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AI 66/19 - 323/2019

Waadt · 2019-10-08 · Français VD
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DÉCISION DE RENVOI, MESURE D'INSTRUCTION{ASSURANCE SOCIALE} | 43 LPGA, 82 LPA-VD

Erwägungen (2 Absätze)

E. 8 octobre 2019 __________________ Composition :               Mme Berberat, présidente Mme Dormond Béguelin et M. Bonard, assesseurs Greffière :              Mme Parel ***** Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 43 LPGA; 82 LPA-VD E n  f a i t  e t  e n  d r o i t : Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 10 janvier 2019 par laquelle il a refusé d’allouer à G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une rente d’invalidité et des mesures professionnelles au motif que, bien qu’il ait présenté une incapacité de travail ininterrompue dès le 12 janvier 2017, une pleine capacité de travail peut raisonnablement être exigée dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de travail avec les bras au-dessus de la tête, pas de port répété de charges lourdes supérieures à 15 kilos) à compter du 25 août 2017, vu le recours déposé le 14 février 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision par le conseil de G.________, Me Flore Primault, concluant principalement à Sa réforme en ce sens qu’une rente d’invalidité, fixée à dire de justice, lui est allouée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la requête du recourant tendant à ce que soit ordonnée une expertise permettant de déterminer sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, vu la réponse de l’intimé du 8 avril 2019 concluant au rejet du recours, vu les déterminations du recourant du 25 juillet 2019 par lesquelles il a confirmé ses conclusions et ses motifs, vu les pièces du dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable; attendu qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD); attendu qu’en l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si l’intimé était légitimé à refuser d’allouer à l’assuré une rente d’invalidité au motif que, bien qu’il ait présenté une incapacité de travail ininterrompue dès le 12 janvier 2017, une pleine capacité de travail pouvait raisonnablement être exigée dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de travail avec les bras au-dessus de la tête, pas de port répété de charges lourdes supérieures à 15 kilos) à compter du 25 août 2017; attendu que l’assuré a droit à une rente s’il présente une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins, un degré d’invalidité de 40 % donnant droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60 % au moins à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI), qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI); attendu que selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA), que le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2), que pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour prendre position, que la tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1), qu’en outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2), que selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves, que le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux, que s'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre, qu’en ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées, qu’au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5); attendu qu’en l’espèce, l’intimé a refusé à l’assuré une rente d’invalidité au motif que l’intéressé présente depuis le 25 août 2017 une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas d’activité avec les bras au-dessus de la tête, pas de port répété de charges lourdes supérieures à 15 kilos), que, ce faisant, l’intimé s’est fondé sur l’appréciation de la Dre H.________, médecin d’arrondissement de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA), qui, dans son rapport relatif à l’examen final du 25 août 2017 a notamment retenu ce qui suit : « Evolution suivant les pièces communiquées Dossier 24.18827.15.0 24.06.2015 Assuré, qui travaille comme aide-mécanicien chez transport [...] à Lausanne à 100% depuis le 17.03.2014, a chuté d’un lit et s’est fait mal au dos et à la jambe D (réd. : droite) le 05.06.2015. 26.08.2015 IRM du genou D : tuméfaction de l’insertion de l’aileron rotulien interne avec bursite sous-rotulienne. 26.08.2015 IRM lombaire : déshydratation des disques L4-L5 et L5-S1 sans discopathie : Hernie discale médiane L4-L5 toutefois sans contrainte radiculaire ou médullaire, sans réaction inflammatoire de voisinage, déshydratation du disque D11 à D12 avec hernie discale médiane, contusion des parties molles paravertébrales droites en particulier en regard de L4. 20.09.2015 Rapport du Dr J.________ qui retient que l’assuré a fait une chute de la hauteur du lit et présente une lombosciatalgie sur choc et entorse du genou D. 05.11.2015 Examen du MA (Dr [...]) qui retient des lombalgies persistantes dans le cadre d’une déshydratation des disques D11-D12, L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale L4-L5 médiane sans conflit radiculaire ou médullaire, des gonalgies droites persistantes et un status après contusion-tuméfaction de l’aileron rotulien interne. La situation n’est pas stabilisée, raison pour laquelle, il a été proposé un séjour à la CRR (réd. : Clinique romande de réadaptation). 18.12.2015 Rapport de sortie de la Clinique de réadaptation suite à un séjour du 11.11. au 08.12.2015. Il a été retenu que l’assuré présentait des troubles lombaires dégénératifs avec hernie discale L4-L5 médiane, non conflictuelle et des gonalgies antérieures droites chroniques non spécifiques. Au terme du séjour, subjectivement l’assuré s’était dit légèrement amélioré sans relever cependant d’amélioration des douleurs ni de gain fonctionnel. Sur le plan objectif, il n’y avait pas de gain significatif et les bilans réalisés restaient limités par des autolimitations. Il a été retenu que l’assuré présentait les limitations fonctionnelles suivantes : pas de maintien d’une position statique debout prolongée ou d’une position d’un tronc en porte-à-faux et pas de port répété de charges lourdes supérieures à 15 kg. Une reprise du travail à 50% était prévue le 11.01.2016 et à 100% le 01.02.2016. Dossier 23.25655.17.0 12.01.2017 L’assuré a séjourné du 11.01 au 12.01.2017 au R.________ suite à un traumatisme du rachis sans déficit. Les radiographies n’ont pas montré de fracture, pas de luxation suite à la chute de l’assuré sur du verglas avec réception sur le flanc gauche. Il a été retenu une entorse acromio-claviculaire de grade I à II selon Tocci et le traitement est conservateur. 16.01.2017 Assuré de 43 ans qui travaille chez Q.________ à 100% depuis le 03.10.2016 comme aide-menuisier et qui, le 12.01.2017, glisse et tombe. 15.02.2017 IRM lombo-sacrée suite à une chute le 12.01.2017 qui montre une hernie discale médiane L4-L5 et L5-S1, sans contrainte radiculaire ou médullaire, une discrète prise de contraste du ligament intra-épineux L3-L4. 02.03.2017 IRM de l’épaule gauche qui montre une probable entorse acromio-claviculaire avec présence de liquide au niveau de l’articulation et une bursite sous-acromiale floride. 09.03.2017 Rapport du Dr J.________ qui retient une probable entorse acromio-claviculaire avec une bursite sous-acromiale gauche et des lombalgies aiguës sur fond chronique. 30.03.2017 Entretien de l’assuré à la Suva. Celui-ci mentionne qu’en Tunisie, il s’est formé comme mécanicien sur bateaux et qu’il est au bénéfice d’un brevet pour naviguer avec de grands bateaux. Il est venu s’installer en Suisse en 2013 où il a continué à travailler dans la mécanique avant de travailler chez [...] comme aide-mécanicien à l’atelier. Après une période de chômage de 6 mois, il a changé de domaine d’activité pour débuter dès octobre 2016 comme aide-menuisier. Il mentionne qu’il a reçu un avertissement de son employeur en janvier 2017, à cause d’une mésentente avec le chef sur la façon de procéder. Le 11.01.2017 vers 09h00, il glisse sur le sol recouvert de neige et de glace. Il tombe sur les fesses, sur le haut du dos et sur le côté gauche. Il présente des douleurs au bas du dos et à l’épaule gauche. 04.07.2017 Rapport du Dr J.________ qui retient un status post-entorse acromio-claviculaire et une bursite sous-acromiale avec un état stationnaire, un pronostic réservé. Il propose de réévaluer la situation dans 6 semaines. 09.07.2017 Rapport du Dr L.________ : assuré vu à la consultation du 04.07.2017. Au niveau de l’examen orthopédique, on peut noter une statique scapulaire conservée, sans amyotrophie, des mobilités EAA 170-170, REA 40-40, RIA D10/D9, au niveau de l’acromioclaviculaire, il n’y a rien été mis en évidence, quant à la coiffe des rotateurs, le Jobe est tenu, mais légèrement douloureux à gauche, la rotation externe est tenue et le belly-press test négatif. Au niveau du long chef du biceps, on note un palm-up légèrement douloureux à gauche, mais pas de douleurs à la palpation de la gouttière du LCB. Il est relevé qu’à l’IRM de mars 2017, on note une lésion partielle de la coiffe des rotateurs intéressant le supra-épineux (estimation moins de 20% de l’épaisseur du tendon) avec une probable lésion de type SLAP. Il est relevé que les images sont de qualité médiocre et que l’examen n’a pas été injecté. Pour le Dr L.________, il n’y a pas d’indication chirurgicale puisque le traitement de physiothérapie porte ses fruits et que la lésion partielle de la coiffe des rotateurs est actuellement au décours. Il a donc proposé à l’assuré de reprendre toutes ses activités y compris ses activités professionnelles en ce qui concerne l’épaule. Quant au problème lombaire, il propose qu’il soit vu par un spécialiste. Déclarations de l'assuré L’assuré, nous indique avoir vu le Dr L.________ le 04.07.2017 et il nous a apporté une copie du rapport. Il nous signale également qu’il a séjourné pour un problème de dos à la CRR (sinistre 24.188827.15.0) du 11.11.2015 au 08.12.2015. L’assuré est suivi par le Dr J.________ dont le dernier rendez-vous remonte au 28 août 2017 et le prochain rendez-vous le 13.09.2017. Concernant son épaule G (réd. : gauche), il dit que ça va mieux. Toutefois, l’assuré déclare présenter toujours des douleurs au niveau de cette épaule qui sont difficiles à définir, l’assuré parlant de piqûres, d’un point douloureux, puis d’une douleur prenant le moignon antérieur de l’épaule et irradiant jusqu’au milieu de la clavicule et d’une intensité de 5 à 6/10. Cette douleur apparaîtrait lorsqu’il fait des efforts, mais lorsqu’on lui pose la question, il dit qu’il a mal quand il fait de la physiothérapie et qu’au repos, il n’a pas trop de douleurs, mais ces douleurs sont quand même qualifiées de 4/10. Selon lui, il est réveillé la nuit à cause des douleurs environ 3 à 4 x par semaine. Il se lève, bouge un peu son épaule, et il prend de temps en temps un Dafalgan 1 g, mais à raison d’une fois par semaine en moyenne. En ce qui concerne le dos, il dit que c’est douloureux. Les douleurs apparaissent après avoir marché 1000 m, il doit s’assoir et ne peut pas rester plus de 5 à 10 min en position statique debout. Il doit bouger et avancer. Néanmoins, tous les matins, il fait de la marche, entre

E. 10 cm distalement de l’olécrâne 30,5 à G contre 31 cm à D chez un droitier.

Au

niveau de la force, le Jamar est à G à 34-26-26 contre 50-52-32 à Dr.

Imagerie

Les

images radiologiques ont été décrites dans les antécédents et nous n’y

reviendrons pas.

Diagnostic

-

Status après probable

entorse acromio-claviculaire et bursite sous-acromiale floride de l’épaule G suite à

une chute le 11.01.2017.

-

Status après contusion

lombaire dans le cadre de troubles lombaires dégénératifs avec hernie discale L4-L5 et

L5-S1 sans contrainte radiculaire ou médullaire d’origine dégénérative.

Diagnostic

secondaire

-

Obésité.

Appréciation

Il

s’agit d’un assuré de 44 ans, originaire de Tunisie, mais au bénéfice également

de la nationalité portugaise, en Suisse depuis 2013 avec une épouse qui vit au Portugal […].

Subjectivement,

l’assuré déclare encore présenter des douleurs de son épaule G qui sont difficiles

à préciser avec des douleurs qu’il qualifie au repos à 4/10 pouvant augmenter à

5-6/10 lorsqu’il effectue des efforts comme lors de la physiothérapie. Les douleurs sont calmées

par les médicaments anti-douleurs.

En

ce qui concerne le dos, l’assuré déclare présenter toujours des douleurs lombaires

qui peuvent parfois irradier dans la fesse G voire au niveau du pli inguinal et qui l’empêchent

de marcher plus de 1000 m ou 10-15 min et nécessitent qu’il doit se reposer en position assise

environ 15 min lorsqu’il marche. Il ne peut pas non plus rester plus de 5 ou 10 min en position

statique debout.

Objectivement,

on est face à un assuré obèse avec un relâchement musculaire de la sangle abdominale

et déconditionné au niveau du tronc. Il ne présente pas d’amyotrophie au niveau

de son épaule G, la mobilité est diminuée au niveau de l’épaule G alors qu’elle

était parfaitement identique lors de l’examen du Dr L.________. Les tests de la coiffe des

rotateurs ne mettent pas en évidence de lésion nette de celle-ci.

Au

niveau lombaire, la mobilité du tronc est bonne, avec une discordance entre la distance doigt-sol

et la distance doigt-orteil.

La

force est diminuée au niveau du MI G, mais très aléatoire également à D.

Au

niveau de l’épaule G, comme le retient le Dr L.________ dans son rapport de consultation du

04.07.2017, l’assuré a présenté selon lui une lésion partielle de la coiffe

des rotateurs actuellement au décours. Lorsqu’on reprend le rapport d’IRM du 02.03.2017,

il n’est pas mis en évidence d’anomalie au niveau des tendons du supra-épineux,

infra-épineux, sous-scapulaire ou du long chef du biceps. Par conséquent, il n’y a pas

d’évidence d’un status après une lésion même très partielle de la

coiffe des rotateurs. Par contre, la mobilité est bonne lors de l’examen du Dr L.________,

un peu diminuée au niveau de l’épaule G lors du présent examen sans explication

radiologique ou clinique. Il y a des phénomènes d’exagération dont l’origine

est extra-médicale.

Comme

le Dr L.________, nous préconisons donc une reprise de l’activité habituelle à 100

% pour ce qui de l’épaule G. Nous retenons toutefois que l’assuré ne peut pas exercer

une activité majoritairement les bras au-dessus de la tête comme le ferait un poseur de plafond.

L’activité décrite par l’assuré ne comporte pas de tel mouvement.

En

ce qui concerne le dos, l’assuré a donc présenté des dorsolombalgies suite à

la chute du 11.01.2017 qui n’a pas entraîné de lésion structurelle à l’IRM

du 15.02.2017. Les lésions présentes et décrites à cette IRM sont d’origine

dégénérative et préexistantes à la chute du 11.01.2017 et celle de 2015. Il

n’a d’ailleurs pas été effectué de radiographies au moment de la consultation

du 11.01.2017.

L’assuré

a donc présenté des dorsolombalgies suite à la chute du 11.01.2017 sans lésion structurelle,

sans déficit moteur ni sensitif. Nous pouvons donc retenir que la chute a donc aggravé passagèrement

un état antérieur déjà connu.

La

situation actuelle est maintenant stabilisée, et nous pouvons retenir que la chute du 11.01.2017

a cessé entièrement de déployer ses effets au niveau dorsolombaire. En ce qui concerne

l’épaule G, la situation est stabilisée également et il ne persiste plus qu’une

seule limitation fonctionnelle à savoir que l’assuré ne peut pas travailler avec les

bras majoritairement en-dessus de la tête. L’activité habituelle est une activité

adaptée à cette limitation fonctionnelle, elle est donc exigible

à

100% pour les seules suites concernant l’épaule G.

L’assuré

peut donc reprendre une activité adaptée qui respecte les limitations fonctionnelles qui avaient

été retenues par la CRR à savoir pas d’activité en position statique prolongée,

pas d’activité en position du tronc prolongée en porte-à-faux, pas de port répété

de charges lourdes supérieures à 15 kg.

Si

l’activité habituelle respecte les limitations fonctionnelles que nous avons retenues, l’assuré

pourra reprendre son activité habituelle à 50% durant 2 semaines puis à 100% au vu du

déconditionnement constaté. La capacité de travail exigible

est

de 100% dans une activité adaptée sans diminution de rendement.

»

que, le 10 novembre 2017, la Dre H.________ a rectifié son rapport du 28 août 2017 comme il

suit :

« Une

erreur s'était glissée dans notre examen final du 25.08.2017. Nous l'avons corrigée.

Selon

l'audition du 30.03.2017, nous pouvons retenir que l'activité habituelle est une activité adaptée

en ce qui concerne l'épaule G, mais pas en ce qui concerne les limitations fonctionnelles retenues

par la CRR et selon les dires de l'assuré et qui ne sont pas en lien avec un événement

dont notre responsabilité est engagée. »

que, le 27 juin 2018, la Dre H.________ a indiqué ce qui suit, en complément à son examen

final du 25 août 2017 :

«

1.              Nous avons retenu dans

notre rapport d’examen final que l’assuré présentait un status après contusion

lombaire dans le cadre de troubles lombaires dégénératifs avec hernie discale L4-L5 et

L5-S1 sans contrainte radiculaire ou médullaire d’origine dégénérative. Nous

avons retenu que la chute du 11.01.2017 avait cessé entièrement de déployer ses effets

au niveau dorsolombaire. Une contusion lombaire guérit habituellement entre 3-6 mois. Dès lors,

nous pouvons retenir que la chute avait totalement cessé de déployer ses effets après

6 mois, soit le 11.07.2017 mais au plus tard le 25.08.2017. Il n’y a aucune limitation fonctionnelle

à retenir

2.

En ce qui concerne l’épaule

G, nous avons retenu que l’assuré présentait un status après probable entorse acromio-claviculaire

et bursite sous-acromiale floride de l’épaule G suite à une chute le 11.01.2017. L’état

de santé était stabilisé et nous devions retenir les limitations fonctionnelles suivantes

: l’assuré ne peut pas travailler avec les bras majoritairement en-dessus de la tête.

Nous y ajoutons que l’assuré ne doit pas porter de manière répétée des

charges lourdes supérieures à 15 kg.

En ce qui concerne les limitations de la CRR, elles sont moins restrictives, car elles tiennent compte

de l’ensemble des atteintes et notamment des atteintes dégénératives du rachis.

Pour les seules suites des deux événements nous concernant (05.06.2015 et 11.01.2017), nous

devons retenir les deux seules limitations fonctionnelles mentionnées dans le paragraphe ci-dessus.

Rappelons encore, que le MA, dans son rapport d’examen médical du 05.11.2015 avait retenu

que l’événement du 05.06.2015 avait totalement cessé de déployer ses effets

à 6 mois de l’événement.

L’activité

d’aide-menuisier ne semble plus adaptée au vu du rapport d’audition du 30.03.2017 (contrairement

à ce que nous avait décrit l’assuré lors de notre examen) et donc n’est plus

une activité exigible. Par contre, dans une activité parfaitement adaptée aux limitations

fonctionnelles décrites, la capacité de travail exigible est entière sans diminution de

rendement.

Nous n’avons pas de remarques supplémentaires ni de nouvelles propositions. »

que force est de constater que dans son rapport final et ses compléments, la Dre H.________ s’est

prononcée sur la capacité de travail résiduelle du recourant et les limitations fonctionnelles

qu’il présente uniquement en lien avec les séquelles consécutives à l’accident

de l’intéressé le 11 janvier 2017 (épaule gauche),

qu’il ressort cependant des rapports du médecin d’arrondissement de la CNA ainsi que

des autres pièces du dossier que le recourant présente d’autres atteintes à la santé

que celle de l’épaule gauche, notamment des troubles lombaires dégénératifs

avec hernie discale L4-L5 et L5-S1 sans contrainte radiculaire ou médullaire d’origine dégénérative,

que, dans le contexte de l’assurance-invalidité, le rapport de la Dre H.________, qui ne se

prononce que sur les limitations fonctionnelles résultant de l’accident du 11 janvier 2017,

n’a pas une valeur probante suffisante;

attendu qu’il appartenait à l’intimé de prendre en compte toutes les atteintes

à la santé du recourant avant de fixer les limitations fonctionnelles, de procéder à

une évaluation de sa capacité résiduelle de travail, puis à une évaluation du

degré d’invalidité,

qu’il lui incombait par conséquent d’instruire plus avant la cause, en soumettant d’abord

à son service médical régional (ci-après : SMR) l’ensemble des renseignements

médicaux figurant dans le dossier afin que celui-ci détermine quelles investigations médicales

étaient encore, le cas échéant, nécessaires,

que c’est en vain qu’on cherche dans le dossier de l’OAI un avis médical du SMR,

que le seul rapport médical détaillé au dossier a été établi le 8 février

2018 par le médecin traitant du recourant, le Dr J.________, à la demande de l’OAI,

que le Dr J.________ y conclut qu’en raison des nombreuses limitations fonctionnelles de son patient

celui-ci ne dispose que d’une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité

adaptée et légère,

que par ailleurs le rapport final établi par l’institut Y.________ le 14 août 2018 à

la suite de la mesure de détection précoce allouée par l’OAI sous forme de modules

externalisés n’émane pas et n’a pas été soumis à l’appréciation

d’un médecin, pas même du SMR,

qu’il s’ensuit que le dossier de l’OAI est lacunaire en ce qui concerne les éléments

médicaux indispensables pour que la Cour de céans puisse statuer sur le recours;

attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances

sociales, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre

les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer

un dossier complet, notamment sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57

al. 1 let. f LAI; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier

1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201]),

qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit

de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement,

ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément

quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF

137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),

que tel est le cas en l’occurrence;

attendu que le recours s’avère dès lors manifestement bien-fondé pour l’essentiel,

les faits pertinents n’ayant pas pu être constatés de manière complète au niveau

médical (art. 98 let. b LPA-VD),

que la décision litigieuse doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée

à l’intimé pour nouvelle décision, après complément d’instruction;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de

recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité

devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1

bis

LAI),

qu’en l’espèce, les frais judiciaires sont fixés à 400 fr. et mis à

la charge de l’intimé, qui succombe;

attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel,

a droit à des dépens qu’il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 61 let. g

LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 10 janvier 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents francs). La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Flore Primault, avocate à Lausanne (pour le recourant), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.10.2019 AI 66/19 - 323/2019

DÉCISION DE RENVOI, MESURE D'INSTRUCTION{ASSURANCE SOCIALE} | 43 LPGA, 82 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL AI 66/19 - 323/2019 ZD.007255 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2019 __________________ Composition :               Mme Berberat, présidente Mme Dormond Béguelin et M. Bonard, assesseurs Greffière :              Mme Parel ***** Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 43 LPGA; 82 LPA-VD E n  f a i t  e t  e n  d r o i t : Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 10 janvier 2019 par laquelle il a refusé d’allouer à G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une rente d’invalidité et des mesures professionnelles au motif que, bien qu’il ait présenté une incapacité de travail ininterrompue dès le 12 janvier 2017, une pleine capacité de travail peut raisonnablement être exigée dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de travail avec les bras au-dessus de la tête, pas de port répété de charges lourdes supérieures à 15 kilos) à compter du 25 août 2017, vu le recours déposé le 14 février 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision par le conseil de G.________, Me Flore Primault, concluant principalement à Sa réforme en ce sens qu’une rente d’invalidité, fixée à dire de justice, lui est allouée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la requête du recourant tendant à ce que soit ordonnée une expertise permettant de déterminer sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, vu la réponse de l’intimé du 8 avril 2019 concluant au rejet du recours, vu les déterminations du recourant du 25 juillet 2019 par lesquelles il a confirmé ses conclusions et ses motifs, vu les pièces du dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable; attendu qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD); attendu qu’en l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si l’intimé était légitimé à refuser d’allouer à l’assuré une rente d’invalidité au motif que, bien qu’il ait présenté une incapacité de travail ininterrompue dès le 12 janvier 2017, une pleine capacité de travail pouvait raisonnablement être exigée dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de travail avec les bras au-dessus de la tête, pas de port répété de charges lourdes supérieures à 15 kilos) à compter du 25 août 2017; attendu que l’assuré a droit à une rente s’il présente une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins, un degré d’invalidité de 40 % donnant droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60 % au moins à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI), qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI); attendu que selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA), que le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2), que pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour prendre position, que la tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1), qu’en outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2), que selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves, que le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux, que s'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre, qu’en ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées, qu’au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5); attendu qu’en l’espèce, l’intimé a refusé à l’assuré une rente d’invalidité au motif que l’intéressé présente depuis le 25 août 2017 une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas d’activité avec les bras au-dessus de la tête, pas de port répété de charges lourdes supérieures à 15 kilos), que, ce faisant, l’intimé s’est fondé sur l’appréciation de la Dre H.________, médecin d’arrondissement de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA), qui, dans son rapport relatif à l’examen final du 25 août 2017 a notamment retenu ce qui suit : « Evolution suivant les pièces communiquées Dossier 24.18827.15.0 24.06.2015 Assuré, qui travaille comme aide-mécanicien chez transport [...] à Lausanne à 100% depuis le 17.03.2014, a chuté d’un lit et s’est fait mal au dos et à la jambe D (réd. : droite) le 05.06.2015. 26.08.2015 IRM du genou D : tuméfaction de l’insertion de l’aileron rotulien interne avec bursite sous-rotulienne. 26.08.2015 IRM lombaire : déshydratation des disques L4-L5 et L5-S1 sans discopathie : Hernie discale médiane L4-L5 toutefois sans contrainte radiculaire ou médullaire, sans réaction inflammatoire de voisinage, déshydratation du disque D11 à D12 avec hernie discale médiane, contusion des parties molles paravertébrales droites en particulier en regard de L4. 20.09.2015 Rapport du Dr J.________ qui retient que l’assuré a fait une chute de la hauteur du lit et présente une lombosciatalgie sur choc et entorse du genou D. 05.11.2015 Examen du MA (Dr [...]) qui retient des lombalgies persistantes dans le cadre d’une déshydratation des disques D11-D12, L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale L4-L5 médiane sans conflit radiculaire ou médullaire, des gonalgies droites persistantes et un status après contusion-tuméfaction de l’aileron rotulien interne. La situation n’est pas stabilisée, raison pour laquelle, il a été proposé un séjour à la CRR (réd. : Clinique romande de réadaptation). 18.12.2015 Rapport de sortie de la Clinique de réadaptation suite à un séjour du 11.11. au 08.12.2015. Il a été retenu que l’assuré présentait des troubles lombaires dégénératifs avec hernie discale L4-L5 médiane, non conflictuelle et des gonalgies antérieures droites chroniques non spécifiques. Au terme du séjour, subjectivement l’assuré s’était dit légèrement amélioré sans relever cependant d’amélioration des douleurs ni de gain fonctionnel. Sur le plan objectif, il n’y avait pas de gain significatif et les bilans réalisés restaient limités par des autolimitations. Il a été retenu que l’assuré présentait les limitations fonctionnelles suivantes : pas de maintien d’une position statique debout prolongée ou d’une position d’un tronc en porte-à-faux et pas de port répété de charges lourdes supérieures à 15 kg. Une reprise du travail à 50% était prévue le 11.01.2016 et à 100% le 01.02.2016. Dossier 23.25655.17.0 12.01.2017 L’assuré a séjourné du 11.01 au 12.01.2017 au R.________ suite à un traumatisme du rachis sans déficit. Les radiographies n’ont pas montré de fracture, pas de luxation suite à la chute de l’assuré sur du verglas avec réception sur le flanc gauche. Il a été retenu une entorse acromio-claviculaire de grade I à II selon Tocci et le traitement est conservateur. 16.01.2017 Assuré de 43 ans qui travaille chez Q.________ à 100% depuis le 03.10.2016 comme aide-menuisier et qui, le 12.01.2017, glisse et tombe. 15.02.2017 IRM lombo-sacrée suite à une chute le 12.01.2017 qui montre une hernie discale médiane L4-L5 et L5-S1, sans contrainte radiculaire ou médullaire, une discrète prise de contraste du ligament intra-épineux L3-L4. 02.03.2017 IRM de l’épaule gauche qui montre une probable entorse acromio-claviculaire avec présence de liquide au niveau de l’articulation et une bursite sous-acromiale floride. 09.03.2017 Rapport du Dr J.________ qui retient une probable entorse acromio-claviculaire avec une bursite sous-acromiale gauche et des lombalgies aiguës sur fond chronique. 30.03.2017 Entretien de l’assuré à la Suva. Celui-ci mentionne qu’en Tunisie, il s’est formé comme mécanicien sur bateaux et qu’il est au bénéfice d’un brevet pour naviguer avec de grands bateaux. Il est venu s’installer en Suisse en 2013 où il a continué à travailler dans la mécanique avant de travailler chez [...] comme aide-mécanicien à l’atelier. Après une période de chômage de 6 mois, il a changé de domaine d’activité pour débuter dès octobre 2016 comme aide-menuisier. Il mentionne qu’il a reçu un avertissement de son employeur en janvier 2017, à cause d’une mésentente avec le chef sur la façon de procéder. Le 11.01.2017 vers 09h00, il glisse sur le sol recouvert de neige et de glace. Il tombe sur les fesses, sur le haut du dos et sur le côté gauche. Il présente des douleurs au bas du dos et à l’épaule gauche. 04.07.2017 Rapport du Dr J.________ qui retient un status post-entorse acromio-claviculaire et une bursite sous-acromiale avec un état stationnaire, un pronostic réservé. Il propose de réévaluer la situation dans 6 semaines. 09.07.2017 Rapport du Dr L.________ : assuré vu à la consultation du 04.07.2017. Au niveau de l’examen orthopédique, on peut noter une statique scapulaire conservée, sans amyotrophie, des mobilités EAA 170-170, REA 40-40, RIA D10/D9, au niveau de l’acromioclaviculaire, il n’y a rien été mis en évidence, quant à la coiffe des rotateurs, le Jobe est tenu, mais légèrement douloureux à gauche, la rotation externe est tenue et le belly-press test négatif. Au niveau du long chef du biceps, on note un palm-up légèrement douloureux à gauche, mais pas de douleurs à la palpation de la gouttière du LCB. Il est relevé qu’à l’IRM de mars 2017, on note une lésion partielle de la coiffe des rotateurs intéressant le supra-épineux (estimation moins de 20% de l’épaisseur du tendon) avec une probable lésion de type SLAP. Il est relevé que les images sont de qualité médiocre et que l’examen n’a pas été injecté. Pour le Dr L.________, il n’y a pas d’indication chirurgicale puisque le traitement de physiothérapie porte ses fruits et que la lésion partielle de la coiffe des rotateurs est actuellement au décours. Il a donc proposé à l’assuré de reprendre toutes ses activités y compris ses activités professionnelles en ce qui concerne l’épaule. Quant au problème lombaire, il propose qu’il soit vu par un spécialiste. Déclarations de l'assuré L’assuré, nous indique avoir vu le Dr L.________ le 04.07.2017 et il nous a apporté une copie du rapport. Il nous signale également qu’il a séjourné pour un problème de dos à la CRR (sinistre 24.188827.15.0) du 11.11.2015 au 08.12.2015. L’assuré est suivi par le Dr J.________ dont le dernier rendez-vous remonte au 28 août 2017 et le prochain rendez-vous le 13.09.2017. Concernant son épaule G (réd. : gauche), il dit que ça va mieux. Toutefois, l’assuré déclare présenter toujours des douleurs au niveau de cette épaule qui sont difficiles à définir, l’assuré parlant de piqûres, d’un point douloureux, puis d’une douleur prenant le moignon antérieur de l’épaule et irradiant jusqu’au milieu de la clavicule et d’une intensité de 5 à 6/10. Cette douleur apparaîtrait lorsqu’il fait des efforts, mais lorsqu’on lui pose la question, il dit qu’il a mal quand il fait de la physiothérapie et qu’au repos, il n’a pas trop de douleurs, mais ces douleurs sont quand même qualifiées de 4/10. Selon lui, il est réveillé la nuit à cause des douleurs environ 3 à 4 x par semaine. Il se lève, bouge un peu son épaule, et il prend de temps en temps un Dafalgan 1 g, mais à raison d’une fois par semaine en moyenne. En ce qui concerne le dos, il dit que c’est douloureux. Les douleurs apparaissent après avoir marché 1000 m, il doit s’assoir et ne peut pas rester plus de 5 à 10 min en position statique debout. Il doit bouger et avancer. Néanmoins, tous les matins, il fait de la marche, entre 10 et 15 min de marche, puis doit se reposer 15 min. Les douleurs se situent au niveau lombaire et irradient de temps en temps dans la fesse G et parfois au niveau inguinal G. Il déclare que parfois, il présente des blocages environ une journée qui vont céder après la prise de Brufen et de massages. Il dit qu’il n’est par ailleurs pas actif comme avant, qu’il marche plus lentement. Auparavant, l’assuré déclare avoir fait du fitness, de la marche, mais ces activités sont difficiles à préciser entre ce qu’il faisait avant et ce qu’il fait encore maintenant. L’assuré suit de la physiothérapie à raison de 2 x par semaine pour l’épaule et pour son dos. Sur le plan thérapeutique, il prend du Dafalgan 1 g 1-0-1. Si les douleurs augmentent, il prend du Brufen 800 mg ½ cp/jour (l’assuré déclare ne pas supporter le Brufen 400, mais après nous dit avoir pris du 600 et maintenant du 800 et prendre 1/c cp). Il déclare également prendre du Paracétamol 1000 mg pensant que c’est plus fort que le Dafalgan 1 g et il prend ça 1 x le matin. Selon les indications de l’assuré, il prend donc 2 g de Paracétamol le matin. L’assuré est en bonne santé habituelle, il ne prend pas d’autre médicament et il mentionne avoir mal au ventre et avoir le ventre gonflé à cause des médicaments et présenter des reflux à cause des anti-inflammatoires. Sur le plan professionnel, en Tunisie, il est au bénéfice d’un brevet en mécanique de bateaux. Depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé dans la mécanique sur voitures et poids lourds avant l’évènement du 05.06.2015 qui a conduit à l’hospitalisation à la CRR. Suite à ce séjour, il a changé d’activité et a d’abord bénéficié de quelques mois de chômage avant d’être engagé par Q.________. […] Constatations L’assuré pèse 101 kg pour 1m78 soit un BMI à 32. L’assuré est en bon état général apparent, avec un abdomen globuleux et une sangle abdominale relâchée. L’assuré marche très lentement, avec un ballant des bras un peu diminué et des bras qui ont des mouvements en symétrie. L’assuré peut marcher sur la pointe et sur les talons sans difficulté, mais avec quelques soupirs. L’assuré peut s’accroupir et se mettre à genoux et il se relève facilement avec l’aide de la main D. A l’inspection du dos, on voit que les épaules sont à la même hauteur, l’attitude du tronc est relâchée avec une tête penchée en avant, mais l’assuré peut à la demande se tenir droit. Il n’y a pas de douleur à la palpation de la colonne vertébrale ni des chaînes musculaires paravertébrales avec une petite contracture paravertébrale bilatérale au niveau lombaire, non douloureuse. La percussion des épines iliaques n’est pas douloureuse. L’inclinaison du tronc est à 20° des deux côtés, l’assuré déclare que c’est plus douloureux à gauche. Les rotations du tronc sont symétriques. La distance doigt-sol est de 24 cm et le Schober lombaire de 10-14. En position couchée, l’assuré se plaint d’une douleur lombaire basse à la flexion de la jambe à 45°, mais ne mentionne aucune douleur au Lasègue à gauche. La distance doigt-orteil assis sur le lit d’examen est à 1 cm. Les réflexes sont faibles même avec une manoeuvre de diversion, mais symétriques. La flexion des hanches et les rotations sont libres et symétriques des deux côtés, mais déclarées douloureuses. Flexion-extension du genou symétrique et normale des deux côtés. Au niveau des épaules, il n’y a pas d’amyotrophie des masses musculaires de l’épaule G, il n’y a pas de douleur à la palpation, ni de rougeur, ni de tuméfaction. Par la suite, l’assuré nous montrera qu’il a quand même une douleur, un point au niveau du trochin qu’il nous montre, difficilement reproductible. Au niveau de la mobilité, flexion-extension, à gauche 145-0-20, à droite 155-0-45. L’abduction est à 125 à gauche contre 145 à droite. L’assuré peut mettre sans problème les deux mains derrière la tête, la rotation externe coudes au corps est à 35° à G contre 55 à D, la distance pouce-C7 est à 24 cm à G et 27 cm à D. Signes de coiffe musculaire : le Jobe n’est pas déclaré douloureux, mais un peu moins bien tenu à G. Le belly-press test effectué malgré l’abdomen globuleux est tout à fait symétrique et négatif. Au test de Gerber, l’assuré arrive à décoller de 10 cm ses mains de chaque côté. Test de Yocum, tenu mais il dit que ça pique à G et il est sans particularité à D. Diamètre des MS à 10 cm proximalement de l’olécrâne à G 34 cm et 34 à D et à 10 cm distalement de l’olécrâne 30,5 à G contre 31 cm à D chez un droitier. Au niveau de la force, le Jamar est à G à 34-26-26 contre 50-52-32 à Dr. Imagerie Les images radiologiques ont été décrites dans les antécédents et nous n’y reviendrons pas. Diagnostic - Status après probable entorse acromio-claviculaire et bursite sous-acromiale floride de l’épaule G suite à une chute le 11.01.2017. - Status après contusion lombaire dans le cadre de troubles lombaires dégénératifs avec hernie discale L4-L5 et L5-S1 sans contrainte radiculaire ou médullaire d’origine dégénérative. Diagnostic secondaire - Obésité. Appréciation Il s’agit d’un assuré de 44 ans, originaire de Tunisie, mais au bénéfice également de la nationalité portugaise, en Suisse depuis 2013 avec une épouse qui vit au Portugal […]. Subjectivement, l’assuré déclare encore présenter des douleurs de son épaule G qui sont difficiles à préciser avec des douleurs qu’il qualifie au repos à 4/10 pouvant augmenter à 5-6/10 lorsqu’il effectue des efforts comme lors de la physiothérapie. Les douleurs sont calmées par les médicaments anti-douleurs. En ce qui concerne le dos, l’assuré déclare présenter toujours des douleurs lombaires qui peuvent parfois irradier dans la fesse G voire au niveau du pli inguinal et qui l’empêchent de marcher plus de 1000 m ou 10-15 min et nécessitent qu’il doit se reposer en position assise environ 15 min lorsqu’il marche. Il ne peut pas non plus rester plus de 5 ou 10 min en position statique debout. Objectivement, on est face à un assuré obèse avec un relâchement musculaire de la sangle abdominale et déconditionné au niveau du tronc. Il ne présente pas d’amyotrophie au niveau de son épaule G, la mobilité est diminuée au niveau de l’épaule G alors qu’elle était parfaitement identique lors de l’examen du Dr L.________. Les tests de la coiffe des rotateurs ne mettent pas en évidence de lésion nette de celle-ci. Au niveau lombaire, la mobilité du tronc est bonne, avec une discordance entre la distance doigt-sol et la distance doigt-orteil. La force est diminuée au niveau du MI G, mais très aléatoire également à D. Au niveau de l’épaule G, comme le retient le Dr L.________ dans son rapport de consultation du 04.07.2017, l’assuré a présenté selon lui une lésion partielle de la coiffe des rotateurs actuellement au décours. Lorsqu’on reprend le rapport d’IRM du 02.03.2017, il n’est pas mis en évidence d’anomalie au niveau des tendons du supra-épineux, infra-épineux, sous-scapulaire ou du long chef du biceps. Par conséquent, il n’y a pas d’évidence d’un status après une lésion même très partielle de la coiffe des rotateurs. Par contre, la mobilité est bonne lors de l’examen du Dr L.________, un peu diminuée au niveau de l’épaule G lors du présent examen sans explication radiologique ou clinique. Il y a des phénomènes d’exagération dont l’origine est extra-médicale. Comme le Dr L.________, nous préconisons donc une reprise de l’activité habituelle à 100 % pour ce qui de l’épaule G. Nous retenons toutefois que l’assuré ne peut pas exercer une activité majoritairement les bras au-dessus de la tête comme le ferait un poseur de plafond. L’activité décrite par l’assuré ne comporte pas de tel mouvement. En ce qui concerne le dos, l’assuré a donc présenté des dorsolombalgies suite à la chute du 11.01.2017 qui n’a pas entraîné de lésion structurelle à l’IRM du 15.02.2017. Les lésions présentes et décrites à cette IRM sont d’origine dégénérative et préexistantes à la chute du 11.01.2017 et celle de 2015. Il n’a d’ailleurs pas été effectué de radiographies au moment de la consultation du 11.01.2017. L’assuré a donc présenté des dorsolombalgies suite à la chute du 11.01.2017 sans lésion structurelle, sans déficit moteur ni sensitif. Nous pouvons donc retenir que la chute a donc aggravé passagèrement un état antérieur déjà connu. La situation actuelle est maintenant stabilisée, et nous pouvons retenir que la chute du 11.01.2017 a cessé entièrement de déployer ses effets au niveau dorsolombaire. En ce qui concerne l’épaule G, la situation est stabilisée également et il ne persiste plus qu’une seule limitation fonctionnelle à savoir que l’assuré ne peut pas travailler avec les bras majoritairement en-dessus de la tête. L’activité habituelle est une activité adaptée à cette limitation fonctionnelle, elle est donc exigible à 100% pour les seules suites concernant l’épaule G. L’assuré peut donc reprendre une activité adaptée qui respecte les limitations fonctionnelles qui avaient été retenues par la CRR à savoir pas d’activité en position statique prolongée, pas d’activité en position du tronc prolongée en porte-à-faux, pas de port répété de charges lourdes supérieures à 15 kg. Si l’activité habituelle respecte les limitations fonctionnelles que nous avons retenues, l’assuré pourra reprendre son activité habituelle à 50% durant 2 semaines puis à 100% au vu du déconditionnement constaté. La capacité de travail exigible est de 100% dans une activité adaptée sans diminution de rendement. » que, le 10 novembre 2017, la Dre H.________ a rectifié son rapport du 28 août 2017 comme il suit : « Une erreur s'était glissée dans notre examen final du 25.08.2017. Nous l'avons corrigée. Selon l'audition du 30.03.2017, nous pouvons retenir que l'activité habituelle est une activité adaptée en ce qui concerne l'épaule G, mais pas en ce qui concerne les limitations fonctionnelles retenues par la CRR et selon les dires de l'assuré et qui ne sont pas en lien avec un événement dont notre responsabilité est engagée. » que, le 27 juin 2018, la Dre H.________ a indiqué ce qui suit, en complément à son examen final du 25 août 2017 : «

1.              Nous avons retenu dans notre rapport d’examen final que l’assuré présentait un status après contusion lombaire dans le cadre de troubles lombaires dégénératifs avec hernie discale L4-L5 et L5-S1 sans contrainte radiculaire ou médullaire d’origine dégénérative. Nous avons retenu que la chute du 11.01.2017 avait cessé entièrement de déployer ses effets au niveau dorsolombaire. Une contusion lombaire guérit habituellement entre 3-6 mois. Dès lors, nous pouvons retenir que la chute avait totalement cessé de déployer ses effets après 6 mois, soit le 11.07.2017 mais au plus tard le 25.08.2017. Il n’y a aucune limitation fonctionnelle à retenir 2. En ce qui concerne l’épaule G, nous avons retenu que l’assuré présentait un status après probable entorse acromio-claviculaire et bursite sous-acromiale floride de l’épaule G suite à une chute le 11.01.2017. L’état de santé était stabilisé et nous devions retenir les limitations fonctionnelles suivantes : l’assuré ne peut pas travailler avec les bras majoritairement en-dessus de la tête. Nous y ajoutons que l’assuré ne doit pas porter de manière répétée des charges lourdes supérieures à 15 kg. En ce qui concerne les limitations de la CRR, elles sont moins restrictives, car elles tiennent compte de l’ensemble des atteintes et notamment des atteintes dégénératives du rachis. Pour les seules suites des deux événements nous concernant (05.06.2015 et 11.01.2017), nous devons retenir les deux seules limitations fonctionnelles mentionnées dans le paragraphe ci-dessus. Rappelons encore, que le MA, dans son rapport d’examen médical du 05.11.2015 avait retenu que l’événement du 05.06.2015 avait totalement cessé de déployer ses effets à 6 mois de l’événement. L’activité d’aide-menuisier ne semble plus adaptée au vu du rapport d’audition du 30.03.2017 (contrairement à ce que nous avait décrit l’assuré lors de notre examen) et donc n’est plus une activité exigible. Par contre, dans une activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, la capacité de travail exigible est entière sans diminution de rendement. Nous n’avons pas de remarques supplémentaires ni de nouvelles propositions. » que force est de constater que dans son rapport final et ses compléments, la Dre H.________ s’est prononcée sur la capacité de travail résiduelle du recourant et les limitations fonctionnelles qu’il présente uniquement en lien avec les séquelles consécutives à l’accident de l’intéressé le 11 janvier 2017 (épaule gauche), qu’il ressort cependant des rapports du médecin d’arrondissement de la CNA ainsi que des autres pièces du dossier que le recourant présente d’autres atteintes à la santé que celle de l’épaule gauche, notamment des troubles lombaires dégénératifs avec hernie discale L4-L5 et L5-S1 sans contrainte radiculaire ou médullaire d’origine dégénérative, que, dans le contexte de l’assurance-invalidité, le rapport de la Dre H.________, qui ne se prononce que sur les limitations fonctionnelles résultant de l’accident du 11 janvier 2017, n’a pas une valeur probante suffisante; attendu qu’il appartenait à l’intimé de prendre en compte toutes les atteintes à la santé du recourant avant de fixer les limitations fonctionnelles, de procéder à une évaluation de sa capacité résiduelle de travail, puis à une évaluation du degré d’invalidité, qu’il lui incombait par conséquent d’instruire plus avant la cause, en soumettant d’abord à son service médical régional (ci-après : SMR) l’ensemble des renseignements médicaux figurant dans le dossier afin que celui-ci détermine quelles investigations médicales étaient encore, le cas échéant, nécessaires, que c’est en vain qu’on cherche dans le dossier de l’OAI un avis médical du SMR, que le seul rapport médical détaillé au dossier a été établi le 8 février 2018 par le médecin traitant du recourant, le Dr J.________, à la demande de l’OAI, que le Dr J.________ y conclut qu’en raison des nombreuses limitations fonctionnelles de son patient celui-ci ne dispose que d’une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée et légère, que par ailleurs le rapport final établi par l’institut Y.________ le 14 août 2018 à la suite de la mesure de détection précoce allouée par l’OAI sous forme de modules externalisés n’émane pas et n’a pas été soumis à l’appréciation d’un médecin, pas même du SMR, qu’il s’ensuit que le dossier de l’OAI est lacunaire en ce qui concerne les éléments médicaux indispensables pour que la Cour de céans puisse statuer sur le recours; attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet, notamment sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201]), qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l’occurrence; attendu que le recours s’avère dès lors manifestement bien-fondé pour l’essentiel, les faits pertinents n’ayant pas pu être constatés de manière complète au niveau médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision litigieuse doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision, après complément d’instruction; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1 bis LAI), qu’en l’espèce, les frais judiciaires sont fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu’il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 10 janvier 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents francs). La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Flore Primault, avocate à Lausanne (pour le recourant), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :