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ACH 126/13 - 56/2014

Waadt · 2014-04-11 · Français VD
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AC, DÉLAI-CADRE, INDEMNITÉ DE CHÔMAGE, POSITION DOMINANTE | 27 LACI, 31 al. 3 let. c LACI

Sachverhalt

au dossier de la part de la caisse de chômage; l'ensemble des attestations (décomptes mensuels, AVS, certificats de salaires, etc.) ont été fournis par son dernier employeur, S.________ SA, respectivement par sa responsable administrative K.________. Dès lors que l'autorité de première instance se fonde sur les salaires effectivement versés au recourant, ce dernier se voit pénalisé à tort du fait que son dernier employeur ne lui a toujours pas payé le solde des salaires dus. Indiquant que son conseil, Me Tschumy, se charge de la procédure engagée contre son ex-employeur, le recourant relève que si ladite procédure a été suspendue en 2012 compte tenu de la survenance de sa maladie engageant son pronostic vital, elle va incessamment reprendre devant la Chambre patrimoniale cantonale, une audience en conciliation étant fixée devant cette autorité judiciaire en date du 9 octobre 2013. Il indique enfin s'agissant du versement de son salaire, que l'administrateur de S.________ SA aurait signé un document valant postposition de créance (ne figurant pas au dossier mais dont l'intéressé requiert "l'inscription"), cette pièce valant selon lui preuve quant à ses salaires effectifs. Dans sa réponse du 7 octobre 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique conclut principalement au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée et, subsidiairement, à la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur le litige porté par le recourant contre son dernier employeur devant la Chambre patrimoniale cantonale. La caisse intimée soutient que le recourant n'a pas fourni la preuve, au degré de vraisemblance prépondérante, de l'activité rémunérée qu'il aurait exercée en tant que salarié pour le compte de la société S.________ AG dont l'assuré était gérant avec droit de signature individuelle et actionnaire, pour la période d'avril à décembre

2011. Elle est d’avis que les pièces non produites par le recourant devant l'autorité de première instance ne pourraient dès lors plus être prises en considération pour l'établissement des faits pertinents de la cause. La caisse souligne pour terminer que le recourant admet lui-même que son dernier employeur ne lui a toujours pas versé le solde des salaires en souffrance. Partant faute d'une créance concrètement admise (le cas échéant, par la Chambre patrimoniale cantonale), elle estime que le recourant ne peut se prévaloir d'une appréciation arbitraire des preuves de la part de l'autorité administrative. Par réplique du 11 novembre 2013, le recourant, dès lors représenté par son conseil Me Pierre-Xavier Luciani indique maintenir, sous suite de dépens, l'intégralité des conclusions prises à l'appui de l'acte de recours du 30 août 2013. Il répète que l'autorité intimée aurait procédé à une appréciation inexacte et incomplète des faits ainsi qu'à une application erronée du droit, en particulier de la disposition de l'art. 27 al. 4 LACI. Il fait valoir que pour vraisemblablement éviter une procédure de faillite, S.________ SA proie à de graves problèmes économiques, a requis une postposition de créances de la part de ses divers créanciers. Or le recourant dont le salaire n'était plus versé n'aurait alors pas eu d'autre choix que celui de signer, le 29 novembre 2011, une convention de postposition de créances. Selon ladite convention que le recourant produit en cause, il y est prévu que celui-ci accepte de postposer un montant de 99'417 fr. valant pour ses arriérés de salaires en souffrance, les notes de frais ouvertes sur la période du 1 er février au 30 novembre 2011 restant quant à elles dues. Le recourant précise en outre qu'une audience de conciliation doit se tenir le 27 novembre 2013 devant la Chambre patrimoniale vaudoise et produit notamment en ce sens, copie de la citation à comparaître adressée par ladite autorité à son avocat Me Tschumy en date du 9 octobre 2013. Aussi sur la base de l'ensemble des éléments figurant au dossier, le recourant est d'avis qu'il a démontré avoir travaillé jusqu'au 31 décembre 2011 pour S.________ SA, de sorte que sa période de cotisation devrait en réalité être estimée à vingt trois mois et vingt-et-un jours (soit du 9 janvier 2010 au 31 décembre 2011), lui ouvrant dès lors le droit à 400 IC. Des pièces produites en cause par le recourant en annexe à sa réplique, il ressort en particulier selon une décision de taxation et calcul de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2011 ainsi que l'impôt fédéral direct (IFD) 2011 du 7 février 2013, que le revenu net (650) d'A.________ et de son épouse s'élevait à 16'533 fr. pour la détermination des impôts cantonaux et communaux en question et à 17'120 fr. pour le calcul de l'IFD. Par duplique du 3 décembre 2013, l'intimée constate que sur la base du dossier en sa possession la caisse ne pouvait retenir qu'une période de cotisation d'une durée de quatorze mois et vingt-et-un jours, soit bien inférieure à dix-huit mois limitant ainsi le droit du recourant à 260 IC. Contestant s'être livrée à une constatation inexacte et incomplète des faits, l'intimée précise notamment ce qui suit: " […] c) Nous rappelons que l'assuré ne travaillait pas au sein de S.________ SA comme simple employé (v. articles en annexe). Les dispositions relatives à l'art. 31 al. 3 let. a LACI sont donc applicables jusqu'à sa radiation du RC, qui a eu lieu en date du 5 janvier 2012. Compte tenu de cette situation, il est flagrant que l'assuré ne subissait pas les graves problèmes économiques rencontrés par S.________ SA (v. point a.6 du mémoire) comme un collaborateur quelconque mais bien comme un PDG : on peut présumer que, compte tenu de sa fonction de gérant et directeur, l'assuré était à la base de la décision de ne pas verser une partie des salaires , ou en tout cas il avait juridiquement une responsabilité à jouer dans ce cadre. d) Nous constatons que le recourant se réfère à la convention du 29 novembre 2011 comme s'il avait été obligé d'accepter la postposition de sa créance salariale. Or, nous supposons que le recourant – qui de toute façon ne bénéficiait pas du privilège de première classe au sens de l'art. 219 al. 4 LP, compte tenu de sa position d'organe de la société (ATF du 18 juillet 2005, 5C.83_2005) – avait bien ses raisons pour accepter cette postposition. Cette question fait l'objet de la cause qui oppose le recourant à S.________ SA, et qui est actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Comme déjà exprimé dans notre réponse, nous sommes de l'avis que la créance salariale de l'assuré n'est pas prouvée tant que ladite instance ne s'est pas prononcée sur cet objet. […] " L'intimée a produit en annexe à sa duplique, deux extraits des 9 octobre 2011 et 29 janvier 2012 du journal «La Méduse» accessible en ligne suisse sur l'Internet, dont il ressort en particulier qu'A.________ y est mentionné avec le qualificatif de «PDG de l'entreprise S.________ SA». E n  d r o i t  : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries d'été 2013 (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Est litigieux le point de savoir si en l'espèce, le recourant justifie ou non d'une période de cotisation de dix-huit mois au total de telle sorte à lui ouvrir le droit à 400 IC durant son chômage (et non pas à 260 IC tel que le retient la décision attaquée). 3. a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l'alinéa premier de cette disposition. b) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi. Le délai-cadre d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Les conditions – cumulatives – dont dépend le droit à l'indemnité au sens de l'art. 9 al. 2 LACI sont définies à l'art. 8 al. 1 LACI (ATF 126 V 520 consid. 4). Cette disposition prévoit notamment que l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (e). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. La condition de la durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 212 p. 2241). Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4 [cf. ATF 122 V 249 consid. 2c et 256 consid. 5a]). c) En ce qui concerne la période de cotisation, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation (ATF 131 V 444). Aussi, la jurisprudence exposée dans l' ATF 128 V 189 ainsi qu'au DTA 2001 p. 225 ss (TF C 279/2000 du 9 mai 2001) ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé reste seulement un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée ( ATF 131 V 444 , consid. 3; TF C 72/2006 du 16 avril 2007, consid. 5.1; TFA C 174/2005, du 26 juillet 2006, consid. 1.2). Dans ce même arrêt ( ATF 131 V 444 ), le Tribunal fédéral des assurances a aussi retenu que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des articles 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3, premier paragraphe). Cette renonciation ne peut être admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé (cf. pour l'ensemble des motifs: ATF 131 V 444 consid. 3.3, deuxième paragraphe; TF C 72/2006 du 16 avril 2007, consid. 5.2). 4. a) Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et 130 V 445 consid. 1.2.1), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). b) D'après l'art. 27 al. 1 LACI, le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). Selon l'art. 27 al. 2 LACI dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (novelle du 19 mars 2010, RO 2011 1167), l'assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total (let. b), et à 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ou plus, ou toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). 6. a) En l'espèce, il apparaît qu'au cours de la période de cotisation – dont le recourant ne conteste au demeurant pas l'étendue –, l'assuré admet ne pas avoir perçu de rémunération effective pour l'ensemble de son activité de directeur de S.________ SA déployée pour la période du 1 er février 2011 au 31 décembre 2011 (cf. courrier du 20 juillet 2012 du recourant à la caisse cantonale de chômage et P. 1 cinquième paragraphe de son acte de recours du 30 août 2013). C'est effectivement afin de réclamer ses prétentions salariales encore en souffrance qu'il a finalement engagé une procédure judiciaire à l'encontre de S.________ SA (cf. citation à comparaître adressée le 9 octobre 2013 au conseil Me Tschumy en vue d'une audience en conciliation fixée au 27 novembre suivant devant la Chambre patrimoniale vaudoise). Quoiqu'en dise l'intéressé, les divers documents produits par ses soins (décomptes mensuels de salaires, extraits de son compte individuel AVS, certificats de salaires, etc.) ne permettent pas d'étayer

– au degré de la vraisemblance prépondérante applicable (cf. consid. 5 supra) –, l'exercice par celui-ci d'une activité salariée de directeur Suisse romande de la société S.________ SA durant la période litigieuse (soit pour rappel, du 1 er avril 2011 au 31 décembre 2011). S'agissant des décomptes de salaires, ils ont tous été établis par l'employeur entre le 24 février 2011 et le 15 décembre 2011. Or, durant ce laps de temps le recourant était gérant de S.________ SA avec droit de signature individuelle, selon inscription au Registre du Commerce radiée le 5 janvier 2012. Dans ces circonstances, il est hautement vraisemblable que l'assuré ait joué un rôle prépondérant dans l'établissement desdits décomptes. Il en va de même s'agissant de l'attestation de l'employeur datée du 27 janvier 2011. Pour ce qui concerne l'extrait de la caisse AVS du 11 juillet 2012,

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 mars 2012, on ne voit pas d'explication de nature à étayer le retard pris par le recourant dans la mise en œuvre de ses démarches judiciaires finalement débutées à la fin 2013 vis-à-vis de S.________ SA. Partant au moment de la décision attaquée, c'est à bon droit selon le principe de la vraisemblance prépondérante applicable (cf. consid. 5 supra) que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait définitivement renoncé à faire valoir sa créance salariale envers son ancien employeur S.________ SA. Contrairement à ce que l'assuré soutient dans sa duplique, la convention de postposition de créance signée le 29 novembre 2011 ne lui est d'aucun secours. Il y a en effet ici lieu de relever qu'à cette dernière date, le recourant était directeur et gérant de S.________ SA avec droit de signature individuelle. On doit retenir – comme le constate d'ailleurs l'intimée – que le recourant avait ses raisons personnelles d'agir de la sorte, étant lui-même sans doute à la base de la décision de ne pas verser une partie des salaires de S.________ SA. Partant il n'est dès lors pas envisageable pour le recourant de se prévaloir de la convention de postposition de créance envers sa caisse de chômage pour en déduire un droit au versement de l'IC. 7. Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée être confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA; art. 55 LPA-VD).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé par A.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.________), ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.04.2014 ACH 126/13 - 56/2014

AC, DÉLAI-CADRE, INDEMNITÉ DE CHÔMAGE, POSITION DOMINANTE | 27 LACI, 31 al. 3 let. c LACI

TRIBUNAL CANTONAL ACH 126/13 - 56/2014 ZQ13.037826 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 avril 2014 __________________ Présidence de               Mme Thalmann Juges :              MM. Métral et Neu Greffier : M.              Germond ***** Cause pendante entre : A.________ , à Grandson, recourant, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, et Caisse cantonale de chômage, Division juridique , à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1, 27 et 31 al. 3 let. c LACI E n  f a i t  : A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1969 et père de famille, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi en date du 9 janvier 2012 auprès de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de [...]. Il a sollicité le bénéfice de l'indemnité de chômage à partir de cette même date. La Caisse cantonale de chômage Agence de [...] (ci-après: la caisse Agence de [...]) a ouvert un délai-cadre d'indemnisation à l'assuré courant du 9 janvier 2012 au 8 janvier 2014. L'assuré a occupé la fonction de directeur ("COO de la branche Publishing") auprès de l'entreprise E.________, [...] SA à [...] (ci-après: l'E.________), du 12 mars 2007 au 31 janvier 2011. Selon un document "Résumé de salaire 2010 A.________" établi le 25 janvier 2012, il ressort que pour la période de janvier à décembre 2010, l'assuré a perçu de la part d'E.________, un revenu mensuel brut soumis à cotisations de 15'255 francs. Selon une pièce "Compte annuel salaires 2011" pour le mois de janvier 2011, l'assuré a également reçu un salaire brut d'E.________ de 15'255 francs. L'assuré a par la suite occupé la fonction de directeur Suisse romande de la société S.________ SA à [...] (ci-après: S.________ SA), depuis le 1 er février 2011. Dès le 7 janvier 2011, A.________ était inscrit au Registre du Commerce (RC) en tant que gérant de S.________ SA avec droit de signature individuelle, inscription radiée le 5 janvier 2012. Le contrat de travail conclu entre la société S.________ SA et l'assuré prévoyait notamment ce qui suit: " Art. 1. Description du poste Le collaborateur est engagé à 100% en qualité de directeur Suisse romande. Son lieu de travail se situe entre [...] et [...]. Art. 2. Début et durée du contrat Le contrat est conclu pour une durée indéterminée (Art. 319 CO) à compter du 01.02.2011. Art. 3. Période d'essai et condition de fin de contrat Le temps d'essai a déjà été réalisé. Le contrat peut être résilié par écrit pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, deux mois de la deuxième à la neuvième et de trois mois ultérieurement. Art. 4. Rémunération 1. Le collaborateur perçoit un salaire mensuel brut de CHF 18'000.00. Le collaborateur ne perçoit pas de treizième salaire. 2. Le collaborateur perçoit également un bonus. L'attribution du bonus est défini par un avenant qui fait partie du présent contrat. 2. Le salaire est versé à la fin de chaque mois par virement sur un compte bancaire ou postal préalablement désigné par le collaborateur. 3. Gratification: toute somme versée en sus du salaire fixé sous chiffre 1, notamment à titre de gratification, aura et conservera le caractère d'une prestation volontaire de l'employeur ne donnant naissance à aucune prétention de la part du travailleur, même si elle a été versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives. 4. Déductions sociales: l'employeur déduira du salaire brut toutes les déductions usuelles pour les assurances sociales, légales ou complémentaires (AVS, AI, APG, assurance-chômage, prévoyance professionnelle) et la moitié des primes pour l'assurance indemnité journalière en cas de maladie, de même que toute autre déduction légale ou, le cas échéant, retenues fiscales. L'assurance-accidents professionnels et non professionnels est prise en charge entièrement par l'employeur. […] " Par lettre recommandée du 29 novembre 2011 intitulée "Votre contrat d'engagement, CONGE-MODIFICATION", S.________ SA s'est adressée à l'assuré en ces termes: " Vous êtes employé de S.________ SA depuis le 1 février 2011 et votre délai de congé est de un mois. Dans un esprit d'amélioration de la structure de la société, nous vous soumettons un nouveau contrat. Ce nouveau contrat constitue pour vous la modification de deux points de votre contrat de travail; la présente doit dès lors être considérée comme un "congé-modification": il s'agit d'un licenciement pour le 31 décembre 2011 si vous ne nous renvoyez pas un double du nouveau contrat annexé muni de votre signature pour acceptation ainsi qu'une copie de ce courrier. Nous attendons votre réponse d'ici au 12 décembre 2011 au plus tard de manière à pouvoir nous organiser en conséquence. " Etait joint à la lettre précitée, un "Avenant N°1 au contrat de travail" daté du 29 novembre 2011 entre S.________ SA d'une part et l'assuré d'autre part, comportant la signature de l'administrateur de la société précitée. L'assuré n'ayant pas donné de suite utile à la correspondance précitée dans le délai mentionné, son licenciement de la société S.________ SA est intervenu avec effet au 31 décembre 2011. Selon une attestation de l'employeur datée du 27 janvier 2011 portant l'annotation manuscrite " S.________ SA" sur laquelle était superposé le timbre de la fiduciaire " L.________ K.________" avec en sus la signature de K.________, du 1 er février 2011 au 31 décembre 2011, le salaire total soumis à cotisations de l'assuré se montait à 198'000 francs. A teneur d'un certificat de salaire établi le 31 décembre 2011 par S.________ SA, le salaire brut total d'A.________ s'élevait à 202'400 francs (pour la période du 1 er février 2011 au 31 décembre 2011). Selon un document "Jahreslohnkonto 2011 – [...]A.________" établi le 27 janvier 2012, corroboré selon décomptes de salaires au dossier, pour la période de février à décembre 2011 les revenus bruts de l'assuré soumis à cotisations s'élevaient à 198'000 francs. Dans le détail, il s'agissait des montants mensuels bruts suivants: - Février 2011:              18'000 fr.              (selon "Décompte de salaire Février 2011 / 1" établi le 24 février 2011), - Mars 2011: 18'000 fr.              (selon "Décompte de salaire Mars 2011 / 1" établi le 28 mars 2011), - Avril 2011: 18'000 fr.              (selon "Décompte de salaire Avril 2011 / 3" établi le 21 avril 2011), - Mai 2011: 18'000 fr.              (selon "Décompte de salaire Mai 2011 / 4" établi le 25 mai 2011), - Juin 2011: 18'000 fr.              (selon "Décompte de salaire Juin 2011 / 5" établi le 30 juin 2011), - Juillet 2011:              18'000 fr. (selon "Décompte de salaire Juillet 2011 / 6" établi le 31 juillet 2011), - Août 2011: 18'000 fr.              (selon "Décompte de salaire Août 2011 / 7" établi le 31 août 2011), - Septembre 2011:              18'000 fr.              (selon "Décompte de salaire Septembre 2011 / 8" établi le 30 septembre 2011), - Octobre 2011:                6'000 fr.              (selon "Décompte de salaire Octobre 2011 / 9" établi le 31 octobre 2011), - Novembre 2011:                6'000 fr.              (selon "Décompte de salaire Novembre 2011 / 10" établi le 28 novembre 2011), - Décembre 2011:              42'000 fr.              (selon "Décompte de salaire Décembre 2011 / 11" établi le 15 décembre 2011). Dans un courrier du 28 février 2012, A.________ a informé sa caisse de chômage du fait que comme il l'avait envisagé lors de son inscription, il avait ouvert une procédure à l'encontre de son dernier employeur, S.________ SA, ceci dans le but d'obtenir le versement d'anciens salaires dus. Il précisait à cet égard, être assisté par un avocat. En annexe, l'assuré a produit un "Extrait du compte individuel" du 1 er février 2012 de la caisse de compensation AVS de l'E.________ SA, dont il ressort que de janvier à décembre 2010, l'assuré a perçu un total de revenus bruts soumis à cotisations s'élevant à 183'060 francs. Le 14 mars 2012, la caisse Agence de [...] a sollicité de la part de l'assuré, la production des documents et renseignements suivants: " • L'extrait individuel de votre compte AVS/AC pour l'année 2011 (du 1 er février au 31 décembre) , document qui sera délivré sur demande par la Caisse de compensation AVS à laquelle votre ex-employeur S.________ SA est affilié; • L'extrait de votre compte bancaire ou postal justifiant les salaires versés des deux dernières années; • Copie de toute la correspondance de litige avec S.________ SA; • L'attestation de l'employeur de E.________ SA signée et timbrée. " En annexe à un courrier du 21 avril 2012 adressé à la caisse Agence de [...],A.________ a transmis copie des pièces suivantes: - Une correspondance adressée le 8 mars 2012 par son avocat à l'attention de l'administrateur unique de S.________ SA dont la teneur est la suivante: " Je vous informe être consulté par M. A.________, lequel m'a confié la défense de ses intérêts dans l'affaire citée sous rubrique. Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, copie de la procuration justifiant de mes pouvoirs. II résulte des informations, renseignements et documents que mon client m’a remis que S.________ AG, son ex-employeur, reste lui devoir les montants suivants: > Solde impayé du salaire net 2011 (CHF 179'616.00 – CHF 32'545.90) CHF  147'070.10 > Salaire net du mois de janvier 2012 (y compris les allocations familiales par CHF 400.00) CHF                16'545.90 > Allocations familiales 2011 impayées (10 x CHF 400.00)              CHF 4'000.00 > Frais professionnels à rembourser (CHF 1’322.05 + CHF 903.45 + CHF 448.75) CHF 2’674.25 TOTAL : CHF 170'290.25 Les chiffres qui précèdent résultent notamment du contrat de travail que S.________ AG a conclu dès le 1 er février 2011 avec mon client, des décomptes de salaire qui ont régulièrement été établis au cours de l’année 2011, des décisions de la Caisse cantonale d’allocations familiales, du certificat de salaire récemment établi en faveur de mon client et des décomptes de frais que ce dernier vous a régulièrement fait parvenir. J’attire votre attention sur le fait que les prétentions qui sont énumérées ci-dessus sont exigibles depuis le 1 er février 2012. Dans ces conditions, je mets S.________ AG en demeure de verser le montant dû à M. A.________ dans les dix jours sur le compte dont il est titulaire auprès de I’ [...] SA, à [...], et dont les références sont: IBAN : [...] BIC : [...] Dans le même délai, je vous prie de me fournir copie des documents démontrant que les cotisations sociales usuelles ainsi que les cotisations relatives à la prévoyance professionnelles ont été effectivement payées. J’attire vote attention sur les conséquences tant civiles que pénales qui pourraient résulter du non-paiement des cotisations précitées. Enfin, vous avez jugé utile d’adresser, par l’intermédiaire d’un des collaborateurs de S.________ AG, le 27 février 2012, une lettre comminatoire à mon client relative aux meubles que ce dernier a prêtés à votre société afin d’aménager un espace « accueil » dans les bureaux lausannois de S.________ AG. Conformément aux accords intervenus, je vous mets en demeure de restituer, d’ici au vendredi 16 mars 2012 au plus tard , à M. A.________, à son domicile, de [...], Chemin [...], l’intégralité des meubles en question, en parfait état. Je réserve les droits de M. A.________ pour le surplus et ferai état de la présente en procédure si nécessaire. Je communique une copie de la présente correspondance à Mme K.________, responsable du Département Légal & RH. ", - Une attestation de l'employeur complétée le 25 janvier 2012 par E.________ SA et dont il ressort en particulier que l'assuré a reçu les salaires totaux soumis à cotisations suivants: " Du 01.01.2009 au 31.12.2009 fr. 183'060.00 Du 01.01.2010 au 31.12.2010 fr. 183'060.00 Du 01.01.2011 au 31.01.2011 fr.   15'255.00 " L'assuré a par ailleurs produit divers relevés de son compte bancaire personnel (IBAN [...]) auprès d' [...] SA à [...]. Ces documents attestent la totalité des montants versés à titre de salaires par l'E.________ à l'assuré pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011. Il ressort par ailleurs de deux relevés de compte bancaire datés du 2 juin 2011 que les 11 mai 2011 et 27 mai 2011, A.________ a reçu de S.________ SA, un montant de 16'545 fr. 90 (avec l'indication "FEVRIER 2011"), respectivement de 16'000 francs (avec la précision "ACOMPTE"). Le 26 avril 2012, la caisse Agence de [...] a demandé à A.________ la fourniture des documents et renseignements suivants: " • L'extrait individuel de votre compte AVS/AC pour toute l'année 2011 (du 1 er février au 31 décembre 2011) , document qui vous sera délivré sur demande par la Caisse de compensation AVS à laquelle votre ex-employeur S.________ SA est affilié. • L'extrait de votre compte bancaire ou postal justifiant les salaires versés pour la période du 01.01.2011 au 31.12.2011. " A la suite de son changement de domicile intervenu en date du 15 mai 2012 (à 1422 Grandson), l'assuré s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi le 16 mai 2012 auprès de l'ORP d' [...]. Selon les certificats médicaux des 3 et 11 mai 2012 établis par le Dr G.________ du CHUV, A.________ a été hospitalisé depuis le 17 avril 2012 avec une incapacité de travailler totale à tout le moins jusqu'au 1 er juin suivant. Selon un certificat médical du 5 juillet 2012 du Dr G.________, l'assuré se trouvait en incapacité totale de travailler du 17 avril 2012 au 31 juillet 2012, avec une reprise d'activité à 50 % possible dès le 1 er août 2012. Le 11 juillet 2012 l'assuré a transmis à la caisse Agence de [...], copie d'un "extrait du compte individuel" établi au 9 juillet 2012 par la caisse de compensation AVS de S.________ SA. Il ressort en particulier pour le mois de janvier 2011, un revenu soumis à cotisations de 15'255 francs. Puis de février à décembre 2011, des salaires soumis à cotisations pour un total de 198'000 francs. S'agissant encore du mois de décembre 2011, il en ressort un montant soumis à cotisations de 45'866 fr. de Z.________ SA à [...]. L'assuré était ainsi d'avis que "toutes les pièces demandées" se trouvaient en mains de la caisse de chômage et indiquait dès lors rester dans l'attente du versement de prestations du chômage. Le 16 juillet 2012, la caisse Agence de [...] a redemandé à A.________ de lui faire parvenir l'extrait de son compte bancaire ou postal justifiant des salaires versés pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Par courrier du 20 juillet 2012, l'assuré a répondu ce qui suit à sa caisse de chômage: " Conformément à mon entretien téléphonique du 18 ct avec Mme Q.________, je vous confirme les points suivants: - Les relevés bancaires 2011 vous ont déjà été adressés pour les salaires perçus . Une démarche de mon avocat Me Tschumy a été initiée pour ceux en souffrance. Copie de cette explicite correspondance vous a d'ores et déjà été envoyée en son temps (nouvelle copie suit). - Déclaration d'impôts 2011. Elle n'est pour l'heure toujours pas finalisée par ma fiduciaire. Par conséquent, les éléments complémentaires souhaités ne peuvent pas vous être adressés et ne doivent plus pénaliser l'activation de mon dossier. Comme décrit à multiples reprises, ma situation personnelle devenant particulièrement critique. " Dans un certificat médical du 9 août 2012, le Dr G.________ a indiqué que l'assuré se trouvait encore en incapacité totale de travailler à 50 % du 1 er août 2012 au 10 septembre 2012, la reprise d'une activité à 100 % étant à réévaluer. Selon un certificat médical du 30 août 2012, le Dr G.________ attestait que l'assuré avait présenté les incapacités de travail suivantes: " - 100 % du 17 avril 2012 au 1 er août 2012, - 50 % du 1 er août 2012 au 30 septembre 2012, - 25 % depuis le 1 er octobre 2012. " Dans un dernier certificat médical daté du 1 er novembre 2012, le Dr  G.________ a fait part d'une incapacité de travail à 25 % du 1 er novembre 2012 au 30 novembre 2012, A.________ bénéficiant à nouveau d'une pleine et entière capacité de travail dès le 1 er décembre 2012. Par décision du 28 mars 2013, la caisse Agence de [...] a informé l'assuré que son droit à l'indemnité de chômage (IC) prenait fin le 29 mars 2013. Se fondant sur la disposition de l'art. 27 al. 2 let. a LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire du 25 juin 1982, RS 837.0) dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1 er janvier 2012, la caisse constatait l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 9 janvier 2012 sur la base d'une période soumise à cotisation de quatorze mois et vingt-et-un jours donnant ainsi droit à l'assuré à deux cent soixante indemnités journalières maximum. Par décision sur opposition du 9 juillet 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition du 24 avril 2013 de l'assuré et a confirmé la décision litigieuse, notamment pour les motifs suivants : "[…] 3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré ait commencé à courir le 9 janvier 2012. Le délai-cadre de cotisation étant fixé sur les deux ans qui précèdent l’ouverture du droit, il va du 9 janvier 2010 au 8 janvier 2012. 3.1.1 Il résulte d’après les pièces versées au dossier, notamment les fiches de salaire relatives à l’emploi que l’assuré a occupé au sein de E.________ en qualité de directeur, du 12 mars 2007 au 31 janvier 2011, ainsi que de celles obtenues pour son activité de directeur Suisse romande au sein de S.________ SA, du 1 er février au 31 mars 2011, que l’opposant peut faire valoir une période de cotisation de 14 mois et 21 jours. 3.1.1.1 En effet, bien que l’assuré ait cotisé 46,7 mois auprès d’E.________, ce n’est qu’à partir du début de son délai-cadre de cotisation (le 9 janvier 2010) que son activité peut être prise en considération, ce qui fait une période de 12 mois et 21 jours. 3.1.1.2 Pour ce qui a affaire à l’activité successive, débutée le 1 er février 2011, la seule période qui a pu être prise en considération est celle qui a été prouvée par le biais du relevé de compte bancaire de l’assuré, notamment quant aux virements du 11 mai 2011 ( virement S.________ AG, février 2011 ) de CHF 16'545.90, et du 27 mai 2011 ( virement S.________ AG, acompte ) de CHF 16’000. Ces deux mois ont été ajoutés aux 12 mois et 21 jours de l’activité pour E.________ (qui a été, celle-ci, bien prouvée par le biais de versements de salaire réguliers), ce qui fait une période totale de 14 mois et 21 jours. 3.2 L’autorité de céans considère que le problème juridique qui se pose est relatif à la question des salaires effectifs : en effet, si l’assuré pouvait prouver avoir exercé une activité régulière au sein de S.________ AG, sa période de cotisation globale serait supérieure à 18 mois et il aurait ainsi droit, comme il fait valoir, à 400 IC au lieu de 260 IC. 3.2.1 Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé — régulièrement ou irrégulièrement, à l’heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps — pendant un rapport de travail n’importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée (IC 2007, B149 et B150). 3.2.2 En l’espèce, l’assuré a été engagé par S.________ AG en qualité de directeur ; son inscription au RC [Registre du Commerce] précède même le début de son contrat (7 janvier 2011, respectivement 1 er février 2011) : déjà à son engagement, l’assuré occupait donc une fonction dirigeante, et compte tenu de ses responsabilités (gérant de la société, avec signature individuelle) disposait d’une influence prépondérante. Son pouvoir décisionnel se recoupe avec la durée de son contrat de travail : son inscription a en effet été radiée le 5 janvier 2012. 3.2.3 D’après le SECO [Secrétariat d'Etat à l'économie], pour justifier d’une période de cotisation, il faut que l’assuré ait effectivement exercé une activité salariée soumise à cotisation et qu’il ait réellement perçu un salaire pour celle-ci. Lorsqu’une personne occupait une position assimilable à celle d’un employeur avant son chômage, la caisse doit vérifier si elle a vraiment touché un salaire (Bulletin LACI, janvier 2013, B32). 3.2.3.1 Si la perception effective d’un salaire ne constitue pas en soi une condition du droit à l’indemnité, elle n’en est pas moins déterminante pour reconnaître l’existence d’une activité soumise à cotisation: Pour les assurés occupant une position assimilable à celle d’un employeur, la caisse doit dans tous les cas s’assurer du versement effectif des salaires. Si la caisse obtient, dans le cadre de la recherche d’éléments de preuve complémentaires, des justificatifs bancaires ou postaux, le versement du salaire ainsi que l’existence d’une activité soumise à cotisation sont alors réputés établis (Bulletin, B144 — B147). La perception du salaire ne peut pas être prouvée au seul moyen d’un décompte de salaire ou d’une quittance de salaire : ces documents ne sont que des simples allégués de partie dont le contenu ne peut être vérifié que par les explications de l’assuré lui-même. Si les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause, c’est à l’assuré de supporter les conséquences de l’absence de preuve et le droit à l'IC doit lui être nié faute de période de cotisation. La preuve de la perception effective du salaire est déterminante pour établir l’existence d’une période de cotisation et pour fixer le gain assuré (Bulletin, B148). 3.2.3.2 La jurisprudence a confirmé que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 131 V 453). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité. Sur le plan de l’appréciation des preuves, dans le domaine des assurances sociales le juge et l’administration fondent leurs décisions sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables (principe de la vraisemblance prépondérante). Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n’existe notamment pas de principe, dans ce domaine, selon lequel l’administration devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF du 15 février 2006 ; ATF du 6 mai 2004, B 58/03 ; ATF 126 V 360). Ainsi, il n’y a pas d’activité soumise à cotisation en l’absence de preuves de la rémunération du travailleur, telles que des extraits bancaires ou postaux ou des quittances de salaire. La déclaration d’impôts et le formulaire de salaire signé par l’assuré et destiné à I’AVS ne constituent pas des preuves suffisantes du versement du salaire (ATF du 15 avril 2005, C 199/04). 3.2.3.3 La doctrine confirme que l’absence de preuves de la rémunération du travailleur, telles qu’extraits bancaires ou postaux, quittances de salaire, etc. constitue un indice important qu’une activité salariée n’a pas été exercée effectivement. La déclaration d’impôts et le formulaire de salaire signé par l’assuré et destiné à l’AVS ne constituent pas des preuves suffisantes de versement de salaire. La preuve du versement effectif du salaire devrait être exigée en particulier des personnes qui ont occupé une position assimilable à celle d’un employeur durant le délai-cadre de cotisation. Lorsque c’est l’assuré qui a lui-même rempli son attestation d’employeur, par exemple en tant qu’organe de la personne morale qui l’employait, les contrôles doivent être strictes (B. RUBIN, TRAITE ASSURANCE-CHOMAGE, SCHULTHESS 2006). 3.3 En l’espèce, déposés dans les actes du dossier de l’assuré on trouve, pour le poste occupé auprès de S.________ AG, l’attestation de l’employeur (du 27 janvier 2011, avec timbre superposé de la fiduciaire K.________ et signature non identifiable), les fiches de salaire de février à décembre 2011 (où il est indiqué que les salaires ont été versés sur le compte [...], alors qu’ils ne le résultent pas, selon les extraits de compte produits par l’assuré): tous ces actes ont été établis alors que l’assuré avait encore la qualité de gérant de la société et la signature individuelle et détenait des actions (qu’il a restituées une fois sorti de la société, selon les déclarations qu’il a fournies en cours d’instruction). 3.3.1 L’autorité de céans constate que l’assuré n’a ainsi pas pu fournir d’extrait bancaire attestant le versement de ces salaires sur son compte personnel. Cela s’expliquerait par le fait que l’assuré n’a pas reçu de la société le montant de CHF 147'079, qui correspondrait à son solde de salaires 2011 : l’assuré a en effet invoqué que son conseil a avancé une requête en paiement, le 8 mars 2012 (dont il annexe copie), à l’encontre de son ancien employeur. L’autorité de céans a toutefois constaté, en instruction complémentaire, que l’assuré (ou son conseil) n’a pas fait suivre sa demande, datant pourtant de plus qu’une année, d’aucune démarche supplémentaire, judiciaire ou même toute simple. Bien que l’assuré fasse valoir que cette inaction est due à une période de maladie, l’autorité de céans constate que l’assuré a été considéré apte à l’emploi au cours de toute l’année 2012 (il y a notamment eu, après une période de maladie à 100% jusqu’au 31 juillet 2012, une reprise à 50% dès le 1 er août et 75% dès le 1 er octobre 2012) : sa motivation ne nous permet pas, donc, de comprendre les raisons du renoncement (au moins, à l’heure actuelle) à faire valoir sa prétendue créance de CHF 170'290. 3.3.2 L’autorité de céans constate aussi que la décision de taxation produite par l’assuré se réfère à l’année 2010 l’assuré n’a par contre pas fourni de décision relative à l’année 2011. 3.4 L’autorité de céans considère ainsi que les éléments déposés au dossier ne constituent pas, d’après la jurisprudence et la doctrine citée, un indice suffisant permettant de conclure, avec un degré de vraisemblance prépondérante, à ce que l’assuré a effectivement exercé une activité salariée pour la période d’avril à décembre 2011. Partant, la période de cotisation prouvée ne dépassant pas 14 mois et 21 jours, il faut confirmer que l’assuré n’avait droit qu’à 260 IC et que son droit s’est donc éteint le 29 mars 2013. " B. Par acte du 30 août 2013, A.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à sa réforme en ce sens qu'il a droit de bénéficier du versement de 400 IC. Le recourant soutient en substance une appréciation arbitraire des faits au dossier de la part de la caisse de chômage; l'ensemble des attestations (décomptes mensuels, AVS, certificats de salaires, etc.) ont été fournis par son dernier employeur, S.________ SA, respectivement par sa responsable administrative K.________. Dès lors que l'autorité de première instance se fonde sur les salaires effectivement versés au recourant, ce dernier se voit pénalisé à tort du fait que son dernier employeur ne lui a toujours pas payé le solde des salaires dus. Indiquant que son conseil, Me Tschumy, se charge de la procédure engagée contre son ex-employeur, le recourant relève que si ladite procédure a été suspendue en 2012 compte tenu de la survenance de sa maladie engageant son pronostic vital, elle va incessamment reprendre devant la Chambre patrimoniale cantonale, une audience en conciliation étant fixée devant cette autorité judiciaire en date du 9 octobre 2013. Il indique enfin s'agissant du versement de son salaire, que l'administrateur de S.________ SA aurait signé un document valant postposition de créance (ne figurant pas au dossier mais dont l'intéressé requiert "l'inscription"), cette pièce valant selon lui preuve quant à ses salaires effectifs. Dans sa réponse du 7 octobre 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique conclut principalement au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée et, subsidiairement, à la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur le litige porté par le recourant contre son dernier employeur devant la Chambre patrimoniale cantonale. La caisse intimée soutient que le recourant n'a pas fourni la preuve, au degré de vraisemblance prépondérante, de l'activité rémunérée qu'il aurait exercée en tant que salarié pour le compte de la société S.________ AG dont l'assuré était gérant avec droit de signature individuelle et actionnaire, pour la période d'avril à décembre

2011. Elle est d’avis que les pièces non produites par le recourant devant l'autorité de première instance ne pourraient dès lors plus être prises en considération pour l'établissement des faits pertinents de la cause. La caisse souligne pour terminer que le recourant admet lui-même que son dernier employeur ne lui a toujours pas versé le solde des salaires en souffrance. Partant faute d'une créance concrètement admise (le cas échéant, par la Chambre patrimoniale cantonale), elle estime que le recourant ne peut se prévaloir d'une appréciation arbitraire des preuves de la part de l'autorité administrative. Par réplique du 11 novembre 2013, le recourant, dès lors représenté par son conseil Me Pierre-Xavier Luciani indique maintenir, sous suite de dépens, l'intégralité des conclusions prises à l'appui de l'acte de recours du 30 août 2013. Il répète que l'autorité intimée aurait procédé à une appréciation inexacte et incomplète des faits ainsi qu'à une application erronée du droit, en particulier de la disposition de l'art. 27 al. 4 LACI. Il fait valoir que pour vraisemblablement éviter une procédure de faillite, S.________ SA proie à de graves problèmes économiques, a requis une postposition de créances de la part de ses divers créanciers. Or le recourant dont le salaire n'était plus versé n'aurait alors pas eu d'autre choix que celui de signer, le 29 novembre 2011, une convention de postposition de créances. Selon ladite convention que le recourant produit en cause, il y est prévu que celui-ci accepte de postposer un montant de 99'417 fr. valant pour ses arriérés de salaires en souffrance, les notes de frais ouvertes sur la période du 1 er février au 30 novembre 2011 restant quant à elles dues. Le recourant précise en outre qu'une audience de conciliation doit se tenir le 27 novembre 2013 devant la Chambre patrimoniale vaudoise et produit notamment en ce sens, copie de la citation à comparaître adressée par ladite autorité à son avocat Me Tschumy en date du 9 octobre 2013. Aussi sur la base de l'ensemble des éléments figurant au dossier, le recourant est d'avis qu'il a démontré avoir travaillé jusqu'au 31 décembre 2011 pour S.________ SA, de sorte que sa période de cotisation devrait en réalité être estimée à vingt trois mois et vingt-et-un jours (soit du 9 janvier 2010 au 31 décembre 2011), lui ouvrant dès lors le droit à 400 IC. Des pièces produites en cause par le recourant en annexe à sa réplique, il ressort en particulier selon une décision de taxation et calcul de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2011 ainsi que l'impôt fédéral direct (IFD) 2011 du 7 février 2013, que le revenu net (650) d'A.________ et de son épouse s'élevait à 16'533 fr. pour la détermination des impôts cantonaux et communaux en question et à 17'120 fr. pour le calcul de l'IFD. Par duplique du 3 décembre 2013, l'intimée constate que sur la base du dossier en sa possession la caisse ne pouvait retenir qu'une période de cotisation d'une durée de quatorze mois et vingt-et-un jours, soit bien inférieure à dix-huit mois limitant ainsi le droit du recourant à 260 IC. Contestant s'être livrée à une constatation inexacte et incomplète des faits, l'intimée précise notamment ce qui suit: " […] c) Nous rappelons que l'assuré ne travaillait pas au sein de S.________ SA comme simple employé (v. articles en annexe). Les dispositions relatives à l'art. 31 al. 3 let. a LACI sont donc applicables jusqu'à sa radiation du RC, qui a eu lieu en date du 5 janvier 2012. Compte tenu de cette situation, il est flagrant que l'assuré ne subissait pas les graves problèmes économiques rencontrés par S.________ SA (v. point a.6 du mémoire) comme un collaborateur quelconque mais bien comme un PDG : on peut présumer que, compte tenu de sa fonction de gérant et directeur, l'assuré était à la base de la décision de ne pas verser une partie des salaires , ou en tout cas il avait juridiquement une responsabilité à jouer dans ce cadre. d) Nous constatons que le recourant se réfère à la convention du 29 novembre 2011 comme s'il avait été obligé d'accepter la postposition de sa créance salariale. Or, nous supposons que le recourant – qui de toute façon ne bénéficiait pas du privilège de première classe au sens de l'art. 219 al. 4 LP, compte tenu de sa position d'organe de la société (ATF du 18 juillet 2005, 5C.83_2005) – avait bien ses raisons pour accepter cette postposition. Cette question fait l'objet de la cause qui oppose le recourant à S.________ SA, et qui est actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Comme déjà exprimé dans notre réponse, nous sommes de l'avis que la créance salariale de l'assuré n'est pas prouvée tant que ladite instance ne s'est pas prononcée sur cet objet. […] " L'intimée a produit en annexe à sa duplique, deux extraits des 9 octobre 2011 et 29 janvier 2012 du journal «La Méduse» accessible en ligne suisse sur l'Internet, dont il ressort en particulier qu'A.________ y est mentionné avec le qualificatif de «PDG de l'entreprise S.________ SA». E n  d r o i t  : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries d'été 2013 (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Est litigieux le point de savoir si en l'espèce, le recourant justifie ou non d'une période de cotisation de dix-huit mois au total de telle sorte à lui ouvrir le droit à 400 IC durant son chômage (et non pas à 260 IC tel que le retient la décision attaquée). 3. a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l'alinéa premier de cette disposition. b) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi. Le délai-cadre d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Les conditions – cumulatives – dont dépend le droit à l'indemnité au sens de l'art. 9 al. 2 LACI sont définies à l'art. 8 al. 1 LACI (ATF 126 V 520 consid. 4). Cette disposition prévoit notamment que l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (e). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. La condition de la durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 212 p. 2241). Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4 [cf. ATF 122 V 249 consid. 2c et 256 consid. 5a]). c) En ce qui concerne la période de cotisation, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation (ATF 131 V 444). Aussi, la jurisprudence exposée dans l' ATF 128 V 189 ainsi qu'au DTA 2001 p. 225 ss (TF C 279/2000 du 9 mai 2001) ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé reste seulement un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée ( ATF 131 V 444 , consid. 3; TF C 72/2006 du 16 avril 2007, consid. 5.1; TFA C 174/2005, du 26 juillet 2006, consid. 1.2). Dans ce même arrêt ( ATF 131 V 444 ), le Tribunal fédéral des assurances a aussi retenu que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des articles 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3, premier paragraphe). Cette renonciation ne peut être admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé (cf. pour l'ensemble des motifs: ATF 131 V 444 consid. 3.3, deuxième paragraphe; TF C 72/2006 du 16 avril 2007, consid. 5.2). 4. a) Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et 130 V 445 consid. 1.2.1), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). b) D'après l'art. 27 al. 1 LACI, le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). Selon l'art. 27 al. 2 LACI dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (novelle du 19 mars 2010, RO 2011 1167), l'assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total (let. b), et à 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ou plus, ou toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). 6. a) En l'espèce, il apparaît qu'au cours de la période de cotisation – dont le recourant ne conteste au demeurant pas l'étendue –, l'assuré admet ne pas avoir perçu de rémunération effective pour l'ensemble de son activité de directeur de S.________ SA déployée pour la période du 1 er février 2011 au 31 décembre 2011 (cf. courrier du 20 juillet 2012 du recourant à la caisse cantonale de chômage et P. 1 cinquième paragraphe de son acte de recours du 30 août 2013). C'est effectivement afin de réclamer ses prétentions salariales encore en souffrance qu'il a finalement engagé une procédure judiciaire à l'encontre de S.________ SA (cf. citation à comparaître adressée le 9 octobre 2013 au conseil Me Tschumy en vue d'une audience en conciliation fixée au 27 novembre suivant devant la Chambre patrimoniale vaudoise). Quoiqu'en dise l'intéressé, les divers documents produits par ses soins (décomptes mensuels de salaires, extraits de son compte individuel AVS, certificats de salaires, etc.) ne permettent pas d'étayer

– au degré de la vraisemblance prépondérante applicable (cf. consid. 5 supra) –, l'exercice par celui-ci d'une activité salariée de directeur Suisse romande de la société S.________ SA durant la période litigieuse (soit pour rappel, du 1 er avril 2011 au 31 décembre 2011). S'agissant des décomptes de salaires, ils ont tous été établis par l'employeur entre le 24 février 2011 et le 15 décembre 2011. Or, durant ce laps de temps le recourant était gérant de S.________ SA avec droit de signature individuelle, selon inscription au Registre du Commerce radiée le 5 janvier 2012. Dans ces circonstances, il est hautement vraisemblable que l'assuré ait joué un rôle prépondérant dans l'établissement desdits décomptes. Il en va de même s'agissant de l'attestation de l'employeur datée du 27 janvier 2011. Pour ce qui concerne l'extrait de la caisse AVS du 11 juillet 2012, considérant que comme on vient de le voir, S.________ SA n'a en définitive pas versé au recourant l'ensemble des salaires correspondants aux cotisations sociales certes payées durant la même période aux divers organes compétents – ce que l'employeur a par ailleurs omis de préciser auxdits organismes (en n'apposant en particulier pas sur la déclaration la mention "pas de salaire" envers l'AVS, tel que cela est exigé en pareil cas) –, la Cour de céans ne peut s'y rattacher dans la mesure où ce document ne saurait être considéré comme un moyen de preuve suffisant et fiable (cf. TF C 279/2000 du 9 mai 2001, consid. 4b). Il reste que selon une décision de taxation fiscale du 7 février 2013, le revenu imposable du recourant pour l'année 2011 (l'épouse ne travaillant alors pas) s'élevait à 16'533 fr. en lien avec le calcul de l'impôt cantonal et communal et à 17'120 fr. pour la détermination de l'IFD. Dès lors que l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire de S.________ SA, il reste à examiner si – comme le retient la caisse intimée dans la décision attaquée – au cours de la période de cotisation litigieuse (du 1 er avril 2011 au 8 janvier 2012), l'assuré n'avait pas totalement renoncé à la rémunération pour le travail de directeur Suisse romande de S.________ SA exercé jusqu'au 31 décembre 2011. b) Selon un courrier du 28 février 2012, l'assuré a informé la caisse d'une procédure débutée contre son dernier employeur S.________ SA. Il joignait en ce sens copie d'une lettre adressée le 8 mars 2012 par son conseil à l'administrateur unique de S.________ SA. A teneur de ce courrier, l'avocat de l'assuré réclamait en particulier le versement dans un délai de dix jours sur le compte bancaire de son mandant, d'un montant de 147'070 fr. 10 correspondant au "Solde impayé du salaire net 2011". Ensuite ce n'est qu'en date du 9 octobre 2013 – soit trois mois après la décision attaquée – que Me Tschumy s'est vu adresser une citation en audience de conciliation par la Chambre patrimoniale vaudoise. Le recourant justifie le retard ainsi pris dans ses démarches envers son ex-employeur au motif de la survenance de sa maladie en 2012. Or sur la base des différents certificats médicaux au dossier, on constate – à l'instar de la caisse intimée – que le recourant  a été considéré apte au travail à 100 % pour 2012 du 1 er janvier au 16 avril 2012 puis du 1 er décembre au 31 décembre 2012. Durant et dans les suites de son hospitalisation au CHUV, il a présenté les incapacités de travail suivantes: - 100 % du 17 avril 2012 au 31 juillet 2012; - 50 % du 1 er août 2012 au 30 septembre 2012; - 25 % du 1 er octobre 2012 au 30 novembre 2012. Par ailleurs assisté dans ses démarches par son conseil, ceci à tout le moins depuis le 8 mars 2012, on ne voit pas d'explication de nature à étayer le retard pris par le recourant dans la mise en œuvre de ses démarches judiciaires finalement débutées à la fin 2013 vis-à-vis de S.________ SA. Partant au moment de la décision attaquée, c'est à bon droit selon le principe de la vraisemblance prépondérante applicable (cf. consid. 5 supra) que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait définitivement renoncé à faire valoir sa créance salariale envers son ancien employeur S.________ SA. Contrairement à ce que l'assuré soutient dans sa duplique, la convention de postposition de créance signée le 29 novembre 2011 ne lui est d'aucun secours. Il y a en effet ici lieu de relever qu'à cette dernière date, le recourant était directeur et gérant de S.________ SA avec droit de signature individuelle. On doit retenir – comme le constate d'ailleurs l'intimée – que le recourant avait ses raisons personnelles d'agir de la sorte, étant lui-même sans doute à la base de la décision de ne pas verser une partie des salaires de S.________ SA. Partant il n'est dès lors pas envisageable pour le recourant de se prévaloir de la convention de postposition de créance envers sa caisse de chômage pour en déduire un droit au versement de l'IC. 7. Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée être confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé par A.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.________), ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :