PRIME D'ASSURANCE-MALADIE, SUCCESSION, HÉRITIER LÉGAL, PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ, FRAIS DE POURSUITE, MAINLEVÉE{LP} | 603 al. 1 CC
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.06.2010 AM 44/08 - 24/2010
PRIME D'ASSURANCE-MALADIE, SUCCESSION, HÉRITIER LÉGAL, PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ, FRAIS DE POURSUITE, MAINLEVÉE{LP} | 603 al. 1 CC
TRIBUNAL CANTONAL AM 44/08 - 24/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juin 2010 __________________ Présidence de M. Dind , juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : A.N.________ , à Orbe, recourant, et PHILOS , Caisse maladie-accident, à Martigny (VS), intimée. _______________ Art. 603 al. 1 CC E n f a i t : A. B.N.________, né en 1912, était affilié pour l'assurance obligatoire des soins auprès de la caisse-maladie Philos (ci-après: la caisse). Il est décédé le 21 mars 2006. Par certificat d'héritiers du 18 août 2006, la Justice de paix du district d'Orbe a attesté la qualité d'héritier institué de A.N.________, C.N.________, et D.N.________, enfants du défunt prénommé, dans la succession de leur père. Par courrier du 30 août 2006, la caisse a réclamé à A.N.________, représentant de la succession de son père, la somme de 2'885 fr. due par ce dernier au titre des primes de l'assurance obligatoire des soins et de frais divers; elle l'invitait à régler ce montant d'ici au 15 septembre
2006. Le détail de la créance se présentait comme suit: "Poursuite n° [...] Primes AOS de janvier 2005 à décembre 2005 Fr. 1'497.40 Frais de sommations Fr. 200.00 Frais de poursuite connu à ce jour Fr. 70.00 Fr. 1'767.40 Primes d'assurance obligatoire des soins Primes AOS de janvier 2006 à mars 2006 Fr. 843.00 Fr. 843.00 Prestations (participation légale aux coûts) Décompte du 26 mai 2006 Fr. 137.35 Décompte du 22 juin 2006 Fr. 137.25 Fr. 274.60 Montant total Fr. 2'885.00" Le 3 novembre 2006, la caisse a sommé A.N.________ de s'acquitter de la somme de 2'885 fr. dans un délai de 10 jours, faute de quoi elle procéderait au recouvrement de ce montant par la voie de l'exécution forcée. Faute de paiement dans le délai prescrit, un commandement de payer n° [...] a été notifié le 17 janvier 2007 par l'Office des Poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée à A.N.________, qui a formé opposition totale. La caisse requérait le paiement de la somme de 2'885 fr., due par feu B.N.________ au titre des primes de l'assurance obligatoire des soins pour la période de janvier 2005 à mars 2006, y compris les frais y afférents. Etaient en outre réclamés les frais du commandement de payer et d'encaissement par respectivement 70 fr. et 14 fr. 45. B. a) Par recommandé du 20 août 2007, la caisse a adressé à A.N.________ une décision formelle levant l'opposition au commandement de payer. Le 19 septembre 2007, A.N.________ s'est opposé à cette décision. b) Le 19 décembre 2007, la caisse a adressé à A.N.________ une décision sur opposition dont la teneur est la suivante: "Monsieur, Vous avez fait opposition à notre décision du 20 août 2007 notifiée par lettre recommandée, levant l'opposition au commandement de payer susmentionné et nous vous faisons part de ce qui suit: En acceptant la succession de feu M. B.N.________ vous vous êtes engagé à payer les primes ainsi que les participations légales conformément aux dispositions prévues à l'article 12, al. 2, let. a de nos conditions d'assurance qui stipule: «L'assuré paie à l'avance ses primes. Il en est lui-même le débiteur. Les primes, les franchises ou les quotes-parts sont payables à l'échéance indiquée sur la facture. Passé ce délai, l'assureur peut percevoir un intérêt moratoire, des frais de rappel, des frais de sommation ainsi que des frais administratifs.» L'article 90 de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) précise que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. L'article 64, alinéas 1 et 2 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) stipule: les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. Leur participation comprend: un montant fixe par année (franchise) et 10 pour cent des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). A ce jour, la poursuite se présente comme suit: Fr. 2'340.40 Pour primes janvier 2005 à mars 2006 Fr. 274.60 Pour participations des 26 mai et 22 juin 2006 Fr.
- 00 ./. acompte Fr. 00 Pour frais d'ouverture de dossier Fr. 270.00 Pour frais de sommation Fr. 2'885.00 Total Par ailleurs, durant toute la procédure de recouvrement, nous attirons votre attention sur le fait que vous nous êtes redevable des frais de poursuite et d'un intérêt de retard de l'ordre de 5% sur vos primes arriérées, et ceci conformément au sort qui sera réservé à notre créance. Au vu de ce qui précède, nous rejetons votre opposition et confirmons notre décision levant l'opposition que vous avez formée au commandement de payer cité en marge. […]" C. Par pli recommandé du 18 janvier 2008 adressé à la caisse, A.N.________ a recouru contre cette décision, à laquelle il a déclaré s'opposer entièrement. Le 24 janvier 2008, la caisse a fait savoir à l'intéressé que son recours devait être adressé au Tribunal cantonal des assurances. Un échange de correspondances entre A.N.________, la caisse, l'autorité de céans et l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée- Grandson – à qui la caisse avait adressé une réquisition de continuer la poursuite – s'en est ensuite suivi quant à la recevabilité du recours contre la décision sur opposition du 19 décembre 2007. Le 19 août 2008, l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson a fait savoir à la caisse qu'il avait décidé de surseoir à sa requête de saisie étant donné qu'un recours était pendant. Par arrêt préjudiciel du 16 janvier 2009 (cause n° AM 3/09 inc. – 3/2009), entré en force, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a considéré que le recours déposé le 18 janvier 2008 par A.N.________ contre la décision sur opposition rendue le 19 décembre 2007 avait été déposé en temps utile et qu'il était par conséquent recevable. Elle a en bref considéré qu'il incombait à la caisse de transmettre ce courrier à la juridiction cantonale comme objet de sa compétence. D. Le 18 novembre 2009, la caisse intimée a produit le dossier complet de la poursuite n° [...]. E n d r o i t : 1. a) La présente cause est traitée depuis le 1 er janvier 2009 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a et 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). En vertu de l'art. 83c al. 1 LOJV (loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire, RSV 173.01), lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales est en principe composée de trois magistrats. L'art. 83c al. 2 LOJV réserve toutefois l'art. 94 LPA-VD, disposition prévoyant, dans le domaine des assurances sociales, qu'un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). En l'espèce, le total du montant indiqué par l'intimée dans la décision attaquée
– correspondant au total des créances invoquées dans la poursuite engagée, y compris les frais de sommation – est de 2'885 fr. Il s'ensuit que la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales est établie. Pour le surplus, le recours a été jugé recevable par arrêt préjudiciel du 16 janvier 2009 de la Cour. 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c). b) Doit, préalablement à la question de la quotité des redevances réclamées et du bien-fondé de la mainlevée prononcée, être tranchée la question de savoir si le recourant, fils de feu B.N.________, répond, en sa qualité d'héritier légal, de la dette de son père. 3. Aux termes de l'art. 560 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). D'après l'art. 566 al. 1 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. L'art. 603 al. 1 CC dispose que les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. 4. Il résulte de l'art. 603 al. 1 CC que le créancier est libre de s'adresser à l'un ou l'autre des héritiers pour faire valoir sa créance. On ne peut pas le contraindre à s'adresser à un héritier précis. D'après la doctrine, il s'agit d'une obligation personnelle et solidaire de chaque cohéritier. Tout héritier peut ainsi être recherché, même avant le partage, pour l'ensemble des dettes du défunt et doit en répondre sur tous ses biens (Guinand/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, droit des successions, 6 e éd., Genève-Bâle-Zurich 2005, n. 430 p. 207; cf. ATF 129 V 70). Il s'ensuit que, dans la mesure où le recourant est héritier de son père et n'a pas répudié la succession, il répond de la dette de primes de l'assurance obligatoire des soins du défunt. La caisse intimée était donc fondée à le rechercher, quand bien même d'autres débiteurs répondaient solidairement de la dette. 5. Subsiste l'examen de la quotité des redevances réclamées et du bien fondé de la mainlevée prononcée par la caisse intimée. Les montants sur lesquels porte la décision querellée sont les suivants: Fr. 2'340.40 pour les primes de janvier 2005 à mars 2006 Fr. 274.60 pour les participations des 26 mai et 22 juin 2006 Fr.
- 00 ./. acompte Fr. 00 pour frais d'ouverture de dossier Fr. 270.00 pour frais de sommation Fr. 2'885.00 total Ces montants ne sont pas contestés en eux-mêmes. On relèvera notamment que le prélèvement de frais administratifs, notamment pour établir des sommations, est prévu par les conditions d'assurance (cf. décision sur opposition du 19 décembre 2007). Cela étant, par la décision attaquée, la caisse intimée réclame au recourant 270 fr. correspondant aux frais de sommation. Or, il résulte des pièces versées au dossier que les frais du commandement de payer s'élèvent à 70 fr. En effet, il ressort notamment de la lettre du 30 août 2006 que le montant total de la créance réclamée s'élève à 2'885 fr., incluant 70 fr. au titre des frais de poursuite et 200 fr. au titre des frais de sommation. Or, la décision querellée ne contient que le poste de frais de sommation, toujours à hauteur de 270 fr., pour un montant réclamé inchangé de 2'885 fr. Quant au commandement de payer n° [...] notifié le 17 janvier 2007, il fait état de 70 fr. au titre de frais du commandement de payer. In casu, il appert donc à la lumière des pièces au dossier que la caisse intimée a mis les frais du commandement de payer par 70 fr. à la charge du recourant. Or, la caisse, pas plus que le juge des assurances, n'a le droit de mettre les frais de poursuite à la charge des assurés. De tels frais sont l'accessoire de la créance en poursuite, dont ils suivent le sort (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1], inchangé par la dernière modification de la LP; voir notamment JdT 1974 II 95, avec note de P.-R. Gilliéron; JdT 1979 II 127; cf. aussi RAMA 2003 n° KV 251 p. 226 consid. 4; cf. TFA K 88/05 du 1 er septembre 2006, consid. 5). En l'espèce, cette règle n'a donc pas été respectée, la caisse intimée ne pouvant pas mettre les frais du commandement de payer par 70 fr. à la charge du recourant. Pour le surplus, la caisse a expressément attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il lui était redevable des frais de poursuite et d'un intérêt moratoire de l'ordre de 5% sur les primes arriérées, conformément au sort de la créance déduite en justice. La caisse intimée était en outre fondée à prononcer la mainlevée de l'opposition (cf. ATF 131 V 147 consid. 6.2), ce qui est conforme à l'ordre légal. Au vu de ce qui précède, la mainlevée de l'opposition doit donc être prononcée à concurrence de 2'815 fr. 6. En définitive, le recours doit être admis très partiellement, en ce sens que les frais du commandement de payer par 70 fr. ne sont pas dus par le recourant. La décision sur opposition entreprise est donc réformée en ce sens que la mainlevée de l'opposition n'est prononcée qu'à concurrence de 2'815 fr., le recours étant rejeté pour le surplus. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis très partiellement. II. La décision sur opposition attaquée du 19 décembre 2007 est réformée en ce sens que A.N.________ doit à Philos, caisse maladie-accident, la somme de 2'815 fr. (deux mille huit cent quinze francs). III. L'opposition formée par A.N.________ au commandement de payer n° [...] notifié à A.N.________ par l'Office des Poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée est définitivement levée à concurrence de 2'815 fr. (deux mille huit cent quinze francs) et maintenue pour le surplus. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ M. A.N.________, ‑ Philos, Caisse maladie-accident, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :