opencaselaw.ch

AI 433/08-305/2009

Waadt · 2009-10-02 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

RENTE D'INVALIDITÉ | 28 LAI, 16 LPGA, 8 LPGA

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Les frais de justice fixés à 450 fr. sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Jean-Philippe Robert (pour Q.________), ‑      Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -      Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.10.2009 AI 433/08-305/2009

RENTE D'INVALIDITÉ | 28 LAI, 16 LPGA, 8 LPGA

TRIBUNAL CANTONAL AI 433/08-305/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2009 __________________ Présidence de   M. Dind Juges : M.       Bidiville et Mme Dormond Béguelin, assesseurs Greffier : Mme   Rouiller ***** Cause pendante entre : Q.________, à Henniez, recourante, domicile élu chez son employeur, Jean-Philippe Robert, à Henniez, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 et 16 LPGA; 28 LAI E n  f a i t  : A. Q.________, née en 1968, mariée, mère de trois enfants, travaillant comme ouvrière non qualifiée dans une entreprise d'horlogerie, a déposé, le 24 avril 2004, une requête de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l'octroi de mesures d'orientation professionnelle et d'une rente, en raison de séquelles d'accidents survenus respectivement en 1999 [chute sur les fesses avec contusion du sacrum (rapport du 24 novembre 1999 du Dr P.________, médecin traitant)] et en 2003, le 27 janvier (accident de voiture suivi de douleurs cervicales de type "coup du lapin" en raison d'une collision par l'arrière). B. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après : la CNA), a versé des indemnités journalières et a pris en charge les frais de traitement jusqu'au 31 août 2003. Elle a retenu que dès cette date, les plaintes de l'assurée n'étaient plus d'étiologie accidentelle [décision du 27 août 2003 confirmée sur opposition le 18 mars 2004 et par jugement du Tribunal des assurances du 22 mars 2007 (AA 59/04-22/2007) à ce jour exécutoire]. Sa position se fondait principalement sur les avis concordants des Drs V.________ (rapport du 19 mars

2003) et W.________, médecin d'arrondissement (rapports des 21 août et 24 septembre 2003), ce dernier ayant précisé que dès la fin du mois d'août 2003, le cas devait être pris en charge par la caisse-maladie. Au 1 er septembre 2003, c'est la Winterthur, assurance-maladie perte de gain (APG), qui a pris le relais. Elle a versé ses prestations jusqu'au 1 er juin 2004 en retenant les conclusions des experts mandatés par ses soins, les Drs H.________, rhumatologue FHM, et S.________, spécialiste FHM en psychiatrie et psychothérapie. Son dossier contient :

- L'expertise du 4 novembre 2003 du Dr H.________, qui a posé les diagnostics de cervicalgies d'évolution chronique secondaires à un traumatisme à l'accélération avec minime uncarthrose C6-C7, syndrome somatoforme douloureux persistant se manifestant par des douleurs ubiquitaires, tabagisme chronique, et a donné les précisions suivantes (cf. pp. 8 et 9) : (…) D'un point de vue ostéo-articulaire et rhumatologique somatique, en me basant sur les constatations de l'examen clinique et du bilan radiologique et IRM (selon le dossier SUVA), on peut estimer qu'au vu du peu de limitations fonctionnelles objectives, l'assurée dispose d'une capacité de travail dans son activité d'opératrice en atelier de décoration de 70 % seulement. (…) Dans une activité qui permettrait d'éviter de faire des travaux répétitifs avec les bras, qui permettrait d'éviter de conserver des positions statiques avec le rachis cervical, on peut estimer qu'elle disposerait d'une capacité de travail complète à 100 %. Une telle activité pourrait être un travail de surveillant de parking ou de musée. (...) D'un point de vue somatique, on peut estimer que l'assurée pourrait bénéficier encore d'une physiothérapie de mobilisation et de tonification du rachis cervical, qui pourrait permettre une augmentation de sa capacité de travail dans son activité habituelle. D'ici la fin de l'année 2003, l'assurée pourrait donc être capable d'œuvrer à nouveau à 100 % dans son activité professionnelle habituelle. (…) Il va sans dire que compte tenu de l'existence indéniable d'un trouble somatoforme douloureux se manifestant par un tableau de douleurs ubiquitaires chez une assurée particulièrement anxieuse et compte tenu d'une importante discordance entre les allégations douloureuses et les éléments objectifs de l'examen clinique et du bilan radiologique, il faut chercher une comorbidité psychiatrique surajoutée (sic) par le biais d'une expertise psychiatrique. (…);

- L'expertise du 27 février 2004 du Dr S.________, spécialiste FHM en psychiatrie et psychothérapie, qui a retenu les diagnostics d'état dépressif majeur très léger, trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale chronique de gravité légère, traits de personnalité histrionique, et considéré que la capacité résiduelle de travail dans quelque activité que ce soit était totale au plus tard dès la fin février 2004, cela en explicitant comme suit ses conclusions : (…) Le tableau clinique est essentiellement dominé par une symptomatologie somatique qui est en tous points superposable à celui (sic) décrit dans le rapport du Dr H.________ du 4.11.2003. (…). Madame Q.________ n'a pas une vision négative d'elle-même et des autres. Elle n'a pas de projets ou d'idées suicidaires. Elle reste essentiellement focalisée sur ses douleurs. (…). Il n'y a pas d'élément pour un trouble de l'anxiété généralisée ou trouble de panique tel que défini par le DMS IV. (…) Il n'y a pas d'argument en faveur d'un état de stress post-traumatique. (…). Il n'existe pas de signe de la lignée psychotique, en particulier délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la pensée. (…). Il n'y a pas d'argument pour un trouble sévère de la personnalité majeure prémorbide. (…) D'un point de vue psychopathologique, Madame Q.________ présente quelques symptômes anxio-dépressifs très ténus, qui pourraient évoquer tout un plus un état dépressif majeur très léger, c'est-à-dire sub-clinique. Il s'agit d'un premier épisode. Mis à part les plaintes douloureuses, il n'y a aucune comorbidité psychiatrique. Le tableau algique consiste actuellement en des douleurs cervicales irradiant au niveau de la colonne et des deux jambes, associés à de nombreux symptômes neurologiques dont l'absence de correspondance neuro-antomique et les caractéristiques intrinsèques démontrent en grande partie leur nature non organique. Pour l'heure, il n'y a pas de céphalées, de vertiges, de symptômes digestifs, de la sphère urogénitale. Cela permet d'exclure un trouble de somatisation, un trouble somatoforme indifférencié. Il n'y a pas réellement d'arguments pour un trouble factice, une simulation, une hypocondrie ou un trouble de conversion. Nous retiendrons essentiellement un trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale chronique, qui a ici une expression très hystéroïde. Son incidence est, somme toute, modérée sur son fonctionnement au quotidien, relationnel et intrafamilial. En d'autres termes, d'un point de vue strictement psychiatrique, ce trouble somatoforme douloureux peut être considéré comme tout au plus léger. (…) Nous retenons quelques traits de personnalité du registre histrionique, mais il s'agit simplement d'une inclinaison du fonctionnement psychique et non d'un trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale.(…) C. Interpellée par l'OAI, l'intéressée a précisé, le 13 mai 2004, que si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 100% par nécessité financière. Le Dr P.________, médecin traitant, relevait, le 26 mai 2003, que l'intéressée ne pouvait pas travailler plus de deux heures par jour. Dans ses rapports ultérieurs des 7 et 11 mai 2004, il a constaté une amélioration de l'état de santé de sa patiente et fixé à 50% dès le mois de mars 2004 la capacité de travail résiduelle dans l'activité habituelle. Dans son rapport final du 2 décembre 2005, l'OAI a repris les conclusions des Drs H.________ (4 novembre 2003) et S.________ (27 février 2004), ainsi que les observations faites sur le lieu de travail de l'assurée en octobre 2004. Sur ces bases, il a conclu a une pleine capacité de gain dans l'activité habituelle de préparation de pièces d'horlogerie, l'employeur étant disposé à adapter les horaires de travail afin de rendre plus aisée la reprise progressive de l'activité professionnelle. L'assurée a toutefois été licenciée en mars 2006. Dans sa fiche d'examen n o 2 du 12 mai 2006, l'OAI a fait les observations suivantes : (…) LM 27.01.2003 En novembre 2003, on nous indique que la CT (capacité de travail, n.d.l.r.) est de 70 % dans son activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée et qu'il était possible que celle-ci atteigne 100 % à fin décembre 2003. A fin février 2004, une expertise psy indique (…)une it (incapacité de travail, n.d.l.r)  qui devrait s'amender au plus tard à fin février 2004. Au vu de ce qui précède, on peut en déduire que la CT était d'au moins 70 % à l'échéance du délai de carence et de 100 % dès fin 2003 au plus tard. La REA (service de réadaptation, n.d.l.r) indique que dans son rapport après examen du poste de travail, que cette activité est adaptée aux limitations fonctionnelles. Cependant, l'assurée n'a pas repris celle-ci à plus de 30 % et a finalement été licenciée. La REA ne nous a donné aucune indication chiffrée. Si on se fonde sur l'ESS, on obtient un préjudice de 19,8 % ce qui n'ouvre pas le droit à la rente, mais pourrait ouvrir le droit à MR (des mesures de reclassement; n.d.l.r) et service de placement. Cependant, d'après les informations reçues de la REA et les pièces médicales, l'assurée n'accepte pas tant la CT retenue dans son activité que celle d'une activité adaptée. Au vu de ce qui précède, refus. (…). Par décision susceptible d'opposition du 12 mai 2006, l'OAI a refusé de servir les prestations. Sur le plan médical, il a estimé que l'état de santé de l'assurée ne l'empêchait pas de reprendre, dès la fin du mois de décembre 2003, l'exercice de son ancienne activité à plein temps, voire d'exercer en plein une activité légère ne nécessitant pas de mouvements répétitifs et des positions statiques du rachis cervical. Sur le plan économique, il a fixé à 19,8 % le taux d'invalidité en retenant un salaire sans invalidité de 57'551 fr. par an, et un salaire d'invalide de 46'155 fr. 45 calculé sur la base des données statistiques fédérales, ainsi que compte tenu d'un abattement de 5%. Dans son opposition du 14 juin 2006, complétée le 13 juillet 2006, l'assurée a invoqué les avis de ses médecins traitant, le Dr P.________ et la Dresse B.________ neurologue au CHUV, soutenant que sa capacité résiduelle de travail ne pouvait pas dépasser les 30 %, et a conclu à l'octroi d'une rente entière. Reprenant l'instruction du cas, l'OAI a interpellé la Dresse B.________. Dans ses courriers des 25 mars et 24 juin 2008, celle-ci a noté que l'état de l'assurée était stationnaire et que sa capacité de travail était de 50% dans l'activité habituelle, cela depuis

2006. L'office a encore soumis le cas aux médecins du [...] (Drs K.________ et X.________) aux fins d'actualiser ses données médicales. Dans un avis médical du 18 juin 2008, les médecins prénommés ont observé que les éléments versés au dossier au-delà de la date de l'opposition n'apportaient pas la preuve d'une aggravation, et qu'en l'absence d'un changement objectivable de l'état de santé, il y avait lieu de s'en tenir à l'exigibilité fixée sur la base du dossier de la Winterthur. Pour le surplus, ils ont encore précisé ce qui suit : (…) Sur la base des observations de l'expert psychiatre, nous ne pouvons retenir ni limitation fonctionnelle, ni diminution de la CT, car il n'y a aucune atteinte à la santé psychique qui ait l'intensité suffisante pour engendrer une diminution de la CT (capacité de travail; n.d.l.r) et car le TSD (trouble somatoforme douloureux; n.d.l.r) n'est pas invalidant en l'absence de limitation dans la vie sociale, en l'absence de comorbidité psychiatrique (…). Par décision du 21 juillet 2008, l'office intimé a rejeté cette opposition en se fondant principalement sur l'avis médical du [...] auquel il a reconnu une pleine valeur probante. Ses motifs étaient, pour le surplus, rédigés en ces termes : (…) dans un avis du 18 juin 2008, (le SMR, n.d.l.r) est parvenu à la conclusion que vous étiez à même d'exercer votre activité habituelle à un taux de 100 % à partir de fin 2003, ainsi que nous l'avions retenu précédemment. Le SMR a toutefois précisé que, sur la base des observations contenues dans l'expertise psychiatrique pratiquée par le Dr S.________, aucune atteinte d'ordre psychique ne pouvait être retenue, le trouble dépressif n'atteignant pas une intensité suffisante et le trouble somatoforme douloureux ne réunissant pas les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour admettre son caractère invalidant. Il a encore considéré que la Dresse B.________ ne rapportait aucun élément permettant d'objectiver une aggravation de votre état somatique et que nous étions dès lors en présence d'une appréciation différente de la capacité de travail. Il convient de relever que l'avis du SMR a été rédigé au terme d'un examen attentif de l'ensemble des pièces au dossier, qu'il tient compte de l'entier de la problématique et que ses conclusions sont motivées, étayées et cohérentes. Il revêt valeur probante au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Ses conclusions rejoignent au demeurant, s'agissant de l'exigibilité médicale, celles de la SUVA et avant tout de Winterthur assurances. Au vu des considérations qui précèdent, force est de reconnaître que vous disposez d'une pleine capacité de travail dans votre activité habituelle de monteuse dans le domaine horloger. Subsiste à présent soumis à notre examen la question de votre préjudice économique. Dans la mesure où votre capacité de travail est pleine et entière dans votre activité habituelle, vous ne subissez aucun préjudice économique  - la décision (…)du 12 mai 2006 doit être corrigée sur ce point - et ne pouvez dès lors prétendre à l'octroi de prestations de l'AI, singulièrement à une rente d'invalidité. En effet, en l'absence d'un degré d'invalidité atteignant le seuil légal minimum de 40 %, le droit à une rente n'est pas ouvert". (…) D. Représentée par son nouvel employeur, [...], l'intéressée a recouru contre cette décision par acte du 1 er septembre 2008. A l'appui de son recours, elle s'est prévalue d'une incapacité de travail de 50 % et a produit un avis de Dresse B.________ du 25 août 2008 au contenu suivant : (…) J'ai  pris connaissance de votre décision sur opposition du dossier de la patiente susnommée. Je retiens, en 3 ème page, je cite " il a encore considéré que la Dresse B.________ ne rapportait aucun élément permettant d'objectiver une aggravation de votre état somatique…". Cette phrase de votre rapport me surprend car je décris dans mon statuts neurologique, un syndrome cervical important avec d'importantes "contractures de la musculature paracervicale avec douleurs à la rétroflexion, antéflexion et limitation de la mobilité. La phrase "pas de signe objectif évoquant une compression médullaire ou syringomyélie ni déficit radiculaire" ne signifie pas qu'il n'y a pas de signe objectif de son syndrome douloureux. Au contraire, le statut neurologique a démontré à plusieurs reprises un syndrome cervical important. Par ailleurs, comme autre signe objectivable, la patiente a réagi très favorablement aux infiltrations interfacettaires du Dr G.________, meilleure "preuve" en cas de syndrome douloureux. Je vous propose, afin d'apprécier au mieux la situation, de vous adresser au Dr G.________ ou à l'employeur de la patiente, qui peut juger directement du comportement de la patiente à son travail, qui ne peut pas dépasser un 50%.(…) Dans sa réponse du 11 novembre 2008, l'OAI a proposé le rejet du recours en renonçant à se déterminer plus avant. En réplique du 15 décembre 2008, la recourante a derechef contesté le degré de capacité résiduelle de travail retenu par l'office intimé. A titre de mesures d'instruction complémentaires, elle a demandé à être examinée directement par un médecin de l'OAI (ce qui serait la première fois), ainsi que par un expert indépendant (…) dans le cadre d'un atelier de réhabilitation ou sur son lieu de travail habituel . A l'appui de sa position, elle a produit :

- Un certificat médical du 2 décembre 2008 du Dr P.________ indiquant que sa patiente était restée handicapée du fait de accident de voiture dont elle avait été victime en 2003, qu'elle souffrait de manière définitive et permanente de douleurs dans la nuque et le dos, ainsi que de troubles du sommeil, cela malgré les soins réguliers de psychothérapie et en dépit d'une médication quotidienne correctement observée. Sa capacité résiduelle de travail maximale était donc de 50% comme ouvrière d'usine.

- Une lettre du 3 décembre 2008 adressée par la Dresse B.________ au Dr G.________, rédigée à la suite de la consultation de neuroréhabilitation du 14 novembre précédent, mentionnant ce qui suit : (…) Depuis tes trois infliltrations ainsi que du suivi psychologique de la Dresse N.________, l'évolution semble améliorée avec une possibilité de mouvement en rotation G-D (gauche - droite; n.d.l.r). L'antéflexion et la rotation restent toujours limitées. D'entente avec la patiente, je vais arrêter ma prise en charge avec cette consultation, mais reste à disposition pour des informations complémentaires. Elle continuera son travail à 50%. Au-delà de ces 50%, il n'est pas possible de travailler et elle regrette qu'il n'y ait pas assez de reconnaissance de l'AI. La patiente sera désormais suivie par le Dr P.________ et toi-même. En restant à ta disposition (…). Dans sa duplique du 21 janvier 2009, l'OAI a maintenu ses conclusions et préavisé pour le rejet du recours; il a constaté que les pièces médicales produites ne l'amenaient pas à changer d'avis, ce pour les motifs exposés ci-après : (…) il ressort du rapport médical du 7 mai 2004 du Dr P.________, médecin-traitant de l'assurée, que l'état de santé de cette dernière s'améliore. Le rapport d'expertise du Dr S.________ ne mentionne aucune atteinte à la santé psychiatrique justifiant une incapacité de travail de longue durée. L'assurance-accidents a mis fin à ses prestations au 31 août 2003 estimant que l'assurée ne souffrait plus de séquelles de l'accident. Tous ces avis concordants de la majorité des médecins nous ont permis d'arriver à la conclusion que l'assurée pouvait reprendre son ancienne activité à plein temps dès la fin du mois de décembre 2003. (…) E n  d r o i t : 1. Interjeté le 1 er septembre  2008, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée du 21 juillet précédent, le recours l'a été en temps utile compte tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 et 60 al.1 LPGA [ loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1 ]). Il est en outre recevable en la forme (art. 61 let. a et b LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours [ … ] dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente ratione materiae pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'intéressée peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité. 3. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 ainsi que celles du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1 er janvier 2008, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Eu égard au principe selon lequel les règles de droit matériel applicable applicables ratione temporis sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur respectivement les 1 er janvier 2003, 2004 et 2008. On relèvera cependant que les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI  (cf. ATF 130 V 343), ni d'ailleurs par la 5ème révision de la LAI. 4. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA in fine). b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. A partir du 1 er janvier 2004, un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière. Conformément à l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine,  in ATFA du 30 mars 2006, I 800/04). 5. Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est capable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002 p. 64). Selon une jurisprudence fédérale constante, il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 108). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATFA A. du 19 mars 2004, I 751/03; ATF 117 V 282, consid. 4a; RAMA 1985, no K 646, p. 235, consid. 4). S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). Si, au contraire l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335 consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références). 6. a) En seconde instance, la recourante fait valoir que les conclusions des médecins du [...] ne tiennent pas compte des derniers examens de ses médecins traitant (Dresse B.________ et Dr P.________) selon lesquels sa capacité de travail ne peut pas dépasser le 50%. Pour sa part, l'OAI estime que les constatations du [...] concordent avec celles des experts rhumatologue et psychiatre (les Drs H.________ et S.________) et que d'un point de vue médical, l'intéressée est apte à reprendre en plein son ancienne activité dès la fin de l'année 2003 (cf. la décision attaquée et la fiche d'examen no 2 du 12 mai 2006). Sur ces bases, il retient que son assurée ne subit aucun préjudice économique du fait de ses atteintes, et qu'elle n'a donc pas droit à des prestations. b) S'agissant de la question (litigieuse) de savoir à quel taux et à quelle date l'assurée peut travailler dans son activité habituelle, le Dr H.________ relève que sur le plan ostéo-articulaire, la capacité de travail est de 70 % dans l'activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée dès la date du rapport (novembre 2003); il ajoute que cette capacité atteindra le 100% dans l'activité habituelle dès la fin de l'année 2003 grâce à une physiothérapie de mobilisation et tonification du rachis cervical. L'expert psychiatre retient que l'atteinte psychiatrique n'est pas incapacitante et que l'assurée peut travailler dans quelque activité que ce soit à 70% dès le mois de novembre 2003, puis à 100% dès fin février 2004 au plus tard; sur ce dernier point, il renvoie aux constatations du Dr H.________. Examinant les aspects somatique et psychiatrique, les médecins du [...] sont également d'avis que dès la fin du mois de décembre 2003, la capacité de travail de la recourante est totale dans l'ancienne activité exercée. A ces avis concordants s'opposent ceux des médecins traitants de la recourante. Le Dr P.________ note que la capacité résiduelle de travail de sa patiente ne dépasse pas 50%. Il est suivi par la Dresse B.________ qui se réfère sans plus amples commentaires aux points de vue des Drs G.________ et N.________ qui semblent concorder avec le sien mais qu'elle n'annexe pas à ses rapports. c.a) Sur le plan somatique, l'expertise rhumatologique du Dr H.________ a valeur probante. Elle est en effet complète, cohérente, fouillée, nuancée, éclairante et pertinente. Elle a l'avantage particulier de s'appuyer sur une anamnèse médicale fournie et de la développer. Les conclusions sont discutées de façon détaillée et dûment motivée. Elle ne contient entre outre pas d'éléments prêtant à contestation sur le plan médical et s'accorde avec les autres avis médicaux versés au dossier (notamment ceux du Dr W.________). Elle l'emporte sur les avis de la Dresse B.________ qui expose, sans expliciter les motifs de cette appréciation, que la capacité de travail de sa patiente ne peut dépasser 50%. Elle l'emporte également sur les avis peu circonstanciés du Dr P.________, médecin traitant. Le point de vue du [...] rejoint celui du Dr H.________. Il convient donc de retenir que sur le plan somatique, la capacité résiduelle de l'assurée dans son activité habituelle était de 70% dès le mois de novembre 2003 et de 100 % dès la fin de l'année 2003. c.b) Sur le plan psychiatrique, le cas a été confié par la Winthertur à l'expert S.________, qui est le seul à trancher clairement la question - déterminante pour le sort du présent litige - de la capacité résiduelle de travail de l'assurée. Il retient que l'assurée ne souffre d'aucun trouble psychique invalidant. Cela étant, il estime son incapacité de travail à 30 % du mois de novembre 2003 jusqu'à la fin février 2004 au plus tard, dans quelque activité que ce soit. Il paraît donc s'en remettre aux conclusions du Dr H.________ (cf. p. 21 de son rapport). c.c) Au vu des avis concordants et probants des experts -que les pièces produites par la recourante ne permettent pas d'infirmer-  l'OAI admet à juste titre que, dès la fin de l'année 2003, la capacité de travail de l'assurée est de 100 % dans son ancienne activité. 7. L'évaluation économique effectuée par l'office intimé n'est pas critiquée par la recourante; elle peut être confirmée dans la mesure où elle aboutit à la constatation de l'absence de préjudice économique à indemniser. En effet, l'assurée a retrouvé sa pleine capacité de travail dans son ancienne activité à fin 2003, soit moins d'une année après la survenance, le 27 janvier 2003, de l'incapacité de travail déterminante (art. 29 al.1 LAI). C'est ainsi à juste titre que l'office intimé refuse ses prestations. 8. Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il a y lieu de renoncer aux mesures d'instruction requises par la recourante, lesquelles ne sont pas nécessaires (ATF 119 V 335 consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3). 9. a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 LPA-VD). En l'état et eu égard à la procédure introduite, il convient de fixer les frais à la charge de la recourante à 450 francs. b) La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, supporte les frais (art. 49 LPA-VD) et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Les frais de justice fixés à 450 fr. sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Jean-Philippe Robert (pour Q.________), ‑      Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-      Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :