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AI 216/10 - 162/2011

Waadt · 2011-02-17 · Français VD
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MESURE DE RÉADAPTATION{ASSURANCE SOCIALE}, MESURE D'ORDRE PROFESSIONNEL, REJET DE LA DEMANDE | 17 al. 1 LAI, 17 LAI, 8 al. 3 LAI

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 novembre 2005). Cette expertise s'est déroulée le 30 janvier 2006 à la Clinique Romande de réadaptation (CRR), à Sion. Au terme de son évaluation, le Dr H.________, spécialiste FMH en neurologie, a estimé que l'assuré n'était pas apte à conduire des véhicules automobiles, à l'exception de ceux de la catégorie B et moyennant plusieurs adaptations du véhicule (rapport du 6 février 2006). Par décision du 23 mai 2006, le Service des automobiles a refusé de restituer à l'assuré le droit de conduire des véhicules des groupes 1 et 2. B. a) Par décision du 16 juin 2006, confirmée sur opposition le 23 février 2007, l'OAI a refusé d'allouer à l'assuré une rente d'invalidité et des mesures professionnelles. Il a retenu, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'exigibilité fixée médicalement, l'activité exercée antérieurement demeurant possible à plein temps, et, d'autre part, que le degré d'invalidité retenu dans l'exercice de toute autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (27%) ne permettait pas l'octroi d'une rente d'invalidité. b) Par jugement du 4 mars 2008 (TASS AI 121/07 – 89/2008), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 23 février 2007. Se fondant sur les conclusions du Dr I.________ (rapport d'expertise du 13 juillet 1999 et complément du 11 septembre 2001) et écartant les résultats du test de simulation de conduite, le Tribunal des assurances a considéré que l'activité de chauffeur de bus, de même que de nombreuses autres activités, étaient adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assuré, et que c’était le manque de collaboration dont celui-ci avait fait preuve dans le cadre de la procédure de recouvrement de son permis professionnel qui l'empêchait aujourd'hui de conduire des bus. Pour cette raison, il n'y avait pas lieu d'ordonner l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle. c) Saisi d'un recours de l'assuré contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 13 février 2009 (TF 9C_372/2008), mais a transmis le dossier à l'OAI pour qu'il examine le droit à des mesures d'ordre professionnel. Le Tribunal fédéral a considéré que contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal des assurances, l'activité de chauffeur de bus n'était pas exigible en l'espèce, le refus du Service des automobiles de restituer à l'assuré son permis de conduire professionnel constituait un obstacle essentiel et irrémédiable à la reprise de l'activité de chauffeur de bus (consid. 3.1). Par ailleurs, si l'assuré s'était certes montré démonstratif dans l'expression de ses plaintes lors des tests qu'il avait effectués, on ne voyait pas très bien sur quels éléments du dossier le Tribunal des assurances s'était fondé pour conclure à un manque de collaboration de l'assuré (consid. 3.2). Il n'en résultait pas pour autant que l'assuré aurait droit à une rente entière d'invalidité; en effet, l'assuré disposait également d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité ne comportant ni port de charges ni mouvement répétitif du tronc et permettant de quitter régulièrement la position assise; le préjudice économique subi de ce fait s'élevait à 27% et était ainsi insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité (consid. 3.3). Dès lors que la reprise d'une activité de chauffeur de bus n'était objectivement pas exigible et que le défaut de collaboration supposé ne reposait sur aucun fondement pertinent, les motifs invoqués par le Tribunal des assurances pour refuser de reconnaître à l'assuré le droit à des mesures d'ordre professionnel n'existaient plus, de sorte que le dossier devait être transmis à l'OAI pour qu'il procède à un nouvel examen de cette question (consid. 3.4). C. a) Reprenant l'instruction de la cause, l'OAI a confié à son service de réadaptation le soin d'examiner si des mesures professionnelles étaient susceptibles de diminuer le préjudice de 27% subi par l'assuré. b) Dans ce cadre, un stage d’observation professionnelle a été organisé aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI) du 6 juillet au 2 août 2009. Il ressort du rapport de stage du 6 août 2009 que l'état de santé de l'assuré est compatible avec l’exercice d’un emploi simple et répétitif, que ses rendements devraient être de 70% à 80% après quelque temps de reprise et que ses capacités d’adaptation et d’apprentissage sont compatibles avec un emploi simple, pratique et répétitif dans le circuit économique normal ; les métiers ou/et activités où une réadaptation est possible sont des activités industrielles légères, d’ouvrier dans le conditionnement léger ou encore d’ouvrier dans le montage électromécanique simple ; les mesures nécessaires à cet égard consistent en une formation pratique en entreprise. c) Au rapport de stage était joint un rapport médical du 5 août 2009 du Dr Z.________, généraliste FMH et médecin-consultant des EPI, dont la teneur est la suivante: "M. Q.________ se plaint de cervico-dorso-lombalgies depuis des années. Une spondylodèse L4-L5 pratiquée en 2000 n’a guère amélioré les plaintes. A la suite de malaises mal définis, un traitement anticomitial de [...] a été initié au printemps 2008 par le Dr [...], neurologue, avec de bons résultats selon M. Q.________ qui n’a plus présenté de symptômes depuis. Après des années d’interruption de travail, dans un contexte de conviction très affirmée de M. Q.________ de ne plus pouvoir exercer d’activité professionnelle vu ses plaintes et son âge, un stage d’observation professionnelle a été organisé au COPAl des EPI. Ce stage a montré, comme on pouvait s’y attendre, que M. Q.________ peut exercer une activité sans port de charges et sans positions trop statiques, à plein temps. Il faut cependant souligner que M. Q.________ est très lent, peu performant, et qu’après une très longue interruption d’activités, les chances de succès professionnel sont très faibles. " d) Dans son rapport final du 22 octobre 2009 à la division administrative de l’OAI, la spécialiste en réadaptation de cet office a exposé ce qui suit : "L’assuré précité a participé à une mesure COPAl. L’observation effectuée met en évidence les points suivants : – M. Q.________ a bien participé à la mesure, sa présence était de 100%. Toutefois, il est relevé une certaine passivité et une attitude plutôt démonstrative. Il s’investit modérément aux ateliers et montre peu de curiosité face aux exercices proposés. – Sa capacité d’apprentissage à de nouveaux gestes professionnels est bonne, il peut travailler des deux mains sans difficultés. La dextérité manuelle est suffisante pour accomplir des travaux simples à l’établi. Néanmoins, les travaux trop fins exigeant précision fine sont à éviter (petits tremblements des mains en situation de stress). En conclusion, les capacités physiques de l’assuré sont compatibles avec un emploi simple à 100%, sans port de charges lourdes permettant l’alternance des positions. M. Q.________ a les aptitudes nécessaires pour suivre une petite formation pratique en entreprise (mise au courant sur la place de travail) dans des activités industrielles légères, dans le conditionnement léger, comme ouvrier dans le montage électromécanique simple ou dans le contrôle-surveillance d’un processus de production. Dès lors et afin de le coacher dans ses démarches de réinsertion professionnelle, il convient de lui octroyer une aide au placement. Pour ce qui concerne le calcul du préjudice économique, nous vous laissons vous référez au calcul ESS du 15.06.2006. Compte tenu de son profil professionnel (âge, petit niveau scolaire), d’autres mesures ne permettraient pas de diminuer le préjudice. " e) Par décision du 11 mai 2010, l'OAI a refusé à l'assuré le droit à des mesures professionnelles, mais a indiqué que celui-ci pouvait bénéficier d'une aide au placement pour être soutenu dans ses recherches d’emplois adaptés à son état de santé. Rappelant que l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (art. 17 LAI), l'OAI a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce. Il a estimé ne pas pouvoir suivre l'appréciation du COPAl selon laquelle les rendements de l'assuré seraient de 70% à 80% après quelque temps de reprise, dans la mesure où aucun élément médical nouveau ne modifiait l'exigibilité médicale de 100% reconnue par le Tribunal fédéral dans une activité adaptée. L'OAI a ensuite rappelé que l’existence d'un préjudice économique de 20% au moins n'était pas la seule condition pour qu’une mesure de réadaptation fût mise sur pied, mais qu'il fallait en outre qu’il existât une mesure simple et adéquate qui diminuât ce préjudice économique. Or en l’espèce, selon l’analyse du service de réadaptation, un reclassement ne permettrait pas à l'assuré de réaliser un salaire supérieur aux salaires statistiques selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires dans une activité simple et répétitive, activité accessible sans formation préalable, de sorte que son préjudice économique de 27% ne pouvait pas être diminué. Par contre, l'assuré pouvait bénéficier d'une aide au placement pour être soutenu dans ses recherches d’emplois adaptés à son état de santé, une telle mesure étant propre à favoriser sa réintégration sur le marché de l’emploi. D. a) L'assuré, représenté par l’avocat Thierry de Mestral, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud contre cette décision par acte du 3 juin 2010. Il fait valoir qu'ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2009 (cf. lettre B.c supra), l'OAI devait examiner l'ensemble des mesures d’ordre professionnel (art. 15 ss LAI). Selon le recourant, la mesure de placement (art. 18 al. 1 let. a LAI) préconisée par l'OAI ne serait  pas réalisable dans la mesure où le recourant est aujourd’hui âgé de 53 ans, où il est en mauvaise santé – puisque le Tribunal fédéral lui reconnaît une invalidité de 27% – et où le Dr Z.________ relève dans son rapport du 5 août 2009 « que M. Q.________ est très lent, peu performant, et qu’après une très longue interruption d’activités, les chances de succès professionnel sont très faibles » (cf. lettre C.c supra). La mesure d'aide au placement n’ayant ainsi objectivement pas de chance d’aboutir, l'OAI devait, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, examiner les autres mesures d’ordre professionnel, en particulier le reclassement au sens de l’art. 17 LAI. Cette mesure serait nécessaire, puisque la reprise d'une activité de chauffeur de bus n'est objectivement pas exigible. Si l'OAI soutient que la mesure de reclassement n’aiderait ni au maintien, ni à l’amélioration de la capacité de gain du recourant, il ne s’agit là que de suppositions non étayées. En revanche, comme la mesure de placement n’a pas de chance d’aboutir, le reclassement doit être préféré à l'aide au placement. En conséquence, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de la reconnaissance de son droit à des mesures de reclassement au sens de l'art. 17 LAI, et subsidiairement à l'annulation de cette décision, le dossier étant renvoyé à l'OAI pour qu’il examine, dans le sens des considérants, le droit à des mesures d’ordre professionnel. Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 400 fr. qui lui a été demandée. b) Dans sa réponse du 20 août 2010, l’OAI a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Relevant qu’il avait indiqué à l’intéressé dans la décision querellée les raisons pour lesquelles une mesure de reclassement ne pouvait pas lui être octroyée, il a renvoyé à la décision litigieuse (cf. lettre C.e supra) ainsi qu’au rapport final de la spécialiste en réinsertion professionnelle du 22 octobre 2009 (cf. lettre C.d supra). c) Le recourant n’ayant pas fait usage de la possibilité qui lui avait été donnée de fournir le cas échéant ses explications complémentaires et de présenter ses éventuelles réquisitions tendant à des mesures d’instruction complémentaires, les parties ont été informées le 12 octobre 2010 que la cause était gardée à juger. E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer sur le recours interjeté en temps utile par Q.________ contre la décision rendue le 11 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. 2. Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à des mesures de reclassement au sens de l’art. 17 LAI. a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'article 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel au sens des articles 15 à 18 LAI. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est réputé invalide au sens de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré qui, du fait de la nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20% dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 108; RCC 1984 p. 95; VSI 1997 p. 79; VSI 2000 p. 63). b) Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (ATF 124 V 108 consid. 2a

p. 109 ; TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). En règle ordinaire, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce; en particulier, il ne peut prétendre une formation d'un niveau nettement supérieur à celui de son ancienne activité (ATFA 1965 p. 42), sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109; TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). Comme toute mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par ailleurs être adéquates, et il doit exister une proportion raisonnable entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 316 consid. 1b; 99 V 34). Pour déterminer si une mesure de réadaptation est de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain de l'assuré (art. 8 al. 1 LAI), il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 ; ATF 110 V 102). Des mesures d'ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3 ; TF I 938/06 du 29 octobre 2007 consid. 4.1 ; TF I 170/06 du 16 février 2007 consid. 3.2). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1 er février 2010 consid. 2.4 ; 9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2; VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). c) En l’espèce, en vue de l’examen du droit à des mesures d’ordre professionnel, un stage d’observation professionnelle a été organisé aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI) du 6 juillet au 2 août 2009. Il ressort clairement du rapport de stage du 6 août 2009 (cf. lettre C.b supra) et du rapport final du 22 octobre 2009 de la spécialiste en réadaptation de l’OAI (cf. lettre C.d supra) que l'état de santé du recourant ainsi que ses capacités d’adaptation et d’apprentissage sont compatibles avec un emploi simple, pratique et répétitif dans le circuit économique normal. Les métiers ou/et activités où une réadaptation est possible sont des activités industrielles légères, d’ouvrier dans le conditionnement léger ou encore d’ouvrier dans le montage électromécanique simple ; la dextérité manuelle est suffisante pour accomplir des travaux simples à l’établi, mais les travaux trop fins exigeant précision fine sont à éviter. Les mesures nécessaires à l’exercice des activités mentionnées consistent en une petite formation pratique en entreprise (mise au courant sur la place de travail), que le recourant a les aptitudes nécessaires pour suivre. Il résulte enfin du rapport final du 22 octobre 2009 de la spécialiste en réadaptation de l’OAI (cf. lettre C.d supra) que l’âge et le faible niveau scolaire du recourant ne permettent pas d’envisager un reclassement dans une nouvelle profession aux exigences plus élevées que pour des activités simples et répétitives, de sorte que des mesures de ce type ne permettraient pas de diminuer le préjudice. Dans ces conditions, force est de constater que des mesures de reclassement ne sont pas nécessaires à une réadaptation dans les activités qui sont à la portée du recourant moyennant une petite formation pratique en entreprise. Quant à un reclassement dans une nouvelle profession aux exigences plus élevées que pour des activités simples et répétitives, qui serait théoriquement susceptible de diminuer le préjudice économique, une telle mesure apparaît d’emblée voué à l’échec au vu du faible niveau scolaire du recourant, de ses capacités d’apprentissage et d’adaptation limitées et de son âge. La décision attaquée échappe ainsi à la critique en tant qu’elle constate que le droit à des mesures de reclassement au sens de l’art. 17 LAI n’est pas ouvert en l’espèce. 3. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 11 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Thierry De Mestral (pour M. Q.________) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.02.2011 AI 216/10 - 162/2011

MESURE DE RÉADAPTATION{ASSURANCE SOCIALE}, MESURE D'ORDRE PROFESSIONNEL, REJET DE LA DEMANDE | 17 al. 1 LAI, 17 LAI, 8 al. 3 LAI

TRIBUNAL CANTONAL AI 216/10 - 162/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 février 2011 __________________ Présidence de               M. Abrecht Juges :              M. Gasser et Mme Dormond Béguelin, assesseurs Greffière :              Mme Favre ***** cause pendante entre: Q.________ , à Nyon, recourant, représenté par Me Thierry De Mestral, avocat à Nyon, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud , à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 al. 3; art. 17 al. 1 LAI E n  f a i t  : A. a) Q.________ (ci-après: l'assuré), né en 1957, a travaillé jusqu'au 5 décembre 1996 en qualité de chauffeur de bus pour le compte des [...]. Souffrant de douleurs lombaires, il a déposé le 12 novembre 1997 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a confié au Dr M.________, spécialiste FMH en médecine physique, réadaptation et rhumatologie, la réalisation d'une expertise rhumatologique. Ce médecin a retenu les diagnostics de lombosciatalgies gauches chroniques (sans substrat clinique actuel), d'arthrose postérieure L3-L4 et lyse isthmique bilatérale L4, de dorsalgies chroniques, de périarthrite de la hanche droite et de syndrome anxieux; dans la mesure où elle ne nécessitait pas le port de charges, de mouvements répétitifs et permettait de se lever régulièrement de son siège, il a considéré que la profession de chauffeur de bus était la solution idéale pour l'assuré (rapport du 13 juillet 1999). Par décision du 27 septembre 1999, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré. b) L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. En cours d'instruction, l'assuré a informé le Tribunal que le Service des automobiles lui avait retiré son permis de chauffeur professionnel sur préavis du Service de la santé publique. Le Tribunal a alors sollicité un complément d'expertise auprès du Dr M.________. Dans son rapport du 11 septembre 2001, ce médecin a confirmé l'appréciation qu'il avait portée au mois de juillet 1999 et a estimé que la capacité de travail de l'assuré demeurait entière dans une activité de chauffeur de bus. Les médecins traitants de l'assuré, les Drs I.________, généraliste (rapports des 12 décembre 2001 et 10 mars 2002) et V.________, spécialiste FMH en neurochirurgie (rapport du 11 mars 2002), ont contesté les conclusions de ce rapport en tant qu'elles retenaient que l'assuré était encore en mesure d'exercer cette activité. Compte tenu de la confusion suscitée par la question du caractère encore exigible de la profession de chauffeur de bus, le Tribunal des assurances a, par jugement du 14 septembre 2002, renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il procède à un complément d'instruction sur le plan professionnel ; il a invité l'administration à définir le type d'activités pouvant encore être exercé par l'assuré, à soumettre ensuite celui-ci à un ou des stages de réentraînement au travail et enfin à apprécier sa capacité résiduelle de travail et de gain. c) Reprenant l'instruction du dossier, l'OAI a recueilli auprès de l'ancien employeur de l'assuré une description détaillée de l'activité précédemment exercée. Considérant que l'activité de chauffeur de bus était toujours compatible avec les limitations médicales constatées, l'OAI a invité l'assuré à entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement de son permis professionnel. Dans ce cadre, l'assuré a consulté le Prof. S.________, neurologue FMH, qui a considéré que l'assuré était apte à conduire son véhicule personnel ; pour la conduite de véhicules des catégories C, D et D1, il paraissait en revanche nécessaire de soumettre l'assuré à une expertise plus approfondie comprenant une simulation de conduite (rapport du 7 novembre 2005). Cette expertise s'est déroulée le 30 janvier 2006 à la Clinique Romande de réadaptation (CRR), à Sion. Au terme de son évaluation, le Dr H.________, spécialiste FMH en neurologie, a estimé que l'assuré n'était pas apte à conduire des véhicules automobiles, à l'exception de ceux de la catégorie B et moyennant plusieurs adaptations du véhicule (rapport du 6 février 2006). Par décision du 23 mai 2006, le Service des automobiles a refusé de restituer à l'assuré le droit de conduire des véhicules des groupes 1 et 2. B. a) Par décision du 16 juin 2006, confirmée sur opposition le 23 février 2007, l'OAI a refusé d'allouer à l'assuré une rente d'invalidité et des mesures professionnelles. Il a retenu, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'exigibilité fixée médicalement, l'activité exercée antérieurement demeurant possible à plein temps, et, d'autre part, que le degré d'invalidité retenu dans l'exercice de toute autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (27%) ne permettait pas l'octroi d'une rente d'invalidité. b) Par jugement du 4 mars 2008 (TASS AI 121/07 – 89/2008), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 23 février 2007. Se fondant sur les conclusions du Dr I.________ (rapport d'expertise du 13 juillet 1999 et complément du 11 septembre 2001) et écartant les résultats du test de simulation de conduite, le Tribunal des assurances a considéré que l'activité de chauffeur de bus, de même que de nombreuses autres activités, étaient adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assuré, et que c’était le manque de collaboration dont celui-ci avait fait preuve dans le cadre de la procédure de recouvrement de son permis professionnel qui l'empêchait aujourd'hui de conduire des bus. Pour cette raison, il n'y avait pas lieu d'ordonner l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle. c) Saisi d'un recours de l'assuré contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 13 février 2009 (TF 9C_372/2008), mais a transmis le dossier à l'OAI pour qu'il examine le droit à des mesures d'ordre professionnel. Le Tribunal fédéral a considéré que contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal des assurances, l'activité de chauffeur de bus n'était pas exigible en l'espèce, le refus du Service des automobiles de restituer à l'assuré son permis de conduire professionnel constituait un obstacle essentiel et irrémédiable à la reprise de l'activité de chauffeur de bus (consid. 3.1). Par ailleurs, si l'assuré s'était certes montré démonstratif dans l'expression de ses plaintes lors des tests qu'il avait effectués, on ne voyait pas très bien sur quels éléments du dossier le Tribunal des assurances s'était fondé pour conclure à un manque de collaboration de l'assuré (consid. 3.2). Il n'en résultait pas pour autant que l'assuré aurait droit à une rente entière d'invalidité; en effet, l'assuré disposait également d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité ne comportant ni port de charges ni mouvement répétitif du tronc et permettant de quitter régulièrement la position assise; le préjudice économique subi de ce fait s'élevait à 27% et était ainsi insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité (consid. 3.3). Dès lors que la reprise d'une activité de chauffeur de bus n'était objectivement pas exigible et que le défaut de collaboration supposé ne reposait sur aucun fondement pertinent, les motifs invoqués par le Tribunal des assurances pour refuser de reconnaître à l'assuré le droit à des mesures d'ordre professionnel n'existaient plus, de sorte que le dossier devait être transmis à l'OAI pour qu'il procède à un nouvel examen de cette question (consid. 3.4). C. a) Reprenant l'instruction de la cause, l'OAI a confié à son service de réadaptation le soin d'examiner si des mesures professionnelles étaient susceptibles de diminuer le préjudice de 27% subi par l'assuré. b) Dans ce cadre, un stage d’observation professionnelle a été organisé aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI) du 6 juillet au 2 août 2009. Il ressort du rapport de stage du 6 août 2009 que l'état de santé de l'assuré est compatible avec l’exercice d’un emploi simple et répétitif, que ses rendements devraient être de 70% à 80% après quelque temps de reprise et que ses capacités d’adaptation et d’apprentissage sont compatibles avec un emploi simple, pratique et répétitif dans le circuit économique normal ; les métiers ou/et activités où une réadaptation est possible sont des activités industrielles légères, d’ouvrier dans le conditionnement léger ou encore d’ouvrier dans le montage électromécanique simple ; les mesures nécessaires à cet égard consistent en une formation pratique en entreprise. c) Au rapport de stage était joint un rapport médical du 5 août 2009 du Dr Z.________, généraliste FMH et médecin-consultant des EPI, dont la teneur est la suivante: "M. Q.________ se plaint de cervico-dorso-lombalgies depuis des années. Une spondylodèse L4-L5 pratiquée en 2000 n’a guère amélioré les plaintes. A la suite de malaises mal définis, un traitement anticomitial de [...] a été initié au printemps 2008 par le Dr [...], neurologue, avec de bons résultats selon M. Q.________ qui n’a plus présenté de symptômes depuis. Après des années d’interruption de travail, dans un contexte de conviction très affirmée de M. Q.________ de ne plus pouvoir exercer d’activité professionnelle vu ses plaintes et son âge, un stage d’observation professionnelle a été organisé au COPAl des EPI. Ce stage a montré, comme on pouvait s’y attendre, que M. Q.________ peut exercer une activité sans port de charges et sans positions trop statiques, à plein temps. Il faut cependant souligner que M. Q.________ est très lent, peu performant, et qu’après une très longue interruption d’activités, les chances de succès professionnel sont très faibles. " d) Dans son rapport final du 22 octobre 2009 à la division administrative de l’OAI, la spécialiste en réadaptation de cet office a exposé ce qui suit : "L’assuré précité a participé à une mesure COPAl. L’observation effectuée met en évidence les points suivants : – M. Q.________ a bien participé à la mesure, sa présence était de 100%. Toutefois, il est relevé une certaine passivité et une attitude plutôt démonstrative. Il s’investit modérément aux ateliers et montre peu de curiosité face aux exercices proposés. – Sa capacité d’apprentissage à de nouveaux gestes professionnels est bonne, il peut travailler des deux mains sans difficultés. La dextérité manuelle est suffisante pour accomplir des travaux simples à l’établi. Néanmoins, les travaux trop fins exigeant précision fine sont à éviter (petits tremblements des mains en situation de stress). En conclusion, les capacités physiques de l’assuré sont compatibles avec un emploi simple à 100%, sans port de charges lourdes permettant l’alternance des positions. M. Q.________ a les aptitudes nécessaires pour suivre une petite formation pratique en entreprise (mise au courant sur la place de travail) dans des activités industrielles légères, dans le conditionnement léger, comme ouvrier dans le montage électromécanique simple ou dans le contrôle-surveillance d’un processus de production. Dès lors et afin de le coacher dans ses démarches de réinsertion professionnelle, il convient de lui octroyer une aide au placement. Pour ce qui concerne le calcul du préjudice économique, nous vous laissons vous référez au calcul ESS du 15.06.2006. Compte tenu de son profil professionnel (âge, petit niveau scolaire), d’autres mesures ne permettraient pas de diminuer le préjudice. " e) Par décision du 11 mai 2010, l'OAI a refusé à l'assuré le droit à des mesures professionnelles, mais a indiqué que celui-ci pouvait bénéficier d'une aide au placement pour être soutenu dans ses recherches d’emplois adaptés à son état de santé. Rappelant que l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (art. 17 LAI), l'OAI a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce. Il a estimé ne pas pouvoir suivre l'appréciation du COPAl selon laquelle les rendements de l'assuré seraient de 70% à 80% après quelque temps de reprise, dans la mesure où aucun élément médical nouveau ne modifiait l'exigibilité médicale de 100% reconnue par le Tribunal fédéral dans une activité adaptée. L'OAI a ensuite rappelé que l’existence d'un préjudice économique de 20% au moins n'était pas la seule condition pour qu’une mesure de réadaptation fût mise sur pied, mais qu'il fallait en outre qu’il existât une mesure simple et adéquate qui diminuât ce préjudice économique. Or en l’espèce, selon l’analyse du service de réadaptation, un reclassement ne permettrait pas à l'assuré de réaliser un salaire supérieur aux salaires statistiques selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires dans une activité simple et répétitive, activité accessible sans formation préalable, de sorte que son préjudice économique de 27% ne pouvait pas être diminué. Par contre, l'assuré pouvait bénéficier d'une aide au placement pour être soutenu dans ses recherches d’emplois adaptés à son état de santé, une telle mesure étant propre à favoriser sa réintégration sur le marché de l’emploi. D. a) L'assuré, représenté par l’avocat Thierry de Mestral, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud contre cette décision par acte du 3 juin 2010. Il fait valoir qu'ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2009 (cf. lettre B.c supra), l'OAI devait examiner l'ensemble des mesures d’ordre professionnel (art. 15 ss LAI). Selon le recourant, la mesure de placement (art. 18 al. 1 let. a LAI) préconisée par l'OAI ne serait  pas réalisable dans la mesure où le recourant est aujourd’hui âgé de 53 ans, où il est en mauvaise santé – puisque le Tribunal fédéral lui reconnaît une invalidité de 27% – et où le Dr Z.________ relève dans son rapport du 5 août 2009 « que M. Q.________ est très lent, peu performant, et qu’après une très longue interruption d’activités, les chances de succès professionnel sont très faibles » (cf. lettre C.c supra). La mesure d'aide au placement n’ayant ainsi objectivement pas de chance d’aboutir, l'OAI devait, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, examiner les autres mesures d’ordre professionnel, en particulier le reclassement au sens de l’art. 17 LAI. Cette mesure serait nécessaire, puisque la reprise d'une activité de chauffeur de bus n'est objectivement pas exigible. Si l'OAI soutient que la mesure de reclassement n’aiderait ni au maintien, ni à l’amélioration de la capacité de gain du recourant, il ne s’agit là que de suppositions non étayées. En revanche, comme la mesure de placement n’a pas de chance d’aboutir, le reclassement doit être préféré à l'aide au placement. En conséquence, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de la reconnaissance de son droit à des mesures de reclassement au sens de l'art. 17 LAI, et subsidiairement à l'annulation de cette décision, le dossier étant renvoyé à l'OAI pour qu’il examine, dans le sens des considérants, le droit à des mesures d’ordre professionnel. Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 400 fr. qui lui a été demandée. b) Dans sa réponse du 20 août 2010, l’OAI a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Relevant qu’il avait indiqué à l’intéressé dans la décision querellée les raisons pour lesquelles une mesure de reclassement ne pouvait pas lui être octroyée, il a renvoyé à la décision litigieuse (cf. lettre C.e supra) ainsi qu’au rapport final de la spécialiste en réinsertion professionnelle du 22 octobre 2009 (cf. lettre C.d supra). c) Le recourant n’ayant pas fait usage de la possibilité qui lui avait été donnée de fournir le cas échéant ses explications complémentaires et de présenter ses éventuelles réquisitions tendant à des mesures d’instruction complémentaires, les parties ont été informées le 12 octobre 2010 que la cause était gardée à juger. E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer sur le recours interjeté en temps utile par Q.________ contre la décision rendue le 11 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. 2. Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à des mesures de reclassement au sens de l’art. 17 LAI. a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'article 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel au sens des articles 15 à 18 LAI. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est réputé invalide au sens de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré qui, du fait de la nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20% dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 108; RCC 1984 p. 95; VSI 1997 p. 79; VSI 2000 p. 63). b) Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (ATF 124 V 108 consid. 2a

p. 109 ; TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). En règle ordinaire, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce; en particulier, il ne peut prétendre une formation d'un niveau nettement supérieur à celui de son ancienne activité (ATFA 1965 p. 42), sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109; TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). Comme toute mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par ailleurs être adéquates, et il doit exister une proportion raisonnable entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 316 consid. 1b; 99 V 34). Pour déterminer si une mesure de réadaptation est de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain de l'assuré (art. 8 al. 1 LAI), il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 ; ATF 110 V 102). Des mesures d'ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3 ; TF I 938/06 du 29 octobre 2007 consid. 4.1 ; TF I 170/06 du 16 février 2007 consid. 3.2). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1 er février 2010 consid. 2.4 ; 9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2; VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). c) En l’espèce, en vue de l’examen du droit à des mesures d’ordre professionnel, un stage d’observation professionnelle a été organisé aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI) du 6 juillet au 2 août 2009. Il ressort clairement du rapport de stage du 6 août 2009 (cf. lettre C.b supra) et du rapport final du 22 octobre 2009 de la spécialiste en réadaptation de l’OAI (cf. lettre C.d supra) que l'état de santé du recourant ainsi que ses capacités d’adaptation et d’apprentissage sont compatibles avec un emploi simple, pratique et répétitif dans le circuit économique normal. Les métiers ou/et activités où une réadaptation est possible sont des activités industrielles légères, d’ouvrier dans le conditionnement léger ou encore d’ouvrier dans le montage électromécanique simple ; la dextérité manuelle est suffisante pour accomplir des travaux simples à l’établi, mais les travaux trop fins exigeant précision fine sont à éviter. Les mesures nécessaires à l’exercice des activités mentionnées consistent en une petite formation pratique en entreprise (mise au courant sur la place de travail), que le recourant a les aptitudes nécessaires pour suivre. Il résulte enfin du rapport final du 22 octobre 2009 de la spécialiste en réadaptation de l’OAI (cf. lettre C.d supra) que l’âge et le faible niveau scolaire du recourant ne permettent pas d’envisager un reclassement dans une nouvelle profession aux exigences plus élevées que pour des activités simples et répétitives, de sorte que des mesures de ce type ne permettraient pas de diminuer le préjudice. Dans ces conditions, force est de constater que des mesures de reclassement ne sont pas nécessaires à une réadaptation dans les activités qui sont à la portée du recourant moyennant une petite formation pratique en entreprise. Quant à un reclassement dans une nouvelle profession aux exigences plus élevées que pour des activités simples et répétitives, qui serait théoriquement susceptible de diminuer le préjudice économique, une telle mesure apparaît d’emblée voué à l’échec au vu du faible niveau scolaire du recourant, de ses capacités d’apprentissage et d’adaptation limitées et de son âge. La décision attaquée échappe ainsi à la critique en tant qu’elle constate que le droit à des mesures de reclassement au sens de l’art. 17 LAI n’est pas ouvert en l’espèce. 3. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 11 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Thierry De Mestral (pour M. Q.________) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :