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Waadt · 2022-07-28 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositiv
  1. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 octobre 2022 (II) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort du fond (III).
  2. Par acte mis à la poste le 20 juillet 2022, G.________, agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale (P. 24).
  3. Par acte du 22 juillet 2022, le recourant, agissant par son défenseur, a déclaré retirer son recours (P. 30).
  4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.07.2022 568

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 568 PE22.012496-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2022 __________________ Composition :               Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2022 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.012496-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 octobre 2022 (II) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort du fond (III). 2. Par acte mis à la poste le 20 juillet 2022, G.________, agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale (P. 24). 3. Par acte du 22 juillet 2022, le recourant, agissant par son défenseur, a déclaré retirer son recours (P. 30). 4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :