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8/2020

Waadt · 2020-08-25 · Français VD
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CONFLIT D'INTÉRÊTS, DOUBLE REPRÉSENTATION | 12 let. c LLCA

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA ; art. 11 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2). Cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2).

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans a été saisie d'une requête visant en particulier à constater l’incapacité de postuler de l’avocat H.________ et de la société d’avocats T.________ dans le cadre de différentes procédures civiles relatives au règlement d’une succession. Elle est dès lors compétente à cet égard. La Chambre des avocats n’est en revanche pas compétente pour statuer sur la capacité de postuler de Me H.________ et de T.________ dans le cadre de la procédure pénale enregistrée sous référence [...] auprès du Ministère public central du canton de Vaud. En matière pénale, c’est en effet l’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) qui est compétente pour interdire à un avocat de représenter son client, notamment en raison d’un conflit d’intérêts (JdT 2011 III 74 consid. 2d ; CREP 7 juin 2011/209 ; CREP 12 juin 2018/403 consid. 3.2). Partant, la conclusion prise par la requérante à cet égard est irrecevable. Il en va de même des conclusions de la requête en tant qu’elles tendent à faire interdire à Me H.________ et T.________ de postuler en faveur de leurs mandants dans le cadre d’éventuelles procédures ouvertes à l’étranger, la Chambre de céans n’étant pas compétente pour prononcer une telle interdiction.

E. 1.3 Dans la mesure où les conclusions préprovisionnelles et provisionnelles de la requérante se confondent avec ses conclusions prises au fond, il convient de trancher la présente requête en interdiction de postuler directement sur le fond.

E. 2.1 A l’appui de sa requête, K.________ soutient en substance que Me F.________ aurait non seulement eu accès à toutes les informations confidentielles et protégées par le secret professionnel communiquées à Me Y.________ mais aurait également participé aux réunions durant lesquelles les problématiques de son dossier étaient analysées. Invoquant un arrêt du Tribunal fédéral paru à l’ATF 145 IV 218, elle considère que la connaissance de son dossier par Me F.________ en raison de son précédent emploi auprès de l’étude de Me Y.________ et le fait que ledit dossier soit désormais traité par le nouvel employeur de Me F.________, T.________, constituerait l’élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret au sens de l’art. 12 let. c LLCA. Elle estime en outre à cet égard que le fait que Me F.________ ne travaillerait pas actuellement sur son dossier ne serait pas pertinent. Quant à Me H.________ et T.________, ils considèrent, en substance, qu’on ne saurait transposer l’arrêt du Tribunal fédéral précité au cas d’espèce. A cet égard, ils font valoir, d’une part, que Me Y.________, de son propre aveu, n’aurait agi que comme expert de sorte qu’il aurait été totalement impartial et, d’autre part, que Me F.________ n’aurait pas travaillé sur le dossier de K.________ et n’aurait donc aucune connaissance de celui-ci. Ils relèvent également que K.________ n’a pas allégué que dans les nombreuses écritures qu’ils ont déposées à partir du 1 er septembre 2019, ils auraient fait état d’éléments confidentiels qu’ils auraient pu éventuellement obtenir au travers des connaissances – inexistantes au demeurant – de Me F.________, ce qui démontrerait selon eux qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts concret dans le cas d’espèce.

E. 2.2 et 2.3). Le Tribunal fédéral a également appliqué ce critère de la connaissance pour confirmer l’interdiction de plaider ordonnée à l’encontre d’un avocat qui avait été le stagiaire, puis le collaborateur du mandataire de la partie adverse, dès lors qu’il ne pouvait être exclu que le premier ait pu travailler sur des dossiers concernant le client du second (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

E. 2.2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2 e éd., 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (TF 2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.2 ; Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II p. 107 ; Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar BGFA [ci-après : Kommentar BGFA], 2 e éd., 2011, nn. 109 ss ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009,

n. 1440 p. 589 ; Valticos, in Commentaire romand LLCA, 2009, n. 175 ad art. 12 LLCA). Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 5.2). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1). Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1).

E. 2.2.2 L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés ( ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154). Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés (TF 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2), position que partage la doctrine dans son ensemble (Fellmann, Anwaltsrecht [ci-après : Anwaltsrecht], 2 e éd., 2017, n. 356 p. 155 ; Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, op. cit., ad VII/B/1

p. 117 et VII/B/3/d p. 121 ; Brunner/Henne/Kriesi, Anwaltsrecht, 2015, n. 163 p. 128 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., n. IV p. 112 ; Bohnet, Droit des professions judiciaires, avocat, notaire, juge, 3 e éd., 2014, n. 50 p. 58 ; Fellmann, Kommentar BGFA, op. cit., n. 88 ad art. 12 LLCA ; Valticos, op. cit., n. 156 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1435 p. 587 ; Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, n. 895 p. 222). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 2018 consid. 2.2). S'agissant du cas particulier du changement d'étude par un avocat collaborateur, la doctrine n'est en revanche pas unanime sur les conséquences à donner au conflit d'intérêts – reconnu – que cette situation peut entrainer. Une partie des auteurs est d'avis que le nouvel employeur doit renoncer au mandat qui lui a été confié lorsque le collaborateur qu'il a engagé travaillait sur ce même dossier pour le compte de la partie adverse (Brunner/Henn/Kriesi, op. cit., n. 165 pp. 128 ss ; Bohnet, op. cit., n. 50 p. 58 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1436 p. 588). En revanche, pour Chappuis, un collaborateur – contrairement à un associé (Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, op. cit., ad B/3/d p. 122 s.) – peut être mis à l'écart de certaines affaires traitées par une étude, de sorte que même si l'avocat collaborateur a été actif chez son précédent employeur, sur un ou plusieurs dossiers opposant les deux études, il ne saurait être question d'obliger le nouvel employeur à renoncer à ces mandats (Chappuis, La profession d'avocat, Tome II, 2e éd., 2017, ad 4/c pp. 47 ss). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l’opinion de Chappuis sur ce point ne pouvait être suivie ; à l’instar de la doctrine majoritaire, il a considéré que la connaissance par le collaborateur en raison de son précédent emploi d’un dossier traité par le nouvel employeur constituait l’élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret qui devait être évité, ce que permet la réalisation du mandat par le second (cf. ATF 145 IV 218 consid.

E. 2.3 En l’espèce, au mois de décembre 2018, K.________ a mandaté Me Y.________ aux fins de rédiger un avis de droit à l’attention des autorités judiciaires de Jersey dans le cadre d’une procédure liée à la succession de son père, feu A.X.________. Pendant la durée de ce mandat et jusqu’en juin 2019, Me F.________ a travaillé en tant que collaboratrice au sein de l’Etude de Me Y.________. Dès le 1 er septembre 2019, Me F.________ a été engagée par la société d’avocats T.________, laquelle est en charge – avec Me H.________, associé au sein de cette société depuis la même date – de défendre les intérêts des parties adverses de K.________ dans diverses procédures liées à la succession de feu A.X.________ en Suisse. La question qui se pose est ainsi de savoir si les intimés T.________ et Me H.________ se trouvent en situation de conflit d’intérêts en raison de l’engagement, par T.________, de Me F.________ en tant que collaboratrice, respectivement des connaissances que celle-ci a pu acquérir au sujet du dossier de la requérante K.________ dans le cadre de son précédent emploi pour le compte de l’Etude de Me Y.________. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, on ne saurait nier d’emblée l’existence d’un risque de conflit d’intérêts concret dans le cas présent, au motif que Me Y.________ n’aurait traité le dossier de la requérante qu’en qualité d’expert et non comme avocat de celle-ci, avec pour conséquence qu’il aurait été soumis à une obligation de neutralité. On observe d’abord que Me Y.________ a été mandaté en tant qu’expert privé par la requérante, de sorte que sa prétendue impartialité dans l’exécution de son mandat doit être fortement relativisée. Par ailleurs, Me Y.________ ne conteste pas avoir reçu le dossier de la requérante pour établir son avis de droit. Or, s’agissant d’une affaire successorale importante, ce dossier comprenait très vraisemblablement des informations sensibles et couvertes par le secret professionnel. Ainsi, le risque existe que de telles informations soient utilisées au détriment de K.________ dans les procédures litigieuses indépendamment du rôle assumé par Me Y.________ auprès des autorités judiciaires de Jersey. Les intimés font également valoir que Me F.________ n’aurait pas travaillé sur le dossier de la requérante du temps où elle était employée au sein de l’Etude de Me Y.________ et qu’elle n’aurait donc aucune connaissance de ce dossier, de sorte qu’il n’existerait aucun conflit d’intérêt concret en raison de son engagement par T.________. Certes, Me Y.________ a indiqué dans son courrier du 6 décembre 2019 que Me F.________ n’avait pas travaillé sur le dossier de K.________ du temps où elle avait été sa collaboratrice. Il n’apparaît en outre pas que Me F.________ soit désormais impliquée sur l’affaire successorale en cause depuis qu’elle a rejoint T.________. Pour autant, cela ne suffit pas à exclure tout risque de conflit d’intérêt concret dans le cas d’espèce. Il apparaît en effet que pendant la durée de son emploi au sein de l’Etude de Me Y.________, Me F.________ pouvait librement accéder au dossier de la requérante sur le système informatique de l’étude et participait aux séances de juristes qui se tenaient toutes les deux semaines, lors desquelles tous les dossiers étaient, pour reprendre les termes de Me Y.________, « passés en revue ». Quand bien même on ignore si Me F.________ a effectivement eu accès dans ce cadre à des informations confidentielles et sensibles sur le dossier de la requérante, on ne peut pas exclure que tel ait été le cas. Sans remettre en cause l’intégrité des intimés, on ne peut pas non plus exclure que ceux-ci fassent usage de telles informations à l’encontre de la requérante, respectivement qu’ils omettent de maintenir Me F.________ à l’écart des procédures impliquant celle-ci. Or, ces circonstances suffisent à retenir l’existence d’un risque de conflit d’intérêts concret affectant les mandats dont les intimés sont en charge à l’encontre de la requérante. Selon la jurisprudence précitée, il faut en effet considérer que la possibilité que Me F.________ ait eu connaissance en raison de son précédent emploi d’un dossier traité par son nouvel employeur constitue l’élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret, indépendamment du fait que le danger concret se soit réalisé ou que les intimés aient exécuté leur mandat de façon critiquable. On relèvera encore que Me F.________ a intégré T.________ deux mois seulement après la fin de son activité auprès de l’Etude de Me Y.________, respectivement cinq mois après l’établissement par celui-ci de son avis de droit en faveur de K.________. Au demeurant, il existe à première vue une forte connexité entre la procédure ouverte à Jersey, dans laquelle Me Y.________ a été mandaté, et les procédures faisant l’objet de la présente requête en interdiction de postuler, celles-ci ayant toutes trait à la succession de feu A.X.________. Ainsi, outre le critère de la connaissance acquise par l’avocat dans l’exercice du premier mandat qui a été examiné ci-dessus, les critères de l’écoulement du temps entre les mandats litigieux et de la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci plaident également en faveur de la reconnaissance d’un conflit d’intérêt concret dans le cas présent. En définitive, il convient d’interdire à Me H.________ et T.________ de postuler pour B.X.________ et ses enfants dans les procédures civiles relatives à la succession de feu A.X.________, actuellement ouvertes en Suisse.

E. 3 Il découle des considérants qui précèdent que la requête en interdiction de postuler doit être admise dans la mesure de sa recevabilité et qu’il doit être fait interdiction à Me H.________ et T.________ de postuler pour B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ dans les procédures suivantes opposant les prénommés à K.________ : - la procédure [...] pendante devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ainsi qu’auprès de la Justice de paix du district de Lausanne ; - l’action en réduction initiée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019 par K.________ ; - la procédure n° [...] ouverte auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. Les frais de la présente décision, par 1'500 fr., seront mis à la charge de Me H.________ et T.________, solidairement entre eux (art. 59 al. 1 LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Admet la requête en interdiction de postuler déposée le 20 mars 2020 par K.________, dans la mesure de sa recevabilité. II. Interdit à Me H.________ et T.________ de postuler pour B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ dans les affaires suivantes relatives à la succession de feu A.X.________ : - la procédure [...] pendante devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ainsi qu’auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, opposant K.________ à B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ ; - l’action en réduction initiée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019 par K.________ contre B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________, dont le numéro de cause n’a pas encore été attribué ; - le dossier n° [...] ouvert auprès de la Justice de paix du district de Lausanne opposant K.________ à B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________. III. Dit que les frais de la présente décision, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de Me H.________ et T.________, solidairement entre eux. IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. Le vice-président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Mes A.G.________ et B.G.________ (pour K.________), ‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour Me H.________ et T.________) La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : ‑ Madame, Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Madame, Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne, - Madame, Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :

Dispositiv
  1. a) Feu A.X.________ est décédé le 1 er octobre 2010 à Lausanne. Deux enfants lui ont survécu, à savoir sa fille K.________, issue d’un premier mariage, ainsi que son fils B.X.________, né d’un second mariage. B.X.________ est le père de quatre enfants, à savoir C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________. b) Par testament public du 15 avril 2002, feu A.X.________ avait réduit K.________ et B.X.________ à leur réserve héréditaire et attribué la quotité disponible de sa succession à ses quatre petits-enfants, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________, à parts égales entre eux.
  2. a) Dans le cadre de la succession de feu A.X.________, K.________ est représentée par les avocats A.G.________ et B.G.________, alors que les autres héritiers de ladite succession – soit B.X.________ ainsi que ses enfants C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ – sont représentés par Me H.________, lequel a rejoint en cours de son mandat T.________ (cf. infra ch. 4). b) Le règlement de la succession de feu A.X.________ fait principalement l’objet des procédures suivantes entre les héritiers précités : - une action en partage successoral ouverte par B.X.________ et ses quatre enfants contre K.________, actuellement pendante auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (réf. : [...]) ; - une procédure tendant à l’ouverture de la succession et l’établissement d’un inventaire successoral, actuellement pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne (réf. [...]) ; - une instruction pénale ouverte sur plainte de K.________ contre B.X.________ et ses quatre enfants auprès du Ministère public central du canton de Vaud (réf. : [...]) ; - une action en réduction successorale initiée par K.________ contre B.X.________ et ses quatre enfants, actuellement pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.
  3. Au mois de décembre 2018, K.________ a mandaté Me Y.________ aux fins de rédiger un avis de droit successoral suisse dans le cadre d’une procédure ouverte contre elle et d’autres parties devant la Cour royale de Jersey (Royal Court of Jersey), laquelle tendait notamment à lui faire interdiction d’utiliser certains documents de la succession de feu A.X.________. Cet avis de droit, qui portait en substance sur la question du droit d’un héritier d’obtenir des informations sur la succession de la part des autres héritiers, a été établi par Me Y.________ le 2 avril 2019.
  4. Au moment où Me Y.________ a été mandaté par K.________, Me F.________ travaillait en tant qu’avocate collaboratrice au sein de l’Etude de celui-ci. Me F.________ a quitté l’Etude de Me Y.________ au mois de juin 2019. Le 1 er septembre 2019, elle a rejoint la société d’avocats T.________, en qualité d’avocate collaboratrice. A la même date, Me H.________ a également rejoint T.________ en qualité d’avocat associé ; il a conservé les mandats qui lui avaient été confiés précédemment par B.X.________ et ses enfants dans le cadre de la succession de feu A.X.________.
  5. Par courrier du 12 décembre 2019, Mes A.G.________ et B.G.________ ont écrit à Me H.________ et T.________ qu’il ne pouvaient plus représenter une quelconque partie aux procédures, suisses et étrangères, relatives à la succession de feu A.X.________, au motif que Me F.________ occupait désormais la position d’avocate collaboratrice au sein du bureau lausannois de T.________, alors qu’elle avait précédemment été employée par l’Etude de Me Y.________ et qu’elle avait non seulement eu accès à toutes les informations communiquées par K.________ à ce dernier en vue de l’élaboration de son rapport d’expertise juridique mais également participé aux réunions durant lesquelles les problématiques de son dossier avaient été analysées. Invoquant l’existence d’un conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), ils ont par conséquent invité T.________ et Me H.________ à cesser immédiatement de représenter B.X.________, ses quatre enfants ou tout tiers, dans le cadre de la succession de feu A.X.________. A l’appui de leur courrier, ils ont produit une correspondance qui leur avait été adressée par Me Y.________ le 6 décembre 2019 et dont il ressortait ce qui suit : « Comme cela ressort du dossier, j’ai été mandaté – en qualité d’expert – à compter de décembre 2018 jusqu’à fin mars 2019, en vue de rendre un rapport pour Madame K.________. Je vous confirme qu’au moment où Madame K.________ m’a mandaté, Me F.________ était avocate collaboratrice de mon Etude. Me F.________ a quitté mon Etude en juin 2019. Les dossiers physiques sont rangés dans les bureaux des avocats en charge des dossiers. Celui de Madame K.________ n’était pas donc dans le bureau de Me F.________. Je porte à votre connaissance que, même si Me F.________ n’a pas travaillé sur le dossier de Madame K.________, tous mes collaborateurs ont accès aux dossiers de clients, lesquels sont numérisés dans notre système informatique. Par ailleurs, nous passons en revue tous les dossiers de l’Etude en principe toutes les deux semaines en séance de juristes où nous analysons les problématiques essentielles qui se posent. Me F.________ a donc eu potentiellement accès au dossier informatique et a eu accès aux informations lors des séances de juristes durant toute la durée de mon mandat ». Par courrier du 17 décembre 2019, Me H.________ a répondu que T.________ et lui-même continueraient à représenter B.X.________ et ses enfants dans le cadre de la succession de feu A.X.________, arguant qu’il n’existait aucun conflit d’intérêts concret au sens de l’art. 12 let. c LLCA à la suite de l’engagement de Me F.________ par T.________. A cet égard, il a fait valoir que Me F.________ n’avait pas été impliquée dans l’élaboration du rapport d’expertise juridique préparé par Me Y.________ dans le cadre de la procédure de Jersey et qu’elle n’avait pas eu accès à des informations privilégiées concernant le dossier de K.________.
  6. a) Le 20 mars 2020, K.________, agissant par l’intermédiaire des avocats A.G.________ et B.G.________, a saisi la Chambre des avocats d’une requête au pied de laquelle elle a conclu, tant par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu’au fond, à ce qu’il soit fait interdiction à T.________ et Me H.________ de représenter B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________, F.X.________ ou une quelconque partie aux procédures, suisses ou étrangères, relatives à la succession de feu A.X.________, en particulier les procédures suivantes : « a. La procédure [...] pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ainsi qu’auprès de la Justice de Paix du District de Lausanne, opposant Mme K.________ à M. B.X.________, M. C.X.________, M. D.X.________, Mme E.X.________ et Mme F.X.________ ; b. L’action en réduction initiée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019 par Mme K.________ contre M. B.X.________, M. C.X.________, M. D.X.________, Mme E.X.________ et Mme F.X.________, dont le numéro de cause n’a pas encore été attribué ; c. Le dossier n° [...] auprès de la Justice de paix du District de Lausanne opposant Mme K.________ à M. B.X.________, M. C.X.________, M. D.X.________, Mme E.X.________ et Mme F.X.________ ; d. La procédure pénale enregistrée sous référence [...] auprès du Ministère public central du canton de Vaud, dans laquelle M. B.X.________ est prévenu. » A l’appui de sa requête, K.________ a produit des pièces. b) Par courrier du 8 juin 2020, Me H.________ et T.________ ont en substance conclu au rejet des conclusions de la requête en interdiction de postuler susmentionnée. Ils ont en outre produit un bordereau de pièces, comprenant notamment le rapport d’expertise rendu par Me Y.________ le 2 avril 2019, un avis de droit de Me Benoît Chappuis du 11 février 2020, ainsi qu’un courriel de Me F.________ à l’attention de Me H.________ du 13 décembre 2019, dans lequel celle-ci a en substance indiqué que les séances de juristes au sein de l’Etude de Me Y.________ servaient à passer en revue la liste des dossiers gérés par celui-ci et qu’il n’y avait pas d’analyse de problématiques essentielles durant ces séances. En droit :
  7. 1.1 Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA ; art. 11 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2). Cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2). 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans a été saisie d'une requête visant en particulier à constater l’incapacité de postuler de l’avocat H.________ et de la société d’avocats T.________ dans le cadre de différentes procédures civiles relatives au règlement d’une succession. Elle est dès lors compétente à cet égard. La Chambre des avocats n’est en revanche pas compétente pour statuer sur la capacité de postuler de Me H.________ et de T.________ dans le cadre de la procédure pénale enregistrée sous référence [...] auprès du Ministère public central du canton de Vaud. En matière pénale, c’est en effet l’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) qui est compétente pour interdire à un avocat de représenter son client, notamment en raison d’un conflit d’intérêts (JdT 2011 III 74 consid. 2d ; CREP 7 juin 2011/209 ; CREP 12 juin 2018/403 consid. 3.2). Partant, la conclusion prise par la requérante à cet égard est irrecevable. Il en va de même des conclusions de la requête en tant qu’elles tendent à faire interdire à Me H.________ et T.________ de postuler en faveur de leurs mandants dans le cadre d’éventuelles procédures ouvertes à l’étranger, la Chambre de céans n’étant pas compétente pour prononcer une telle interdiction. 1.3 Dans la mesure où les conclusions préprovisionnelles et provisionnelles de la requérante se confondent avec ses conclusions prises au fond, il convient de trancher la présente requête en interdiction de postuler directement sur le fond.
  8. 2.1 A l’appui de sa requête, K.________ soutient en substance que Me F.________ aurait non seulement eu accès à toutes les informations confidentielles et protégées par le secret professionnel communiquées à Me Y.________ mais aurait également participé aux réunions durant lesquelles les problématiques de son dossier étaient analysées. Invoquant un arrêt du Tribunal fédéral paru à l’ATF 145 IV 218, elle considère que la connaissance de son dossier par Me F.________ en raison de son précédent emploi auprès de l’étude de Me Y.________ et le fait que ledit dossier soit désormais traité par le nouvel employeur de Me F.________, T.________, constituerait l’élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret au sens de l’art. 12 let. c LLCA. Elle estime en outre à cet égard que le fait que Me F.________ ne travaillerait pas actuellement sur son dossier ne serait pas pertinent. Quant à Me H.________ et T.________, ils considèrent, en substance, qu’on ne saurait transposer l’arrêt du Tribunal fédéral précité au cas d’espèce. A cet égard, ils font valoir, d’une part, que Me Y.________, de son propre aveu, n’aurait agi que comme expert de sorte qu’il aurait été totalement impartial et, d’autre part, que Me F.________ n’aurait pas travaillé sur le dossier de K.________ et n’aurait donc aucune connaissance de celui-ci. Ils relèvent également que K.________ n’a pas allégué que dans les nombreuses écritures qu’ils ont déposées à partir du 1 er septembre 2019, ils auraient fait état d’éléments confidentiels qu’ils auraient pu éventuellement obtenir au travers des connaissances – inexistantes au demeurant – de Me F.________, ce qui démontrerait selon eux qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts concret dans le cas d’espèce. 2.2 2.2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2 e éd., 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (TF 2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.2 ; Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II p. 107 ; Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar BGFA [ci-après : Kommentar BGFA], 2 e éd., 2011, nn. 109 ss ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1440 p. 589 ; Valticos, in Commentaire romand LLCA, 2009, n. 175 ad art. 12 LLCA). Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 5.2). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1). Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). 2.2.2 L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés ( ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154). Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés (TF 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2), position que partage la doctrine dans son ensemble (Fellmann, Anwaltsrecht [ci-après : Anwaltsrecht], 2 e éd., 2017, n. 356 p. 155 ; Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, op. cit., ad VII/B/1 p. 117 et VII/B/3/d p. 121 ; Brunner/Henne/Kriesi, Anwaltsrecht, 2015, n. 163 p. 128 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., n. IV p. 112 ; Bohnet, Droit des professions judiciaires, avocat, notaire, juge, 3 e éd., 2014, n. 50 p. 58 ; Fellmann, Kommentar BGFA, op. cit., n. 88 ad art. 12 LLCA ; Valticos, op. cit., n. 156 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1435 p. 587 ; Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, n. 895 p. 222). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 2018 consid. 2.2). S'agissant du cas particulier du changement d'étude par un avocat collaborateur, la doctrine n'est en revanche pas unanime sur les conséquences à donner au conflit d'intérêts – reconnu – que cette situation peut entrainer. Une partie des auteurs est d'avis que le nouvel employeur doit renoncer au mandat qui lui a été confié lorsque le collaborateur qu'il a engagé travaillait sur ce même dossier pour le compte de la partie adverse (Brunner/Henn/Kriesi, op. cit., n. 165 pp. 128 ss ; Bohnet, op. cit., n. 50 p. 58 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1436 p. 588). En revanche, pour Chappuis, un collaborateur – contrairement à un associé (Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, op. cit., ad B/3/d p. 122 s.) – peut être mis à l'écart de certaines affaires traitées par une étude, de sorte que même si l'avocat collaborateur a été actif chez son précédent employeur, sur un ou plusieurs dossiers opposant les deux études, il ne saurait être question d'obliger le nouvel employeur à renoncer à ces mandats (Chappuis, La profession d'avocat, Tome II, 2e éd., 2017, ad 4/c pp. 47 ss). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l’opinion de Chappuis sur ce point ne pouvait être suivie ; à l’instar de la doctrine majoritaire, il a considéré que la connaissance par le collaborateur en raison de son précédent emploi d’un dossier traité par le nouvel employeur constituait l’élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret qui devait être évité, ce que permet la réalisation du mandat par le second (cf. ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et 2.3). Le Tribunal fédéral a également appliqué ce critère de la connaissance pour confirmer l’interdiction de plaider ordonnée à l’encontre d’un avocat qui avait été le stagiaire, puis le collaborateur du mandataire de la partie adverse, dès lors qu’il ne pouvait être exclu que le premier ait pu travailler sur des dossiers concernant le client du second (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2 et 3.3.3). 2.3 En l’espèce, au mois de décembre 2018, K.________ a mandaté Me Y.________ aux fins de rédiger un avis de droit à l’attention des autorités judiciaires de Jersey dans le cadre d’une procédure liée à la succession de son père, feu A.X.________. Pendant la durée de ce mandat et jusqu’en juin 2019, Me F.________ a travaillé en tant que collaboratrice au sein de l’Etude de Me Y.________. Dès le 1 er septembre 2019, Me F.________ a été engagée par la société d’avocats T.________, laquelle est en charge – avec Me H.________, associé au sein de cette société depuis la même date – de défendre les intérêts des parties adverses de K.________ dans diverses procédures liées à la succession de feu A.X.________ en Suisse. La question qui se pose est ainsi de savoir si les intimés T.________ et Me H.________ se trouvent en situation de conflit d’intérêts en raison de l’engagement, par T.________, de Me F.________ en tant que collaboratrice, respectivement des connaissances que celle-ci a pu acquérir au sujet du dossier de la requérante K.________ dans le cadre de son précédent emploi pour le compte de l’Etude de Me Y.________. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, on ne saurait nier d’emblée l’existence d’un risque de conflit d’intérêts concret dans le cas présent, au motif que Me Y.________ n’aurait traité le dossier de la requérante qu’en qualité d’expert et non comme avocat de celle-ci, avec pour conséquence qu’il aurait été soumis à une obligation de neutralité. On observe d’abord que Me Y.________ a été mandaté en tant qu’expert privé par la requérante, de sorte que sa prétendue impartialité dans l’exécution de son mandat doit être fortement relativisée. Par ailleurs, Me Y.________ ne conteste pas avoir reçu le dossier de la requérante pour établir son avis de droit. Or, s’agissant d’une affaire successorale importante, ce dossier comprenait très vraisemblablement des informations sensibles et couvertes par le secret professionnel. Ainsi, le risque existe que de telles informations soient utilisées au détriment de K.________ dans les procédures litigieuses indépendamment du rôle assumé par Me Y.________ auprès des autorités judiciaires de Jersey. Les intimés font également valoir que Me F.________ n’aurait pas travaillé sur le dossier de la requérante du temps où elle était employée au sein de l’Etude de Me Y.________ et qu’elle n’aurait donc aucune connaissance de ce dossier, de sorte qu’il n’existerait aucun conflit d’intérêt concret en raison de son engagement par T.________. Certes, Me Y.________ a indiqué dans son courrier du 6 décembre 2019 que Me F.________ n’avait pas travaillé sur le dossier de K.________ du temps où elle avait été sa collaboratrice. Il n’apparaît en outre pas que Me F.________ soit désormais impliquée sur l’affaire successorale en cause depuis qu’elle a rejoint T.________. Pour autant, cela ne suffit pas à exclure tout risque de conflit d’intérêt concret dans le cas d’espèce. Il apparaît en effet que pendant la durée de son emploi au sein de l’Etude de Me Y.________, Me F.________ pouvait librement accéder au dossier de la requérante sur le système informatique de l’étude et participait aux séances de juristes qui se tenaient toutes les deux semaines, lors desquelles tous les dossiers étaient, pour reprendre les termes de Me Y.________, « passés en revue ». Quand bien même on ignore si Me F.________ a effectivement eu accès dans ce cadre à des informations confidentielles et sensibles sur le dossier de la requérante, on ne peut pas exclure que tel ait été le cas. Sans remettre en cause l’intégrité des intimés, on ne peut pas non plus exclure que ceux-ci fassent usage de telles informations à l’encontre de la requérante, respectivement qu’ils omettent de maintenir Me F.________ à l’écart des procédures impliquant celle-ci. Or, ces circonstances suffisent à retenir l’existence d’un risque de conflit d’intérêts concret affectant les mandats dont les intimés sont en charge à l’encontre de la requérante. Selon la jurisprudence précitée, il faut en effet considérer que la possibilité que Me F.________ ait eu connaissance en raison de son précédent emploi d’un dossier traité par son nouvel employeur constitue l’élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret, indépendamment du fait que le danger concret se soit réalisé ou que les intimés aient exécuté leur mandat de façon critiquable. On relèvera encore que Me F.________ a intégré T.________ deux mois seulement après la fin de son activité auprès de l’Etude de Me Y.________, respectivement cinq mois après l’établissement par celui-ci de son avis de droit en faveur de K.________. Au demeurant, il existe à première vue une forte connexité entre la procédure ouverte à Jersey, dans laquelle Me Y.________ a été mandaté, et les procédures faisant l’objet de la présente requête en interdiction de postuler, celles-ci ayant toutes trait à la succession de feu A.X.________. Ainsi, outre le critère de la connaissance acquise par l’avocat dans l’exercice du premier mandat qui a été examiné ci-dessus, les critères de l’écoulement du temps entre les mandats litigieux et de la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci plaident également en faveur de la reconnaissance d’un conflit d’intérêt concret dans le cas présent. En définitive, il convient d’interdire à Me H.________ et T.________ de postuler pour B.X.________ et ses enfants dans les procédures civiles relatives à la succession de feu A.X.________, actuellement ouvertes en Suisse.
  9. Il découle des considérants qui précèdent que la requête en interdiction de postuler doit être admise dans la mesure de sa recevabilité et qu’il doit être fait interdiction à Me H.________ et T.________ de postuler pour B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ dans les procédures suivantes opposant les prénommés à K.________ : - la procédure [...] pendante devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ainsi qu’auprès de la Justice de paix du district de Lausanne ; - l’action en réduction initiée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019 par K.________ ; - la procédure n° [...] ouverte auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. Les frais de la présente décision, par 1'500 fr., seront mis à la charge de Me H.________ et T.________, solidairement entre eux (art. 59 al. 1 LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Admet la requête en interdiction de postuler déposée le 20 mars 2020 par K.________, dans la mesure de sa recevabilité. II. Interdit à Me H.________ et T.________ de postuler pour B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ dans les affaires suivantes relatives à la succession de feu A.X.________ : - la procédure [...] pendante devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ainsi qu’auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, opposant K.________ à B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ ; - l’action en réduction initiée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019 par K.________ contre B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________, dont le numéro de cause n’a pas encore été attribué ; - le dossier n° [...] ouvert auprès de la Justice de paix du district de Lausanne opposant K.________ à B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________. III. Dit que les frais de la présente décision, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de Me H.________ et T.________, solidairement entre eux. IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. Le vice-président :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 25.08.2020 8/2020

CONFLIT D'INTÉRÊTS, DOUBLE REPRÉSENTATION | 12 let. c LLCA

TRIBUNAL CANTONAL 8/2020 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 25 août 2020 __________________ Composition :               M. STOUDMANN , vice-président Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier : M.              Steinmann ***** La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 20 mars 2020 par K.________ , représentée par Mes A.G.________ et B.G.________ , tendant à faire constater l’incapacité de postuler de l’avocat H.________ et de la société d’avocats T.________ dans le cadre des mandats confiés à ces derniers par B.X.________ , C.X.________ , D.X.________ , E.X.________ et F.X.________ . Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit : En fait : 1. a) Feu A.X.________ est décédé le 1 er octobre 2010 à Lausanne. Deux enfants lui ont survécu, à savoir sa fille K.________, issue d’un premier mariage, ainsi que son fils B.X.________, né d’un second mariage. B.X.________ est le père de quatre enfants, à savoir C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________. b) Par testament public du 15 avril 2002, feu A.X.________ avait réduit K.________ et B.X.________ à leur réserve héréditaire et attribué la quotité disponible de sa succession à ses quatre petits-enfants, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________, à parts égales entre eux. 2. a) Dans le cadre de la succession de feu A.X.________, K.________ est représentée par les avocats A.G.________ et B.G.________, alors que les autres héritiers de ladite succession – soit B.X.________ ainsi que ses enfants C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ – sont représentés par Me H.________, lequel a rejoint en cours de son mandat T.________ (cf. infra ch. 4). b) Le règlement de la succession de feu A.X.________ fait principalement l’objet des procédures suivantes entre les héritiers précités : - une action en partage successoral ouverte par B.X.________ et ses quatre enfants contre K.________, actuellement pendante auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (réf. : [...]) ; - une procédure tendant à l’ouverture de la succession et l’établissement d’un inventaire successoral, actuellement pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne (réf. [...]) ; - une instruction pénale ouverte sur plainte de K.________ contre B.X.________ et ses quatre enfants auprès du Ministère public central du canton de Vaud (réf. : [...]) ; - une action en réduction successorale initiée par K.________ contre B.X.________ et ses quatre enfants, actuellement pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. 3. Au mois de décembre 2018, K.________ a mandaté Me Y.________ aux fins de rédiger un avis de droit successoral suisse dans le cadre d’une procédure ouverte contre elle et d’autres parties devant la Cour royale de Jersey (Royal Court of Jersey), laquelle tendait notamment à lui faire interdiction d’utiliser certains documents de la succession de feu A.X.________. Cet avis de droit, qui portait en substance sur la question du droit d’un héritier d’obtenir des informations sur la succession de la part des autres héritiers, a été établi par Me Y.________ le 2 avril 2019. 4. Au moment où Me Y.________ a été mandaté par K.________, Me F.________ travaillait en tant qu’avocate collaboratrice au sein de l’Etude de celui-ci. Me F.________ a quitté l’Etude de Me Y.________ au mois de juin 2019. Le 1 er septembre 2019, elle a rejoint la société d’avocats T.________, en qualité d’avocate collaboratrice. A la même date, Me H.________ a également rejoint T.________ en qualité d’avocat associé ; il a conservé les mandats qui lui avaient été confiés précédemment par B.X.________ et ses enfants dans le cadre de la succession de feu A.X.________. 5. Par courrier du 12 décembre 2019, Mes A.G.________ et B.G.________ ont écrit à Me H.________ et T.________ qu’il ne pouvaient plus représenter une quelconque partie aux procédures, suisses et étrangères, relatives à la succession de feu A.X.________, au motif que Me F.________ occupait désormais la position d’avocate collaboratrice au sein du bureau lausannois de T.________, alors qu’elle avait précédemment été employée par l’Etude de Me Y.________ et qu’elle avait non seulement eu accès à toutes les informations communiquées par K.________ à ce dernier en vue de l’élaboration de son rapport d’expertise juridique mais également participé aux réunions durant lesquelles les problématiques de son dossier avaient été analysées. Invoquant l’existence d’un conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), ils ont par conséquent invité T.________ et Me H.________ à cesser immédiatement de représenter B.X.________, ses quatre enfants ou tout tiers, dans le cadre de la succession de feu A.X.________. A l’appui de leur courrier, ils ont produit une correspondance qui leur avait été adressée par Me Y.________ le 6 décembre 2019 et dont il ressortait ce qui suit : « Comme cela ressort du dossier, j’ai été mandaté – en qualité d’expert

– à compter de décembre 2018 jusqu’à fin mars 2019, en vue de rendre un rapport pour Madame K.________. Je vous confirme qu’au moment où Madame K.________ m’a mandaté, Me F.________ était avocate collaboratrice de mon Etude. Me F.________ a quitté mon Etude en juin 2019. Les dossiers physiques sont rangés dans les bureaux des avocats en charge des dossiers. Celui de Madame K.________ n’était pas donc dans le bureau de Me F.________. Je porte à votre connaissance que, même si Me F.________ n’a pas travaillé sur le dossier de Madame K.________, tous mes collaborateurs ont accès aux dossiers de clients, lesquels sont numérisés dans notre système informatique. Par ailleurs, nous passons en revue tous les dossiers de l’Etude en principe toutes les deux semaines en séance de juristes où nous analysons les problématiques essentielles qui se posent. Me F.________ a donc eu potentiellement accès au dossier informatique et a eu accès aux informations lors des séances de juristes durant toute la durée de mon mandat ». Par courrier du 17 décembre 2019, Me H.________ a répondu que T.________ et lui-même continueraient à représenter B.X.________ et ses enfants dans le cadre de la succession de feu A.X.________, arguant qu’il n’existait aucun conflit d’intérêts concret au sens de l’art. 12 let. c LLCA à la suite de l’engagement de Me F.________ par T.________. A cet égard, il a fait valoir que Me F.________ n’avait pas été impliquée dans l’élaboration du rapport d’expertise juridique préparé par Me Y.________ dans le cadre de la procédure de Jersey et qu’elle n’avait pas eu accès à des informations privilégiées concernant le dossier de K.________. 6. a) Le 20 mars 2020, K.________, agissant par l’intermédiaire des avocats A.G.________ et B.G.________, a saisi la Chambre des avocats d’une requête au pied de laquelle elle a conclu, tant par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu’au fond, à ce qu’il soit fait interdiction à T.________ et Me H.________ de représenter B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________, F.X.________ ou une quelconque partie aux procédures, suisses ou étrangères, relatives à la succession de feu A.X.________, en particulier les procédures suivantes : « a. La procédure [...] pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ainsi qu’auprès de la Justice de Paix du District de Lausanne, opposant Mme K.________ à M. B.X.________, M. C.X.________, M. D.X.________, Mme E.X.________ et Mme F.X.________ ; b. L’action en réduction initiée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019 par Mme K.________ contre M. B.X.________, M. C.X.________, M. D.X.________, Mme E.X.________ et Mme F.X.________, dont le numéro de cause n’a pas encore été attribué ; c. Le dossier n° [...] auprès de la Justice de paix du District de Lausanne opposant Mme K.________ à M. B.X.________, M. C.X.________, M. D.X.________, Mme E.X.________ et Mme F.X.________ ; d. La procédure pénale enregistrée sous référence [...] auprès du Ministère public central du canton de Vaud, dans laquelle M. B.X.________ est prévenu. » A l’appui de sa requête, K.________ a produit des pièces. b) Par courrier du 8 juin 2020, Me H.________ et T.________ ont en substance conclu au rejet des conclusions de la requête en interdiction de postuler susmentionnée. Ils ont en outre produit un bordereau de pièces, comprenant notamment le rapport d’expertise rendu par Me Y.________ le 2 avril 2019, un avis de droit de Me Benoît Chappuis du 11 février 2020, ainsi qu’un courriel de Me F.________ à l’attention de Me H.________ du 13 décembre 2019, dans lequel celle-ci a en substance indiqué que les séances de juristes au sein de l’Etude de Me Y.________ servaient à passer en revue la liste des dossiers gérés par celui-ci et qu’il n’y avait pas d’analyse de problématiques essentielles durant ces séances. En droit : 1. 1.1 Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA ; art. 11 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2). Cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2). 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans a été saisie d'une requête visant en particulier à constater l’incapacité de postuler de l’avocat H.________ et de la société d’avocats T.________ dans le cadre de différentes procédures civiles relatives au règlement d’une succession. Elle est dès lors compétente à cet égard. La Chambre des avocats n’est en revanche pas compétente pour statuer sur la capacité de postuler de Me H.________ et de T.________ dans le cadre de la procédure pénale enregistrée sous référence [...] auprès du Ministère public central du canton de Vaud. En matière pénale, c’est en effet l’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) qui est compétente pour interdire à un avocat de représenter son client, notamment en raison d’un conflit d’intérêts (JdT 2011 III 74 consid. 2d ; CREP 7 juin 2011/209 ; CREP 12 juin 2018/403 consid. 3.2). Partant, la conclusion prise par la requérante à cet égard est irrecevable. Il en va de même des conclusions de la requête en tant qu’elles tendent à faire interdire à Me H.________ et T.________ de postuler en faveur de leurs mandants dans le cadre d’éventuelles procédures ouvertes à l’étranger, la Chambre de céans n’étant pas compétente pour prononcer une telle interdiction. 1.3 Dans la mesure où les conclusions préprovisionnelles et provisionnelles de la requérante se confondent avec ses conclusions prises au fond, il convient de trancher la présente requête en interdiction de postuler directement sur le fond. 2. 2.1 A l’appui de sa requête, K.________ soutient en substance que Me F.________ aurait non seulement eu accès à toutes les informations confidentielles et protégées par le secret professionnel communiquées à Me Y.________ mais aurait également participé aux réunions durant lesquelles les problématiques de son dossier étaient analysées. Invoquant un arrêt du Tribunal fédéral paru à l’ATF 145 IV 218, elle considère que la connaissance de son dossier par Me F.________ en raison de son précédent emploi auprès de l’étude de Me Y.________ et le fait que ledit dossier soit désormais traité par le nouvel employeur de Me F.________, T.________, constituerait l’élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret au sens de l’art. 12 let. c LLCA. Elle estime en outre à cet égard que le fait que Me F.________ ne travaillerait pas actuellement sur son dossier ne serait pas pertinent. Quant à Me H.________ et T.________, ils considèrent, en substance, qu’on ne saurait transposer l’arrêt du Tribunal fédéral précité au cas d’espèce. A cet égard, ils font valoir, d’une part, que Me Y.________, de son propre aveu, n’aurait agi que comme expert de sorte qu’il aurait été totalement impartial et, d’autre part, que Me F.________ n’aurait pas travaillé sur le dossier de K.________ et n’aurait donc aucune connaissance de celui-ci. Ils relèvent également que K.________ n’a pas allégué que dans les nombreuses écritures qu’ils ont déposées à partir du 1 er septembre 2019, ils auraient fait état d’éléments confidentiels qu’ils auraient pu éventuellement obtenir au travers des connaissances – inexistantes au demeurant – de Me F.________, ce qui démontrerait selon eux qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts concret dans le cas d’espèce. 2.2 2.2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2 e éd., 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (TF 2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.2 ; Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II p. 107 ; Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar BGFA [ci-après : Kommentar BGFA], 2 e éd., 2011, nn. 109 ss ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009,

n. 1440 p. 589 ; Valticos, in Commentaire romand LLCA, 2009, n. 175 ad art. 12 LLCA). Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 5.2). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1). Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). 2.2.2 L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés ( ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154). Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés (TF 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2), position que partage la doctrine dans son ensemble (Fellmann, Anwaltsrecht [ci-après : Anwaltsrecht], 2 e éd., 2017, n. 356 p. 155 ; Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, op. cit., ad VII/B/1

p. 117 et VII/B/3/d p. 121 ; Brunner/Henne/Kriesi, Anwaltsrecht, 2015, n. 163 p. 128 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., n. IV p. 112 ; Bohnet, Droit des professions judiciaires, avocat, notaire, juge, 3 e éd., 2014, n. 50 p. 58 ; Fellmann, Kommentar BGFA, op. cit., n. 88 ad art. 12 LLCA ; Valticos, op. cit., n. 156 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1435 p. 587 ; Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, n. 895 p. 222). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 2018 consid. 2.2). S'agissant du cas particulier du changement d'étude par un avocat collaborateur, la doctrine n'est en revanche pas unanime sur les conséquences à donner au conflit d'intérêts – reconnu – que cette situation peut entrainer. Une partie des auteurs est d'avis que le nouvel employeur doit renoncer au mandat qui lui a été confié lorsque le collaborateur qu'il a engagé travaillait sur ce même dossier pour le compte de la partie adverse (Brunner/Henn/Kriesi, op. cit., n. 165 pp. 128 ss ; Bohnet, op. cit., n. 50 p. 58 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1436 p. 588). En revanche, pour Chappuis, un collaborateur – contrairement à un associé (Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, op. cit., ad B/3/d p. 122 s.) – peut être mis à l'écart de certaines affaires traitées par une étude, de sorte que même si l'avocat collaborateur a été actif chez son précédent employeur, sur un ou plusieurs dossiers opposant les deux études, il ne saurait être question d'obliger le nouvel employeur à renoncer à ces mandats (Chappuis, La profession d'avocat, Tome II, 2e éd., 2017, ad 4/c pp. 47 ss). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l’opinion de Chappuis sur ce point ne pouvait être suivie ; à l’instar de la doctrine majoritaire, il a considéré que la connaissance par le collaborateur en raison de son précédent emploi d’un dossier traité par le nouvel employeur constituait l’élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret qui devait être évité, ce que permet la réalisation du mandat par le second (cf. ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et 2.3). Le Tribunal fédéral a également appliqué ce critère de la connaissance pour confirmer l’interdiction de plaider ordonnée à l’encontre d’un avocat qui avait été le stagiaire, puis le collaborateur du mandataire de la partie adverse, dès lors qu’il ne pouvait être exclu que le premier ait pu travailler sur des dossiers concernant le client du second (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2 et 3.3.3). 2.3 En l’espèce, au mois de décembre 2018, K.________ a mandaté Me Y.________ aux fins de rédiger un avis de droit à l’attention des autorités judiciaires de Jersey dans le cadre d’une procédure liée à la succession de son père, feu A.X.________. Pendant la durée de ce mandat et jusqu’en juin 2019, Me F.________ a travaillé en tant que collaboratrice au sein de l’Etude de Me Y.________. Dès le 1 er septembre 2019, Me F.________ a été engagée par la société d’avocats T.________, laquelle est en charge – avec Me H.________, associé au sein de cette société depuis la même date – de défendre les intérêts des parties adverses de K.________ dans diverses procédures liées à la succession de feu A.X.________ en Suisse. La question qui se pose est ainsi de savoir si les intimés T.________ et Me H.________ se trouvent en situation de conflit d’intérêts en raison de l’engagement, par T.________, de Me F.________ en tant que collaboratrice, respectivement des connaissances que celle-ci a pu acquérir au sujet du dossier de la requérante K.________ dans le cadre de son précédent emploi pour le compte de l’Etude de Me Y.________. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, on ne saurait nier d’emblée l’existence d’un risque de conflit d’intérêts concret dans le cas présent, au motif que Me Y.________ n’aurait traité le dossier de la requérante qu’en qualité d’expert et non comme avocat de celle-ci, avec pour conséquence qu’il aurait été soumis à une obligation de neutralité. On observe d’abord que Me Y.________ a été mandaté en tant qu’expert privé par la requérante, de sorte que sa prétendue impartialité dans l’exécution de son mandat doit être fortement relativisée. Par ailleurs, Me Y.________ ne conteste pas avoir reçu le dossier de la requérante pour établir son avis de droit. Or, s’agissant d’une affaire successorale importante, ce dossier comprenait très vraisemblablement des informations sensibles et couvertes par le secret professionnel. Ainsi, le risque existe que de telles informations soient utilisées au détriment de K.________ dans les procédures litigieuses indépendamment du rôle assumé par Me Y.________ auprès des autorités judiciaires de Jersey. Les intimés font également valoir que Me F.________ n’aurait pas travaillé sur le dossier de la requérante du temps où elle était employée au sein de l’Etude de Me Y.________ et qu’elle n’aurait donc aucune connaissance de ce dossier, de sorte qu’il n’existerait aucun conflit d’intérêt concret en raison de son engagement par T.________. Certes, Me Y.________ a indiqué dans son courrier du 6 décembre 2019 que Me F.________ n’avait pas travaillé sur le dossier de K.________ du temps où elle avait été sa collaboratrice. Il n’apparaît en outre pas que Me F.________ soit désormais impliquée sur l’affaire successorale en cause depuis qu’elle a rejoint T.________. Pour autant, cela ne suffit pas à exclure tout risque de conflit d’intérêt concret dans le cas d’espèce. Il apparaît en effet que pendant la durée de son emploi au sein de l’Etude de Me Y.________, Me F.________ pouvait librement accéder au dossier de la requérante sur le système informatique de l’étude et participait aux séances de juristes qui se tenaient toutes les deux semaines, lors desquelles tous les dossiers étaient, pour reprendre les termes de Me Y.________, « passés en revue ». Quand bien même on ignore si Me F.________ a effectivement eu accès dans ce cadre à des informations confidentielles et sensibles sur le dossier de la requérante, on ne peut pas exclure que tel ait été le cas. Sans remettre en cause l’intégrité des intimés, on ne peut pas non plus exclure que ceux-ci fassent usage de telles informations à l’encontre de la requérante, respectivement qu’ils omettent de maintenir Me F.________ à l’écart des procédures impliquant celle-ci. Or, ces circonstances suffisent à retenir l’existence d’un risque de conflit d’intérêts concret affectant les mandats dont les intimés sont en charge à l’encontre de la requérante. Selon la jurisprudence précitée, il faut en effet considérer que la possibilité que Me F.________ ait eu connaissance en raison de son précédent emploi d’un dossier traité par son nouvel employeur constitue l’élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret, indépendamment du fait que le danger concret se soit réalisé ou que les intimés aient exécuté leur mandat de façon critiquable. On relèvera encore que Me F.________ a intégré T.________ deux mois seulement après la fin de son activité auprès de l’Etude de Me Y.________, respectivement cinq mois après l’établissement par celui-ci de son avis de droit en faveur de K.________. Au demeurant, il existe à première vue une forte connexité entre la procédure ouverte à Jersey, dans laquelle Me Y.________ a été mandaté, et les procédures faisant l’objet de la présente requête en interdiction de postuler, celles-ci ayant toutes trait à la succession de feu A.X.________. Ainsi, outre le critère de la connaissance acquise par l’avocat dans l’exercice du premier mandat qui a été examiné ci-dessus, les critères de l’écoulement du temps entre les mandats litigieux et de la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci plaident également en faveur de la reconnaissance d’un conflit d’intérêt concret dans le cas présent. En définitive, il convient d’interdire à Me H.________ et T.________ de postuler pour B.X.________ et ses enfants dans les procédures civiles relatives à la succession de feu A.X.________, actuellement ouvertes en Suisse. 3. Il découle des considérants qui précèdent que la requête en interdiction de postuler doit être admise dans la mesure de sa recevabilité et qu’il doit être fait interdiction à Me H.________ et T.________ de postuler pour B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ dans les procédures suivantes opposant les prénommés à K.________ : - la procédure [...] pendante devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ainsi qu’auprès de la Justice de paix du district de Lausanne ; - l’action en réduction initiée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019 par K.________ ; - la procédure n° [...] ouverte auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. Les frais de la présente décision, par 1'500 fr., seront mis à la charge de Me H.________ et T.________, solidairement entre eux (art. 59 al. 1 LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Admet la requête en interdiction de postuler déposée le 20 mars 2020 par K.________, dans la mesure de sa recevabilité. II. Interdit à Me H.________ et T.________ de postuler pour B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ dans les affaires suivantes relatives à la succession de feu A.X.________ : - la procédure [...] pendante devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ainsi qu’auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, opposant K.________ à B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ ; - l’action en réduction initiée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 23 décembre 2019 par K.________ contre B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________, dont le numéro de cause n’a pas encore été attribué ; - le dossier n° [...] ouvert auprès de la Justice de paix du district de Lausanne opposant K.________ à B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________. III. Dit que les frais de la présente décision, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de Me H.________ et T.________, solidairement entre eux. IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. Le vice-président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Mes A.G.________ et B.G.________ (pour K.________), ‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour Me H.________ et T.________) La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : ‑ Madame, Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Madame, Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne, - Madame, Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :