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AI 126/10 - 558/2011

Waadt · 2011-12-08 · Français VD
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ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE, ÉVALUATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ, SUREXPERTISE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 28 LAI, 4 LAI, 43 al. 1 LPGA, 7 LPGA, 8 LPGA

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 mois chez son maître d’apprentissage, puis accomplir différents emplois intérimaires.

A l’époque, ses problèmes conjugaux aboutissant à un divorce en 2003 [recte: 2006]

justifient probablement ses difficultés adaptatives et son absentéisme au travail.

Pour

l’heure, la situation n’est pas encore stabilisée. Monsieur I.________ devrait être

en mesure de réaliser une activité au moins à 50% dans la profession de monteur chauffagiste

ou de manoeuvre de chantiers par exemple.

Au

niveau médical le suivi doit être impérativement poursuivi par le Dr J.________. En l’absence

de demande motivée en ce sens, une prise en charge psychothérapeutique ne saurait lui être

imposée."

L'Office AI a soumis ce rapport d'expertise au SMR pour appréciation. Dans un avis médical

du 4 décembre 2007, le Dr L.________ s'est rallié aux conclusions de l'expert S.________, considérant

que l'assuré présentait une incapacité de travail continue de 50% depuis 2001, en raison

d'une atteinte à sa santé psychique.

Le 17 janvier 2008, le tuteur de l'assuré a informé l'Office AI que son pupille suivait une

mesure de réinsertion depuis mai 2007 auprès de la Fondation des Oliviers et demandait à

ce que cette mesure soit prise en charge par l'assurance-invalidité.

Le 7 août 2008, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a libéré l'ancien

tuteur de l'assuré et nommé en lieu et place l'Office du Tuteur général.

B.

Par avis du 16 octobre 2008, l'Office AI a mis en œuvre une mesure d'observation professionnelle,

pour une durée de 3 mois à compter du 20 octobre 2008, auprès de la Fondation des Oliviers,

au Mont-sur-Lausanne, afin d'examiner les aptitudes à la réadaptation professionnelle de l'assuré.

A compter du 27 novembre 2008, l'assuré ne s'est plus présenté à la Fondation des

Oliviers sans fournir d'explication. Il ressort d'une note interne du 9 décembre 2008, rendant compte

de l'entretien téléphonique du même jour entre l'Office AI et la fondation, que l'assuré

avait déjà disparu à plusieurs reprises durant le stage de réinsertion qu'il avait

effectué auprès de cette fondation, et que ces absences intervenaient toujours lors de phases

de décompensation. La fondation émettait l'hypothèse que l'épisode en question était

survenu suite au changement de tuteur intervenu quelques temps auparavant.

L'Office AI a interrompu la mesure d'observation professionnelle à compter du 9 décembre 2008.

Le rapport d'évaluation de la mesure professionnelle, rédigé par la Fondation des Oliviers

le 25 novembre 2008, fait état des bonnes connaissances techniques et capacités d'apprentissage

de l'assuré dans la mesure où celui-ci dispose d'un cadre professionnel très sécurisant.

Les examinateurs relèvent que le fonctionnement de l'assuré qui disparaît de sa place

de travail sans donner de nouvelles lors de ses phases de décompensation est incompatible avec l'exercice

d'une activité professionnelle dans l'économie réelle.

Ce rapport a été soumis au SMR, qui a estimé, dans un avis médical du 23 décembre

2008, que nonobstant les conclusions des examinateurs, il fallait retenir, sur la base de l'expertise

psychiatrique du Dr S.________, une capacité de travail résiduelle exigible de 50%.

C.

Par préavis (projet de décision) du 3 septembre 2009, l'Office AI a reconnu le droit de l'assuré

à une demi-rente d'invalidité dès le 1

er

octobre 2005.

L'assuré, représenté par l'Office du Tuteur général, a contesté ce projet

par courrier du 1

er

octobre 2009, en se prévalant notamment d'un certificat médical du Dr J.________ du 30 septembre

2009, attestant que «M. I.________ dès le 1

er

octobre 2005 est incapable de travailler à 100% pour des raisons médicale et ceci pour une

durée indéterminée».

Dans un avis médical du 9 février 2010, le Dr L.________ du SMR a indiqué qu'il convenait

de s'en tenir à l'appréciation de l'expert S.________ au détriment de celle du médecin

traitant. Il relevait que les traits de la personnalité immatures et état limite présents

chez l'assuré n'avaient pas empêché celui-ci de mener à terme son CFC, et qu'aucun

élément dans l'anamnèse ne laissait supposer que ce trouble de la personnalité s'était

décompensé, de sorte que les absences constatées lors de la mesure d'observation professionnelle

ne pouvaient pas être mises en lien avec sa pathologie psychique.

Par décision du 23 février 2010 ─ adressée à la Caisse cantonale de compensation

et non à l'Office du Tuteur général ─ l'Office AI a reconnu le droit de l'assuré

à une demi-rente d'invalidité dès le 1

er

octobre 2005, au motif que l'expertise psychiatrique du Dr S.________ avait pleine valeur probante et

devait être préférée à l'avis du médecin traitant J.________.

Le Tuteur général a indiqué avoir pris connaissance de cette décision le 12 mars

2010 en consultant le dossier.

D.

L'assuré a recouru contre cette décision le 25 mars 2010 auprès de la Cour des assurances

sociales du canton de Vaud, concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente entière

d'invalidité dès le 1

er

octobre 2005. Le recourant conteste la valeur probante de l'expertise du Dr S.________, sur laquelle

l'Office s'est fondé pour retenir une capacité de travail résiduelle de 50%, et fait valoir

que tant les rapports médicaux de son médecin traitant que le rapport d'évaluation de

la Fondation des Oliviers du 25 novembre 2008, attestent une incapacité totale de travailler en

raison de l'atteinte à sa santé psychique. Il demande la mise en œuvre d'une expertise

psychiatrique judiciaire et joint à son recours un rapport médical du Dr J.________ 19 mars

2010, qui estime que l'expertise du S.________ ne rend pas compte de la réalité de la situation

médicale de son patient puisque plusieurs hospitalisations au CHUV entre août 2008 et novembre

2009 pour des troubles de la conscience allant de l'amnésie circonstancielle au coma dans le cadre

d'éthylisations aiguës graves, associées à des abus médicamenteux, n'on pas

été prises en compte par l'expert S.________. Le Dr J.________ observe par ailleurs que les

psychiatres du Centre psycho-social d'Orbe avaient également posé le diagnostic de personnalité

psychotique que lui-même retient.

Dans sa réponse du 27 avril 2010, l'OAI conclut au rejet du recours, s'appuyant sur l'avis médical

du SMR du 7 avril 2010, selon lequel le diagnostic de personnalité psychotique posé par le

médecin traitant ne correspond à aucun diagnostic reconnu de la CIM-10.

Les parties ont, dans leurs réplique et duplique des 26 mai et 7 juin 2010, maintenu leur position.

E.

Une expertise judiciaire a été confiée au Dr T.________, spécialiste en psychiatre

et psychothérapie, qui a examiné l'assuré les 27 septembre et 8 octobre 2010, et a rendu

son rapport le 11 février 2011. Au terme de son examen clinique, l'expert T.________ a posé

les diagnostics de trouble schizotypique (F21) et de syndrome de dépendance à des substances

psycho-actives multiples, utilisation continue et épisodique (F19.25 et F19.26). Il relève

que les troubles psychiques dont souffre l'intéressé sont présents de longue date et sont

apparus à l'entrée de l'adolescence. Ils se sont manifestés par des signes positifs tels

que la toxicomanie et la désinsertion sociale et par d'autres signes moins manifestes tels que l'abrasement

des affects, l'aboulie, l'anhédonie, le retrait social, et l'angoisse. L'ensemble de ces signes

sont évocateurs d'une pathologie psychotique négative faite d'apragmatisme, d'émoussement

social, et de retrait social. L'expert écarte la présence d'un trouble de la personnalité

simple pour retenir celui de trouble schizotypique, au motif que cette pathologie est apparue à

l'entrée de l'adolescence. Il se distancie des appréciations antérieures, notamment du

Dr S.________, qui retenait une personnalité immature avec traits évitants et limites, pour

les motifs suivants:

"Les

différents examinateurs sont en accord pour reconnaître que l’expertisé ne présente

pas un trouble psychique manifeste tel qu’un trouble dépressif, une schizophrénie, un

trouble délirant, un trouble affectif bipolaire ou un trouble schizoaffectif. Ils sont également

d’accord pour considérer que l’expertisé souffre d’un trouble de la personnalité.

Les

avis diffèrent sur la caractérisation de ce trouble de la personnalité. A mon avis, le

diagnostic de trouble de la personnalité schizoïde selon le DSM-IV ou de trouble schizotypique

selon la CIM- 10 permet au mieux de rendre compte de manière globale de la pathologie dont souffre

l’expertisé. En effet, il présente une difficulté majeure à établir des

relations sociales et affectives; il est constamment angoissé par tout ce qui ne lui est pas familier;

il ne souffre pas de sa solitude; il est incapable de respecter les règles sociales (en particulier

en s’excusant lorsqu’il n’est pas capable de travailler); toute demande lui pèse;

il est constamment triste, apathique; l’émoussement affectif est patent.

Depuis

l’adolescence cet expertisé présente des troubles psychiques importants qui l’ont

conduit à une désinsertion sociale. Il a connu une période de plusieurs années où

il a vécu sans domicile fixe. Il n’a quasiment jamais travaillé sauf dans un cadre de

soutien massif, soit par son père, soit en apprentissage. Il n’a jamais demandé de traitement,

si ce n’est pour les problèmes de toxicomanie. Tous les traitements psychotropes prescrits

n’ont pas amélioré de manière notable l’état de santé psychique

de l’expertisé. En effet, il a reçu des traitements antidépresseurs, neuroleptiques

et anxiolytiques. Seul le Temesta est reconnu par l’expertisé comme apportant un léger

soulagement. Le seul “traitement” reconnu comme bénéfique par l’expertisé

est la peine privative de liberté par incarcération.

La

toxicomanie est secondaire aux troubles psychiques que présente l’expertisé. C’est

en raison de la souffrance provoquée par les troubles psychiques que l’expertisé a été

conduit à consommer puis à abuser de substances toxiques et illicites."

L'expert T.________ atteste des limitations fonctionnelles suivantes: «[l'assuré] a de grandes

difficultés à travailler seul, à prendre des initiatives, à changer de lieu de travail,

à maintenir un travail avec un rythme soutenu. Toute nouveauté, tout changement est vécu

comme une déstabilisation d’un équilibre précaire. L’activité professionnelle

doit être ritualisée, sécurisée par un responsable et sans exigence de responsabilité

ou de rendement constant et élevé». L'expert explique que malgré sa pathologie psychiatrique,

l'assuré a été capable de finir sa scolarité obligatoire et de suivre un apprentissage

au terme duquel il a obtenu un CFC, au motif que cette activité avait été pratiquée

dans un cadre structuré et sécurisant, dans lequel l'assuré disposait d'un soutien massif

sans aucune responsabilité. Il constate en revanche que l'assuré n'a par la suite pas été

capable de travailler plus de quelques mois avant de se désinsérer totalement, motif pour lequel

l'expert conclut que l'incapacité de travail est totale depuis 2001 ou 2002.

F.

Invité à se déterminer sur cette expertise, le recourant a confirmé ses conclusions

par écriture du 22 février 2011.

Par acte du 3 mars 2011, l'OAI a pour sa part refusé d'adhérer aux conclusions de l'expertise

du Dr T.________ et exposé ce qui suit:

"Nous

estimons que le rapport d’expertise du Dr S.________ doit emporter la conviction de la Cour, pour

les raisons suivantes:

En

effet, l’anamnèse de l’assuré indique que la consommation de produits illicites

a commencé en 1990, alors que l’intéressé était âgé de 16 ans. Malgré

quelques difficultés scolaires et la consommation de drogues, il obtient un CFC de monteur en chauffage

en 2000, avec la mention de 1er rang cantonal, avant de travailler un an dans sa profession. L’assuré

est d’ailleurs décrit comme intelligent. Le tableau clinique est dominé par une symptomatologie

anxieuse. L’humeur est très légèrement abaissée, mais il ne présente aucun

signe de la lignée psychotique ni de trouble cognitif majeur. L’atteinte invalidante est due,

selon l’expert, à un trouble de la personnalité, qui est caractérisé par l’immaturité,

des traits anxieux, un fonctionnement probablement du registre état limite et une faiblesse de caractère.

En

définitive, le Dr S.________ estime que ces troubles ne sont pas suffisants pour justifier une incapacité

de travail totale. Il retient dès lors une capacité de travail de 50%, avec amélioration

possible. Cette appréciation est d’ailleurs corroborée par l’assuré (cf. plaintes

subjectives, p. 8).

Quant

au Dr T.________, il justifie son diagnostic de trouble schizotypique (F21) par le fait que les signes

évoquant un trouble psychique se sont manifestés au moment de l’entrée en adolescence.

Nous constatons qu’il ne peut pas situer de manière précise le début de l’incapacité

de travail (

«

depuis

2001 ou 2002»), et qu’il concède lui-même que la pathologie qu’il pense avoir

diagnostiquée est « particulièrement difficile à cerner ».

Il

estime que la toxicomanie de l’assuré doit être considérée comme secondaire,

car l’assuré a déclaré avoir commencé à abuser de substances illicites

à l’adolescence, ce qui démontre un mal être important bien antérieur au développement

brutal de la toxicomanie. Nous estimons que cette déduction ne résiste pas à l’examen.

En effet, pour qu’une toxicomanie puisse être qualifiée de secondaire, il faut, selon

les critères jurisprudentiels, que l’atteinte résulte elle-même d’une atteinte

à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c). Or, un mal

être ne peut être considéré comme ayant valeur de maladie au sens de la jurisprudence

précitée.

Il

convient aussi de relever que le contexte dans lequel l’assuré à commencé à

consommer des produits stupéfiants est moins bien documenté dans le rapport d’expertise

du Dr T.________ que dans celui du Dr S.________. En effet, dans ce dernier, on peut y lire que l’assuré

a débuté sa consommation avec des amis, si bien qu’on ne peut dès lors pas affirmer

que dite consommation est le fruit d’une pathologie psychiatrique préexistante caractérisée

par un important retrait social."

Les critiques de l'Office AI ont été soumises à l'expert T.________, qui s'est déterminé

dans un rapport complémentaire du 15 avril 2011, dans lequel il relève que les difficultés

à préciser l'anamnèse des troubles psychiques, de la toxicomanie et de l'incapacité

de travail sont principalement dues au fait que l'intéressé n'a commencé à consulter

qu'au moment où il s'était marié, alors qu'il était âgé de plus de 20 ans.

L'expert relève que le Dr S.________ a également rendu compte, dans l'anamnèse personnelle

de son rapport du 15 novembre 2007, des manifestations de la pathologie présentée par l'assuré

durant l'enfance, qu'il décrivait comme un enfant inhibé, passif ayant de la peine à s'intégrer,

préférant rester de son côté, s'exprimant difficilement en public. Quant à la

toxicomanie, qui a commencé lors de l'entrée au gymnase et est devenue très rapidement

importante, l'expert T.________ confirme qu'elle est secondaire aux troubles psychiques présentés

par l'assuré et maintient que sa symptomatologie l'empêche totalement de travailler dans l'économie

réelle en raison des nombreuses limitations retenues dans son rapport d'expertise du 11 février

2011.

Le complément d'expertise du 15 avril 2011 a été soumis aux parties, qui ont maintenu

leurs conclusions prises dans leurs écritures ultérieures.

E n  d r o i t  :

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision

attaquée (art 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales; RS 830.1]) auprès du tribunal compétent (art. 69 al. 1 LAI

[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20] en dérogation

à l'art. 58 LPGA), le présent recours, qui respecte au surplus les conditions formelles du

droit fédéral (notamment l'art. 61 let. b LPGA) est recevable.

2.

Est litigieux en l'espèce le droit du recourant

à une rente entière d'invalidité en raison de troubles psychiques invalidants, l'Office

AI ayant retenu, sur la base des avis de l'expert S.________ et du SMR, que le recourant conserve une

capacité de travail résiduelle de 50%, quelle que soit l'activité envisagée.

a)

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée

permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie

ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain

toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un

marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte

d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les

traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute

perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession

ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui,

si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

b)

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a

droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est

invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à

une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Dès le 1

er

janvier 2008, l'art 28 al. 2 LAI reprend les mêmes paliers.

c)

En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal

cantonal des assurances établit les faits déterminants pour la solution du litige, avec la

collaboration des parties; il administre les preuves et les apprécie librement.

De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,

les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut

encore que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération

les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance

du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la

situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.

Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine

du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu

(ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la référence citée). Ce dernier constat

a été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a relevé en substance

que l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher,

sur la base de critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux

versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière

de valeur probante (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).

d)

Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale

judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales

à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état

de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise

judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par

le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes

émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des

déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des

conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme

d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;, 9C_298/2009 du 3 février 2010

consid. 2.2, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2; TF 9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 4.2).

3.

a)

En l'espèce, vu les avis médicaux

divergents figurant au dossier quant à la pathologie psychiatrique présentée par l'assuré

et ses conséquences sur la capacité de travail résiduelle, une expertise judiciaire psychiatrique

a été mise en œuvre et confiée au Dr T.________, spécialiste en psychiatrie

et psychothérapie.

b)

Le rapport d'expertise judiciaire rendu le 11 février 2011 comporte une anamnèse soigneusement

reconstituée et détaillée et rend compte de la complexité du cas. Il repose sur un

examen clinique attentif, discute et départage de manière motivée les appréciations

des différents spécialistes qui ont été amenés à se prononcer. Les diagnostics

retenus par l'expert sont bien documentés et la capacité de travail résiduelle appréciée

avec soin et dûment motivée au regard des limitations importantes de l'assuré.

aa)

L'expert T.________ rappelle en premier lieu que l'ensemble des médecins, qui se prononcés

sur le cas de l'assuré, retiennent un trouble de la personnalité bien que leurs avis diffèrent

sur la caractérisation de celui-ci. Il pose quant à lui le diagnostic de personnalité

schizoïde (selon le DSM-IV), ou de trouble schizotypique (selon la CIM-10), qui permet selon lui

de mieux apprécier la pathologie présentée. Il rend compte chez l'assuré des principaux

traits caractéristiques de cette pathologie, à savoir une difficulté majeure à établir

des relations sociales et affectives, une angoisse constante pour tout ce qui n'est pas familier, une

solitude dont l'assuré ne souffre pas, l'impossibilité de respecter les règles sociales

(en particulier en s’excusant lorsqu’il n’est pas capable de travailler), un comportement

constant triste, apathique, ainsi qu'un émoussement affectif patent. Ces traits sont présents

depuis l'adolescence, époque à laquelle l'assuré a connu d'importantes difficultés

familiales et scolaires, l'assuré ayant quitté très tôt – à l'entrée

du gymnase – le domicile familial et vécu durant une longue période sans domicile fixe.

Il a à cette époque également abandonné ses études. C'est dans ce contexte bien

documenté par l'expert que l'assuré a commencé à consommer des substances toxiques

et qu'il a développé rapidement une toxicomanie importante. L'avis de ce spécialiste selon

lequel il s'agit d'une toxicomanie secondaire est d'ailleurs partagé par les psychiatres D.________

et C.________ du CPS, qui, dans leur rapport d'expertise du 15 juin 1998, avaient posé le diagnostic

de personnalité psychotique et de toxicomanie secondaire. Ils rendaient également compte d'une

enfance difficile durant laquelle l'assuré avait souffert de carences affectives importantes ayant

contribué à la mauvaise structuration de sa personnalité. Ils expliquaient que l'assuré

avait commencé à consommer précocement des substances toxiques, d'abord du [...], ensuite

de [...], pour pallier aux fortes angoisses caractéristiques à ce type de personnalité.

Seul l'expert S.________ semble retenir que la toxicomanie de l'assuré est primaire. Son appréciation

n'est toutefois pas exempte d'ambiguïtés puisqu'il retient à la base de celle-ci le caractère

faible, inhibé et anxieux de l'assuré, ainsi que sa difficulté à s'intégrer,

éléments qui relèvent sans nul doute de la personnalité pathologique de l'assuré.

Ainsi, le seul avis du psychiatre S.________ ne saurait remettre en cause l'appréciation claire

et motivée de l'expert judicaire T.________.

bb)

Les avis des experts T.________ et S.________ divergent également quant à l'influence des troubles

psychiques sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré. L'expert T.________ retient

une incapacité de travail totale en raison des limitations importantes que subit l'assuré,

à savoir ses grandes difficultés à travailler seul, à prendre des initiatives, à

changer de lieu de travail, à maintenir un travail avec un rythme soutenu, le fait que toute nouveauté,

tout changement, est vécu comme une déstabilisation d’un équilibre précaire.

Il ajoute que l’activité professionnelle doit être ritualisée, sécurisée

par un responsable et sans exigence de responsabilité ou de rendement constant et élevé.

Il se détermine par ailleurs clairement sur les éléments qui on permis à l'assuré

de mener à bien sa scolarité obligatoire et son apprentissage malgré sa pathologie, à

savoir la présence d'un cadre structuré et sécurisant dans lequel l'assuré disposait

d'un soutien massif et n'avait aucune responsabilité. L'expert T.________ relève toutefois

qu'à la suite de son apprentissage, l'intéressé n'a pu travailler que quelques mois avant

de se désinsérer totalement. Depuis lors, il n'a jamais repris d'activité professionnelle.

Les seules activités qu'il a entreprises se sont déroulées en milieu protégé,

lors de son incarcération et lors des mesures de réinsertion et d'observation professionnelle,

effectuées à la Fondation des Oliviers.

Au vu de ces éléments, l'appréciation de l'expert T.________ qui retient une incapacité

de travail de 100%, quelle que soit l'activité envisagée, est claire et convaincante; elle

est de surcroît corroborée par les conclusions du rapport d'évaluation de la mesure d'observation

professionnelle rendu le 25 novembre 2008 par de la Fondation des Oliviers, selon lesquelles les troubles

psychiques de l'assuré sont incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle dans

l'économie réelle. L'avis de l'expert judicaire T.________ l'emporte sur celui de l'expert

S.________, qui atteste une capacité de travail résiduelle de 50%. En effet, le Dr S.________

retient de manière erronée que l'assuré a conservé une activité à 50% à

la Fondation des Oliviers. En effet, les responsables de la mesure de réinsertion suivie par l'assuré

en 2007 ont précisé que l'assuré n'avait pas pu soutenir ce taux et avait été

absent à de nombreuses reprises en raison de crises de décompensation. Le médecin traitant

J.________ a d'ailleurs attesté plusieurs séjours d'hospitalisations au CHUV entre août

2008 et novembre 2009 pour des troubles de la conscience allant de l'amnésie circonstancielle au

coma dans le cadre d'éthylisations aiguës graves, associées à des abus médicamenteux.

De surcroît, s'agissant d'une activité exercée en milieu protégé, soit dans

un cadre structuré et sécurisant, cette mesure ne permet pas d'apprécier, au vu des limitations

fonctionnelles décrites par l'expert T.________, la capacité de travail résiduelle de

l'assuré dans l'économie réelle. Quant à l'argument du Dr S.________, selon lequel

l'assuré conserve une capacité de travail résiduelle puisqu'il a pu terminer sa scolarité

obligatoire et obtenir un CFC, l'expert X.________ s'est dûment déterminé, relevant que

seule la présence d'un cadre structurant et sécurisant lui avait permis de mener à bien

sa formation.

c)

Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter des conclusions du Dr T.________, dont le rapport

d'expertise judiciaire satisfait aux conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître

une pleine valeur probante (cf. supra, consid. 2d). L'expert judicaire atteste, à l'instar

du Dr [...], une incapacité de travail de longue durée depuis 2001, de sorte qu'il y a lieu

de retenir que le recourant présente en raison d'une pathologie psychiatrique invalidante une incapacité

de travail de 100% depuis 2001.

d)

Conformément à l'art. 48 al. 2 aLAI,

abrogé au 1

er

janvier 2008 (cf. RO 2007 5129), l'assuré qui présentait sa demande de prestations de l'assurance-invalidité

plus de douze mois après la naissance de son droit, ne pouvait se voir allouer les prestations que

pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.

En l'occurrence, le recourant a déposé sa demande de prestations de l'assurance-invalidité

le 16 octobre 2006, de sorte que l'ancien art. 48 al. 2 LAI est applicable et que la rente entière

d'invalidité ne peut lui être allouée qu'à compter du 1

er

octobre 2005.

4.

En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que le recours, bien

fondé, dot être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le

recourant a droit a une rente entière d'invalidité dès le 1

er

octobre 2005.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la charge d'un organisme de droit public,

ni d'allouer de dépens, le recourant obtenant gain de cause avec le concours d'un service de l'Etat

(art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;

RSV 173.36]; art. 61 al. 1 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 23 février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que I.________ est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er octobre 2005. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Office du Tuteur général (pour M. I.________) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ‑ Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.12.2011 AI 126/10 - 558/2011

ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE, ÉVALUATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ, SUREXPERTISE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 28 LAI, 4 LAI, 43 al. 1 LPGA, 7 LPGA, 8 LPGA

TRIBUNAL CANTONAL AI 126/10 - 558/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2011 _____________________ Présidence de               M. Neu Juges :              MM. Dind et Jomini Greffière :              Mme Favre ***** Cause pendante entre : I.________, à Vallorbe, recourant, représenté par l'Office du Tuteur général, à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 4 al.1, art. 28 LAI; art. 7 al. 1, art. 8 al. 1, art. 43 al. 1 LPGA E n  f a i t  : A. I.________, né en 1974, divorcé et père d'un enfant, au bénéfice d'un CFC de monteur en chauffage, a déposé, le 16 octobre 2006, une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l'octroi d'une rente. L'assuré est suivi par le Dr J.________, généraliste, depuis 2004. Celui-ci a posé, dans un rapport du 15 décembre 2006, les diagnostics de personnalité psychotique et de polytoxicomanie en rémission depuis 1990, considérant que l'état psychique de son patient était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte que son incapacité de travail était totale dans toute activité depuis 2001. Il joignait en annexe un rapport d'expertise des Drs D.________ et C.________, psychiatres au Centre psycho-social d'Orbe, qui rendait compte chez l'assuré d'une personnalité de structure psychotique et d'une toxicomanie secondaire aux opiacés, diagnostics motivés comme il suit: "Issu d'une famille désorganisée, l'expertisé a vécu une enfance difficile dans une ambiance familiale conflictuelle marquée par de fréquentes disputes parentales. Après la séparation et ensuite le divorce de ses parents, il a été élevé par une mère décrite comme changeante et imprévisible. L'absence d'un substitut paternel fiable au contact duquel il aurait pu se structurer et évoluer favorablement ainsi que les carences affectives dont l'expertisé a souffert pendant son enfance, ont certainement contribué à la mauvaise structuration de sa personnalité. C'est dans ce contexte que sa personnalité s'est aménagée sur un mode psychotique, avec la fragilité et les défenses propres à ce type de personnalité, que nous pouvons assimiler à un développement mental incomplet. Pour calmer les fortes angoisses caractéristiques à ce type de personnalité, l'expertisé a commencé à consommer des drogues précocement, d'abord du haschich, ensuite de l'héroïne. Tenant compte du contexte des carences affectives vécues par l'expertisé pendant son enfance et son adolescence, il est probable que les actes délictueux qu'il a commis par la suite prennent un sens inconscient de compensation avec ce qu'il n'a pas reçu. La seule relation qui semble avoir été investie positivement par l'expertisé, celle avec son père, a été interrompue brutalement par le décès de ce dernier, l'expertisé plongeant par la suite dans la toxicomanie et la délinquance." Le 27 juin 2007, l'Office AI a mis en œuvre, sur la base d'un avis médical de son Service médical régional (ci-après: le SMR) du 16 avril 2007, une expertise psychiatrique confiée au Dr S.________, psychiatre et psychothérapeute, qui a posé, dans son rapport du 15 novembre 2007, les diagnostics de dysthymie légère, de phobie sociale généralisée, de polytoxicomanie en rémission sous traitement de substitution à la méthadone, de personnalité immature avec traits évitants et limites, éventuellement de difficultés psychosociales, conjugales, économiques et autres. L'expert était d'avis que ces troubles justifiaient une incapacité de travail de 50% probablement depuis 2001. Son appréciation était motivée comme il suit : "L’élément essentiel ici est un trouble de la personnalité, comme relevé dans l'expertise du CPS d’Orbe du 15.06.1998, qui est caractérisé par l’immaturité, des traits anxieux, un fonctionnement probablement du registre état limite avec mise en conflit de la relation, impulsivité, établissant des relations de type anaclitique notamment avec son ex-épouse et en même temps des difficultés à pouvoir construire une relation affective ou sociale stable. L’immaturité va avec la faiblesse du caractère, la dépendance, le caractère influençable, la passivité. Les investissements affectifs sont relativement pauvres chez un sujet qui manifestement s’est mal structuré dans un environnement familial perturbé pendant son enfance et l’adolescence. […] Depuis le rapport du Dr J.________, on relève que Monsieur I.________ a pu actuellement maintenir un travail à 50% à la Fondation des Oliviers. Le trouble de l’Axe I, éventuellement une légère anxiété associée au trouble de la personnalité ne sont néanmoins pas suffisants pour justifier une incapacité de travail totale, même si indéniablement son parcours personnel qui est bien résumé dans le rapport du Dr J.________, vaut pour une vulnérabilité certaine. On sait néanmoins que l’assuré est intelligent, qu’il a pu mener à terme un CFC et par la suite travailler 6 mois chez son maître d’apprentissage, puis accomplir différents emplois intérimaires. A l’époque, ses problèmes conjugaux aboutissant à un divorce en 2003 [recte: 2006] justifient probablement ses difficultés adaptatives et son absentéisme au travail. Pour l’heure, la situation n’est pas encore stabilisée. Monsieur I.________ devrait être en mesure de réaliser une activité au moins à 50% dans la profession de monteur chauffagiste ou de manoeuvre de chantiers par exemple. Au niveau médical le suivi doit être impérativement poursuivi par le Dr J.________. En l’absence de demande motivée en ce sens, une prise en charge psychothérapeutique ne saurait lui être imposée." L'Office AI a soumis ce rapport d'expertise au SMR pour appréciation. Dans un avis médical du 4 décembre 2007, le Dr L.________ s'est rallié aux conclusions de l'expert S.________, considérant que l'assuré présentait une incapacité de travail continue de 50% depuis 2001, en raison d'une atteinte à sa santé psychique. Le 17 janvier 2008, le tuteur de l'assuré a informé l'Office AI que son pupille suivait une mesure de réinsertion depuis mai 2007 auprès de la Fondation des Oliviers et demandait à ce que cette mesure soit prise en charge par l'assurance-invalidité. Le 7 août 2008, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a libéré l'ancien tuteur de l'assuré et nommé en lieu et place l'Office du Tuteur général. B. Par avis du 16 octobre 2008, l'Office AI a mis en œuvre une mesure d'observation professionnelle, pour une durée de 3 mois à compter du 20 octobre 2008, auprès de la Fondation des Oliviers, au Mont-sur-Lausanne, afin d'examiner les aptitudes à la réadaptation professionnelle de l'assuré. A compter du 27 novembre 2008, l'assuré ne s'est plus présenté à la Fondation des Oliviers sans fournir d'explication. Il ressort d'une note interne du 9 décembre 2008, rendant compte de l'entretien téléphonique du même jour entre l'Office AI et la fondation, que l'assuré avait déjà disparu à plusieurs reprises durant le stage de réinsertion qu'il avait effectué auprès de cette fondation, et que ces absences intervenaient toujours lors de phases de décompensation. La fondation émettait l'hypothèse que l'épisode en question était survenu suite au changement de tuteur intervenu quelques temps auparavant. L'Office AI a interrompu la mesure d'observation professionnelle à compter du 9 décembre 2008. Le rapport d'évaluation de la mesure professionnelle, rédigé par la Fondation des Oliviers le 25 novembre 2008, fait état des bonnes connaissances techniques et capacités d'apprentissage de l'assuré dans la mesure où celui-ci dispose d'un cadre professionnel très sécurisant. Les examinateurs relèvent que le fonctionnement de l'assuré qui disparaît de sa place de travail sans donner de nouvelles lors de ses phases de décompensation est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle dans l'économie réelle. Ce rapport a été soumis au SMR, qui a estimé, dans un avis médical du 23 décembre 2008, que nonobstant les conclusions des examinateurs, il fallait retenir, sur la base de l'expertise psychiatrique du Dr S.________, une capacité de travail résiduelle exigible de 50%. C. Par préavis (projet de décision) du 3 septembre 2009, l'Office AI a reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er octobre 2005. L'assuré, représenté par l'Office du Tuteur général, a contesté ce projet par courrier du 1 er octobre 2009, en se prévalant notamment d'un certificat médical du Dr J.________ du 30 septembre 2009, attestant que «M. I.________ dès le 1 er octobre 2005 est incapable de travailler à 100% pour des raisons médicale et ceci pour une durée indéterminée». Dans un avis médical du 9 février 2010, le Dr L.________ du SMR a indiqué qu'il convenait de s'en tenir à l'appréciation de l'expert S.________ au détriment de celle du médecin traitant. Il relevait que les traits de la personnalité immatures et état limite présents chez l'assuré n'avaient pas empêché celui-ci de mener à terme son CFC, et qu'aucun élément dans l'anamnèse ne laissait supposer que ce trouble de la personnalité s'était décompensé, de sorte que les absences constatées lors de la mesure d'observation professionnelle ne pouvaient pas être mises en lien avec sa pathologie psychique. Par décision du 23 février 2010 ─ adressée à la Caisse cantonale de compensation et non à l'Office du Tuteur général ─ l'Office AI a reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er octobre 2005, au motif que l'expertise psychiatrique du Dr S.________ avait pleine valeur probante et devait être préférée à l'avis du médecin traitant J.________. Le Tuteur général a indiqué avoir pris connaissance de cette décision le 12 mars 2010 en consultant le dossier. D. L'assuré a recouru contre cette décision le 25 mars 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud, concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er octobre 2005. Le recourant conteste la valeur probante de l'expertise du Dr S.________, sur laquelle l'Office s'est fondé pour retenir une capacité de travail résiduelle de 50%, et fait valoir que tant les rapports médicaux de son médecin traitant que le rapport d'évaluation de la Fondation des Oliviers du 25 novembre 2008, attestent une incapacité totale de travailler en raison de l'atteinte à sa santé psychique. Il demande la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire et joint à son recours un rapport médical du Dr J.________ 19 mars 2010, qui estime que l'expertise du S.________ ne rend pas compte de la réalité de la situation médicale de son patient puisque plusieurs hospitalisations au CHUV entre août 2008 et novembre 2009 pour des troubles de la conscience allant de l'amnésie circonstancielle au coma dans le cadre d'éthylisations aiguës graves, associées à des abus médicamenteux, n'on pas été prises en compte par l'expert S.________. Le Dr J.________ observe par ailleurs que les psychiatres du Centre psycho-social d'Orbe avaient également posé le diagnostic de personnalité psychotique que lui-même retient. Dans sa réponse du 27 avril 2010, l'OAI conclut au rejet du recours, s'appuyant sur l'avis médical du SMR du 7 avril 2010, selon lequel le diagnostic de personnalité psychotique posé par le médecin traitant ne correspond à aucun diagnostic reconnu de la CIM-10. Les parties ont, dans leurs réplique et duplique des 26 mai et 7 juin 2010, maintenu leur position. E. Une expertise judiciaire a été confiée au Dr T.________, spécialiste en psychiatre et psychothérapie, qui a examiné l'assuré les 27 septembre et 8 octobre 2010, et a rendu son rapport le 11 février 2011. Au terme de son examen clinique, l'expert T.________ a posé les diagnostics de trouble schizotypique (F21) et de syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples, utilisation continue et épisodique (F19.25 et F19.26). Il relève que les troubles psychiques dont souffre l'intéressé sont présents de longue date et sont apparus à l'entrée de l'adolescence. Ils se sont manifestés par des signes positifs tels que la toxicomanie et la désinsertion sociale et par d'autres signes moins manifestes tels que l'abrasement des affects, l'aboulie, l'anhédonie, le retrait social, et l'angoisse. L'ensemble de ces signes sont évocateurs d'une pathologie psychotique négative faite d'apragmatisme, d'émoussement social, et de retrait social. L'expert écarte la présence d'un trouble de la personnalité simple pour retenir celui de trouble schizotypique, au motif que cette pathologie est apparue à l'entrée de l'adolescence. Il se distancie des appréciations antérieures, notamment du Dr S.________, qui retenait une personnalité immature avec traits évitants et limites, pour les motifs suivants: "Les différents examinateurs sont en accord pour reconnaître que l’expertisé ne présente pas un trouble psychique manifeste tel qu’un trouble dépressif, une schizophrénie, un trouble délirant, un trouble affectif bipolaire ou un trouble schizoaffectif. Ils sont également d’accord pour considérer que l’expertisé souffre d’un trouble de la personnalité. Les avis diffèrent sur la caractérisation de ce trouble de la personnalité. A mon avis, le diagnostic de trouble de la personnalité schizoïde selon le DSM-IV ou de trouble schizotypique selon la CIM- 10 permet au mieux de rendre compte de manière globale de la pathologie dont souffre l’expertisé. En effet, il présente une difficulté majeure à établir des relations sociales et affectives; il est constamment angoissé par tout ce qui ne lui est pas familier; il ne souffre pas de sa solitude; il est incapable de respecter les règles sociales (en particulier en s’excusant lorsqu’il n’est pas capable de travailler); toute demande lui pèse; il est constamment triste, apathique; l’émoussement affectif est patent. Depuis l’adolescence cet expertisé présente des troubles psychiques importants qui l’ont conduit à une désinsertion sociale. Il a connu une période de plusieurs années où il a vécu sans domicile fixe. Il n’a quasiment jamais travaillé sauf dans un cadre de soutien massif, soit par son père, soit en apprentissage. Il n’a jamais demandé de traitement, si ce n’est pour les problèmes de toxicomanie. Tous les traitements psychotropes prescrits n’ont pas amélioré de manière notable l’état de santé psychique de l’expertisé. En effet, il a reçu des traitements antidépresseurs, neuroleptiques et anxiolytiques. Seul le Temesta est reconnu par l’expertisé comme apportant un léger soulagement. Le seul “traitement” reconnu comme bénéfique par l’expertisé est la peine privative de liberté par incarcération. La toxicomanie est secondaire aux troubles psychiques que présente l’expertisé. C’est en raison de la souffrance provoquée par les troubles psychiques que l’expertisé a été conduit à consommer puis à abuser de substances toxiques et illicites." L'expert T.________ atteste des limitations fonctionnelles suivantes: «[l'assuré] a de grandes difficultés à travailler seul, à prendre des initiatives, à changer de lieu de travail, à maintenir un travail avec un rythme soutenu. Toute nouveauté, tout changement est vécu comme une déstabilisation d’un équilibre précaire. L’activité professionnelle doit être ritualisée, sécurisée par un responsable et sans exigence de responsabilité ou de rendement constant et élevé». L'expert explique que malgré sa pathologie psychiatrique, l'assuré a été capable de finir sa scolarité obligatoire et de suivre un apprentissage au terme duquel il a obtenu un CFC, au motif que cette activité avait été pratiquée dans un cadre structuré et sécurisant, dans lequel l'assuré disposait d'un soutien massif sans aucune responsabilité. Il constate en revanche que l'assuré n'a par la suite pas été capable de travailler plus de quelques mois avant de se désinsérer totalement, motif pour lequel l'expert conclut que l'incapacité de travail est totale depuis 2001 ou 2002. F. Invité à se déterminer sur cette expertise, le recourant a confirmé ses conclusions par écriture du 22 février 2011. Par acte du 3 mars 2011, l'OAI a pour sa part refusé d'adhérer aux conclusions de l'expertise du Dr T.________ et exposé ce qui suit: "Nous estimons que le rapport d’expertise du Dr S.________ doit emporter la conviction de la Cour, pour les raisons suivantes: En effet, l’anamnèse de l’assuré indique que la consommation de produits illicites a commencé en 1990, alors que l’intéressé était âgé de 16 ans. Malgré quelques difficultés scolaires et la consommation de drogues, il obtient un CFC de monteur en chauffage en 2000, avec la mention de 1er rang cantonal, avant de travailler un an dans sa profession. L’assuré est d’ailleurs décrit comme intelligent. Le tableau clinique est dominé par une symptomatologie anxieuse. L’humeur est très légèrement abaissée, mais il ne présente aucun signe de la lignée psychotique ni de trouble cognitif majeur. L’atteinte invalidante est due, selon l’expert, à un trouble de la personnalité, qui est caractérisé par l’immaturité, des traits anxieux, un fonctionnement probablement du registre état limite et une faiblesse de caractère. En définitive, le Dr S.________ estime que ces troubles ne sont pas suffisants pour justifier une incapacité de travail totale. Il retient dès lors une capacité de travail de 50%, avec amélioration possible. Cette appréciation est d’ailleurs corroborée par l’assuré (cf. plaintes subjectives, p. 8). Quant au Dr T.________, il justifie son diagnostic de trouble schizotypique (F21) par le fait que les signes évoquant un trouble psychique se sont manifestés au moment de l’entrée en adolescence. Nous constatons qu’il ne peut pas situer de manière précise le début de l’incapacité de travail (« depuis 2001 ou 2002»), et qu’il concède lui-même que la pathologie qu’il pense avoir diagnostiquée est « particulièrement difficile à cerner ». Il estime que la toxicomanie de l’assuré doit être considérée comme secondaire, car l’assuré a déclaré avoir commencé à abuser de substances illicites à l’adolescence, ce qui démontre un mal être important bien antérieur au développement brutal de la toxicomanie. Nous estimons que cette déduction ne résiste pas à l’examen. En effet, pour qu’une toxicomanie puisse être qualifiée de secondaire, il faut, selon les critères jurisprudentiels, que l’atteinte résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c). Or, un mal être ne peut être considéré comme ayant valeur de maladie au sens de la jurisprudence précitée. Il convient aussi de relever que le contexte dans lequel l’assuré à commencé à consommer des produits stupéfiants est moins bien documenté dans le rapport d’expertise du Dr T.________ que dans celui du Dr S.________. En effet, dans ce dernier, on peut y lire que l’assuré a débuté sa consommation avec des amis, si bien qu’on ne peut dès lors pas affirmer que dite consommation est le fruit d’une pathologie psychiatrique préexistante caractérisée par un important retrait social." Les critiques de l'Office AI ont été soumises à l'expert T.________, qui s'est déterminé dans un rapport complémentaire du 15 avril 2011, dans lequel il relève que les difficultés à préciser l'anamnèse des troubles psychiques, de la toxicomanie et de l'incapacité de travail sont principalement dues au fait que l'intéressé n'a commencé à consulter qu'au moment où il s'était marié, alors qu'il était âgé de plus de 20 ans. L'expert relève que le Dr S.________ a également rendu compte, dans l'anamnèse personnelle de son rapport du 15 novembre 2007, des manifestations de la pathologie présentée par l'assuré durant l'enfance, qu'il décrivait comme un enfant inhibé, passif ayant de la peine à s'intégrer, préférant rester de son côté, s'exprimant difficilement en public. Quant à la toxicomanie, qui a commencé lors de l'entrée au gymnase et est devenue très rapidement importante, l'expert T.________ confirme qu'elle est secondaire aux troubles psychiques présentés par l'assuré et maintient que sa symptomatologie l'empêche totalement de travailler dans l'économie réelle en raison des nombreuses limitations retenues dans son rapport d'expertise du 11 février 2011. Le complément d'expertise du 15 avril 2011 a été soumis aux parties, qui ont maintenu leurs conclusions prises dans leurs écritures ultérieures. E n  d r o i t  : 1. Déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) auprès du tribunal compétent (art. 69 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20] en dérogation à l'art. 58 LPGA), le présent recours, qui respecte au surplus les conditions formelles du droit fédéral (notamment l'art. 61 let. b LPGA) est recevable. 2. Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente entière d'invalidité en raison de troubles psychiques invalidants, l'Office AI ayant retenu, sur la base des avis de l'expert S.________ et du SMR, que le recourant conserve une capacité de travail résiduelle de 50%, quelle que soit l'activité envisagée. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Dès le 1 er janvier 2008, l'art 28 al. 2 LAI reprend les mêmes paliers. c) En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des assurances établit les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties; il administre les preuves et les apprécie librement. De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2). d) Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;, 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2; TF 9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 4.2). 3. a) En l'espèce, vu les avis médicaux divergents figurant au dossier quant à la pathologie psychiatrique présentée par l'assuré et ses conséquences sur la capacité de travail résiduelle, une expertise judiciaire psychiatrique a été mise en œuvre et confiée au Dr T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. b) Le rapport d'expertise judiciaire rendu le 11 février 2011 comporte une anamnèse soigneusement reconstituée et détaillée et rend compte de la complexité du cas. Il repose sur un examen clinique attentif, discute et départage de manière motivée les appréciations des différents spécialistes qui ont été amenés à se prononcer. Les diagnostics retenus par l'expert sont bien documentés et la capacité de travail résiduelle appréciée avec soin et dûment motivée au regard des limitations importantes de l'assuré. aa) L'expert T.________ rappelle en premier lieu que l'ensemble des médecins, qui se prononcés sur le cas de l'assuré, retiennent un trouble de la personnalité bien que leurs avis diffèrent sur la caractérisation de celui-ci. Il pose quant à lui le diagnostic de personnalité schizoïde (selon le DSM-IV), ou de trouble schizotypique (selon la CIM-10), qui permet selon lui de mieux apprécier la pathologie présentée. Il rend compte chez l'assuré des principaux traits caractéristiques de cette pathologie, à savoir une difficulté majeure à établir des relations sociales et affectives, une angoisse constante pour tout ce qui n'est pas familier, une solitude dont l'assuré ne souffre pas, l'impossibilité de respecter les règles sociales (en particulier en s’excusant lorsqu’il n’est pas capable de travailler), un comportement constant triste, apathique, ainsi qu'un émoussement affectif patent. Ces traits sont présents depuis l'adolescence, époque à laquelle l'assuré a connu d'importantes difficultés familiales et scolaires, l'assuré ayant quitté très tôt – à l'entrée du gymnase – le domicile familial et vécu durant une longue période sans domicile fixe. Il a à cette époque également abandonné ses études. C'est dans ce contexte bien documenté par l'expert que l'assuré a commencé à consommer des substances toxiques et qu'il a développé rapidement une toxicomanie importante. L'avis de ce spécialiste selon lequel il s'agit d'une toxicomanie secondaire est d'ailleurs partagé par les psychiatres D.________ et C.________ du CPS, qui, dans leur rapport d'expertise du 15 juin 1998, avaient posé le diagnostic de personnalité psychotique et de toxicomanie secondaire. Ils rendaient également compte d'une enfance difficile durant laquelle l'assuré avait souffert de carences affectives importantes ayant contribué à la mauvaise structuration de sa personnalité. Ils expliquaient que l'assuré avait commencé à consommer précocement des substances toxiques, d'abord du [...], ensuite de [...], pour pallier aux fortes angoisses caractéristiques à ce type de personnalité. Seul l'expert S.________ semble retenir que la toxicomanie de l'assuré est primaire. Son appréciation n'est toutefois pas exempte d'ambiguïtés puisqu'il retient à la base de celle-ci le caractère faible, inhibé et anxieux de l'assuré, ainsi que sa difficulté à s'intégrer, éléments qui relèvent sans nul doute de la personnalité pathologique de l'assuré. Ainsi, le seul avis du psychiatre S.________ ne saurait remettre en cause l'appréciation claire et motivée de l'expert judicaire T.________. bb) Les avis des experts T.________ et S.________ divergent également quant à l'influence des troubles psychiques sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré. L'expert T.________ retient une incapacité de travail totale en raison des limitations importantes que subit l'assuré, à savoir ses grandes difficultés à travailler seul, à prendre des initiatives, à changer de lieu de travail, à maintenir un travail avec un rythme soutenu, le fait que toute nouveauté, tout changement, est vécu comme une déstabilisation d’un équilibre précaire. Il ajoute que l’activité professionnelle doit être ritualisée, sécurisée par un responsable et sans exigence de responsabilité ou de rendement constant et élevé. Il se détermine par ailleurs clairement sur les éléments qui on permis à l'assuré de mener à bien sa scolarité obligatoire et son apprentissage malgré sa pathologie, à savoir la présence d'un cadre structuré et sécurisant dans lequel l'assuré disposait d'un soutien massif et n'avait aucune responsabilité. L'expert T.________ relève toutefois qu'à la suite de son apprentissage, l'intéressé n'a pu travailler que quelques mois avant de se désinsérer totalement. Depuis lors, il n'a jamais repris d'activité professionnelle. Les seules activités qu'il a entreprises se sont déroulées en milieu protégé, lors de son incarcération et lors des mesures de réinsertion et d'observation professionnelle, effectuées à la Fondation des Oliviers. Au vu de ces éléments, l'appréciation de l'expert T.________ qui retient une incapacité de travail de 100%, quelle que soit l'activité envisagée, est claire et convaincante; elle est de surcroît corroborée par les conclusions du rapport d'évaluation de la mesure d'observation professionnelle rendu le 25 novembre 2008 par de la Fondation des Oliviers, selon lesquelles les troubles psychiques de l'assuré sont incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle dans l'économie réelle. L'avis de l'expert judicaire T.________ l'emporte sur celui de l'expert S.________, qui atteste une capacité de travail résiduelle de 50%. En effet, le Dr S.________ retient de manière erronée que l'assuré a conservé une activité à 50% à la Fondation des Oliviers. En effet, les responsables de la mesure de réinsertion suivie par l'assuré en 2007 ont précisé que l'assuré n'avait pas pu soutenir ce taux et avait été absent à de nombreuses reprises en raison de crises de décompensation. Le médecin traitant J.________ a d'ailleurs attesté plusieurs séjours d'hospitalisations au CHUV entre août 2008 et novembre 2009 pour des troubles de la conscience allant de l'amnésie circonstancielle au coma dans le cadre d'éthylisations aiguës graves, associées à des abus médicamenteux. De surcroît, s'agissant d'une activité exercée en milieu protégé, soit dans un cadre structuré et sécurisant, cette mesure ne permet pas d'apprécier, au vu des limitations fonctionnelles décrites par l'expert T.________, la capacité de travail résiduelle de l'assuré dans l'économie réelle. Quant à l'argument du Dr S.________, selon lequel l'assuré conserve une capacité de travail résiduelle puisqu'il a pu terminer sa scolarité obligatoire et obtenir un CFC, l'expert X.________ s'est dûment déterminé, relevant que seule la présence d'un cadre structurant et sécurisant lui avait permis de mener à bien sa formation. c) Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter des conclusions du Dr T.________, dont le rapport d'expertise judiciaire satisfait aux conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. supra, consid. 2d). L'expert judicaire atteste, à l'instar du Dr [...], une incapacité de travail de longue durée depuis 2001, de sorte qu'il y a lieu de retenir que le recourant présente en raison d'une pathologie psychiatrique invalidante une incapacité de travail de 100% depuis 2001. d) Conformément à l'art. 48 al. 2 aLAI, abrogé au 1 er janvier 2008 (cf. RO 2007 5129), l'assuré qui présentait sa demande de prestations de l'assurance-invalidité plus de douze mois après la naissance de son droit, ne pouvait se voir allouer les prestations que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En l'occurrence, le recourant a déposé sa demande de prestations de l'assurance-invalidité le 16 octobre 2006, de sorte que l'ancien art. 48 al. 2 LAI est applicable et que la rente entière d'invalidité ne peut lui être allouée qu'à compter du 1 er octobre 2005. 4. En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que le recours, bien fondé, dot être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit a une rente entière d'invalidité dès le 1 er octobre 2005. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la charge d'un organisme de droit public, ni d'allouer de dépens, le recourant obtenant gain de cause avec le concours d'un service de l'Etat (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]; art. 61 al. 1 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 23 février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que I.________ est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er octobre 2005. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Office du Tuteur général (pour M. I.________) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ‑ Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :