opencaselaw.ch

7/2012

Waadt · 2012-02-24 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8a al. 4 CDPJ

Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 16 février 2012 par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey, - M. B.N.________ et Mme A.N.________, à Brent. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Un mémoire écrit et motivé doit être déposé au greffe du Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la présente notification, la décision étant rendue en procédure sommaire. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, à Bourg-en-Lavaux, avec le dossier, - Mme B.P.________, pour M. A.P.________ et M. J.________, à Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 24.02.2012 7/2012 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.02.2012 7/2012 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.02.2012 7/2012

RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8a al. 4 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 7/2012 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 24 février 2012 __________________ Présidence de               Mme Epard, présidente Juges :              MM. Meylan et Michellod Greffière :              Mme de Watteville ***** Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 et 4 CDPJ Vu la requête de conciliation présentée le 9 février 2012 par A.N.________ et B.N.________ contre J.________ et A.P.________ par-devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut, vu la demande déposée le 16 février 2012 par le Président de la commission de conciliation en matière de baux et loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut tendant à la récusation de cette autorité en corps, vu les pièces du dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 février 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) par renvoi de l'art. 8a al. 4 CDPJ, que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que B.N.________, requérant, occupe la fonction d'assesseur propriétaire au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut, que le bail à loyer objet du litige est situé à Brent, dans le district de la Riviera

– Pays-d'Enhaut, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que le magistrat ou le fonctionnaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction d'assesseur propriétaire de B.N.________ au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres appelés à former cette commission pour sa propre cause, qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié étroit ou une inimitié personnelle entre les membres de dite commission et B.N.________, qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de A.N.________ et B.N.________, la demande de récusation présentée par le président de dite commission doit être accueillie, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 16 février 2012 par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey, - M. B.N.________ et Mme A.N.________, à Brent. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Un mémoire écrit et motivé doit être déposé au greffe du Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la présente notification, la décision étant rendue en procédure sommaire. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, à Bourg-en-Lavaux, avec le dossier, - Mme B.P.________, pour M. A.P.________ et M. J.________, à Lausanne. La greffière :