opencaselaw.ch

653

Waadt · 2022-08-31 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

RETARD, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 90 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al.

E. 1.2 En l’espèce, V.________ admet avoir reçu la décision attaquée le 4 août 2022 et produit à cet égard un « accusé de réception » (pièce n° 2 du bordereau produit à l’appui de son recours). Dès lors qu’il n’existe pas d’autre preuve de la date de notification de la décision attaquée, il y a lieu de se fonder sur cet aveu, au demeurant étayé par pièce. Le délai de dix jours pour recourir arrivait ainsi à échéance le dimanche 14 août 2022. Il est ainsi de plein droit reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 août 2022 (art. 90 al. 2 CPP). Remis à la poste le 17 août 2022, le recours de V.________ est donc tardif et partant irrecevable. La conclusion en restitution de délai prise par le recourant n’est pas motivée, de sorte qu’elle est irrecevable. Même supposé recevable, le recours aurait de toute manière été rejeté, dès lors que rien au dossier ne permet de considérer que la sanction infligée à V.________ pour avoir été en possession d’un natel, d’une carte SIM et d’un câble USB ne serait pas justifiée ou que les droits procéduraux du recourant, notamment son droit d’être entendu, n’auraient pas été respectés dans ce cadre.

E. 2 La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée). Au surplus, la sanction disciplinaire en cause ne portant que sur une amende de 125 fr., la présente affaire s’apparente à un cas bagatelle au sens de la jurisprudence (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

E. 3 Les frais de la procédure de recours, par 550 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de restitution de délai est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire en tant qu’elle concerne la désignation d’un défenseur d’office est rejetée. IV. Le s frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Chef du Service pénitentiaire, - Direction des EPO, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.08.2022 653

RETARD, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 90 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 653 AP22.015219-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 89 al. 1, 90 al. 1, 384 let. b et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2022 par V.________ contre la décision rendue le 4 août 2022 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° AP22.015219-FAB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) V.________, né le [...], ressortissant portugais, a été incarcéré du 9 février 2021 au 27 mars 2022 aux Etablissements pénitentiaires de la plainte de l’Orbe (ci-après : EPO) pour exécuter diverses peines privatives de liberté. b) Lors d’une fouille de sa cellule, le 11 mars 2022, un natel de marque Samsung, un câble USB « bricolé » et une carte SIM ont été trouvés. Le 16 mars 2022, la direction des EPO a décidé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre le recourant au vu des faits susmentionnés. Dans ce cadre, l’intéressé a été auditionné le 18 mars 2022. Il a expliqué que le téléphone était destiné à une utilisation personnelle, précisément pour traiter de ses affaires administratives, qu’il l’avait fait entrer par les ateliers en février 2022 déjà, et qu’il ne se souvenait pas du prix payé pour ce téléphone. c) Par décision des EPO du 23 mars 2022, V.________ a ainsi été condamné à une amende de 125 fr. au sens de l’art. 44 RDD (Règlement vaudois sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées du 30 octobre 2019; BLV 340.07.1). Par acte du 28 mars 2022, motivé le 7 avril 2022, V.________ a formé recours contre cette décision auprès du Service pénitentiaire. B. Par décision du 4 août 2022, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé par V.________ (I), a confirmé la sanction disciplinaire rendue le 23 mars 2022 par la Direction des EPO (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (III), et a dit que cette décision était rendue sans frais (IV). Cette décision a été transmise par courriel le 4 août 2022 à V.________, qui l’a reçue le même jour. C. Par acte du 16 août 2022, posté le 17 août 2022, V.________ a recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes : « CONCLUSIONS Dans le cadre de ce recours, le recourant prend les conclusions suivantes :

a) Force est de constater la violation de l’art. 29 al. 1 Cst., art. 641 al. 1 CC, art. 641 al. 2 CC et donc subsidiairement de l’art. 930 al. 1 CC, 642 al. 1 CC, art. 642 al. 2 CC, art. 644 al. 1 CC, art. 644 al. 2 CC, art. 644 al. 3 CC, art. 9 Cst., art. 36 al. 1 Cst., et art. 36 al. 2 Cst.;

b) Il y a lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., pour expropriation et subsidiairement au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, art. 431 al. 1 CPP et art. 436 al. 1 CPP pour tort moral;

c) Le OEP doit supporter les frais et les dépenses occasionnées dans la présente procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP. PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL A la forme

1) Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces et de recours, cas échéant; Préalablement

2) Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète;

3) Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et de le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer le défenseur attitré en personne en tant qu’avocat d’office;

4) Admettre la requête de restitution de délai;

5) Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces derniers n’ayant eu aucun accès aux dossiers dans leur intégralité, ni aux pièces, qu’ils n’ont pas pu consulter à ce jour;

6) Ecarter préjudiciellement la motivation du chef du service pénitentiaire concernant des faits non évoques par ce dernier, en violation du droit d’être entendu du recourant; Principalement

7) Annuler la décision du 4 août 2022;

8) Accorder une indemnité de CHF 42'500,00 au sens de l’art. 429 CPP, art, 431 CPP et art. 436 CPP;

9) Sous suite de frais et dépens ». Par courrier du 18 août 2022, la Direction de la procédure a invité le Service pénitentiaire à lui transmettre une copie des pièces essentielles du dossier. Le Service pénitentiaire a donné suite à cette demande le 23 août 2022. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). 1.2 En l’espèce, V.________ admet avoir reçu la décision attaquée le 4 août 2022 et produit à cet égard un « accusé de réception » (pièce n° 2 du bordereau produit à l’appui de son recours). Dès lors qu’il n’existe pas d’autre preuve de la date de notification de la décision attaquée, il y a lieu de se fonder sur cet aveu, au demeurant étayé par pièce. Le délai de dix jours pour recourir arrivait ainsi à échéance le dimanche 14 août 2022. Il est ainsi de plein droit reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 août 2022 (art. 90 al. 2 CPP). Remis à la poste le 17 août 2022, le recours de V.________ est donc tardif et partant irrecevable. La conclusion en restitution de délai prise par le recourant n’est pas motivée, de sorte qu’elle est irrecevable. Même supposé recevable, le recours aurait de toute manière été rejeté, dès lors que rien au dossier ne permet de considérer que la sanction infligée à V.________ pour avoir été en possession d’un natel, d’une carte SIM et d’un câble USB ne serait pas justifiée ou que les droits procéduraux du recourant, notamment son droit d’être entendu, n’auraient pas été respectés dans ce cadre. 2. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée). Au surplus, la sanction disciplinaire en cause ne portant que sur une amende de 125 fr., la présente affaire s’apparente à un cas bagatelle au sens de la jurisprudence (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 3. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de restitution de délai est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire en tant qu’elle concerne la désignation d’un défenseur d’office est rejetée. IV. Le s frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Chef du Service pénitentiaire, - Direction des EPO, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :