ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, REJET DE LA DEMANDE, APTITUDE AU PLACEMENT, FORMATION{EN GÉNÉRAL} | 8 al. 1 Cst., 15 al. 1 LACI, 8 al. 1 let. f LACI
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Mon objectif professionnel est d’enseigner la philosophie à plein temps, soit à 100%. Mes trois emplois actuels, [...], [...] et [...], constituent mon gain intermédiaire depuis respectivement août 2021, octobre 2021 et décembre 2021 et correspondent à un taux d’emploi d’environ 35% cumulé ensemble [ sic ]. Je suis donc disponible soit à un poste à 100%, soit à d’autres emplois à 65% pour compléter les 35% actuels.
E. 2 Je suis disponible les lundis et mardis toute la journée sauf entre 16h30 et 17h30, moment où je travaille à l’[...]. Les mercredis toute la journée sauf entre 16h30 et 17h30 où je travaille à l’[...] et entre 18h15 et 19h où je travaille pour l’[...]. Je suis disponible les jeudis toute la journée sauf entre 8h et 10h où je travaille au [...] et entre 16h30-17h30 où je travaille à l’[...]. Enfin, je suis disponible les vendredis toute la journée sauf entre 12h45-13h30 où je travaille au [...].
E. 3 Je suis des cours les lundis de 12h15 à 16h, les mardis de 8h30 à 10h, les mercredis de 14h15 à 16h et les vendredis de 14h15 à 18h. (voir horaire personnel généré à partir de mon dossier académique)
E. 4 Je recherche des emplois dans le domaine de l’enseignement en philosophie.
E. 5 La formation en psychologie vise à ce que je puisse l’enseigner dans les Gymnases. La raison est qu’il y a une option spécifique philosophie-psychologie dans les Gymnases vaudois. Cette option couple la philosophie où je suis formé et la psychologie où je ne le suis pas. Certains Gymnases aimeraient que l’option spécifique philosophie-psychologie soit enseigné[e] par le même enseignant. J’entreprends donc la formation pour augmenter mon employabilité.
E. 6 La durée de cette mise à niveau en psychologie est de 4 semestres (voir copie du courrier de l’E.__________ du 21 octobre 2021). La formation a été commencé[e] au semestre de printemps 2022 (voir copie d’attestation de ré-immatriculation) et doit donc s’achever au plus tard à la fin du semestre d’automne 2023.
E. 7 Le temps consacré à la préparation des cours en dehors des heures de cours n’est pas fixé, il peut varier de 0 heure au maximum d’heures possibles selon les efforts dans l’apprentissage. Personnellement, environ 6 heures par semaine.
E. 8 Mes heures de formation ne sont pas en même temps que les heures de travail de mes trois emplois (voir horaire de formation en annexe). Tout emploi ou toute mesure de l’ORP qui me ferait déboucher sur une place d’enseignant de philosophie à plein temps a la priorité.
E. 9 Je renoncerais dans tous les cas à ma formation si un poste d’enseignant de philosophie, profession
à laquelle je suis diplômé, se présente à moi. Je renoncerais à ma formation
dans le cas où une mesure de l’ORP déboucherait sur un poste d’enseignant de philosophie
ou si elle augmentait mon employabilité plus que la formation que j’effectue en ce moment
pour accéder à un poste d’enseignant de philosophie.
Pour des informations complémentaires, Mme [...], conseillère aux études en faculté
des SSP pour la psychologie est la plus à même de répondre aux questions techniques qui
me concernent.
J’aimerais ajouter qu’à partir d’août 2022, j’ai un nouveau contrat
qui prendra effet au [...] (voir copie de répartition de l’enseignement 2022-2023) et qui,
cumulé avec mon emploi à l’[...] et l’[...], me permettra de me passer de toute
prestation.
”
En annexe à son courrier, l’assuré a joint plusieurs documents dont une attestation de
ré-immatriculation du 2 novembre 2021 confirmant son inscription auprès de la faculté
de Lettres à l’E.__________ dès le semestre de printemps 2022, une grille horaire de
cours attestant ses dires et une lettre du 2 mai 2022 du M.________ dont il ressort que la répartition
de son enseignement pour l’année scolaire 2022 – 2023 correspondait à un taux d’activité
de 36, 4 %.
Le 17 mai 2022, à la requête du SDE, l’assuré a indiqué que la date exacte
du début des cours du semestre de printemps était le 21 février 2022. A cet effet, il
a transmis un calendrier académique 2021-2022 de l’E.__________ ainsi qu’un extrait
de son dossier académique pour la semaine allant du 21 au 25 février 2022.
Par décision du 20 mai 2022, le SDE a prononcé l’aptitude au placement de l’assuré
pour une disponibilité de 60 % à compter du 21 février 2022, au motif du suivi de la formation
auprès de l’E.__________ dans le cadre d’une mise à niveau préalable en psychologie
en vue de l’admission au Master. Le fait que l’intéressé réalisait des gains
intermédiaires, entre les périodes de sa formation, ne changeait rien à la disponibilité
effective. En effet, un engagement aux conditions imposées par l’assuré, au vu de ses
cours, n’était laissé qu’au bon vouloir d’un employeur de sorte que la disponibilité
à la reprise d’une activité salariée à un taux de 100 % était hypothétique.
Le 2 juin 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision en demandant une
« nouvelle décision plus juste », à savoir la reconnaissance de son aptitude
au placement pour une disponibilité de 100% ou de 75 %, à tout le moins. Il a fait valoir être
disposé à interrompre les cours en tout temps en vue de la reprise d’un emploi et que
ses recherches d’emploi ainsi que les postes occupés depuis son inscription au chômage
attestaient de ses efforts fournis sans relâche. Il précisait ne totaliser que neuf heures
de cours effectifs correspondant à un taux d’activité de 22 % sur la base d’une
semaine de travail de quarante et une heures. Il ajoutait que, même en surévaluant la durée
totale de cours à dix heures et trente minutes il ne dépassait pas un taux de 25 %. Toujours
selon ses dires, le temps d’études hors des cours était laissé au bon vouloir des
étudiants de sorte qu’il n’y avait pas lieu de diminuer sa disponibilité au placement
pour ce motif. Il s’estimait dès lors apte au placement pour une disponibilité de 75
% au minimum depuis le 21 février 2022.
L’assuré est par la suite sorti du chômage et son inscription à l’ORP a été
annulée au 31 juillet 2022, compte tenu d’un engagement auprès du M.________ dès
le 1
er
août 2022.
Par décision sur opposition du 4 août 2022, la Direction générale de l’emploi
et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a confirmé la
décision rendue le 20 mai 2022 d’aptitude au placement pour une disponibilité de 60 %
à compter du 21 février 2022.
B.
Par acte du 14 septembre 2022, C.________, représenté par A.___________, a déféré
la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit reconnu apte au placement à
100 %. Il reproche à l’autorité intimée de s’être livrée à
un établissement arbitraire ou inexact des faits. Il rappelle avoir indiqué qu’il quitterait
sa formation si un emploi se présentait, et non déclaré qu’il pouvait travailler
à un taux de 100 % en parallèle à sa formation. L’autorité aurait également
perdu de vue qu’en cas d’« opportunité de travail » ladite formation
devenait « totalement superflue ». Par ailleurs, elle n’aurait pas pris en
compte le fait qu’il avait la possibilité de quitter sa formation universitaire en remplissant
un « simple formulaire d’exmatriculation ». Le recourant se plaint encore d’une
inégalité de traitement entre sa situation, dans laquelle il précise avoir « fait
de sérieux efforts pour augmenter son employabilité afin de trouver un emploi à plein
temps », et celle d’un assuré occupant son temps à boire des bières et
fumer des joints, et pour lequel une aptitude au placement à 100 % aurait été reconnue.
Dans sa réponse du 27 octobre 2022, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de la décision sur opposition querellée. Elle estime que les explications du recourant ne sont
pas susceptibles de modifier sa position. Elle observe en particulier que le formulaire d’exmatriculation
à remplir dont se prévaut le recourant n’établit pas encore sa disposition à
renoncer à sa formation auprès de l’E.__________ en vue de la reprise d’un emploi
à 100 %, ceci à plus forte raison qu’il a débuté ces études de sa propre
initiative et à ses propres frais. Pour le surplus, l’intimée renvoie aux considérants
figurant dans la décision sur opposition attaquée.
Le 8 novembre 2022, en réplique, le recourant a maintenu ses précédentes conclusions.
A ses yeux, l’autorité intimée aurait « sombré dans l’arbitraire
le plus total et scandaleux et semble avoir du mal à le réaliser », en répétant
qu’il lui était possible d’arrêter sa formation académique en remplissant
un simple formulaire d’exmatriculation, élément objectif dont il conviendrait, selon
lui, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent litige.
E n d r o i t :
1.
a)
La
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage
(art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet
d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al.
3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente
jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b)
En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al.
4 let. b et 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les
autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours
est recevable.
2.
Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant pour la période allant du 21 février
2022 au 31 juillet 2022, pour une disponibilité de 60 % comme statué par l’intimée,
ou pour une disponibilité de 100 % comme le recourant le soutient.
3.
a)
L’assuré a droit à l’indemnité
de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter
un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L’aptitude au placement comprend ainsi un
élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une
part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée
sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa
personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art.
16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente,
mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer
à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 123 V 214 consid.
3 et les références).
L’aptitude au placement doit ainsi être
admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou
de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer
une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine
(TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références).
b)
En
cas de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 s. LACI
ne soient réalisées), l’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable
de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté
de la personne assurée de le faire. Toutes les
circonstances
doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci
et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en
cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (
Boris
Rubin
, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 50
ad
art. 15 al. 1 LACI; voir également
TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2).
c)
L’aptitude
au placement n’est pas sujette à fractionnement (ATF 145 V 399 consid. 2.2), en
ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude
au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle ») auxquelles la loi
attacherait des conséquences particulières. Lorsqu’un assuré n’est disposé
à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence
au moins de 20 % d’un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI) – il convient non pas
d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais à
l’inverse, d’admettre purement et simplement l’inaptitude au placement de l’intéressé
dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2; 136 V 95 consid.
5.1). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (cf.
art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne
assurée ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2; TF
8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références).
4.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement
en considération
(ATF
139 V 176 consid. 5.3; 135 V 39 consid. 6.1). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute,
en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 319 consid. 5a; TF 9C_298/2020
du 28 septembre 2020 consid. 2.2).
5.
a)
En l’espèce, après l’obtention
en [...] du Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité Master of Advanced
Studies HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline Philosophie, l’assuré
s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’ORP en revendiquant
les prestations du chômage depuis le 1
er
août 2021. Il a débuté une formation le 21 février 2022 auprès de la faculté
de Lettres à l’E.__________ pour accomplir un programme de mise à niveau préalable
en psychologie en vue de son admission au Master ès Lettres, en psychologie, d’une durée
de quatre semestres depuis le printemps 2022.
Il convient d’emblée de préciser que, contrairement à ce que semble penser l’assuré,
le fait qu’il ne totalise que neuf heures de cours effectifs équivalant à un taux de
22 % ne constitue pas un argument pertinent. La disponibilité d’un assuré à l’exercice
d’une activité salariée et au suivi d’une mesure du marché du travail ne s’examine
en effet pas sur un calcul purement mathématique de la situation, mais s’effectue plutôt
de manière concrète, à savoir en tenant compte du caractère vraisemblable de la possibilité
d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée
de le faire en fonction des circonstances à examiner, telles que le coût de la formation, l’ampleur
de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement
partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (cf. consid.
3b supra).
Dans ses réponses du 8 septembre 2021 en lien avec l’examen de son aptitude au placement,
l’assuré a fait part de son objectif professionnel d’enseigner la philosophie à
plein temps dans les gymnases du canton de Vaud. Il a précisé qu’il était disposé
à renoncer dans tous les cas à sa formation si un poste d’enseignant de philosophie se
présentait à lui. Il a ajouté qu’il renoncerait à sa formation dans l’éventualité
où une mesure de l’ORP lui ouvrirait un poste d’enseignant de philosophie, ou qu’elle
augmenterait son employabilité davantage que sa formation actuelle.
C’est donc sous certaines réserves que l’assuré s’est dit disposé à
mettre un terme à sa formation, soit au profit d’un poste d’enseignant de philosophie
ou pour suivre une mesure du marché du travail si cette dernière débouchait sur un tel
emploi dans l’enseignement secondaire, ou encore était susceptible d’accroître
son employabilité. A cela s’ajoute que l’intéressé a débuté sa formation
de sa propre initiative le 21 février 2022 à l’E.__________, en assumant seul la totalité
des coûts. Il n’a au demeurant pas allégué qu’en cas d’exmatriculation
avant la dernière session, en automne 2023, les frais d’écolage lui seraient remboursés.
Toujours dans ses réponses du 8 septembre 2021, l’assuré a expliqué également
que la formation en psychologie lui permettrait d’enseigner l’option spécifique philosophie-psychologie
dans les gymnases vaudois qui souhaiteraient que cette option soit dispensée par le même enseignant.
La formation en psychologie est un préalable pour des études de maîtrise en lettres et
c’est dans ce contexte que le recourant a débuté sa formation.
La grille horaire des cours au dossier confirme ce qui précède. Ainsi, le recourant a cours
à l’E.__________ les lundis de 12h15 à 16h, les mardis de 8h30 à 10h, les mercredis
de 14h15 à 16h ainsi que les vendredis de 14h15 à 18h. Il bénéficie donc d’une
disponibilité de 60 % à offrir de manière certaine à un employeur, à savoir :
le lundi matin, le mardi après-midi, le mercredi matin, le jeudi toute la journée et le vendredi
matin. Les gains intermédiaires réalisés ne changent rien à l’affaire. Leur
cumul correspond à un taux d’emploi très faible d’environ 35 % alors que ces postes
sont laissés au bon vouloir des employeurs qui s’accommoderaient des contraintes découlant
de la formation suivie.
Quant au fait que l’assuré ait retrouvé un emploi à compter du 1
er
août 2022
auprès du M.________ entraînant l’annulation de son inscription au chômage, cet
élément n’est pas déterminant pour l’issue du présent litige. En effet,
ce nouveau poste d’enseignant s’exerce à un taux très faible de 36,4 %.
S’agissant de la seule allégation du recourant selon laquelle il lui était loisible de
s’exmatriculer en remplissant le formulaire idoine pour mettre fin à sa formation, elle s’avère
insuffisante pour établir sa volonté de mettre effectivement un terme à la formation du
jour au lendemain pour la prise d’un emploi éventuel ou le suivi d’une mesure assignée
par l’ORP.
En effet, lorsqu’un assuré suit une formation durant la période de chômage (sans
que les conditions des art. 59 s. LACI ne soient réalisées), il doit, pour être reconnu
apte au placement, être disposé à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre
un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Les exigences
en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit
d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais, comme en l’espèce.
Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement
satisfaisante et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière
condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré
ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4;
8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2; 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4 et les
références citées). En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une
mesure de formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se conformer à
son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions pour que son aptitude au placement
ne soit pas restreinte. Pour juger s’il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le
caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un bref délai
et sur la volonté de l’assuré de le faire. Il s’agit, comme déjà dit,
de prendre en compte les circonstances entourant la formation, telles que son coût, son ampleur,
le moment de la journée où elle a lieu, les clauses contractuelles relatives à l’interruption
de la formation etc. (
Rubin
,
op. cit
.,
n. 50
ad
art. 15 LACI et les références citées).
b)
A
l’examen de l’ensemble des circonstances liées à la formation universitaire débutée
en février 2022, il était inconcevable pour le recourant de trouver un emploi à un taux
de 100 %, voire 75 %, respectivement qu’un employeur s’accommode des horaires imposés
par ladite formation. L’intimée n’a ainsi pas versé dans l’arbitraire en
constatant que le recourant n’aurait pas été prêt à interrompre sa longue formation
dans de brefs délais, à l’exception des réserves émises, dans le cas où
il aurait trouvé un emploi à plein temps ou aurait été assigné à une mesure
de l’ORP, et qu’il n’était donc disponible, selon ses horaires de cours universitaires,
qu’à un taux de 60 % (soit le lundi matin, le mardi après-midi, le mercredi matin, le
jeudi toute la journée et le vendredi matin) à compter du 21 février 2022. L’intimée
était donc fondée à déclarer le recourant apte au placement pour une disponibilité
de 60 % dès le 21 février 2022.
6.
a)
A titre subsidiaire, le recourant invoque une
violation du principe de l’égalité de traitement entre sa situation et le cas d’un
assuré qui passerait son temps à boire des bières et fumer des joints, et dont une aptitude
au placement serait reconnue à 100 %.
b) aa)
Une
décision viole le principe de l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 Cst.,
lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable
au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions
qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est
pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à
une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 et les références). Les situations
comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude
doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision
à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 et les références).
bb)
En tant que le recourant oppose son cas à celui d’un assuré qui aurait d’emblée
été reconnu apte au placement à 100 % en dépit de sa passiveté, il compare deux
situations qui se différencient sur un élément déterminant, à savoir l’existence
d’une formation universitaire débutée en l’occurrence le 21 février 2022 en
parallèle à l’inscription en tant que demandeur d’emploi à 100 % en date du
30 juillet 2021 avec la revendication des prestations de l’assurance-chômage dès
le 1
er
août 2021. Le principe de l’égalité de traitement n’impose toutefois pas de
traiter de manière identique ce qui est dissemblable, de sorte que le grief tombe manifestement
à faux. Il convient d’ajouter que le demandeur d’emploi « buveur de bières
et fumeur de joints » n’est pas avantagé par le système dès lors qu’il
est aussi soumis à des contrôles en lien avec son aptitude au placement.
7.
a)
En définitive, le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b)
Il
n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f
bis
LPGA),
ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 août 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.___________ (pour C.________), ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.12.2022 ACH 135/22 - 188/2022
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, REJET DE LA DEMANDE, APTITUDE AU PLACEMENT, FORMATION{EN GÉNÉRAL} | 8 al. 1 Cst., 15 al. 1 LACI, 8 al. 1 let. f LACI
TRIBUNAL CANTONAL ACH 135/22 - 188/2022 ZQ22.037298 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2022 __________________ Composition : Mme Pasche, présidente M. Métral et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, représenté par A.___________, à Lausanne, et Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 Cst.; 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI E n f a i t : A. a) C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a obtenu, en [...], le Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité Master of Advanced Studies HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline Philosophie. b) Le 30 juillet 2021, l’assuré s’est annoncé comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage dès le 1 er août 2021. On extrait en particulier ce qui suit de la rubrique « évaluation de l’atteinte des objectifs fixés et autres observations/synthèse » d’un procès-verbal du 28 avril 2022 relatif à un entretien de conseil du même jour entre l’assuré et sa conseillère en placement (sic) : “ M. informe avoir débuté à l’E.__________ début mars un programme de rattrapage spécifique à la psychologie pour pouvoir notamment l’enseigner au gymnase de [...]. Nous avait parlé en fin d’année passée de cette possibilité mais a omis de nous le rappeler aux derniers entretiens. Son inscription ne l’oblige qu’à se présenter aux examens en juin, sans obligation de suivre les cours qui ont lieu selon le programme ci-dessous : Lundi de 12h15-16h00 Mardi de 08h00-10h00 Mercredi de 14h30-16h00 Vendredi de 14h15-18h00 M. confirme être disponible pour tout emploi à 100%, et donner la priorité à tout travail même sur appel du fait que sa seule contrainte au niveau de sa formation est celui de se présenter aux examens, ce qu’il semble prouver avec ses disponibilités et divers GI [gains intermédiaires]. Soumettons l’IJC [instance juridique chômage] dans tous les cas, qui évaluera la situation. ” Le 7 mai 2022, en lien avec l’examen de son aptitude au placement, l’assuré a répondu aux questions posées en relation avec sa formation par le Service de l’emploi (SDE) (depuis le 1 er juillet 2022 : Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM]) comme suit : “ 1. vos objectifs professionnels et le taux actuel auquel vous êtes disponible pour un emploi ou une mesure du chômage au vu de votre formation; 1. Mon objectif professionnel est d’enseigner la philosophie à plein temps, soit à 100%. Mes trois emplois actuels, [...], [...] et [...], constituent mon gain intermédiaire depuis respectivement août 2021, octobre 2021 et décembre 2021 et correspondent à un taux d’emploi d’environ 35% cumulé ensemble [ sic ]. Je suis donc disponible soit à un poste à 100%, soit à d’autres emplois à 65% pour compléter les 35% actuels. 2. les jours et les heures précis durant lesquels vous êtes disponible pour un emploi; 2. Je suis disponible les lundis et mardis toute la journée sauf entre 16h30 et 17h30, moment où je travaille à l’[...]. Les mercredis toute la journée sauf entre 16h30 et 17h30 où je travaille à l’[...] et entre 18h15 et 19h où je travaille pour l’[...]. Je suis disponible les jeudis toute la journée sauf entre 8h et 10h où je travaille au [...] et entre 16h30-17h30 où je travaille à l’[...]. Enfin, je suis disponible les vendredis toute la journée sauf entre 12h45-13h30 où je travaille au [...]. 3. les jours et les heures précis durant lesquels vous suivez vos cours. Veuillez apporter la preuve de toutes vos déclarations; 3. Je suis des cours les lundis de 12h15 à 16h, les mardis de 8h30 à 10h, les mercredis de 14h15 à 16h et les vendredis de 14h15 à 18h. (voir horaire personnel généré à partir de mon dossier académique) 4. le type d’activités professionnelles que vous recherchez; 4. Je recherche des emplois dans le domaine de l’enseignement en philosophie. 5. le but précis de votre formation (veuillez détailler votre réponse); 5. La formation en psychologie vise à ce que je puisse l’enseigner dans les Gymnases. La raison est qu’il y a une option spécifique philosophie-psychologie dans les Gymnases vaudois. Cette option couple la philosophie où je suis formé et la psychologie où je ne le suis pas. Certains Gymnases aimeraient que l’option spécifique philosophie-psychologie soit enseigné[e] par le même enseignant. J’entreprends donc la formation pour augmenter mon employabilité. 6. la durée précise de cette formation (date de début et date de fin). Veuillez apporter la preuve de vos déclarations; 6. La durée de cette mise à niveau en psychologie est de 4 semestres (voir copie du courrier de l’E.__________ du 21 octobre 2021). La formation a été commencé[e] au semestre de printemps 2022 (voir copie d’attestation de ré-immatriculation) et doit donc s’achever au plus tard à la fin du semestre d’automne 2023. 7. le temps consacré à la préparation des cours en dehors des heures de cours; 7. Le temps consacré à la préparation des cours en dehors des heures de cours n’est pas fixé, il peut varier de 0 heure au maximum d’heures possibles selon les efforts dans l’apprentissage. Personnellement, environ 6 heures par semaine. 8. la manière dont vous entendez concilier la formation entreprise avec la reprise d’un emploi ou le suivi d’une mesure octroyée par l’ORP au taux pour lequel vous êtes inscrit. Veuillez apporter la preuve de toutes vos déclarations; 8. Mes heures de formation ne sont pas en même temps que les heures de travail de mes trois emplois (voir horaire de formation en annexe). Tout emploi ou toute mesure de l’ORP qui me ferait déboucher sur une place d’enseignant de philosophie à plein temps a la priorité. 9. dans quelle mesure vous êtes disposé à renoncer à cette formation pour la reprise d’une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP; 9. Je renoncerais dans tous les cas à ma formation si un poste d’enseignant de philosophie, profession à laquelle je suis diplômé, se présente à moi. Je renoncerais à ma formation dans le cas où une mesure de l’ORP déboucherait sur un poste d’enseignant de philosophie ou si elle augmentait mon employabilité plus que la formation que j’effectue en ce moment pour accéder à un poste d’enseignant de philosophie. Pour des informations complémentaires, Mme [...], conseillère aux études en faculté des SSP pour la psychologie est la plus à même de répondre aux questions techniques qui me concernent. J’aimerais ajouter qu’à partir d’août 2022, j’ai un nouveau contrat qui prendra effet au [...] (voir copie de répartition de l’enseignement 2022-2023) et qui, cumulé avec mon emploi à l’[...] et l’[...], me permettra de me passer de toute prestation. ” En annexe à son courrier, l’assuré a joint plusieurs documents dont une attestation de ré-immatriculation du 2 novembre 2021 confirmant son inscription auprès de la faculté de Lettres à l’E.__________ dès le semestre de printemps 2022, une grille horaire de cours attestant ses dires et une lettre du 2 mai 2022 du M.________ dont il ressort que la répartition de son enseignement pour l’année scolaire 2022 – 2023 correspondait à un taux d’activité de 36, 4 %. Le 17 mai 2022, à la requête du SDE, l’assuré a indiqué que la date exacte du début des cours du semestre de printemps était le 21 février 2022. A cet effet, il a transmis un calendrier académique 2021-2022 de l’E.__________ ainsi qu’un extrait de son dossier académique pour la semaine allant du 21 au 25 février 2022. Par décision du 20 mai 2022, le SDE a prononcé l’aptitude au placement de l’assuré pour une disponibilité de 60 % à compter du 21 février 2022, au motif du suivi de la formation auprès de l’E.__________ dans le cadre d’une mise à niveau préalable en psychologie en vue de l’admission au Master. Le fait que l’intéressé réalisait des gains intermédiaires, entre les périodes de sa formation, ne changeait rien à la disponibilité effective. En effet, un engagement aux conditions imposées par l’assuré, au vu de ses cours, n’était laissé qu’au bon vouloir d’un employeur de sorte que la disponibilité à la reprise d’une activité salariée à un taux de 100 % était hypothétique. Le 2 juin 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision en demandant une « nouvelle décision plus juste », à savoir la reconnaissance de son aptitude au placement pour une disponibilité de 100% ou de 75 %, à tout le moins. Il a fait valoir être disposé à interrompre les cours en tout temps en vue de la reprise d’un emploi et que ses recherches d’emploi ainsi que les postes occupés depuis son inscription au chômage attestaient de ses efforts fournis sans relâche. Il précisait ne totaliser que neuf heures de cours effectifs correspondant à un taux d’activité de 22 % sur la base d’une semaine de travail de quarante et une heures. Il ajoutait que, même en surévaluant la durée totale de cours à dix heures et trente minutes il ne dépassait pas un taux de 25 %. Toujours selon ses dires, le temps d’études hors des cours était laissé au bon vouloir des étudiants de sorte qu’il n’y avait pas lieu de diminuer sa disponibilité au placement pour ce motif. Il s’estimait dès lors apte au placement pour une disponibilité de 75 % au minimum depuis le 21 février 2022. L’assuré est par la suite sorti du chômage et son inscription à l’ORP a été annulée au 31 juillet 2022, compte tenu d’un engagement auprès du M.________ dès le 1 er août 2022. Par décision sur opposition du 4 août 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a confirmé la décision rendue le 20 mai 2022 d’aptitude au placement pour une disponibilité de 60 % à compter du 21 février 2022. B. Par acte du 14 septembre 2022, C.________, représenté par A.___________, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit reconnu apte au placement à 100 %. Il reproche à l’autorité intimée de s’être livrée à un établissement arbitraire ou inexact des faits. Il rappelle avoir indiqué qu’il quitterait sa formation si un emploi se présentait, et non déclaré qu’il pouvait travailler à un taux de 100 % en parallèle à sa formation. L’autorité aurait également perdu de vue qu’en cas d’« opportunité de travail » ladite formation devenait « totalement superflue ». Par ailleurs, elle n’aurait pas pris en compte le fait qu’il avait la possibilité de quitter sa formation universitaire en remplissant un « simple formulaire d’exmatriculation ». Le recourant se plaint encore d’une inégalité de traitement entre sa situation, dans laquelle il précise avoir « fait de sérieux efforts pour augmenter son employabilité afin de trouver un emploi à plein temps », et celle d’un assuré occupant son temps à boire des bières et fumer des joints, et pour lequel une aptitude au placement à 100 % aurait été reconnue. Dans sa réponse du 27 octobre 2022, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. Elle estime que les explications du recourant ne sont pas susceptibles de modifier sa position. Elle observe en particulier que le formulaire d’exmatriculation à remplir dont se prévaut le recourant n’établit pas encore sa disposition à renoncer à sa formation auprès de l’E.__________ en vue de la reprise d’un emploi à 100 %, ceci à plus forte raison qu’il a débuté ces études de sa propre initiative et à ses propres frais. Pour le surplus, l’intimée renvoie aux considérants figurant dans la décision sur opposition attaquée. Le 8 novembre 2022, en réplique, le recourant a maintenu ses précédentes conclusions. A ses yeux, l’autorité intimée aurait « sombré dans l’arbitraire le plus total et scandaleux et semble avoir du mal à le réaliser », en répétant qu’il lui était possible d’arrêter sa formation académique en remplissant un simple formulaire d’exmatriculation, élément objectif dont il conviendrait, selon lui, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent litige. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant pour la période allant du 21 février 2022 au 31 juillet 2022, pour une disponibilité de 60 % comme statué par l’intimée, ou pour une disponibilité de 100 % comme le recourant le soutient. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 123 V 214 consid. 3 et les références). L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références). b) En cas de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 s. LACI ne soient réalisées), l’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 50 ad art. 15 al. 1 LACI; voir également TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2). c) L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (ATF 145 V 399 consid. 2.2), en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu’un assuré n’est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence au moins de 20 % d’un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI) – il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’inaptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2; 136 V 95 consid. 5.1). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne assurée ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3; 135 V 39 consid. 6.1). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 319 consid. 5a; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2). 5. a) En l’espèce, après l’obtention en [...] du Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité Master of Advanced Studies HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline Philosophie, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’ORP en revendiquant les prestations du chômage depuis le 1 er août 2021. Il a débuté une formation le 21 février 2022 auprès de la faculté de Lettres à l’E.__________ pour accomplir un programme de mise à niveau préalable en psychologie en vue de son admission au Master ès Lettres, en psychologie, d’une durée de quatre semestres depuis le printemps 2022. Il convient d’emblée de préciser que, contrairement à ce que semble penser l’assuré, le fait qu’il ne totalise que neuf heures de cours effectifs équivalant à un taux de 22 % ne constitue pas un argument pertinent. La disponibilité d’un assuré à l’exercice d’une activité salariée et au suivi d’une mesure du marché du travail ne s’examine en effet pas sur un calcul purement mathématique de la situation, mais s’effectue plutôt de manière concrète, à savoir en tenant compte du caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire en fonction des circonstances à examiner, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (cf. consid. 3b supra). Dans ses réponses du 8 septembre 2021 en lien avec l’examen de son aptitude au placement, l’assuré a fait part de son objectif professionnel d’enseigner la philosophie à plein temps dans les gymnases du canton de Vaud. Il a précisé qu’il était disposé à renoncer dans tous les cas à sa formation si un poste d’enseignant de philosophie se présentait à lui. Il a ajouté qu’il renoncerait à sa formation dans l’éventualité où une mesure de l’ORP lui ouvrirait un poste d’enseignant de philosophie, ou qu’elle augmenterait son employabilité davantage que sa formation actuelle. C’est donc sous certaines réserves que l’assuré s’est dit disposé à mettre un terme à sa formation, soit au profit d’un poste d’enseignant de philosophie ou pour suivre une mesure du marché du travail si cette dernière débouchait sur un tel emploi dans l’enseignement secondaire, ou encore était susceptible d’accroître son employabilité. A cela s’ajoute que l’intéressé a débuté sa formation de sa propre initiative le 21 février 2022 à l’E.__________, en assumant seul la totalité des coûts. Il n’a au demeurant pas allégué qu’en cas d’exmatriculation avant la dernière session, en automne 2023, les frais d’écolage lui seraient remboursés. Toujours dans ses réponses du 8 septembre 2021, l’assuré a expliqué également que la formation en psychologie lui permettrait d’enseigner l’option spécifique philosophie-psychologie dans les gymnases vaudois qui souhaiteraient que cette option soit dispensée par le même enseignant. La formation en psychologie est un préalable pour des études de maîtrise en lettres et c’est dans ce contexte que le recourant a débuté sa formation. La grille horaire des cours au dossier confirme ce qui précède. Ainsi, le recourant a cours à l’E.__________ les lundis de 12h15 à 16h, les mardis de 8h30 à 10h, les mercredis de 14h15 à 16h ainsi que les vendredis de 14h15 à 18h. Il bénéficie donc d’une disponibilité de 60 % à offrir de manière certaine à un employeur, à savoir : le lundi matin, le mardi après-midi, le mercredi matin, le jeudi toute la journée et le vendredi matin. Les gains intermédiaires réalisés ne changent rien à l’affaire. Leur cumul correspond à un taux d’emploi très faible d’environ 35 % alors que ces postes sont laissés au bon vouloir des employeurs qui s’accommoderaient des contraintes découlant de la formation suivie. Quant au fait que l’assuré ait retrouvé un emploi à compter du 1 er août 2022 auprès du M.________ entraînant l’annulation de son inscription au chômage, cet élément n’est pas déterminant pour l’issue du présent litige. En effet, ce nouveau poste d’enseignant s’exerce à un taux très faible de 36,4 %. S’agissant de la seule allégation du recourant selon laquelle il lui était loisible de s’exmatriculer en remplissant le formulaire idoine pour mettre fin à sa formation, elle s’avère insuffisante pour établir sa volonté de mettre effectivement un terme à la formation du jour au lendemain pour la prise d’un emploi éventuel ou le suivi d’une mesure assignée par l’ORP. En effet, lorsqu’un assuré suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 s. LACI ne soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais, comme en l’espèce. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4; 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2; 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4 et les références citées). En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une mesure de formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s’il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un bref délai et sur la volonté de l’assuré de le faire. Il s’agit, comme déjà dit, de prendre en compte les circonstances entourant la formation, telles que son coût, son ampleur, le moment de la journée où elle a lieu, les clauses contractuelles relatives à l’interruption de la formation etc. (Rubin, op. cit .,
n. 50 ad art. 15 LACI et les références citées). b) A l’examen de l’ensemble des circonstances liées à la formation universitaire débutée en février 2022, il était inconcevable pour le recourant de trouver un emploi à un taux de 100 %, voire 75 %, respectivement qu’un employeur s’accommode des horaires imposés par ladite formation. L’intimée n’a ainsi pas versé dans l’arbitraire en constatant que le recourant n’aurait pas été prêt à interrompre sa longue formation dans de brefs délais, à l’exception des réserves émises, dans le cas où il aurait trouvé un emploi à plein temps ou aurait été assigné à une mesure de l’ORP, et qu’il n’était donc disponible, selon ses horaires de cours universitaires, qu’à un taux de 60 % (soit le lundi matin, le mardi après-midi, le mercredi matin, le jeudi toute la journée et le vendredi matin) à compter du 21 février 2022. L’intimée était donc fondée à déclarer le recourant apte au placement pour une disponibilité de 60 % dès le 21 février 2022. 6. a) A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement entre sa situation et le cas d’un assuré qui passerait son temps à boire des bières et fumer des joints, et dont une aptitude au placement serait reconnue à 100 %.
b) aa) Une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 Cst., lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 et les références). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 et les références). bb) En tant que le recourant oppose son cas à celui d’un assuré qui aurait d’emblée été reconnu apte au placement à 100 % en dépit de sa passiveté, il compare deux situations qui se différencient sur un élément déterminant, à savoir l’existence d’une formation universitaire débutée en l’occurrence le 21 février 2022 en parallèle à l’inscription en tant que demandeur d’emploi à 100 % en date du 30 juillet 2021 avec la revendication des prestations de l’assurance-chômage dès le 1 er août 2021. Le principe de l’égalité de traitement n’impose toutefois pas de traiter de manière identique ce qui est dissemblable, de sorte que le grief tombe manifestement à faux. Il convient d’ajouter que le demandeur d’emploi « buveur de bières et fumeur de joints » n’est pas avantagé par le système dès lors qu’il est aussi soumis à des contrôles en lien avec son aptitude au placement. 7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 août 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.___________ (pour C.________), ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :