SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DÉCISION INCIDENTE | 123 CPC, 124 CPC
Sachverhalt
peuvent être précisés ou des
éléments nouveaux révélés (JT
1999 III 66 consid. 3a et les références
citées),
qu'en précisant que la suspension doit être
indispensable, le législateur a voulu confirmer la
jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911, selon laquelle
la suspension à raison d'un procès pénal
devait être opportune - au regard des prescriptions des art.
53 CO (Code des obligations, RS 220) et 1
er
al. 3 CPC -
et justifiée par des circonstances impérieuses (JT
1999 III 66; JT 1977 III 28; BCG 1966, p. 170),
que l'on considère traditionnellement que quatre conditions
doivent être réunies pour que la suspension à
raison d'un procès pénal puisse être
accordée, le défaut d'une seule suffisant à
exclure cette mesure (JT 1999 III 66 consid. 3a),
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte
sur un fait pertinent allégué en procédure
civile, ou susceptible de l'être une fois connue la solution
du procès pénal (JT 1956 III 29),
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un
procès pénal se justifie par le fait que la preuve de
certains allégués pourra être favorisée
par la procédure pénale, que des circonstances
nouvelles pourront se révéler et que certains
éléments pourront être précisés
au cours du procès pénal (JT 1974 III 78),
que les faits invoqués devront être de nature à
influer sur le résultat de l'action civile (JT 1999 III 63
consid. 3a),
qu'enfin, la suspension doit se révéler
indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la
contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et
de la procédure pénale, ainsi que des avantages et
des inconvénients de la suspension, respectivement de son
refus (ibidem),
que le juge doit apprécier dans chaque cas
l'opportunité de la suspension en partant du principe
qu'elle est une mesure grave qui doit être justifiée
par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC),
que lorsque l'instance civile n'est qu'à ses débuts,
alors que l'instance pénale est déjà bien
avancée et qu'il apparaît plus probable que le
résultat de l'action pénale interviendra suffisamment
tôt pour être introduit en procédure, il n'y a
en principe pas matière à suspension (Crec, 26
janvier 2009, n° 47/l);
attendu que les trois premières conditions
susmentionnées ne sont en réalité que la
variation d'une seule et même condition (ibidem),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action
civile et qui est par conséquent de nature à influer
sur son résultat (ibidem),
qu'en revanche, la quatrième condition est
indépendante des autres (ibidem),
qu'en principe, la suspension n'est prononcée que
jusqu'à la clôture de l'enquête pénale
(Crec, 12 mars 2008, n° 111/l);
attendu qu'en l'espèce, la cause au fond porte en substance
sur la propriété des parcelles n
os
[...]
et [...] de la commune de [...], immeubles mieux connus sous la
dénomination de " [...]",
que ces parcelles ont été acquises en 2003 par la
requérante, alors que les intimés A.Q.________ et
B.Q.________ y résidaient,
que, par convention du 21 février 2008, la requérante
les a revendues aux intimés A.Z.________ et B.Z.________,
respectivement belle-fille et fils de l'intimée
A.Q.________,
que, par la suite et jusqu'à récemment encore, la
requérante a vécu au [...] avec les intimés
A.Q.________ et B.Q.________;
attendu que la requérante fait valoir dans sa demande que la
vente des parcelles en question s'est effectuée dans des
conditions qui lui étaient nettement
défavorables,
qu'elle n'aurait pas librement consenti à cette transaction,
dans la mesure où elle ne disposait pas de sa
capacité de discernement,
qu'elle se considère comme malade physiquement et
psychiquement depuis 1994,
qu'il est établi qu'elle est rentière AI,
que la Justice de paix du district de Broye-Vully a institué
une mesure de tutelle volontaire en sa faveur dès le 21
novembre 2008,
que c'est le tuteur de la requérante qui a ouvert la
présente action civile,
que la requérante allègue que la convention du 21
février 2008 pourrait être le produit d'une infraction
pénale,
que ce contrat serait donc nul,
qu'à tout le moins, elle considère avoir
été victime d'un dol, d'une lésion ou d'une
erreur essentielle et a déclaré résoudre la
convention pour ces motifs,
que la requérante fait également valoir dans sa
demande qu'elle aurait subi un dommage considérable,
principalement du fait que l'intimée A.Q.________
bénéficiait de procuration sur ses comptes en banque
et qu'elle aurait utilisé des montants importants pour
effectuer des travaux au [...] ainsi que pour son usage
personnel,
qu'elle conclut donc non seulement à être inscrite au
Registre foncier en tant que propriétaire des parcelles
litigieuses, mais réclame de surcroît aux
intimés le montant de 600'000 francs;
attendu que le 7 novembre 2008, la requérante a
déposé une plainte pénale à l'encontre
des intimés,
qu'une enquête pour abus de confiance est actuellement
ouverte,
que, selon le rapport établi en mars 2009 par la police
cantonale, l'instruction porte en substance sur les conditions dans
lesquelles la requérante a acquis le [...], puis l'a revendu
aux intimés A.Z.________ et B.Z.________, ainsi que sur les
prélèvements bancaires que l'intimée
A.Q.________ aurait effectué sur les comptes de la
requérante,
que le contexte factuel des deux procédures est
significativement connexe,
que les faits qui sont l'objet de la procédure pénale
sont pertinents pour le litige civil,
qu'ils y sont d'ailleurs allégués, à tout le
moins partiellement,
que, pour le surplus, différents autres
éléments de fait demeurent encore incertains et non
élucidés,
qu'il apparaît hautement vraisemblable, à ce stade,
que certains faits pertinents dans le cadre de la procédure
civile ne pourront pas être établis par d'autres
moyens de preuve que ceux résultant de la procédure
pénale,
qu'à ce titre, il convient de relever que le juge
pénal dispose de moyens d'investigation plus étendus
que le juge civil,
que l'on ne peut exiger de la requérante, qui invoque une
incapacité de discernement, qu'elle allègue ces
éléments avant la clôture de l'instruction
pénale,
que le résultat de la procédure pénale est
ainsi susceptible de mettre en lumière des faits essentiels
au jugement de la cause civile,
que, dès lors, la requérante dispose d'un
intérêt pertinent, au regard de l'article 124 CPC,
à ce que la procédure civile n'aille pas de l'avant
tant que la procédure pénale ne lui aura pas permis
de mieux déterminer ce qui s'est passé alors qu'elle
était, selon elle, incapable de
l'appréhender,
attendu encore que la requête n'apparaît pas dilatoire,
dès lors qu'elle est présentée par la
demanderesse à un procès actif, qui a tout
intérêt à son avancement,
que, même si la procédure civile n'en est
elle-même qu'à ses débuts, une suspension
apparaît nécessaire en l'état,
qu'il convient donc d'admettre la requête en suspension de
cause;
attendu que les frais de la procédure incidente,
arrêtés à 900 fr., sont dus par la
requérante conformément à l'article 170a
alinéa 1
er
et 174 TFJC (Tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5),
que le jugement incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1
CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC),
qu'en l'espèce, la requérante, qui l'emporte, a droit
à des dépens de l'incident qu'il convient
d'arrêter à 1'700 fr., savoir 900 fr. en remboursement
de son coupon de justice et 800 fr. à titre de participation
aux honoraires de son conseil,
qu'il se justifie de les mettre par moitié à la
charge des intimés A.Z.________ et B.Z.________,
solidairement entre eux, et par moitié à la charge
des intimés A.Q.________ et B.Q.________, solidairement
entre eux.
Par
ces motifs,
le
juge instructeur,
statuant à huis clos
et
par voie incidente,
prononce
:
I.
La requête
incidente en suspension de cause déposée le
11 février 2009 par la requérante T.________ est
admise.
II.
La cause divisant T.________ d'avec
A.Q.________ et B.Q.________ et d'avec A.Z.________ et B.Z.________
[...] est suspendue jusqu'à droit connu sur l'enquête
pénale instruite sous numéro [...], ouverte ensuite
de la plainte déposée le 7 novembre 2008 par
T.________.
III.
Les frais de la
procédure incidente sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la
requérante.
IV.
Les intimés A.Q.________ et
B.Q.________, solidairement entre eux, verseront à la
requérante le montant de 850 fr. (huit cent cinquante
francs) à titre de dépens de l'incident.
V.
Les intimés A.Z.________ et
B.Z.________, solidairement entre eux, verseront à la
requérante le montant de 850 fr. (huit cent cinquante
francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur
:
La greffière :
P. Muller
V. Rodigari
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a
été expédié pour notification le 2 juin
2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal
dans les dix jours dès la notification du présent
jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de
recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut,
indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle
est la modification demandée.
La greffière :
V. Rodigari
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 février 2009 par la requérante T.________ est admise. II. La cause divisant T.________ d'avec A.Q.________ et B.Q.________ et d'avec A.Z.________ et B.Z.________ [...] est suspendue jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale instruite sous numéro [...], ouverte ensuite de la plainte déposée le 7 novembre 2008 par T.________. III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. IV. Les intimés A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux, verseront à la requérante le montant de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. V. Les intimés A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, verseront à la requérante le montant de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : P. Muller V. Rodigari Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 2 juin 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : V. Rodigari
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 25.05.2009 81/2009/PMR
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DÉCISION INCIDENTE | 123 CPC, 124 CPC
TRIBUNAL CANTONAL CO09.004798 [...] COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant T.________, à Lucens, d'avec A.Z.________ et B.Z.________, tous deux à La Croix (Lutry), et d'avec A.Q.________ et B.Q.________, tous deux à Vucherens. ___________________________________________________________________ Du 25 mai 2009 __________________ Présidence de M. Muller, juge instructeur Greffi ère : Mme Rodigari ***** Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès introduit par la demanderesse T.________ à l'encontre des défendeurs A.Z.________, B.Z.________, A.Q.________ et B.Q.________, selon demande du 11 février 2009 qui contient, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " Principalement: I. B.Z.________ et A.Z.________ sont illégitimement inscrits à la place de T.________ comme propriétaires des parcelles nos [...] et [...] sises sur le territoire de la Commune de [...] et immatriculées au Registre foncier de la Broye (VD) sous les dénominations suivantes: Commune: [...] Numéro d'immeuble: [...] Adresse(s): [...] Autre(s) plan(s): No plan: 3 Surface: 3'787 m2, numérique Mutation: Genre(s) de nature: Place-jardin, 1'601 m2 Forêt, 1'977 m2 Bâtiment(s): Habitation, No ECA [...], 82 m2 Bâtiment, No ECA [...], 67 m2 Bâtiment, 42 m2 Garage, 18 m2 Feuillet de dépendance: Mention mens officielle: Estimation fiscale: Fr. 347'000.00, 2008, 06.06.2008 Observation(s): Commune: [...] Numéro d'immeuble: [...] Adresse(s): [...] Autre(s) plan(s): No plan: 3 Surface: 2'006 m2, numérique Mutation: Genre(s) de nature: Pré-champ, 1'850 m2 Forêt, 156 m2 Bâtiment(s): Feuillet de dépendance: Mention mens officielle: Estimation fiscale: Fr. 500.00, EF 01, 08.11.2003 Observation(s): II. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Broye (VD) de rectifier l'inscription relative aux parcelles nos [...] et [...] sises sur le territoire de la Commune de [...] de telle manière à ce que T.________ figure comme propriétaire exclusive, en lieu et place de B.Z.________ et A.Z.________, des parcelles susmentionnées. Subsidiairement: I. B.Z.________ et A.Z.________ sont condamnés à transférer à T.________ la propriété des parcelles nos [...] et [...] sises sur le territoire de la Commune de [...] et immatriculées au Registre foncier de La Broye-Moudon/Oron sous les dénominations suivantes: Commune: [...] Numéro d'immeuble: [...] Adresse(s): [...] Autre(s) plan(s): No plan: 3 Surface: 3'787 m2, numérique Mutation: Genre(s) de nature: Place-jardin, 1'601 m2 Forêt, 1'977 m2 Bâtiment(s): Habitation, No ECA [...], 82 m2 Bâtiment, No ECA [...], 67 m2 Bâtiment, 42 m2 Garage, 18 m2 Feuillet de dépendance: Mention mens officielle: Estimation fiscale: Fr. 347'000.00, 2008, 06.06.2008 Observation(s): Commune: [...] Numéro d'immeuble: [...] Adresse(s): [...] Autre(s) plan(s): No plan: 3 Surface: 2'006 m2, numérique Mutation: Genre(s) de nature: Pré-champ, 1'850 m2 Forêt, 156 m2 Bâtiment(s): Feuillet de dépendance: Mention mens officielle: Estimation fiscale: Fr. 500.00, EF 01, 08.11.2003 Observation(s): II. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Broye (VD) de procéder au transfert de la propriété des parcelles nos [...] et [...] susmentionnées, sises sur le territoire de la Commune de [...], en faveur de T.________, comme propriétaire exclusive, en lieu et place de B.Z.________ et A.Z.________. Cumulativement: I. A.Q.________, B.Q.________, B.Z.________ et A.Z.________ sont solidairement débiteurs, subsidiairement selon proposition que Justice dira, et doivent immédiat paiement à T.________ de la somme de Fr. 600'000.-- (six cents mille francs suisses) avec intérêts à 5% l'an dès ce jour.", vu la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence déposée le 11 février 2009 par la demanderesse, vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 11 février 2009 par la demanderesse au fond et requérante T.________, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Juge instructeur prononcer: "I. L'action ouverte ce jour par T.________, par son tuteur X.________, contre A.Q.________, B.Q.________, B.Z.________ et A.Z.________ est suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de l'enquête pénale actuellement instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois [...], et ce dès décision définitive et exécutoire sur la requête de mesures provisionnelles déposée simultanément à la demande.", vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 février 2009, vu l'audience de mesures provisionnelles du 2 mars 2009, suspendue notamment pour permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle, vu l'avis du juge instructeur du 4 mars 2009, fixant aux parties intimées un délai au 26 mars 2009 pour faire la déclaration prévue par l'article 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'article 149 alinéa 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier des intimés A.Z.________ et B.Z.________ du 19 mars 2009, par lequel ils ont déclaré s'opposer à la requête en suspension de cause et requérir qu'il soit procédé par la voie d'un échange d'écritures, vu la lettre des intimés A.Q.________ et B.Q.________ du 20 mars 2009 aux termes de laquelle ils se sont opposés à la requête du 11 février 2009 et sollicité que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier de la requérante du 25 mars 2009 indiquant qu'elle se ralliait à la proposition de remplacer l'audience par un échange d'écritures unique, vu l'avis du juge instructeur du 2 avril 2009 fixant un délai au 20 avril 2009 à la requérante, respectivement au 4 mai 2009 aux parties intimées, pour produire un mémoire incident, et les informant qu'à l'issue du second délai, il statuerait sans plus ample instruction au sens de l'article 149 alinéa 4 CPC, vu le mémoire incident de la requérante du 20 avril 2009, vu le mémoire incident des intimés A.Q.________ et B.Q.________ du 4 mai 2009, vu la convention de mesures provisionnelles conclue entre la requérante et les intimés A.Z.________ et B.Z.________ ratifiée le 14 mai 2009 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, vu la prolongation de délai au 19 mai 2009 accordée aux intimés A.Z.________ et B.Z.________ pour produire leur mémoire incident, vu le mémoire incident des intimés A.Z.________ et B.Z.________ du 19 mai 2009, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 123 ss, 146 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11); attendu qu'aux termes de l'art. 123 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité et qu'il statue en la forme incidente, que cette disposition s'applique également à la suspension de l'instance en raison d'un procès pénal au sens de l'art. 124 CPC (JT 1989 III 22 consid. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème édition, n. 3 ad art. 124 CPC), que la présente requête est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est donc recevable; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC); attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît indispensable, que l'art. 124 CPC répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 consid. 3a et les références citées), qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal devait être opportune - au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations, RS 220) et 1 er al. 3 CPC - et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1977 III 28; BCG 1966, p. 170), que l'on considère traditionnellement que quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 consid. 3a), qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29), que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès pénal (JT 1974 III 78), que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le résultat de l'action civile (JT 1999 III 63 consid. 3a), qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (ibidem), que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC), que lorsque l'instance civile n'est qu'à ses débuts, alors que l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus probable que le résultat de l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (Crec, 26 janvier 2009, n° 47/l); attendu que les trois premières conditions susmentionnées ne sont en réalité que la variation d'une seule et même condition (ibidem), qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibidem), qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des autres (ibidem), qu'en principe, la suspension n'est prononcée que jusqu'à la clôture de l'enquête pénale (Crec, 12 mars 2008, n° 111/l); attendu qu'en l'espèce, la cause au fond porte en substance sur la propriété des parcelles n os [...] et [...] de la commune de [...], immeubles mieux connus sous la dénomination de " [...]", que ces parcelles ont été acquises en 2003 par la requérante, alors que les intimés A.Q.________ et B.Q.________ y résidaient, que, par convention du 21 février 2008, la requérante les a revendues aux intimés A.Z.________ et B.Z.________, respectivement belle-fille et fils de l'intimée A.Q.________, que, par la suite et jusqu'à récemment encore, la requérante a vécu au [...] avec les intimés A.Q.________ et B.Q.________; attendu que la requérante fait valoir dans sa demande que la vente des parcelles en question s'est effectuée dans des conditions qui lui étaient nettement défavorables, qu'elle n'aurait pas librement consenti à cette transaction, dans la mesure où elle ne disposait pas de sa capacité de discernement, qu'elle se considère comme malade physiquement et psychiquement depuis 1994, qu'il est établi qu'elle est rentière AI, que la Justice de paix du district de Broye-Vully a institué une mesure de tutelle volontaire en sa faveur dès le 21 novembre 2008, que c'est le tuteur de la requérante qui a ouvert la présente action civile, que la requérante allègue que la convention du 21 février 2008 pourrait être le produit d'une infraction pénale, que ce contrat serait donc nul, qu'à tout le moins, elle considère avoir été victime d'un dol, d'une lésion ou d'une erreur essentielle et a déclaré résoudre la convention pour ces motifs, que la requérante fait également valoir dans sa demande qu'elle aurait subi un dommage considérable, principalement du fait que l'intimée A.Q.________ bénéficiait de procuration sur ses comptes en banque et qu'elle aurait utilisé des montants importants pour effectuer des travaux au [...] ainsi que pour son usage personnel, qu'elle conclut donc non seulement à être inscrite au Registre foncier en tant que propriétaire des parcelles litigieuses, mais réclame de surcroît aux intimés le montant de 600'000 francs; attendu que le 7 novembre 2008, la requérante a déposé une plainte pénale à l'encontre des intimés, qu'une enquête pour abus de confiance est actuellement ouverte, que, selon le rapport établi en mars 2009 par la police cantonale, l'instruction porte en substance sur les conditions dans lesquelles la requérante a acquis le [...], puis l'a revendu aux intimés A.Z.________ et B.Z.________, ainsi que sur les prélèvements bancaires que l'intimée A.Q.________ aurait effectué sur les comptes de la requérante, que le contexte factuel des deux procédures est significativement connexe, que les faits qui sont l'objet de la procédure pénale sont pertinents pour le litige civil, qu'ils y sont d'ailleurs allégués, à tout le moins partiellement, que, pour le surplus, différents autres éléments de fait demeurent encore incertains et non élucidés, qu'il apparaît hautement vraisemblable, à ce stade, que certains faits pertinents dans le cadre de la procédure civile ne pourront pas être établis par d'autres moyens de preuve que ceux résultant de la procédure pénale, qu'à ce titre, il convient de relever que le juge pénal dispose de moyens d'investigation plus étendus que le juge civil, que l'on ne peut exiger de la requérante, qui invoque une incapacité de discernement, qu'elle allègue ces éléments avant la clôture de l'instruction pénale, que le résultat de la procédure pénale est ainsi susceptible de mettre en lumière des faits essentiels au jugement de la cause civile, que, dès lors, la requérante dispose d'un intérêt pertinent, au regard de l'article 124 CPC, à ce que la procédure civile n'aille pas de l'avant tant que la procédure pénale ne lui aura pas permis de mieux déterminer ce qui s'est passé alors qu'elle était, selon elle, incapable de l'appréhender, attendu encore que la requête n'apparaît pas dilatoire, dès lors qu'elle est présentée par la demanderesse à un procès actif, qui a tout intérêt à son avancement, que, même si la procédure civile n'en est elle-même qu'à ses débuts, une suspension apparaît nécessaire en l'état, qu'il convient donc d'admettre la requête en suspension de cause; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont dus par la requérante conformément à l'article 170a alinéa 1 er et 174 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), qu'en l'espèce, la requérante, qui l'emporte, a droit à des dépens de l'incident qu'il convient d'arrêter à 1'700 fr., savoir 900 fr. en remboursement de son coupon de justice et 800 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu'il se justifie de les mettre par moitié à la charge des intimés A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, et par moitié à la charge des intimés A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 11 février 2009 par la requérante T.________ est admise. II. La cause divisant T.________ d'avec A.Q.________ et B.Q.________ et d'avec A.Z.________ et B.Z.________ [...] est suspendue jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale instruite sous numéro [...], ouverte ensuite de la plainte déposée le 7 novembre 2008 par T.________. III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. IV. Les intimés A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux, verseront à la requérante le montant de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. V. Les intimés A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, verseront à la requérante le montant de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : P. Muller V. Rodigari Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 2 juin 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : V. Rodigari