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AI 145/20 - 46/2021

Waadt · 2021-02-09 · Français VD
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LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES, LIMITATION{EN GÉNÉRAL}, AFFECTION PSYCHIQUE, ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE, EXAMEN PSYCHIATRIQUE, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, ARTHROSE, GONARTHROSE, DÉPRESSION | 28 LAI, 4 LAI, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 LPGA

Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 et 28 LAI; art. 6, 7 et 8 LPGA

E n  f a i t  :

A.

X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1963,

apatride, mère de trois enfants, dont deux majeurs, nés respectivement en 1996, 1998 et 2009,

est arrivée en Suisse en 2000. Elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle

salariée ou indépendante.

Par demande déposée le 27 janvier 2014 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité

pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), l’assurée

a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité, en raison d’un état

dépressif et anxieux, d’une l’obésité et d’une gonarthrose, les atteintes

existant depuis dix ans.

L’extrait du compte individuel AVS (CI) de l’assurée au 10 février 2014 a mis en

évidence un statut de personne sans activité lucrative depuis 2002.

Sur le formulaire de détermination du statut du 17 février 2014, l’assurée

a indiqué que son taux d’activité serait de 0 % si elle n’était pas atteinte

dans sa santé.

Par rapport du 20 mars 2014, la Dre H.________ et la Dre A.________, spécialistes

en médecine interne générale, toutes deux du Centre hospitalier J.________ [...], ont

diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un état anxio-dépressif, une

gonarthrose bilatérale et une obésité de stade I, en relevant une situation globale stationnaire,

peu à même de s’améliorer. Il n’y avait pas d’activité professionnelle

exercée à ce jour.

Le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant depuis

2012, a indiqué le 4 avril 2014 que sa patiente présentait un trouble dépressif

récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) ainsi qu’une anxiété généralisée

(F41). A ses yeux, la reprise d’une activité professionnelle salariée n’apparaissait

pas réaliste.

Le 19 août 2014, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique

et traumatologie de l’appareil locomoteur, a diagnostiqué une gonarthrose fémoro-tibiale

interne plus prononcée à droite qu’à gauche. Pour lui, l’évolution était

bonne, la patiente ayant perdu du poids entre les mois de janvier et de juin 2014, et les douleurs étant

en diminution. Pour le Dr C.________, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles

(éviter les activités nécessitant de se baisser, se relever, se mettre à genoux;

éviter de marcher sur des terrains irréguliers), il n’y avait pas de limitation de la

capacité de travail depuis le 30 juin 2014.

Par avis du 4 novembre 2014, le Dr D.________, du Service médical régional de l’AI

(ci-après : le SMR), a estimé qu’il y avait lieu de mettre en place un examen psychiatrique.

L’assurée a été examinée le 10 mars 2016 par le Dr E.________,

spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a posé les diagnostics de trouble dépressif

récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et de trouble d’anxiété généralisée

(F41.1). Il a estimé que la capacité de travail était de 50 % dans une activité

adaptée, ceci quelques mois après le début du traitement auprès du Dr B.________

en 2012. Le Dr E.________ a retenu que les limitations fonctionnelles étaient les suivantes :

fatigabilité, difficulté à gérer ses émotions, hypersensibilité au stress

et troubles cognitifs au niveau de la concentration et de la mémoire. Il a exclu que ces limitations

soient dues aux facteurs socioculturels, à une connaissance rudimentaire de la langue française

ou à l’âge de l’intéressée, inférant qu’elles étaient

liées à la maladie. Le Dr E.________ n’a pas identifié de discordances majeures

entre les plaintes relatées par l’intéressée et ses constatations cliniques, de

simulation ou de recherche de bénéfices secondaires. L’assurée ne disposait que

de très peu de ressources pour faire face à des situations stressantes ou à l’adversité.

Il a fait état d’un bon investissement de l’intéressée dans le traitement

auprès du Dr B.________, qualifié d’optimal. Il a proposé de soumettre l’assurée

à des mesures de réadaptation, indiquant toutefois qu’il convenait de tenir compte de

la connaissance rudimentaire du français de l’intéressée, de ses limitations physiques

et du facteur socioculturel. Le Dr E.________ a indiqué qu’il avait renoncé à

un bilan neuropsychologique en raison des difficultés linguistiques et du délai d’attente

inhérent à ce type d’examen.

Par avis du 25 avril 2016, la Dre F.________ du SMR a estimé que l’expertise du

Dr E.________ contenait des incohérences devant être éclaircies.

Le 13 mai 2016, le Dr E.________ a encore indiqué que le diagnostic pouvant être

considéré comme durablement incapacitant était le trouble dépressif récurrent

(F33), soit le premier diagnostic retenu dans son expertise. Quant au trouble d’anxiété

généralisée, il ne pouvait pas être retenu comme durablement incapacitant. Une amélioration

ou une aggravation de l’un ou l’autre des diagnostics était possible au cours de l’évolution.

Invité à préciser la capacité de travail dans l’activité habituelle de

ménagère, il a expliqué que celle-ci était au maximum de 50 % en raison d’une

fatigabilité toujours présente et prégnante qui empêchait quelques fois l’intéressée

de prendre sa douche sur plusieurs jours. Justifiant les motifs qui l’avaient conduit à ne

retenir une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée qu’à

partir de 2012, le Dr E.________ a fait savoir que son évaluation reposait sur les déclarations

de l’intéressée qui disait s’être sentie mieux sur le plan strictement psychiatrique

quelques mois après le début du suivi auprès du Dr B.________.

Le 10 avril 2017, la Dre F.________ du SMR a constaté que l’expertise du Dr E.________

ne remplissait pas les critères permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante, et

qu’il y avait dès lors lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique.

Le 29 mars 2018, la Dre G.________, spécialiste en médecine interne générale,

et le Dr I.________, médecin-assistant, tous deux du Centre hospitalier J.________, ont fait

savoir à l’OAI que l’assurée présentait les diagnostics avec répercussion

sur la capacité de travail de troubles dépressifs récurrents avec symptômes anxio-dépressifs

et de troubles du sommeil associés, ainsi que de sarcoïdose (maladie inflammatoire systémique)

avec atteinte oculaire. Ils ont indiqué qu’ils n’avaient pas observé d’évolution

favorable de l’état de santé depuis le dernier rapport du Centre hospitalier J.________.

La Dre G.________ et le Dr I.________ ont estimé que la capacité de travail dans

l’activité habituelle n’était pas évaluable du fait que l’assurée

n’avait jamais travaillé. Invités à décrire les limitations fonctionnelles

d’ordre strictement médical, ils ont retenu une symptomatologie négative du trouble dépressif

ainsi que des douleurs articulaires lombaires et des gonalgies bilatérales, prédominantes à

gauche.

L’OAI a désigné en qualité d’expert le Dr K.________, spécialiste en

psychiatrie et psychothérapie, afin de procéder à une nouvelle évaluation psychiatrique

de l’assurée. Le 5 avril 2018, l’expert s’est adressé au Dr B.________,

pour que ce dernier le renseigne sur le suivi de l’assurée, le traitement mis en place, l’évolution,

et sur le point de savoir s’il avait des indices en faveur d’un trouble de la personnalité.

Donnant suite à ces requêtes le 25 avril 2018, le Dr B.________ lui a indiqué

que, depuis son dernier rapport adressé à l’OAl en 2014, il observait une chronicisation

des troubles anxio-dépressifs. Le psychiatre traitant a exclu un trouble de la personnalité.

Il a décrit une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée (entretiens

psychothérapeutiques réguliers à quinzaine; entretiens avec le psychiatre en fonction

des éléments de crise ou de nécessité clinique; escitalopram 20 mg par jour).

Il a signalé que l’évolution était en partie renforcée par une sarcoïdose

dont le traitement avait nécessité des hospitalisations et un important suivi, affaiblissant

fortement la patiente tant sur le plan physique que psychique. Il a aussi relevé que le surpoids,

lié à un traitement à base de cortisone, engendrait une souffrance significative. Le Dr B.________

a exposé que sa patiente avait bénéficié d’une chirurgie bariatrique au mois

de novembre 2017, entraînant un important épuisement physique et psychique. Il a encore

expliqué qu’un changement de médication antidépressive avait été évoqué,

mais différé durant la longue période où l’assurée était en investigation

pour les symptômes somatiques, cette question pouvant désormais être reprise. Le Dr B.________

a conclu qu’une reprise d’activité professionnelle de l’assurée ne lui semblait

ni réaliste ni réalisable.

Le 15 mai 2018, la Dre L.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique,

s’est adressée à l’OAI afin de lui faire savoir que sa patiente présentait

un prolapsus génital presque total, ce qui constituait une gêne permanente.

Le 28 juin 2018, le Dr K.________ a communiqué son rapport à l’OAI, après

s’être entretenu avec l’assurée le 23 mars 2018. Il n’a retenu

aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail; sans effet sur la capacité de

travail, il a fait état d’un trouble dépressif, éventuellement récurrent, de

gravité légère à moyenne. Le Dr K.________ a estimé que la diminution des

capacités fonctionnelles était très légèrement due à l’atteinte à

la santé. Selon l’expert, les facteurs qui sortaient du champ médical (

« notamment

socioculturels, la faible maîtrise du français, le manque de motivation à débuter

une activité lucrative, ce qu’elle n’a jamais envisagé depuis sa première

grossesse, l’âge, l’absence de compétences professionnelles »

),

avaient un rôle prépondérant. Il a conclu à une entière capacité de travail

dans l’activité de ménagère, la capacité de travail professionnelle restant

purement théorique dès lors que l’assurée n’envisageait pas de travailler.

Le 14 août 2018, la Dre M.________ du SMR a indiqué rejoindre le Dr K.________

en tant qu’il retenait un trouble dépressif léger à moyen. Dans son rapport, elle

a reconnu des limitations fonctionnelles sur le plan orthopédique (

« position

accroupie, travail à genoux, escaliers à répétition, marche en terrain irrégulier »

).

La capacité de travail était entière tant dans l’activité habituelle que dans

une activité adaptée.

Par projet de décision du 12 octobre 2018, l’OAI a indiqué qu’il entendait

rejeter la demande de prestations, faute d’atteinte à la santé physique et psychique

justifiant une incapacité de travail prolongée.

Le 31 octobre 2018, l’assurée a contesté ce projet.

Le 2 novembre 2018, le Dr N.________, nouveau médecin traitant, a demandé à

l’OAI de réévaluer la demande de prestations de l’assurée. Après une

brève description diagnostique, il a indiqué que la sarcoïdose n’avait pas entraîné

d’atteinte pulmonaire.

Le 12 novembre 2018, Me Adrienne Favre, avocate de l’assurée, a requis une prolongation du

délai pour faire valoir ses observations à l’encontre du projet de décision du 12 octobre 2018.

Le 28 février 2019, l’intéressée, représentée par Me Favre,

a requis l’octroi d’une rente entière. Elle a produit un contrat de travail de durée

déterminée du 15 octobre 2018 au 14 avril 2019, au taux de 30 % pour

un emploi de coordinatrice pour clients de langue arabe. Elle a en outre produit un rapport du 26 février 2019

du Dr N.________, selon lequel les gonalgies et le propalus utérin l’empêchaient

de rester debout plus de 20 minutes, de marcher plus de 10 minutes, de monter et de descendre les escaliers

de manière répétée, ainsi que de porter des charges supérieures à 5 kg.

Ce rapport était accompagné d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM)

du genou droit du 4 février 2019. Le médecin traitant a aussi estimé que

sa patiente ne pouvait pas occuper de poste de travail stressant et à temps plein en raison des

atteintes à la santé psychique. Me Favre a aussi produit un questionnaire non daté

adressé au Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie

de l’appareil locomoteur, qui a indiqué que la capacité de travail résiduelle de

l’intéressée dans une activité adaptée était de 0 %.

Le 12 mars 2019, le Dr B.________ a fait savoir à l’avocate de l’assurée

que l’état de santé psychique de sa patiente restait globalement stationnaire ces dernières

années avec des fluctuations suivant les périodes et les difficultés rencontrées

qui pouvaient exacerber la symptomatologie anxio-dépressive. S’agissant de la capacité

de travail, il a estimé que celle-ci était difficile à évaluer, mais que le taux

(30 %) et l’emploi exercé (traductrice) semblaient être adaptés aux limitations

de sa patiente.

Reprenant le dossier le 7 mai 2019, la Dre M.________ du SMR a estimé qu’il y avait

lieu de mettre en œuvre un examen, respectivement une expertise orthopédique ou rhumatologique,

afin d’objectiver d’éventuelles nouvelles limitations fonctionnelles orthopédiques

et l’évolution de la capacité de travail dans une activité adaptée, respectivement

dans l’activité habituelle, depuis 2014.

L’OAI a confié une expertise orthopédique au Dr P.________, spécialiste en chirurgie

orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui a examiné l’assurée

le 3 décembre 2019. Dans son rapport du 9 décembre 2019, il a posé

le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de gonarthrose primaire varisante, prédominante

dans les compartiments fémoro-tibiaux. Sans effet sur la capacité de travail, il a retenu les

diagnostics de lombalgies évoluant depuis trois semaines, de status trois semaines après fracture

de 5

e

orteil du pied droit, de status après traitement chirurgical de prolapsus uro-génital (14 novembre 2019),

de sarcoïdose pulmonaire découverte en 2015, de status après bypass gastrique pour obésité

morbide (novembre 2017), d’hypothyroïdie substituée, de status après cholécystectomie

par laparoscopie (2014), et de status après myomectomie par laparoscopie (2008). Le Dr P.________

s’est prononcé comme il suit s’agissant des limitations fonctionnelles, de la capacité

de travail dans l’activité habituelle, respectivement dans une activité adaptée,

et des mesures propres à améliorer la capacité de travail :

«

7.4

Appréciation des capacités, des ressources et des difficultés

X.________

peut exercer uniquement une activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles qui

résultent de l’état de ses deux genoux. Elle peut exercer une activité sédentaire,

essentiellement assise. De courts déplacements à plat sont possibles. Elle doit éviter

tout métier qui implique de se mettre à genoux ou accroupie. Elle doit éviter de marcher

en terrain irrégulier. Elle doit éviter de monter ou descendre des pentes ou des escaliers.

Elle doit éviter le port de charges lourdes.

E. 8 a)

Il résulte de ce qui précède

que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la

décision litigieuse.

b)

La

procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations

de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des

frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice

doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Toutefois, dès lors qu’elle a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération

d’avances et des frais de justice, ces frais sont laissés provisoirement à la charge

de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008;

RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

c)

Par

décision de la juge instructrice du 6 juillet 2020, la recourante a été mise

au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 mai 2020 et a obtenu

à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Favre. Cette dernière

a produit sa liste des opérations le 13 octobre 2020. Ces opérations, auxquelles

il convient d’ajouter 4 heures pour les écritures, sont justifiées. L’indemnité

de Me Favre est ainsi arrêtée à 1'180 fr. 60 ([1,8 heures + 4 heures

× 180 fr.] + 5 % [débours; cf. art. 3bis al. 1 RAJ] + 7,7 % [TVA]), débours

et TVA compris pour la période du 18 mai au 13 octobre 2020.

d)

La

rémunération de Me Favre est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let.

a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive

au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité

d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable

par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010

sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

e)

Il

n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas

gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

E. 8.1 Capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici Depuis le 15.08.2018, l’assurée travaille comme coordinatrice pour des clients de langue arabe à 30 %. Elle m’explique qu’elle aide des patients étrangers à trouver des rendez-vous chez des médecins. On n’a pas de cahier des charges précis. S’il s’agit d’une activité qui respecte les limitations fonctionnelles, la capacité de travail de l’assurée est complète.

E. 8.2 Capacité de travail dans une activité correspondant aux aptitudes de l’assurée Dans une activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles préalablement décrites, la capacité de travail de X.________ n’est pas complète. Une diminution du rendement de 25% me paraît justifiée en raison des importantes difficultés pour les déplacements.

E. 8.3 Mesures médicales et thérapies ayant un impact sur la capacité de travail

A

mon avis, il y a une indication à faire une arthroplastie totale des deux genoux. En fonction des

résultats, les limitations fonctionnelles vont possiblement diminuer et elle pourra travailler à

100% dans une activité adaptée sans diminution du rendement. En attendant la mise en place

des PTG, des attelles stabilisatrices pour les genoux et une paire de cannes anglaises sont susceptibles

de faciliter les déplacements de X.________. »

A cette expertise était annexé un rapport du Dr Q.________, spécialiste en chirurgie

orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, du 11 janvier 2019, des

radiographies du genou gauche du 27 novembre 2018 et une IRM du genou gauche du 27 novembre

2018. Le Dr Q.________ a fait état d’un début d’arthrose aux deux genoux,

manifeste à gauche. Il a proposé la poursuite du traitement conservateur et posé une contre-indication

à une arthroscopie. Il a conseillé d’éviter une surcharge pondérale et le port

de charges lourdes.

Le 16 décembre 2019, la Dre M.________ du SMR a estimé que la diminution de rendement

de 25 % retenue par l’expert orthopédiste dans l’activité de coordinatrice

pour clients de langue arabe ne se justifiait pas du fait que le rendement sur la place de travail n’était

pas affecté, ceci d’autant plus que ces difficultés pouvaient être contournées

par l’usage de cannes ou d’attelles stabilisatrices pour les genoux. Cette activité

était ainsi exigible au taux de 100 %. Quant à l’indication à une arthroplastie

posée par le Dr P.________, elle n’était pas exigible dès lors qu’elle

n’influait pas la capacité de travail exigible dans l’activité habituelle, d’ores

et déjà adaptée aux limitations fonctionnelles ostéo-articulaires. La Dre M.________

a en outre estimé que l’assurée n’était pas affectée de limitations fonctionnelles

sous l’angle psychique. Elle a conclu que l’assurée présentait une capacité

de travail de 100 % dans son activité habituelle de coordinatrice pour clients de langue arabe.

Dans une activité ménagère par contre, la Dre M.________ a indiqué qu’il

était vraisemblable que le rendement soit diminué, ceci depuis le mois de janvier 2018, date

de la reprise de la consultation spécialisée auprès du Dr O.________.

Par décision du 23 mars 2020, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité.

Par courrier du même jour, il a relevé que ni le rapport du Dr N.________ du 2 novembre 2018,

ni celui du Dr O.________ du 1

er

mars

2018 n’apportaient d’élément susceptible de mettre en doute le bien-fondé

du projet de décision contesté. Il a retenu, sur la base de l’avis de la Dre M.________

du 16 décembre 2019, que les expertises mises en œuvre bénéficiaient d’une

pleine valeur probante. L’OAI a en particulier rappelé que les facteurs psychosociaux ou socioculturels

allégués (assurée sans emploi, ni formation obtenue depuis son arrivée en Suisse

18 ans auparavant; difficultés à s’exprimer en français) ne constituaient

pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain.

B.

Par acte du 18 mai 2020, X.________, toujours représentée par Me Favre, a recouru

contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant

principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière à

compter du 27 janvier 2014, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l’intimé pour complément d’instruction. A titre de mesures d’instruction,

elle requiert la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire orthopédique et psychiatrique

pour définir ses limitations fonctionnelles dans ses activités habituelles. En substance, elle

fait valoir que l’expertise du Dr K.________ du 28 juin 2018 n’est pas probante,

vu les exagérations, les appréciations personnelles, ainsi que les contradictions qu’elle

contient. Elle soutient dès lors que l’appréciation du Dr K.________ doit être revue

à la lumière de celles des Drs B.________ et E.________, selon lesquelles elle souffre

de limitations fonctionnelles liées à sa dépression, tant dans la tenue de son ménage

que dans l’exercice d’une éventuelle activité professionnelle. Dans un autre moyen,

elle expose que le Dr P.________ ne retient une capacité de travail entière qu’après

l’arthroplastie des deux genoux, et que le SMR a dès lors fait une fausse lecture de son rapport.

Elle déplore en outre l’absence de liste des limitations fonctionnelles dans l’activité

adaptée, et soutient que compte tenu de son âge, son dossier aurait dû faire l’objet

d’une approche globale.

Par décision du 6 juillet 2020, la juge instructrice a octroyé l’assistance

judiciaire à la recourante en lui désignant Me Favre comme avocate d’office et en

l’exonérant des frais judiciaires et de leur avance.

Par réponse du 4 août 2020, l’OAI a proposé le rejet du recours en relevant

que les conclusions des Drs K.________ et P.________ remplissaient les critères jurisprudentiels

en matière de rapport d’expertise. Il s’est pour le surplus référé aux

avis du SMR versés au dossier.

Le 28 septembre 2020, la recourante a maintenu sa position et requis derechef la mise en œuvre

d’une expertise bidisciplinaire.

Les 7 et 13 octobre 2020, Me Favre a produit un certificat médical et un rapport de consultation

du Dr O.________ du 5 octobre 2020, ainsi que la liste de ses opérations.

E n  d r o i t  :

1.

a)

La LPGA (loi fédérale du 6 octobre

2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation

expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale

du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices

AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances

du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans

les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b)

En

l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent compte tenu

des féries pascales telles que prolongées par le Conseil fédéral pour raison de pandémie

(art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;

BLV 173.36]; art. 38 al. 4 LPGA; art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020

sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le

maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] [RS 173.110.4]) et respectant les

autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2.

Le litige a pour objet le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-invalidité

à la suite de sa demande du 27 janvier 2014.

3.

a)

L’invalidité se définit

comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie

ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain

toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré

sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution

résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle

persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant

à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme

toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa

profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé

de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être

exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre

domaine d’activité.

b)

L’assuré

a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux

habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au

moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année,

il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité,

le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa

santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en

exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après

les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré

(revenu avec invalidité; art. 16 LPGA).

4.

a)

Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité,

l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux,

ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour

prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé

de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle

est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un

élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore

être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4

et les références citées; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_862/2008

du 19 août 2009 consid. 4.2).

b)

Selon

le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie

librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant

à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement

tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils

permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires,

il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion

plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical,

il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée,

que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération

les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi

en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation

de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.

Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine

du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu

(ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid.

5).

c)

S’agissant

des rapports établis par les médecins traitants de l’assuré, le juge peut et doit

tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport

de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater

les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal

de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération

les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller

des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance

(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les références citées; TF 8C_796/2016 du 14 juin

2017 consid. 3.3).

d)

Tant

les affections psychosomatiques que toutes les affections psychiques doivent en principe faire l’objet

d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418

consid. 6 et 7 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles

atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents

indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de

la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement

conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4; 143 V 409 consid.

4.4; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées).

S’agissant, en particulier du caractère prononcé du tableau clinique pertinent pour le

diagnostic, les constatations sur les manifestations concrètes de la psychopathologie diagnostiquée

permettent de séparer les limitations fonctionnelles qui sont dues à cette atteinte à

la santé des conséquences directes de facteurs non médicaux et donc non assurés.

Ainsi, des facteurs de stress psychosocial et socioculturel (ex. difficultés familiales, conjugales)

qui contribuent également aux symptômes constituent des circonstances non invalidantes et donc

non assurées (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.1 et 3.4.2.1; TF 9C_549/2015 du 29 janvier 2016

consid. 4.3).

5.

En l’espèce, la recourante fait pour l’essentiel grief à l’intimé d’avoir

fait une mauvaise appréciation des faits en ne retenant pas les limitations dont elle souffre sur

le plan psychique et en faisant une lecture erronée de l’expertise orthopédique.

a) aa)

Au

plan psychique, la recourante a effectivement fait l’objet d’une première expertise,

auprès du Dr E.________ (cf. rapport du 8 avril 2016). Toutefois, ni le rapport d’expertise

de ce médecin, ni son complément, n’étaient probants. En effet, si l’anamnèse

et la description de la vie quotidienne sont assez détaillées, l’examen et le status

clinique ne sont pas fondés sur une évaluation objective de l’intéressée, mais

essentiellement sur les plaintes de cette dernière, ce que l’expert précité a textuellement

admis dans son complément d’expertise adressé au SMR le 13 mai 2016. En conséquence,

les diagnostics retenus ne sont pas fiables, ce qui suffit d’ores et déjà à écarter

ladite expertise. De plus, dans son évaluation de la capacité de travail, le Dr E.________

a retenu des facteurs somatiques qui n’étaient pas considérés comme ayant une influence

sur l’état de santé de la recourante dans une activité adaptée (cf. rapport

du Dr C.________ du 19 août 2014) et des facteurs non médicaux (méconnaissance

de la langue française, facteur socioculturel). Interpellé par le SMR, le Dr E.________

n’a en particulier pas détaillé de manière objective le status clinique ni précisé

son premier rapport s’agissant de la fatigabilité et des troubles cognitifs. Dans ces circonstances

c’est à juste titre que le SMR n’a pas reconnu de valeur probante au rapport du Dr E.________

(avis SMR de la Dre F.________ des 25 avril 2016 et 10 avril 2017).

bb)

C’est

dans ce contexte que l’OAI a mis en œuvre une nouvelle expertise, qui a été confiée

au Dr K.________. Cette expertise est probante pour les motifs développés ci-dessous.

Ce spécialiste a rencontré la recourante, en présence d’un interprète, le 23 mars 2018.

Au terme d’un rapport d’expertise psychiatrique fouillé, il a conclu que la recourante

bénéficiait d’une capacité de travail de 100 % dans l’activité de

ménagère, la capacité de travail professionnelle restant purement théorique dès

lors que l’assurée n’envisageait pas de travailler. Sans effet sur la capacité

de travail, l’expert a fait état d’un trouble dépressif, éventuellement récurrent,

de gravité légère à moyenne. Les facteurs socioculturels étaient prépondérants.

Pour parvenir à cette conclusion, le Dr K.________ a procédé à une anamnèse

très détaillée (pp. 10 à 18) en tenant compte du contexte médical (cf. pp. 2

à 9). Il a pris en considération les plaintes de la recourante (p. 11), a décrit le fonctionnement

psychosocial de celle-ci (p. 11) et a procédé à un examen clinique (pp. 14-16). Il a aussi

tenu compte de toutes les pièces médicales figurant au dossier, requérant un complément

d’information auprès du psychiatre traitant. Il a en outre procédé à des tests

psychométriques et à une sérologie pharmacologique ciblée.

S’agissant plus précisément des exigences à remplir en matière de troubles

psychiques pour qu’un rapport se voie reconnaître une pleine valeur probante, on relèvera

que le Dr K.________ a recherché et posé un diagnostic clair qu’il a discuté

de manière pertinente (pp. 17-22). Dans la même rubrique, l’expert a pris en compte des

diagnostics différentiels et a expliqué pour quelles raisons il s’en écartait. Singulièrement,

il a examiné les diagnostics retenus par le Dr E.________ et le Dr B.________, en expliquant

également pourquoi il ne les retenait pas dans le cas de la recourante. Le Dr K.________ s’est

également prononcé sur la cohérence (pp. 22-23), en relevant les facteurs socioculturels

et l’antinomie entre les plaintes de la recourante et le traitement pharmacologique proposé

par le Dr B.________. Il a également fait état de la personnalité de la recourante

(p. 22), a évoqué les ressources dont elle disposait (pp. 23-27), avant d’apprécier

la situation de la recourante du point de vue de la médecine des assurances (pp. 28-30).

Il convient, à ce stade, d’approfondir l’examen du rapport du Dr K.________ pour

déterminer s’il a pleine valeur probante en considération du schéma d’évaluation

et, partant, des différents indicateurs pertinents posés par la jurisprudence en matière

de troubles psychiques. A cet égard, on relève tout d’abord que l’expert, spécialiste

en psychiatrie et psychothérapie, pose et exclut les diagnostics dans les règles de l’art,

en se référant au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (4

e

éd., texte révisé; DSM-IV-TR) et à la Classification internationale des maladies

(CIM-10). C’est ainsi qu’il retient un trouble dépressif, éventuellement récurrent,

de gravité légère à moyenne. Il explique que son examen clinique montre une symptomatologie

dépressive fluctuante, mais pas marquée par une anhédonie chez une assurée qui s’investit

beaucoup dans ses relations avec ses enfants et ses sœurs. Le Dr K.________ admet une certaine

fatigabilité, un épuisement, une vision morose et des difficultés à se projeter dans

l’avenir avec des sentiments d’échec. Il ne relève pas d’idées suicidaires.

Les troubles de l’endormissement ne se présentent qu’en première partie de nuit,

la médication

ad hoc

(Zolpidem) ne semblant pas améliorer la situation. Les fringales alimentaires entraînent une

obésité morbide. Toutefois, le traitement prescrit par le Dr B.________, relativement

modeste sur le plan pharmacologique, contraste avec les plaintes de la recourante (pp. 19-22). Le Dr K.________

confirme le caractère fluctuant du trouble dépressif chez l’intéressée, très

sensible aux éléments de stress extérieurs et aux difficultés qu’elle rencontre

dans l’éducation de ses enfants ou dans la gestion de ses affaires administratives et sociales

(p. 21). Cette conclusion est confirmée

a

posteriori

par le Dr B.________ qui écrit,

dans son rapport du 12 mars 2019 adressé au conseil de la recourante, que l’état

de santé psychique n’évolue pas et fluctue suivant les périodes et les difficultés.

Le Dr K.________ explique les difficultés sociales (confiance, nouer des contacts) et administratives

par les limitations au niveau de la langue française, une très mauvaise intégration socioculturelle

et pas par l’existence d’un trouble psychique.

Ces problématiques sont aussi à l’origine d’inquiétude. Cependant, la recourante

ne présente pas les symptômes d’une anxiété généralisée. L’absence

de traitement psychotrope spécifique (pas de prescription de Benzodiazépine ni de Prégabaline

et pas d’adaptation du traitement antidépresseur) va aussi dans le sens d’une absence

de troubles anxieux (p. 22).

A l’instar du Dr B.________, le Dr K.________ ne retient pas de trouble de la personnalité

(rapport du 25 avril 2018). Cette conclusion peut être suivie dans la mesure où l’anamnèse

de l’expertisée ne met pas en évidence de perturbation sévère de la constitution

caractérologique, l’intéressée ayant pu surmonter les évènements auxquels

elle avait été confrontée par le passé (enfance douloureuse, séparation, immigration,

cf. pp. 6-8).

Sur le plan de la cohérence, il ressort de l’anamnèse du Dr K.________, mais aussi

du dossier constitué par l’OAI, que l’assurée n’est pas limitée, sur

le plan strictement psychique, dans ses activités quotidiennes ou dans son activité de coordinatrice

en langue arabe (pp. 23, 26-27). Les plaintes de l’expertisée contrastent avec des éléments

objectivables de l’anamnèse et les observations à l’examen. Ainsi, le Dr K.________

observe une discrépance entre les plaintes de la recourante dans l’éducation de ses enfants

et le fait que les deux aînés ont obtenu un CFC et exercent une activité lucrative, permettant

notamment de soutenir leur mère. S’agissant de la charge relative à l’éducation

des trois enfants, l’expert relève qu’elle n’est pas si exceptionnelle et que

la recourante bénéficie de l’aide régulière de sa sœur (pp. 7-8). L’intéressée

bénéficie ainsi de ressources d’adaptation lui ayant permis notamment de surmonter la

précarité de ses conditions de vie et l’éducation de ses enfants. S’agissant

du traitement, le Dr B.________ a évoqué une adaptation de la composante pharmacologique

sans toutefois y donner suite une fois les affections somatiques stabilisées (rapport du 25 avril 2018),

ce qui laisse perplexe sur la nécessité d’une modification du traitement.

Le Dr K.________ s’est penché sur les ressources de la recourante. Selon l’expert,

les éléments objectivables de l’anamnèse et des examens réalisés témoignent

de ressources préservées chez l’expertisée (p. 23 et 26-27).

En définitive, le Dr K.________ retient que ce sont les limitations au niveau de la langue

française, une mauvaise intégration socioculturelle et le choix assumé de la recourante

de ne pas travailler qui restreignent la capacité de travail de l’intéressée et

non des facteurs médicaux (p. 29, cf. consid. 4d ci-dessus). La limitation de l’endurance

révélée au cours des tests psychométriques est à mettre sur le compte des facteurs

somatiques. Sur le plan strictement psychique, la capacité de travail est entière. Le Dr K.________

précise que l’anamnèse du Dr E.________ était peu développée et que

son examen clinique n’était pas consistant (p. 27). Ce raisonnement peut être suivi

dans la mesure où le premier expert s’est essentiellement fondé sur les plaintes de la

recourante sans présenter d’observations cliniques.

Pour le surplus, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que l’usage du

terme « insidieusement » en p. 11 (ch. 2.2) de l’expertise devrait conduire

à retenir un manque d’objectivité de la part de l’expert. On rappellera que le

terme litigieux a été utilisé alors qu’il était question de l’aide d’une

femme de ménage, et d’un coup de main donné par une voisine; on voit mal pour

quelles raisons il s’agirait d’éléments centraux pour l’appréciation

de la capacité de travail, respectivement d’éléments de nature à jeter un doute

sur l’impartialité de l’expert psychiatre. Cela étant, il sera question de l’aide-ménagère

ci-après dans le volet somatique, étant constant que l’expertise probante du Dr K.________

permet d’exclure une atteinte incapacitante au niveau psychique.

La recourante affirme que le rapport présenterait des contradictions. A ce propos, l’expert

a relevé que l’assurée avait indiqué voir sa sœur cadette deux fois par semaine,

et sa sœur aînée une fois (expertise, p. 11). Il s’agit des déclarations de

l’intéressée elle-même. Dans ces conditions, on peine à suivre l’argument

selon lequel les constats du Dr K.________ seraient en contradiction avec ceux de son psychiatre

traitant. Au demeurant, cette considération est parfaitement adéquate pour évaluer les

ressources sociales de l’assurée en relation avec son entourage. De ce point de vue, le soutien

obtenu auprès des sœurs de la recourante s’est amélioré depuis 2014 où

le Dr B.________ relevait que les sœurs se montraient

« peu

soutenantes »

(comp. rapport du 4 avril 2014).

Enfin, la recourante fait grief à l’expert de voir dans ses siestes une conséquence de

son surpoids. Or, dans le compte-rendu de l’examen clinique du 23 mars 2018, l’expert

K.________ observe que l’assurée s’est montrée tout à fait courtoise, collaborait,

et répondait au mieux aux questions qui lui étaient posées, apparaissant globalement authentique.

Le Dr K.________ indique que l’examen neurologique était dans la norme, que l’intéressée

pouvait reconstituer son histoire personnelle de manière relativement précise et organisée,

et qu’il n’y avait pas de troubles patents de la concentration, ou de la mémoire d’évocation;

l’intelligence était plutôt vive, et le jugement et le raisonnement conservés. L’expert

relève que l’assurée peut ressentir de grandes satisfactions avec sa famille et ses enfants.

L’expert note également que le tableau clinique était essentiellement caractérisé

par une sensation de fatigabilité, d’épuisement, avec parfois une humeur morose et une

vision négative de l’avenir. Il n’a pas fait le lien que lui prête la recourante

entre son obésité et ses siestes.

Finalement, rien ne justifie d’écarter l’appréciation du Dr K.________, motivée

et probante. Au moment de se prononcer, l’expert bénéficiait d’un tableau clinique

clair et complet après interpellation du psychiatre traitant. Postérieurement à l’expertise,

le Dr B.________ a fait état d’une situation globalement stationnaire ces dernières

années, montrant une absence de péjoration de l’état de santé psychique de

la recourante (rapport du 12 mars 2019). La recourante ne présente dès lors pas,

sur le plan psychique, des empêchements qui auraient été niés et devraient se répercuter

sur sa capacité à entretenir son ménage, respectivement à travailler.

Au terme de cette analyse, il y a lieu d’admettre que le rapport d’expertise, complet et

fouillé, du Dr K.________ remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître

une pleine valeur probante.

cc)

C’est

ainsi à juste titre que l’intimé a retenu que les facteurs psychosociaux affectant la

recourante ne relevaient pas de l’assurance-invalidité.

b)

Au

plan somatique, l’intimé a réuni les rapports des différents médecins qui suivent

la recourante. Afin d’objectiver d’éventuelles nouvelles limitations fonctionnelles

orthopédiques et l’évolution de la capacité de travail dans une activité adaptée

et dans l’activité habituelle depuis 2014, l’OAI a mis en œuvre une expertise orthopédique,

qui a été confiée au Dr P.________.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante présente une gonarthrose

bilatérale avec effet sur la capacité de travail (rapport du Dr P.________ du 9 décembre 2019,

p. 7; rapport du Dr C.________ du 19 août 2014; rapport du Dr Q.________

du 11 janvier 2019). On peut se rallier aux conclusions étayées et motivées

du Dr P.________. Ainsi que l’a relevé la Dre M.________ du SMR, l’expert

orthopédiste expose à satisfaction ses constats cliniques objectifs en lien avec la problématique

aux deux genoux (pp. 5-6). Il clarifie également les limitations fonctionnelles permettant d’épargner

les articulations atteintes (activité sédentaire, essentiellement assise; courts déplacements

à plat possibles; éviter la position à genoux ou accroupie, la marche en terrain

irrégulier, la montée des pentes et escaliers, ainsi que le port de charges lourdes;

cf. p. 8). Ces limitations sont superposables à celles mentionnées pour les genoux par le Dr C.________

(rapport du 19 août 2014; cf. aussi avis SMR du 25 avril 2016 et rapport

SMR du 14 août 2018). Dans le rapport produit le 1

er

mars 2018

par l’avocate de l’assurée, le Dr O.________ fait quant à lui mention d’une

aggravation de la gonarthrose bilatérale depuis 2018. L’IRM du genou droit du 4 février 2019

faisait toutefois aussi état d’une aggravation. Ces documents ne permettent toutefois pas

de poser de plus amples limitations fonctionnelles que celles retenues par le Dr P.________, ceci

dans le cadre d’une pathologie notoirement dégénérative. Vu l’indication à

une arthroplastie totale des deux genoux et vu que l’exigibilité professionnelle ne porte

que sur une activité sédentaire, essentiellement assise, les limitations fonctionnelles évoquées

ci-dessus ne vont pas évoluer, même si l’atteinte à l’articulation peut encore

s’aggraver, le cas échéant jusqu’à rupture. Le Dr Q.________, consulté

en second avis, s’il confirme les diagnostics retenus, ne se prononce que sur la limitation fonctionnelle

relative au port de charges lourdes, qui était à éviter. L’expert disposait ainsi

des avis des médecins ayant examiné la recourante et de toutes les imageries au dossier (radiographies

du genou gauche du 27 novembre 2018; IRM du genou gauche du 27 novembre 2018 et IRM du

genou droit du 4 février 2019). Sur le plan clinique, l’expert a procédé

aux examens usuels pour les membres supérieurs, la colonne vertébrale et les membres inférieurs,

les plaintes de la recourante étant cohérentes avec le status observé.

L’expertise fournit ainsi une vision cohérente et exhaustive de la situation. Le rapport de

consultation du Dr O.________ du 5 octobre 2020 n’est quant à lui pas contributif.

Le spécialiste consulté par l’intéressée n’expose pas les raisons

qui rendent impossible la reprise d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

Le fait que les infiltrations n’aient plus d’effet n’est pas pertinent. En effet, le

Dr P.________ préconisait une arthroplastie totale bilatérale et non la poursuite du traitement

conservateur, voué à l’échec selon lui (p. 8). Le rapport de consultation du Dr O.________

est ainsi tout à fait insuffisant pour faire douter de l’appréciation de l’expert.

Quant à l’impact sur la capacité de travail du prolapsus utérin, évoqué

par le Dr N.________ (rapport du 26 février 2019) et la Dre L.________ (rapport

du 15 mai 2018), il n’est plus significatif compte tenu de l’intervention chirurgicale

intervenue le 14 novembre 2019.

La lecture que fait le SMR du rapport du Dr P.________ n’est pas critiquable, dans la mesure

où l’expert estime que l’activité professionnelle de coordinatrice pour des clients

de langue arabe respecte les limitations fonctionnelles (activité sédentaire, essentiellement

assise; courts déplacements à plat possibles; éviter la position à genoux

ou accroupie, la marche en terrain irrégulier, la montée des pentes et escaliers, ainsi que

le port de charges lourdes). Le Dr P.________ admet une diminution du rendement de 25 %

« en raison des importantes

difficultés pour les déplacements »

(p. 8). L’expert préconise une arthroplastie totale des deux genoux qui permettrait à

la recourante d’obtenir une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée

aux limitations fonctionnelles. Toutefois, à l’instar de ce que la Dre M.________ du

SMR a estimé, la diminution de rendement pouvait être contournée par l’usage de

cannes ou d’attelles stabilisatrices pour les genoux, actuellement pas utilisées d’après

l’expert (p. 4). Ceci d’autant plus qu’une activité consistant à prendre

des rendez-vous médicaux pour des tiers peut aussi être exercée – à tout le

moins partiellement – à domicile.

c)

Enfin, et pour autant que de besoin, on relèvera que depuis son arrivée en Suisse en 2000,

la recourante n’a jamais exercé d’activité lucrative (sous réserve de son

activité de coordinatrice à 30%, exercée du mois d’octobre 2018 au mois d’avril

2019). Il n’y a du reste aucune inscription de cotisations à son compte individuel AVS selon

l’extrait au dossier daté du 10 février 2014. La recourante elle-même a expliqué

lorsqu’elle a été entendue par le Dr K.________ et le Dr P.________ qu’elle

n’avait jamais travaillé. La recourante ne s’est ainsi pas inscrite au chômage

et n’a pas effectué d’autre recherche d’emploi. Il suit de là qu’elle

doit être considérée comme une personne non active, par choix personnel. La réalisation

d’une enquête ménagère, au demeurant non requise par la recourante, ne se justifie

cependant pas, faute de limitations fonctionnelles se répercutant significativement sur l’exercice

d’une activité adaptée, et donc, à plus forte raison, au plan ménager. En effet,

l’assuré qui demande des prestations doit d’abord entreprendre tout ce que l’on

peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité

(ATF 138 I 205 consid. 3.2; TF 9C_785/2014 du 30 septembre 2015). Celui qui n’accomplit

plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers

en raison de son handicap doit, en premier lieu, organiser son travail et demander l’aide de ses

proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 3.2). Or, en l’occurrence,

la recourante exerce les tâches ménagères légères elle-même, ses fils se

chargeant des courses et une femme de ménage des tâches plus lourdes (rapport du Dr P.________

du 9 décembre 2019, p. 5). Cette organisation qui implique un partage des tâches

entre la recourante, ses fils et une aide-ménagère est conforme à l’obligation de

l’intéressée de réduire son dommage.

6.

a)

La

recourante fait enfin grief à l’OAI de ne pas avoir procédé à une analyse globale

de la situation, en se demandant si, de manière réaliste, elle était encore en mesure

de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail compte tenu de son âge

et de ses limitations fonctionnelles. Elle soutient que ces facteurs l’empêcheraient de trouver

un emploi, respectivement d’augmenter son taux d’activité.

b)

S’il

est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques

jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités

que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en

règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère

raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue

de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche

d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle. Toutefois,

lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui

se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder

à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré

est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail (TF 9C_774/2016

du 30 juin 2017 consid. 5.2. et les références citées). Cela revient à

déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l’administration ou au juge, si un employeur

potentiel consentirait à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités qui

restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou psychiques, de l’adaptation

éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et

de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire

et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la

durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1; TF 9C_899/2015 du

4 mars 2016 consid. 4.3.1).

Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour

un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être

examinée, correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel)

d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents

médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V

457 consid. 3.3; 143 V 432 consid. 4.5.2; TF 9C_839/2017 du 24 avril 2018 consid.

6.2).

c)

En l’espèce, la date déterminante

pour se prononcer sur l’exigibilité de la mise en valeur de la capacité résiduelle

de travail est, au plus tard, celle du 7 mai 2019, date à laquelle la Dre M.________

a estimé que l’activité habituelle de coordinatrice en langue arabe était exigible

à 100 %. A cette date, la recourante était âgée de 55 ans. Elle n’avait

dès lors pas atteint un âge avancé au sens où l’entend généralement

la jurisprudence (pour un cas analogue avec un assuré de 57 ans, cf. TF 9C_1001/2012 du 29

mai 2013 consid. 4). Si les restrictions induites par les limitations fonctionnelles, en l’occurrence

orthopédiques, peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi,

on ne saurait considérer qu’elles rendent cette perspective illusoire dans l’hypothèse

d’un marché équilibré du travail. Celui-ci offre un large éventail d'activités

légères adaptées aux limitations fonctionnelles de l’intéressée et accessibles

sans formation particulière. De surcroît, l’instruction a montré que la recourante

a – elle-même – brièvement travaillé dans une activité de coordinatrice

en langue arabe, ce qui indique également qu’elle peut se reclasser, ceci même en n’ayant

pas eu d’autres expériences professionnelles. Ce moyen doit ainsi être rejeté.

7.

a)

Si

l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies

par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains

faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures

probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors superflu d’administrer

d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3

; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1).

b)

En

l’occurrence, le dossier est complet. Il permet à la Cour de céans de statuer en connaissance

de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la

recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire orthopédique

et psychiatrique, laquelle ne serait pas de nature à apporter un éclairage différent sur

la capacité de travail de la recourante d’un point de vue médical.

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 23 mars 2020 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil d’office de X.________, est arrêtée à 1'180 fr. 60 (mille cent huitante francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Adrienne Favre (pour la recourante), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), ‑ Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.02.2021 AI 145/20 - 46/2021

LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES, LIMITATION{EN GÉNÉRAL}, AFFECTION PSYCHIQUE, ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE, EXAMEN PSYCHIATRIQUE, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, ARTHROSE, GONARTHROSE, DÉPRESSION | 28 LAI, 4 LAI, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 LPGA

TRIBUNAL CANTONAL AI 145/20 - 46/2021 ZD20.018967 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 février 2021 __________________ Composition : Mme Pasche, présidente Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, représentée par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 4 et 28 LAI; art. 6, 7 et 8 LPGA E n  f a i t  : A. X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1963, apatride, mère de trois enfants, dont deux majeurs, nés respectivement en 1996, 1998 et 2009, est arrivée en Suisse en 2000. Elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle salariée ou indépendante. Par demande déposée le 27 janvier 2014 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), l’assurée a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité, en raison d’un état dépressif et anxieux, d’une l’obésité et d’une gonarthrose, les atteintes existant depuis dix ans. L’extrait du compte individuel AVS (CI) de l’assurée au 10 février 2014 a mis en évidence un statut de personne sans activité lucrative depuis 2002. Sur le formulaire de détermination du statut du 17 février 2014, l’assurée a indiqué que son taux d’activité serait de 0 % si elle n’était pas atteinte dans sa santé. Par rapport du 20 mars 2014, la Dre H.________ et la Dre A.________, spécialistes en médecine interne générale, toutes deux du Centre hospitalier J.________ [...], ont diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un état anxio-dépressif, une gonarthrose bilatérale et une obésité de stade I, en relevant une situation globale stationnaire, peu à même de s’améliorer. Il n’y avait pas d’activité professionnelle exercée à ce jour. Le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant depuis 2012, a indiqué le 4 avril 2014 que sa patiente présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) ainsi qu’une anxiété généralisée (F41). A ses yeux, la reprise d’une activité professionnelle salariée n’apparaissait pas réaliste. Le 19 août 2014, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a diagnostiqué une gonarthrose fémoro-tibiale interne plus prononcée à droite qu’à gauche. Pour lui, l’évolution était bonne, la patiente ayant perdu du poids entre les mois de janvier et de juin 2014, et les douleurs étant en diminution. Pour le Dr C.________, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (éviter les activités nécessitant de se baisser, se relever, se mettre à genoux; éviter de marcher sur des terrains irréguliers), il n’y avait pas de limitation de la capacité de travail depuis le 30 juin 2014. Par avis du 4 novembre 2014, le Dr D.________, du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a estimé qu’il y avait lieu de mettre en place un examen psychiatrique. L’assurée a été examinée le 10 mars 2016 par le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et de trouble d’anxiété généralisée (F41.1). Il a estimé que la capacité de travail était de 50 % dans une activité adaptée, ceci quelques mois après le début du traitement auprès du Dr B.________ en 2012. Le Dr E.________ a retenu que les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : fatigabilité, difficulté à gérer ses émotions, hypersensibilité au stress et troubles cognitifs au niveau de la concentration et de la mémoire. Il a exclu que ces limitations soient dues aux facteurs socioculturels, à une connaissance rudimentaire de la langue française ou à l’âge de l’intéressée, inférant qu’elles étaient liées à la maladie. Le Dr E.________ n’a pas identifié de discordances majeures entre les plaintes relatées par l’intéressée et ses constatations cliniques, de simulation ou de recherche de bénéfices secondaires. L’assurée ne disposait que de très peu de ressources pour faire face à des situations stressantes ou à l’adversité. Il a fait état d’un bon investissement de l’intéressée dans le traitement auprès du Dr B.________, qualifié d’optimal. Il a proposé de soumettre l’assurée à des mesures de réadaptation, indiquant toutefois qu’il convenait de tenir compte de la connaissance rudimentaire du français de l’intéressée, de ses limitations physiques et du facteur socioculturel. Le Dr E.________ a indiqué qu’il avait renoncé à un bilan neuropsychologique en raison des difficultés linguistiques et du délai d’attente inhérent à ce type d’examen. Par avis du 25 avril 2016, la Dre F.________ du SMR a estimé que l’expertise du Dr E.________ contenait des incohérences devant être éclaircies. Le 13 mai 2016, le Dr E.________ a encore indiqué que le diagnostic pouvant être considéré comme durablement incapacitant était le trouble dépressif récurrent (F33), soit le premier diagnostic retenu dans son expertise. Quant au trouble d’anxiété généralisée, il ne pouvait pas être retenu comme durablement incapacitant. Une amélioration ou une aggravation de l’un ou l’autre des diagnostics était possible au cours de l’évolution. Invité à préciser la capacité de travail dans l’activité habituelle de ménagère, il a expliqué que celle-ci était au maximum de 50 % en raison d’une fatigabilité toujours présente et prégnante qui empêchait quelques fois l’intéressée de prendre sa douche sur plusieurs jours. Justifiant les motifs qui l’avaient conduit à ne retenir une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée qu’à partir de 2012, le Dr E.________ a fait savoir que son évaluation reposait sur les déclarations de l’intéressée qui disait s’être sentie mieux sur le plan strictement psychiatrique quelques mois après le début du suivi auprès du Dr B.________. Le 10 avril 2017, la Dre F.________ du SMR a constaté que l’expertise du Dr E.________ ne remplissait pas les critères permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante, et qu’il y avait dès lors lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Le 29 mars 2018, la Dre G.________, spécialiste en médecine interne générale, et le Dr I.________, médecin-assistant, tous deux du Centre hospitalier J.________, ont fait savoir à l’OAI que l’assurée présentait les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de troubles dépressifs récurrents avec symptômes anxio-dépressifs et de troubles du sommeil associés, ainsi que de sarcoïdose (maladie inflammatoire systémique) avec atteinte oculaire. Ils ont indiqué qu’ils n’avaient pas observé d’évolution favorable de l’état de santé depuis le dernier rapport du Centre hospitalier J.________. La Dre G.________ et le Dr I.________ ont estimé que la capacité de travail dans l’activité habituelle n’était pas évaluable du fait que l’assurée n’avait jamais travaillé. Invités à décrire les limitations fonctionnelles d’ordre strictement médical, ils ont retenu une symptomatologie négative du trouble dépressif ainsi que des douleurs articulaires lombaires et des gonalgies bilatérales, prédominantes à gauche. L’OAI a désigné en qualité d’expert le Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin de procéder à une nouvelle évaluation psychiatrique de l’assurée. Le 5 avril 2018, l’expert s’est adressé au Dr B.________, pour que ce dernier le renseigne sur le suivi de l’assurée, le traitement mis en place, l’évolution, et sur le point de savoir s’il avait des indices en faveur d’un trouble de la personnalité. Donnant suite à ces requêtes le 25 avril 2018, le Dr B.________ lui a indiqué que, depuis son dernier rapport adressé à l’OAl en 2014, il observait une chronicisation des troubles anxio-dépressifs. Le psychiatre traitant a exclu un trouble de la personnalité. Il a décrit une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée (entretiens psychothérapeutiques réguliers à quinzaine; entretiens avec le psychiatre en fonction des éléments de crise ou de nécessité clinique; escitalopram 20 mg par jour). Il a signalé que l’évolution était en partie renforcée par une sarcoïdose dont le traitement avait nécessité des hospitalisations et un important suivi, affaiblissant fortement la patiente tant sur le plan physique que psychique. Il a aussi relevé que le surpoids, lié à un traitement à base de cortisone, engendrait une souffrance significative. Le Dr B.________ a exposé que sa patiente avait bénéficié d’une chirurgie bariatrique au mois de novembre 2017, entraînant un important épuisement physique et psychique. Il a encore expliqué qu’un changement de médication antidépressive avait été évoqué, mais différé durant la longue période où l’assurée était en investigation pour les symptômes somatiques, cette question pouvant désormais être reprise. Le Dr B.________ a conclu qu’une reprise d’activité professionnelle de l’assurée ne lui semblait ni réaliste ni réalisable. Le 15 mai 2018, la Dre L.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique, s’est adressée à l’OAI afin de lui faire savoir que sa patiente présentait un prolapsus génital presque total, ce qui constituait une gêne permanente. Le 28 juin 2018, le Dr K.________ a communiqué son rapport à l’OAI, après s’être entretenu avec l’assurée le 23 mars 2018. Il n’a retenu aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail; sans effet sur la capacité de travail, il a fait état d’un trouble dépressif, éventuellement récurrent, de gravité légère à moyenne. Le Dr K.________ a estimé que la diminution des capacités fonctionnelles était très légèrement due à l’atteinte à la santé. Selon l’expert, les facteurs qui sortaient du champ médical (« notamment socioculturels, la faible maîtrise du français, le manque de motivation à débuter une activité lucrative, ce qu’elle n’a jamais envisagé depuis sa première grossesse, l’âge, l’absence de compétences professionnelles »), avaient un rôle prépondérant. Il a conclu à une entière capacité de travail dans l’activité de ménagère, la capacité de travail professionnelle restant purement théorique dès lors que l’assurée n’envisageait pas de travailler. Le 14 août 2018, la Dre M.________ du SMR a indiqué rejoindre le Dr K.________ en tant qu’il retenait un trouble dépressif léger à moyen. Dans son rapport, elle a reconnu des limitations fonctionnelles sur le plan orthopédique (« position accroupie, travail à genoux, escaliers à répétition, marche en terrain irrégulier »). La capacité de travail était entière tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Par projet de décision du 12 octobre 2018, l’OAI a indiqué qu’il entendait rejeter la demande de prestations, faute d’atteinte à la santé physique et psychique justifiant une incapacité de travail prolongée. Le 31 octobre 2018, l’assurée a contesté ce projet. Le 2 novembre 2018, le Dr N.________, nouveau médecin traitant, a demandé à l’OAI de réévaluer la demande de prestations de l’assurée. Après une brève description diagnostique, il a indiqué que la sarcoïdose n’avait pas entraîné d’atteinte pulmonaire. Le 12 novembre 2018, Me Adrienne Favre, avocate de l’assurée, a requis une prolongation du délai pour faire valoir ses observations à l’encontre du projet de décision du 12 octobre 2018. Le 28 février 2019, l’intéressée, représentée par Me Favre, a requis l’octroi d’une rente entière. Elle a produit un contrat de travail de durée déterminée du 15 octobre 2018 au 14 avril 2019, au taux de 30 % pour un emploi de coordinatrice pour clients de langue arabe. Elle a en outre produit un rapport du 26 février 2019 du Dr N.________, selon lequel les gonalgies et le propalus utérin l’empêchaient de rester debout plus de 20 minutes, de marcher plus de 10 minutes, de monter et de descendre les escaliers de manière répétée, ainsi que de porter des charges supérieures à 5 kg. Ce rapport était accompagné d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du genou droit du 4 février 2019. Le médecin traitant a aussi estimé que sa patiente ne pouvait pas occuper de poste de travail stressant et à temps plein en raison des atteintes à la santé psychique. Me Favre a aussi produit un questionnaire non daté adressé au Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui a indiqué que la capacité de travail résiduelle de l’intéressée dans une activité adaptée était de 0 %. Le 12 mars 2019, le Dr B.________ a fait savoir à l’avocate de l’assurée que l’état de santé psychique de sa patiente restait globalement stationnaire ces dernières années avec des fluctuations suivant les périodes et les difficultés rencontrées qui pouvaient exacerber la symptomatologie anxio-dépressive. S’agissant de la capacité de travail, il a estimé que celle-ci était difficile à évaluer, mais que le taux (30 %) et l’emploi exercé (traductrice) semblaient être adaptés aux limitations de sa patiente. Reprenant le dossier le 7 mai 2019, la Dre M.________ du SMR a estimé qu’il y avait lieu de mettre en œuvre un examen, respectivement une expertise orthopédique ou rhumatologique, afin d’objectiver d’éventuelles nouvelles limitations fonctionnelles orthopédiques et l’évolution de la capacité de travail dans une activité adaptée, respectivement dans l’activité habituelle, depuis 2014. L’OAI a confié une expertise orthopédique au Dr P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui a examiné l’assurée le 3 décembre 2019. Dans son rapport du 9 décembre 2019, il a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de gonarthrose primaire varisante, prédominante dans les compartiments fémoro-tibiaux. Sans effet sur la capacité de travail, il a retenu les diagnostics de lombalgies évoluant depuis trois semaines, de status trois semaines après fracture de 5 e orteil du pied droit, de status après traitement chirurgical de prolapsus uro-génital (14 novembre 2019), de sarcoïdose pulmonaire découverte en 2015, de status après bypass gastrique pour obésité morbide (novembre 2017), d’hypothyroïdie substituée, de status après cholécystectomie par laparoscopie (2014), et de status après myomectomie par laparoscopie (2008). Le Dr P.________ s’est prononcé comme il suit s’agissant des limitations fonctionnelles, de la capacité de travail dans l’activité habituelle, respectivement dans une activité adaptée, et des mesures propres à améliorer la capacité de travail : « 7.4 Appréciation des capacités, des ressources et des difficultés X.________ peut exercer uniquement une activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles qui résultent de l’état de ses deux genoux. Elle peut exercer une activité sédentaire, essentiellement assise. De courts déplacements à plat sont possibles. Elle doit éviter tout métier qui implique de se mettre à genoux ou accroupie. Elle doit éviter de marcher en terrain irrégulier. Elle doit éviter de monter ou descendre des pentes ou des escaliers. Elle doit éviter le port de charges lourdes. 8 Réponse aux questions du mandant 8.1 Capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici Depuis le 15.08.2018, l’assurée travaille comme coordinatrice pour des clients de langue arabe à 30 %. Elle m’explique qu’elle aide des patients étrangers à trouver des rendez-vous chez des médecins. On n’a pas de cahier des charges précis. S’il s’agit d’une activité qui respecte les limitations fonctionnelles, la capacité de travail de l’assurée est complète. 8.2 Capacité de travail dans une activité correspondant aux aptitudes de l’assurée Dans une activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles préalablement décrites, la capacité de travail de X.________ n’est pas complète. Une diminution du rendement de 25% me paraît justifiée en raison des importantes difficultés pour les déplacements. 8.3 Mesures médicales et thérapies ayant un impact sur la capacité de travail A mon avis, il y a une indication à faire une arthroplastie totale des deux genoux. En fonction des résultats, les limitations fonctionnelles vont possiblement diminuer et elle pourra travailler à 100% dans une activité adaptée sans diminution du rendement. En attendant la mise en place des PTG, des attelles stabilisatrices pour les genoux et une paire de cannes anglaises sont susceptibles de faciliter les déplacements de X.________. » A cette expertise était annexé un rapport du Dr Q.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, du 11 janvier 2019, des radiographies du genou gauche du 27 novembre 2018 et une IRM du genou gauche du 27 novembre

2018. Le Dr Q.________ a fait état d’un début d’arthrose aux deux genoux, manifeste à gauche. Il a proposé la poursuite du traitement conservateur et posé une contre-indication à une arthroscopie. Il a conseillé d’éviter une surcharge pondérale et le port de charges lourdes. Le 16 décembre 2019, la Dre M.________ du SMR a estimé que la diminution de rendement de 25 % retenue par l’expert orthopédiste dans l’activité de coordinatrice pour clients de langue arabe ne se justifiait pas du fait que le rendement sur la place de travail n’était pas affecté, ceci d’autant plus que ces difficultés pouvaient être contournées par l’usage de cannes ou d’attelles stabilisatrices pour les genoux. Cette activité était ainsi exigible au taux de 100 %. Quant à l’indication à une arthroplastie posée par le Dr P.________, elle n’était pas exigible dès lors qu’elle n’influait pas la capacité de travail exigible dans l’activité habituelle, d’ores et déjà adaptée aux limitations fonctionnelles ostéo-articulaires. La Dre M.________ a en outre estimé que l’assurée n’était pas affectée de limitations fonctionnelles sous l’angle psychique. Elle a conclu que l’assurée présentait une capacité de travail de 100 % dans son activité habituelle de coordinatrice pour clients de langue arabe. Dans une activité ménagère par contre, la Dre M.________ a indiqué qu’il était vraisemblable que le rendement soit diminué, ceci depuis le mois de janvier 2018, date de la reprise de la consultation spécialisée auprès du Dr O.________. Par décision du 23 mars 2020, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité. Par courrier du même jour, il a relevé que ni le rapport du Dr N.________ du 2 novembre 2018, ni celui du Dr O.________ du 1 er mars 2018 n’apportaient d’élément susceptible de mettre en doute le bien-fondé du projet de décision contesté. Il a retenu, sur la base de l’avis de la Dre M.________ du 16 décembre 2019, que les expertises mises en œuvre bénéficiaient d’une pleine valeur probante. L’OAI a en particulier rappelé que les facteurs psychosociaux ou socioculturels allégués (assurée sans emploi, ni formation obtenue depuis son arrivée en Suisse 18 ans auparavant; difficultés à s’exprimer en français) ne constituaient pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain. B. Par acte du 18 mai 2020, X.________, toujours représentée par Me Favre, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière à compter du 27 janvier 2014, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction. A titre de mesures d’instruction, elle requiert la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire orthopédique et psychiatrique pour définir ses limitations fonctionnelles dans ses activités habituelles. En substance, elle fait valoir que l’expertise du Dr K.________ du 28 juin 2018 n’est pas probante, vu les exagérations, les appréciations personnelles, ainsi que les contradictions qu’elle contient. Elle soutient dès lors que l’appréciation du Dr K.________ doit être revue à la lumière de celles des Drs B.________ et E.________, selon lesquelles elle souffre de limitations fonctionnelles liées à sa dépression, tant dans la tenue de son ménage que dans l’exercice d’une éventuelle activité professionnelle. Dans un autre moyen, elle expose que le Dr P.________ ne retient une capacité de travail entière qu’après l’arthroplastie des deux genoux, et que le SMR a dès lors fait une fausse lecture de son rapport. Elle déplore en outre l’absence de liste des limitations fonctionnelles dans l’activité adaptée, et soutient que compte tenu de son âge, son dossier aurait dû faire l’objet d’une approche globale. Par décision du 6 juillet 2020, la juge instructrice a octroyé l’assistance judiciaire à la recourante en lui désignant Me Favre comme avocate d’office et en l’exonérant des frais judiciaires et de leur avance. Par réponse du 4 août 2020, l’OAI a proposé le rejet du recours en relevant que les conclusions des Drs K.________ et P.________ remplissaient les critères jurisprudentiels en matière de rapport d’expertise. Il s’est pour le surplus référé aux avis du SMR versés au dossier. Le 28 septembre 2020, la recourante a maintenu sa position et requis derechef la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire. Les 7 et 13 octobre 2020, Me Favre a produit un certificat médical et un rapport de consultation du Dr O.________ du 5 octobre 2020, ainsi que la liste de ses opérations. E n  d r o i t  : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent compte tenu des féries pascales telles que prolongées par le Conseil fédéral pour raison de pandémie (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]; art. 38 al. 4 LPGA; art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] [RS 173.110.4]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-invalidité à la suite de sa demande du 27 janvier 2014. 3. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité; art. 16 LPGA). 4. a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5). c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants de l’assuré, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les références citées; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3). d) Tant les affections psychosomatiques que toutes les affections psychiques doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4; 143 V 409 consid. 4.4; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). S’agissant, en particulier du caractère prononcé du tableau clinique pertinent pour le diagnostic, les constatations sur les manifestations concrètes de la psychopathologie diagnostiquée permettent de séparer les limitations fonctionnelles qui sont dues à cette atteinte à la santé des conséquences directes de facteurs non médicaux et donc non assurés. Ainsi, des facteurs de stress psychosocial et socioculturel (ex. difficultés familiales, conjugales) qui contribuent également aux symptômes constituent des circonstances non invalidantes et donc non assurées (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.1 et 3.4.2.1; TF 9C_549/2015 du 29 janvier 2016 consid. 4.3). 5. En l’espèce, la recourante fait pour l’essentiel grief à l’intimé d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits en ne retenant pas les limitations dont elle souffre sur le plan psychique et en faisant une lecture erronée de l’expertise orthopédique.

a) aa) Au plan psychique, la recourante a effectivement fait l’objet d’une première expertise, auprès du Dr E.________ (cf. rapport du 8 avril 2016). Toutefois, ni le rapport d’expertise de ce médecin, ni son complément, n’étaient probants. En effet, si l’anamnèse et la description de la vie quotidienne sont assez détaillées, l’examen et le status clinique ne sont pas fondés sur une évaluation objective de l’intéressée, mais essentiellement sur les plaintes de cette dernière, ce que l’expert précité a textuellement admis dans son complément d’expertise adressé au SMR le 13 mai 2016. En conséquence, les diagnostics retenus ne sont pas fiables, ce qui suffit d’ores et déjà à écarter ladite expertise. De plus, dans son évaluation de la capacité de travail, le Dr E.________ a retenu des facteurs somatiques qui n’étaient pas considérés comme ayant une influence sur l’état de santé de la recourante dans une activité adaptée (cf. rapport du Dr C.________ du 19 août 2014) et des facteurs non médicaux (méconnaissance de la langue française, facteur socioculturel). Interpellé par le SMR, le Dr E.________ n’a en particulier pas détaillé de manière objective le status clinique ni précisé son premier rapport s’agissant de la fatigabilité et des troubles cognitifs. Dans ces circonstances c’est à juste titre que le SMR n’a pas reconnu de valeur probante au rapport du Dr E.________ (avis SMR de la Dre F.________ des 25 avril 2016 et 10 avril 2017). bb) C’est dans ce contexte que l’OAI a mis en œuvre une nouvelle expertise, qui a été confiée au Dr K.________. Cette expertise est probante pour les motifs développés ci-dessous. Ce spécialiste a rencontré la recourante, en présence d’un interprète, le 23 mars 2018. Au terme d’un rapport d’expertise psychiatrique fouillé, il a conclu que la recourante bénéficiait d’une capacité de travail de 100 % dans l’activité de ménagère, la capacité de travail professionnelle restant purement théorique dès lors que l’assurée n’envisageait pas de travailler. Sans effet sur la capacité de travail, l’expert a fait état d’un trouble dépressif, éventuellement récurrent, de gravité légère à moyenne. Les facteurs socioculturels étaient prépondérants. Pour parvenir à cette conclusion, le Dr K.________ a procédé à une anamnèse très détaillée (pp. 10 à 18) en tenant compte du contexte médical (cf. pp. 2 à 9). Il a pris en considération les plaintes de la recourante (p. 11), a décrit le fonctionnement psychosocial de celle-ci (p. 11) et a procédé à un examen clinique (pp. 14-16). Il a aussi tenu compte de toutes les pièces médicales figurant au dossier, requérant un complément d’information auprès du psychiatre traitant. Il a en outre procédé à des tests psychométriques et à une sérologie pharmacologique ciblée. S’agissant plus précisément des exigences à remplir en matière de troubles psychiques pour qu’un rapport se voie reconnaître une pleine valeur probante, on relèvera que le Dr K.________ a recherché et posé un diagnostic clair qu’il a discuté de manière pertinente (pp. 17-22). Dans la même rubrique, l’expert a pris en compte des diagnostics différentiels et a expliqué pour quelles raisons il s’en écartait. Singulièrement, il a examiné les diagnostics retenus par le Dr E.________ et le Dr B.________, en expliquant également pourquoi il ne les retenait pas dans le cas de la recourante. Le Dr K.________ s’est également prononcé sur la cohérence (pp. 22-23), en relevant les facteurs socioculturels et l’antinomie entre les plaintes de la recourante et le traitement pharmacologique proposé par le Dr B.________. Il a également fait état de la personnalité de la recourante (p. 22), a évoqué les ressources dont elle disposait (pp. 23-27), avant d’apprécier la situation de la recourante du point de vue de la médecine des assurances (pp. 28-30). Il convient, à ce stade, d’approfondir l’examen du rapport du Dr K.________ pour déterminer s’il a pleine valeur probante en considération du schéma d’évaluation et, partant, des différents indicateurs pertinents posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques. A cet égard, on relève tout d’abord que l’expert, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pose et exclut les diagnostics dans les règles de l’art, en se référant au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (4 e éd., texte révisé; DSM-IV-TR) et à la Classification internationale des maladies (CIM-10). C’est ainsi qu’il retient un trouble dépressif, éventuellement récurrent, de gravité légère à moyenne. Il explique que son examen clinique montre une symptomatologie dépressive fluctuante, mais pas marquée par une anhédonie chez une assurée qui s’investit beaucoup dans ses relations avec ses enfants et ses sœurs. Le Dr K.________ admet une certaine fatigabilité, un épuisement, une vision morose et des difficultés à se projeter dans l’avenir avec des sentiments d’échec. Il ne relève pas d’idées suicidaires. Les troubles de l’endormissement ne se présentent qu’en première partie de nuit, la médication ad hoc (Zolpidem) ne semblant pas améliorer la situation. Les fringales alimentaires entraînent une obésité morbide. Toutefois, le traitement prescrit par le Dr B.________, relativement modeste sur le plan pharmacologique, contraste avec les plaintes de la recourante (pp. 19-22). Le Dr K.________ confirme le caractère fluctuant du trouble dépressif chez l’intéressée, très sensible aux éléments de stress extérieurs et aux difficultés qu’elle rencontre dans l’éducation de ses enfants ou dans la gestion de ses affaires administratives et sociales (p. 21). Cette conclusion est confirmée a posteriori par le Dr B.________ qui écrit, dans son rapport du 12 mars 2019 adressé au conseil de la recourante, que l’état de santé psychique n’évolue pas et fluctue suivant les périodes et les difficultés. Le Dr K.________ explique les difficultés sociales (confiance, nouer des contacts) et administratives par les limitations au niveau de la langue française, une très mauvaise intégration socioculturelle et pas par l’existence d’un trouble psychique. Ces problématiques sont aussi à l’origine d’inquiétude. Cependant, la recourante ne présente pas les symptômes d’une anxiété généralisée. L’absence de traitement psychotrope spécifique (pas de prescription de Benzodiazépine ni de Prégabaline et pas d’adaptation du traitement antidépresseur) va aussi dans le sens d’une absence de troubles anxieux (p. 22). A l’instar du Dr B.________, le Dr K.________ ne retient pas de trouble de la personnalité (rapport du 25 avril 2018). Cette conclusion peut être suivie dans la mesure où l’anamnèse de l’expertisée ne met pas en évidence de perturbation sévère de la constitution caractérologique, l’intéressée ayant pu surmonter les évènements auxquels elle avait été confrontée par le passé (enfance douloureuse, séparation, immigration, cf. pp. 6-8). Sur le plan de la cohérence, il ressort de l’anamnèse du Dr K.________, mais aussi du dossier constitué par l’OAI, que l’assurée n’est pas limitée, sur le plan strictement psychique, dans ses activités quotidiennes ou dans son activité de coordinatrice en langue arabe (pp. 23, 26-27). Les plaintes de l’expertisée contrastent avec des éléments objectivables de l’anamnèse et les observations à l’examen. Ainsi, le Dr K.________ observe une discrépance entre les plaintes de la recourante dans l’éducation de ses enfants et le fait que les deux aînés ont obtenu un CFC et exercent une activité lucrative, permettant notamment de soutenir leur mère. S’agissant de la charge relative à l’éducation des trois enfants, l’expert relève qu’elle n’est pas si exceptionnelle et que la recourante bénéficie de l’aide régulière de sa sœur (pp. 7-8). L’intéressée bénéficie ainsi de ressources d’adaptation lui ayant permis notamment de surmonter la précarité de ses conditions de vie et l’éducation de ses enfants. S’agissant du traitement, le Dr B.________ a évoqué une adaptation de la composante pharmacologique sans toutefois y donner suite une fois les affections somatiques stabilisées (rapport du 25 avril 2018), ce qui laisse perplexe sur la nécessité d’une modification du traitement. Le Dr K.________ s’est penché sur les ressources de la recourante. Selon l’expert, les éléments objectivables de l’anamnèse et des examens réalisés témoignent de ressources préservées chez l’expertisée (p. 23 et 26-27). En définitive, le Dr K.________ retient que ce sont les limitations au niveau de la langue française, une mauvaise intégration socioculturelle et le choix assumé de la recourante de ne pas travailler qui restreignent la capacité de travail de l’intéressée et non des facteurs médicaux (p. 29, cf. consid. 4d ci-dessus). La limitation de l’endurance révélée au cours des tests psychométriques est à mettre sur le compte des facteurs somatiques. Sur le plan strictement psychique, la capacité de travail est entière. Le Dr K.________ précise que l’anamnèse du Dr E.________ était peu développée et que son examen clinique n’était pas consistant (p. 27). Ce raisonnement peut être suivi dans la mesure où le premier expert s’est essentiellement fondé sur les plaintes de la recourante sans présenter d’observations cliniques. Pour le surplus, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que l’usage du terme « insidieusement » en p. 11 (ch. 2.2) de l’expertise devrait conduire à retenir un manque d’objectivité de la part de l’expert. On rappellera que le terme litigieux a été utilisé alors qu’il était question de l’aide d’une femme de ménage, et d’un coup de main donné par une voisine; on voit mal pour quelles raisons il s’agirait d’éléments centraux pour l’appréciation de la capacité de travail, respectivement d’éléments de nature à jeter un doute sur l’impartialité de l’expert psychiatre. Cela étant, il sera question de l’aide-ménagère ci-après dans le volet somatique, étant constant que l’expertise probante du Dr K.________ permet d’exclure une atteinte incapacitante au niveau psychique. La recourante affirme que le rapport présenterait des contradictions. A ce propos, l’expert a relevé que l’assurée avait indiqué voir sa sœur cadette deux fois par semaine, et sa sœur aînée une fois (expertise, p. 11). Il s’agit des déclarations de l’intéressée elle-même. Dans ces conditions, on peine à suivre l’argument selon lequel les constats du Dr K.________ seraient en contradiction avec ceux de son psychiatre traitant. Au demeurant, cette considération est parfaitement adéquate pour évaluer les ressources sociales de l’assurée en relation avec son entourage. De ce point de vue, le soutien obtenu auprès des sœurs de la recourante s’est amélioré depuis 2014 où le Dr B.________ relevait que les sœurs se montraient « peu soutenantes » (comp. rapport du 4 avril 2014). Enfin, la recourante fait grief à l’expert de voir dans ses siestes une conséquence de son surpoids. Or, dans le compte-rendu de l’examen clinique du 23 mars 2018, l’expert K.________ observe que l’assurée s’est montrée tout à fait courtoise, collaborait, et répondait au mieux aux questions qui lui étaient posées, apparaissant globalement authentique. Le Dr K.________ indique que l’examen neurologique était dans la norme, que l’intéressée pouvait reconstituer son histoire personnelle de manière relativement précise et organisée, et qu’il n’y avait pas de troubles patents de la concentration, ou de la mémoire d’évocation; l’intelligence était plutôt vive, et le jugement et le raisonnement conservés. L’expert relève que l’assurée peut ressentir de grandes satisfactions avec sa famille et ses enfants. L’expert note également que le tableau clinique était essentiellement caractérisé par une sensation de fatigabilité, d’épuisement, avec parfois une humeur morose et une vision négative de l’avenir. Il n’a pas fait le lien que lui prête la recourante entre son obésité et ses siestes. Finalement, rien ne justifie d’écarter l’appréciation du Dr K.________, motivée et probante. Au moment de se prononcer, l’expert bénéficiait d’un tableau clinique clair et complet après interpellation du psychiatre traitant. Postérieurement à l’expertise, le Dr B.________ a fait état d’une situation globalement stationnaire ces dernières années, montrant une absence de péjoration de l’état de santé psychique de la recourante (rapport du 12 mars 2019). La recourante ne présente dès lors pas, sur le plan psychique, des empêchements qui auraient été niés et devraient se répercuter sur sa capacité à entretenir son ménage, respectivement à travailler. Au terme de cette analyse, il y a lieu d’admettre que le rapport d’expertise, complet et fouillé, du Dr K.________ remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. cc) C’est ainsi à juste titre que l’intimé a retenu que les facteurs psychosociaux affectant la recourante ne relevaient pas de l’assurance-invalidité. b) Au plan somatique, l’intimé a réuni les rapports des différents médecins qui suivent la recourante. Afin d’objectiver d’éventuelles nouvelles limitations fonctionnelles orthopédiques et l’évolution de la capacité de travail dans une activité adaptée et dans l’activité habituelle depuis 2014, l’OAI a mis en œuvre une expertise orthopédique, qui a été confiée au Dr P.________. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante présente une gonarthrose bilatérale avec effet sur la capacité de travail (rapport du Dr P.________ du 9 décembre 2019,

p. 7; rapport du Dr C.________ du 19 août 2014; rapport du Dr Q.________ du 11 janvier 2019). On peut se rallier aux conclusions étayées et motivées du Dr P.________. Ainsi que l’a relevé la Dre M.________ du SMR, l’expert orthopédiste expose à satisfaction ses constats cliniques objectifs en lien avec la problématique aux deux genoux (pp. 5-6). Il clarifie également les limitations fonctionnelles permettant d’épargner les articulations atteintes (activité sédentaire, essentiellement assise; courts déplacements à plat possibles; éviter la position à genoux ou accroupie, la marche en terrain irrégulier, la montée des pentes et escaliers, ainsi que le port de charges lourdes; cf. p. 8). Ces limitations sont superposables à celles mentionnées pour les genoux par le Dr C.________ (rapport du 19 août 2014; cf. aussi avis SMR du 25 avril 2016 et rapport SMR du 14 août 2018). Dans le rapport produit le 1 er mars 2018 par l’avocate de l’assurée, le Dr O.________ fait quant à lui mention d’une aggravation de la gonarthrose bilatérale depuis 2018. L’IRM du genou droit du 4 février 2019 faisait toutefois aussi état d’une aggravation. Ces documents ne permettent toutefois pas de poser de plus amples limitations fonctionnelles que celles retenues par le Dr P.________, ceci dans le cadre d’une pathologie notoirement dégénérative. Vu l’indication à une arthroplastie totale des deux genoux et vu que l’exigibilité professionnelle ne porte que sur une activité sédentaire, essentiellement assise, les limitations fonctionnelles évoquées ci-dessus ne vont pas évoluer, même si l’atteinte à l’articulation peut encore s’aggraver, le cas échéant jusqu’à rupture. Le Dr Q.________, consulté en second avis, s’il confirme les diagnostics retenus, ne se prononce que sur la limitation fonctionnelle relative au port de charges lourdes, qui était à éviter. L’expert disposait ainsi des avis des médecins ayant examiné la recourante et de toutes les imageries au dossier (radiographies du genou gauche du 27 novembre 2018; IRM du genou gauche du 27 novembre 2018 et IRM du genou droit du 4 février 2019). Sur le plan clinique, l’expert a procédé aux examens usuels pour les membres supérieurs, la colonne vertébrale et les membres inférieurs, les plaintes de la recourante étant cohérentes avec le status observé. L’expertise fournit ainsi une vision cohérente et exhaustive de la situation. Le rapport de consultation du Dr O.________ du 5 octobre 2020 n’est quant à lui pas contributif. Le spécialiste consulté par l’intéressée n’expose pas les raisons qui rendent impossible la reprise d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Le fait que les infiltrations n’aient plus d’effet n’est pas pertinent. En effet, le Dr P.________ préconisait une arthroplastie totale bilatérale et non la poursuite du traitement conservateur, voué à l’échec selon lui (p. 8). Le rapport de consultation du Dr O.________ est ainsi tout à fait insuffisant pour faire douter de l’appréciation de l’expert. Quant à l’impact sur la capacité de travail du prolapsus utérin, évoqué par le Dr N.________ (rapport du 26 février 2019) et la Dre L.________ (rapport du 15 mai 2018), il n’est plus significatif compte tenu de l’intervention chirurgicale intervenue le 14 novembre 2019. La lecture que fait le SMR du rapport du Dr P.________ n’est pas critiquable, dans la mesure où l’expert estime que l’activité professionnelle de coordinatrice pour des clients de langue arabe respecte les limitations fonctionnelles (activité sédentaire, essentiellement assise; courts déplacements à plat possibles; éviter la position à genoux ou accroupie, la marche en terrain irrégulier, la montée des pentes et escaliers, ainsi que le port de charges lourdes). Le Dr P.________ admet une diminution du rendement de 25 % « en raison des importantes difficultés pour les déplacements » (p. 8). L’expert préconise une arthroplastie totale des deux genoux qui permettrait à la recourante d’obtenir une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Toutefois, à l’instar de ce que la Dre M.________ du SMR a estimé, la diminution de rendement pouvait être contournée par l’usage de cannes ou d’attelles stabilisatrices pour les genoux, actuellement pas utilisées d’après l’expert (p. 4). Ceci d’autant plus qu’une activité consistant à prendre des rendez-vous médicaux pour des tiers peut aussi être exercée – à tout le moins partiellement – à domicile. c) Enfin, et pour autant que de besoin, on relèvera que depuis son arrivée en Suisse en 2000, la recourante n’a jamais exercé d’activité lucrative (sous réserve de son activité de coordinatrice à 30%, exercée du mois d’octobre 2018 au mois d’avril 2019). Il n’y a du reste aucune inscription de cotisations à son compte individuel AVS selon l’extrait au dossier daté du 10 février 2014. La recourante elle-même a expliqué lorsqu’elle a été entendue par le Dr K.________ et le Dr P.________ qu’elle n’avait jamais travaillé. La recourante ne s’est ainsi pas inscrite au chômage et n’a pas effectué d’autre recherche d’emploi. Il suit de là qu’elle doit être considérée comme une personne non active, par choix personnel. La réalisation d’une enquête ménagère, au demeurant non requise par la recourante, ne se justifie cependant pas, faute de limitations fonctionnelles se répercutant significativement sur l’exercice d’une activité adaptée, et donc, à plus forte raison, au plan ménager. En effet, l’assuré qui demande des prestations doit d’abord entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (ATF 138 I 205 consid. 3.2; TF 9C_785/2014 du 30 septembre 2015). Celui qui n’accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap doit, en premier lieu, organiser son travail et demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 3.2). Or, en l’occurrence, la recourante exerce les tâches ménagères légères elle-même, ses fils se chargeant des courses et une femme de ménage des tâches plus lourdes (rapport du Dr P.________ du 9 décembre 2019, p. 5). Cette organisation qui implique un partage des tâches entre la recourante, ses fils et une aide-ménagère est conforme à l’obligation de l’intéressée de réduire son dommage. 6. a) La recourante fait enfin grief à l’OAI de ne pas avoir procédé à une analyse globale de la situation, en se demandant si, de manière réaliste, elle était encore en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail compte tenu de son âge et de ses limitations fonctionnelles. Elle soutient que ces facteurs l’empêcheraient de trouver un emploi, respectivement d’augmenter son taux d’activité. b) S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail (TF 9C_774/2016 du 30 juin 2017 consid. 5.2. et les références citées). Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l’administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1; TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée, correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3; 143 V 432 consid. 4.5.2; TF 9C_839/2017 du 24 avril 2018 consid. 6.2). c) En l’espèce, la date déterminante pour se prononcer sur l’exigibilité de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail est, au plus tard, celle du 7 mai 2019, date à laquelle la Dre M.________ a estimé que l’activité habituelle de coordinatrice en langue arabe était exigible à 100 %. A cette date, la recourante était âgée de 55 ans. Elle n’avait dès lors pas atteint un âge avancé au sens où l’entend généralement la jurisprudence (pour un cas analogue avec un assuré de 57 ans, cf. TF 9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 4). Si les restrictions induites par les limitations fonctionnelles, en l’occurrence orthopédiques, peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’elles rendent cette perspective illusoire dans l’hypothèse d’un marché équilibré du travail. Celui-ci offre un large éventail d'activités légères adaptées aux limitations fonctionnelles de l’intéressée et accessibles sans formation particulière. De surcroît, l’instruction a montré que la recourante a – elle-même – brièvement travaillé dans une activité de coordinatrice en langue arabe, ce qui indique également qu’elle peut se reclasser, ceci même en n’ayant pas eu d’autres expériences professionnelles. Ce moyen doit ainsi être rejeté. 7. a) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1). b) En l’occurrence, le dossier est complet. Il permet à la Cour de céans de statuer en connaissance de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire orthopédique et psychiatrique, laquelle ne serait pas de nature à apporter un éclairage différent sur la capacité de travail de la recourante d’un point de vue médical. 8. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse. b) La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Toutefois, dès lors qu’elle a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération d’avances et des frais de justice, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). c) Par décision de la juge instructrice du 6 juillet 2020, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 mai 2020 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Favre. Cette dernière a produit sa liste des opérations le 13 octobre 2020. Ces opérations, auxquelles il convient d’ajouter 4 heures pour les écritures, sont justifiées. L’indemnité de Me Favre est ainsi arrêtée à 1'180 fr. 60 ([1,8 heures + 4 heures × 180 fr.] + 5 % [débours; cf. art. 3bis al. 1 RAJ] + 7,7 % [TVA]), débours et TVA compris pour la période du 18 mai au 13 octobre 2020. d) La rémunération de Me Favre est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). e) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 23 mars 2020 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil d’office de X.________, est arrêtée à 1'180 fr. 60 (mille cent huitante francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Adrienne Favre (pour la recourante), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), ‑ Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :