RÉCUSATION | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 8a al. 4 CDPJ
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande présentée le 14 mai 2012 par W.________ et Z.________ tendant à la récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. III. La présente décision, rendue sans frais, ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Thibault Blanchard, pour W.________ et Z.________, - M. Pierre Bruttin, premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme C.________ personnellement, - M. Eric Eckert, premier président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :
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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 25.05.2012 18/2012 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 25.05.2012 18/2012 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 25.05.2012 18/2012
RÉCUSATION | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 8a al. 4 CDPJ
TRIBUNAL CANTONAL 18/2012 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 23 mai 2012 ___________________ Présidence de Mme E P A R D , présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano ***** Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 14 mai 2012 par W.________ et Z.________ à l'encontre de C.________ par-devant le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, vu le courrier accompagnant le dépôt de cette requête demandant la récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps, vu la courrier du premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 15 mai 2012 adhérant à cette demande de récusation et demandant que la cause soit transmise à un autre tribunal d'arrondissement, vu les pièces au dossier; attendu que les demandeurs W.________ et Z.________ agissent en paiement à l'encontre de C.________, qu'ils font valoir que C.________ est actuellement juge assesseur du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, rattachées aux affaires patrimoniales, que cette situation serait ainsi de nature à créer une apparence de prévention des magistrats appelés à statuer sur leur demandeur, en raison d'une amitié ou d'une inimitié les liant à C.________, que le premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne adhère à ces motifs, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception car elle soustrait la cause au juge primitivement prévu par la loi (TF 1P.267/2006 du 17 juillet 2006
c. 2.1.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que lorsque la demande vise un tribunal en corps, un risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 c. 4, JT 1998 I 243), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de C.________ au sein du Tribunal d'arrondissement de Lausanne implique qu'elle a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre C.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 17/2011; CA 18/2011, CA 30/2011, CA 35/2011), qu'elle est par ailleurs investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction, que la demande émane par ailleurs également du premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui adhère ainsi à l'apparence de prévention soutenue par les demandeurs, qu'il importe peu que l'on se trouve actuellement au stade de la conciliation et non au stade de la demande au fond, l'impartialité du magistrat appelé à traiter de la cause devant être garantie à chaque étape du procès (CA 21/2011), qu'ainsi, afin de garantir cette impartialité, la demande de récusation doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner, vu la valeur litigieuse, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens, C.________ n'ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande présentée le 14 mai 2012 par W.________ et Z.________ tendant à la récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. III. La présente décision, rendue sans frais, ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Thibault Blanchard, pour W.________ et Z.________, - M. Pierre Bruttin, premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme C.________ personnellement, - M. Eric Eckert, premier président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :