RÉCUSATION, JONCTION DE CAUSES, COMPOSITION DE L'AUTORITÉ | 6 al. 1 let. a ROTC, 10 al. 2 LPA-VD, 11 al. 3 LPA-VD, 24 al. 1 LPA-VD, 9 let. e LPA-VD
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation du Juge cantonal S.________, présentée par T.________ le 4 décembre 2012 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de T.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - T.________, personnellement, - Mme S.________, juge cantonal à la CDAP. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 21.01.2013 45/2012 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 21.01.2013 45/2012 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 21.01.2013 45/2012
RÉCUSATION, JONCTION DE CAUSES, COMPOSITION DE L'AUTORITÉ | 6 al. 1 let. a ROTC, 10 al. 2 LPA-VD, 11 al. 3 LPA-VD, 24 al. 1 LPA-VD, 9 let. e LPA-VD
TRIBUNAL CANTONAL AC.2012.0136, AC.2012.0138 45/2012 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 21 janvier 2013 _____________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : MM. Muller et Michellod Greffier : Mme Ouni ***** Art. 9 let. e, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 4 juin 2012 par T.________ contre la décision rendue par la Municipalité de Vevey le 3 mai 2012, vu le dossier de cette cause, instruite par le Juge cantonal S.________ , vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par T.________ le 4 décembre 2012, vu les déterminations du 28 décembre 2012 du Juge cantonal S.________, vu l'arrêt rendu le 13 juillet 2012 par la CDAP dans la cause AC.2012.0113, vu les pièces au dossier; attendu que le recours déposé par T.________ le 4 juin 2012 est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 4 décembre 2012 à l'encontre du Juge cantonal S.________, qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, la dernière demande de disjonction de causes déposée par T.________ datant du 14 novembre 2012 (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 3 ad art. 10 LPA-VD); attendu que, par décision du 3 mai 2012, la Municipalité de Vevey a délivré un permis de construire pour une patinoire temporaire avec conteneur annexe et buvette saisonnière pour une durée de cinq mois renouvelable à la Grande Place, que T.________ a recouru contre cette décision le 4 juin 2012, que par avis du 7 juin 2012, le Juge cantonal S.________ a informé T.________ que la cause était enregistrée sous la référence AC.2012.0136, à laquelle serait jointe le dossier AC.2012.0138, une fois les avances de frais effectuées, que par décision du 12 juillet 2012, le Juge cantonal S.________ a joint les dossiers AC.2012.0136 et AC.2012.0138 pour former une seule cause, que par courrier du 6 août 2012, T.________ a demandé que son recours soit traité séparément, que par courrier du 20 août 2012, le Juge cantonal S.________ a refusé la requête de disjonction de causes formulée par T.________, considérant que le maintien de la jonction de causes était justifié dès lors que les deux recours se rapportaient à une situation de faits identique, que les 4 septembre, 13 octobre et 14 novembre 2012, T.________ a réitéré sa requête de disjonction de causes, que le 4 décembre 2012, T.________ a déposé une demande de récusation, considérant en substance que le Juge cantonal S.________ avait fait preuve d'abus de pouvoir et de partialité en joignant les causes précitées, que par courrier du 28 décembre 2012, le Juge cantonal S.________ a conclu au rejet de la demande au motif qu'il n'existait aucun motif de récusation; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 1.1 ad art. 9 LPA-VD), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), que le Tribunal fédéral a jugé que la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est pas contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme (TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.1), qu'il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 6.2.1 ad art. 9 LPA-VD), qu'en l'espèce, par courrier du 7 juin 2012, T.________ a été informé de l'intention du Juge cantonal S.________ de joindre les causes AC.2012.0136 et AC.2012.0138, une fois les avances de frais effectuées, qu'instruites par le magistrat intimé, les causes AC.2012.0136 et AC.2012.0138 concernent deux recours déposés le 4 juin 2012 respectivement par T.________ et par [...], [...], [...] et [...], représentées par Me [...], contre la décision rendue le 3 mai 2012 par la Municipalité de Vevey, que par décision du 12 juillet 2012, les causes précitées ont été jointes d'office, T.________ et les recourantes [...] et consorts ayant versé une avance de frais de 1'500 fr. chacun, que dès cette date, T.________ était libre de consulter le dossier et partant le recours déposé dans la cause [...] (art. 35 LPA-VD), que la décision de jonction de causes ne constitue en aucun cas un signe de prévention du Juge cantonal S.________ à l'égard de T.________, qu'il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance ou d'une autorité de recours, qu'au demeurant, la jonction de causes vise précisément le cas de deux recours formés contre une même décision (Bovay, Blanchard, Grisel Rapin, op. cit., note ad art. 24 LPA-VD), que ne constitue pas non plus un motif de récusation du Juge cantonal S.________ le fait qu'à la suite de la décision de jonction de causes, le patronyme T.________ soit "associé" à celui de Z.________, qu'au surplus, les plaideurs de causes introduites séparément, dont la jonction a été ordonnée, restent toujours libres de défendre leurs droits de manière individuelle (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 174), que T.________ peut ainsi continuer à assurer seul la défense de ses intérêts, que contrairement à ce que prétend T.________, le fait qu'un arrêt dans la cause AC.2012.0113 ait été rendu par la CDAP, présidée par le Juge cantonal S.________, le lendemain de la décision de jonction de causes rendue le 12 juillet 2012, ne permet pas de douter de l'impartialité du magistrat intimé ou d'établir qu'il serait prévenu, quand bien même cette cause concerne un recours déposé contre une décision du 5 avril 2012 de la Municipalité de Vevey relative à l'aménagement d'un "espace plage" au bas de la Grande Place et que Me Z.________ y représente les recourants, que le fait que la composition de la CDAP, qui sera amenée à statuer dans les causes AC.2012.0136 et AC.2012.0138, soit identique à celle qui a rendu l'arrêt précité ne signifie pas pour autant que ses membres aient déjà préjugé les causes ou qu'ils soient mus par un sentiment d'inimité à l'égard de T.________ ou de Z.________, qu'au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., sont mis à la charge de T.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation du Juge cantonal S.________, présentée par T.________ le 4 décembre 2012 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de T.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- T.________, personnellement,
- Mme S.________, juge cantonal à la CDAP. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :