ADMISSION DE LA DEMANDE, REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE | 17 al. 3 LACI, 30 al. 1 let. d LACI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.03.2019 ACH 143/18 - 52/2019
ADMISSION DE LA DEMANDE, REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE | 17 al. 3 LACI, 30 al. 1 let. d LACI
TRIBUNAL CANTONAL ACH 143/18 - 52/2019 ZQ18036367 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 mars 2019 __________________ Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Neyroud ***** Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI E n f a i t : A. M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), auparavant domiciliée à [...] ([...]), s’est inscrite le 18 août 2016 en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...], sollicitant des prestations de l’assurance-chômage dès le 1 er septembre 2016. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. A la suite de son déménagement le 1 er janvier 2017 à [...], l’assurée a été rattachée à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Le 24 novembre 2017, l’ORP a invité l’assurée à remettre sa candidature au Service de l’emploi de la [...] pour un poste d’employée de commerce à 60 % au sein d’une société active dans le canton de [...]. Par courriel du 16 janvier 2018, la société [...] SA (ci-après : U.________) a informé l’ORP de son intention d’engager l’assurée en qualité d’assistante commerciale à 60 %, tout d’abord pour une période d’essai dès le 23 janvier 2018, puis définitivement. La société a en outre demandé si l’assurance-chômage pouvait continuer à verser ses indemnités journalières à l’assurée durant la période d’essai. En réponse à ce courrier, l’ORP a, le 22 janvier 2018, indiqué que l’assurance-chômage allait prendre en charge deux semaines de période d’essai. Le lendemain, U.________ a indiqué que la période d’essai de deux semaines débuterait le 1 er février 2018. Le 24 janvier 2018, l’ORP a assigné l’assurée à un stage d’essai à 60 % au sein de la société précitée, du 1 er février 2018 au 14 février 2018. Le 1 er février 2018, U.________ a écrit le courriel suivant à l’ORP : « Hier, Madame M.________ nous a appelé pour nous informer qu’elle souhaitait reporter les dates de son stage chez U.________, car elle donnerait la préférence à un autre poste se trouvant dans la région de [...], mais que l’autre société ne pourrait lui donner la réponse que d’ici le 7 février. […] Au vu de ce qui précède, nous renonçons à établir une relation de travail avec Madame M.________, et elle ne viendra pas effectuer le stage comme prévu initialement. Nous lui souhaitons bonne chance et espérons qu’elle trouvera un emploi qui lui conviendra dans un rayon d’action acceptable pour elle. » Par courrier du 6 février 2018, l’ORP a signalé à l’assurée que, selon les informations obtenues, celle-ci avait refusé l’emploi auquel elle avait été assignée, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités. Un délai de dix jours lui était conséquemment fixé pour se déterminer. Le 13 février 2018, l’assurée a expliqué que préalablement au début du stage, elle avait trouvé un emploi plus satisfaisant du point de vue du salaire, des tâches à effectuer et de la localisation. Elle a souligné qu’elle ne pouvait se permettre de refuser cet emploi, étant relevé qu’elle n’avait aucune garantie d’obtenir un contrat fixe au-delà de son stage d’essai, aucun document n’ayant été signé. Par ailleurs et par respect pour U.________, elle n’avait pas voulu que cette société perde du temps à la former, sachant qu’elle ne continuerait pas en son sein après son stage. Le 13 février 2018 encore, l’assurée et [...] SA (ci-après : W.________) ont signé un contrat de travail pour un engagement en qualité d’assistante administrative et commerciale à 50 % dès le 5 mars 2018, contre une rémunération mensuelle de 3'150 fr., payable douze fois l’an. Le même jour l’assurée a sollicité l’annulation de son inscription à l’ORP pour le 28 février, au motif qu’elle avait trouvé un emploi. Par décision du 2 mars 2018, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours à compter du 28 novembre 2017, pour refus d’emploi convenable. L’office a retenu que l’intéressée avait refusé un emploi au sein d’U.________, alors même que celui-ci correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable en tout point de vue. Par opposition du 13 mars 2018, l’assurée a allégué qu’elle n’avait pas refusé un emploi, mais avait seulement sollicité le report du stage au sein d’U.________ car la société W.________ était intéressée par son engagement et devait lui remettre un contrat de travail le 7 février 2018. Elle avait informé U.________ de cette situation et cette société avait préféré mettre un terme au processus d’engagement. L’assurée avait trouvé plus honnête d’annoncer immédiatement qu’elle avait trouvé un autre emploi, plutôt que de commencer le stage au sein d’U.________, puis de remettre sa démission un mois et sept jours plus tard, pour commencer son contrat avec W.________. L’assurée a ajouté qu’en sus des avantages liés aux tâches confiées et à la proximité avec son domicile, W.________ lui offrait un salaire supérieur à celui qu’elle avait sollicité auprès d’U.________, étant précisé que cette dernière société ne s’était pas déterminée sur le montant de la rémunération. L’assurée a pour le surplus réitéré qu’elle n’avait aucune garantie qu’U.________ l’engage au terme de son stage. Par décision sur opposition du 6 juillet 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Il a en particulier retenu qu’en faisant part à U.________ de sa préférence pour W.________, l’assurée avait pris le risque qu’U.________ se désintéresse de sa candidature, ce qui était assimilable à un refus d’emploi. Par ailleurs, si l’assurée pouvait escompter qu’U.________ l’engage dès le 15 février 2018, au terme des deux semaines d’essai, elle ne disposait d’aucune garantie d’engagement par la société W.________ au moment où elle avait fait part de sa préférence à U.________. La sanction prononcée correspondait de surcroît au minimum réglementaire pour un manquement tel que celui imputable à l’assurée. La décision du 2 mars 2018 devait en revanche être réformée en ce sens que le délai de suspension devait débuter le 1 er février 2018, l’acte fautif ayant été commis le 31 janvier 2018. B. Par acte du 23 août 2018, M.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle a réitéré les arguments soulevés dans son opposition du 13 mars 2018 et précisé qu’elle avait eu la garantie d’obtenir un contrat au sein de W.________ lorsqu’elle avait sollicité le report du stage au sein d’U.________. En effet, avant de prendre contact avec U.________ le 31 janvier 2018, elle avait obtenu une confirmation orale de son engagement par W.________. A l’appui de sa position, elle a produit une attestation de Monsieur [...], administrateur président de W.________, datée du 13 juillet 2018, dont la teneur est la suivante : « Par la présente, j’atteste avoir fait un contrat oral à Madame M.________ quant à son engagement chez W.________ SA au 5 mars 2018. Le 30 janvier 2018, Madame M.________ m’a demandé si l’engagement était définitif car elle avait une autre entreprise qui était également intéressée à l’engager. Je lui ai confirmé que l’engagement était définitif et qu’il n’y avait plus qu’à préparer le contrat et le signer. » Par réponse du 21 septembre 2018, le SDE a conclu au rejet du recours E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a et 96 al. 1 let. b LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre la recourante dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jour, au motif qu’elle avait refusé un emploi convenable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4). c) Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b; TF C 141/06 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le simple fait que la proposition d’emploi ne correspond pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et la référence citée). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, l’autorité doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 60 ad art. 1 LACI). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 319 consid. 5a). 4. En l’espèce, l’intimé reproche à la recourante d’avoir refusé un emploi convenable en sollicitant le report du début de son stage au sein d’U.________, au motif qu’elle attendait un contrat de la part de W.________. La recourante explique avoir procédé de la sorte par souci d’honnêteté, sachant qu’elle ne continuerait pas au sein d’U.________ au terme du stage dans la mesure où elle avait obtenu la garantie de son engagement chez W.________ à compter du 5 mars 2018. Force est de constater que la recourante avait effectivement trouvé un emploi lorsqu’elle a sollicité le report de son stage chez U.________. Elle avait en effet eu la confirmation orale de son engagement par l’administrateur président de W.________, seul le contrat écrit restant à établir, tel que cela ressort de l’attestation signée le 13 juillet 2018 par [...]. Le contrat était ainsi bel et bien conclu et le fait que la recourante ait, par surcroît de prudence, demandé un report du début de stage en expliquant la situation à U.________, ne suffit pas à considérer qu’elle n’était pas suffisamment assurée d’avoir trouvé un emploi. L’attitude de la recourante – soucieuse de ne pas faire perdre inutilement du temps à ses formateurs au sein d’U.________ – était par ailleurs emprunte de loyauté dans ses rapports précontractuels avec cette société et ne mérite assurément pas la réprobation de l’intimé, ni du tribunal. Si l’assurée s’était montrée incorrecte et avait renoncé à son engagement au terme du stage d’essai sans autre forme d’avertissement, cela n’aurait pas manqué d’entacher la réputation de l’ORP dans ses tentatives de placements de personnes au chômage. On ne saurait par ailleurs faire reproche à la recourante d’avoir privilégié son emploi au sein de W.________, au détriment du poste offert par U.________. Il est certes vrai que l’emploi choisi ne devait débuter que le 5 mars 2018, ce qui prolongeait légèrement son chômage. Néanmoins, cet emploi offrait une meilleure rémunération que celle sollicitée par la recourante auprès d’U.________, cette société n’ayant à ce stade ni déterminé le salaire de la recourante, ni même formellement offert un contrat de travail ferme. En effet, s’il est hautement probable que le stage aurait débouché sur un engagement, il n’en reste pas moins qu’à ce stade, il ne s’agissait que d’un stage de quinze jours à la charge l’assurance-chômage. La recourante ignorait également – et l’intimé ne l’a pas établi – qu’elle aurait été sa rémunération si elle avait été engagée par U.________. A cet égard, le calcul de l’intimé pour vérifier que l’intéressée serait bien sortie du chômage dans cette hypothèse (cf. pièce 6 du dossier), ne repose pas sur des données remises par U.________, mais sur un calculateur de salaire en ligne basé sur des données statistiques. C’est dire qu’il n’est nullement démontré que l’engagement de la recourante par U.________ lui aurait permis de sortir du chômage. Dans ces circonstances, l’acceptation par la recourante de l’emploi offert par W.________ n’est nullement critiquable. Dans cette mesure, la sanction infligée par l’intimé est injustifiée et il convient de l’annuler. 5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 6 juillet 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ M.________; ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage; - Secrétariat d’Etat à l’économie; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :