opencaselaw.ch

AI 501/08 - 108/2010

Waadt · 2010-03-19 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE, RENTE D'INVALIDITÉ, FORCE PROBANTE, ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE, ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL, SUREXPERTISE | 28 al. 2 LAI, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA

Sachverhalt

évocateurs d'un trouble de la personnalité

significatif. L'expert écarte ainsi toute sursimulation et

fixe l'incapacité de travail à 60% depuis le 3 avril

2002, essentiellement en raison du trouble dépressif,

étant d'avis que l'intéressé conserve des

ressources et qu'il peut être exigé de lui qu'il

reprenne son activité professionnelle antérieure

à 40 pour-cent. L'expert fait notamment valoir ce qui

suit :

«

Appréciation

assécurologique

·

Trouble

dépressif

Si l'on considère l'évolution de cet assuré

depuis le début des années 2000, force est de

constater qu'il lui a presque toujours été reconnu

une pathologie psychiatrique. Les situations de crises et

d'hospitalisations (hôpital psychiatrique de [...] puis

secteur [...] à trois reprises) font justement retenir

l'épisode dépressif

sévère

. M.

G.________ était observé au moment où il

était au plus mal, puisqu'il devait être

hospitalisé. Il a même été

constaté des

caractéristiques psychotiques

à la dépression, sachant qu'elles sont un marqueur de

gravité tout à fait net.

L'expertise des médecins psychiatres du Département

Z.________ de Lausanne du 07.06.2005, sur mandat du service

d'exécution des peines, retient la même

sévérité de l'état dépressif.

Contrairement à ce qui est suggéré dans un

document au dossier, il n'y a aucun argument pour mettre en doute

l'objectivité et la rigueur de cette évaluation,

sachant qu'elle n'a pas conclu en faveur de l'assuré. Ces

spécialistes en la matière ont en effet reconnu que

M. G.________ était accessible à une sanction

pénale et à une peine de prison selon les

règles usuelles, même s'ils n'ont pas

été suivis par le service d'exécution des

peines par la suite. Les experts du Département Z.________

n'ont dès lors pas montré une empathie

singulière par rapport à

l'intéressé.

L'expertise S.________ du 17.07.2007 retient un simple

trouble

de l'adaptation avec manifestation anxieuse et

dépressive

. Un tel tableau clinique n'a rien

d'inquiétant. Il est en dessous de ce que désigne le

simple épisode dépressif

léger

. A ce

sujet, le soussigné est persuadé qu'un médecin

psychiatre expérimenté ne peut pas manquer un

diagnostic d'épisode dépressif sévère.

L'évaluation du Dr S.________ est circonstanciée.

Rien n'indique que l'examen se soit passé dans de mauvaises

conditions. Quelle que soit la qualification diagnostique du

trouble affectif de l'époque, on doit admettre que M.

G.________ était peu symptomatique au moment où il a

été examiné par cet expert.

Comme l'expert S.________, le soussigné examine

l'assuré dans un contexte ordinaire qui se situe en dehors

d'une crise ou d'une hospitalisation. Il admet l'épisode

dépressif moyen, posant finalement un diagnostic de trouble

dépressif récurrent. Il n'y a pas actuellement des

caractéristiques permettant de considérer

l'épisode actuel comme sévère. Il n'y a pas

non plus de caractéristiques psychotiques associées.

Comme on peut s'y attendre, l'assuré se montre moins

symptomatique en dehors des périodes d'hospitalisation,

d'autant plus qu'il semble suivre adéquatement son

traitement.

Le médecin traitant rapporte quand à lui

l'état dépressif constamment sévère, en

se référant peut-être simplement à ce

qu'il reprend des libellés diagnostiques des psychiatres qui

ont examiné l'assuré. Pour le soussigné,

l'appréciation du médecin traitant n'exclut pas des

rémissions au moins partielles depuis 2002, sachant ce qui

se dégage de l'impression clinique et d'autres documents au

dossier.

Au vu de ce qui précède, le soussigné est

persuadé que M. G.________ souffre d'un trouble

dépressif récurrent et que ce trouble a varié

en intensité depuis 2002. Le trouble est

sévère, à l'occasion des hospitalisations en

milieu psychiatrique, en particulier. Il peut être moyen

à d'autres occasions. Il a probablement été en

rémission, au moment où l'expertisé a

été examiné par le Dr S.________.

·

Autres troubles

psychiatriques

Par ailleurs, l'assuré souffre d'un

trouble panique

qui peut influer négativement sur sa capacité de

travail. Ce trouble vaut pour une sensibilité au stress. Il

peut diminuer les capacités attentionnelles et de

concentration dans le contexte de crises ou de la peur des crises.

Il n'est par contre pas accompagné ici d'un évitement

phobique marqué qui détermine les limitations les

plus importantes d'un tel trouble. Dans le cas de M. G.________, ce

trouble panique n'a que peu d'incidences sur la capacité de

travail.

Le

retard mental

vaut pour des limitations. Dans le cas

présent, il ne s'agit pas seulement d'un problème

d'intelligence qui ne relève pas de l'assurance

invalidité, mais bien d'un véritable

trouble

classé comme tel dans les ouvrages de

référence. Il doit dès lors en être tenu

compte, même s'il n'a que peu d'incidences dans les

activités professionnelles usuelles de l'expertisé.

Il doit essentiellement être mentionné en termes de

carences adaptatives.

Le

trouble de personnalité

vaut essentiellement ici

pour un gage de chronicité des troubles. Il contribue aussi

à des comportements déviants et à une certaine

irresponsabilité sociale qui, pour le soussigné, ne

relève pas de la maladie

stricto sensu

et de ce que

doit compenser l'assurance invalidité.

·

Conclusions

Au vu de ce qui précède, le soussigné retient

une incapacité de travail psychiatrique significative dans

ce cas. Elle repose essentiellement sur les limitations

liées à l'état dépressif, sachant que

ce trouble a aussi varié d'intensité depuis 2002. La

dépression limite l'assuré par la perte

d'énergie, la baisse d'intérêt, les

difficultés à penser et à se concentrer ainsi

que par les troubles du sommeil sévères et leurs

conséquences diurnes.

Cette incapacité de travail de 60% peut remonter au

03.04.2002, selon les informations qui figurent au dossier. Elle a

pu modestement varier vers le haut et vers le bas sans qu'on en

sache plus. Globalement, le soussigné considère cette

incapacité de 60% comme constante depuis le 03.04.2002 et

jusqu'à aujourd'hui. Elle est vraisemblablement fixée

pour une longue durée.

L'assuré a par ailleurs des ressources. Il sait faire face

à des situations difficiles. Il peut demander de l'aide. Il

gère plutôt bien son dossier, ayant quelque part la

capacité d'argumenter et de défendre sa position.

S'il souffre d'une pathologie psychiatrique indéniable, on

est tout de même bien loin des grandes affections

psychiatriques que seraient une psychose schizophrénique ou

une affection cérébrale

dégénérative de type démence, par

exemple.

Une partie du comportement d'invalide de l'assuré sort aussi

du champ médical et peut être sous le contrôle

de la volonté. Il peut relever d'une attitude peu

responsable et d'un certain mépris des normes, des

règles et des obligations sociales propres à des

traits de personnalité de l'expertisé. Ce

comportement sort pour le soussigné du champ médical

stricto sensu

. Il n'a pas à être pris en compte

dans l'appréciation médicale de l'incapacité

de travail.

Actuellement, le traitement est manifestement optimal tant en

qualité qu'en quantité. Le soussigné n'a rien

à proposer sur ce plan.

Des mesures professionnelles paraissent peu utiles dans ce cas,

l'expertisé donnant l'impression d'une attitude de laisser

faire et n'ayant ni projet ni demande d'aide sur ce

plan ».

D.

Invité à se déterminer sur cette nouvelle

expertise, le recourant a confirmé ses conclusions par

écriture du 9 octobre 2009. Par acte du 19 octobre 2009,

l'OAI a pour sa part refusé d'adhérer aux conclusions

de l'expertise du Dr F.________, en faisant sien un avis du

SMR du 12 octobre 2009, à teneur duquel le retard mental

léger du recourant, existant depuis l'enfance, ne l'aurait

pas empêché d'exercer diverses activités

lucratives simples, de sorte qu'il saurait être

considéré comme invalidant. Il reproche par ailleurs

à l'expert de ne pas avoir précisé la

fréquence des crises de panique qui, si elles se manifestent

le plus souvent à domicile, ne sauraient constituer un

empêchement au travail, et de ne pas avoir tenu compte des

variations de la thymie dans l'évaluation de la

capacité de travail.

E n  d r o i t  :

1.

a)

A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1

LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le

1

er

janvier 2009, les causes pendantes devant les

autorités administratives et de justice administratives

à l'entrée en vigueur de cette loi sont

traitées selon cette dernière. La Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des

assurances, est compétente pour statuer (art. 93 let. a

LPA-VD).

b)

Interjeté dans le délai légal de

trente jours dès la notification de la décision

attaquée, le recours est également recevable en la

forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales, RS

830.1]).

2.

a)

Est litigieux en l'espèce le droit du recourant

à une rente d'invalidité, qu'il déduit de

troubles psychiques l'empêchant d'exercer une quelconque

activité professionnelle. Se fondant sur les avis

concordants de l'expert S.________ et du SMR, l'OAI est d'avis que

lesdits troubles ne sont pas invalidants.

b)

Selon l'art. 6 LPGA, est réputée

incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de

l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession

ou son domaine d'activité le travail qui peut

raisonnablement être exigé de lui, si cette perte

résulte d'une atteinte à sa santé physique,

mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail

de longue durée, l'activité qui peut être

exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou

d'un autre domaine d'activité.

En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une

partie des possibilités de gain de l'assuré sur un

marché du travail équilibré dans son domaine

d'activité, si cette diminution résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et

qu'elle persiste après les traitements et les mesures de

réadaptation exigibles.

A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle

qui est présumée permanente ou de longue

durée. Cette invalidité peut résulter d'une

infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident

(art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur

l'assurance-invalidité, RS 831.20]).

c)

Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a

droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au

moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au

moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60%

au moins et à une rente entière s'il est invalide

à 70% au moins.

d)

Parmi les atteintes à la santé psychique

qui peuvent provoquer une invalidité au sens des normes en

vigueur, il faut mentionner - outre les maladies mentales

proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent

à des maladies. Pour déterminer si une atteinte

à la santé psychique entraîne une

invalidité, il faut établir si et dans quelle mesure

un assuré peut, malgré son atteinte à la

santé psychique, exercer une activité que le

marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes.

Le point déterminant est ici de savoir quelle

activité peut raisonnablement être exigée dans

son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être

déterminée aussi objectivement que possible. Pour

admettre l'existence d'une incapacité de gain causée

par une atteinte à la santé psychique, il n'est donc

pas décisif que l'assuré exerce une activité

lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il

y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa

capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être

raisonnablement exigée de lui, ou - comme condition

alternative - qu'elle est même insupportable pour la

société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la

référence).

e)

Le juge des assurances sociales doit examiner tous les

moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis

décider si les documents permettent de porter un jugement

valable sur le droit litigieux. En présence d'avis

médicaux contradictoires, le juge doit apprécier

l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs

pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt

que sur une autre, en se conformant à la règle du

degré de vraisemblance prépondérante

(ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008,

consid. 2.1). A cet égard, l'élément

décisif pour apprécier la valeur probante d'une

pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni

sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une

expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour

conférer pleine valeur probante à un rapport

médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une

étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne

examinée, qu'il ait été établi en

pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du

contexte médical et l'appréciation de la situation

médicale soient claires et enfin que les conclusions de

l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.

5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un

rapport qui émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI

(règlement sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a

une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la

jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a; TFA I 573/04 du 10

novembre 2005, consid. 5.2; cf. aussi TF 9C_105/2009 du

19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en outre tenir compte du

fait que le médecin traitant est généralement

enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en

raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier

(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références;

TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).

En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs

impérieux des conclusions d'une expertise médicale

judiciaire, la tâche de l'expert étant

précisément de mettre ses connaissances

spéciales à la disposition de la justice afin de

l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état

de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment

constituer une raison de s'écarter d'une expertise

judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou

qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les

conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque

d'autres spécialistes émettent des opinions

contraires aptes à mettre sérieusement en doute la

pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,

selon les cas, une interprétation divergente des conclusions

de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction

complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise

médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les

références; TF 9C_603/2009 du 2 février

2010, consid. 3.2).

3.

En l'espèce, ainsi que le relève le recourant, le Dr

V.________ et l'Association Y.________, qui l'ont suivi pendant de

nombreuses années, mais également les

spécialistes du Centre X.________, du Centre de psychiatrie

P.________ et du Département Z.________, sont unanimement

d'avis qu'il présente une grave pathologie psychiatrique

invalidante, sous la forme d'un trouble dépressif

récurrent, principalement sévère, auquel

s'ajoute un retard mental qualifié de léger à

moyen. Ces affections font selon eux obstacle à l'exercice

d'une activité lucrative quelle qu'elle soit, les multiples

tentatives de reprise d'un travail dans un cadre

protégé, ainsi que l'avait suggéré dans

un premier temps l'Association Y.________, ayant au demeurant

échoué. L'OAI persiste néanmoins à

faire sien l'avis du SMR, lequel s'est rallié aux

conclusions de l'expert S.________, seul à considérer

que les symptômes présentés par l'assuré

procèdent d'une « sursimulation » et

d'une « amplification », ce qui justifierait

de retenir tout au plus l'existence d'un trouble de l'adaptation

avec humeur anxio-dépressive léger et de probables

traits sociopathiques, affections qui n'entravent nullement la

capacité de travail.

En présence d'avis médicaux à tel point

divergents, une expertise judiciaire a été mise en

œuvre, confiée au Dr F.________. Celui-ci, avec le

concours d'une psychologue clinicienne diplômée,

parvient à la conclusion, à l'issue d'une

synthèse des avis médicaux versés au dossier,

de deux entretiens cliniques avec le recourant et d'un entretien

avec l'épouse de ce dernier, que la pathologie psychiatrique

est indéniable, respectivement que l'intéressé

présente un retard mental léger, un trouble panique

sans agoraphobie, un trouble dépressif majeur

récurrent (état actuel moyen) et un trouble mixte de

la personnalité. L'expert expose de manière claire,

logique, systématique et détaillée les raisons

l'amenant à poser de tels diagnostics, observant en

particulier que l'existence d'une pathologie psychiatrique

d'intensité variable a été retenue depuis le

début des années 2000, le constat d'un premier

épisode dépressif remontant à 1997

déjà. Il retient une capacité de travail

n'excédant pas 40%, principalement en raison des limitations

liées à l'état dépressif, cela depuis

le 3 avril 2002, comme constaté par le Dr V.________

notamment. Il précise que l'incapacité d'ordre

psychiatrique est de longue durée et que le traitement

prescrit, optimal tant en quantité qu'en qualité, est

adéquatement suivi par l'intéressé.

Ainsi, l'appréciation médicale et

assécurologique ainsi que les conclusions du Dr F.________

emportent la conviction de la cour. En effet, elles prennent en

compte l'ensemble des pièces médicales versées

au dossier et les plaintes émises par l'expertisé,

reposent sur une anamnèse soigneusement reconstituée

et détaillée, ainsi que sur un examen clinique

systématique et approfondi du cas. Cette expertise rapporte,

discute et départage de manière motivée les

appréciations des différents spécialistes qui

ont été amenés à se prononcer. Les

diagnostics sont documentés et les considérations

nuancées. En effet, s'il retient une incapacité de

travail significative d'ordre psychique, l'expert observe

également que le recourant conserve certaines ressources,

dans la mesure où il ne se trouve pas totalement

démuni face à des situations difficiles et parvient

à requérir de l'aide en cas de besoin, de sorte que

l'on ne se trouve pas en présence d'une affection sans

périodes de rémissions comme cela serait le cas en

présence d'une  psychose schizophrénique ou

d'une affection cérébrale

dégénérative de type démence. Par

ailleurs, l'expert explique que le comportement méprisant de

l'intéressé vis-à-vis du cadre normatif et des

obligations sociales n'échappe pas au contrôle de sa

volonté, de sorte qu'il sort du champ médical au sens

strict et ne doit pas être pris en compte dans

l'évaluation de l'incapacité de travail, celle-ci

reposant essentiellement sur les limitations liées à

l'état dépressif (perte d'énergie, baisse

d'intérêt, difficultés à penser et

à se concentrer, troubles du sommeil et conséquences

diurnes).

En conclusion, il n'y a dès lors aucune raison de

s'écarter des conclusions de cet expert, dont le rapport

satisfait aux conditions posées par la jurisprudence pour se

voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. supra,

consid. 2e), contrairement à celui du Dr S.________,

lors de l'expertise duquel l'assuré a pu se montrer peu

symptomatique.

Par conséquent, il convient de retenir, conformément

aux conclusions de l'expert F.________, que le recourant

présente une incapacité de travail de longue

durée de 60% en raison d'affections psychiques, cela depuis

le 3 avril 2002. L'office intimé s'étant

borné, dans la décision attaquée, à

nier toute atteinte à la santé invalidante, il se

justifie de lui renvoyer la cause afin qu'il détermine le

point de départ, la quotité et les modalités

d'octroi de la rente à servir au recourant (cf. art. 69

RAI).

4.

Fondé, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée en

conséquence, le dossier de la cause étant

renvoyé à l'OAI afin que celui-ci rende une nouvelle

décision, dans le sens de ce qui précède.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la

charge d'un organisme de droit public, ni d'allouer de

dépens, le recourant obtenant gain de cause avec le concours

d'un service de l'Etat (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 décembre 2007, en se prévalant notamment d'un

certificat médical du Dr V.________ du 7 décembre

précédent, qui faisait état d'une

« maladie psychiatrique invalidante sous forme de

séquelles de psychose infantile, avec retard mental

dysharmonieux, syndrome psychotique associé à des

troubles anxieux et dépressifs », totalement

incompatible avec une activité professionnelle et impliquant

un handicap social majeur. L'intéressé se

référait en outre à l'expertise du

Département Z.________ du 7 juin 2005 et à un rapport

du Centre X.________ du 13 avril 2006, qui confirmaient qu'il

n'était pas apte au travail en raison des troubles mentaux

et psychiatriques dont il souffrait. Il demandait par

conséquent l'octroi d'une rente d'invalidité,

subsidiairement la mise en œuvre d'une expertise

psychiatrique. Le 28 décembre 2007, il a produit un rapport

établi le 21 décembre précédent par la

Dresse [...] et le psychologue de l'Association Y.________, qui

rejoignaient l'avis du Dr V.________, tout en précisant que

l'état de santé s'était dégradé

depuis le 9 mars 2006 et qu'une tentative de reprise

d'activité professionnelle dans le cadre d'un atelier

protégé avait échoué.

Dans un avis médical du 12 février 2008, les Drs

[...] et [...] du SMR ont estimé que l'assuré ne

faisait valoir aucun élément nouveau de nature

à modifier la position du SMR, de sorte qu'il convenait de

s'en tenir à l'appréciation de l'expert

S.________.

Par courrier du 12 mars 2008, la Tutrice générale a

émis plusieurs critiques à l'encontre du rapport

d'expertise du Dr S.________, qu'elle qualifiait d'approximatif,

voire d'erroné et faisant fi de toutes les autres

pièces médicales versées au dossier, qui

s'accordaient à retenir une incapacité de travail

totale sur le plan psychique justifiant l'octroi d'une rente.

Par décision du 4 septembre 2008, l'OAI a confirmé

son refus du droit aux prestations de l'AI en l'absence d'atteinte

invalidante à la santé, estimant que l'expertise

psychiatrique du Dr S.________ avait pleine valeur probante et

qu'elle devait être préférée aux autres

avis médicaux au dossier, qui divergeaient sensiblement tant

s'agissant des diagnostics retenus que de l'influence de l'atteinte

à la santé de l'intéressé sur sa

capacité de travail.

B.

La Tutrice générale, en qualité de

représentante légale de G.________, a recouru contre

cette décision le 6 octobre 2008, concluant à

l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle allègue que

les médecins successivement chargés du suivi de

l'assuré, à savoir le Centre de psychiatrie

P.________, le Centre X.________, le Département Z.________,

le Dr V.________ et l'Association Y.________, s'accordent à

dire qu'il souffre de pathologies graves et très

handicapantes, excluant la reprise d'une activité

professionnelle, comme en ont rendu compte les multiples tentatives

infructueuses effectuées dans ce sens. Elle conteste en

outre la valeur probante du rapport d'expertise psychiatrique du Dr

S.________, qui comporte selon elle plusieurs contradictions, cet

expert étant seul à faire état d'une

« sursimulation ». A l'appui de son recours,

elle produit notamment un rapport du Centre de psychiatrie

P.________ du 22 février 2008 attestant d'une

troisième hospitalisation, du 26 janvier au 9 février

2008, suite à une tentative de suicide, ainsi qu'une lettre

du Dr V.________ datée du 23 septembre 2008, qui confirme

l'incapacité totale de travail en raison d'une lourde

pathologie psychiatrique.

Dans sa réponse du 19 décembre 2008, l'OAI conclut au

rejet du recours, considérant qu'il n'existe aucun motif de

s'écarter des conclusions de l'expert psychiatre S.________,

lequel a tenu compte des rapports de l'Association Y.________ et du

Centre de psychiatrie P.________ et exposé de manière

claire les raisons pour lesquelles il s'écartait des

conclusions des médecins traitant et du Département

Z.________.

C.

Une expertise judiciaire a été confiée au Dr

F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui a

examiné l'assuré les 17 et 19 août 2009 et

rendu son rapport le 15 septembre 2009. Au terme de son examen

clinique, l'expert pose le constat de troubles psychiatriques

évidents et retient les diagnostics de retard mental

léger, de trouble panique sans agoraphobie, de trouble

dépressif majeur récurrent (état actuel moyen)

et de trouble mixte de la personnalité. Il relève en

particulier que l'assuré montre des carences adaptatives

ainsi que des difficultés de fonctionnement

socioprofessionnel et que, son quotient intellectuel global se

situant à 51, un retard mental léger est

indiscutable. Il observe en outre que le trouble panique se

manifeste par des crises accompagnées de palpitations, de

douleurs thoraciques, de sudations, de vertiges et de la cognition

d'un risque de mort imminente, crises qui surviennent

aléatoirement et le plus souvent à domicile. Il

retient l'existence d'un trouble dépressif résultant

de différents éléments (fatigue, perte

d'intérêt et du plaisir présentée

quotidiennement depuis longtemps, difficultés de

pensée et de concentration, diminution de l'estime de soi et

de l'appétit, perte de poids récente et troubles du

sommeil sévères), trouble qu'il qualifie de

récurrent, dès lors qu'un premier épisode a

été constaté en 1997. Il constate enfin que

l'assuré, inconstant dès le début de

l'âge adulte, n'a jamais connu de stabilité

professionnelle en Suisse et qu'il a rencontré des

difficultés avec les autorités, faits

évocateurs d'un trouble de la personnalité

significatif. L'expert écarte ainsi toute sursimulation et

fixe l'incapacité de travail à 60% depuis le 3 avril

2002, essentiellement en raison du trouble dépressif,

étant d'avis que l'intéressé conserve des

ressources et qu'il peut être exigé de lui qu'il

reprenne son activité professionnelle antérieure

à 40 pour-cent. L'expert fait notamment valoir ce qui

suit :

«

Appréciation

assécurologique

·

Trouble

dépressif

Si l'on considère l'évolution de cet assuré

depuis le début des années 2000, force est de

constater qu'il lui a presque toujours été reconnu

une pathologie psychiatrique. Les situations de crises et

d'hospitalisations (hôpital psychiatrique de [...] puis

secteur [...] à trois reprises) font justement retenir

l'épisode dépressif

sévère

. M.

G.________ était observé au moment où il

était au plus mal, puisqu'il devait être

hospitalisé. Il a même été

constaté des

caractéristiques psychotiques

à la dépression, sachant qu'elles sont un marqueur de

gravité tout à fait net.

L'expertise des médecins psychiatres du Département

Z.________ de Lausanne du 07.06.2005, sur mandat du service

d'exécution des peines, retient la même

sévérité de l'état dépressif.

Contrairement à ce qui est suggéré dans un

document au dossier, il n'y a aucun argument pour mettre en doute

l'objectivité et la rigueur de cette évaluation,

sachant qu'elle n'a pas conclu en faveur de l'assuré. Ces

spécialistes en la matière ont en effet reconnu que

M. G.________ était accessible à une sanction

pénale et à une peine de prison selon les

règles usuelles, même s'ils n'ont pas

été suivis par le service d'exécution des

peines par la suite. Les experts du Département Z.________

n'ont dès lors pas montré une empathie

singulière par rapport à

l'intéressé.

L'expertise S.________ du 17.07.2007 retient un simple

trouble

de l'adaptation avec manifestation anxieuse et

dépressive

. Un tel tableau clinique n'a rien

d'inquiétant. Il est en dessous de ce que désigne le

simple épisode dépressif

léger

. A ce

sujet, le soussigné est persuadé qu'un médecin

psychiatre expérimenté ne peut pas manquer un

diagnostic d'épisode dépressif sévère.

L'évaluation du Dr S.________ est circonstanciée.

Rien n'indique que l'examen se soit passé dans de mauvaises

conditions. Quelle que soit la qualification diagnostique du

trouble affectif de l'époque, on doit admettre que M.

G.________ était peu symptomatique au moment où il a

été examiné par cet expert.

Comme l'expert S.________, le soussigné examine

l'assuré dans un contexte ordinaire qui se situe en dehors

d'une crise ou d'une hospitalisation. Il admet l'épisode

dépressif moyen, posant finalement un diagnostic de trouble

dépressif récurrent. Il n'y a pas actuellement des

caractéristiques permettant de considérer

l'épisode actuel comme sévère. Il n'y a pas

non plus de caractéristiques psychotiques associées.

Comme on peut s'y attendre, l'assuré se montre moins

symptomatique en dehors des périodes d'hospitalisation,

d'autant plus qu'il semble suivre adéquatement son

traitement.

Le médecin traitant rapporte quand à lui

l'état dépressif constamment sévère, en

se référant peut-être simplement à ce

qu'il reprend des libellés diagnostiques des psychiatres qui

ont examiné l'assuré. Pour le soussigné,

l'appréciation du médecin traitant n'exclut pas des

rémissions au moins partielles depuis 2002, sachant ce qui

se dégage de l'impression clinique et d'autres documents au

dossier.

Au vu de ce qui précède, le soussigné est

persuadé que M. G.________ souffre d'un trouble

dépressif récurrent et que ce trouble a varié

en intensité depuis 2002. Le trouble est

sévère, à l'occasion des hospitalisations en

milieu psychiatrique, en particulier. Il peut être moyen

à d'autres occasions. Il a probablement été en

rémission, au moment où l'expertisé a

été examiné par le Dr S.________.

·

Autres troubles

psychiatriques

Par ailleurs, l'assuré souffre d'un

trouble panique

qui peut influer négativement sur sa capacité de

travail. Ce trouble vaut pour une sensibilité au stress. Il

peut diminuer les capacités attentionnelles et de

concentration dans le contexte de crises ou de la peur des crises.

Il n'est par contre pas accompagné ici d'un évitement

phobique marqué qui détermine les limitations les

plus importantes d'un tel trouble. Dans le cas de M. G.________, ce

trouble panique n'a que peu d'incidences sur la capacité de

travail.

Le

retard mental

vaut pour des limitations. Dans le cas

présent, il ne s'agit pas seulement d'un problème

d'intelligence qui ne relève pas de l'assurance

invalidité, mais bien d'un véritable

trouble

classé comme tel dans les ouvrages de

référence. Il doit dès lors en être tenu

compte, même s'il n'a que peu d'incidences dans les

activités professionnelles usuelles de l'expertisé.

Il doit essentiellement être mentionné en termes de

carences adaptatives.

Le

trouble de personnalité

vaut essentiellement ici

pour un gage de chronicité des troubles. Il contribue aussi

à des comportements déviants et à une certaine

irresponsabilité sociale qui, pour le soussigné, ne

relève pas de la maladie

stricto sensu

et de ce que

doit compenser l'assurance invalidité.

·

Conclusions

Au vu de ce qui précède, le soussigné retient

une incapacité de travail psychiatrique significative dans

ce cas. Elle repose essentiellement sur les limitations

liées à l'état dépressif, sachant que

ce trouble a aussi varié d'intensité depuis 2002. La

dépression limite l'assuré par la perte

d'énergie, la baisse d'intérêt, les

difficultés à penser et à se concentrer ainsi

que par les troubles du sommeil sévères et leurs

conséquences diurnes.

Cette incapacité de travail de 60% peut remonter au

03.04.2002, selon les informations qui figurent au dossier. Elle a

pu modestement varier vers le haut et vers le bas sans qu'on en

sache plus. Globalement, le soussigné considère cette

incapacité de 60% comme constante depuis le 03.04.2002 et

jusqu'à aujourd'hui. Elle est vraisemblablement fixée

pour une longue durée.

L'assuré a par ailleurs des ressources. Il sait faire face

à des situations difficiles. Il peut demander de l'aide. Il

gère plutôt bien son dossier, ayant quelque part la

capacité d'argumenter et de défendre sa position.

S'il souffre d'une pathologie psychiatrique indéniable, on

est tout de même bien loin des grandes affections

psychiatriques que seraient une psychose schizophrénique ou

une affection cérébrale

dégénérative de type démence, par

exemple.

Une partie du comportement d'invalide de l'assuré sort aussi

du champ médical et peut être sous le contrôle

de la volonté. Il peut relever d'une attitude peu

responsable et d'un certain mépris des normes, des

règles et des obligations sociales propres à des

traits de personnalité de l'expertisé. Ce

comportement sort pour le soussigné du champ médical

stricto sensu

. Il n'a pas à être pris en compte

dans l'appréciation médicale de l'incapacité

de travail.

Actuellement, le traitement est manifestement optimal tant en

qualité qu'en quantité. Le soussigné n'a rien

à proposer sur ce plan.

Des mesures professionnelles paraissent peu utiles dans ce cas,

l'expertisé donnant l'impression d'une attitude de laisser

faire et n'ayant ni projet ni demande d'aide sur ce

plan ».

D.

Invité à se déterminer sur cette nouvelle

expertise, le recourant a confirmé ses conclusions par

écriture du 9 octobre 2009. Par acte du 19 octobre 2009,

l'OAI a pour sa part refusé d'adhérer aux conclusions

de l'expertise du Dr F.________, en faisant sien un avis du

SMR du 12 octobre 2009, à teneur duquel le retard mental

léger du recourant, existant depuis l'enfance, ne l'aurait

pas empêché d'exercer diverses activités

lucratives simples, de sorte qu'il saurait être

considéré comme invalidant. Il reproche par ailleurs

à l'expert de ne pas avoir précisé la

fréquence des crises de panique qui, si elles se manifestent

le plus souvent à domicile, ne sauraient constituer un

empêchement au travail, et de ne pas avoir tenu compte des

variations de la thymie dans l'évaluation de la

capacité de travail.

E n  d r o i t  :

1.

a)

A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1

LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le

1

er

janvier 2009, les causes pendantes devant les

autorités administratives et de justice administratives

à l'entrée en vigueur de cette loi sont

traitées selon cette dernière. La Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des

assurances, est compétente pour statuer (art. 93 let. a

LPA-VD).

b)

Interjeté dans le délai légal de

trente jours dès la notification de la décision

attaquée, le recours est également recevable en la

forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales, RS

830.1]).

2.

a)

Est litigieux en l'espèce le droit du recourant

à une rente d'invalidité, qu'il déduit de

troubles psychiques l'empêchant d'exercer une quelconque

activité professionnelle. Se fondant sur les avis

concordants de l'expert S.________ et du SMR, l'OAI est d'avis que

lesdits troubles ne sont pas invalidants.

b)

Selon l'art. 6 LPGA, est réputée

incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de

l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession

ou son domaine d'activité le travail qui peut

raisonnablement être exigé de lui, si cette perte

résulte d'une atteinte à sa santé physique,

mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail

de longue durée, l'activité qui peut être

exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou

d'un autre domaine d'activité.

En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une

partie des possibilités de gain de l'assuré sur un

marché du travail équilibré dans son domaine

d'activité, si cette diminution résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et

qu'elle persiste après les traitements et les mesures de

réadaptation exigibles.

A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle

qui est présumée permanente ou de longue

durée. Cette invalidité peut résulter d'une

infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident

(art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur

l'assurance-invalidité, RS 831.20]).

c)

Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a

droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au

moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au

moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60%

au moins et à une rente entière s'il est invalide

à 70% au moins.

d)

Parmi les atteintes à la santé psychique

qui peuvent provoquer une invalidité au sens des normes en

vigueur, il faut mentionner - outre les maladies mentales

proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent

à des maladies. Pour déterminer si une atteinte

à la santé psychique entraîne une

invalidité, il faut établir si et dans quelle mesure

un assuré peut, malgré son atteinte à la

santé psychique, exercer une activité que le

marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes.

Le point déterminant est ici de savoir quelle

activité peut raisonnablement être exigée dans

son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être

déterminée aussi objectivement que possible. Pour

admettre l'existence d'une incapacité de gain causée

par une atteinte à la santé psychique, il n'est donc

pas décisif que l'assuré exerce une activité

lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il

y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa

capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être

raisonnablement exigée de lui, ou - comme condition

alternative - qu'elle est même insupportable pour la

société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la

référence).

e)

Le juge des assurances sociales doit examiner tous les

moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis

décider si les documents permettent de porter un jugement

valable sur le droit litigieux. En présence d'avis

médicaux contradictoires, le juge doit apprécier

l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs

pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt

que sur une autre, en se conformant à la règle du

degré de vraisemblance prépondérante

(ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008,

consid. 2.1). A cet égard, l'élément

décisif pour apprécier la valeur probante d'une

pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni

sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une

expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour

conférer pleine valeur probante à un rapport

médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une

étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne

examinée, qu'il ait été établi en

pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du

contexte médical et l'appréciation de la situation

médicale soient claires et enfin que les conclusions de

l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.

5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un

rapport qui émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI

(règlement sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a

une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la

jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a; TFA I 573/04 du 10

novembre 2005, consid. 5.2; cf. aussi TF 9C_105/2009 du

19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en outre tenir compte du

fait que le médecin traitant est généralement

enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en

raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier

(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références;

TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).

En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs

impérieux des conclusions d'une expertise médicale

judiciaire, la tâche de l'expert étant

précisément de mettre ses connaissances

spéciales à la disposition de la justice afin de

l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état

de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment

constituer une raison de s'écarter d'une expertise

judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou

qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les

conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque

d'autres spécialistes émettent des opinions

contraires aptes à mettre sérieusement en doute la

pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,

selon les cas, une interprétation divergente des conclusions

de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction

complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise

médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les

références; TF 9C_603/2009 du 2 février

2010, consid. 3.2).

3.

En l'espèce, ainsi que le relève le recourant, le Dr

V.________ et l'Association Y.________, qui l'ont suivi pendant de

nombreuses années, mais également les

spécialistes du Centre X.________, du Centre de psychiatrie

P.________ et du Département Z.________, sont unanimement

d'avis qu'il présente une grave pathologie psychiatrique

invalidante, sous la forme d'un trouble dépressif

récurrent, principalement sévère, auquel

s'ajoute un retard mental qualifié de léger à

moyen. Ces affections font selon eux obstacle à l'exercice

d'une activité lucrative quelle qu'elle soit, les multiples

tentatives de reprise d'un travail dans un cadre

protégé, ainsi que l'avait suggéré dans

un premier temps l'Association Y.________, ayant au demeurant

échoué. L'OAI persiste néanmoins à

faire sien l'avis du SMR, lequel s'est rallié aux

conclusions de l'expert S.________, seul à considérer

que les symptômes présentés par l'assuré

procèdent d'une « sursimulation » et

d'une « amplification », ce qui justifierait

de retenir tout au plus l'existence d'un trouble de l'adaptation

avec humeur anxio-dépressive léger et de probables

traits sociopathiques, affections qui n'entravent nullement la

capacité de travail.

En présence d'avis médicaux à tel point

divergents, une expertise judiciaire a été mise en

œuvre, confiée au Dr F.________. Celui-ci, avec le

concours d'une psychologue clinicienne diplômée,

parvient à la conclusion, à l'issue d'une

synthèse des avis médicaux versés au dossier,

de deux entretiens cliniques avec le recourant et d'un entretien

avec l'épouse de ce dernier, que la pathologie psychiatrique

est indéniable, respectivement que l'intéressé

présente un retard mental léger, un trouble panique

sans agoraphobie, un trouble dépressif majeur

récurrent (état actuel moyen) et un trouble mixte de

la personnalité. L'expert expose de manière claire,

logique, systématique et détaillée les raisons

l'amenant à poser de tels diagnostics, observant en

particulier que l'existence d'une pathologie psychiatrique

d'intensité variable a été retenue depuis le

début des années 2000, le constat d'un premier

épisode dépressif remontant à 1997

déjà. Il retient une capacité de travail

n'excédant pas 40%, principalement en raison des limitations

liées à l'état dépressif, cela depuis

le 3 avril 2002, comme constaté par le Dr V.________

notamment. Il précise que l'incapacité d'ordre

psychiatrique est de longue durée et que le traitement

prescrit, optimal tant en quantité qu'en qualité, est

adéquatement suivi par l'intéressé.

Ainsi, l'appréciation médicale et

assécurologique ainsi que les conclusions du Dr F.________

emportent la conviction de la cour. En effet, elles prennent en

compte l'ensemble des pièces médicales versées

au dossier et les plaintes émises par l'expertisé,

reposent sur une anamnèse soigneusement reconstituée

et détaillée, ainsi que sur un examen clinique

systématique et approfondi du cas. Cette expertise rapporte,

discute et départage de manière motivée les

appréciations des différents spécialistes qui

ont été amenés à se prononcer. Les

diagnostics sont documentés et les considérations

nuancées. En effet, s'il retient une incapacité de

travail significative d'ordre psychique, l'expert observe

également que le recourant conserve certaines ressources,

dans la mesure où il ne se trouve pas totalement

démuni face à des situations difficiles et parvient

à requérir de l'aide en cas de besoin, de sorte que

l'on ne se trouve pas en présence d'une affection sans

périodes de rémissions comme cela serait le cas en

présence d'une  psychose schizophrénique ou

d'une affection cérébrale

dégénérative de type démence. Par

ailleurs, l'expert explique que le comportement méprisant de

l'intéressé vis-à-vis du cadre normatif et des

obligations sociales n'échappe pas au contrôle de sa

volonté, de sorte qu'il sort du champ médical au sens

strict et ne doit pas être pris en compte dans

l'évaluation de l'incapacité de travail, celle-ci

reposant essentiellement sur les limitations liées à

l'état dépressif (perte d'énergie, baisse

d'intérêt, difficultés à penser et

à se concentrer, troubles du sommeil et conséquences

diurnes).

En conclusion, il n'y a dès lors aucune raison de

s'écarter des conclusions de cet expert, dont le rapport

satisfait aux conditions posées par la jurisprudence pour se

voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. supra,

consid. 2e), contrairement à celui du Dr S.________,

lors de l'expertise duquel l'assuré a pu se montrer peu

symptomatique.

Par conséquent, il convient de retenir, conformément

aux conclusions de l'expert F.________, que le recourant

présente une incapacité de travail de longue

durée de 60% en raison d'affections psychiques, cela depuis

le 3 avril 2002. L'office intimé s'étant

borné, dans la décision attaquée, à

nier toute atteinte à la santé invalidante, il se

justifie de lui renvoyer la cause afin qu'il détermine le

point de départ, la quotité et les modalités

d'octroi de la rente à servir au recourant (cf. art. 69

RAI).

4.

Fondé, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée en

conséquence, le dossier de la cause étant

renvoyé à l'OAI afin que celui-ci rende une nouvelle

décision, dans le sens de ce qui précède.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la

charge d'un organisme de droit public, ni d'allouer de

dépens, le recourant obtenant gain de cause avec le concours

d'un service de l'Etat (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 4 septembre 2008 par l'OAI est annulée. III. La cause est renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision fixant la quotité et les modalités d'octroi de la rente à servir à G.________, rente fondée sur une incapacité de travail de longue durée de 60% à compter du 3 avril 2002. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Tutrice générale (pour G.________) ‑      Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -      Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.03.2010 AI 501/08 - 108/2010

LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE, RENTE D'INVALIDITÉ, FORCE PROBANTE, ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE, ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL, SUREXPERTISE | 28 al. 2 LAI, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA

TRIBUNAL CANTONAL AI 501/08 - 108/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mars 2010 __________________ Présidence de M. Neu Juges : Mme   Röthenbacher et M. Abrecht Greffière : Mme   de Quattro Pfeiffer ***** Cause pendante entre : G.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par la Tutrice générale, à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 6 LPGA,  7 LPGA,  8 al. 1 LPGA  et  28 al. 2 LAI E n  f a i t  : A. G.________, né en 1970, originaire du Monténégro, marié et père de trois enfants, sans formation, a déposé, le 5 décembre 2005, une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l'octroi d'une rente, pour des raisons psychiatriques. L'assuré est suivi par le Dr V.________, généraliste, depuis 1993. Celui-ci a considéré, dans un rapport du 11 janvier 2006, que l'état psychique de son patient était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte que son incapacité de travail était totale dans toute activité dès le 3 avril 2002. Etaient joints à son rapport plusieurs documents médicaux attestant que l'intéressé avait été hospitalisé à trois reprises entre le 1 er mars et le 30 décembre 2005 en raison d'épisodes dépressifs sévères, ainsi qu'un rapport d'expertise psychiatrique du Département Z.________ du 7 juin 2005, qui parvenait à la conclusion que les troubles présentés par l'assuré ne faisaient pas obstacle à l'exécution de la peine d'emprisonnement de huit mois à laquelle il avait été condamné. Dans un rapport du 9 mars 2006, la Dresse [...], psychiatre au sein de l'Association Y.________, assistée d'un psychologue, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent depuis 1997, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, et de retard mental léger à moyen constaté en 2005. Elle indiquait que l'état de santé de l'assuré s'aggravait et qu'il était incapable de poursuivre une activité professionnelle sans être inséré dans un contexte sécurisant, le pronostic étant dès lors réservé. En séance du 17 mai 2006, la Justice de paix du district d'Yverdon a nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de l'intéressé, sur la base d'une interdiction volontaire. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au Dr S.________, psychiatre et psychothérapeute au Centre [...], qui a posé, dans son rapport du 17 juillet 2007, les diagnostics principaux de trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive léger avec amplification des symptômes et de probables traits sociopathiques. L'expert était d'avis que ces troubles ne justifiaient aucune incapacité de travail, même partielle, hormis possiblement durant une période limitée à 6 mois tout au plus, suite à la réception, en 2005, d'une décision de renvoi. Sa position était motivée comme suit : « D'un point de vue psychopathologique, Monsieur G.________ présente actuellement une symptomatologie d'allure dépressive pour le moins atypique. Le sujet paraît surtout suggestible, dramatique et peu authentique. Visiblement, il a compris le parti qu'il pouvait tirer de cette situation. L'ensemble de ces éléments nous fait penser à une amplification des symptômes :

-    description dramatique et démonstrativité des plaintes exprimées parfois sur un ton accusateur et celles-ci sont atypiques, variables;

-    le niveau de participation est insuffisant; - coopération insuffisante (cf. observance au traitement très mauvaise contrairement à ce qu'il a déclaré); - incohérence frappante du tableau clinique;

-    peu d'initiative individuelle;

-    enfin, les bénéfices primaires sont assez claires, s'agissant de son permis de séjour en Suisse chez un sujet ayant un passé de délinquance relativement important. Dans ce cas, nous avons de nombreux éléments suggérant au moins une " sursimulation " tant au niveau des symptômes dépressifs, de l'intelligence, s'agissant de sa propre appréciation quant à sa capacité de travail. Le trouble de la personnalité est difficile à préciser, mais probablement, il existe des traits sociopathiques. Le résultat du QI effectué à [...] qui donne un résultat de 52 laisse perplexe. En effet, un tel score va dans le sens d'un retard mental léger, voire moyen. Chez un adulte selon le DSM IV, un tel résultat implique que le sujet ne peut subvenir que partiellement à ses besoins, soit par le biais de travaux non qualifiés ou semi-qualifiés, grâce à une assistance attentive dans des ateliers protégés, soit directement sur le marché du travail. Enfin, il est précisé " pour le retard mental léger : peuvent vivre en communauté, de façon indépendante, dans des appartements thérapeutiques ou foyers communautaires; pour le retard mental moyen : ils ont besoin d'assistance, de directives face à un stress. Ils s'adaptent bien à la vie dans la communauté, mais se retrouvent souvent dans des foyers protégés ". Vu les multiples ressources adaptatives dont Monsieur G.________ a fait preuve depuis son arrivée en Suisse en 1990, s'agissant notamment de prolonger son séjour en Suisse malgré de multiples menaces de renvoi, de son aptitude à mobiliser de très nombreux intervenants en sa faveur, d'antécédents de délinquance, notamment le trafic de voiture qui a perduré au minimum pendant 4 ans, manifestement - comme le commande d'ailleurs le simple bon sens - nous n'avons pas à faire ici à un sujet retardé mental. Il faut surtout envisager de notre point de vue l'existence d'une "sursimulation" ou amplification des plaintes. Ces différents éléments nous confortent dans l'idée que les manifestations psychiques de l'assuré ne justifient aucune incapacité de travail. Les symptômes sont en grande partie amplifiés ou contrefaits, à but utilitaire, car ils fournissent des solutions à des problèmes de réalité. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant d'observer une discordance importante entre le médecin expert et le médecin traitant, le deuxième faisant par définition le postulat de sincérité de son patient. De surcroît, l'expertise émanant du Département Z.________ paraît relever non d'une observation objective et impartiale, telle qu'elle convient au "mandat d'expertise", stricto sensu, mais d'une approche plus subjective, proche du "mandat de traitement" où les examinateurs tendent à prendre fait et cause pour le patient, en allant chercher une morbidité au-delà de la médecine basée sur la preuve, en s'éloignant du modèle biomédical ». L'OAI a soumis le dossier au Service médical régional AI (ci-après : SMR) pour appréciation. Dans un rapport d'examen du 9 août 2007, le Dr [...] s'est rallié aux conclusions de l'expert S.________, considérant que l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte invalidante à sa santé, de sorte qu'il disposait d'une pleine capacité de travail exigible dans toute activité. Sur la base de ces éléments, l'OAI a rendu, le 27 novembre 2007, un projet de décision niant de droit de l'assuré à des prestations de l'AI, au motif qu'il ne souffrait d'aucune atteinte invalidante à sa santé. L'assuré, représenté par la Tutrice générale, a contesté ce projet par courrier du 26 décembre 2007, en se prévalant notamment d'un certificat médical du Dr V.________ du 7 décembre précédent, qui faisait état d'une « maladie psychiatrique invalidante sous forme de séquelles de psychose infantile, avec retard mental dysharmonieux, syndrome psychotique associé à des troubles anxieux et dépressifs », totalement incompatible avec une activité professionnelle et impliquant un handicap social majeur. L'intéressé se référait en outre à l'expertise du Département Z.________ du 7 juin 2005 et à un rapport du Centre X.________ du 13 avril 2006, qui confirmaient qu'il n'était pas apte au travail en raison des troubles mentaux et psychiatriques dont il souffrait. Il demandait par conséquent l'octroi d'une rente d'invalidité, subsidiairement la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Le 28 décembre 2007, il a produit un rapport établi le 21 décembre précédent par la Dresse [...] et le psychologue de l'Association Y.________, qui rejoignaient l'avis du Dr V.________, tout en précisant que l'état de santé s'était dégradé depuis le 9 mars 2006 et qu'une tentative de reprise d'activité professionnelle dans le cadre d'un atelier protégé avait échoué. Dans un avis médical du 12 février 2008, les Drs [...] et [...] du SMR ont estimé que l'assuré ne faisait valoir aucun élément nouveau de nature à modifier la position du SMR, de sorte qu'il convenait de s'en tenir à l'appréciation de l'expert S.________. Par courrier du 12 mars 2008, la Tutrice générale a émis plusieurs critiques à l'encontre du rapport d'expertise du Dr S.________, qu'elle qualifiait d'approximatif, voire d'erroné et faisant fi de toutes les autres pièces médicales versées au dossier, qui s'accordaient à retenir une incapacité de travail totale sur le plan psychique justifiant l'octroi d'une rente. Par décision du 4 septembre 2008, l'OAI a confirmé son refus du droit aux prestations de l'AI en l'absence d'atteinte invalidante à la santé, estimant que l'expertise psychiatrique du Dr S.________ avait pleine valeur probante et qu'elle devait être préférée aux autres avis médicaux au dossier, qui divergeaient sensiblement tant s'agissant des diagnostics retenus que de l'influence de l'atteinte à la santé de l'intéressé sur sa capacité de travail. B. La Tutrice générale, en qualité de représentante légale de G.________, a recouru contre cette décision le 6 octobre 2008, concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle allègue que les médecins successivement chargés du suivi de l'assuré, à savoir le Centre de psychiatrie P.________, le Centre X.________, le Département Z.________, le Dr V.________ et l'Association Y.________, s'accordent à dire qu'il souffre de pathologies graves et très handicapantes, excluant la reprise d'une activité professionnelle, comme en ont rendu compte les multiples tentatives infructueuses effectuées dans ce sens. Elle conteste en outre la valeur probante du rapport d'expertise psychiatrique du Dr S.________, qui comporte selon elle plusieurs contradictions, cet expert étant seul à faire état d'une « sursimulation ». A l'appui de son recours, elle produit notamment un rapport du Centre de psychiatrie P.________ du 22 février 2008 attestant d'une troisième hospitalisation, du 26 janvier au 9 février 2008, suite à une tentative de suicide, ainsi qu'une lettre du Dr V.________ datée du 23 septembre 2008, qui confirme l'incapacité totale de travail en raison d'une lourde pathologie psychiatrique. Dans sa réponse du 19 décembre 2008, l'OAI conclut au rejet du recours, considérant qu'il n'existe aucun motif de s'écarter des conclusions de l'expert psychiatre S.________, lequel a tenu compte des rapports de l'Association Y.________ et du Centre de psychiatrie P.________ et exposé de manière claire les raisons pour lesquelles il s'écartait des conclusions des médecins traitant et du Département Z.________. C. Une expertise judiciaire a été confiée au Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui a examiné l'assuré les 17 et 19 août 2009 et rendu son rapport le 15 septembre 2009. Au terme de son examen clinique, l'expert pose le constat de troubles psychiatriques évidents et retient les diagnostics de retard mental léger, de trouble panique sans agoraphobie, de trouble dépressif majeur récurrent (état actuel moyen) et de trouble mixte de la personnalité. Il relève en particulier que l'assuré montre des carences adaptatives ainsi que des difficultés de fonctionnement socioprofessionnel et que, son quotient intellectuel global se situant à 51, un retard mental léger est indiscutable. Il observe en outre que le trouble panique se manifeste par des crises accompagnées de palpitations, de douleurs thoraciques, de sudations, de vertiges et de la cognition d'un risque de mort imminente, crises qui surviennent aléatoirement et le plus souvent à domicile. Il retient l'existence d'un trouble dépressif résultant de différents éléments (fatigue, perte d'intérêt et du plaisir présentée quotidiennement depuis longtemps, difficultés de pensée et de concentration, diminution de l'estime de soi et de l'appétit, perte de poids récente et troubles du sommeil sévères), trouble qu'il qualifie de récurrent, dès lors qu'un premier épisode a été constaté en 1997. Il constate enfin que l'assuré, inconstant dès le début de l'âge adulte, n'a jamais connu de stabilité professionnelle en Suisse et qu'il a rencontré des difficultés avec les autorités, faits évocateurs d'un trouble de la personnalité significatif. L'expert écarte ainsi toute sursimulation et fixe l'incapacité de travail à 60% depuis le 3 avril 2002, essentiellement en raison du trouble dépressif, étant d'avis que l'intéressé conserve des ressources et qu'il peut être exigé de lui qu'il reprenne son activité professionnelle antérieure à 40 pour-cent. L'expert fait notamment valoir ce qui suit : « Appréciation assécurologique · Trouble dépressif Si l'on considère l'évolution de cet assuré depuis le début des années 2000, force est de constater qu'il lui a presque toujours été reconnu une pathologie psychiatrique. Les situations de crises et d'hospitalisations (hôpital psychiatrique de [...] puis secteur [...] à trois reprises) font justement retenir l'épisode dépressif sévère . M. G.________ était observé au moment où il était au plus mal, puisqu'il devait être hospitalisé. Il a même été constaté des caractéristiques psychotiques à la dépression, sachant qu'elles sont un marqueur de gravité tout à fait net. L'expertise des médecins psychiatres du Département Z.________ de Lausanne du 07.06.2005, sur mandat du service d'exécution des peines, retient la même sévérité de l'état dépressif. Contrairement à ce qui est suggéré dans un document au dossier, il n'y a aucun argument pour mettre en doute l'objectivité et la rigueur de cette évaluation, sachant qu'elle n'a pas conclu en faveur de l'assuré. Ces spécialistes en la matière ont en effet reconnu que M. G.________ était accessible à une sanction pénale et à une peine de prison selon les règles usuelles, même s'ils n'ont pas été suivis par le service d'exécution des peines par la suite. Les experts du Département Z.________ n'ont dès lors pas montré une empathie singulière par rapport à l'intéressé. L'expertise S.________ du 17.07.2007 retient un simple trouble de l'adaptation avec manifestation anxieuse et dépressive . Un tel tableau clinique n'a rien d'inquiétant. Il est en dessous de ce que désigne le simple épisode dépressif léger . A ce sujet, le soussigné est persuadé qu'un médecin psychiatre expérimenté ne peut pas manquer un diagnostic d'épisode dépressif sévère. L'évaluation du Dr S.________ est circonstanciée. Rien n'indique que l'examen se soit passé dans de mauvaises conditions. Quelle que soit la qualification diagnostique du trouble affectif de l'époque, on doit admettre que M. G.________ était peu symptomatique au moment où il a été examiné par cet expert. Comme l'expert S.________, le soussigné examine l'assuré dans un contexte ordinaire qui se situe en dehors d'une crise ou d'une hospitalisation. Il admet l'épisode dépressif moyen, posant finalement un diagnostic de trouble dépressif récurrent. Il n'y a pas actuellement des caractéristiques permettant de considérer l'épisode actuel comme sévère. Il n'y a pas non plus de caractéristiques psychotiques associées. Comme on peut s'y attendre, l'assuré se montre moins symptomatique en dehors des périodes d'hospitalisation, d'autant plus qu'il semble suivre adéquatement son traitement. Le médecin traitant rapporte quand à lui l'état dépressif constamment sévère, en se référant peut-être simplement à ce qu'il reprend des libellés diagnostiques des psychiatres qui ont examiné l'assuré. Pour le soussigné, l'appréciation du médecin traitant n'exclut pas des rémissions au moins partielles depuis 2002, sachant ce qui se dégage de l'impression clinique et d'autres documents au dossier. Au vu de ce qui précède, le soussigné est persuadé que M. G.________ souffre d'un trouble dépressif récurrent et que ce trouble a varié en intensité depuis 2002. Le trouble est sévère, à l'occasion des hospitalisations en milieu psychiatrique, en particulier. Il peut être moyen à d'autres occasions. Il a probablement été en rémission, au moment où l'expertisé a été examiné par le Dr S.________. · Autres troubles psychiatriques Par ailleurs, l'assuré souffre d'un trouble panique qui peut influer négativement sur sa capacité de travail. Ce trouble vaut pour une sensibilité au stress. Il peut diminuer les capacités attentionnelles et de concentration dans le contexte de crises ou de la peur des crises. Il n'est par contre pas accompagné ici d'un évitement phobique marqué qui détermine les limitations les plus importantes d'un tel trouble. Dans le cas de M. G.________, ce trouble panique n'a que peu d'incidences sur la capacité de travail. Le retard mental vaut pour des limitations. Dans le cas présent, il ne s'agit pas seulement d'un problème d'intelligence qui ne relève pas de l'assurance invalidité, mais bien d'un véritable trouble classé comme tel dans les ouvrages de référence. Il doit dès lors en être tenu compte, même s'il n'a que peu d'incidences dans les activités professionnelles usuelles de l'expertisé. Il doit essentiellement être mentionné en termes de carences adaptatives. Le trouble de personnalité vaut essentiellement ici pour un gage de chronicité des troubles. Il contribue aussi à des comportements déviants et à une certaine irresponsabilité sociale qui, pour le soussigné, ne relève pas de la maladie stricto sensu et de ce que doit compenser l'assurance invalidité. · Conclusions Au vu de ce qui précède, le soussigné retient une incapacité de travail psychiatrique significative dans ce cas. Elle repose essentiellement sur les limitations liées à l'état dépressif, sachant que ce trouble a aussi varié d'intensité depuis 2002. La dépression limite l'assuré par la perte d'énergie, la baisse d'intérêt, les difficultés à penser et à se concentrer ainsi que par les troubles du sommeil sévères et leurs conséquences diurnes. Cette incapacité de travail de 60% peut remonter au 03.04.2002, selon les informations qui figurent au dossier. Elle a pu modestement varier vers le haut et vers le bas sans qu'on en sache plus. Globalement, le soussigné considère cette incapacité de 60% comme constante depuis le 03.04.2002 et jusqu'à aujourd'hui. Elle est vraisemblablement fixée pour une longue durée. L'assuré a par ailleurs des ressources. Il sait faire face à des situations difficiles. Il peut demander de l'aide. Il gère plutôt bien son dossier, ayant quelque part la capacité d'argumenter et de défendre sa position. S'il souffre d'une pathologie psychiatrique indéniable, on est tout de même bien loin des grandes affections psychiatriques que seraient une psychose schizophrénique ou une affection cérébrale dégénérative de type démence, par exemple. Une partie du comportement d'invalide de l'assuré sort aussi du champ médical et peut être sous le contrôle de la volonté. Il peut relever d'une attitude peu responsable et d'un certain mépris des normes, des règles et des obligations sociales propres à des traits de personnalité de l'expertisé. Ce comportement sort pour le soussigné du champ médical stricto sensu . Il n'a pas à être pris en compte dans l'appréciation médicale de l'incapacité de travail. Actuellement, le traitement est manifestement optimal tant en qualité qu'en quantité. Le soussigné n'a rien à proposer sur ce plan. Des mesures professionnelles paraissent peu utiles dans ce cas, l'expertisé donnant l'impression d'une attitude de laisser faire et n'ayant ni projet ni demande d'aide sur ce plan ». D. Invité à se déterminer sur cette nouvelle expertise, le recourant a confirmé ses conclusions par écriture du 9 octobre 2009. Par acte du 19 octobre 2009, l'OAI a pour sa part refusé d'adhérer aux conclusions de l'expertise du Dr F.________, en faisant sien un avis du SMR du 12 octobre 2009, à teneur duquel le retard mental léger du recourant, existant depuis l'enfance, ne l'aurait pas empêché d'exercer diverses activités lucratives simples, de sorte qu'il saurait être considéré comme invalidant. Il reproche par ailleurs à l'expert de ne pas avoir précisé la fréquence des crises de panique qui, si elles se manifestent le plus souvent à domicile, ne sauraient constituer un empêchement au travail, et de ne pas avoir tenu compte des variations de la thymie dans l'évaluation de la capacité de travail. E n  d r o i t  : 1. a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). 2. a) Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente d'invalidité, qu'il déduit de troubles psychiques l'empêchant d'exercer une quelconque activité professionnelle. Se fondant sur les avis concordants de l'expert S.________ et du SMR, l'OAI est d'avis que lesdits troubles ne sont pas invalidants. b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). c) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. d) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut mentionner - outre les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est même insupportable pour la société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence). e) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références; TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.2). 3. En l'espèce, ainsi que le relève le recourant, le Dr V.________ et l'Association Y.________, qui l'ont suivi pendant de nombreuses années, mais également les spécialistes du Centre X.________, du Centre de psychiatrie P.________ et du Département Z.________, sont unanimement d'avis qu'il présente une grave pathologie psychiatrique invalidante, sous la forme d'un trouble dépressif récurrent, principalement sévère, auquel s'ajoute un retard mental qualifié de léger à moyen. Ces affections font selon eux obstacle à l'exercice d'une activité lucrative quelle qu'elle soit, les multiples tentatives de reprise d'un travail dans un cadre protégé, ainsi que l'avait suggéré dans un premier temps l'Association Y.________, ayant au demeurant échoué. L'OAI persiste néanmoins à faire sien l'avis du SMR, lequel s'est rallié aux conclusions de l'expert S.________, seul à considérer que les symptômes présentés par l'assuré procèdent d'une « sursimulation » et d'une « amplification », ce qui justifierait de retenir tout au plus l'existence d'un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive léger et de probables traits sociopathiques, affections qui n'entravent nullement la capacité de travail. En présence d'avis médicaux à tel point divergents, une expertise judiciaire a été mise en œuvre, confiée au Dr F.________. Celui-ci, avec le concours d'une psychologue clinicienne diplômée, parvient à la conclusion, à l'issue d'une synthèse des avis médicaux versés au dossier, de deux entretiens cliniques avec le recourant et d'un entretien avec l'épouse de ce dernier, que la pathologie psychiatrique est indéniable, respectivement que l'intéressé présente un retard mental léger, un trouble panique sans agoraphobie, un trouble dépressif majeur récurrent (état actuel moyen) et un trouble mixte de la personnalité. L'expert expose de manière claire, logique, systématique et détaillée les raisons l'amenant à poser de tels diagnostics, observant en particulier que l'existence d'une pathologie psychiatrique d'intensité variable a été retenue depuis le début des années 2000, le constat d'un premier épisode dépressif remontant à 1997 déjà. Il retient une capacité de travail n'excédant pas 40%, principalement en raison des limitations liées à l'état dépressif, cela depuis le 3 avril 2002, comme constaté par le Dr V.________ notamment. Il précise que l'incapacité d'ordre psychiatrique est de longue durée et que le traitement prescrit, optimal tant en quantité qu'en qualité, est adéquatement suivi par l'intéressé. Ainsi, l'appréciation médicale et assécurologique ainsi que les conclusions du Dr F.________ emportent la conviction de la cour. En effet, elles prennent en compte l'ensemble des pièces médicales versées au dossier et les plaintes émises par l'expertisé, reposent sur une anamnèse soigneusement reconstituée et détaillée, ainsi que sur un examen clinique systématique et approfondi du cas. Cette expertise rapporte, discute et départage de manière motivée les appréciations des différents spécialistes qui ont été amenés à se prononcer. Les diagnostics sont documentés et les considérations nuancées. En effet, s'il retient une incapacité de travail significative d'ordre psychique, l'expert observe également que le recourant conserve certaines ressources, dans la mesure où il ne se trouve pas totalement démuni face à des situations difficiles et parvient à requérir de l'aide en cas de besoin, de sorte que l'on ne se trouve pas en présence d'une affection sans périodes de rémissions comme cela serait le cas en présence d'une  psychose schizophrénique ou d'une affection cérébrale dégénérative de type démence. Par ailleurs, l'expert explique que le comportement méprisant de l'intéressé vis-à-vis du cadre normatif et des obligations sociales n'échappe pas au contrôle de sa volonté, de sorte qu'il sort du champ médical au sens strict et ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation de l'incapacité de travail, celle-ci reposant essentiellement sur les limitations liées à l'état dépressif (perte d'énergie, baisse d'intérêt, difficultés à penser et à se concentrer, troubles du sommeil et conséquences diurnes). En conclusion, il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter des conclusions de cet expert, dont le rapport satisfait aux conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. supra, consid. 2e), contrairement à celui du Dr S.________, lors de l'expertise duquel l'assuré a pu se montrer peu symptomatique. Par conséquent, il convient de retenir, conformément aux conclusions de l'expert F.________, que le recourant présente une incapacité de travail de longue durée de 60% en raison d'affections psychiques, cela depuis le 3 avril 2002. L'office intimé s'étant borné, dans la décision attaquée, à nier toute atteinte à la santé invalidante, il se justifie de lui renvoyer la cause afin qu'il détermine le point de départ, la quotité et les modalités d'octroi de la rente à servir au recourant (cf. art. 69 RAI). 4. Fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en conséquence, le dossier de la cause étant renvoyé à l'OAI afin que celui-ci rende une nouvelle décision, dans le sens de ce qui précède. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la charge d'un organisme de droit public, ni d'allouer de dépens, le recourant obtenant gain de cause avec le concours d'un service de l'Etat (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 4 septembre 2008 par l'OAI est annulée. III. La cause est renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision fixant la quotité et les modalités d'octroi de la rente à servir à G.________, rente fondée sur une incapacité de travail de longue durée de 60% à compter du 3 avril 2002. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Tutrice générale (pour G.________) ‑      Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

-      Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :