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652

Waadt · 2022-09-02 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 24 PPMin

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05] ; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées). Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 2.1 X.________ soutient avoir droit à un défenseur d'office en application des art. 24 et 25 PPMin, dès lors qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire, qu’il a consulté un avocat afin de se dénoncer auprès des autorités, que ses parents se retrouvent dans une situation de conflit d’intérêts entre leurs deux enfants et que l’on ne saurait en conséquence exiger d’eux qu’ils contribuent aux frais de défense de leur enfant.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e).

E. 2.2.2 En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c).

E. 2.2.3 En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3, JdT 2012 IV 200 ; CREP 22 janvier 2020/47 consid. 2.1 ; CREP 12 octobre 2016/677 consid. 2.2.1 et les références citées).

E. 2.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’on se trouve dans un cas de défense obligatoire. Pour le surplus, il est manifeste que le prévenu, sous curatelle, présente des difficultés d’ordre psychique. Ses curateurs, en l’occurrence ses parents, se retrouvent manifestement dans une situation de conflit d’intérêts entre leurs deux enfants, l’un prévenu, l’autre victime ; cet élément n’est pas contesté et c’est d’ailleurs pour ce motif qu’une curatrice a été nommée à la victime. Enfin, X.________ est aujourd’hui majeur, mais ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de ses frais d’avocat. Au vu de la majorité de l’intéressé et du conflit d’intérêts précité, on ne saurait exiger de ses parents qu’ils assument, en mandatant un avocat à leur frais, la défense de leur fils. Partant, les conditions des art. 24 et 25 al. 1 let. c PPMin sont remplies.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de défenseur d’office de X.________, avec effet au 21 mars 2022, date à laquelle elle a été consultée par le recourant. Cette désignation vaut également pour la procédure de recours, dès lors que le mandat d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP.

E. 4 Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Me Charlotte Iselin a requis l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours d’un montant de 1'609 fr. 40, TVA et débours compris, représentant 4 heures 10 de travail d’avocat au tarif horaire de 350 francs (P. 14/4). Ce montant est manifestement excessif. Tout d’abord, il convient de rappeler que, dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Au surplus, vu de la nature de la contestation et du mémoire de recours produit, il y a lieu de réduire à 3 heures le temps globalement nécessaire à l’examen de la décision, aux recherches juridiques et à la rédaction du recours. Quant aux courriels, aux lettres à la cour de céans et à l’avocat adverse accompagnant le recours et au bordereau de pièces, il s’agit de travaux de secrétariat qui ne peuvent pas être indemnisés. En conséquence, l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de X.________, sera arrêtée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 août 2022 est réformée en ce sens que Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de défenseur d'office de X.________ avec effet au 21 mars 2022. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour X.________), - M. [...] et Mme [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.09.2022 652

DÉFENSE D'OFFICE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 24 PPMin

TRIBUNAL CANTONAL 652 PM22.011162-RBY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 24 et 25 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2022 par X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 11 août 2022 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.011162-RBY , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de l’autodénonciation de X.________, né le [...] 2003, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert, le 30 juin 2022, une instruction à l'encontre du prénommé, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et inceste. En substance, le prévenu est soupçonné d’avoir contraint sa sœur, Y.________, née en 2006, à subir des attouchements sexuels et des pénétrations vaginales à plusieurs reprises, entre une date indéterminée et octobre 2021. b) Par décision du 9 février 2022, soit à une date antérieure à l’ouverture de cette procédure, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a institué une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de X.________. [...] et [...], parents de l’intéressé, ont été désignés en qualité de curateurs de ce dernier. Il ressort notamment de cette décision que X.________ souffre de sclérose cérébrale tubéreuse de Bourneville, infirmité congénitale qui affecte plusieurs organes dont le cerveau, avec un effet sur son développement psychique et intellectuel, avec un QI évalué à 73, un déficit d’attention modéré à sévère associé à un trouble exécutif sévère, une dyslexie, une dysorthographie et une dyscalculie sévère. c) Au vu du conflit d’intérêt entre les parents des parties et leurs deux enfants, une curatrice, en la personne de Coralie Devaud, avocate, a été désignée conseil juridique gratuit d’Y.________. c) Le 28 juin 2022, X.________ a requis l’octroi de l’assistance juridique gratuite et, en particulier, la nomination d’un défenseur d’office en la personne de Me Charlotte Iselin, avec effet au 21 mars 2022, date de la première intervention de celle-ci ; il a produit une procuration signée par lui le 21 mars 2022. Le 15 juillet 2022, elle a complété cette requête. B. Par ordonnance du 11 août 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La magistrate a considéré qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire et que le prévenu était aujourd’hui majeur et faisait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion, confiée à ses parents. Tout en admettant que ceux-ci étaient également les parents et représentants légaux d’Y.________, la présidente a relevé que la victime était représentée, dans la présente procédure, par une curatrice (art. 306 al. 2 CC), désignée conseil juridique gratuit. Pour la présidente, il n’existerait ainsi pas de conflit d’intérêts dans le fait que les parents, qui bénéficient des ressources financières nécessaires, prennent en charge les frais de défense de leur fils, dans le cadre de leur obligation d’entretien. C. Par acte du 22 août 2022, X.________, agissant par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Me Charlotte Iselin soit désignée en qualité de défenseur d’office, avec effet au 23 juin 2022, et à l’allocation d’une indemnité équitable pour la procédure de recours d’un montant de 1'609 fr. 40, TVA et débours compris. Agissant dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à se déterminer le 30 août 2022, se référant à l’ordonnance rendue le 11 août 2022. Le Ministère public central en a fait de même le 31 août 2022, s’en remettant à justice. En droit : 1. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05] ; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées). Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 X.________ soutient avoir droit à un défenseur d'office en application des art. 24 et 25 PPMin, dès lors qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire, qu’il a consulté un avocat afin de se dénoncer auprès des autorités, que ses parents se retrouvent dans une situation de conflit d’intérêts entre leurs deux enfants et que l’on ne saurait en conséquence exiger d’eux qu’ils contribuent aux frais de défense de leur enfant. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). 2.2.2 En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). 2.2.3 En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3, JdT 2012 IV 200 ; CREP 22 janvier 2020/47 consid. 2.1 ; CREP 12 octobre 2016/677 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’on se trouve dans un cas de défense obligatoire. Pour le surplus, il est manifeste que le prévenu, sous curatelle, présente des difficultés d’ordre psychique. Ses curateurs, en l’occurrence ses parents, se retrouvent manifestement dans une situation de conflit d’intérêts entre leurs deux enfants, l’un prévenu, l’autre victime ; cet élément n’est pas contesté et c’est d’ailleurs pour ce motif qu’une curatrice a été nommée à la victime. Enfin, X.________ est aujourd’hui majeur, mais ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de ses frais d’avocat. Au vu de la majorité de l’intéressé et du conflit d’intérêts précité, on ne saurait exiger de ses parents qu’ils assument, en mandatant un avocat à leur frais, la défense de leur fils. Partant, les conditions des art. 24 et 25 al. 1 let. c PPMin sont remplies. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de défenseur d’office de X.________, avec effet au 21 mars 2022, date à laquelle elle a été consultée par le recourant. Cette désignation vaut également pour la procédure de recours, dès lors que le mandat d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP. 4. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Me Charlotte Iselin a requis l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours d’un montant de 1'609 fr. 40, TVA et débours compris, représentant 4 heures 10 de travail d’avocat au tarif horaire de 350 francs (P. 14/4). Ce montant est manifestement excessif. Tout d’abord, il convient de rappeler que, dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Au surplus, vu de la nature de la contestation et du mémoire de recours produit, il y a lieu de réduire à 3 heures le temps globalement nécessaire à l’examen de la décision, aux recherches juridiques et à la rédaction du recours. Quant aux courriels, aux lettres à la cour de céans et à l’avocat adverse accompagnant le recours et au bordereau de pièces, il s’agit de travaux de secrétariat qui ne peuvent pas être indemnisés. En conséquence, l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de X.________, sera arrêtée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 août 2022 est réformée en ce sens que Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de défenseur d'office de X.________ avec effet au 21 mars 2022. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour X.________), - M. [...] et Mme [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :