INDEMNITÉ EN CAS D'INSOLVABILITÉ, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ | 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. d LACI
Sachverhalt
litigieux, son chômage était contrôlé par
l'ORP (Office régional de placement) d'Echallens.
L'assuré a été convoqué pour un
entretien de conseil et de suivi le 11 juin 2008. Par courrier du
12 juin 2008, l'ORP, constatant que ce dernier ne s'était
pas présenté à l'entretien, lui a
demandé toutes explications utiles à ce
sujet.
Sans réponse de la part de l'assuré, l'ORP a, par
décision du 3 juillet 2008, prononcé une suspension
de son droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité pour une durée de cinq jours,
à compter du 12 juin 2008, retenant implicitement une faute
légère.
Par lettre datée du 10 juillet 2008, Q.________ s'est
opposé à cette décision, faisant en substance
valoir que le jour de l'entretien, soit le 11 juin 2008, son
véhicule automobile avait subi une panne durant le trajet
l'amenant à l'ORP où il était donc parvenu
avec retard. Il a expliqué avoir néanmoins vu son
conseiller ORP et convenu d'un nouveau rendez-vous.
Invité à fournir toute pièce utile à
prouver sa version des faits, l'assuré a produit, le 26
août 2008, une déclaration écrite de la
propriétaire du véhicule, attestant que ce dernier
connaissait de fréquentes pannes et que, le jour de
l'entretien en question, son propre frère avait dû
intervenir pour l'aider à dépanner ledit
véhicule.
Par décision sur opposition du 1
er
septembre
2008, le SDE a rejeté l'opposition formée par
l'assuré et confirmé la décision de l'ORP. Il
a notamment retenu que ce dernier avait commis une faute en prenant
le risque d'utiliser un véhicule dont il savait qu'il
tombait parfois en panne pour se rendre à l'entretien de
suivi et que ce risque n'avait pas à être
assumé par l'ensemble des cotisants à
l'assurance-chômage et a de ce fait retenu une faute
légère contre lui.
B.
Q.________
a
recouru contre cette dernière décision par acte du 30
septembre 2008, concluant implicitement à son annulation et
faisant valoir en substance n'avoir pas commis de
faute.
Dans sa réponse du 20 janvier 2009, le SDE a
considéré que les arguments développés
par le recourant n'étaient pas de nature à modifier
sa décision; il a en conséquence proposé
le rejet du recours et le maintien de la décision
litigieuse.
E n d r o i t :
1.
a)
Interjeté dans le respect du
délai légal de trente jours suivant la notification
de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en
temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b)
A teneur de la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette
dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est ainsi
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 LPA-VD).
c)
La valeur litigieuse étant inférieure
à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.
a)
Aux
termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage, notamment refuse
un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché de travail ou l'interrompt sans motif
valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la
réalisation de son but.
Conformément à l'art. 17 al. 2 in fine LACI,
l'assuré doit se conformer aux prescriptions de
contrôle édictées par le Conseil
fédéral. Il doit notamment participer aux entretiens
de conseil et de contrôle ou aux réunions
d'information lorsque l'autorité compétente le lui
enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI; art. 21 et 22 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]).
b)
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances, le chômeur
qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de
contrôle assigné par l'autorité
compétente doit être sanctionné si on peut
déduire de son comportement une marque d'indifférence
ou un manque d'intérêt. En revanche, si
l'assuré a manqué un rendez-vous à la suite
d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son
comportement général témoigne qu'il prend au
sérieux les prescriptions de l'Office régional de
placement, une sanction ne se justifie en principe pas (ATF C
209/99 du 2 septembre 1999). Ainsi, le Tribunal
fédéral des assurances a jugé qu'il ne se
justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d'un
rendez-vous manqué pour la première fois par un
assuré qui s'était présenté
ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux
années durant (ATF C 42/99 du 30 août 1999). Il a
aussi été décidé qu'une suspension ne
se justifiait pas lorsque l'assuré avait confondu la date de
son rendez-vous avec une autre date et qu'il avait
été par le passé toujours ponctuel (ATF C
30/98 du 8 juin 1998). Il en allait de même pour une
assurée qui était restée endormie mais avait
immédiatement téléphoné pour excuser
son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité
(ATF C 268/98 du 22 décembre 1998). Plus récemment,
le TFA a considéré qu'un assuré qui oublie de
se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse
spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de
son droit à l'indemnité s'il a jusque là pris
ses obligations de chômeur très au
sérieux : ainsi en remplissant de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de
l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli, sans qu'un éventuel
manquement antérieur doive être pris en
considération (ATF C 123/04 du 15 juin 2004, publié
in DTA 2005 no 24).
Le Tribunal administratif vaudois s'est prononcé dans des
cas où l'assuré ne pouvait pas se prévaloir
des circonstances permettant, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, d'échapper à toute sanction.
Dans l'arrêt PS.2005.0275 du 9 février 2006, il a
considéré qu'une suspension de trois jours
sanctionnait de façon adéquate le manquement d'un
recourant qui ne s'était pas présenté à
un entretien parce qu'il avait ce jour-là "d'autres
priorités". Il a pareillement confirmé une suspension
de trois jours pour faute légère infligée
à une recourante qui avait été avertie
auparavant et avait malgré cela manqué un rendez-vous
sans prendre la peine de s'excuser spontanément
(PS.2005.0026 du 12 mai 2006). Enfin, dans l'arrêt
PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, il a confirmé une
suspension de cinq jours infligée à un recourant qui
avait attendu la veille de l'entretien pour demander son report,
qui plus est en envoyant au responsable ORP un e-mail qui ne lui
était parvenu qu'après le rendez-vous manqué,
alors que le motif d'empêchement lui était connu de
longue date.
c)
En l'espèce, le
recourant s'est certes présenté avec retard à
l'entretien litigieux. Toutefois, il s'est cependant rendu à
l'ORP, et a pris un nouveau rendez-vous auprès de son
conseiller - fait qui est admis par l'autorité
intimée dans sa décision. Par ailleurs, ni
l'autorité intimée, ni l'ORP n'allèguent ni ne
démontrent que l'attitude de l'assuré aurait
auparavant prêté le flanc à la moindre
critique. Ainsi, contrairement à l'opinion de
l'autorité intimée, l'on se trouve dans un cas de
figure visé par la jurisprudence rappelée ci-dessus.
En effet, le fait d'avoir utilisé un véhicule
à la fiabilité douteuse pour se rendre à son
entretien ne suffit pas à marquer le
désintérêt ou l'indifférence du
recourant vis-à-vis des instructions de l'ORP. Il
s'avère dès lors disproportionné de
sanctionner pareil premier manquement.
3.
Fondé, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens
que la mesure de suspension prononcée le 3 juillet 2008 par
l'ORP est annulée.
Le présent jugement est rendu sans frais, ni allocation de
dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par
ces motifs,
le
juge unique
prononce :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le
1
er
septembre 2008 par le Service de l'emploi est
réformée en ce sens que la mesure de suspension
prononcée le 3 juillet 2008 par l'Office régional de
placement d'Echallens est annulée.
III.
Le présent arrêt est
rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Le juge
unique :
La
greffière
:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à
:
‑ Q.________,
à Lausanne;
‑ Service de
l'emploi, à Lausanne;
-
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
à Berne;
par l'envoi de
photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
La
greffière
:
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 juin 2008, l'ORP, constatant que ce dernier ne s'était
pas présenté à l'entretien, lui a
demandé toutes explications utiles à ce
sujet.
Sans réponse de la part de l'assuré, l'ORP a, par
décision du 3 juillet 2008, prononcé une suspension
de son droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité pour une durée de cinq jours,
à compter du 12 juin 2008, retenant implicitement une faute
légère.
Par lettre datée du 10 juillet 2008, Q.________ s'est
opposé à cette décision, faisant en substance
valoir que le jour de l'entretien, soit le 11 juin 2008, son
véhicule automobile avait subi une panne durant le trajet
l'amenant à l'ORP où il était donc parvenu
avec retard. Il a expliqué avoir néanmoins vu son
conseiller ORP et convenu d'un nouveau rendez-vous.
Invité à fournir toute pièce utile à
prouver sa version des faits, l'assuré a produit, le 26
août 2008, une déclaration écrite de la
propriétaire du véhicule, attestant que ce dernier
connaissait de fréquentes pannes et que, le jour de
l'entretien en question, son propre frère avait dû
intervenir pour l'aider à dépanner ledit
véhicule.
Par décision sur opposition du 1
er
septembre
2008, le SDE a rejeté l'opposition formée par
l'assuré et confirmé la décision de l'ORP. Il
a notamment retenu que ce dernier avait commis une faute en prenant
le risque d'utiliser un véhicule dont il savait qu'il
tombait parfois en panne pour se rendre à l'entretien de
suivi et que ce risque n'avait pas à être
assumé par l'ensemble des cotisants à
l'assurance-chômage et a de ce fait retenu une faute
légère contre lui.
B.
Q.________
a
recouru contre cette dernière décision par acte du 30
septembre 2008, concluant implicitement à son annulation et
faisant valoir en substance n'avoir pas commis de
faute.
Dans sa réponse du 20 janvier 2009, le SDE a
considéré que les arguments développés
par le recourant n'étaient pas de nature à modifier
sa décision; il a en conséquence proposé
le rejet du recours et le maintien de la décision
litigieuse.
E n d r o i t :
1.
a)
Interjeté dans le respect du
délai légal de trente jours suivant la notification
de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en
temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b)
A teneur de la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette
dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est ainsi
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 LPA-VD).
c)
La valeur litigieuse étant inférieure
à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.
a)
Aux
termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage, notamment refuse
un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché de travail ou l'interrompt sans motif
valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la
réalisation de son but.
Conformément à l'art. 17 al. 2 in fine LACI,
l'assuré doit se conformer aux prescriptions de
contrôle édictées par le Conseil
fédéral. Il doit notamment participer aux entretiens
de conseil et de contrôle ou aux réunions
d'information lorsque l'autorité compétente le lui
enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI; art. 21 et 22 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]).
b)
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances, le chômeur
qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de
contrôle assigné par l'autorité
compétente doit être sanctionné si on peut
déduire de son comportement une marque d'indifférence
ou un manque d'intérêt. En revanche, si
l'assuré a manqué un rendez-vous à la suite
d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son
comportement général témoigne qu'il prend au
sérieux les prescriptions de l'Office régional de
placement, une sanction ne se justifie en principe pas (ATF C
209/99 du 2 septembre 1999). Ainsi, le Tribunal
fédéral des assurances a jugé qu'il ne se
justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d'un
rendez-vous manqué pour la première fois par un
assuré qui s'était présenté
ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux
années durant (ATF C 42/99 du 30 août 1999). Il a
aussi été décidé qu'une suspension ne
se justifiait pas lorsque l'assuré avait confondu la date de
son rendez-vous avec une autre date et qu'il avait
été par le passé toujours ponctuel (ATF C
30/98 du 8 juin 1998). Il en allait de même pour une
assurée qui était restée endormie mais avait
immédiatement téléphoné pour excuser
son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité
(ATF C 268/98 du 22 décembre 1998). Plus récemment,
le TFA a considéré qu'un assuré qui oublie de
se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse
spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de
son droit à l'indemnité s'il a jusque là pris
ses obligations de chômeur très au
sérieux : ainsi en remplissant de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de
l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli, sans qu'un éventuel
manquement antérieur doive être pris en
considération (ATF C 123/04 du 15 juin 2004, publié
in DTA 2005 no 24).
Le Tribunal administratif vaudois s'est prononcé dans des
cas où l'assuré ne pouvait pas se prévaloir
des circonstances permettant, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, d'échapper à toute sanction.
Dans l'arrêt PS.2005.0275 du 9 février 2006, il a
considéré qu'une suspension de trois jours
sanctionnait de façon adéquate le manquement d'un
recourant qui ne s'était pas présenté à
un entretien parce qu'il avait ce jour-là "d'autres
priorités". Il a pareillement confirmé une suspension
de trois jours pour faute légère infligée
à une recourante qui avait été avertie
auparavant et avait malgré cela manqué un rendez-vous
sans prendre la peine de s'excuser spontanément
(PS.2005.0026 du 12 mai 2006). Enfin, dans l'arrêt
PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, il a confirmé une
suspension de cinq jours infligée à un recourant qui
avait attendu la veille de l'entretien pour demander son report,
qui plus est en envoyant au responsable ORP un e-mail qui ne lui
était parvenu qu'après le rendez-vous manqué,
alors que le motif d'empêchement lui était connu de
longue date.
c)
En l'espèce, le
recourant s'est certes présenté avec retard à
l'entretien litigieux. Toutefois, il s'est cependant rendu à
l'ORP, et a pris un nouveau rendez-vous auprès de son
conseiller - fait qui est admis par l'autorité
intimée dans sa décision. Par ailleurs, ni
l'autorité intimée, ni l'ORP n'allèguent ni ne
démontrent que l'attitude de l'assuré aurait
auparavant prêté le flanc à la moindre
critique. Ainsi, contrairement à l'opinion de
l'autorité intimée, l'on se trouve dans un cas de
figure visé par la jurisprudence rappelée ci-dessus.
En effet, le fait d'avoir utilisé un véhicule
à la fiabilité douteuse pour se rendre à son
entretien ne suffit pas à marquer le
désintérêt ou l'indifférence du
recourant vis-à-vis des instructions de l'ORP. Il
s'avère dès lors disproportionné de
sanctionner pareil premier manquement.
3.
Fondé, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens
que la mesure de suspension prononcée le 3 juillet 2008 par
l'ORP est annulée.
Le présent jugement est rendu sans frais, ni allocation de
dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par
ces motifs,
le
juge unique
prononce :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le
1
er
septembre 2008 par le Service de l'emploi est
réformée en ce sens que la mesure de suspension
prononcée le 3 juillet 2008 par l'Office régional de
placement d'Echallens est annulée.
III.
Le présent arrêt est
rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Le juge
unique :
La
greffière
:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à
:
‑ Q.________,
à Lausanne;
‑ Service de
l'emploi, à Lausanne;
-
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
à Berne;
par l'envoi de
photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
La
greffière
:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.09.2009 ACH 127/08 - 78/2009
INDEMNITÉ EN CAS D'INSOLVABILITÉ, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ | 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. d LACI
TRIBUNAL CANTONAL ACH 127/08 - 78/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2009 __________________ Présidence de M. Michellod, juge unique Greffière : Mme Trachsel ***** Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourant, et Service de l'emploi (ci-après : le SDE), à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI E n f a i t : A. Q.________, né le 13 juillet 1974, au bénéfice d'une formation d'ingénieur chimiste et d'une expérience dans le domaine comptable, s'est inscrit à l'assurance-chômage à compter du 2 juillet
2007. A cette période-là, soit lors des faits litigieux, son chômage était contrôlé par l'ORP (Office régional de placement) d'Echallens. L'assuré a été convoqué pour un entretien de conseil et de suivi le 11 juin 2008. Par courrier du 12 juin 2008, l'ORP, constatant que ce dernier ne s'était pas présenté à l'entretien, lui a demandé toutes explications utiles à ce sujet. Sans réponse de la part de l'assuré, l'ORP a, par décision du 3 juillet 2008, prononcé une suspension de son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour une durée de cinq jours, à compter du 12 juin 2008, retenant implicitement une faute légère. Par lettre datée du 10 juillet 2008, Q.________ s'est opposé à cette décision, faisant en substance valoir que le jour de l'entretien, soit le 11 juin 2008, son véhicule automobile avait subi une panne durant le trajet l'amenant à l'ORP où il était donc parvenu avec retard. Il a expliqué avoir néanmoins vu son conseiller ORP et convenu d'un nouveau rendez-vous. Invité à fournir toute pièce utile à prouver sa version des faits, l'assuré a produit, le 26 août 2008, une déclaration écrite de la propriétaire du véhicule, attestant que ce dernier connaissait de fréquentes pannes et que, le jour de l'entretien en question, son propre frère avait dû intervenir pour l'aider à dépanner ledit véhicule. Par décision sur opposition du 1 er septembre 2008, le SDE a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision de l'ORP. Il a notamment retenu que ce dernier avait commis une faute en prenant le risque d'utiliser un véhicule dont il savait qu'il tombait parfois en panne pour se rendre à l'entretien de suivi et que ce risque n'avait pas à être assumé par l'ensemble des cotisants à l'assurance-chômage et a de ce fait retenu une faute légère contre lui. B. Q.________ a recouru contre cette dernière décision par acte du 30 septembre 2008, concluant implicitement à son annulation et faisant valoir en substance n'avoir pas commis de faute. Dans sa réponse du 20 janvier 2009, le SDE a considéré que les arguments développés par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision; il a en conséquence proposé le rejet du recours et le maintien de la décision litigieuse. E n d r o i t : 1. a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer (art. 93 al. 1 LPA-VD). c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché de travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Conformément à l'art. 17 al. 2 in fine LACI, l'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Il doit notamment participer aux entretiens de conseil et de contrôle ou aux réunions d'information lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI; art. 21 et 22 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d'indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, si l'assuré a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'Office régional de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (ATF C 209/99 du 2 septembre 1999). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d'un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui s'était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATF C 42/99 du 30 août 1999). Il a aussi été décidé qu'une suspension ne se justifiait pas lorsque l'assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu'il avait été par le passé toujours ponctuel (ATF C 30/98 du 8 juin 1998). Il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (ATF C 268/98 du 22 décembre 1998). Plus récemment, le TFA a considéré qu'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il a jusque là pris ses obligations de chômeur très au sérieux : ainsi en remplissant de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli, sans qu'un éventuel manquement antérieur doive être pris en considération (ATF C 123/04 du 15 juin 2004, publié in DTA 2005 no 24). Le Tribunal administratif vaudois s'est prononcé dans des cas où l'assuré ne pouvait pas se prévaloir des circonstances permettant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'échapper à toute sanction. Dans l'arrêt PS.2005.0275 du 9 février 2006, il a considéré qu'une suspension de trois jours sanctionnait de façon adéquate le manquement d'un recourant qui ne s'était pas présenté à un entretien parce qu'il avait ce jour-là "d'autres priorités". Il a pareillement confirmé une suspension de trois jours pour faute légère infligée à une recourante qui avait été avertie auparavant et avait malgré cela manqué un rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12 mai 2006). Enfin, dans l'arrêt PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, il a confirmé une suspension de cinq jours infligée à un recourant qui avait attendu la veille de l'entretien pour demander son report, qui plus est en envoyant au responsable ORP un e-mail qui ne lui était parvenu qu'après le rendez-vous manqué, alors que le motif d'empêchement lui était connu de longue date. c) En l'espèce, le recourant s'est certes présenté avec retard à l'entretien litigieux. Toutefois, il s'est cependant rendu à l'ORP, et a pris un nouveau rendez-vous auprès de son conseiller - fait qui est admis par l'autorité intimée dans sa décision. Par ailleurs, ni l'autorité intimée, ni l'ORP n'allèguent ni ne démontrent que l'attitude de l'assuré aurait auparavant prêté le flanc à la moindre critique. Ainsi, contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, l'on se trouve dans un cas de figure visé par la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, le fait d'avoir utilisé un véhicule à la fiabilité douteuse pour se rendre à son entretien ne suffit pas à marquer le désintérêt ou l'indifférence du recourant vis-à-vis des instructions de l'ORP. Il s'avère dès lors disproportionné de sanctionner pareil premier manquement. 3. Fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la mesure de suspension prononcée le 3 juillet 2008 par l'ORP est annulée. Le présent jugement est rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 1 er septembre 2008 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que la mesure de suspension prononcée le 3 juillet 2008 par l'Office régional de placement d'Echallens est annulée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Q.________, à Lausanne; ‑ Service de l'emploi, à Lausanne; - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :