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AI 434/09 - 105/2010

Waadt ·AI · 2010-03-16 · Français VD
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RECONVERSION PROFESSIONNELLE, CALCUL, DEGRÉ DE L'INVALIDITÉ, DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI | 9 Cst., 17 LAI, 28 LAI, 4 LAI, 16 LPGA, 69 RAI

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes des art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA (loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),

le recours doit être déposé dans les trente

jours suivant la notification de la décision sujette

à recours. L'acte de recours doit contenir un exposé

succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les

conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces

règles, le tribunal impartit un délai convenable au

recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas

d'inobservation le recours sera écarté.

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte - et de la

date à laquelle cette notification a eu lieu - incombe en

principe à l'autorité qui entend en tirer une

conséquence juridique. Cette autorité supporte

dès lors les conséquences de l'absence de preuve en

ce sens que si la notification - ou sa date - sont

contestées et qu'il existe effectivement un doute à

ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du

destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400

consid. 2a et les références; TF 9C_362/2009 du 9

décembre 2009, consid. 3).

En l'espèce, le recourant affirme qu'il n'a pas reçu

la décision de l'Office AI du 15 juin 2009, celle-ci ayant

été envoyée à son ancienne adresse.

Dès lors que l'administration n'a pas pu prouver la

notification de cet acte à l'intéressé, c'est

elle qui doit en supporter les conséquences en ce sens qu'il

convient de retenir la version du destinataire de l'envoi selon

laquelle aucune décision ne lui a été

notifiée. C'est finalement par courrier recommandé du

8 septembre 2009 que l'Office AI a envoyé une copie de

son dossier à l'assuré (sous forme de CD-ROM)

contenant la décision litigieuse. On peut donc en

déduire que la notification de la décision a eu lieu

au plus tôt le 9 septembre 2009. Par conséquent,

déposé à la poste le 7 octobre 2009, le

mémoire de recours l'a été en temps utile; il

satisfait en outre aux exigences de forme.

E. 2 La question litigieuse, d'après les griefs

présentés, est celle de savoir si le recourant a

droit à un reclassement dans une nouvelle

profession.

a)

Le recourant soutient que le revenu hypothétique

de valide aurait dû être adapté à

l'évolution des salaires de 2006 à 2007. Il

considère aussi que dans la mesure où il ne peut

exercer qu'une activité manuelle adaptée à de

nombreuses limitations fonctionnelles, est âgé de

[...], n'a pas travaillé depuis près de 4 ans, ne

parle pas très bien le français, n'a pas de

formation, a œuvré toute sa vie en tant

qu'employé d'entretien et n'a donc aucune expérience

dans d'autres domaines, l'Office AI aurait dû retenir un taux

d'abattement de 20 % au lieu de 10 pour-cent.

b)

Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux

d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu

obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec

celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité

qui peut raisonnablement être exigée de lui

après les traitements et les mesures de réadaptation

utiles, sur un marché du travail

équilibré

Selon l'art. 28 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur

l'assurance-invalidité, RS 831.20), dans sa teneur au

1

er

janvier 2008, l'assuré a droit à une

rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou

sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas

être rétablie, maintenue ou améliorée

par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles

(a), il a présenté une incapacité de travail

d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans

interruption notable (b) et au terme de cette année, il est

invalide à 40 % au moins (c) (al. 1). Les personnes

assurées ont droit à une rente entière si

elles sont invalides à 70 % au moins, à trois

quarts de rente si elles sont invalides à 60 % au

moins, à une demi-rente si elles sont invalides à

50 % au moins ou à un quart de rente si elles sont

invalides à 40 % au moins (al. 2).

c)

Le revenu hypothétique de la

personne valide se détermine en établissant au

degré de la vraisemblance prépondérante ce

qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment

déterminant si elle était en bonne santé; le

revenu sans invalidité doit être évalué

de la manière la plus concrète possible; c'est

pourquoi il se déduit en principe du salaire

réalisé en dernier lieu par l'assuré avant

l'atteinte à la santé, en tenant compte de

l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du

droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222

consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid.

6.1.2.1).

Dans le cas particulier, le recourant exerçait la profession

d'employé [...] et gagnait, avant son atteinte à la

santé en décembre 2006, un salaire annuel de 64'389

fr. (4'953 fr. x 13). Son argument selon lequel ce revenu doit

être adapté à l'évolution des salaires

de 2006 à 2007 - soit au moment de la naissance d'un

éventuel droit à la rente (cf. supra, art. 28 al. 1

let. b LAI) - est correct. Ce taux étant de 1,6 % (La

Vie économique 11-2009, tableau B 10.2, p. 95), il

en résulte un revenu hypothétique annuel de valide de

65'419 francs.

d)

S'agissant du gain d'invalide, dans la mesure où

le recourant n'a pas, selon les pièces au dossier, repris

d'activité professionnelle adaptée à ses

limitations fonctionnelles, il y a lieu de se référer

aux données statistiques telles qu'elles résultent

des chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des

salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique,

singulièrement aux salaires bruts standardisés en se

fondant sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF 126 V

75 consid. 3b/aa et bb). En l'occurrence, le salaire de

référence est celui auquel pouvaient

prétendre, en 2006, les hommes effectuant des

activités simples et répétitives dans le

secteur privé (production et services), à savoir

4'732 fr. par mois, part au 13

ème

salaire

comprise (tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 56'784 fr.

par année. Comme les salaires bruts standardisés se

basent sur un horaire de travail de 40 heures, ce salaire doit

être converti à la moyenne usuelle dans les

entreprises en 2006, soit 41,7 heures (La Vie économique

11-2009, tableau B 9.2, p. 94), ce qui représente

59'197 fr. (56'784 : 40 x 41,7). Adapté à

l'évolution des salaires de 2006 à 2007 (cf. supra,

consid. 3b), on aboutit à un revenu d'invalide de 60'144 fr.

Au demeurant, il n'est pas contesté que le recourant peut,

depuis décembre 2006, travailler à plein temps dans

une activité adaptée, soit avec la possibilité

d'alterner deux fois par heure les positions assise et debout, et

excluant le soulèvement régulier de charges de plus

de 5 kg, le port de charges régulier de plus de 12 kg, le

travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc,

le travail de précision avec les mains et le travail

nécessitant un déploiement de force avec la main

gauche.

Le revenu d'invalide déterminé sur la base des

salaires ressortant des statistiques peut encore faire l'objet d'un

abattement. La mesure dans laquelle ces salaires doivent être

réduits dépend de l'ensemble des circonstances

personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations

liées au handicap, âge, années de service,

nationalité/catégorie d'autorisation de séjour

et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de

25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des

différents éléments qui peuvent influencer le

revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.

5b/aa-cc; TF 9C_1047/2008 du 7 octobre 2009 consid. 3.1; TF

9C_354/2009 du 7 décembre 2009, consid. 5.1). Il convient

d'examiner ce qu'il en est, dans le cas concret, du taux

d'abattement fixé par l'OAI. En principe, le juge des

assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son

appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V

75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2).

Dans le cas particulier, il est constant que le recourant

présente des limitations fonctionnelles liées au

rachis et à la main gauche (cf. supra) dans sa

capacité à exercer une activité industrielle

légère. Quant aux circonstances personnelles - le

recourant est âgé de [...], de nationalité

[...], titulaire d'un permis d'établissement et peut se

prévaloir d'une longue expérience professionnelle

acquise depuis 1988, lors de son arrivée en Suisse -, elles

ne présentent pas de spécificités telles qu'il

y aurait lieu d'en tenir particulièrement compte au titre de

la déduction sur le salaire statistique. On ne saurait non

plus retenir ses arguments selon lesquels il ne parle pas

« très bien » le français et

n'a pas de formation professionnelle. En effet, les prestations de

l'assurance-invalidité ont pour but de pourvoir à

l

'incapacité de gain

résultant

d

'une atteinte à la santé,

et non de compenser une absence de formation ou

d'éventuelles lacunes linguistiques par une réduction

supplémentaire du salaire statistique. Au demeurant, ces

éléments n'ont pas empêché le recourant

d

'exercer plusieurs

activités professionnelles pendant plus de 20 ans. Enfin,

les salaires statistiques des hommes effectuant des

activités simples et répétitives dans le

secteur privé (production et services) s'appliquent

précisément aux personnes sans formation et qui n'ont

pas repris d'activité professionnelle depuis plusieurs

années, comme dans le cas particulier. Il convient donc

d'admettre que l'administration n'a pas outrepassé son

pouvoir d'appréciation en retenant un abattement de

10 %, ce qui conduit à un revenu avec invalidité

de 54'129 fr. (60'144 fr. x 90 %).

e)

Le calcul de la perte économique du recourant

(soit du degré d'invalidité) est par

conséquent le suivant :

(65'419 fr. - 54'129 fr.) 65'419 fr. x 100 =

17,25 %

ce qui n'est pas suffisant pour ouvrir le droit

à une rente d'invalidité (art. 28 al. 2

LAI).

E. 3 a)

Le recourant soutient qu'il remplit toutes les conditions

du droit au reclassement. En effet, son incapacité de

travail est nulle dans son activité habituelle, l'ORIF a

préavisé pour une spécialisation ou une

formation de serrurier-soudeur et il est très motivé

à retrouver une activité lucrative. Il expose

également que dès lors que les directives de

l'assurance-invalidité et la jurisprudence reconnaissent que

la diminution de la capacité de gain doit être

d'environ 20 % pour qu'un droit au reclassement soit reconnu,

son cas doit être examiné selon les circonstances eu

égard à la faible différence d'avec le taux

approximatif retenu.

b)

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a

droit au reclassement dans une nouvelle profession si son

invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa

capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance,

être maintenue ou améliorée. Selon la

jurisprudence, est réputé invalide au sens de

l'article 17 al. 1 LAI, l'assuré qui, du fait de la nature

et de la gravité de l'atteinte à sa santé

après la survenance de celle-ci, subit une perte de gain

permanente ou durable d'environ 20 % dans les activités

lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans formation

professionnelle complémentaire (ATF 130 V 488 consid. 4.2;

ATF 124 V 108 consid. 2b).

c)

En l'espèce, dès lors que le degré

d'invalidité du recourant n'atteint pas les 20 % requis

par la jurisprudence, il n'a pas droit au reclassement dans une

nouvelle profession. De plus, les maîtres de stage de l'ORIF

ont conclu qu'il pouvait débuter une spécialisation

telle qu'une Certification européenne de soudage TIG d'une

année ou une formation ORIF de praticien serrurier-soudeur

de 24 mois. Or, on sait qu'au début des années 90

(cf. curriculum vitae), l'intéressé n'avait pas pu

achever un reclassement interne à l'ORIF dans la

mécanique de précision en raison de ses grandes

difficultés à maîtriser le français

écrit. Hormis la scolarité accomplie en [...]

jusqu'à l'âge de 11 ans seulement et les cours de

français suivis pendant son premier stage ORIF (cf.

curriculum vitae), le recourant ne justifie toutefois d'aucune

formation complémentaire en langue française ou

d'aucun diplôme dans ce domaine accomplis jusqu'à la

seconde demande de reclassement. On ne voit dès lors pas

comment il serait en mesure de débuter une autre formation

ORIF ou une Certification européenne de soudage, alors que

ses connaissances en français écrit n'ont pas

progressé de manière probante. Au demeurant, il a

été observé durant le stage que

l'activité exercée par l'intéressé

auprès de l'entreprise [...], soit principalement

l'étiquetage sur rayonnage et quelques préparations

de commandes, correspondait à ses limitations fonctionnelles

et ne nécessitait pas de formation particulière autre

qu'une mise au courant.

E. 4 a)

Le recourant se prévaut encore de la protection de

la bonne foi en faisant valoir que l'Office AI ne pouvait pas lui

refuser le droit à un reclassement, d'une part parce que

l'ORIF était parvenu à la conclusion qu'une

reconversion en qualité de soudeur était tout

à fait envisageable et, d'autre part, parce que

l'administration n'avait pas attendu le délai de

réflexion demandé, car il ne souhaitait pas s'engager

immédiatement eu égard à ses limitations et

à son autre projet en cours (cf. note interne de l'Office AI

du 24 juillet 2008).

b)

Selon l'art. 69 RAI (règlement du 17 janvier 1961

sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), l'office AI

examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation

compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit

les conditions (al. 1). Si ces conditions sont remplies,

l'office AI réunit les pièces nécessaires, en

particulier sur l'état de santé du requérant,

son activité, sa capacité de travail et son aptitude

à être réadapté, ainsi que sur

l'indication de mesures déterminées de

réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des

expertises ou une enquête sur place peuvent être

exigés ou effectués; il peut être fait appel

aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux

invalides (al. 2).

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour

l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration (ATF 131

II 627 consid.

6.1; ATF 129 I 161 consid.

4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid.

3a et les arrêts cités). Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci

à consentir à un administré un avantage

contraire à la réglementation en vigueur, à

condition que a) l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que

l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour d) prendre des

dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a

été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 122

II 113 consid. 3b/cc et les références

citées).

c)

En l'espèce, le 13 octobre 2008, l'Office AI a

annoncé à l'assuré qu'il prenait en charge les

frais d'un stage d'évaluation/observation professionnelle

pour une durée de trois mois, lequel a été

prolongé de six semaines. Il s'agissait d'une mesure

d'instruction au sens de l'art. 69 RAI destinée à

définir la meilleure orientation professionnelle en fonction

des limitations fonctionnelles du recourant, de son niveau scolaire

et des connaissances acquises en mécanique de

précision lors de son premier stage du début des

années nonante, ainsi qu'à vérifier sa

motivation à s'investir dans son reclassement professionnel

(cf. rapport intermédiaire du 18 septembre 2008). Le

préavis favorable de l'ORIF quant au possible reclassement

dans la profession de soudeur n'était donc qu'une

proposition qui ne liait pas l'Office AI. Ainsi, outre le fait que

l'annonce de la mise en œuvre de ce stage d'observation ne

constituait ni la promesse formelle ni l'assurance d'un droit au

reclassement, force est de relever que l'administration n'a pas non

plus donné un faux renseignement ou notifié une

décision erronée au recourant, lui donnant un droit

à la protection de la bonne foi.

E. 5 En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la charge liée à la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 15 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Olivier Subilia, avocat (pour O.________) ‑      Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ‑      Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.03.2010 AI 434/09 - 105/2010

RECONVERSION PROFESSIONNELLE, CALCUL, DEGRÉ DE L'INVALIDITÉ, DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI | 9 Cst., 17 LAI, 28 LAI, 4 LAI, 16 LPGA, 69 RAI

TRIBUNAL CANTONAL AI 434/09 - 105/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 mars 2010 __________________ Présidence de   M. Jomini Juges : Mmes Feusi et Férolles, assesseurs Greffier : Mme Vuagniaux ***** Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 4, 28 et 17 al. 1 LAI, 16 LPGA, 69 RAI, 9 Cst E n  f a i t  : A. Le 4 septembre 2007, O.________, de nationalité [...], né en [...], a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey (ci-après : l'Office AI), tendant au reclassement dans une nouvelle profession et à l'octroi d'une rente. Il a fait état de lombosciatalgies gauches sur hernie discale L4-L5-S1 depuis juillet 2006. L'assuré a travaillé en qualité d'employé [...] pour le compte de la société K.________, du 30 janvier 2002 au 31 décembre 2007. Selon les déclarations de l'employeur des 27 septembre 2007 et 4 avril 2008, l'intéressé était en incapacité totale de travailler depuis le 29 décembre 2006, gagnait un salaire mensuel de 4'953 fr. depuis le 1 er mai 2006, payable treize fois l'an, et aurait reçu le même salaire en 2007 s'il avait été en bonne santé. Dans un rapport médical du 28 septembre 2007, le Dr H.________, neurochirurgien FMH, a résumé le parcours médical de son patient comme suit : « Anamnèse : On se souvient que j'avais examiné M. O.________ le 28.07.2003 pour cervico-brachialgies droites, discrètement déficitaires sur hernie discale C4-C5 médiane et paramédiane droite. Le patient a alors été adressé au [...] où il a été vu par la Dresse [...] qui n'avait pas retenu d'indication opératoire puisque le patient avait bien réagi à un traitement de dexaméthasone. L'affection actuelle est différente puisque le patient se plaint de sciatalgies gauches lancinantes. Celles-ci sont apparues à la fin de l'année 2004 et ont nécessité, à cette époque, trois mois d'arrêt de travail avec une évolution favorable tant et si bien qu'aucune indication opératoire n'avait été retenue. M. O.________ a pu retravailler toute l'année 2005, sans trop de problème. Malheureusement, cette symptomatologie est réapparue durant l'été 2006 où le patient a commencé à ressentir, à nouveau, des sciatalgies gauches caractérisées par des douleurs irradiant à la face postérieure du membre inférieur, dans la cuisse, le mollet jusque dans la cheville mais aucun trouble sphinctérien ou sensitif (…). Appréciation : Depuis plus de 1 an, M. O.________ présente des sciatalgies gauches quasiment permanentes. Le fond douloureux est supportable lorsque le patient est au repos; mais dès qu'il doit faire le moindre effort ou marcher, la symptomatologie s'aggrave. Force est de constater que tous les traitements conservateurs tentés à ce jour (repos, prise d'AINS, physiothérapie, chiropraxie et infiltration péridurale de stéroïdes) ont échoué. L'examen neurologique est également peu inquiétant mais on relève, quand même, une épreuve de Lasègue positive à gauche et une discrète parésie pour la flexion plantaire, fonctionnellement non significative. Il ne s'agit pas d'une situation idéale pour retenir une indication opératoire compte tenu du caractère modéré des douleurs et de l'examen neurologique peu inquiétant ». Le 5 novembre 2007, le Dr P.________, généraliste et médecin traitant, a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des lombosciatalgies gauches sur hernie discale L5-S1 et protrusion L4-L5, un status deux ans après syndrome déficitaire S1 gauche sur hernie discale L5-S1 et un status après cervico-brachialgies droites sur hernie discale cervicale C4-C5. Il a reconnu une incapacité de travailler à 100 % depuis le 18 décembre 2006 et estimé que son patient était inapte à reprendre son activité de [...]. Le Service médical régional AI (SMR) a procédé à un examen rhumatologique le 11 mars

2008. Dans son rapport du même jour, le service a retenu, avec incidence sur la capacité de travail, des lombosciatalgies gauches dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec hernies discales L4-L5 et L5-S1 et séquelles de maladie de Scheuermann (M54.4), ainsi qu'un status après amputation post-traumatique de la 3 è phalange des 2 è et 3 è doigts gauches. Il a estimé que l'assuré pouvait, depuis le 18 décembre 2006, travailler à plein temps dans une activité adaptée, soit avec possibilité d'alterner deux fois par heure les positions assise et debout et excluant le soulèvement régulier de charges de plus de 5 kg, le port de charges régulier de plus de 12 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, le travail de précision avec les mains et le travail nécessitant un déploiement de force avec la main gauche. En revanche, la capacité de travail dans l'activité habituelle d'employé [...] était nulle. Le 24 juillet 2008, l'Office AI a annoncé la visite de l'assuré au Centre d'intégration et formation professionnelle (ci-après : ORIF [ancienne abréviation : ORIPH]), à Morges, et donné les renseignements suivants : « Projet professionnel (observation, intégration, formation pratique, CFC, durée, droit à l'équivalence ou ancien salaire, etc.) : l'assuré a travaillé en tant que mécanicien sur automobiles dans son pays. Suite à un accident, il a suivi un reclassement interne à l'ORIPH dans la mécanique de précision. Il n'a pas travaillé dans le domaine ensuite (n'a pas de certification ORIPH car trop grosses difficultés en français écrit). Voir si un retour dans le domaine de la mécanique (méc. de précision, opérateur, opérateur régleur, ou autre) pourrait être possible. Il n'aurait droit qu'à une petite formation (trois à six mois environ) ». Selon une note interne du 24 juillet 2008, le recourant a informé l'Office AI qu'il pensait s'associer avec un ami, lequel travaillerait au nettoyage [...] alors que lui s'occuperait des mandats, de la préparation du matériel et du démarchage de clients. Dans un rapport intermédiaire du 18 septembre 2008, la Division administrative de l'Office AI a indiqué ce qui suit : « Lors de notre entretien, nous avons appris que Monsieur O.________ avait déjà bénéficié de mesures professionnelles de la part de notre assurance. Il avait alors suivi une formation dans la mécanique de précision qu'il n'avait pas pu achever en raison de sa mauvaise connaissance de la langue française. Nous pensons donc qu'une mesure au sein de l'ORIPH dans la section AIP permettrait de définir la meilleure orientation en fonction de ses limitations fonctionnelles, de son niveau scolaire et en fonction des connaissances qu'il a acquises en mécanique de précision. Ce stage permettra aussi de vérifier sa motivation à s'investir dans son reclassement professionnel ». Par lettre intitulée « Communication » du 13 octobre 2008, l'Office AI a informé l'assuré qu'il prenait en charge les frais d'un stage d'évaluation/observation professionnelle selon l'art. 69 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) auprès du Centre ORIF, à Aigle, pour une durée de trois mois. Le stage a été prolongé de six semaines le 20 février 2009. O.________ a suivi la dite mesure d'observation professionnelle du 10 novembre 2008 au 20 mars 2009. Quelques extraits du rapport du 1 er avril 2009 sont reproduits ci-dessous en l'état : « Démarches réalisées et commentaires (ch. 3) M. O.________ se dit très ouvert au changement d'un point de vue professionnel. Dans son discours, il nous informe être disposé à essayer différents domaines que nous pourrions lui proposer. Tout dépendrait de sa capacité physique. Dans le déroulement du stage, nous avons noté une certaine contradiction entre ce qui pouvait être observé par les professionnels et le discours de votre assuré. Une orientation étant perçue par nos collaborateurs comme adaptée à son état de santé et à ses capacités pouvait mettre en avant les doutes et les craintes de M. O.________. Il émet d'abord un fort intérêt, puis revient sur ses propos. Ce qui a finalement abouti à une suspension du projet professionnel qui pourra être repris au moment où les doutes de votre assuré seront dissipés. Face à ses indécisions, nous avons parfois eu de la peine à cerner M.  O.________. Conclusion et proposition (ch. 6) Lors de son passage dans notre Atelier d'Intégration Professionnelle, M. O.________ a évolué dans les modules mécanique, usinage sur machines-outils, menuiserie, informatique. Il a en outre réalisé le bilan des acquis. La pratique des diverses activités a mis en évidence sa capacité d'adaptation et sa compréhension des consignes. Il fait valoir un bon sens pratique et de l'autonomie lors de la manufacture d'objets, ainsi qu'une aisance pour la manipulation de l'outillage et des machines de l'atelier. En revanche, les tâches exigeant une bonne dextérité fine et une certaine précision sont généralement réalisées avec un niveau de qualité plus faible. L'informatique pourrait être exploitée pour de la saisie ou de la programmation simple. Votre assuré a également réalisé trois stages en entreprises et un stage interne, dont l'un dans le domaine du conditionnement à 50 % et logistique 50 % au sein de l'entreprise [...]. Lors de ce stage, M.  O.________ a effectué principalement de l'étiquetage sur rayonnage et quelques préparations de commandes. M. Seydoux, responsable de stage, nous informe que l'activité est adaptée, pour autant que la position basse et le port de charges ne soient sollicités que de manière occasionnelle. Il ne chiffre pas le rendement, mais le qualifie de bon. Une prolongation de stage afin de découvrir de manière plus approfondie le domaine de la logistique au vu de capacités observées par le responsable de stage est proposée, mais votre assuré n'en voit pas l'intérêt. Un 2 ème stage, interne, à [...], a été organisé dans notre section Serrurerie Soudure (SES). M. O.________ s'est dit intéressé par ce secteur. Le MSP de la section a mis en évidence les capacités de votre assuré à évoluer dans ce domaine. M. O.________ a montré de l'intérêt et a pu tenir les positions adaptées pour les activités telles que soudage TIG, débitage (scie circulaire), meulage et brassage. Le 3 ème stage d'opérateur de machines automatisées est organisé dans l'économie, au sein de l'entreprise [...]. Malheureusement, M. O.________ est tombé malade et n'a effectué que les trois derniers jours des deux semaines prévues. Le rendement est de l'ordre de 40 % selon le rapport; quant aux aptitudes physiques, le responsable du stage, M. [...], n'est pas en mesure de se prononcer sur une période si brève. Une demande a été déposée pour prolonger ce stage, mais votre assuré ne désire pas approfondir cette orientation. Un 4 ème stage dans le domaine de la logistique a été mis en place à la demande de votre assuré. Celui-ci s'est déroulé chez [...]. Les tâches effectuées ont été la mise en place de marchandises, la manutention de palettes, ainsi que le contrôle des rentrées. M. Mourot, responsable de stage, a constaté que M. O.________ est limité pour le port de charges, pour les positions basses, ainsi que pour l'utilisation de l'outil informatique. Le rendement a été qualifié de satisfaisant; il aurait pu être bon si le port de charges ne posait pas autant de problèmes. Votre assuré confirme son intérêt pour le domaine de la soudure, bien qu'il évoque ses craintes en cas de ports de lourdes charges. Selon le MSP, il est tout à fait possible de trouver un emploi adapté, moyennant une spécialisation telle qu'une Certification Européenne de soudage TIG d'une année ou une formation Orif de praticien serrurier-soudeur de 24 mois. Malgré cela, votre assuré ne souhaite pas s'engager immédiatement dans cette nouvelle orientation professionnelle. Il dit avoir besoin d'une pause afin de réfléchir correctement à la suite et prendre la bonne décision ». Par projet de décision du 6 mai 2009, l'Office AI a informé l'assuré qu'en comparant son salaire sans invalidité de 64'389 fr. et celui avec invalidité de 54'130 fr. 03, son préjudice économique, soit son degré d'invalidité, s'élevait à 16 %, ce qui ne lui donnait plus droit à des mesures d'ordre professionnel, notamment à un reclassement. Par décision du 15 juin 2009, l'Office AI a confirmé la teneur de son projet de décision du 6 mai 2009 en ajoutant que l'assuré n'avait pas non plus droit à une rente d'invalidité. Dans un courrier du 19 août 2009 donnant suite à un téléphone de l'assuré, l'Office AI l'a informé qu'une décision de refus de reclassement et de rente lui avait été envoyée et qu'il pouvait bénéficier de l'aide d'un coordinateur-emploi pour ses recherches de travail. Le 31 août 2009, représenté par son conseil, Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, l'assuré a signalé qu'il n'avait reçu aucune décision, car envoyée à la suite de son déménagement, et demandé à ce que son courrier soit considéré comme recours à transmettre à l'autorité compétente, ainsi qu'à pouvoir consulter son dossier. Par lettre recommandée du 8 septembre 2009, l'Office AI a envoyé son dossier à l'assuré sous forme de CD-ROM. B. Toujours par l'intermédiaire de son conseil, O.________ a recouru contre la décision du 15 juin 2009 par acte du 7 octobre 2009, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il avait droit à un reclassement. Il a tout d'abord indiqué que, selon son médecin et les derniers résultats de ses examens médicaux, une activité de soudeur paraissait tout à fait envisageable; il s'est ainsi déclaré prêt à mettre tout en œuvre afin de parvenir à se réinsérer professionnellement. Il a fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions d'octroi à un reclassement et notamment celle d'une diminution de capacité de gain « d'environ 20 % », laquelle devait être appréciée en fonction des circonstances. A cet égard, il a soutenu que le salaire sans invalidité devait être adapté à l'évolution des salaires de 2006 à 2007 (1,6 %), ce qui donnait un salaire annuel de 65'419 fr. 22. En outre, dans la mesure où il ne pouvait prétendre à une activité intellectuelle, présentait de nombreuses limitations fonctionnelles ce qui réduisait de façon drastique les activités industrielles légères envisageables, était âgé de [...], n'avait pas travaillé depuis près de quatre ans, ne parlait pas très bien le français, n'avait pas de formation, ne pouvait plus exercer la profession d'employé [...] et n'avait pas d'expérience dans d'autres domaines, il convenait de retenir un abattement de 20 %, ce qui aboutissait à un degré d'invalidité de 26,45 %, ouvrant le droit à un reclassement. Le 2 novembre 2009, l'Office AI a répondu qu'il convenait en effet d'adapter le revenu sans atteinte à la santé à l'évolution des salaires de 2006 à 2007 et qu'en comparant ce nouveau montant (65'419 fr. 22) et celui avec invalidité (54'130 fr. 03), on aboutissait à un degré d'invalidité, toujours insuffisant, de 17,25 %. En outre, dès lors que l'assuré ne présentait aucune limitation liée à l'âge, aux années de service, à la catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation, il ne se justifiait pas de retenir un taux d'abattement supérieur à 10 pour-cent. Le 7 décembre 2009, le recourant a renoncé à se déterminer, sauf à relever que l'Office AI ne s'était pas déterminé sur le critère d'incapacité de gain durable d'« environ 20 % » et que l'administration avait eu un comportement insensé et contraire à la bonne foi en lui refusant le droit à un reclassement alors que l'ORIF était parvenu à la conclusion qu'une reconversion en qualité de soudeur était envisageable. E n  d r o i t  : 1. Aux termes des art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte - et de la date à laquelle cette notification a eu lieu - incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Cette autorité supporte dès lors les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification - ou sa date - sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références; TF 9C_362/2009 du 9 décembre 2009, consid. 3). En l'espèce, le recourant affirme qu'il n'a pas reçu la décision de l'Office AI du 15 juin 2009, celle-ci ayant été envoyée à son ancienne adresse. Dès lors que l'administration n'a pas pu prouver la notification de cet acte à l'intéressé, c'est elle qui doit en supporter les conséquences en ce sens qu'il convient de retenir la version du destinataire de l'envoi selon laquelle aucune décision ne lui a été notifiée. C'est finalement par courrier recommandé du 8 septembre 2009 que l'Office AI a envoyé une copie de son dossier à l'assuré (sous forme de CD-ROM) contenant la décision litigieuse. On peut donc en déduire que la notification de la décision a eu lieu au plus tôt le 9 septembre 2009. Par conséquent, déposé à la poste le 7 octobre 2009, le mémoire de recours l'a été en temps utile; il satisfait en outre aux exigences de forme. 2. La question litigieuse, d'après les griefs présentés, est celle de savoir si le recourant a droit à un reclassement dans une nouvelle profession. a) Le recourant soutient que le revenu hypothétique de valide aurait dû être adapté à l'évolution des salaires de 2006 à 2007. Il considère aussi que dans la mesure où il ne peut exercer qu'une activité manuelle adaptée à de nombreuses limitations fonctionnelles, est âgé de [...], n'a pas travaillé depuis près de 4 ans, ne parle pas très bien le français, n'a pas de formation, a œuvré toute sa vie en tant qu'employé d'entretien et n'a donc aucune expérience dans d'autres domaines, l'Office AI aurait dû retenir un taux d'abattement de 20 % au lieu de 10 pour-cent. b) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré Selon l'art. 28 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), dans sa teneur au 1 er janvier 2008, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (a), il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (b) et au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (c) (al. 1). Les personnes assurées ont droit à une rente entière si elles sont invalides à 70 % au moins, à trois quarts de rente si elles sont invalides à 60 % au moins, à une demi-rente si elles sont invalides à 50 % au moins ou à un quart de rente si elles sont invalides à 40 % au moins (al. 2). c) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.1.2.1). Dans le cas particulier, le recourant exerçait la profession d'employé [...] et gagnait, avant son atteinte à la santé en décembre 2006, un salaire annuel de 64'389 fr. (4'953 fr. x 13). Son argument selon lequel ce revenu doit être adapté à l'évolution des salaires de 2006 à 2007 - soit au moment de la naissance d'un éventuel droit à la rente (cf. supra, art. 28 al. 1 let. b LAI) - est correct. Ce taux étant de 1,6 % (La Vie économique 11-2009, tableau B 10.2, p. 95), il en résulte un revenu hypothétique annuel de valide de 65'419 francs. d) S'agissant du gain d'invalide, dans la mesure où le recourant n'a pas, selon les pièces au dossier, repris d'activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, il y a lieu de se référer aux données statistiques telles qu'elles résultent des chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique, singulièrement aux salaires bruts standardisés en se fondant sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre, en 2006, les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), à savoir 4'732 fr. par mois, part au 13 ème salaire comprise (tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 56'784 fr. par année. Comme les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de 40 heures, ce salaire doit être converti à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006, soit 41,7 heures (La Vie économique 11-2009, tableau B 9.2, p. 94), ce qui représente 59'197 fr. (56'784 : 40 x 41,7). Adapté à l'évolution des salaires de 2006 à 2007 (cf. supra, consid. 3b), on aboutit à un revenu d'invalide de 60'144 fr. Au demeurant, il n'est pas contesté que le recourant peut, depuis décembre 2006, travailler à plein temps dans une activité adaptée, soit avec la possibilité d'alterner deux fois par heure les positions assise et debout, et excluant le soulèvement régulier de charges de plus de 5 kg, le port de charges régulier de plus de 12 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, le travail de précision avec les mains et le travail nécessitant un déploiement de force avec la main gauche. Le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires ressortant des statistiques peut encore faire l'objet d'un abattement. La mesure dans laquelle ces salaires doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; TF 9C_1047/2008 du 7 octobre 2009 consid. 3.1; TF 9C_354/2009 du 7 décembre 2009, consid. 5.1). Il convient d'examiner ce qu'il en est, dans le cas concret, du taux d'abattement fixé par l'OAI. En principe, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2). Dans le cas particulier, il est constant que le recourant présente des limitations fonctionnelles liées au rachis et à la main gauche (cf. supra) dans sa capacité à exercer une activité industrielle légère. Quant aux circonstances personnelles - le recourant est âgé de [...], de nationalité [...], titulaire d'un permis d'établissement et peut se prévaloir d'une longue expérience professionnelle acquise depuis 1988, lors de son arrivée en Suisse -, elles ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir particulièrement compte au titre de la déduction sur le salaire statistique. On ne saurait non plus retenir ses arguments selon lesquels il ne parle pas « très bien » le français et n'a pas de formation professionnelle. En effet, les prestations de l'assurance-invalidité ont pour but de pourvoir à l 'incapacité de gain résultant d 'une atteinte à la santé, et non de compenser une absence de formation ou d'éventuelles lacunes linguistiques par une réduction supplémentaire du salaire statistique. Au demeurant, ces éléments n'ont pas empêché le recourant d 'exercer plusieurs activités professionnelles pendant plus de 20 ans. Enfin, les salaires statistiques des hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services) s'appliquent précisément aux personnes sans formation et qui n'ont pas repris d'activité professionnelle depuis plusieurs années, comme dans le cas particulier. Il convient donc d'admettre que l'administration n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant un abattement de 10 %, ce qui conduit à un revenu avec invalidité de 54'129 fr. (60'144 fr. x 90 %). e) Le calcul de la perte économique du recourant (soit du degré d'invalidité) est par conséquent le suivant : (65'419 fr. - 54'129 fr.) 65'419 fr. x 100 = 17,25 % ce qui n'est pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI). 3. a) Le recourant soutient qu'il remplit toutes les conditions du droit au reclassement. En effet, son incapacité de travail est nulle dans son activité habituelle, l'ORIF a préavisé pour une spécialisation ou une formation de serrurier-soudeur et il est très motivé à retrouver une activité lucrative. Il expose également que dès lors que les directives de l'assurance-invalidité et la jurisprudence reconnaissent que la diminution de la capacité de gain doit être d'environ 20 % pour qu'un droit au reclassement soit reconnu, son cas doit être examiné selon les circonstances eu égard à la faible différence d'avec le taux approximatif retenu. b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est réputé invalide au sens de l'article 17 al. 1 LAI, l'assuré qui, du fait de la nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20 % dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans formation professionnelle complémentaire (ATF 130 V 488 consid. 4.2; ATF 124 V 108 consid. 2b). c) En l'espèce, dès lors que le degré d'invalidité du recourant n'atteint pas les 20 % requis par la jurisprudence, il n'a pas droit au reclassement dans une nouvelle profession. De plus, les maîtres de stage de l'ORIF ont conclu qu'il pouvait débuter une spécialisation telle qu'une Certification européenne de soudage TIG d'une année ou une formation ORIF de praticien serrurier-soudeur de 24 mois. Or, on sait qu'au début des années 90 (cf. curriculum vitae), l'intéressé n'avait pas pu achever un reclassement interne à l'ORIF dans la mécanique de précision en raison de ses grandes difficultés à maîtriser le français écrit. Hormis la scolarité accomplie en [...] jusqu'à l'âge de 11 ans seulement et les cours de français suivis pendant son premier stage ORIF (cf. curriculum vitae), le recourant ne justifie toutefois d'aucune formation complémentaire en langue française ou d'aucun diplôme dans ce domaine accomplis jusqu'à la seconde demande de reclassement. On ne voit dès lors pas comment il serait en mesure de débuter une autre formation ORIF ou une Certification européenne de soudage, alors que ses connaissances en français écrit n'ont pas progressé de manière probante. Au demeurant, il a été observé durant le stage que l'activité exercée par l'intéressé auprès de l'entreprise [...], soit principalement l'étiquetage sur rayonnage et quelques préparations de commandes, correspondait à ses limitations fonctionnelles et ne nécessitait pas de formation particulière autre qu'une mise au courant. 4. a) Le recourant se prévaut encore de la protection de la bonne foi en faisant valoir que l'Office AI ne pouvait pas lui refuser le droit à un reclassement, d'une part parce que l'ORIF était parvenu à la conclusion qu'une reconversion en qualité de soudeur était tout à fait envisageable et, d'autre part, parce que l'administration n'avait pas attendu le délai de réflexion demandé, car il ne souhaitait pas s'engager immédiatement eu égard à ses limitations et à son autre projet en cours (cf. note interne de l'Office AI du 24 juillet 2008). b) Selon l'art. 69 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), l'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions (al. 1). Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides (al. 2). Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1; ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées). c) En l'espèce, le 13 octobre 2008, l'Office AI a annoncé à l'assuré qu'il prenait en charge les frais d'un stage d'évaluation/observation professionnelle pour une durée de trois mois, lequel a été prolongé de six semaines. Il s'agissait d'une mesure d'instruction au sens de l'art. 69 RAI destinée à définir la meilleure orientation professionnelle en fonction des limitations fonctionnelles du recourant, de son niveau scolaire et des connaissances acquises en mécanique de précision lors de son premier stage du début des années nonante, ainsi qu'à vérifier sa motivation à s'investir dans son reclassement professionnel (cf. rapport intermédiaire du 18 septembre 2008). Le préavis favorable de l'ORIF quant au possible reclassement dans la profession de soudeur n'était donc qu'une proposition qui ne liait pas l'Office AI. Ainsi, outre le fait que l'annonce de la mise en œuvre de ce stage d'observation ne constituait ni la promesse formelle ni l'assurance d'un droit au reclassement, force est de relever que l'administration n'a pas non plus donné un faux renseignement ou notifié une décision erronée au recourant, lui donnant un droit à la protection de la bonne foi. 5. En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la charge liée à la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 15 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Olivier Subilia, avocat (pour O.________) ‑      Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ‑      Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :