce, même en tenant compte d'une large marge d'appréciation laissée à l'autorité de première instance, excessive par rapport à la culpabilité réelle de l'intéressé. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors bien fondé et il convient de fixer une nouvelle peine. Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, la cour de céans considère qu'une peine privative de liberté de vingt mois sanctionne adéquatement les agissements du prénommé. Bien fondé, le moyen doit être admis. 2. Si l'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve doivent être confirmés, il sied toutefois d'examiner la peine additionnelle prononcée en application de l'art. 42 al. 4 CP. 2.1 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. La peine privative de liberté est alors prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1, c. 4.5.2). Par ailleurs, d'un point de vue quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle ne peut être que d'une quotité moindre (ATF 134 IV 60,
c. 7.3.2). La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60, c. 7.3.1). Dans l'ATF 134 IV 1 précité, le Tribunal fédéral a retenu qu'une peine pécuniaire de cent-huitante jours-amende, accessoire d'une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis, représentait une part trop conséquente de l'ensemble des deux peines infligées et procédait d'une application erronée de l'art. 42 al. 4 CP. 2.2 En l'occurrence, l'exécution de la peine privative de liberté étant assortie d'un sursis complet, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire sans sursis à titre de sanction immédiate afin de sanctionner la culpabilité du recourant (art. 42 al. 4 CP). La quotité de celle-ci doit être fixée à nonante jours afin de demeurer d'une quotité moindre par rapport à la sanction principale. Au vu de la situation financière du recourant exposée en page 13 du jugement attaqué, le montant du jour-amende doit être arrêté à 30 francs. 3. Invoquant une violation de l'art. 71 al. 2 CP, le recourant soutient qu'une créance compensatrice ne serait pas recouvrable et entraverait sérieusement sa réinsertion. 3.1 Selon un principe général formulé à l'art. 143 al. 2 CO, la solidarité n'existe que lorsqu'elle a été convenue ou qu'elle est prévue par la loi. Comme aucune disposition ne prévoit la solidarité dans le cas de la créance compensatrice, il faut en déduire que celle-ci est exclue et que chaque participant n'est tenu que pour la part qu'il a reçue (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 18 ad art. 71 CP et les références citées). En effet, si un seul participant acquiert un avantage illicite et le conserve en nature, il est évident que la confiscation ne pourra être prononcée qu'à son encontre et que les autres participants ne pourront pas être frappés d'une telle mesure. La créance compensatrice a pour but de traiter celui qui a disposé de l'avantage illicite de la même manière que s'il l'avait conservé. Si un seul des participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, c'est lui seul qui doit être astreint à une créance compensatrice et l'on ne saurait s'adresser aux autres puisque cela reviendrait à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (Hirsig-Vouilloz, loc. cit.). 3.2 In casu, I.________ n'a retiré aucun avantage de son activité illicite, ce dernier se limitant à collecter de l'argent qu'il remettait ensuite à A.P.________, si bien qu'aucune créance compensatrice ne saurait être mise à sa charge. Au demeurant, au vu de la situation financière de celui-ci, il y a de sérieuses raisons de penser que la créance compensatrice ne pourrait pas être recouvrée ou qu'elle mettrait en danger son intégration sociale. Bien fondé, le moyen doit être admis. D. En définitive, les recours interjetés par A.P.________ et I.________ doivent être partiellement admis. Les frais de deuxième instance seront mis à raison d'un quart à la charge de A.P.________, à raison d'un quart à la charge de I.________, plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 1'200 plus 91 fr. 20 de TVA, le solde étant laissés à la charge de l'Etat. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Les recours sont partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II, III, VI, VIII, IX de son dispositif ainsi que par l'adjonction d'un chiffre II bis en ce sens que le tribunal : II. Condamne A.P.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 236 (deux cent trente‑six) jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs. II bis. Suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans. III. Dit qu'A.P.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud et lui doit immédiat paiement d'un montant de 100'000 fr. (cent mille francs) à titre de créance compensatrice. VI. Condamne I.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois sous déduction de 14 (quatorze) jours de détention avant jugement et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée par la Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl le 21 février 2007. VIII. Condamne I.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs. IX. Supprimé Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 3'900 fr. (trois mille neuf cent francs) sont mis à raison d'un quart à la charge d'A.P.________, soit par 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs), à raison d'un quart à la charge d'I.________, soit par 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'291 fr. 20, soit 2'266 fr. 20 (deux mille deux cent soixante-six francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 29 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Marquis, avocat (pour A.P.________),
- Me Robert Fox, avocat (pour I.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (A.P.________ : 12.08.1973; I.________ : 02.05.1980),
- Office des migrations du canton de Zurich, ‑ Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :