ÉLECTION{DROITS POLITIQUES}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 16 LOJV, 23 LOJV
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation de A.V.________, présentée, le 6 juin 2013, par A.M.________ et B.M.________ dans la cause AC.2013.0080, est irrecevable. II. La demande de récusation de A.V.________, présentée, le 6 juin 2013, par A.M.________ et B.M.________ dans la cause AC.2013.0124, est irrecevable. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.M.________ et B.M.________, personnellement, - Me Blanchard, avocat à Lausanne, pour B.V.________ et A.V.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à : - Me Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains, pour la Municipalité de [...], - [...] et [...], personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 09.07.2013 19/2013 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 09.07.2013 19/2013 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 09.07.2013 19/2013
ÉLECTION{DROITS POLITIQUES}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 16 LOJV, 23 LOJV
TRIBUNAL CANTONAL AC.2013.0080 AC.2013.0124 19/2013 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION ADMINISTRATIVE Du 9 juillet 2013 _____________ Présidence de M. Meylan , président Juges : MM. Muller et Michellod Greffier : Mme Boryszewski ***** Art. 9 al. 1 LPA-VD Vu les recours déposés auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 31 janvier 2013 respectivement par B.V.________ et A.V.________ d'une part, et par [...] et [...] d’autre part, contre la décision rendue par la Municipalité de [...] (ci-après : la Municipalité) le 20 décembre 2012 levant leur opposition et autorisant la construction d’un mur de soutènement le long de la limite sud-ouest de la parcelle n° [...], propriété de A.M.________ et B.M.________ (cause AC.2013.0080, ci-après : cause I), vu le recours déposé auprès de la CDAP le même jour par B.V.________ et A.V.________ contre la décision rendue par la Municipalité le 20 décembre 2012, autorisant la construction d’un cabanon de jardin contre la façade nord-est de la villa érigée sur la parcelle n° [...], propriété de A.M.________ et B.M.________ (cause AC.2013.0124, ci-après : cause II), vu le dossier de ces causes instruites par le juge cantonal [...], vu les avis du 29 mai 2013 du juge instructeur de la CDAP dans les causes I et II adressés à A.M.________ et B.M.________ informant ces derniers de l’élection par le Grand conseil, au printemps 2013, de A.V.________ en qualité de juge assesseur auprès de la CDAP, de son assermentation le 16 mai 2013, et du fait qu’il n’a pas encore fonctionné en qualité d’assesseur et ne sera pas appelé à fonctionner durant la durée la procédure
- ces circonstances ne constituant dès lors pas un motif de récusation au sens de l’art. 9 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) - et leur impartissant un délai au 10 juin 2013 pour se déterminer sur la question d’une éventuelle récusation, vu les courriers des 31 mai et 5 juin 2013 de A.M.________ et B.M.________ dans la cause II, vu la "demande de récusation" du 6 juin 2013 de A.V.________ "en tant qu’assesseur nommé auprès de la CDAP", présentée par A.M.________ et B.M.________ (ci-après : demandeurs) dans les causes I et II, vu les déterminations du 10 juin 2013 du conseil de la Municipalité, par lesquelles il conclut au rejet de la demande, vu les déterminations du 10 juin 2013 du conseil de B.V.________ et A.V.________, par lesquelles il déclare partager l’avis de la CDAP, vu l’avis du 11 juin 2013 de la présidente de la CDAP annexant la liste des juges appelés à juger les causes I et II, savoir trois juges professionnels, [...], [...] et [...] et informant les parties que, sauf avis contraire des demandeurs tendant au maintien de leur demande, celle-ci serait classée sans plus ample suite, vu le courrier du 20 juin 2013 de A.M.________ et B.M.________ confirmant que leur demande a bien pour objet la "récusation de M. A.V.________ de toute fonction auprès de la CDAP", vu l’avis du 25 juin 2013 de la Présidente de la CDAP à la cour de céans transmettant notamment la demande déposée par A.M.________ et B.M.________, vu le courrier du 1 er juillet 2012 (recte : 2013) du conseil de B.V.________ et A.V.________, vu les pièces au dossier; attendu que selon l’art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), qu’en l’espèce, il ressort des différents échanges de courriers avec les demandeurs que ces derniers ont manifestement saisi que A.V.________ n’a pas encore fonctionné en qualité d’assesseur et ne sera pas appelé à statuer dans la section du Tribunal qui sera amenée à juger les dossiers le concernant, soit les causes I et II, qu’ils ne demandent donc pas sa récusation, que, dès lors, les art. 9 à 12 LPA-VD ne sont pas applicables au cas d'espèce; attendu qu’au vu de la formulation de leur demande, soit la récusation de A.V.________ "en tant qu’assesseur nommé auprès de la CDAP" et la "récusation de M. A.V.________ de toute fonction auprès de la CDAP", les demandeurs contestent en réalité le principe même de son élection par le Grand conseil, au printemps 2013, en tant que juge assesseur auprès de la CDAP, qu’à l’appui de leur demande, ils semblent faire valoir que A.V.________ aurait manipulé des mesures géométriques effectuées le 3 mars 2009 sur la parcelle n° [...], sise dans la commune de [...], et faisant l’objet d’un rapport daté du 9 mars 2009, que ledit rapport, déjà requis dans le cadre d’une procédure antérieure, le serait une nouvelle fois dans les causes I et II, que, de surcroît, leur plainte pénale du 6 janvier 2012, déposée notamment contre B.V.________ et A.V.________ pour diffamation et injures, aurait pour conséquence que ce dernier serait "impliqué dans le cas de collusion avec un membre de l’ex-Municipalité de [...]", qu’on ne voit guère sur quelle disposition légale, les demandeurs, en tant qu’administrés, pourraient se fonder pour contester l’élection par le Grand conseil d’un juge assesseur auprès de la CDAP (art. 16 ss LOJV, spéc. art. 23 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), qu’il n’appartient pas à la cour de céans de statuer sur une telle contestation, qu’en de pareilles circonstances, la demande déposée par A.M.________ et B.M.________ le 6 juin 2013 doit être déclarée irrecevable, que l’examen des griefs des demandeurs est par conséquent inutile; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation de A.V.________, présentée, le 6 juin 2013, par A.M.________ et B.M.________ dans la cause AC.2013.0080, est irrecevable. II. La demande de récusation de A.V.________, présentée, le 6 juin 2013, par A.M.________ et B.M.________ dans la cause AC.2013.0124, est irrecevable. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.M.________ et B.M.________, personnellement,
- Me Blanchard, avocat à Lausanne, pour B.V.________ et A.V.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
- Me Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains, pour la Municipalité de [...],
- [...] et [...], personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :