RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 CPC (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Par arrêt du 18 octobre 2022 (n o 528), le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a notamment partiellement admis l’appel interjeté par N.________ (ci-après : le requérant) et a statué à nouveau en ce sens qu’il convenait d’admettre partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 mars 2022 par le requérant à l’encontre de J.________ (ci-après : l’intimé). Au vu du sort du litige, le juge unique a considéré que l’intimé devait verser au requérant la somme de 862 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais et 600 fr. (1'200 fr. x [3/4 – 1/4]) à titre de dépens, soit la somme totale de 1'462 fr. 50 (cf. consid. 5.2). Au chiffre II.V du dispositif de l’arrêt, le juge unique a toutefois « dit que N.________ versera[it] à J.________ la somme de 1'462 fr. 50 (mille quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais ».
E. 1.2 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC).
E. 1.3 En l’espèce, il convient de réformer le chiffre II.V du dispositif de l’arrêt du 18 octobre 2022 en ce sens qu’il est « dit que J.________ versera à N.________ la somme de 1'462 fr. 50 à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais », dans la mesure où les noms des parties ont été inversés. S’agissant d’une erreur d’écriture, il n’y avait pas lieu d’inviter l’intimé à se déterminer.
E. 2.1 Le requérant demande la rectification du chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt en ce sens qu’il soit précisé que le solde de l’avance de frais qu’il a versée en première instance lui soit restitué par l’Etat.
E. 2.2 Une telle précision n’a pas à figurer dans le dispositif des décisions judiciaires. Il appartiendra au requérant de s’adresser à l’autorité de première instance une fois l’arrêt définitif et exécutoire pour le cas où le solde de son avance de frais ne lui serait pas d’office remboursé.
E. 3 Il s’ensuit que le chiffre II.V du dispositif de l'arrêt du juge unique du 18 octobre 2022 doit être rectifié dans le sens qui précède (cf. consid. 1.3). Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie), ni dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre II.V du dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2022 (n o
528) est rectifié comme il suit : II.V. dit que J.________ versera à N.________ la somme de 1'462 fr. 50 (mille quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais. II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Christophe Wilhelm (pour N.________), ‑ Mes Francesco Naef et Federico F. Forni (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.10.2022 528bis
RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JP22.012170-221025 528bis cour d’appel CIVILE ____________________________ Prononcé du 28 octobre 2022 ________________________ Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 18 octobre 2022 (n o 528) par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant J.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par arrêt du 18 octobre 2022 (n o 528), le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a notamment partiellement admis l’appel interjeté par N.________ (ci-après : le requérant) et a statué à nouveau en ce sens qu’il convenait d’admettre partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 mars 2022 par le requérant à l’encontre de J.________ (ci-après : l’intimé). Au vu du sort du litige, le juge unique a considéré que l’intimé devait verser au requérant la somme de 862 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais et 600 fr. (1'200 fr. x [3/4 – 1/4]) à titre de dépens, soit la somme totale de 1'462 fr. 50 (cf. consid. 5.2). Au chiffre II.V du dispositif de l’arrêt, le juge unique a toutefois « dit que N.________ versera[it] à J.________ la somme de 1'462 fr. 50 (mille quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais ». 1.2 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC). 1.3 En l’espèce, il convient de réformer le chiffre II.V du dispositif de l’arrêt du 18 octobre 2022 en ce sens qu’il est « dit que J.________ versera à N.________ la somme de 1'462 fr. 50 à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais », dans la mesure où les noms des parties ont été inversés. S’agissant d’une erreur d’écriture, il n’y avait pas lieu d’inviter l’intimé à se déterminer. 2. 2.1 Le requérant demande la rectification du chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt en ce sens qu’il soit précisé que le solde de l’avance de frais qu’il a versée en première instance lui soit restitué par l’Etat. 2.2 Une telle précision n’a pas à figurer dans le dispositif des décisions judiciaires. Il appartiendra au requérant de s’adresser à l’autorité de première instance une fois l’arrêt définitif et exécutoire pour le cas où le solde de son avance de frais ne lui serait pas d’office remboursé. 3. Il s’ensuit que le chiffre II.V du dispositif de l'arrêt du juge unique du 18 octobre 2022 doit être rectifié dans le sens qui précède (cf. consid. 1.3). Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie), ni dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre II.V du dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2022 (n o
528) est rectifié comme il suit : II.V. dit que J.________ versera à N.________ la somme de 1'462 fr. 50 (mille quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais. II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Christophe Wilhelm (pour N.________), ‑ Mes Francesco Naef et Federico F. Forni (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :