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Waadt · 2022-09-26 · Français VD
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PROCÈS DEVENU SANS OBJET, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.09.2022 700

PROCÈS DEVENU SANS OBJET, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 700 PE22.009609-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2022 __________________ Composition : M. Kaltenrieder, vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE22.009609-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 25 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a placé Y.________, né le [...] 2003, ressortissant de [...], en détention provisoire jusqu’au 23 septembre 2022. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération d’Y.________ du 22 août 2022. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’Y.________ jusqu’au 23 novembre 2022. 2. Par acte du 16 septembre 2022, formé dans le délai légal de dix jours et selon les formes prescrites (art. 222, 385 al. 1, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), Y.________ a recouru contre l’ordonnance du 6 septembre 2022 rejetant sa demande de libération. 3. Il y a lieu de constater que le recourant n’a plus d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance du 6 septembre 2022 (art. 382 al. 1 CPP), dès lors que, d’une part, vu la date du présent arrêt, une éventuelle libération ne peut plus être prononcée à l’égard du titre de détention provisoire qui courait jusqu’au 23 septembre 2022, et que, d’autre part, le nouveau titre à la détention provisoire, soit pour la période à partir du 24 septembre 2022, est couvert par la nouvelle ordonnance du 20 septembre 2022, qui est susceptible de recours (CREP 22 juin 2022/409; CREP 30 avril 2019/318; CREP 26 mars 2019/242). 4. Par conséquent, le recours d’Y.________ est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office d’Y.________, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement su l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 396 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur d'office d’Y.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’Y.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :