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ACH 31/22 - 109/2022

Waadt · 2022-07-07 · Français VD
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GAIN ASSURÉ, BONUS | 23 al. 1 LACI

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.07.2022 ACH 31/22 - 109/2022

GAIN ASSURÉ, BONUS | 23 al. 1 LACI

TRIBUNAL CANTONAL ACH 31/22 - 109/2022 ZQ22.005958 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2022 __________________ Composition :               Mme Di Ferro Demierre , juge unique Greffière :              Mme Huser ***** Cause pendante entre : K.________ , à [...], recourant, et V.________ , Service juridique , à [...], intimée. _______________ Art. 23 al. 1 LACI E n  f a i t  : A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé pour le compte de l’entreprise D.________SA du 15 septembre 2014 au 28 février 2021. Le 22 février 2021, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) de l’[...] en tant que demandeur d’emploi à 100% et a sollicité le versement d’indemnités journalières à partir du 1 er mars 2021 auprès de la Caisse de chômage [...], Agence de l’[...] (ci-après : l’Agence). Par décision du 30 avril 2021, l’Agence a octroyé des indemnités de chômage à l’assuré sur la base d’un gain assuré fixé à 7'475 francs. Le 28 mai 2021, l’assuré a fait opposition à la décision précitée auprès de la V.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), en faisant valoir que les bonus de remerciement reçus pour sa présence et le bon travail effectué pendant la période de la pandémie de Covid n’avaient pas été pris en compte dans le calcul de son gain assuré alors que le bonus de remerciement qu’il avait reçu en septembre 2020 aurait été pris en compte si celui-ci avait été versé dans la période de référence. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une prime pour inconvénients liés à l’exécution du travail, mais d’une prime pour remercier toute l’équipe d’avoir su gérer la surcharge de travail engendrée par la fermeture des commerces non essentiels en raison du Covid. Il demandait ainsi que le calcul de son gain assuré soit revu et tienne compte des bonus reçus durant l’année de référence. Par décision sur opposition du 14 janvier 2022, la Caisse a, en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral, rejeté l’opposition de l’assuré, relevant que la prime avait été exceptionnellement versée, dès lors que sans l’existence de la situation sanitaire, il n’y aurait pas eu de versement et que, par conséquent, la prime en question ne devait pas être prise en compte dans le calcul du gain assuré. Le montant de 7'475 fr. retenu dans la décision du 28 mai 2021 s’avérait ainsi exact. B. Le 15 février 2022, l’assuré a déféré la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et à ce que les bonus versés soient pris en compte dans le calcul du gain assuré. Par réponse du 17 mars 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours, tout en mentionnant qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler, dans la mesure où les arguments du recourant n’étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision sur opposition du 14 janvier 2022. Le 6 avril 2022, le recourant a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter. E n  d r o i t  : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si les primes exceptionnelles reçues par le recourant en avril, mai et décembre 2020 pour un montant total de 5'500 fr. doivent ou non être prises en compte dans le calcul du gain assuré. 3. Aux termes de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (première phrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants ; RS 831.10) mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation « normalement » du texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n’entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au sens de l’art. 23 al. 1 LACI ( in DTA 2006 n. 4.1 p. 307 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 23 LACI). 4. En l’espèce, pour fonder la décision litigieuse, l’intimée s’est référée à une jurisprudence (8C_902/2017 du 12 juin 2018), dans laquelle le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si les gratifications pour ancienneté de service et les primes de fidélité devaient être prises en compte dans le gain assuré. Il a affirmé que de tels suppléments devaient toujours être inclus dans le gain assuré lorsqu’il s’agissait d’allocations convenues par contrat, effectivement et régulièrement versées. Les gratifications pour ancienneté de service et les primes de fidélité étaient aussi considérées comme normalement obtenues, même lorsqu’elles étaient versées à intervalles éloignés. Le montant était réparti proportionnellement sur toute la durée de l’activité à l’origine du supplément. Par exemple, pour une prime de fidélité versée après cinq années de service, la part mensuelle à prendre en considération dans le gain assuré était de 1/60. D’après l’arrêt précité, l’expression « régulièrement versées » utilisée à l’art. 23, al. 1, LACI devait être comprise en ce sens que l’allocation était toujours due lorsque l’événement correspondant survenait ou le nombre d’années de service exigé dans l’entreprise était atteint. Ainsi, même une gratification pour ancienneté de service ou une prime de fidélité unique, versée pour vingt années de service par exemple, devait être prise en compte dans le gain assuré si cette allocation était « régulièrement versée » à tous les collaborateurs qui atteignaient le nombre d’années de service requis. Dans cet exemple de gratification pour ancienneté de service unique pour vingt ans de service, le montant à imputer était de 1/240 de la prestation. En revanche, le Tribunal fédéral a expliqué, dans l’arrêt en question, que les primes uniques spéciales, versées uniquement dans des situations bien précises, ne devaient pas être considérées comme faisant partie du salaire normalement obtenu. Il a donné, en exemple, celui d’un « bonus de présence » (prime de disponibilité) correspondant à trois mois de salaire, versé une seule fois lors de la cessation des activités de l’entreprise. En l’occurrence, il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence précitée, que les primes reçues pour remercier toute l’équipe des collaborateurs de l’entreprise D.________SA qui exploite un site de vente par correspondance ([...]) d’avoir su gérer la surcharge de travail engendrée par la fermeture des commerces non essentiels en raison du Covid-19 sont des primes uniques spéciales versées dans une situation bien précise qui ne font pas partie du salaire normalement obtenu. C’est ainsi à juste titre que l’Agence, puis la Caisse, n’ont pas tenu compte de ces primes dans le calcul et ont retenu un gain assuré à hauteur de 7'475 francs. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2022 par la V.________, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ K.________, ‑ V.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :