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AA 72/07 - 35/2010

Waadt · 2010-02-11 · Français VD
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INDEMNITÉ POUR ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ, CALCUL, AGGRAVATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ | 18 al. 1 LAA, 24 al. 1 LAA, 25 al. 1 LAA, 56 al. 1 LPGA, 36 al. 1 OLAA, 36 al. 2 OLAA, 117 al. 1 LPA-VD, 93 al. 1 let. a LPA-VD

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 novembre 2004. Ils ont procédé à une

fixation C6-D1 au moyen de vis dans la masse latérale de C6,

vis pédiculaire D1 et tige système NEON par abord

postérieur pour instabilité C6-C7 sur fracture

facettaire pédiculaire C7 gauche.

L'assuré a été reçu à la

consultation ambulatoire du Service universitaire de neurochirurgie

du CHUV les 23 décembre 2004 et 3 mars 2005.

Dans un rapport médical du 30 juin 2005, le Dr H.________,

médecin-chef de l'Association médicale U.________,

à [...], a diagnostiqué un status après

fracture C7 traitée par fixation C6-D1. Il a relevé

une persistance de douleurs de caractère mécanique

qui avaient conduit l'assuré à le consulter. Lors de

la consultation initiale, le Dr H.________ avait relevé de

discrètes contractures de la musculature para-cervicale et

des trapèzes, ainsi que l'existence de zones de dysfonctions

inter-vertébrales mineures. La mobilité rachidienne

était discrètement réduite, en particulier en

inclinaison à 30° des deux côtés. Le status

neurologique était dans les limites de la norme. Le

traitement consistait en des séances de

physiothérapie et il était prévu de

l'interrompre à l'issue de la prise en charge par le Dr

H.________. Celui-ci n'excluait toutefois pas, pour le futur, une

recrudescence de douleurs pouvant impliquer la

nécessité d'une nouvelle prise en charge. Selon le

médecin, des douleurs séquellaires n'étaient

pas exclues à long terme, de même qu'une

éventuelle décompensation de type

dégénératif autour de la spondylodèse.

Si G.________ était sans activité professionnelle

fixe à l'époque, la reprise théorique d'un

travail à plein temps a été fixée au

1

er

mai 2005, dans une activité adaptée

permettant les mesures habituelles d'épargne

rachidienne.

Un CT-Scan de la colonne cervicale a été

effectué, puis un rapport établi le 29 septembre

2009. Le Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle

du CHUV a constaté un status post spondylodèse C6-D1

et la persistance d'un discret antélisthésis du corps

vertébral C6 sur C7 de grade I, soit 4 mm. Il n'y avait pas

de signe de résorption osseuse au pourtour du

matériel de la fixation.

Par lettre du 23 novembre 2005, le Dr Q.________ a répondu

aux questions que lui avait adressées la P.________. Il a

relevé que G.________ se plaignait d'une douleur minime au

niveau de la nuque et qu'il existait, objectivement, une

très discrète faiblesse au niveau du triceps gauche,

avec une atrophie importante des muscles cervicaux para-spinaux. La

colonne était stable. Le Dr Q.________ avait

conseillé à l'assuré de faire plusieurs

séances de physiothérapie pour regagner de la force

et de la mobilité dans les muscles touchés. Selon ce

médecin, le pronostic était excellent, mais il

existait le risque d'une faiblesse permanente au niveau du triceps

gauche. La dernière consultation avait eu lieu le 3 mars

2005 et un rendez-vous était prévu pour la fin de

l'année en cours.

Le 5 décembre 2005, le Dr F.________, médecin-conseil

auprès de X.________ SA a estimé qu'il existait un

taux d'indemnité pour atteinte à

l'intégrité (ci-après : IPAI) de 5 à 10

% maximum. Il a relevé que si une arthrose secondaire ou

sous-jacente devait apparaître, ce taux pourrait alors

être augmenté. Une telle évolution

n'était toutefois pas prévisible à cette

époque. Selon le Dr F.________, aucune

incapacité de travail partielle définitive

n'était à prévoir.

Le dossier a de nouveau été soumis au Dr F.________

le 10 avril 2006. Ce médecin a considéré que

l'état de santé de l'assuré était plus

ou moins stabilisé et que, compte tenu de quelques petites

séquelles, un taux d'IPAI de 5 % restait valable.

Le 14 août 2006, le Dr F.________ a réexaminé

le dossier concernant G.________ et relevé que celui-ci ne

suivait pas de traitement médical nouveau. Ce médecin

a retenu, sur la base des documents médicaux et de la table

de la SUVA, un taux de 5 % pour des douleurs diminuant ou

disparaissant au repos. Il a considéré qu'une

aggravation de l'état de santé de l'assuré

n'était pas prévisible en l'état.

B.

Par décision du 22 août 2006, notifiée à

nouveau le 14 septembre suivant, X.________ SA a octroyé

à G.________ une IPAI de 5'340 fr., fondée sur un

taux de 5 % et un gain annuel maximum de 106'800 francs. Elle a

pour le surplus nié l'existence d'un droit à une

rente d'invalidité. L'assurance a retenu le diagnostic

principal de fracture du massif articulaire C7 gauche. Elle a

précisé que le taux de 5 % prenait en compte une

aggravation possible de l'état de santé de

l'assuré.

G.________ a fait opposition à cette décision par

acte du 29 septembre 2006. Il a estimé que les suites de

l'accident, l'ampleur des séquelles et les risques

d'aggravation future justifiaient un taux d'atteinte largement

supérieur à 5 %. Il a également

réservé le risque d'une invalidité future.

Par lettre du 27 novembre 2006 à X.________ SA,

l'assuré a relevé que, selon les conclusions du 20

juin 2005 du Dr H.________, la reprise du travail n'était

possible que dans une activité adaptée permettant les

mesures habituelles d'épargne rachidienne. Il en a

déduit qu'il avait droit à une rente

d'invalidité LAA et a sollicité une décision

formelle sur ce point. Il a également requis de l'assurance

qu'elle interpelle le Dr Q.________, afin qu'il se détermine

sur le taux de l'IPAI.

Par décision sur opposition du 25 avril 2007, X.________ SA

a rejeté l'opposition formée par G.________ à

l'encontre de la décision du 14 septembre 2006 (recte : 22

août 2006) et confirmé celle-ci. Elle a relevé

que l'IPAI ne dépendait pas des circonstances

particulières du cas concret, mais qu'elle relevait d'une

évaluation médico-théorique de l'atteinte

physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs. En

ce qui concerne l'atteinte subie par l'assuré, X.________ SA

en a admis le caractère durable et final. Elle a

relevé que G.________ n'avait plus consulté le Dr

Q.________ depuis le mois de mars 2005, de sorte qu'on pouvait

retenir que son état s'était amélioré

et ne nécessitait plus de soins. En ce qui concerne le taux

de l'IPAI, l'assurance s'est référée à

la table 7 de la SUVA. Elle a souligné qu'en cas de

fractures cervicales, dorsales ou lombaires, un taux de 0 %

à 5 % devait être retenu en cas de douleurs

modérées après mobilisation, rares ou nulles

au repos, disparaissent complètement et rapidement. Se

fondant sur l'avis du 14 août 2006 du Dr F.________,

X.________ SA a considéré qu'un taux de 5 %

était admissible. Selon elle, la légère

faiblesse au triceps gauche relevée par le Dr Q.________

dans son rapport du 23 novembre 2005 n'était pas de nature

à entraîner l'octroi d'une IPAI. Pour le surplus, une

aggravation prévisible de l'IPAI au sens de la

législation n'existait pas, mais une révision

demeurait toujours possible en cas de changements

conséquents. Enfin, X.________ SA a estimé que

l'assuré ne présentait aucune invalidité et

qu'il pouvait pleinement exercer son activité

d'éducateur, ou toute autre activité

sédentaire éventuellement mieux adaptée

à son état, sans subir une perte financière. A

cet égard, elle a précisé que les mesures

d'épargne rachidienne préconisée par le

Dr  H.________ étaient temporaires et limitées

à la période de la reprise théorique du

travail, compte tenu de l'excellente évolution de

l'état de santé de G.________, telle qu'elle

résultait des rapports médicaux.

C.

a)

G.________ a

recouru contre cette décision par acte du 23 mai 2007,

concluant, avec dépens, principalement à son

annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens

qu'il a droit à une IPAI

"supérieure à 5 %,

à dire d'expert"

, ainsi qu'à "

toutes autres

prestations légales à dire d'expert"

. Il fait

valoir que l'intimée a procédé à une

appréciation sommaire, non motivée et empreinte

d'erreur pour arriver au taux de l'IPAI retenu. Le recourant

soutient qu'il souffre de maux de tête et de contractures au

niveau de la nuque depuis l'accident du 19 août 2004 et qu'il

est suivi par le Dr B.________, qui lui a

régulièrement prescrit des séances de

physiothérapie. G.________ précise que ces

séances ne lui procurent qu'une amélioration

passagère et que les douleurs réapparaissent

après quelques semaines. Le recourant invoque encore une

mauvaise application de la table n° 7 de la SUVA par

l'intimée, qui, selon lui, n'a pas suffisamment tenu compte

de la présence d'une spondylodèse, d'une cyphose,

d'une limitation fonctionnelle du rachis, d'une capacité de

travail limitée et de douleurs vertébrales continues

qui l'empêcheraient notamment de pratiquer du sport. Enfin,

le recourant réserve le risque futur d'une

invalidité, qui ne pourra, d'après lui, pas

être évalué avant la fin de sa formation. A

titre de mesure d'instruction, le recourant a requis la mise en

œuvre d'une expertise médicale portant sur le taux de

l'IPAI.

En annexe à son recours, G.________ a produit des

pièces, en particulier une attestation établie par

C.________, physiothérapeute à [...], selon laquelle

il a suivi le recourant durant les années 2005 et 2006. Une

autres attestation fait état de rééducation,

de massages et de tonification lors de neuf séances

intervenues entre le 1

er

et le 19 mai 2006, à

l'Association médicale U.________.

b)

Dans sa

réponse du 29 juin 2007, l'intimée a conclu au rejet

du recours interjeté par G.________ et confirmé la

motivation de la décision entreprise. Elle relève en

outre que la dernière consultation du recourant

auprès du Dr Q.________ date du 3 mars 2005, qu'il s'est

rendu à une consultation médicale le 29 septembre

2005 pour la dernière fois et qu'il n'a plus

bénéficié d'une séance de

physiothérapie auprès de C.________ depuis le 4

septembre 2006.

X.________ SA a produit une note manuscrite du 18 juin 2007 du Dr

F.________, accompagnée de sa retranscription

dactylographiée. Il en ressort que la table 7 de la SUVA

tient compte, sous la rubrique

"fracture"

, d'une

éventuelle spondylodèse, de sorte que ce blocage

opératoire n'entraîne pas une IPAI

supplémentaire, ainsi que d'une éventuelle cyphose et

de la limitation fonctionnelle qui en découle. Selon

l'intimée, la capacité de travail n'entre pas en

considération dans la détermination de l'IPAI, qui se

base en général sur la diminution de mobilité

et, donc, uniquement sur un problème anatomique. Il existe

une exception pour les atteintes à la colonne

vertébrale, dès lors que le facteur subjectif de la

douleur est pris en compte. Le Dr F.________ a relevé que

les activités de loisirs ne jouent pas non plus de

rôle dans la fixation de l'IPAI, pas plus que la

nécessité d'avoir un traitement continu pour

maintenir la capacité de travail. Il a conclu comme suit

:

"En conclusion, l'IPAI est

uniquement un dommage anatomique. Selon les rapports

médicaux, on se trouve sur ce sujet entre <<+>>

et <<++>> avec angulation de 10° selon les radios

(soit pour une discrète cyphose selon le rapport du 29

septembre 2005).

Cela entraîne un taux d'IPAI

entre 0-5 % selon Table n° 7 de la SUVA.

On ne nie cependant pas qu'un risque

d'aggravation existe, mais il n'est pas prévisible de

manière certaine. En conséquence, ce point sera

éventuellement à rediscuter si une complication

tardive survient."

c)

Le

recourant a fait faire un CT-Scan de sa colonne cervicale le 24

septembre 2007. Le Service de radiodiagnostic et radiologie

interventionnelle du CHUV a constaté que le cliché

était superposable à celui du 29 septembre 2005. Il a

conclu à un status post spondylodèse C6-D1

inchangé par rapport au comparatif.

Les Drs Q.________ et X.________, du Service universitaire de

neurochirurgie du CHUV, ont établi un rapport le 24

septembre 2007, expliquant que le recourant avait souhaité

un contrôle en raison de douleurs nucales irradiant

occasionnellement dans le membre supérieur droit, sans autre

plainte. D'un point de vue objectif, les médecins n'ont

constaté aucun déficit sensitivo-moteur. Les

réflexes étaient présents et

symétriques et il n'existait aucun élément

permettant de retenir un syndrome pyramidal aux membres

inférieurs. Les Drs Q.________ et X.________ ont encore

souligné la

"fusion complète et l'absence de

modification"

entre le CT-Scan du 24 septembre 2007 et celui du

24 février 2005. En conclusion, ils ont

considéré que les douleurs présentées

par le recourant étaient plutôt d'origine musculaire

trois ans après une fixation postérieure C6-D1. Ils

ont jugé l'évolution favorable et ont proposé

à G.________ de poursuivre une physiothérapie, mais

sans manœuvres de manipulation.

Le 5 octobre 2007, le Dr Q.________ a répondu à un

questionnaire que le conseil du recourant lui avait adressé.

Il a indiqué que la fracture subie par G.________

était désormais stable. Il a estimé probable

que la symptomatologie douloureuse ressentie plusieurs fois par

année par le recourant au niveau du rachis fût en

relation de causalité avec l'accident du 19 août 2004

et préconisé un traitement médicamenteux

à cet égard.

d)

Par

réplique du 15 novembre 2007, G.________ a rappelé

que le recours portait, d'une part, sur le droit à une rente

d'invalidité et, d'autre part, sur le taux de l'IPAI. Il a

renouvelé sa requête tendant à la mise en

œuvre d'une expertise

"afin de fixer correctement

l'atteinte à l'intégrité en se fondant sur

l'ensemble des atteintes à la santé"

et leurs

conséquences sur sa capacité de gain.

Dans sa duplique du 4 décembre 2007, l'intimée a

confirmé ses conclusions.

e)

Le 12

mars 2008, G.________ a produit diverses factures. Il en ressort

qu'il a bénéficié de quatre séances de

soin auprès de D.________, ostéopathe à [...],

entre le 27 janvier et le 10 mars 2006, de deux séances

d'acupuncture les 19 et 11 novembre 2007, au Centre J.________,

dans la même ville et de trois séances

d'ostéopathie auprès du cabinet de S.________,

à [...], les 17 décembre 2007 et 10 janvier et 11

mars 2008. Il s'est encore rendu à de séances de

massage thérapeutique au Centre N.________, toujours dans la

même ville, les 15 et 21 janvier, 5, 18 et 21 février

et 3 mars 2008.

Le 3 avril 2008, X.________ SA a produit un rapport du 27

décembre 2007 du Dr Q.________ à la P.________, dont

il ressort que l'évolution de l'état de santé

du recourant était

"tout à fait favorable avec un

examen neurologique normal sur le plan objectif"

et, sur le

plan subjectif,

"peu de douleur nucale"

. La dernière

consultation avait eu lieu le 24 septembre 2007 et G.________

était arrivé en fin de traitement. Aucun nouveau

contrôle n'était prévu. Le Dr Q.________ avait

posé un

"pronostic excellent"

. Il avait

précisé qu'il ne fallait pas s'attendre à un

dommage permanent direct, mais que l'accident et la chirurgie subis

pouvaient entraîner des changements

dégénératifs précoces au niveau de la

colonne cervicale.

Après production des dossiers médicaux du CHUV et du

Dr B.________, X.________ SA s'est déterminée le 15

mai 2008 et a produit une note manuscrite du 9 mai 2008 du Dr

F.________, ainsi que sa retranscription dactylographiée. Il

en ressort que, selon le rapport du 24 septembre 2007 du Service

universitaire de neurochirurgie du CHUV, il n'y avait pas

d'évolution dégénérative secondaire par

rapport à la situation qui prévalait au mois de

février 2005. Le Dr F.________ a encore relevé

que le recourant n'avait pas entrepris de traitement intensif entre

2005 et 2007 et qu'il n'avait repris des séances

régulières qu'en 2008, lorsqu'on lui avait

demandé s'il était suivi. A cet égard, ce

médecin a précisé qu'il n'entendait pas de

nier tous les traitements entrepris, mais qu'il convenait de

constater que le cas du recourant était

stabilisé.

f)

Une

expertise médicale a été mise en œuvre

par l'assurance responsabilité civile du détenteur du

véhicule dans lequel le recourant se trouvait lors de

l'accident du 19 août 2004 et confiée au Dr

K.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, à

[...].

Dans ce cadre, le Dr R.________ a été

sollicité pour établir un bilan neurologique et

électromyographique. Ce médecin a rendu un rapport le

29 mai 2008 à l'attention du Dr K.________. Il a

indiqué que le recourant avait été victime

d'une fracture facettaire et pédiculaire C7 gauche avec

instabilité C6-C7. L'examen de la nuque avait

révélé une mobilité

modérément limitée, avec mobilisation sensible

localement. Les muscles para-cervicaux et le chef supérieur

du trapèze n'étaient pas contracturés mais

restaient bilatéralement un peu sensibles sous la pression.

Les mouvements rapides des membres supérieurs avaient

été bien effectués des deux

côtés. La trophicité et la force musculaires

étaient intactes. Le Dr R.________ a indiqué

qu'après l'opération du 5 novembre 2004,

l'évolution orthopédique et neurologique de

G.________ avait été favorable et avait permis la

reprise des études, ainsi que d'une activité

parallèle de travail en garderie d'enfants, que

l'intéressé exerçait à l'époque

à 60 %. Les seules plaintes exprimées par le

recourant avait trait à une persistance de douleurs

cervico-scapulaires modérées à

prédominance gauche, qui entraînaient parfois des

complications sous forme de paresthésies à la face

externe du membre supérieur gauche. Le traitement consistait

en quelques séances de massages. Le Dr R.________ a conclu

son rapport comme suit :

"En résumé, l'examen

clinique que j'ai pratiqué s'est révélé

sans anomalies significatives hormis une limitation

modérée et un peu sensible localement de la

mobilité du rachis cervical et des muscles paracervicaux

ainsi qu'un chef supérieur du trapèze restant

bilatéralement un peu sensible à la pression. Aucune

anomalie du système nerveux proprement dit avec notamment

pas de signes d'atteinte radiculaire ou

médullaire.

Comme vous me l'avez demandé,

j'ai pratiqué un EMG (électromyogramme, ndlr) des

deux membres supérieurs qui ne révèle pas de

signes d'atteinte neurogène périphérique

significatifs dans l'ensemble des muscles examinés au niveau

des deux membres supérieurs et dépendant des myotomes

C5 à D1.

En bref, en dehors de la persistance

de quelques plaintes au niveau cervical et d'une limitation

modérée sensible localement de la mobilité de

la nuque, une évolution post-traumatique subjectivement et

objectivement tout à fait favorable."

Le Dr K.________ a rendu son rapport d'expertise le 14 juin 2008.

Au stade de l'anamnèse systémique, il a relevé

que le recourant aimait le sport en général, qu'il

pratiquait de la gymnastique artistique et du Roller et qu'il

faisait de la marche et parfois de la natation. L'expert a

indiqué que l'examen des membres supérieurs n'avait

pas révélé d'atrophie musculaire

localisée ni de diminution de la force contrariée.

Les réflexes bicipitaux, tricipitaux et radiopronateurs

étaient présents, vifs et symétriques. Des

radiographies de la colonne cervicale avaient montré de

légers troubles statiques, une discopathie C6-C7, un status

après spondylodèse C6-D1 et un spondylolisthedis

C6-C7 de grade 1 sans signe d'instabilité. Le Dr K.________

a relevé que G.________ présentait certaines

plaintes, comme des céphalées modérées

occasionnelles, des cervicalgies légères et des

scapulalgies bilatérales associées parfois à

quelques paresthésies intéressant une topographie

antéro-externe du membre supérieur gauche et des

douleurs dorsales. Il a relevé que l'assuré, compte

tenu de son âge, était inquiet à propos

d'éventuelles séquelles futures en relation avec la

lésion cervicale subie en 2004. Les plaintes du recourant

n'avaient pas d'influence sur son activité professionnelle.

Le Dr K.________ a retenu les diagnostics définitifs

suivants :

-

légères céphalées occasionnelles;

-

cervicalgies et scapulalgies modérées

prédominant du côté gauche, associée

à des paresthésies occasionnelles

antéro-externes au membre supérieur gauche;

-

état après ostéosynthèse du rachis

cervical datant du 5 novembre 2004 par fixation de C6-D1 au moyen

de vis dans la masse latérale de C6, vis pédiculaire

D1, et tige système NEON par abord postérieur pour

instabilité C6-C7 sur fracture facettaire et

pédiculaire C7 gauche;

-

status après polytraumatisme datant du 19 août 2004

avec traumatisme crânien simple, traumatisme du rachis

cervical avec fracture de l'apophyse transverse et de la lame

gauche de C7, antélisthésis de 1

er

degré de C6/C7 et lésion du ligament

interépineux à ce niveau et traumatisme avec fracture

du poignet droit.

Relevant que le recourant poursuivait ses cours en vue de devenir

éducateur social, le Dr K.________ a exclu, selon toute

vraisemblance, que des séquelles de l'accident de 2004

puissent porter atteinte à sa capacité de travail. Il

a relevé l'évolution favorable du recourant,

même s'il y avait persistance de certaines plaintes.

Objectivement, l'expert a constaté un léger syndrome

vertébral cervical avec status neurologique normal et une

cyphose postérieure se traduisant par un

antérolisthésis  de C6-C7. Il a estimé

que les troubles et les douleurs dont G.________ faisait

état pouvaient justifier

"la reconnaissance d'une

invalidité anatomique de la colonne vertébrale"

.

A la question de savoir s'il y avait lieu, pour le futur, de

craindre une aggravation de l'état de santé en

relation avec les séquelles de l'accident du 19 août

2006, il a répondu comme suit :

"Certes il existe toujours un

antero-listhesis de C6-C7 d'environ 2mm, diagnostiqué le

jour de l'hospitalisation du patient le 19.08.2004.

L'ostéosynthèse de C6-C7 exécutée le

5.11.2004 a permis une stabilisation du rachis cervical

attestée par les différents contrôles

radiologiques ultérieurs au CHUV, avec une évolution

post-traumatique jusqu'à présent favorable dans

l'ensemble.

Cependant, il est possible que la

fracture facettaire et du pédicule de C7, la cyphose C6-C7,

et la spondylodèse de C6-D1, favorisent des

altérations dégénératives

ostéo-discales des vertèbres incriminées plus

précoces et plus importantes qu'une évolution sans

traumatisme."

En dernier lieu, le Dr K.________ a précisé qu'en se

référant à l'ordonnance sur

l'assurance-accidents et compte tenu de ses constatations,

"le

taux d'une invalidité présumée permanente avec

une possible aggravation de l'état en rapport avec les

séquelles de l'accident"

se situait entre 10 % et 20 %,

même s'il y avait une stabilité à l'examen

clinique et à l'image radiologique.

g)

L'intimée s'est déterminée par lettre du 7

juillet 2008 sur le rapport d'expertise du Dr K.________. Elle a

confirmé ses conclusions en rejet du recours et produit une

note manuscrite du Dr F.________, ainsi que sa retranscription

dactylographiée, dont il résulte ce qui suit :

"Dans l'expertise du 14 juin 2008,

l'expert (le Dr K.________) reconnaît qu'il n'y a pas de

troubles neurologiques objectivables. Il existe seulement un

léger syndrome vertébral cervical. Il admet aussi

qu'il n'est que possible qu'on aille vers une aggravation plus

précoce des troubles dégénératifs du

rachis cervical. Cela entraîne que ce n'est pas

sûr.

En conséquence, si on fait

référence à la Table n° 7 de la Suva, les

plaintes subjectives (cf. page 8 du rapport d'expertise) sont

modérées et occasionnelles, ce qui entraîne

entre <<0>> et <<+>>, ce qui correspond

à un taux d'IPAI de 0 % et 0-5 %. Même si on admettait

qu'on se trouve en <<++>>, cela correspond à

5-10 %.

En conclusion, le taux reconnu de 5

% semble logique.

Il est clair que la fracture

était postérieure. Il n'y a pas eu de tassement du

corps vertébral, donc on est en dessous d'une angulation de

E. 10 °. Nota bene : pour l'invalidité (= incapacité de travail), l'expert est clair dans sa réponse en page 6 : il n'y en a pas!" Le recourant s'est déterminé par lettre du 14 juillet 2008 et a fait valoir que le rapport du Dr K.________ était complet, motivé et ne contenait aucune contradiction. Il a indiqué que les séquelles dont il souffrait relevaient plus de la neurochirurgie que de l'orthopédie, de sorte que l'avis de l'expert devait être préféré à celui du Dr F.________. Le recourant en a conclu que le taux de l'IPAI devait être fixé entre 10 % et 20 %, soit à un taux moyen de

E. 15 E n  d r o i t  :

1.

a)

Selon l'art.

1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur

l'assurance-accidents; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)

s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve

des exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1

LPGA prévoit que les décisions sur opposition et

celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte

peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit être

adressé au tribunal cantonal des assurances du canton du

domicile de l'assuré, dans un délai de 30 jours

suivant la notification de la décision querellée

(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la

décision, rendue dans le cadre d'une procédure

d'opposition, était donc susceptible de recours

auprès de l'autorité vaudoise compétente.

b)

La LPA-VD (loi

cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le

1

er

janvier 2009 et applicable dès son

entrée en vigueur aux causes pendantes devant les

autorités de justice administrative (art. 117 al. 1 LPA-VD),

s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le

domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui

succède au Tribunal des assurances, est compétente

pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD) et donc pour

connaître de la présente affaire. La cause doit

être tranchée par la cour composée de trois

magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire

du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge

unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse

étant supérieure à 30'000 fr., dès lors

qu'il s'agit d'un litige portant notamment sur l'octroi d'une rente

d'invalidité au sens des art. 18 ss LAA  (cf.

Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81,

p. 47).

c)

Le

recours, interjeté en temps utile auprès de

l'autorité compétente, satisfait en outre aux autres

conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est

recevable à la forme.

2.

En tant qu'autorité de recours contre des décisions

prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales

ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant

présenter ses griefs - que sur les points tranchés

par cette décision; de surcroît, dans le cadre de

l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité

de la décision attaquée dans son ensemble, mais se

borne à examiner les aspects de cette décision que le

recourant a critiqués, exception faite lorsque les points

non critiqués ont des liens étroits avec la question

litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a, RCC

1985 p. 53).

Dans la présente cause, est litigieuse la question du taux

de l'IPAI octroyée au recourant. Celui-ci soutient

également avoir droit à une rente

d'invalidité, qui lui a été

refusée.

3.

a)

Si, par

suite d'un accident, un assuré souffre d'une atteinte

importante et durable à son intégrité

physique, mentale ou psychique, il a droit à une

indemnité équitable pour atteinte à

l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA). L'atteinte à

l'intégrité est réputée durable

lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la

même gravité pendant toute la vie; elle est

réputée importante lorsque l'intégrité

physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la

capacité de gain, une altération évidente ou

grave (art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982

sur l'assurance-accidents). L'indemnité pour atteinte

à l'intégrité est allouée sous forme de

prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant

maximum du gain annuel assuré à l'époque de

l'accident et elle est échelonnée selon la

gravité de l'atteinte à l'intégrité

(art. 25 al. 1 LAA).

L'IPAI a pour but de compenser le dommage subi par un assuré

du fait d'une atteinte grave à son intégrité

corporelle ou mentale due à un accident (Message à

l'appui d'un projet de loi fédérale sur

l'assurance-accidents, FF 1976 III pp. 143 ss, spéc. p.

171). Cette indemnité ne tend pas à réparer

les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont

indemnisée au moyen d'une rente d'invalidité, mais

joue le rôle d'une réparation morale. Elle sert

à compenser un préjudice immatériel (douleurs,

souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des

jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure

au-delà de la phase du traitement médical et dont il

y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224

c. 5.1). L'IPAI s'apprécie uniquement en fonction des

constatations médicales objectives. Il n'y a pas lieu de

tenir compte d'éventuelles circonstances propres à

l'assuré, en particulier de la manière dont

l'assuré vit son atteinte (ATF 115 V 147 c. 1; ATF 113

V 218 c. 4; RAMA 2004 n° U 514 p. 415; RAMA 2000 n° U

362 p. 41; RAMA 2000 n° U 362/98 c. 1 p. 41;

Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de loi sur

l'assurance-accidents [LAA], p. 121). Les aspects subjectifs du

dommage sont ainsi exclus de l'indemnisation. Ainsi, l'IPAI ne vise

pas à indemniser les souffrances physiques ou psychiques -

si intenses soient-elles - de l'assuré pendant le traitement

médical. Un traitement particulièrement long et

douloureux n'est un critère décisif ni pour le droit

à l'indemnité ni pour son étendue, le

législateur ayant mis l'accent sur le caractère

durable - voire permanent - de la lésion, une fois le

traitement médical achevé. En cela, l'IPAI se

distingue de la réparation morale selon le droit civil, qui

n'implique pas une atteinte durable et qui vise toutes les

souffrances graves liées à une lésion

corporelle (ATF 133 V 224 c. 5.1).

b)

L'atteinte à

l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste

généralement en un déficit corporel anatomique

ou fonctionnel, mental ou psychique. Le taux d'une atteinte

à l'intégrité doit être

évalué exclusivement sur la base de constatations

médicales. De même, puisqu'elle doit être prise

en compte lors de l'évaluation initiale de l'atteinte

à l'intégrité, l'importance prévisible

de l'atteinte doit être également fixée sur la

base des constatations du médecin (TF 8C_459/2008 [T 0/2] du

4 février 2009). Il incombe donc au premier chef aux

médecins d'évaluer l'atteinte à

l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur

expérience professionnelles, ils sont les mieux à

même de juger de l'état clinique de l'assuré et

de procéder à une  évaluation objective

de l'atteinte à l'intégrité (Gilg/Zollinger,

Die Integritätsentschädigung nach dem Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, pp. 100 ss; Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, thèse

Fribourg 1998, p. 68; TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 c.

5.2).

Selon l'art. 36 al. 2 OLAA, l'indemnité pour atteinte

à l'intégrité est calculée selon les

directives figurant à l'annexe 3 OLAA. Cette annexe comporte

un barème - reconnu conforme à la loi et non

exhaustif (ATF 124 V 29 c. 1b; ATF 124 V 209 c. 4a/bb; ATF 113 V

218 c. 2a) - des lésions fréquentes et

caractéristiques, évaluées en pour cent.

L'indemnité allouée pour les atteintes à

l'intégrité désignées à l'annexe

3 OLAA s'élève, en règle

générale, au pourcentage indiqué du montant

maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes

à l'intégrité spéciales ou qui ne

figurent pas dans la liste, le barème est appliqué

par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1

al. 2). A cette fin, la Division médicale de la SUVA a

établi des tables d'indemnisation en vue d'une

évaluation plus affinée de certaines atteintes

(Indemnisation des atteintes à l'intégrité

selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de

droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure

où il s'agit de valeurs indicatives, destinées

à assurer autant que faire se peut l'égalité

de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec

l'annexe 3 OLAA et permettent de procéder à une

appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un

organe n'est que partielle (ATF 124 V 209 c. 4a/cc; ATF 116 V 156

c. 3.a; TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 c. 2.1).

L'art. 36 al. 4 OLAA prévoit qu'il sera équitablement

tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte

à l'intégrité, une révision

n'étant possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation

est importante et n'était pas prévisible. De

jurisprudence constante, cette règle ne vise toutefois que

les aggravations dont la survenance est vraisemblable et

l'importance quantifiable. Dès lors, à supposer que

la survenance d'une future aggravation de l'atteinte à la

santé puisse être considérée comme une

circonstance établie, elle n'a pas à être prise

en considération si elle n'est pas quantifiable (TFA U

173/00 Co du 22 septembre 2000 c. 2 et les

réf. citées).

c)

De

manière générale, le juge des assurances

sociales doit examiner tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit

la provenance, puis décider si les documents permettent de

porter un jugement valable sur le droit litigieux. En

présence d'avis médicaux contradictoires, le juge

doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition

et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une

appréciation plutôt que sur une autre. A cet

égard, l'élément décisif pour

apprécier la valeur probante d'une pièce

médicale n'est en principe ni son origine, ni sa

désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise,

mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer

pleine valeur probante à un rapport médical, que les

points litigieux aient fait l'objet d'une étude

circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il

ait été établi en pleine connaissance de

l'anamnèse, que la description du contexte médical et

l'appréciation de la situation médicale soient

claires et enfin que les conclusions de l'expert soient

dûment motivées (ATF 134 V 231 c. 5.1).

4.

a)

En

l'espèce, le recourant a été victime, lors de

l'accident du 19 août 2004, d'une fracture facettaire et

pédiculaire de la vertèbre cervicale C7 gauche avec

instabilité C6-C7. Une telle atteinte ne figure pas dans

l'annexe 3 OLAA. En revanche, la table 7 de la SUVA traite de

l'atteinte à l'intégrité dans les affections

de la colonne vertébrale. En particulier, le ch. 1 de cette

table a trait au taux d'atteinte à l'intégrité

au cas de fractures cervicales, y compris spondylodèse,

cyphose ou scoliose, comme c'est le cas en l'espèce. Ce taux

est fonction de l'angulation de la déformation et du

degré de la douleur ressentie.

L'ensemble des documents médicaux récents fait

état de plaintes occasionnelles relatives, selon le Dr

K.________, à de légères

céphalées, des douleurs cervicales ou de

l'épaule principalement du côté gauche et des

paresthésies au bras gauche. Les Drs Q.________ et

X.________ ont, dans leur rapport du 24 septembre 2007, fait

état de douleurs de la nuque irradiant occasionnellement le

membre supérieur gauche, sans autre plainte. Dans sa

réponse au questionnaire que lui avait adressé le

conseil du recourant, le Dr Q.________ a mentionné une

symptomatologie douloureuse ressentie plusieurs fois par

année au niveau du rachis cervical. Le Dr R.________ a quant

a lui fait état de plainte relatives à la persistance

de douleurs cervico-scapulaires modérées à

prédominance gauche, avec parfois des paresthésies

à la face externe du bras gauche. Sous réserve des

céphalées et des paresthésies, il n'est pas

mentionné que les douleurs ne sont qu'occasionnelles ou

qu'elles disparaîtraient après un ou deux jours. On se

trouve donc en présence de douleurs de catégorie "++"

de la table 7 de la SUVA, soit des

"douleurs minimes

permanentes, même au repos, accentuées par les

efforts"

. Elles nécessitent, par période, des

séances de physiothérapie. Une angulation de 10°

doit être retenue, comme l'a indiqué le Dr F.________.

Dans une telle hypothèse, la fourchette du taux de l'IPAI

est de 5 % à 10 %. Un taux de 5 % est donc

justifié, compte tenu du fait qu'à l'heure actuelle,

il existe une stabilité à l'examen clinique et

à l'image radiologique, et en l'absence de déficit

à l'électromyogramme.

b)

G.________ se

réfère aux conclusions du Dr K.________ estime que le

taux de l'IPAI devrait être arrêté à 15

%. Il est exact que ce médecin a considéré,

dans son rapport du 14 juin 2008, que le taux d'une

invalidité présumée permanente avec une

possible aggravation de l'état en rapport avec les

séquelles de l'accident du 19 août 2004 se situait

entre 10 % et 20 %. Une telle fourchette correspond à un

degré de douleur de la catégorie "+++" de la table 7

de la Suva, soit des

"douleurs permanentes plus ou moins

intenses, également la nuit et au repos, une charge

supplémentaire étant impossible et la diminution

n'étant que très lente après

l'aggravation"

. Le Dr K.________ a toutefois

précisé qu'au jour de l'expertise, il y avait une

stabilité à l'examen clinique et à l'image

radiologique, sans déficit à

l'électromyogramme du 17 mai 2008. Il s'avère donc

que ce praticien a tenu compte, dans son appréciation du

taux de l'atteinte, d'une aggravation dont il apparaît

qu'elle n'est certes pas exclue, mais qu'elle n'est en revanche pas

quantifiable au sens de la jurisprudence précitée

(TFA U 173/00 Co du 22 septembre 2000 c. 2 et les

réf. citées). En effet, l'ensemble des

spécialistes du domaine médical qui se sont

prononcés, y compris le Dr K.________, a

considéré qu'une aggravation était possible,

sans qu'on puisse en déterminer l'ampleur. Une telle

aggravation n'est donc pas suffisamment vraisemblable pour qu'on

puisse en tenir compte dans la fixation de l'IPAI et, sur ce point,

les conclusions du Dr  K.________ ne peuvent être

suivies.

c)

Le recourant ne

saurait tirer argument d'une comparaison entre sa situation et

celle qui a donné lieu à l'arrêt publié

in RAMA 1995 n° U 228 p. 192. Dans cette affaire,

l'assuré souffrait d'un syndrome cervical chronique grave,

qui lui causait des douleurs considérables. Il avait des

douleurs diffuses dans la nuque, qui s'aggravaient en cas de

mouvements des vertèbres cervicales. L'état de

santé de l'assuré était tel qu'un des

médecins s'était étonné que

l'intéressé puisse encore conduire de temps à

autre. Les douleurs se trouvaient donc à la limite entre les

catégories "++" et "+++" du chiffre 1 de la table 7 de la

SUVA, compte tenu d'une cyphose avec une angulation

supérieure à 21°, soit dans une fourchette entre

15 % et 30 %. Le taux de l'IPAI avait été

fixé au seuil supérieur notamment en raison

d'importantes limitations fonctionnelles de la colonne

vertébrale. On voit bien que cette situation n'a rien de

comparable avec les douleurs cervicales occasionnelles ressenties

par le recourant et auxquelles sont parfois associés des

fourmillements dans le bras gauche.

C'est le lieu de préciser que les traitements suivis par le

recourant entre 2005 et 2008, sous forme de physiothérapie,

d'ostéopathie, de massages ou de séances

d'acupuncture, ne sont pas de nature à modifier

l'appréciation de l'atteinte qu'il a subie. Ils

s'intègrent au contraire dans le tableau clinique de

l'intéressé, qui, occasionnellement, ressent des

douleurs à la nuque et à l'épaule gauche,

ainsi que de légères céphalées. Cette

situation implique de tels traitements amenant une

amélioration de l'état de santé plus ou moins

rapidement.

Enfin, l'argumentation du recourant, qui soutient que ses loisirs

sont limités car les douleurs qu'il ressent

l'empêchent de pratiquer des activités sportives est

sans pertinence. La jurisprudence a consacré le

caractère objectif ou égalitaire de l'IPAI, qui doit

être fixée exclusivement en fonction de la

gravité et de la durabilité de l'atteinte et non pas

en fonction de la manière dont elle est vécue par

l'assuré (ATF 113 V 218 c. 4). La gravité de

l'atteinte est évaluée de manière abstraite,

égale pour tous et il n'est pas nécessaire de tenir

compte des inconvénients spécifiques qu'elle

entraîne pour l'assuré concerné ou des effets

particuliers ressentis par un assuré donné (ATF 115 V

147 c. 1; ATF 113 V 218 c. 4b et les réf.). Au demeurant,

les allégations du recourant sont en contradiction avec les

indication qu'il a fournies au Dr K.________. Dans son rapport du

14 juin 2008, ce médecin a en effet indiqué que le

recourant aimait pratiquer le sport en général, qu'il

faisait de la gymnastique artistique, de la marche, du Roller et

parfois de la natation.

5.

a)

Le recourant

soutient qu'il a droit à une rente d'invalidité

fondée sur la LAA.

b)

Selon l'art. 18

al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins,

il a droit à une rente d'invalidité. Est

réputée invalidité l'incapacité de gain

totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA,

toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché

du travail équilibré dans son domaine

d'activité est réputée incapacité de

gain, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa

santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste

après les traitements et les mesures de réadaptation

exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA précise

que seules les conséquences de l'atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence

d'une incapacité de gain et qu'en outre, il y a

incapacité de gain uniquement si celle-ci n'est pas

objectivement surmontable. Pour établir si on peut

raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par ses

propres efforts les répercussions négatives de ses

problèmes de santé et exerce une activité

lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se placer

d'un point de vue objectif. L'élément

déterminant n'est donc pas la perception subjective de

l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement

attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une

activité lucrative en dépit de ses problèmes

de santé (ATF 135 V 215, c. 7.2, et les

références citées).

Le droit à la rente d'invalidité selon l'art. 18 al.

1 LAA prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre

de la continuation du traitement médical une sensible

amélioration de l'état de l'assuré et que les

éventuelles mesure de réadaptation de

l'assurance-invalidité ont été menées

à terme (art. 19 al. 1 LAA).

c)

En

l'espèce, il ne ressort pas des faits que le recourant

subirait une quelconque diminution de gain en raison de l'accident

du 19 août 2004. Tous les médecins qui se sont

prononcés ont conclu à une pleine capacité de

travail dans l'activité professionnelle de conseiller

éducateur de G.________. Ses prétentions en

allocation d'une rente d'invalidité fondée sur la LAA

doivent donc être rejetées.

6.

Au vu des considérations qui précèdent, il

apparaît que la présente cause est suffisamment

instruite pour être jugée. De nouvelles mesures

probatoires ne sont donc pas nécessaires, puisqu'elles ne

seraient pas susceptibles de modifier l'appréciation de la

cour de céans. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mise en

œuvre d'une expertise judiciaire, comme le demande le

recourant (cf. ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 122 II 464 c. 4a, JT 1997

I 786; ATF 122 III 219 c. 3c, JT 1997 I 246).

7.

En définitive, le recours interjeté par G.________,

entièrement mal fondé, doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée.

La procédure étant gratuite, aucun frais n'est mis

à la charge du recourant (art. 61 al. 1 let. a LPGA).

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (cf.

art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé par G.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2007 par X.________ SA est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Jean-Michel Duc (pour G.________), ‑      X.________ SA, -      Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.02.2010 AA 72/07 - 35/2010

INDEMNITÉ POUR ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ, CALCUL, AGGRAVATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ | 18 al. 1 LAA, 24 al. 1 LAA, 25 al. 1 LAA, 56 al. 1 LPGA, 36 al. 1 OLAA, 36 al. 2 OLAA, 117 al. 1 LPA-VD, 93 al. 1 let. a LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL AA 72/07 - 35/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 février 2010 ___________________ Présidence de Mme Thalmann Juges :           Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre Greffier : M.        Laurent ***** Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Louis Duc, à Lausanne, et X.________ SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA; 18 al. 1, 24 al. 1, 25 al. 1 LAA; 36 al. 1, 2, 4 OLAA; 93 al. 1 let. a, 117 al. 1 LPA-VD E n  f a i t  : A. G.________, né le 26 octobre 1982, a une formation de stagiaire éducateur. Le 1 er août 2003, il a été engagé par la Fondation T.________. Son lieu de travail habituel était l'école de la rue des [...], à [...]. Le 19 août 2004, G.________ a été victime d'un accident, lorsque la voiture dans laquelle il avait pris place comme passager est sortie de la route et a effectué plusieurs tonneaux. G.________ a été admis aux Urgences du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV). Un examen thoraco-abdominal par CT-Scan a été effectué par le Service de diagnostic et radiologie interventionnelle qui a conclu à une fracture de la lame, de l'apophyse transverse et du massif articulaire de C7 gauche avec antélisthésis de premier degré C6 et C7. Il n'y avait pas d'autre lésion traumatique. G.________ est sorti de l'hôpital le 23 août 2004. Dans un rapport du 24 août 2004 au Dr B.________, médecin traitant de l'assuré, le Département de neurochirurgie du CHUV et de l'HCUG a posé le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple avec fracture de l'apophyse transverse et articulaire de C7 à D, antélisthésis de grade I de C6/C7 de 2 mm et contusion pulmonaire apicale gauche. Lors de sa sortie, le 23 août 2004, G.________ présentait un status neurologique dans les limites de la norme. Il se trouvait en incapacité de travail complète depuis le 19 août 2004, pour une durée indéterminée. Par déclaration d'accident LAA du 7 septembre 2004, la Fondation T.________ a annoncé le sinistre dont son employé avait été victime à son assurance accidents, la P.________. Celle-ci avait pour partenaire X.________ SA pour les prestations de longue durée de la LAA. Une IRM de la colonne cervicale a été effectuée, le 7 septembre 2004, par le Service de diagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV, qui a conclu à une fracture de la base de l'apophyse transverse gauche de la vertèbre C7 intéressant également la lame. Il a exclu une luxation ou une subluxation articulaire. Le service précité a constaté des signes indirects de luxation du ligament inter-épineux en regard de C7, qui se traduisaient par un œdème entourant l'apophyse épineuse. G.________ a été opéré par les Drs Q.________ et Z.________, du Service de neurochirurgie du CHUV, le 5 novembre 2004. Ils ont procédé à une fixation C6-D1 au moyen de vis dans la masse latérale de C6, vis pédiculaire D1 et tige système NEON par abord postérieur pour instabilité C6-C7 sur fracture facettaire pédiculaire C7 gauche. L'assuré a été reçu à la consultation ambulatoire du Service universitaire de neurochirurgie du CHUV les 23 décembre 2004 et 3 mars 2005. Dans un rapport médical du 30 juin 2005, le Dr H.________, médecin-chef de l'Association médicale U.________, à [...], a diagnostiqué un status après fracture C7 traitée par fixation C6-D1. Il a relevé une persistance de douleurs de caractère mécanique qui avaient conduit l'assuré à le consulter. Lors de la consultation initiale, le Dr H.________ avait relevé de discrètes contractures de la musculature para-cervicale et des trapèzes, ainsi que l'existence de zones de dysfonctions inter-vertébrales mineures. La mobilité rachidienne était discrètement réduite, en particulier en inclinaison à 30° des deux côtés. Le status neurologique était dans les limites de la norme. Le traitement consistait en des séances de physiothérapie et il était prévu de l'interrompre à l'issue de la prise en charge par le Dr H.________. Celui-ci n'excluait toutefois pas, pour le futur, une recrudescence de douleurs pouvant impliquer la nécessité d'une nouvelle prise en charge. Selon le médecin, des douleurs séquellaires n'étaient pas exclues à long terme, de même qu'une éventuelle décompensation de type dégénératif autour de la spondylodèse. Si G.________ était sans activité professionnelle fixe à l'époque, la reprise théorique d'un travail à plein temps a été fixée au 1 er mai 2005, dans une activité adaptée permettant les mesures habituelles d'épargne rachidienne. Un CT-Scan de la colonne cervicale a été effectué, puis un rapport établi le 29 septembre

2009. Le Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV a constaté un status post spondylodèse C6-D1 et la persistance d'un discret antélisthésis du corps vertébral C6 sur C7 de grade I, soit 4 mm. Il n'y avait pas de signe de résorption osseuse au pourtour du matériel de la fixation. Par lettre du 23 novembre 2005, le Dr Q.________ a répondu aux questions que lui avait adressées la P.________. Il a relevé que G.________ se plaignait d'une douleur minime au niveau de la nuque et qu'il existait, objectivement, une très discrète faiblesse au niveau du triceps gauche, avec une atrophie importante des muscles cervicaux para-spinaux. La colonne était stable. Le Dr Q.________ avait conseillé à l'assuré de faire plusieurs séances de physiothérapie pour regagner de la force et de la mobilité dans les muscles touchés. Selon ce médecin, le pronostic était excellent, mais il existait le risque d'une faiblesse permanente au niveau du triceps gauche. La dernière consultation avait eu lieu le 3 mars 2005 et un rendez-vous était prévu pour la fin de l'année en cours. Le 5 décembre 2005, le Dr F.________, médecin-conseil auprès de X.________ SA a estimé qu'il existait un taux d'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) de 5 à 10 % maximum. Il a relevé que si une arthrose secondaire ou sous-jacente devait apparaître, ce taux pourrait alors être augmenté. Une telle évolution n'était toutefois pas prévisible à cette époque. Selon le Dr F.________, aucune incapacité de travail partielle définitive n'était à prévoir. Le dossier a de nouveau été soumis au Dr F.________ le 10 avril 2006. Ce médecin a considéré que l'état de santé de l'assuré était plus ou moins stabilisé et que, compte tenu de quelques petites séquelles, un taux d'IPAI de 5 % restait valable. Le 14 août 2006, le Dr F.________ a réexaminé le dossier concernant G.________ et relevé que celui-ci ne suivait pas de traitement médical nouveau. Ce médecin a retenu, sur la base des documents médicaux et de la table de la SUVA, un taux de 5 % pour des douleurs diminuant ou disparaissant au repos. Il a considéré qu'une aggravation de l'état de santé de l'assuré n'était pas prévisible en l'état. B. Par décision du 22 août 2006, notifiée à nouveau le 14 septembre suivant, X.________ SA a octroyé à G.________ une IPAI de 5'340 fr., fondée sur un taux de 5 % et un gain annuel maximum de 106'800 francs. Elle a pour le surplus nié l'existence d'un droit à une rente d'invalidité. L'assurance a retenu le diagnostic principal de fracture du massif articulaire C7 gauche. Elle a précisé que le taux de 5 % prenait en compte une aggravation possible de l'état de santé de l'assuré. G.________ a fait opposition à cette décision par acte du 29 septembre 2006. Il a estimé que les suites de l'accident, l'ampleur des séquelles et les risques d'aggravation future justifiaient un taux d'atteinte largement supérieur à 5 %. Il a également réservé le risque d'une invalidité future. Par lettre du 27 novembre 2006 à X.________ SA, l'assuré a relevé que, selon les conclusions du 20 juin 2005 du Dr H.________, la reprise du travail n'était possible que dans une activité adaptée permettant les mesures habituelles d'épargne rachidienne. Il en a déduit qu'il avait droit à une rente d'invalidité LAA et a sollicité une décision formelle sur ce point. Il a également requis de l'assurance qu'elle interpelle le Dr Q.________, afin qu'il se détermine sur le taux de l'IPAI. Par décision sur opposition du 25 avril 2007, X.________ SA a rejeté l'opposition formée par G.________ à l'encontre de la décision du 14 septembre 2006 (recte : 22 août 2006) et confirmé celle-ci. Elle a relevé que l'IPAI ne dépendait pas des circonstances particulières du cas concret, mais qu'elle relevait d'une évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs. En ce qui concerne l'atteinte subie par l'assuré, X.________ SA en a admis le caractère durable et final. Elle a relevé que G.________ n'avait plus consulté le Dr Q.________ depuis le mois de mars 2005, de sorte qu'on pouvait retenir que son état s'était amélioré et ne nécessitait plus de soins. En ce qui concerne le taux de l'IPAI, l'assurance s'est référée à la table 7 de la SUVA. Elle a souligné qu'en cas de fractures cervicales, dorsales ou lombaires, un taux de 0 % à 5 % devait être retenu en cas de douleurs modérées après mobilisation, rares ou nulles au repos, disparaissent complètement et rapidement. Se fondant sur l'avis du 14 août 2006 du Dr F.________, X.________ SA a considéré qu'un taux de 5 % était admissible. Selon elle, la légère faiblesse au triceps gauche relevée par le Dr Q.________ dans son rapport du 23 novembre 2005 n'était pas de nature à entraîner l'octroi d'une IPAI. Pour le surplus, une aggravation prévisible de l'IPAI au sens de la législation n'existait pas, mais une révision demeurait toujours possible en cas de changements conséquents. Enfin, X.________ SA a estimé que l'assuré ne présentait aucune invalidité et qu'il pouvait pleinement exercer son activité d'éducateur, ou toute autre activité sédentaire éventuellement mieux adaptée à son état, sans subir une perte financière. A cet égard, elle a précisé que les mesures d'épargne rachidienne préconisée par le Dr  H.________ étaient temporaires et limitées à la période de la reprise théorique du travail, compte tenu de l'excellente évolution de l'état de santé de G.________, telle qu'elle résultait des rapports médicaux. C. a) G.________ a recouru contre cette décision par acte du 23 mai 2007, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il a droit à une IPAI "supérieure à 5 %, à dire d'expert", ainsi qu'à " toutes autres prestations légales à dire d'expert" . Il fait valoir que l'intimée a procédé à une appréciation sommaire, non motivée et empreinte d'erreur pour arriver au taux de l'IPAI retenu. Le recourant soutient qu'il souffre de maux de tête et de contractures au niveau de la nuque depuis l'accident du 19 août 2004 et qu'il est suivi par le Dr B.________, qui lui a régulièrement prescrit des séances de physiothérapie. G.________ précise que ces séances ne lui procurent qu'une amélioration passagère et que les douleurs réapparaissent après quelques semaines. Le recourant invoque encore une mauvaise application de la table n° 7 de la SUVA par l'intimée, qui, selon lui, n'a pas suffisamment tenu compte de la présence d'une spondylodèse, d'une cyphose, d'une limitation fonctionnelle du rachis, d'une capacité de travail limitée et de douleurs vertébrales continues qui l'empêcheraient notamment de pratiquer du sport. Enfin, le recourant réserve le risque futur d'une invalidité, qui ne pourra, d'après lui, pas être évalué avant la fin de sa formation. A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis la mise en œuvre d'une expertise médicale portant sur le taux de l'IPAI. En annexe à son recours, G.________ a produit des pièces, en particulier une attestation établie par C.________, physiothérapeute à [...], selon laquelle il a suivi le recourant durant les années 2005 et 2006. Une autres attestation fait état de rééducation, de massages et de tonification lors de neuf séances intervenues entre le 1 er et le 19 mai 2006, à l'Association médicale U.________. b) Dans sa réponse du 29 juin 2007, l'intimée a conclu au rejet du recours interjeté par G.________ et confirmé la motivation de la décision entreprise. Elle relève en outre que la dernière consultation du recourant auprès du Dr Q.________ date du 3 mars 2005, qu'il s'est rendu à une consultation médicale le 29 septembre 2005 pour la dernière fois et qu'il n'a plus bénéficié d'une séance de physiothérapie auprès de C.________ depuis le 4 septembre 2006. X.________ SA a produit une note manuscrite du 18 juin 2007 du Dr F.________, accompagnée de sa retranscription dactylographiée. Il en ressort que la table 7 de la SUVA tient compte, sous la rubrique "fracture", d'une éventuelle spondylodèse, de sorte que ce blocage opératoire n'entraîne pas une IPAI supplémentaire, ainsi que d'une éventuelle cyphose et de la limitation fonctionnelle qui en découle. Selon l'intimée, la capacité de travail n'entre pas en considération dans la détermination de l'IPAI, qui se base en général sur la diminution de mobilité et, donc, uniquement sur un problème anatomique. Il existe une exception pour les atteintes à la colonne vertébrale, dès lors que le facteur subjectif de la douleur est pris en compte. Le Dr F.________ a relevé que les activités de loisirs ne jouent pas non plus de rôle dans la fixation de l'IPAI, pas plus que la nécessité d'avoir un traitement continu pour maintenir la capacité de travail. Il a conclu comme suit : "En conclusion, l'IPAI est uniquement un dommage anatomique. Selon les rapports médicaux, on se trouve sur ce sujet entre > et > avec angulation de 10° selon les radios (soit pour une discrète cyphose selon le rapport du 29 septembre 2005). Cela entraîne un taux d'IPAI entre 0-5 % selon Table n° 7 de la SUVA. On ne nie cependant pas qu'un risque d'aggravation existe, mais il n'est pas prévisible de manière certaine. En conséquence, ce point sera éventuellement à rediscuter si une complication tardive survient." c) Le recourant a fait faire un CT-Scan de sa colonne cervicale le 24 septembre 2007. Le Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV a constaté que le cliché était superposable à celui du 29 septembre 2005. Il a conclu à un status post spondylodèse C6-D1 inchangé par rapport au comparatif. Les Drs Q.________ et X.________, du Service universitaire de neurochirurgie du CHUV, ont établi un rapport le 24 septembre 2007, expliquant que le recourant avait souhaité un contrôle en raison de douleurs nucales irradiant occasionnellement dans le membre supérieur droit, sans autre plainte. D'un point de vue objectif, les médecins n'ont constaté aucun déficit sensitivo-moteur. Les réflexes étaient présents et symétriques et il n'existait aucun élément permettant de retenir un syndrome pyramidal aux membres inférieurs. Les Drs Q.________ et X.________ ont encore souligné la "fusion complète et l'absence de modification" entre le CT-Scan du 24 septembre 2007 et celui du 24 février 2005. En conclusion, ils ont considéré que les douleurs présentées par le recourant étaient plutôt d'origine musculaire trois ans après une fixation postérieure C6-D1. Ils ont jugé l'évolution favorable et ont proposé à G.________ de poursuivre une physiothérapie, mais sans manœuvres de manipulation. Le 5 octobre 2007, le Dr Q.________ a répondu à un questionnaire que le conseil du recourant lui avait adressé. Il a indiqué que la fracture subie par G.________ était désormais stable. Il a estimé probable que la symptomatologie douloureuse ressentie plusieurs fois par année par le recourant au niveau du rachis fût en relation de causalité avec l'accident du 19 août 2004 et préconisé un traitement médicamenteux à cet égard. d) Par réplique du 15 novembre 2007, G.________ a rappelé que le recours portait, d'une part, sur le droit à une rente d'invalidité et, d'autre part, sur le taux de l'IPAI. Il a renouvelé sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise "afin de fixer correctement l'atteinte à l'intégrité en se fondant sur l'ensemble des atteintes à la santé" et leurs conséquences sur sa capacité de gain. Dans sa duplique du 4 décembre 2007, l'intimée a confirmé ses conclusions. e) Le 12 mars 2008, G.________ a produit diverses factures. Il en ressort qu'il a bénéficié de quatre séances de soin auprès de D.________, ostéopathe à [...], entre le 27 janvier et le 10 mars 2006, de deux séances d'acupuncture les 19 et 11 novembre 2007, au Centre J.________, dans la même ville et de trois séances d'ostéopathie auprès du cabinet de S.________, à [...], les 17 décembre 2007 et 10 janvier et 11 mars 2008. Il s'est encore rendu à de séances de massage thérapeutique au Centre N.________, toujours dans la même ville, les 15 et 21 janvier, 5, 18 et 21 février et 3 mars 2008. Le 3 avril 2008, X.________ SA a produit un rapport du 27 décembre 2007 du Dr Q.________ à la P.________, dont il ressort que l'évolution de l'état de santé du recourant était "tout à fait favorable avec un examen neurologique normal sur le plan objectif" et, sur le plan subjectif, "peu de douleur nucale" . La dernière consultation avait eu lieu le 24 septembre 2007 et G.________ était arrivé en fin de traitement. Aucun nouveau contrôle n'était prévu. Le Dr Q.________ avait posé un "pronostic excellent" . Il avait précisé qu'il ne fallait pas s'attendre à un dommage permanent direct, mais que l'accident et la chirurgie subis pouvaient entraîner des changements dégénératifs précoces au niveau de la colonne cervicale. Après production des dossiers médicaux du CHUV et du Dr B.________, X.________ SA s'est déterminée le 15 mai 2008 et a produit une note manuscrite du 9 mai 2008 du Dr F.________, ainsi que sa retranscription dactylographiée. Il en ressort que, selon le rapport du 24 septembre 2007 du Service universitaire de neurochirurgie du CHUV, il n'y avait pas d'évolution dégénérative secondaire par rapport à la situation qui prévalait au mois de février 2005. Le Dr F.________ a encore relevé que le recourant n'avait pas entrepris de traitement intensif entre 2005 et 2007 et qu'il n'avait repris des séances régulières qu'en 2008, lorsqu'on lui avait demandé s'il était suivi. A cet égard, ce médecin a précisé qu'il n'entendait pas de nier tous les traitements entrepris, mais qu'il convenait de constater que le cas du recourant était stabilisé. f) Une expertise médicale a été mise en œuvre par l'assurance responsabilité civile du détenteur du véhicule dans lequel le recourant se trouvait lors de l'accident du 19 août 2004 et confiée au Dr K.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, à [...]. Dans ce cadre, le Dr R.________ a été sollicité pour établir un bilan neurologique et électromyographique. Ce médecin a rendu un rapport le 29 mai 2008 à l'attention du Dr K.________. Il a indiqué que le recourant avait été victime d'une fracture facettaire et pédiculaire C7 gauche avec instabilité C6-C7. L'examen de la nuque avait révélé une mobilité modérément limitée, avec mobilisation sensible localement. Les muscles para-cervicaux et le chef supérieur du trapèze n'étaient pas contracturés mais restaient bilatéralement un peu sensibles sous la pression. Les mouvements rapides des membres supérieurs avaient été bien effectués des deux côtés. La trophicité et la force musculaires étaient intactes. Le Dr R.________ a indiqué qu'après l'opération du 5 novembre 2004, l'évolution orthopédique et neurologique de G.________ avait été favorable et avait permis la reprise des études, ainsi que d'une activité parallèle de travail en garderie d'enfants, que l'intéressé exerçait à l'époque à 60 %. Les seules plaintes exprimées par le recourant avait trait à une persistance de douleurs cervico-scapulaires modérées à prédominance gauche, qui entraînaient parfois des complications sous forme de paresthésies à la face externe du membre supérieur gauche. Le traitement consistait en quelques séances de massages. Le Dr R.________ a conclu son rapport comme suit : "En résumé, l'examen clinique que j'ai pratiqué s'est révélé sans anomalies significatives hormis une limitation modérée et un peu sensible localement de la mobilité du rachis cervical et des muscles paracervicaux ainsi qu'un chef supérieur du trapèze restant bilatéralement un peu sensible à la pression. Aucune anomalie du système nerveux proprement dit avec notamment pas de signes d'atteinte radiculaire ou médullaire. Comme vous me l'avez demandé, j'ai pratiqué un EMG (électromyogramme, ndlr) des deux membres supérieurs qui ne révèle pas de signes d'atteinte neurogène périphérique significatifs dans l'ensemble des muscles examinés au niveau des deux membres supérieurs et dépendant des myotomes C5 à D1. En bref, en dehors de la persistance de quelques plaintes au niveau cervical et d'une limitation modérée sensible localement de la mobilité de la nuque, une évolution post-traumatique subjectivement et objectivement tout à fait favorable." Le Dr K.________ a rendu son rapport d'expertise le 14 juin 2008. Au stade de l'anamnèse systémique, il a relevé que le recourant aimait le sport en général, qu'il pratiquait de la gymnastique artistique et du Roller et qu'il faisait de la marche et parfois de la natation. L'expert a indiqué que l'examen des membres supérieurs n'avait pas révélé d'atrophie musculaire localisée ni de diminution de la force contrariée. Les réflexes bicipitaux, tricipitaux et radiopronateurs étaient présents, vifs et symétriques. Des radiographies de la colonne cervicale avaient montré de légers troubles statiques, une discopathie C6-C7, un status après spondylodèse C6-D1 et un spondylolisthedis C6-C7 de grade 1 sans signe d'instabilité. Le Dr K.________ a relevé que G.________ présentait certaines plaintes, comme des céphalées modérées occasionnelles, des cervicalgies légères et des scapulalgies bilatérales associées parfois à quelques paresthésies intéressant une topographie antéro-externe du membre supérieur gauche et des douleurs dorsales. Il a relevé que l'assuré, compte tenu de son âge, était inquiet à propos d'éventuelles séquelles futures en relation avec la lésion cervicale subie en 2004. Les plaintes du recourant n'avaient pas d'influence sur son activité professionnelle. Le Dr K.________ a retenu les diagnostics définitifs suivants : - légères céphalées occasionnelles; - cervicalgies et scapulalgies modérées prédominant du côté gauche, associée à des paresthésies occasionnelles antéro-externes au membre supérieur gauche; - état après ostéosynthèse du rachis cervical datant du 5 novembre 2004 par fixation de C6-D1 au moyen de vis dans la masse latérale de C6, vis pédiculaire D1, et tige système NEON par abord postérieur pour instabilité C6-C7 sur fracture facettaire et pédiculaire C7 gauche; - status après polytraumatisme datant du 19 août 2004 avec traumatisme crânien simple, traumatisme du rachis cervical avec fracture de l'apophyse transverse et de la lame gauche de C7, antélisthésis de 1 er degré de C6/C7 et lésion du ligament interépineux à ce niveau et traumatisme avec fracture du poignet droit. Relevant que le recourant poursuivait ses cours en vue de devenir éducateur social, le Dr K.________ a exclu, selon toute vraisemblance, que des séquelles de l'accident de 2004 puissent porter atteinte à sa capacité de travail. Il a relevé l'évolution favorable du recourant, même s'il y avait persistance de certaines plaintes. Objectivement, l'expert a constaté un léger syndrome vertébral cervical avec status neurologique normal et une cyphose postérieure se traduisant par un antérolisthésis  de C6-C7. Il a estimé que les troubles et les douleurs dont G.________ faisait état pouvaient justifier "la reconnaissance d'une invalidité anatomique de la colonne vertébrale" . A la question de savoir s'il y avait lieu, pour le futur, de craindre une aggravation de l'état de santé en relation avec les séquelles de l'accident du 19 août 2006, il a répondu comme suit : "Certes il existe toujours un antero-listhesis de C6-C7 d'environ 2mm, diagnostiqué le jour de l'hospitalisation du patient le 19.08.2004. L'ostéosynthèse de C6-C7 exécutée le 5.11.2004 a permis une stabilisation du rachis cervical attestée par les différents contrôles radiologiques ultérieurs au CHUV, avec une évolution post-traumatique jusqu'à présent favorable dans l'ensemble. Cependant, il est possible que la fracture facettaire et du pédicule de C7, la cyphose C6-C7, et la spondylodèse de C6-D1, favorisent des altérations dégénératives ostéo-discales des vertèbres incriminées plus précoces et plus importantes qu'une évolution sans traumatisme." En dernier lieu, le Dr K.________ a précisé qu'en se référant à l'ordonnance sur l'assurance-accidents et compte tenu de ses constatations, "le taux d'une invalidité présumée permanente avec une possible aggravation de l'état en rapport avec les séquelles de l'accident" se situait entre 10 % et 20 %, même s'il y avait une stabilité à l'examen clinique et à l'image radiologique. g) L'intimée s'est déterminée par lettre du 7 juillet 2008 sur le rapport d'expertise du Dr K.________. Elle a confirmé ses conclusions en rejet du recours et produit une note manuscrite du Dr F.________, ainsi que sa retranscription dactylographiée, dont il résulte ce qui suit : "Dans l'expertise du 14 juin 2008, l'expert (le Dr K.________) reconnaît qu'il n'y a pas de troubles neurologiques objectivables. Il existe seulement un léger syndrome vertébral cervical. Il admet aussi qu'il n'est que possible qu'on aille vers une aggravation plus précoce des troubles dégénératifs du rachis cervical. Cela entraîne que ce n'est pas sûr. En conséquence, si on fait référence à la Table n° 7 de la Suva, les plaintes subjectives (cf. page 8 du rapport d'expertise) sont modérées et occasionnelles, ce qui entraîne entre > et >, ce qui correspond à un taux d'IPAI de 0 % et 0-5 %. Même si on admettait qu'on se trouve en >, cela correspond à 5-10 %. En conclusion, le taux reconnu de 5 % semble logique. Il est clair que la fracture était postérieure. Il n'y a pas eu de tassement du corps vertébral, donc on est en dessous d'une angulation de 10 °. Nota bene : pour l'invalidité (= incapacité de travail), l'expert est clair dans sa réponse en page 6 : il n'y en a pas!" Le recourant s'est déterminé par lettre du 14 juillet 2008 et a fait valoir que le rapport du Dr K.________ était complet, motivé et ne contenait aucune contradiction. Il a indiqué que les séquelles dont il souffrait relevaient plus de la neurochirurgie que de l'orthopédie, de sorte que l'avis de l'expert devait être préféré à celui du Dr F.________. Le recourant en a conclu que le taux de l'IPAI devait être fixé entre 10 % et 20 %, soit à un taux moyen de 15. E n  d r o i t  : 1. a) Selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton du domicile de l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision, rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition, était donc susceptible de recours auprès de l'autorité vaudoise compétente. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et applicable dès son entrée en vigueur aux causes pendantes devant les autorités de justice administrative (art. 117 al. 1 LPA-VD), s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD) et donc pour connaître de la présente affaire. La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., dès lors qu'il s'agit d'un litige portant notamment sur l'octroi d'une rente d'invalidité au sens des art. 18 ss LAA  (cf. Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81,

p. 47). c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. 2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a, RCC 1985 p. 53). Dans la présente cause, est litigieuse la question du taux de l'IPAI octroyée au recourant. Celui-ci soutient également avoir droit à une rente d'invalidité, qui lui a été refusée. 3. a) Si, par suite d'un accident, un assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA). L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (art. 25 al. 1 LAA). L'IPAI a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III pp. 143 ss, spéc. p. 171). Cette indemnité ne tend pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisée au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle sert à compenser un préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224

c. 5.1). L'IPAI s'apprécie uniquement en fonction des constatations médicales objectives. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'éventuelles circonstances propres à l'assuré, en particulier de la manière dont l'assuré vit son atteinte (ATF 115 V 147 c. 1; ATF 113 V 218 c. 4; RAMA 2004 n° U 514 p. 415; RAMA 2000 n° U 362 p. 41; RAMA 2000 n° U 362/98 c. 1 p. 41; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de loi sur l'assurance-accidents [LAA], p. 121). Les aspects subjectifs du dommage sont ainsi exclus de l'indemnisation. Ainsi, l'IPAI ne vise pas à indemniser les souffrances physiques ou psychiques - si intenses soient-elles - de l'assuré pendant le traitement médical. Un traitement particulièrement long et douloureux n'est un critère décisif ni pour le droit à l'indemnité ni pour son étendue, le législateur ayant mis l'accent sur le caractère durable - voire permanent - de la lésion, une fois le traitement médical achevé. En cela, l'IPAI se distingue de la réparation morale selon le droit civil, qui n'implique pas une atteinte durable et qui vise toutes les souffrances graves liées à une lésion corporelle (ATF 133 V 224 c. 5.1). b) L'atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales. De même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale de l'atteinte à l'intégrité, l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base des constatations du médecin (TF 8C_459/2008 [T 0/2] du 4 février 2009). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de l'assuré et de procéder à une  évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité (Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung, pp. 100 ss; Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetz über die Unfallversicherung, thèse Fribourg 1998, p. 68; TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 c. 5.2). Selon l'art. 36 al. 2 OLAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 OLAA. Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 c. 1b; ATF 124 V 209 c. 4a/bb; ATF 113 V 218 c. 2a) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité désignées à l'annexe 3 OLAA s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). A cette fin, la Division médicale de la SUVA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 OLAA et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle (ATF 124 V 209 c. 4a/cc; ATF 116 V 156

c. 3.a; TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 c. 2.1). L'art. 36 al. 4 OLAA prévoit qu'il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité, une révision n'étant possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. De jurisprudence constante, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable. Dès lors, à supposer que la survenance d'une future aggravation de l'atteinte à la santé puisse être considérée comme une circonstance établie, elle n'a pas à être prise en considération si elle n'est pas quantifiable (TFA U 173/00 Co du 22 septembre 2000 c. 2 et les réf. citées). c) De manière générale, le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 c. 5.1). 4. a) En l'espèce, le recourant a été victime, lors de l'accident du 19 août 2004, d'une fracture facettaire et pédiculaire de la vertèbre cervicale C7 gauche avec instabilité C6-C7. Une telle atteinte ne figure pas dans l'annexe 3 OLAA. En revanche, la table 7 de la SUVA traite de l'atteinte à l'intégrité dans les affections de la colonne vertébrale. En particulier, le ch. 1 de cette table a trait au taux d'atteinte à l'intégrité au cas de fractures cervicales, y compris spondylodèse, cyphose ou scoliose, comme c'est le cas en l'espèce. Ce taux est fonction de l'angulation de la déformation et du degré de la douleur ressentie. L'ensemble des documents médicaux récents fait état de plaintes occasionnelles relatives, selon le Dr K.________, à de légères céphalées, des douleurs cervicales ou de l'épaule principalement du côté gauche et des paresthésies au bras gauche. Les Drs Q.________ et X.________ ont, dans leur rapport du 24 septembre 2007, fait état de douleurs de la nuque irradiant occasionnellement le membre supérieur gauche, sans autre plainte. Dans sa réponse au questionnaire que lui avait adressé le conseil du recourant, le Dr Q.________ a mentionné une symptomatologie douloureuse ressentie plusieurs fois par année au niveau du rachis cervical. Le Dr R.________ a quant a lui fait état de plainte relatives à la persistance de douleurs cervico-scapulaires modérées à prédominance gauche, avec parfois des paresthésies à la face externe du bras gauche. Sous réserve des céphalées et des paresthésies, il n'est pas mentionné que les douleurs ne sont qu'occasionnelles ou qu'elles disparaîtraient après un ou deux jours. On se trouve donc en présence de douleurs de catégorie "++" de la table 7 de la SUVA, soit des "douleurs minimes permanentes, même au repos, accentuées par les efforts" . Elles nécessitent, par période, des séances de physiothérapie. Une angulation de 10° doit être retenue, comme l'a indiqué le Dr F.________. Dans une telle hypothèse, la fourchette du taux de l'IPAI est de 5 % à 10 %. Un taux de 5 % est donc justifié, compte tenu du fait qu'à l'heure actuelle, il existe une stabilité à l'examen clinique et à l'image radiologique, et en l'absence de déficit à l'électromyogramme. b) G.________ se réfère aux conclusions du Dr K.________ estime que le taux de l'IPAI devrait être arrêté à 15 %. Il est exact que ce médecin a considéré, dans son rapport du 14 juin 2008, que le taux d'une invalidité présumée permanente avec une possible aggravation de l'état en rapport avec les séquelles de l'accident du 19 août 2004 se situait entre 10 % et 20 %. Une telle fourchette correspond à un degré de douleur de la catégorie "+++" de la table 7 de la Suva, soit des "douleurs permanentes plus ou moins intenses, également la nuit et au repos, une charge supplémentaire étant impossible et la diminution n'étant que très lente après l'aggravation" . Le Dr K.________ a toutefois précisé qu'au jour de l'expertise, il y avait une stabilité à l'examen clinique et à l'image radiologique, sans déficit à l'électromyogramme du 17 mai 2008. Il s'avère donc que ce praticien a tenu compte, dans son appréciation du taux de l'atteinte, d'une aggravation dont il apparaît qu'elle n'est certes pas exclue, mais qu'elle n'est en revanche pas quantifiable au sens de la jurisprudence précitée (TFA U 173/00 Co du 22 septembre 2000 c. 2 et les réf. citées). En effet, l'ensemble des spécialistes du domaine médical qui se sont prononcés, y compris le Dr K.________, a considéré qu'une aggravation était possible, sans qu'on puisse en déterminer l'ampleur. Une telle aggravation n'est donc pas suffisamment vraisemblable pour qu'on puisse en tenir compte dans la fixation de l'IPAI et, sur ce point, les conclusions du Dr  K.________ ne peuvent être suivies. c) Le recourant ne saurait tirer argument d'une comparaison entre sa situation et celle qui a donné lieu à l'arrêt publié in RAMA 1995 n° U 228 p. 192. Dans cette affaire, l'assuré souffrait d'un syndrome cervical chronique grave, qui lui causait des douleurs considérables. Il avait des douleurs diffuses dans la nuque, qui s'aggravaient en cas de mouvements des vertèbres cervicales. L'état de santé de l'assuré était tel qu'un des médecins s'était étonné que l'intéressé puisse encore conduire de temps à autre. Les douleurs se trouvaient donc à la limite entre les catégories "++" et "+++" du chiffre 1 de la table 7 de la SUVA, compte tenu d'une cyphose avec une angulation supérieure à 21°, soit dans une fourchette entre 15 % et 30 %. Le taux de l'IPAI avait été fixé au seuil supérieur notamment en raison d'importantes limitations fonctionnelles de la colonne vertébrale. On voit bien que cette situation n'a rien de comparable avec les douleurs cervicales occasionnelles ressenties par le recourant et auxquelles sont parfois associés des fourmillements dans le bras gauche. C'est le lieu de préciser que les traitements suivis par le recourant entre 2005 et 2008, sous forme de physiothérapie, d'ostéopathie, de massages ou de séances d'acupuncture, ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de l'atteinte qu'il a subie. Ils s'intègrent au contraire dans le tableau clinique de l'intéressé, qui, occasionnellement, ressent des douleurs à la nuque et à l'épaule gauche, ainsi que de légères céphalées. Cette situation implique de tels traitements amenant une amélioration de l'état de santé plus ou moins rapidement. Enfin, l'argumentation du recourant, qui soutient que ses loisirs sont limités car les douleurs qu'il ressent l'empêchent de pratiquer des activités sportives est sans pertinence. La jurisprudence a consacré le caractère objectif ou égalitaire de l'IPAI, qui doit être fixée exclusivement en fonction de la gravité et de la durabilité de l'atteinte et non pas en fonction de la manière dont elle est vécue par l'assuré (ATF 113 V 218 c. 4). La gravité de l'atteinte est évaluée de manière abstraite, égale pour tous et il n'est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle entraîne pour l'assuré concerné ou des effets particuliers ressentis par un assuré donné (ATF 115 V 147 c. 1; ATF 113 V 218 c. 4b et les réf.). Au demeurant, les allégations du recourant sont en contradiction avec les indication qu'il a fournies au Dr K.________. Dans son rapport du 14 juin 2008, ce médecin a en effet indiqué que le recourant aimait pratiquer le sport en général, qu'il faisait de la gymnastique artistique, de la marche, du Roller et parfois de la natation. 5. a) Le recourant soutient qu'il a droit à une rente d'invalidité fondée sur la LAA. b) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité est réputée incapacité de gain, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA précise que seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain et qu'en outre, il y a incapacité de gain uniquement si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215, c. 7.2, et les références citées). Le droit à la rente d'invalidité selon l'art. 18 al. 1 LAA prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). c) En l'espèce, il ne ressort pas des faits que le recourant subirait une quelconque diminution de gain en raison de l'accident du 19 août 2004. Tous les médecins qui se sont prononcés ont conclu à une pleine capacité de travail dans l'activité professionnelle de conseiller éducateur de G.________. Ses prétentions en allocation d'une rente d'invalidité fondée sur la LAA doivent donc être rejetées. 6. Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que la présente cause est suffisamment instruite pour être jugée. De nouvelles mesures probatoires ne sont donc pas nécessaires, puisqu'elles ne seraient pas susceptibles de modifier l'appréciation de la cour de céans. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, comme le demande le recourant (cf. ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 122 II 464 c. 4a, JT 1997 I 786; ATF 122 III 219 c. 3c, JT 1997 I 246). 7. En définitive, le recours interjeté par G.________, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La procédure étant gratuite, aucun frais n'est mis à la charge du recourant (art. 61 al. 1 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé par G.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2007 par X.________ SA est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Jean-Michel Duc (pour G.________), ‑      X.________ SA,

-      Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :