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31/2012/SNR

Waadt · 2012-02-22 · Français VD
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DROIT TRANSITOIRE, DÉCISION INCIDENTE | 153 CPC, 404 al. 1 CPC (CH), 99 TFJC (2010)

Sachverhalt

allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel

à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve

offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4),

que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances,

en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve

offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III

190 et les références citées),

que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications

qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (ibidem),

qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de pertinence

ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être

refusée (JT 2003 III 114 c. 4),

que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité

des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que

dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4);

attendu qu'en l'espèce, les allégués 33bis et 33ter ont trait aux mesures de surveillance

médicales prises – plutôt à l'absence de mesures prises – après la découverte

de la flaque de mercure,

que ces faits n'ont pas été allégués jusqu'à présent dans la procédure

principale,

qu'ils revêtent un intérêt réel dans le litige,

que la requête doit être admise sur ce point et que les allégués 33bis et 33ter doivent

par conséquent être introduits par la voie de la réforme;

attendu que les allégués 257 à 271 concernent l'état de santé des requérants

C.T.________ et B.T.________,

que selon eux, l'intoxication au mercure de feu D.T.________ et ses conséquences auraient grandement

favorisé le déclenchement de la leucémie de la requérante C.T.________ (all. 259),

qu'il en irait de même pour les parésies cérébrales dont le requérant B.T.________

a été victime (all. 266),

que force est de constater que, jusqu'à présent, le procès tendait à la réparation

du dommage indirect subi du fait de l'intoxication au mercure de feu D.T.________,

que les requérants faisaient en effet valoir que les problèmes de santé de feu D.T.________

avaient affecté leur développement personnel du fait que cela exigeait une présence constante

auprès de lui,

que l'introduction des allégués 257 à 271 reviendrait à déplacer l'objet du

procès sur un plan nouveau,

que la requête doit par conséquent être rejetée sur ce point;

attendu que dans leur écriture du 24 octobre 2011, les requérants demandent également

qu'une seconde expertise soit ordonnée sur les allégués soumis à ce mode de preuve,

qu'à l'appui de leur requête, ils invoquent qu'au moment où l'expert a établi son

rapport en 2004, il n'avait pas encore connaissance des témoignages survenus en 2006,

que ces derniers font état de problèmes de santé de feu D.T.________, tels que des sinusites,

diarrhées, insomnies, frilosité et hypersensibilité de la peau,

que par conséquent, la période de latence, soit le temps écoulé entre l'intoxication

de feu D.T.________ et la survenance des premiers symptômes, serait en réalité plus courte

que ce que l'expert a retenu,

que cette période de latence n'exclurait donc plus l'existence d'un lien causalité entre l'exposition

au mercure et les problèmes de santé du de cujus,

que, les requérants

soutiennent que l'expert aurait fait en sorte de ne pas leur transmettre le dossier du Dr [...], les

empêchant ainsi d'en vérifier le contenu,

que cette omission aurait créé un "doute fondé" sur le contenu de ce dossier

et violerait leur droit de participer à l'administration de l'expertise,

qu'en l'espèce, les allégués 34, 35, 51, 53, 54, 55, 61 à 64, 73, 76 à 81, 88,

103, 104, 107, 110, 114, 115, 117 à 119, 233, 236, 237, 239, 240 et 245bis sont déjà établis

par l'expertise confiée au Professeur [...], dans le sens voulu par les requérants, ou ont

trait à des appréciations médicales générales non susceptibles d'être remises

en cause par les symptômes constatés par les témoins,

qu'une seconde expertise sur les allégués susmentionnés ne doit donc pas être ordonnée

faute d'intérêt réel,

qu'elle ne pourrait en revanche être utile que pour le reste des allégués soumis à

cette preuve, soit les allégués 49, 50, 52, 56, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 121 à

123, 176, et 234,

que, s'agissant des témoignages précités, contrairement aux requérants, l'expert

ne fait pas un amalgame des troubles de la santé de feu D.T.________ pour en tirer une conclusion

unique,

qu'il examine pour chaque trouble invoqué s'il figure dans les conséquences possibles d'une

exposition au mercure et si la période de son apparition permet d'en déduire un lien de causalité,

qu'ainsi, le temps de latence s'examine pour chaque atteinte à la santé,

que les divers troubles allégués par les requérants ne sont pas de nature neurologique

et ne sauraient par conséquent remettre en cause les constatations de l'expert s'agissant de cette

atteinte,

que l'expert n'exclut d'ailleurs pas un lien possible entre l'exposition et les diarrhées, respectivement

les sinusites,

qu'il relève cependant qu'il ne s'agit là pas de symptômes suffisamment spécifiques

(pp. 25 s. du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2004),

que l'on peut sans risque

penser qu'il en va de même pour les insomnies et la frilosité,

que s'agissant de la question de l'hypersensibilité de la peau, les témoins [...] et [...]

ne confirment son existence qu'à partir des années 1991 et 1986,

que le seul témoin qui prétend que cette sensibilité est apparue beaucoup plus tôt

est le témoin [...], soit la mère de la requérante A.T.________,

que compte tenu du lien de filiation et du fait que ses déclarations ne sont pas confirmées

par un autre élément de preuve, celles-ci seront certainement appréciées avec retenue

par la Cour civile,

que par conséquent, les constatations des témoins précités ne sont pas susceptibles

de remettre en cause avec succès le résultat de l'expertise,

qu'en ce qui concerne le "dossier du Dr [...]", cette problématique avait déjà

fait l'objet d'une ample correspondance au moment du complément d'expertise,

que dans un courrier du 1

er

juin 2005, l'expert [...] a expliqué ne pas avoir eu ce dossier en mains, mais uniquement un rapport

du Dr [...], qui lui était adressé personnellement,

qu'il en a gardé une copie et précisé qu'il estimait ne pas pouvoir transmettre ce rapport

aux parties,

que rien ne permet de penser que l'expert n'aurait pas retranscrit correctement dans son expertise les

éléments ressortant de ce document,

que les circonstances du déroulement de la procédure d'expertise ne font pas naître de

doute sur l'honnêteté de l'expert,

qu'au surplus, les requérants ne prétendent pas que ce dossier contiendrait d'autres éléments

que ceux qui ressortent de l'audition des témoins,

que ces éléments ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert,

que la requête de réforme doit par conséquent être rejetée sur ce point, les

requérants ayant échoué à établir leur intérêt réel;

attendu qu'en conclusion, la requête de réforme du 24 octobre 2011 doit être très

partiellement admise, en ce sens que les requérants sont autorisés à se réformer

à la veille du délai de réplique afin d'introduire en procédure les allégués

33bis et 33ter avec les offres de preuves y relatives,

que ces allégués sont directement introduits en procédure,

qu'un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement est imparti à

l'intimé pour se déterminer sur les allégués introduits par la réforme, et au

besoin, introduire des allégués et preuves strictement connexes;

attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 CPC-VD);

attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, arrêtés

par le jugement de réforme, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps

utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD),

que dans la mesure où les allégués nouveaux auraient pu figurer dans la réplique

originelle, les requérants devront verser des dépens frustraires à l'intimé,

qu'étant donné que le travail à refaire sera vraisemblablement modeste, les dépens

frustraires sont arrêtés à 700 francs;

attendu que les requérants doivent en outre supporter

les frais de la procédure incidente, arrêtés

à 900 fr. [art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1

TFJC)],

qu'en matière de réforme,

le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête

de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),

que

les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art.

92 al. 1 CPC-VD),

que l'intimé s'est opposé à juste titre à l'introduction de nouveaux allégués,

à l'exception des allégués 33bis et 33ter, et à une seconde expertise,

que par conséquent, les dépens de l'incident, légèrement réduits, doivent être

supportés par les requérants, solidairement entre eux,

que

les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat

(art. 91 let. a et c CPC-VD),

que

les honoraires d'avocat sont fixés selon l'art. 2 al. 1 ch. 10 TAv (tarif des honoraires d'avocats

dus à titre de dépens du 17 juin 1986 applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif des

dépens en matière civile, RSV 270.11.6),

qu'il

convient dès lors d'arrêter les dépens dus à l'intimé à 1'500 francs.

Par

ces motifs,

le

juge instructeur,

statuant

à huis clos

et

par voie incidente,

prononce

:

I.

La requête de réforme déposée le 24 octobre 2011 par A.T.________, B.T.________,

et C.T.________ dans la cause qui les divise d'avec Y.________ est très partiellement admise.

II.

Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en procédure les

allégués 33bis et 33ter ainsi que les offres de preuves y relatives.

III.

Les allégués 33bis et 33ter, dont la teneur est la suivante, sont directement introduits en

procédure :

-

33bis : « Lorsque la flaque de mercure a été découverte dans le parquet du bureau,

occupé par D.T.________, le défendeur n'a mis sur pied aucun examen médical, ni aucune

mesure de surveillance ou de soutien en faveur de D.T.________, et cela ni à ce moment…»,

offre de preuve : absence de preuve contraire;

-

33ter : «… ni ultérieurement », offre de preuve : absence de preuve contraire.

IV.

Un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement est imparti à l'intimé

pour se déterminer sur ces allégations et introduire, le cas échéant, des allégations

et offres de preuve strictement connexes.

V.

Tous les actes du procès

sont maintenus.

VI.

Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé la somme de 700 fr. (sept

cents francs) à titre de dépens frustraires.

VII.

Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge

des requérants, solidairement entre eux.

VIII.

Les requérants, solidairement

entre eux, verseront à l'intimé le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre

de dépens de l'incident.

IX.

Toutes autres ou plus

amples conclusions incidentes sont rejetées.

Le

juge instructeur :              La greffière :

S.

Rouleau              F. Bouchat

Du

Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est

notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

La greffière :

F. Bouchat

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 22.02.2012 31/2012/SNR

DROIT TRANSITOIRE, DÉCISION INCIDENTE | 153 CPC, 404 al. 1 CPC (CH), 99 TFJC (2010)

TRIBUNAL CANTONAL CO01.002303 31/2012/SNR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant,, et C.T.________, tous trois à Lausanne, d'avec Y.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Du 22 février 2012 ______________ Présidence de               Mme Rouleau, juge instructeur Greffière :              Mme Bouchat ***** Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs A.T.________, B.T.________ et C.T.________ contre le défendeur Y.________, selon demande du 16 février 2001, dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes : "I) Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de cent mille francs, valeur échue, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 1985 (terme moyen). II) Condamner le défendeur à verser la somme de quarante mille francs au demandeur B.T.________, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mars 1990 (terme moyen). III) Condamner le défendeur à verser la somme de quarante mille francs à la demanderesse C.T.________, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 octobre 1991 (terme moyen)", vu la réponse déposée le 3 juillet 2001 par le défendeur Y.________ qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les demandeurs, vu le second échange d'écritures, vu la lettre du 27 mai 2002, par laquelle les demandeurs ont proposé, entre autres noms d'experts, celui du Professeur [...], directeur de l'Institut universitaire de médecine légale à [...], vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 13 juin 2002, vu l'ordonnance sur preuves du même jour, nommant sous chiffre V le Professeur [...] en qualité d'expert, vu le rapport d'expertise déposé par le Professeur [...] le 10 mars 2004, vu le complément d'expertise du 14 janvier 2005, vu le courrier des requérants du 25 janvier 2005 qui requiert que l'expert [...] soit invité à recueillir d'autres dossiers médicaux, vu l'avis du juge instructeur du 1 er mars 2005 ordonnant un deuxième complément d'expertise, vu le complément d'expertise du 29 août 2005, vu les quatre requêtes en réforme – ainsi que les pièces à leur appui – déposées chacune dans le délai fixé pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur du 31 décembre 2010, RSV 270.11), vu les jugements incidents rendus respectivement les 28 novembre 2007, 5 juin 2009, 7 octobre 2010 et 12 juillet 2011 rejetant ces requêtes, vu l'avis du juge instructeur du 29 août 2011 fixant aux parties un délai au 24 octobre 2011 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD, vu la cinquième requête de réforme déposée le 24 octobre 2011 par les demandeurs et requérants à l'incident, dont les conclusions sont les suivantes : "1. Admettre la requête de réforme. 2. Autoriser les demandeurs à requérir une deuxième expertise portant sur les allégués soumis à la preuve par expertise, en particulier les allégués 34, 35, 49 à 56, 58, 59, 61 à 68, 70, 72 à 81, 88, 103 à 104, 107, 110, 114, 115, 117 à 119, 121 à 123, 176, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 245bis. 3. A cette fin et autant que de besoin, autoriser les demandeurs à procéder à la veille du délai de réplique, subsidiairement à la veille de l'audience préliminaire, subsidiairement à la veille du délai de l'art. 237 al. 2 CPC. 4. Autoriser les demandeurs, en particulier, à proposer la nomination en qualité d'expert, entre autres possibilités, de collaborateurs de l'Institut suisse de toxicologie (à Zurich) ou d'autres personnes, en Suisse ou à l'étranger, disposant de connaissances étendues en toxicologie. 5. Autoriser les demandeurs à introduire les allégués suivants (avec les numéros d'ordre ci-après ou tous autres numéros d'ordre selon ce que justice dira) : « Allégué 33bis : « Lorsque la flaque de mercure a été découverte dans le parquet du bureau occupé par D.T.________, le défendeur n'a mis sur pied aucun examen médical, ni aucune mesure de surveillance ou de soutien en faveur de D.T.________, et cela ni à ce moment… Preuve : par absence de preuve contraire Allégué 33ter : « … ni ultérieurement. » Preuve : par absence de preuve contraire Allégué

257. En 2005, soit dans sa vingtième année déjà, la demanderesse C.T.________ a été atteinte d’une leucémie d’un type extrêmement rare. Preuve : expertise; pièces à produire (extraits de dossier AI) Allégué

258. Il est très rare qu’une leucémie se déclare à vingt ans. Preuve : expertise Allégué

259. Il apparaît que l’intoxication du mercure de D.T.________ et ses conséquences ont grandement favorisé le déclenchement de cette maladie. Preuve : expertise Allégué

260. En effet, aucune autre explication convaincante n’a été trouvée. Preuve: expertise Allégué

261. En raison de sa leucémie et des chimiothérapies qu’elle a dû subir dès fin 2005, C.T.________ n’a pas pu poursuivre ses études de biologie. Preuve : témoins; pièces à produire Allégué

262. Parmi les effets secondaires, on peut relever une double embolie pulmonaire avec suite chirurgicale à conséquences durables et plusieurs thromboses cérébrales. Preuve : expertise Allégué

263. Ne se laissant pas abattre et avec beaucoup de courage, elle a recommencé des études, en pharmacie. Preuve : témoins; pièces à produire Allégué

264. Des problèmes de santé très singuliers et rarissimes ont aussi frappé le demandeur B.T.________. Preuve : expertise Allégué

265. Il a été victime de parésies cérébrales. Preuve : expertise Allégué

266. Il est hautement vraisemblable que ce trouble de la santé soit lié à l’intoxication au mercure de D.T.________ et à ses conséquences. Preuve : expertise Allégué

267. Il n'existe pas d'autre explication convaincante à ce trouble très rare de la santé. Preuve : expertise Allégué

268. En tous les cas, le traitement de ce trouble de la santé a été affecté par les conséquences de l’intoxication au mercure de D.T.________. Preuve : témoins Allégué

269. En effet, comme toute l’attention de la famille devait se concentrer sur le traitement à prodiguer au chef de famille de 1985 à 1998, le demandeur n’a pas pu bénéficier du soutien qui aurait été nécessaire. Preuve: expertise; pièces à produire (extraits du dossier AI); témoins Allégué

270. Il a été « catalogué » comme débile, de sorte que sa scolarité a été très affectée. Preuve: expertise; pièces à produire (extraits du dossier AI) Allégué

271. Il a dû suivre un enseignement spécialisé et c’est seulement par une ténacité exceptionnelle et un parcours comprenant beaucoup d’étapes supplémentaires par rapport à la normale qu’il est maintenant sur le point d’obtenir un diplôme d’ingénieur informatique (dans un établissement privé). Preuve : témoins; pièces à produire (extraits du dossier AI)

6. Dispenser les demandeurs du dépôt de dépens frustraires.", vu l'avis du 26 octobre 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête au défendeur et intimé à l'incident en lui impartissant un délai pour indiquer s'il s'opposait aux conclusions incidentes, vu le courrier du 15 novembre 2011 de l'intimé, lequel conclut au rejet de cette cinquième requête de réforme et ne s'oppose pas au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu la lettre du 5 décembre 2011 des requérants sollicitant la tenue d'une audience incidente ainsi que des mesures d'instruction, vu l'avis du juge instructeur du 8 décembre 2011, par lequel il refuse de fixer une audience et impartit un délai aux parties pour déposer un mémoire incident, vu le dépôt des mémoires incidents des parties les 31 janvier et 15 février 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal, que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente cause, ouverte en 2001, est ainsi notamment soumise au CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en outre, elle doit exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu'en l'occurrence, la requête a été déposée dans le délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile (art. 317a al. 1 CPC-VD), qu'elle précise en outre les allégués nouveaux que les requérants entendent introduire avec les offres de preuves y afférentes, qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie doit établir, d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références citées), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (ibidem), qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4), que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4); attendu qu'en l'espèce, les allégués 33bis et 33ter ont trait aux mesures de surveillance médicales prises – plutôt à l'absence de mesures prises – après la découverte de la flaque de mercure, que ces faits n'ont pas été allégués jusqu'à présent dans la procédure principale, qu'ils revêtent un intérêt réel dans le litige, que la requête doit être admise sur ce point et que les allégués 33bis et 33ter doivent par conséquent être introduits par la voie de la réforme; attendu que les allégués 257 à 271 concernent l'état de santé des requérants C.T.________ et B.T.________, que selon eux, l'intoxication au mercure de feu D.T.________ et ses conséquences auraient grandement favorisé le déclenchement de la leucémie de la requérante C.T.________ (all. 259), qu'il en irait de même pour les parésies cérébrales dont le requérant B.T.________ a été victime (all. 266), que force est de constater que, jusqu'à présent, le procès tendait à la réparation du dommage indirect subi du fait de l'intoxication au mercure de feu D.T.________, que les requérants faisaient en effet valoir que les problèmes de santé de feu D.T.________ avaient affecté leur développement personnel du fait que cela exigeait une présence constante auprès de lui, que l'introduction des allégués 257 à 271 reviendrait à déplacer l'objet du procès sur un plan nouveau, que la requête doit par conséquent être rejetée sur ce point; attendu que dans leur écriture du 24 octobre 2011, les requérants demandent également qu'une seconde expertise soit ordonnée sur les allégués soumis à ce mode de preuve, qu'à l'appui de leur requête, ils invoquent qu'au moment où l'expert a établi son rapport en 2004, il n'avait pas encore connaissance des témoignages survenus en 2006, que ces derniers font état de problèmes de santé de feu D.T.________, tels que des sinusites, diarrhées, insomnies, frilosité et hypersensibilité de la peau, que par conséquent, la période de latence, soit le temps écoulé entre l'intoxication de feu D.T.________ et la survenance des premiers symptômes, serait en réalité plus courte que ce que l'expert a retenu, que cette période de latence n'exclurait donc plus l'existence d'un lien causalité entre l'exposition au mercure et les problèmes de santé du de cujus, que, les requérants soutiennent que l'expert aurait fait en sorte de ne pas leur transmettre le dossier du Dr [...], les empêchant ainsi d'en vérifier le contenu, que cette omission aurait créé un "doute fondé" sur le contenu de ce dossier et violerait leur droit de participer à l'administration de l'expertise, qu'en l'espèce, les allégués 34, 35, 51, 53, 54, 55, 61 à 64, 73, 76 à 81, 88, 103, 104, 107, 110, 114, 115, 117 à 119, 233, 236, 237, 239, 240 et 245bis sont déjà établis par l'expertise confiée au Professeur [...], dans le sens voulu par les requérants, ou ont trait à des appréciations médicales générales non susceptibles d'être remises en cause par les symptômes constatés par les témoins, qu'une seconde expertise sur les allégués susmentionnés ne doit donc pas être ordonnée faute d'intérêt réel, qu'elle ne pourrait en revanche être utile que pour le reste des allégués soumis à cette preuve, soit les allégués 49, 50, 52, 56, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 121 à 123, 176, et 234, que, s'agissant des témoignages précités, contrairement aux requérants, l'expert ne fait pas un amalgame des troubles de la santé de feu D.T.________ pour en tirer une conclusion unique, qu'il examine pour chaque trouble invoqué s'il figure dans les conséquences possibles d'une exposition au mercure et si la période de son apparition permet d'en déduire un lien de causalité, qu'ainsi, le temps de latence s'examine pour chaque atteinte à la santé, que les divers troubles allégués par les requérants ne sont pas de nature neurologique et ne sauraient par conséquent remettre en cause les constatations de l'expert s'agissant de cette atteinte, que l'expert n'exclut d'ailleurs pas un lien possible entre l'exposition et les diarrhées, respectivement les sinusites, qu'il relève cependant qu'il ne s'agit là pas de symptômes suffisamment spécifiques (pp. 25 s. du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2004), que l'on peut sans risque penser qu'il en va de même pour les insomnies et la frilosité, que s'agissant de la question de l'hypersensibilité de la peau, les témoins [...] et [...] ne confirment son existence qu'à partir des années 1991 et 1986, que le seul témoin qui prétend que cette sensibilité est apparue beaucoup plus tôt est le témoin [...], soit la mère de la requérante A.T.________, que compte tenu du lien de filiation et du fait que ses déclarations ne sont pas confirmées par un autre élément de preuve, celles-ci seront certainement appréciées avec retenue par la Cour civile, que par conséquent, les constatations des témoins précités ne sont pas susceptibles de remettre en cause avec succès le résultat de l'expertise, qu'en ce qui concerne le "dossier du Dr [...]", cette problématique avait déjà fait l'objet d'une ample correspondance au moment du complément d'expertise, que dans un courrier du 1 er juin 2005, l'expert [...] a expliqué ne pas avoir eu ce dossier en mains, mais uniquement un rapport du Dr [...], qui lui était adressé personnellement, qu'il en a gardé une copie et précisé qu'il estimait ne pas pouvoir transmettre ce rapport aux parties, que rien ne permet de penser que l'expert n'aurait pas retranscrit correctement dans son expertise les éléments ressortant de ce document, que les circonstances du déroulement de la procédure d'expertise ne font pas naître de doute sur l'honnêteté de l'expert, qu'au surplus, les requérants ne prétendent pas que ce dossier contiendrait d'autres éléments que ceux qui ressortent de l'audition des témoins, que ces éléments ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert, que la requête de réforme doit par conséquent être rejetée sur ce point, les requérants ayant échoué à établir leur intérêt réel; attendu qu'en conclusion, la requête de réforme du 24 octobre 2011 doit être très partiellement admise, en ce sens que les requérants sont autorisés à se réformer à la veille du délai de réplique afin d'introduire en procédure les allégués 33bis et 33ter avec les offres de preuves y relatives, que ces allégués sont directement introduits en procédure, qu'un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement est imparti à l'intimé pour se déterminer sur les allégués introduits par la réforme, et au besoin, introduire des allégués et preuves strictement connexes; attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD), que dans la mesure où les allégués nouveaux auraient pu figurer dans la réplique originelle, les requérants devront verser des dépens frustraires à l'intimé, qu'étant donné que le travail à refaire sera vraisemblablement modeste, les dépens frustraires sont arrêtés à 700 francs; attendu que les requérants doivent en outre supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. [art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC)], qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que l'intimé s'est opposé à juste titre à l'introduction de nouveaux allégués, à l'exception des allégués 33bis et 33ter, et à une seconde expertise, que par conséquent, les dépens de l'incident, légèrement réduits, doivent être supportés par les requérants, solidairement entre eux, que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon l'art. 2 al. 1 ch. 10 TAv (tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986 applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens dus à l'intimé à 1'500 francs. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 24 octobre 2011 par A.T.________, B.T.________, et C.T.________ dans la cause qui les divise d'avec Y.________ est très partiellement admise. II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en procédure les allégués 33bis et 33ter ainsi que les offres de preuves y relatives. III. Les allégués 33bis et 33ter, dont la teneur est la suivante, sont directement introduits en procédure : - 33bis : « Lorsque la flaque de mercure a été découverte dans le parquet du bureau, occupé par D.T.________, le défendeur n'a mis sur pied aucun examen médical, ni aucune mesure de surveillance ou de soutien en faveur de D.T.________, et cela ni à ce moment…», offre de preuve : absence de preuve contraire; - 33ter : «… ni ultérieurement », offre de preuve : absence de preuve contraire. IV. Un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement est imparti à l'intimé pour se déterminer sur ces allégations et introduire, le cas échéant, des allégations et offres de preuve strictement connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. VIII. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident. IX. Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont rejetées. Le juge instructeur :              La greffière : S. Rouleau              F. Bouchat Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La greffière : F. Bouchat