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20/2013

Waadt · 2013-07-22 · Français VD
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RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 47 CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ

Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation déposée le 18 juillet 2013 par le Premier juge de paix du district de Lausanne tendant à la récusation en corps de cette autorité est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Anne-Florence Cornaz-Genillod, Premier Juge de paix du district de Lausanne, - M. M.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies et par télécopie, à : ‑ Mme Danièle Huber-Mamane, Premier Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier. La greffière :
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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 22.07.2013 20/2013 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 22.07.2013 20/2013 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 22.07.2013 20/2013

RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 47 CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 20/2013 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 22 juillet 2013 __________________ Présidence de               M. Meylan, président Juges :              MM. Muller et Michellod Greffière :              Mme de Watteville Subilia ***** Art. 47, 48 CPC; 8a al. 3 CDPJ Vu la procédure ouverte auprès de la Justice paix du district de Lausanne à la suite d’un recours formé par M.________ contre sa privation de liberté à des fins d’assistance, vu le courrier du 18 juillet 2013 par lequel le Premier juge de paix du district de Lausanne a demandé la récusation en corps de son office, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée le 18 juillet 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que M.________ a travaillé en qualité de gestionnaire de dossier au sein de la Chambre des curatelles de la Justice de paix de l’arrondissement de Lausanne pour une mission temporaire du 27 septembre 2012 au 22 mars 2013, qu’il a gardé des contacts avec l’ensemble des juges et collaborateurs de la Justice de paix, venant leur rendre visite régulièrement, la dernière visite datant du mois de juillet 2013, que cette dernière visite de courtoisie est intervenue juste avant son hospitalisation sous mesure de privation de liberté à des fins d’assistance médicale, que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ainsi que les collaborateurs ne peuvent traiter de cette affaire sans risque d'apparaître prévenus; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de collaborateur de M.________ au sein de la Justice de paix du district de Lausanne implique qu’il a entretenu des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ces relations professionnelles entre M.________ et les juges composant cet office (CA 3 mai 2013/10; CA 3 août 2012/26), qu'au vu de la collaboration récente au sein de cet office et des visites de courtoisies régulières rendues à la Justice de paix, la situation est également délicate pour les collaborateurs amenés à intervenir dans la succession, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter du recours de M.________ contre son hospitalisation sous privation de liberté à des fins d’assistance médicale, il y a lieu d'admettre la demande, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens; attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation déposée le 18 juillet 2013 par le Premier juge de paix du district de Lausanne tendant à la récusation en corps de cette autorité est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Anne-Florence Cornaz-Genillod, Premier Juge de paix du district de Lausanne, - M. M.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies et par télécopie, à : ‑ Mme Danièle Huber-Mamane, Premier Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier. La greffière :