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50/2013/SNR

Waadt · 2013-07-11 · Français VD
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DÉCISION INCIDENTE, NOUVEAU MOYEN DE FAIT, INCIDENT | 153 al. 1 CPC, 153 CPC, 154 al. 1 CPC, 154 al. 2 CPC, 154 CPC

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 11.07.2013 50/2013/SNR

DÉCISION INCIDENTE, NOUVEAU MOYEN DE FAIT, INCIDENT | 153 al. 1 CPC, 153 CPC, 154 al. 1 CPC, 154 al. 2 CPC, 154 CPC

TRIBUNAL CANTONAL CO08.016807 50/2013/SNR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant [...] V.________, à Lausanne, d’avec N.________, à Pully, R.________, à Pully, et Y.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 11 juillet 2013 ______________ Présidence de               Mme Rouleau, juge instructeur Greffière :              Mme Bourquin ***** Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur V.________ contre les défendeurs N.________, R.________ et Y.________, selon demande du 30 mai 2008, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : " I.- La demande est admise. II.- N.________, la société R.________ ainsi que l’Y.________ sont solidairement débiteurs de M. V.________ de la somme de fr. 361'902.75 (trois cent soixante et un mille neuf cent deux francs et septante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre 2006 et lui en doivent immédiat paiement. III. L’opposition formée par M. N.________ au commandement de payer poursuite ordinaire N° [...] qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée. IV. L’opposition formée par la société R.________ au commandement de payer poursuite ordinaire N° [...] qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée. V. L’opposition formée par l’Y.________ au commandement de payer poursuite ordinaire N° [...] qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement levée.", vu la réponse déposée le 24 juin 2009 par les défendeurs N.________ et R.________, dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes : " Principalement : I.- Les conclusions I. à IV. prises par le demandeur M. V.________ dans sa demande du 30 mai 2008 sont rejetées. Reconventionnellement : II.- La poursuite n° [...] ouverte par M. V.________ contre M.  N.________ devant l’Office des poursuites de Lausanne-Est est radiée. III.- La poursuite n° [...] ouverte par M. V.________ contre la société R.________ devant l’Office des poursuites de Lausanne-Est est radiée.", vu la réponse déposée le 6 octobre 2009 par la défenderesse Y.________, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par demandeur, et, reconventionnellement, comme suit : " Principalement : I. L’opposition formée par Y.________ au commandement de payer dans la poursuite no [...] notifié par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement maintenue. II. Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest de radier de ses registres la poursuite no [...] notifiée contre Y.________ . Subsidiairement : III. N.________ et R.________ doivent, solidairement entre eux, relever Y.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions que le demandeur V.________ a prises à son encontre. Plus subsidiairement : IV. N.________ et R.________ sont solidairement débiteurs de Y.________ de la somme de Fr. 361'902.75 avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre 2006 et lui en doivent immédiat paiement.", vu la réplique déposée le 8 mars 2010 par le demandeur concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs à son encontre, vu la duplique déposée le 30 juin 2010 par les défendeurs N.________ et R.________ concluant, avec dépens, au rejet des conclusions subsidiaires III et IV prises par la défenderesse Y.________ dans sa réponse du 6 octobre 2009, vu la duplique déposée le 15 septembre 2010 par la défenderesse Y.________, vu l’audience préliminaire du 8 avril 2011, vu l’ordonnance sur preuves du même jour, vu l’avis du 6 novembre 2012, par lequel le juge instructeur a imparti aux parties un délai au 18 janvier 2013 pour déposer un mémoire de droit au sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), vu le mémoire de droit déposé le 15 janvier 2013 par la défenderesse Y.________, vu la requête de réforme déposée le 16 janvier 2013  par les défendeurs N.________ et R.________, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : " I. N.________ et R.________ sont autorisés à se réformer à la veille du délai pour déposer un Mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD. II. Un délai est fixé à N.________ et à R.________ pour produire une Duplique complémentaire contenant de nouveaux allégués soumis à la preuve par pièces et par expertise. III. N.________ et R.________ sont dispensés du paiement des frais frustraires.", vu l’avis du 1 er février 2013, par lequel le juge instructeur a notifié la requête aux intimés, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction requises, dit avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 4 février 2013, par lequel l’intimée Y.________ a déclaré s’en remettre à justice, vu le courrier du 20 février 2013 des requérants acceptant que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures, vu le courrier du 21 mars 2013, par lequel l’intimé V.________  a déclaré s’opposer à la requête de réforme, mais accepter que l’audience incidente soient remplacée par un échange d’écritures, vu l’avis du 25 mars 2013, par lequel le juge instructeur a imparti un délai aux parties pour déposer un mémoire incident, vu le courrier du 23 avril 2013, par lequel les requérants ont déclaré renoncer à produire un mémoire incident, se référant à leur requête de réforme, vu le courrier du 30 avril 2013, par lequel l’intimée Y.________ a rappelé s’en remettre à justice, tout en concluant à l’allocation de dépens que cette requête soit admise ou rejetée, vu le mémoire incident déposé le 10 juillet 2013 par l’intimé V.________, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée, qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée dans le délai imparti aux parties pour déposer leurs mémoires de droit, soit en temps utile, qu’elle est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l’art. 154 al. 2 CPC-VD, qu’en revanche, elle n’indique pas avec suffisamment de précision son étendue, qu’en effet, les requérants se contentent d’y mentionner qu’ils entendent déposer une écriture complémentaire en décrivant vaguement l’objet de cette dernière, qu’ils auraient dû joindre à leur requête de réforme l’écriture en question, entièrement rédigée, avec les offres de preuves y afférentes, que l’utilité de la réforme ne peut ainsi être appréciée, que la requête de réforme déposée le 16 janvier 2013 doit par conséquent être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, en application des art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu’en l’espèce, l’intimée Y.________, qui s’en est remise à justice, n’a pas droit à des dépens, que l’intimé V.________, qui s’est opposé à juste titre à la requête de réforme, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'il a ainsi droit à des dépens, arrêtés à 1’200 fr. (art. 2 ch. 11 aTAv), à la charge des requérants, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 16 janvier 2013 par N.________ et R.________ dans la cause qui les oppose à V.________ et Y.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé V.________, le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de l’incident. Le juge instructeur :              La greffière : S. Rouleau              A. Bourquin Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La greffière : A. Bourquin