JUGEMENT DE DIVORCE, ACTION EN MODIFICATION, OBLIGATION D'ENTRETIEN, ENFANT | 286 al. 2 CC, 92 CPC
Sachverhalt
ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'article
374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar,
3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p.
883).
En outre, dans les causes
touchant au sort des enfants et aux conséquences
pécuniaires de celui-ci,
domaine
où le droit fédéral impose la maxime d'office
et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié
la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss,
spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46;
ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le
juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer
sur ces questions, sans être limité par les moyens et
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128
III 411 c. 3.2.1; ATF 122 III 404 précité; ATF120 II
229 précité; Werro, Concubinage, mariage et
démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n.
10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le
Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures
complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas
suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions.
De même, il peut tenir compte de faits non
allégués survenus jusqu'au prononcé de son
arrêt (CREC II, 5 février 2002/367; JT 1984 III 19;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En
définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office
quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux
intérêts de l'enfant.
b)
En l'espèce,
l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du
dossier et aux autres preuves administrées. Il convient
toutefois de le compléter comme il suit :
- il
ressort du jugement de divorce du
26 avril 2004 que
l'aînée des enfants, soit B.B.________, ne souhaitait
plus rencontrer son père. Vu l'âge de
l'intéressée, la présidente avait
estimé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. En outre, le
droit de visite était également l'occasion de
difficultés dans la gestion de l'éducation
d'D.B.________ qui jouait sur la séparation de ses parents,
mais le problème ne tenait pas dans ce cas à la
relation entre parties;
- il ressort du jugement
querellé, dans sa partie en droit (p. 11), que lors de
l'audience préliminaire et de conciliation du 21 novembre
2008, le recourant a déclaré qu'il n'entretenait plus
de rapports personnels avec sa fille aînée et qu'il
regrettait cette situation. Il ne lui versait d'ailleurs plus de
pension, bien que celle-ci soit encore aux
études.
Pour le surplus, on ne distingue aucun manquement des premiers
juges à leur devoir d'instruction. L'état de fait,
tel que complété, permet à la cours de
céans de statuer en réforme.
4.
Le recourant conclut
à ce que sa contribution à l'entretien de sa fille
E.B.________ soit fixée à 1'500 fr. de mai 2008
à mai 2009, puis à 300 fr. jusqu'à sa
majorité ou auparavant si elle est en mesure de gagner sa
vie. A l'appui de sa conclusion, il invoque d'une part le refus de
sa fille d'entrer en contact avec lui et, d'autre part, la
péjoration de sa situation financière, notamment
à partir de mai 2009.
a) aa)
L'art. 134 al. 2 CC
prévoit que les conditions se rapportant à la
modification de la contribution d'entretien ou aux relations
personnelles sont définies par les dispositions relatives
aux effets de la filiation. Il y a donc renvoi aux dispositions
générales sur l'entretien de l'enfant (art. 276 ss
CC). L'art. 286 al. 2 CC permet au père, à la
mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir
la modification ou la suppression de la contribution d'entretien de
l'enfant, fixée dans le cadre d'un procès en divorce,
si la situation change notablement.
Le devoir d'entretien résulte du lien de filiation et
subsiste jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277
al. 1 CC). Les parents ne sont déliés de leur
obligation que dans la mesure où l'on peut attendre de
l'enfant bénéficiaire qu'il subvienne lui-même
à son entretien par le produit de son travail ou par
d'autres ressources (art. 276 al. 3 CC).
Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir d'entretien d'un
enfant mineur est indépendant du droit aux relations
personnelles et n'est soumis à aucune condition (ATF 120 II
177 c. 3b et les références citées). L'absence
de tout lien entre le droit aux relations personnelles et le devoir
d'entretien a pour conséquence qu'un fait nouveau relatif
aux relations personnelles ne saurait en principe constituer un
motif valable de modification de la contribution d'entretien, ce
"fait nouveau" n'étant pas de nature à exercer la
moindre influence sur la question de l'obligation d'entretien. La
situation de l'enfant mineur doit en cela être
distinguée de celle visée par l'art. 277 al. 2 CC,
disposition de caractère exceptionnel qui traite de
l'obligation d'entretien des père et mère à
l'égard de l'enfant majeur poursuivant sa formation. Dans ce
cas, l'obligation d'entretien dépend expressément de
l'ensemble des circonstances et, notamment, des relations
personnelles entre parents et enfant (ATF 120 II 177
précité, c. 3c). Il y a alors lieu d'examiner si on
peut lui reprocher une violation grave de ses devoir
d'égards et de respect (art. 272 CC) et d'avoir
provoqué la rupture des relations personnelles par son refus
injustifié de les entretenir, son attitude gravement
querelleuse ou son hostilité profonde.
Dans le cas de l'enfant mineur, les principes
précités trouvent leur limite dans l'interdiction de
l'abus de droit prescrite par l'art. 2 al. 2 CC. La diminution ou
la suppression de l'obligation d'entretien ne peut être
retenue que dans des cas très exceptionnels, par exemple
lorsque les engagements financiers du débiteur
dépassent largement les normes usuelles, au point de
constituer un complément significatif dont
bénéficie directement le détenteur de
l'autorité parentale (pension déguisée) et que
ce dernier viole gravement ses devoirs. Cette réserve
s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit de sanctionner le
comportement abusif d'un enfant mineur, même proche de la
majorité, qui refuserait sans motif, consciemment ou
contrairement à ses devoirs filiaux, toutes relations
personnelles avec l'autre parent (ATF 120 II 177 c. 4).
Mutatis mutandis, on peut s'inspirer de la jurisprudence du
Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 277
al. 2 CC, tout en gardant à l'esprit que les conditions de
l'admission d'un abus de droit d'un mineur, par définition
plus sensible et moins mature, sont forcément plus
restrictives que celles d'une faute prépondérante
d'un enfant majeur dans la rupture. Ainsi, une réserve
particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial
d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un
d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le
divorce des parents peu faire naître chez l'enfant et des
tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui
en faire le reproche. Le refus de contact n'est ainsi en tout cas
pas abusif lorsque l'enfant est encore très perturbé
par la mésentente de ses parents, lorsque subsiste un
conflit de loyauté induit par le divorce. Néanmoins,
si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans
l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à
l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que
celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette
attitude inflexible lui est imputable à faute. En ce
domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Le
Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas
d'excès ou d'abus de ce pouvoir, à savoir lorsque la
décision attaquée repose sur une appréciation
insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les
règles du droit et de l'équité, qu'elle omet
de tenir compte de tous les éléments propres à
fonder la décision ou, au contraire, prend en
considération des facteurs dénués de
pertinence (TF 5A_464/2008 c. 3.1 et les références
citées).
bb)
En l'espèce, l'enfant E.B.________ est mineure.
Son refus d'accepter des relations personnelles avec le parent
débiteur ne supprime donc pas, ni ne réduit,
l'obligation d'entretien, sous réserve d'un abus de droit
manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit
suisse de la filiation, 4
ème
éd.,
Genève 2009, n. 941 p. 541).
Le recourant soutient que le comportement de sa fille E.B.________
serait abusif parce qu'elle refuserait tout contact avec lui depuis
des années. En revanche, il n'a rien allégué
à ce sujet en première instance. Les pièces
produites ne sont pas explicites. Le jugement de divorce rendu le
26 avril 2004 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte retient que l'aînée,
soit B.B.________, ne souhaitait plus rencontrer son père.
Vu l'âge de l'intéressée, la présidente
avait estimé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. En
outre, le droit de visite était alors l'occasion de
difficultés dans la gestion de l'éducation
d'D.B.________, qui jouait sur la séparation de ses parents,
mais le problème ne tenait pas dans ce cas à la
relation entre parties. L'enfant E.B.________, qui avait presque 11
ans au moment du divorce, est aujourd'hui âgée de 16
ans révolus. Dans ses déterminations,
l'intimée ne paraît pas contester l'absence de contact
entre le père et sa fille mais fait valoir que "si les
sujets de contact entre le recourant et ses enfants ne tournaient
pas exclusivement autour de questions financières, ceux-ci
seraient vraisemblablement disposés à faire l'effort
d'entretenir avec lui des relations personnelles". Dans ces
circonstances et à défaut d'éléments
déterminants, le recourant n'ayant d'ailleurs lui-même
rien allégué, il est impossible d'imputer à
l'enfant un éventuel abus de droit. Il en va de même
du grief fait à l'intimée, en instance de recours
seulement et mal étayé, de ne pas le renseigner sur
l'éducation et le développement de sa fille. A
supposer qu'une violation de l'art. 275a al. 1 CC soit
établie, ce qui n'est pas le cas ici, il est au demeurant
douteux qu'elle puisse rendre abusive la prétention en
entretien de l'enfant mineur.
Il n'y a donc pas lieu à réduction ou suppression de
la contribution due par le recourant pour l'entretien de sa fille
E.B.________ du fait de l'absence de contacts entre eux.
b) aa)
La modification ou
suppression de la contribution d'entretien prévue par l'art.
286 al. 2 CC n'est possible que si les circonstances ayant
prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un
changement notable et durable qui n'a pas été pris en
compte dans le jugement de divorce (Werro
,
op. cit.,
n. 694, p. 151).
L'application de l'art. 286 al. 2 CC, tout comme celle de l'art.
129 al. 1 CC pour la contribution d'entretien entre
ex-époux, ne dépend pas de la
prévisibilité des faits invoqués à
l'appui de la demande en modification ou en suppression de la
pension (ATF 131 III 189, JT 2005 I 324
c. 2.7.4;
ATF 128 III 305 c. 5b;
TF 5C.214/2004 du 16 mars
2005 c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, Bern 1997, n. 67 ad art.
286 CC, p. 385). La procédure de modification ne doit pas
viser à réexaminer ou corriger le jugement de
divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles
survenues chez les parents ou chez l'enfant (
FamPra.ch
2001, p.
601;
ATF 120 II 177 c. 3a
; Hegnauer, op. cit., n. 67
ad
art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera
lié par les faits constatés dans le jugement de
divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de
sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas,
à l'époque, à la réalité (ATF
117 II 359, JT 1994 I 322, c. 6). De plus, la proportion entre les
pensions et les revenus du débirentier telle
qu'arrêtée dans la convention sur effets accessoires
du divorce doit en principe être respectée en cas de
modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30, JT 1984 I 255,
c. 8).
bb)
En l'espèce, les premiers juges ont
considéré que depuis le prononcé du divorce en
avril 2004 jusqu'en mai 2009, terme auquel il avait
été licencié, la situation financière
du recourant n'avait pas subi de modifications majeures: son
salaire mensuel était passé de 18'689 fr. à
16'701 fr. 30, plus 2'000 fr. par mois de frais forfaitaires
(jugement p.12).
Le recourant soutient que c'est à tort que les premiers
juges ont retenu que sa situation ne s'était pas
péjorée. Il invoque l'assistance qu'il doit fournir
à sa seconde épouse rentière AI à 100 %
et donc incapable d'exercer une activité lucrative. Le
jugement indique que le recourant s'est remarié le 30 avril
2008, que son épouse est invalide à 100% et qu'elle
perçoit une rente de l'assurance-invalidité mensuelle
de 2'166 fr. L'intimée fait état de ce que
l'épouse du recourant percevrait en outre une rente
complémentaire LPP. Cette allégation n'est cependant
pas prouvée. On peut en revanche approuver l'avis des
premiers juges selon lesquels les charges du recourant ont
diminué puisqu'il ne verse plus de pension à sa fille
aînée, bien que celle-ci soit encore aux
études, et que sa nouvelle épouse peut, en
dépit du montant modeste de sa rente AI, participer en
partie aux charges courantes du ménage. Il en résulte
que le remariage du recourant n'a pas entraîné un
alourdissement marqué de ses charges et qu'il n'est
dès lors pas constitutif d'un changement notable de sa
situation financière.
Le recourant invoque également la charge
supplémentaire qu'entraînerait pour lui la
présence sous son toit de sa fille D.B.________, dont
l'autorité parentale lui a été transmise. Vu
l'âge de sa fille, il devait selon le jugement de divorce
contribuer à son entretien par un montant mensuel de 1'700
fr., indexation sur l'évolution du coût de la vie en
sus. Il n'établit toutefois pas que le coût des soins
et de l'éducation qu'il lui offre actuellement,
réduit de la contribution d'entretien due par
l'intimée pour cette enfant, qui réalise des gains
d'apprentie, serait plus élevé que le montant
précité, donc que la situation s'est notablement
péjorée.
Concernant
la période courant à partir de juin 2009, soit depuis
son licenciement effectif de la société OM Pharma, le
recourant invoque une baisse de ses revenus. Il fait valoir que
plusieurs opérations chirurgicales successives et
importantes le laissent dans l'impossibilité d'exercer la
moindre activité et qu'il atteindra en outre l'âge de
la retraite en novembre 2010. Les premiers juges ont toutefois
refusé d'assimiler ces faits à une baisse notable des
revenus, dans la mesure où ni sa situation professionnelle
ni le montant de ses revenus après son licenciement ne sont
connus. Ils ont également constaté qu'il aurait moins
d'enfant à charge puisqu'D.B.________ serait majeure en
juillet 2009 et qu'elle devrait terminer son apprentissage en
août 2009, ce qui devrait alléger ses charges. Les
premiers juges ont également fait référence
à l'importance de sa fortune.
Le recourant s'est en effet borné à produire sa
lettre de licenciement pour fin mai 2009, mais sans établir
le revenu vraisemblable qu'il réalisera dès cette
échéance comme chômeur assuré en perte
de gain, s'il ne parvient effectivement pas à trouver un
autre emploi compte tenu de sa santé et de son âge
proche de la retraite. Dans ce contexte, le changement n'est pas
quantifié, même approximativement, ce qui interdit
toute comparaison. Ces incertitudes empêchent de se persuader
de la réalité d'un changement et surtout de son
caractère notable, soit de son importance. On est
également dans l'ignorance des revenus du recourant
lorsqu'il sera à la retraite et des charges d'entretien
qu'il supportera encore à cette date, celles-ci
dépendant notamment de l'achèvement des formations
entreprises par ses enfants. Au demeurant, la retraite, qui
dépend de l'âge, soit d'un élément connu
lors de la fixation de l'entretien au moment du divorce, ne
constitue à l'évidence pas une circonstance qui
aurait subi un changement notable et durable dont on aurait omis de
tenir compte dans le jugement de divorce.
5.
Le courant a pris une
conclusion visant à ce que l'intimée contribue
à l'entretien de sa fille D.B.________ par le versement d'un
contribution de 800 fr., dès et y compris le mois de mai
2008, et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la
majorité ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle
achevée dans les délais normaux, et non de 300 fr.
comme fixé dans le jugement querellé. Cette
contribution a été fixée à 285 fr. par
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril
2008.
Dans son mémoire, le recourant n'a toutefois
développé aucune argumentation spécifique sur
ce point. Il n'a en particulier pas critiqué le raisonnement
des premiers juges selon lesquels il était suffisant que
l'intimée consacre 7,5% (soit la moitié de 15%) de
son revenu mensuel net de 3'811 fr. à l'entretien de sa
fille, compte tenu de ses charges, notamment celles
engendrées par ses trois autres enfants en formation, ainsi
que du revenu mensuel de 1'300 fr. que réalise la jeune
fille en apprentissage.
Au reste, comme déjà indiqué ci-dessus, il
n'est pas établi que les soins et l'éducation
d'D.B.________, réduits de la contribution d'entretien due
par l'intimée et admise par les premiers juges et du salaire
d'apprentie que celle-ci réalise, soient supérieurs
au montant de 1'700 fr. que le recourant versait auparavant
à l'intimée à titre de contribution
d'entretien.
6.
Enfin, le recourant
conteste tant l'allocation de dépens à
l'intimée que la quotité de ceux-ci. Il estime avoir
obtenu gain de cause sur le principe de l'action, dans la mesure
où l'autorité parentale et la garde sur l'enfant
D.B.________ lui ont été attribuées. Il fait
valoir que l'intimée a consenti par voie de convention
partielle à ce qu'il se voie attribuer l'autorité
parentale et la garde sur sa fille sans qu'il ait renoncé
à l'allocation de dépens. Subsidiairement, le recours
soutient que les dépens aurait à tout le moins
dû être compensés, l'intimée n'ayant plus
été assistée postérieurement à
l'audience préliminaire.
a)
Aux
termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués
à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions
(al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement
gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2).
La jurisprudence a précisé que le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le
principe, et non pas répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a
plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient
gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier
leur importance respective pour déterminer si l'une des
parties doit être considérée comme victorieuse
et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci
doivent être compensés. La partie qui a
triomphé sur le principe ou sur les principales questions
litigieuses a droit à la totalité ou à une
partie des dépens, lorsque ses conclusions ont
été sensiblement réduites
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p.
175).
Les premiers juges ont estimé que l'intimée avait
obtenu gain de cause sur les questions financières, seules
litigieuses. Ils ont dès lors alloué à
l'intimée des dépens à hauteur de 3'310 fr.,
à charge du recourant, soit 2'000 fr. pour ses frais
d'avocat, 100 fr. pour les débours de celui-ci et 1'210 fr
en remboursement de ses frais de justice.
b)
Les conclusions prises par
le recourant dans sa demande du 28 avril 2008 portaient sur le
transfert de la garde et de l'autorité parentale
d'D.B.________ en sa faveur, la fixation à 800 fr. de
l'entretien mensuel réclamé à l'intimée
pour l'entretien de cette enfant et la réduction de sa
propre contribution à l'entretien de sa fille E.B.________
à 1'500 fr., conclusion précisée par la suite
dans le sens d'une réduction à 1'500 fr. de mai 2008
à mai 2009 puis à 300 francs. Dans sa réponse,
l'intimée a conclu au rejet de la demande, sous
réserve de son adhésion au transfert de
l'autorité parentale et de la garde sur D.B.________ et au
versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 260 fr.
par mois. La convention ultérieure n'a donc fait que
transcrire le point de convergence des conclusions des parties. Il
est donc exact que le litige ne portait plus que sur les questions
financières et que le recourant a entièrement
succombé. En effet, s'agissant de sa contribution à
l'entretien d'E.B.________, sa conclusion en réduction a
été entièrement rejetée. Quant à
la contribution en faveur de l'enfant D.B.________, elle a
été fixée à 300 fr., soit 500 fr. de
moins que le montant requis par le demandeur et 40 fr. de plus que
celui proposé par la défenderesse. L'intimée a
donc bien obtenu gain de cause sur l'essentiel.
Pour le surplus, la part des dépens couvrant les frais
d'avocat jusqu'à l'audience préliminaire n'est pas
excessive. Cette appréciation est confirmée
implicitement par le recourant qui chiffre à 6'000 fr. sa
prétention en dépens de première instance, ce
qui représente, après déduction des frais de
justice par 1'210 francs, 4'790 fr. de participation aux frais et
débours d'avocat pour une assistance continue durant tout le
procès, soit 2'690 fr. pour les opérations
postérieures à l'audience préliminaire et
2'000 fr. pour celles qui lui sont antérieures.
Il n'y a donc pas matière à réformer le
jugement en ce qui concerne les dépens, ni sur le principe
ni sur la quotité.
7.
En conclusion, le recours doit être
rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 800 francs (art. 233 al. 2
TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5
).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance d'un montant de 1'000 fr., à charge
du recourant (art. 91, 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal
cantonal,
statuant à huis
clos,
prononce
:
I.
Le recours est
rejeté.
II.
Le jugement est
confirmé.
III.
Les frais de deuxième instance
du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents
francs).
IV.
Le recourant A.B.________ doit verser
à l'intimée K.________ la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V.
L'arrêt motivé est
exécutoire.
Le président :
L
a
greffi
ère
:
Du 20 août
2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est
communiqué par écrit aux
intéressés.
L
a
greffi
ère
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a
été approuvée à huis clos, est
notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies, à :
‑ Me Daniel Pache
(pour A.B.________),
‑ Me Henri
Bercher (pour K.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse
est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au
sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière
civile n'est recevable que si la valeur litigieuse
s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies,
à :
‑ Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte.
L
a
greffi
ère
:
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et le recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours d'A.B.________ est recevable. Il tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement attaqué.
E. 2 Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation et invoque le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Il estime que l'analyse des pièces aurait dû conduire à admettre une péjoration de sa situation. Vu le libre pouvoir d'examen en fait dont dispose la Chambre des recours dans un recours en réforme (voir infra c. 3), celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Il convient d'examiner le recours en réforme.
E. 3 a)
Saisi d'un recours en
réforme contre le jugement principal d'un tribunal
d'arrondissement statuant en procédure
accélérée sur une action en modification de
jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC), le Tribunal cantonal
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC);
il développe ainsi son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état
de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et
après avoir, cas échéant, corrigé ou
complété celui-ci au moyen desdites preuves. En
principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art.
452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3).
Toutefois, en matière de modification de jugement de
divorce, comme en matière de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant
l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions
nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits
ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'article
374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar,
3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p.
883).
En outre, dans les causes
touchant au sort des enfants et aux conséquences
pécuniaires de celui-ci,
domaine
où le droit fédéral impose la maxime d'office
et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié
la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss,
spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46;
ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le
juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer
sur ces questions, sans être limité par les moyens et
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128
III 411 c. 3.2.1; ATF 122 III 404 précité; ATF120 II
229 précité; Werro, Concubinage, mariage et
démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n.
10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le
Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures
complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas
suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions.
De même, il peut tenir compte de faits non
allégués survenus jusqu'au prononcé de son
arrêt (CREC II, 5 février 2002/367; JT 1984 III 19;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En
définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office
quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux
intérêts de l'enfant.
b)
En l'espèce,
l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du
dossier et aux autres preuves administrées. Il convient
toutefois de le compléter comme il suit :
- il
ressort du jugement de divorce du
26 avril 2004 que
l'aînée des enfants, soit B.B.________, ne souhaitait
plus rencontrer son père. Vu l'âge de
l'intéressée, la présidente avait
estimé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. En outre, le
droit de visite était également l'occasion de
difficultés dans la gestion de l'éducation
d'D.B.________ qui jouait sur la séparation de ses parents,
mais le problème ne tenait pas dans ce cas à la
relation entre parties;
- il ressort du jugement
querellé, dans sa partie en droit (p. 11), que lors de
l'audience préliminaire et de conciliation du 21 novembre
2008, le recourant a déclaré qu'il n'entretenait plus
de rapports personnels avec sa fille aînée et qu'il
regrettait cette situation. Il ne lui versait d'ailleurs plus de
pension, bien que celle-ci soit encore aux
études.
Pour le surplus, on ne distingue aucun manquement des premiers
juges à leur devoir d'instruction. L'état de fait,
tel que complété, permet à la cours de
céans de statuer en réforme.
E. 4 Le recourant conclut
à ce que sa contribution à l'entretien de sa fille
E.B.________ soit fixée à 1'500 fr. de mai 2008
à mai 2009, puis à 300 fr. jusqu'à sa
majorité ou auparavant si elle est en mesure de gagner sa
vie. A l'appui de sa conclusion, il invoque d'une part le refus de
sa fille d'entrer en contact avec lui et, d'autre part, la
péjoration de sa situation financière, notamment
à partir de mai 2009.
a) aa)
L'art. 134 al. 2 CC
prévoit que les conditions se rapportant à la
modification de la contribution d'entretien ou aux relations
personnelles sont définies par les dispositions relatives
aux effets de la filiation. Il y a donc renvoi aux dispositions
générales sur l'entretien de l'enfant (art. 276 ss
CC). L'art. 286 al. 2 CC permet au père, à la
mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir
la modification ou la suppression de la contribution d'entretien de
l'enfant, fixée dans le cadre d'un procès en divorce,
si la situation change notablement.
Le devoir d'entretien résulte du lien de filiation et
subsiste jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277
al. 1 CC). Les parents ne sont déliés de leur
obligation que dans la mesure où l'on peut attendre de
l'enfant bénéficiaire qu'il subvienne lui-même
à son entretien par le produit de son travail ou par
d'autres ressources (art. 276 al. 3 CC).
Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir d'entretien d'un
enfant mineur est indépendant du droit aux relations
personnelles et n'est soumis à aucune condition (ATF 120 II
177 c. 3b et les références citées). L'absence
de tout lien entre le droit aux relations personnelles et le devoir
d'entretien a pour conséquence qu'un fait nouveau relatif
aux relations personnelles ne saurait en principe constituer un
motif valable de modification de la contribution d'entretien, ce
"fait nouveau" n'étant pas de nature à exercer la
moindre influence sur la question de l'obligation d'entretien. La
situation de l'enfant mineur doit en cela être
distinguée de celle visée par l'art. 277 al. 2 CC,
disposition de caractère exceptionnel qui traite de
l'obligation d'entretien des père et mère à
l'égard de l'enfant majeur poursuivant sa formation. Dans ce
cas, l'obligation d'entretien dépend expressément de
l'ensemble des circonstances et, notamment, des relations
personnelles entre parents et enfant (ATF 120 II 177
précité, c. 3c). Il y a alors lieu d'examiner si on
peut lui reprocher une violation grave de ses devoir
d'égards et de respect (art. 272 CC) et d'avoir
provoqué la rupture des relations personnelles par son refus
injustifié de les entretenir, son attitude gravement
querelleuse ou son hostilité profonde.
Dans le cas de l'enfant mineur, les principes
précités trouvent leur limite dans l'interdiction de
l'abus de droit prescrite par l'art. 2 al. 2 CC. La diminution ou
la suppression de l'obligation d'entretien ne peut être
retenue que dans des cas très exceptionnels, par exemple
lorsque les engagements financiers du débiteur
dépassent largement les normes usuelles, au point de
constituer un complément significatif dont
bénéficie directement le détenteur de
l'autorité parentale (pension déguisée) et que
ce dernier viole gravement ses devoirs. Cette réserve
s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit de sanctionner le
comportement abusif d'un enfant mineur, même proche de la
majorité, qui refuserait sans motif, consciemment ou
contrairement à ses devoirs filiaux, toutes relations
personnelles avec l'autre parent (ATF 120 II 177 c. 4).
Mutatis mutandis, on peut s'inspirer de la jurisprudence du
Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 277
al. 2 CC, tout en gardant à l'esprit que les conditions de
l'admission d'un abus de droit d'un mineur, par définition
plus sensible et moins mature, sont forcément plus
restrictives que celles d'une faute prépondérante
d'un enfant majeur dans la rupture. Ainsi, une réserve
particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial
d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un
d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le
divorce des parents peu faire naître chez l'enfant et des
tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui
en faire le reproche. Le refus de contact n'est ainsi en tout cas
pas abusif lorsque l'enfant est encore très perturbé
par la mésentente de ses parents, lorsque subsiste un
conflit de loyauté induit par le divorce. Néanmoins,
si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans
l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à
l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que
celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette
attitude inflexible lui est imputable à faute. En ce
domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Le
Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas
d'excès ou d'abus de ce pouvoir, à savoir lorsque la
décision attaquée repose sur une appréciation
insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les
règles du droit et de l'équité, qu'elle omet
de tenir compte de tous les éléments propres à
fonder la décision ou, au contraire, prend en
considération des facteurs dénués de
pertinence (TF 5A_464/2008 c. 3.1 et les références
citées).
bb)
En l'espèce, l'enfant E.B.________ est mineure.
Son refus d'accepter des relations personnelles avec le parent
débiteur ne supprime donc pas, ni ne réduit,
l'obligation d'entretien, sous réserve d'un abus de droit
manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit
suisse de la filiation, 4
ème
éd.,
Genève 2009, n. 941 p. 541).
Le recourant soutient que le comportement de sa fille E.B.________
serait abusif parce qu'elle refuserait tout contact avec lui depuis
des années. En revanche, il n'a rien allégué
à ce sujet en première instance. Les pièces
produites ne sont pas explicites. Le jugement de divorce rendu le
26 avril 2004 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte retient que l'aînée,
soit B.B.________, ne souhaitait plus rencontrer son père.
Vu l'âge de l'intéressée, la présidente
avait estimé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. En
outre, le droit de visite était alors l'occasion de
difficultés dans la gestion de l'éducation
d'D.B.________, qui jouait sur la séparation de ses parents,
mais le problème ne tenait pas dans ce cas à la
relation entre parties. L'enfant E.B.________, qui avait presque 11
ans au moment du divorce, est aujourd'hui âgée de 16
ans révolus. Dans ses déterminations,
l'intimée ne paraît pas contester l'absence de contact
entre le père et sa fille mais fait valoir que "si les
sujets de contact entre le recourant et ses enfants ne tournaient
pas exclusivement autour de questions financières, ceux-ci
seraient vraisemblablement disposés à faire l'effort
d'entretenir avec lui des relations personnelles". Dans ces
circonstances et à défaut d'éléments
déterminants, le recourant n'ayant d'ailleurs lui-même
rien allégué, il est impossible d'imputer à
l'enfant un éventuel abus de droit. Il en va de même
du grief fait à l'intimée, en instance de recours
seulement et mal étayé, de ne pas le renseigner sur
l'éducation et le développement de sa fille. A
supposer qu'une violation de l'art. 275a al. 1 CC soit
établie, ce qui n'est pas le cas ici, il est au demeurant
douteux qu'elle puisse rendre abusive la prétention en
entretien de l'enfant mineur.
Il n'y a donc pas lieu à réduction ou suppression de
la contribution due par le recourant pour l'entretien de sa fille
E.B.________ du fait de l'absence de contacts entre eux.
b) aa)
La modification ou
suppression de la contribution d'entretien prévue par l'art.
286 al. 2 CC n'est possible que si les circonstances ayant
prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un
changement notable et durable qui n'a pas été pris en
compte dans le jugement de divorce (Werro
,
op. cit.,
n. 694, p. 151).
L'application de l'art. 286 al. 2 CC, tout comme celle de l'art.
129 al. 1 CC pour la contribution d'entretien entre
ex-époux, ne dépend pas de la
prévisibilité des faits invoqués à
l'appui de la demande en modification ou en suppression de la
pension (ATF 131 III 189, JT 2005 I 324
c. 2.7.4;
ATF 128 III 305 c. 5b;
TF 5C.214/2004 du 16 mars
2005 c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, Bern 1997, n. 67 ad art.
286 CC, p. 385). La procédure de modification ne doit pas
viser à réexaminer ou corriger le jugement de
divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles
survenues chez les parents ou chez l'enfant (
FamPra.ch
2001, p.
601;
ATF 120 II 177 c. 3a
; Hegnauer, op. cit., n. 67
ad
art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera
lié par les faits constatés dans le jugement de
divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de
sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas,
à l'époque, à la réalité (ATF
117 II 359, JT 1994 I 322, c. 6). De plus, la proportion entre les
pensions et les revenus du débirentier telle
qu'arrêtée dans la convention sur effets accessoires
du divorce doit en principe être respectée en cas de
modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30, JT 1984 I 255,
c. 8).
bb)
En l'espèce, les premiers juges ont
considéré que depuis le prononcé du divorce en
avril 2004 jusqu'en mai 2009, terme auquel il avait
été licencié, la situation financière
du recourant n'avait pas subi de modifications majeures: son
salaire mensuel était passé de 18'689 fr. à
16'701 fr. 30, plus 2'000 fr. par mois de frais forfaitaires
(jugement p.12).
Le recourant soutient que c'est à tort que les premiers
juges ont retenu que sa situation ne s'était pas
péjorée. Il invoque l'assistance qu'il doit fournir
à sa seconde épouse rentière AI à 100 %
et donc incapable d'exercer une activité lucrative. Le
jugement indique que le recourant s'est remarié le 30 avril
2008, que son épouse est invalide à 100% et qu'elle
perçoit une rente de l'assurance-invalidité mensuelle
de 2'166 fr. L'intimée fait état de ce que
l'épouse du recourant percevrait en outre une rente
complémentaire LPP. Cette allégation n'est cependant
pas prouvée. On peut en revanche approuver l'avis des
premiers juges selon lesquels les charges du recourant ont
diminué puisqu'il ne verse plus de pension à sa fille
aînée, bien que celle-ci soit encore aux
études, et que sa nouvelle épouse peut, en
dépit du montant modeste de sa rente AI, participer en
partie aux charges courantes du ménage. Il en résulte
que le remariage du recourant n'a pas entraîné un
alourdissement marqué de ses charges et qu'il n'est
dès lors pas constitutif d'un changement notable de sa
situation financière.
Le recourant invoque également la charge
supplémentaire qu'entraînerait pour lui la
présence sous son toit de sa fille D.B.________, dont
l'autorité parentale lui a été transmise. Vu
l'âge de sa fille, il devait selon le jugement de divorce
contribuer à son entretien par un montant mensuel de 1'700
fr., indexation sur l'évolution du coût de la vie en
sus. Il n'établit toutefois pas que le coût des soins
et de l'éducation qu'il lui offre actuellement,
réduit de la contribution d'entretien due par
l'intimée pour cette enfant, qui réalise des gains
d'apprentie, serait plus élevé que le montant
précité, donc que la situation s'est notablement
péjorée.
Concernant
la période courant à partir de juin 2009, soit depuis
son licenciement effectif de la société OM Pharma, le
recourant invoque une baisse de ses revenus. Il fait valoir que
plusieurs opérations chirurgicales successives et
importantes le laissent dans l'impossibilité d'exercer la
moindre activité et qu'il atteindra en outre l'âge de
la retraite en novembre 2010. Les premiers juges ont toutefois
refusé d'assimiler ces faits à une baisse notable des
revenus, dans la mesure où ni sa situation professionnelle
ni le montant de ses revenus après son licenciement ne sont
connus. Ils ont également constaté qu'il aurait moins
d'enfant à charge puisqu'D.B.________ serait majeure en
juillet 2009 et qu'elle devrait terminer son apprentissage en
août 2009, ce qui devrait alléger ses charges. Les
premiers juges ont également fait référence
à l'importance de sa fortune.
Le recourant s'est en effet borné à produire sa
lettre de licenciement pour fin mai 2009, mais sans établir
le revenu vraisemblable qu'il réalisera dès cette
échéance comme chômeur assuré en perte
de gain, s'il ne parvient effectivement pas à trouver un
autre emploi compte tenu de sa santé et de son âge
proche de la retraite. Dans ce contexte, le changement n'est pas
quantifié, même approximativement, ce qui interdit
toute comparaison. Ces incertitudes empêchent de se persuader
de la réalité d'un changement et surtout de son
caractère notable, soit de son importance. On est
également dans l'ignorance des revenus du recourant
lorsqu'il sera à la retraite et des charges d'entretien
qu'il supportera encore à cette date, celles-ci
dépendant notamment de l'achèvement des formations
entreprises par ses enfants. Au demeurant, la retraite, qui
dépend de l'âge, soit d'un élément connu
lors de la fixation de l'entretien au moment du divorce, ne
constitue à l'évidence pas une circonstance qui
aurait subi un changement notable et durable dont on aurait omis de
tenir compte dans le jugement de divorce.
E. 5 Le courant a pris une conclusion visant à ce que l'intimée contribue à l'entretien de sa fille D.B.________ par le versement d'un contribution de 800 fr., dès et y compris le mois de mai 2008, et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la majorité ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux, et non de 300 fr. comme fixé dans le jugement querellé. Cette contribution a été fixée à 285 fr. par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2008. Dans son mémoire, le recourant n'a toutefois développé aucune argumentation spécifique sur ce point. Il n'a en particulier pas critiqué le raisonnement des premiers juges selon lesquels il était suffisant que l'intimée consacre 7,5% (soit la moitié de 15%) de son revenu mensuel net de 3'811 fr. à l'entretien de sa fille, compte tenu de ses charges, notamment celles engendrées par ses trois autres enfants en formation, ainsi que du revenu mensuel de 1'300 fr. que réalise la jeune fille en apprentissage. Au reste, comme déjà indiqué ci-dessus, il n'est pas établi que les soins et l'éducation d'D.B.________, réduits de la contribution d'entretien due par l'intimée et admise par les premiers juges et du salaire d'apprentie que celle-ci réalise, soient supérieurs au montant de 1'700 fr. que le recourant versait auparavant à l'intimée à titre de contribution d'entretien.
E. 6 Enfin, le recourant
conteste tant l'allocation de dépens à
l'intimée que la quotité de ceux-ci. Il estime avoir
obtenu gain de cause sur le principe de l'action, dans la mesure
où l'autorité parentale et la garde sur l'enfant
D.B.________ lui ont été attribuées. Il fait
valoir que l'intimée a consenti par voie de convention
partielle à ce qu'il se voie attribuer l'autorité
parentale et la garde sur sa fille sans qu'il ait renoncé
à l'allocation de dépens. Subsidiairement, le recours
soutient que les dépens aurait à tout le moins
dû être compensés, l'intimée n'ayant plus
été assistée postérieurement à
l'audience préliminaire.
a)
Aux
termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués
à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions
(al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement
gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2).
La jurisprudence a précisé que le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le
principe, et non pas répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a
plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient
gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier
leur importance respective pour déterminer si l'une des
parties doit être considérée comme victorieuse
et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci
doivent être compensés. La partie qui a
triomphé sur le principe ou sur les principales questions
litigieuses a droit à la totalité ou à une
partie des dépens, lorsque ses conclusions ont
été sensiblement réduites
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p.
175).
Les premiers juges ont estimé que l'intimée avait
obtenu gain de cause sur les questions financières, seules
litigieuses. Ils ont dès lors alloué à
l'intimée des dépens à hauteur de 3'310 fr.,
à charge du recourant, soit 2'000 fr. pour ses frais
d'avocat, 100 fr. pour les débours de celui-ci et 1'210 fr
en remboursement de ses frais de justice.
b)
Les conclusions prises par
le recourant dans sa demande du 28 avril 2008 portaient sur le
transfert de la garde et de l'autorité parentale
d'D.B.________ en sa faveur, la fixation à 800 fr. de
l'entretien mensuel réclamé à l'intimée
pour l'entretien de cette enfant et la réduction de sa
propre contribution à l'entretien de sa fille E.B.________
à 1'500 fr., conclusion précisée par la suite
dans le sens d'une réduction à 1'500 fr. de mai 2008
à mai 2009 puis à 300 francs. Dans sa réponse,
l'intimée a conclu au rejet de la demande, sous
réserve de son adhésion au transfert de
l'autorité parentale et de la garde sur D.B.________ et au
versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 260 fr.
par mois. La convention ultérieure n'a donc fait que
transcrire le point de convergence des conclusions des parties. Il
est donc exact que le litige ne portait plus que sur les questions
financières et que le recourant a entièrement
succombé. En effet, s'agissant de sa contribution à
l'entretien d'E.B.________, sa conclusion en réduction a
été entièrement rejetée. Quant à
la contribution en faveur de l'enfant D.B.________, elle a
été fixée à 300 fr., soit 500 fr. de
moins que le montant requis par le demandeur et 40 fr. de plus que
celui proposé par la défenderesse. L'intimée a
donc bien obtenu gain de cause sur l'essentiel.
Pour le surplus, la part des dépens couvrant les frais
d'avocat jusqu'à l'audience préliminaire n'est pas
excessive. Cette appréciation est confirmée
implicitement par le recourant qui chiffre à 6'000 fr. sa
prétention en dépens de première instance, ce
qui représente, après déduction des frais de
justice par 1'210 francs, 4'790 fr. de participation aux frais et
débours d'avocat pour une assistance continue durant tout le
procès, soit 2'690 fr. pour les opérations
postérieures à l'audience préliminaire et
2'000 fr. pour celles qui lui sont antérieures.
Il n'y a donc pas matière à réformer le
jugement en ce qui concerne les dépens, ni sur le principe
ni sur la quotité.
E. 7 En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 francs (art. 233 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 1'000 fr., à charge du recourant (art. 91, 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. Le recourant A.B.________ doit verser à l'intimée K.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : L a greffi ère : Du 20 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Daniel Pache (pour A.B.________), ‑ Me Henri Bercher (pour K.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 20.08.2009 155/II
JUGEMENT DE DIVORCE, ACTION EN MODIFICATION, OBLIGATION D'ENTRETIEN, ENFANT | 286 al. 2 CC, 92 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 155/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 20 août 2009 __________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffi ère : Mme Robyr ***** Art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC; 91, 92, 451 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.B.________, à Gland, demandeur, co ntre le jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d'avec K.________, à Prangins, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 5 mai 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié pour valoir jugement de modification du jugement de divorce du 26 avril 2004 les chiffres I et II de la convention signée le 21 novembre 2008 par les parties attribuant l'autorité parentale et la garde sur l'enfant D.B.________ à son père A.B.________ et renonçant à préciser le droit de visite compte tenu de l'âge de l'enfant (I), dit que K.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er mai 2008 et jusqu'à sa majorité ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle achevée dans des délais normaux (II), dit que la contribution précitée sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation (III), modifié en conséquence les chiffres I, II et IV de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 27 novembre 2003 et ratifiée sous chiffre II du jugement de divorce (IV), maintenu le jugement de divorce pour le surplus (V), arrêté les frais de justice à 1'210 fr. pour chaque partie (VI), dit que le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 3'310 fr. à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1.
a) Le demandeur A.B.________, né le 23 novembre 1945, et la défenderesse K.________ le 13 juin 1959, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 5 janvier 1987 devant l'officier de l'état civil de Nyon. Quatre enfants sont issus de cette union :
- B.B.________, née le 8 mars 1987, aujourd'hui majeure;
- C.B.________, né le 23 juillet 1989, aujourd'hui majeur; - D.B.________, née le 23 juillet 1991;
- E.B.________, née le 11 mai 1993. b) Par jugement définitif et exécutoire rendu le 26 avril 2004, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux [...] et ratifié, sous chiffre II du dispositif du jugement, les chiffres I à VIII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 27 novembre 2003. Les chiffres I à IV de cette convention ont la teneur suivante : « I. L'autorité parentale sur les enfants B.B.________, née le 8 mars 1987, C.B.________, né le 23 juillet 1989, D.B.________, née le 23 juillet 1991, et E.B.________, née le 11 mai 1993 est attribuée à leur mère. Leur père jouira d'un libre droit de visite sur ses enfants, fixé d'entente entre parties. A défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. II. A.B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle en faveur de chacun d'eux de CHF 1'600.--, jusqu'à 16 ans révolus, et de CHF 1'700.-- depuis cette date jusqu'à leur majorité; l'article 277 CCS restant applicable pour le surplus. Les pensions susmentionnées s'entendent allocations familiales en plus et seront indexées à l'indice officiel suisse des prix à la consommation, le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2005. III. A.B.________ contribuera à l'entretien de K.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 500.-- depuis le 1 er janvier 2004 et ceci pendant 50 mois consécutifs. IV. Les pensions prévues sous chiffres II et III ci-dessus sont payables le premier de chaque mois en mains de K.________. » 2.
a) Par demande en modification du jugement de divorce du 28 avril 2008, le demandeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.- La présente demande en modification de jugement de divorce est admise. II.- En conséquence, le jugement ratifiant la convention sur les effets du divorce rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 26 avril 2004 est modifié en ses chiffres II/ I et II / II de la manière :
- L'autorité parentale et la garde sur l'enfant D.B.________, née le 23 juillet 1991, sont attribuées à A.B.________.
- K.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 800.- (huit cents francs) dès et y compris le mois de mai 2008, aucune contribution d'entretien n'étant plus due par A.B.________ à K.________ pour l'entretien de l'enfant D.B.________.
- A.B.________ contribuera à l'entretien de sa fille E.B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) dès et y compris le mois de mai 2008. III.- Le jugement de divorce rendu le 26 avril 2004 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est confirmé pour le surplus, en tant que ses chiffres conservent leur objet. » Par réponse du 10 juin 2008, la défenderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: « I. La demande est rejetée, dans la mesure où il n'y est pas adhéré ci-dessous. II. Il est donné acte à K.________ de ce qu'elle accepte que la garde et l'autorité parentale sur la fille D.B.________ soit transférée à A.B.________. III. Il est donné acte à K.________ de ce qu'elle accepte de verser pour sa fille D.B.________, en mains d'A.B.________ une contribution mensuelle de CHF 260.- correspondant au 7.5% de son revenu net, allocations familiales par CHF 195.- en sus. IV. Le Jugement de divorce des parties du 26 avril 2004 est maintenu pour le surplus. » Dans ses déterminations du 10 septembre 2008, le demandeur a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises à l'appui de sa demande du 28 avril 2008 et conclu au rejet des conclusions de la réponse du 10 juin 2008, en prenant acte pour le surplus que la défenderesse acceptait que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant D.B.________ lui soient transférées. La défenderesse a enfin déposé une écriture intitulée « Duplique » datée du 15 décembre 2008. b) Statuant sur la requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2008 du demandeur, déposée en même temps que la demande au fond, et sur la requête de mesures provisionnelles du 14 mai 2008 de la défenderesse, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 12 septembre 2008. Les chiffres I à III du dispositif de la décision susmentionnée ont la teneur suivante : « I. ATTRIBUE, dès le 1 er mai 2008, la garde sur l'enfant D.B.________, née le 23 juillet 1991, à son père A.B.________; II. DIT que K.________ bénéficiera sur sa fille D.B.________ d'un libre droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l'intéressée; III. DIT que K.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.B.________par le régulier versement d'une pension mensuelle de 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er mai 2008. » c) Lors de l'audience préliminaire et de conciliation du 21 novembre 2008, le demandeur a modifié la conclusion II in fine de sa demande du 28 avril 2008 comme il suit : « - A.B.________ contribuera à l'entretien de sa fille E.B.________ par le versement d'une pension mensuelle de fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) dès et y compris mai 2008 jusqu'à mai 2009 et de fr. 300.- (trois cents francs) dès le mois de mai 2009 jusqu'à la majorité d'E.B.________ ou jusqu'à ce que celle-ci soit en mesure de gagner sa vie au cas où elle pourrait le faire avant la majorité. » La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion et retiré la conclusion IV de son écriture du 10 juin 2008. Les parties ont passé une convention partielle, ainsi libellée : « I. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant D.B.________ née le 23 juillet 1991 sont confiées à son père A.B.________. II. Compte tenu de l'âge d'D.B.________, il est renoncé à préciser plus le droit de visite. » 3. Les situations privées des deux parties ont évolué depuis le prononcé de leur divorce en avril 2004.
a) A cette époque, elles vivaient toutes les deux seules, leurs quatre enfants vivant avec la défenderesse. Le demandeur s'est remarié le 30 avril 2008 avec une nouvelle compagne. Depuis le mois de mai 2008, l'enfant D.B.________ vit auprès de son père. La défenderesse quant à elle vit également actuellement en concubinage avec un nouvel ami. Les trois autres enfants issus de son union avec le demandeur vivent encore auprès d'elle.
b) Le jugement de divorce du 26 avril 2004 retenait que le demandeur travaillait en qualité de directeur du département business et développement auprès de la société [...] et qu'il avait perçu pour l'année 2003 un revenu mensuel net moyen (compte tenu d'une prime annuelle) de 18'689 francs. Actuellement, le demandeur travaille toujours à plein temps en qualité d'adjoint à la direction générale auprès de la société [...]. Toutefois, selon la lettre de licenciement de son employeur du 20 novembre 2008, il cessera de travailler auprès de cette société le 31 mai 2009. Selon les bulletins de salaire (janvier, février, mars, avril, novembre et décembre 2008, ainsi que janvier 2009) et les certificats de salaire pour la déclaration d'impôt (2006 et 2007), le demandeur a perçu de son employeur les revenus nets suivants : - du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2006, 221'775 fr., soit 18'481 fr. 25 par mois, participation assurance-maladie par 1'200 fr. et treizième salaire compris, mais non compris frais de représentation par 12'000 fr. et frais de voiture par 12'000 fr.; - du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2007, 213'064 fr., soit 17'755 fr. 30 par mois, participation assurance-maladie par 1'200 fr. et treizième salaire compris, mais non compris frais de représentation par 12'000 fr. et frais de voiture par 12'000 fr.; - pour les mois de janvier, février, mars, avril et novembre 2008, 15'416 fr. 60 par mois, participation assurance-maladie par 100 fr. comprise, mais non compris frais de voiture par 1'000 francs. Pour le mois d'avril 2008, le demandeur a également perçu une allocation mariage de 500 fr., cette dernière n'étant pas comprise dans son salaire mensuel net. Enfin, s'agissant du mois de décembre 2008, il a touché, en plus de ce qui précède, un treizième salaire de 5'400 fr. et la somme de 12'000 fr. à titre de frais de représentation, le premier des montants étant, contrairement au deuxième, compris dans son revenu mensuel net.; - en janvier 2009, 15'416 fr. 60, participation assurance-maladie par 100 fr. comprise. Il ressort de la fiche de salaire pour le mois de décembre 2008, que le demandeur perçoit un treizième salaire. Dès lors, pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 mai 2009, celui-ci réalisera un revenu mensuel net moyen de 16'701 fr. 30 { (15'416 fr. 60 x 13) : 12}, part du treizième salaire et participation assurance maladie par 100 fr. comprises. Il reçoit également chaque mois de la défenderesse le montant de 285 fr. à titre de contribution d'entretien pour D.B.________. Lors de l'audience du 11 février 2009, il a déclaré qu'il n'avait pas encore perçu les allocations familiales pour D.B.________. Son épouse est au bénéfice d'une rente invalidité qui s'élevait, pour un degré d'invalidité de 100% selon la décision du 10 février 2003 de l'assurance-invalidité fédérale, en 2001 et 2002 à 1'862 fr. par mois, et en 2003 selon le barème pour cette année-là à 1907 fr. par mois. Lors de l'audience, le demandeur a précisé que son épouse percevait actuellement une somme mensuelle de l'ordre de 2'166 fr. à titre de rente AI. A propos des immeubles du demandeur, le jugement de divorce du 26 avril 2004 exposait qu'il touchait des revenus accessoires provenant de la location d'un chalet à [...] et d'une villa à [...]. Selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2008, les revenus provenant de la location desdits immeubles s'élevaient, en 2007, à 16'816 € net (pour la villa d' [...]), à 8'814 fr. 34 net (pour le chalet à [...]) et, par mois, à 2'350 fr. net (pour un appartement duplex à [...]). Selon les pièces produites par le demandeur à l'appui de sa requête, il possède toujours actuellement un chalet à [...] « [...]», une villa à [...], un appartement en propriété par étage à [...] et à [...], habitation dans laquelle il vit par ailleurs avec son amie. Il a également hérité de la parcelle n°12520 à [...], laquelle a toutefois été vendue au prix de 1'400'000 fr. selon l'acte de vente signé le 18 mars 2008 par devant Me André Fagioli, notaire à Sierre. S'agissant des charges du demandeur, ni le jugement de divorce du 26 avril 2004, ni l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2008 ne les établissent. Lors de l'audience, le demandeur a expliqué qu'il payait la somme mensuelle de 1'540 fr. à titre de loyer pour son appartement de [...]. Selon son certificat d'assurance et son attestation d'assurance pour l'année 2007 de la Caisse Vaudoise, le demandeur a payé la somme mensuelle totale de 356 fr. 20 à titre de primes pour la LAMal et la LCA. Enfin, il verse actuellement une pension de 1'500 fr. par mois à son fils majeur C.B.________, lequel réside auprès de la défenderesse, ainsi que 1'500 fr. par mois à cette dernière à titre de pension pour E.B.________. Pour le surplus, les nombreuses pièces produites par le demandeur comprennent notamment plusieurs budgets (budget mensuel et des budgets relatifs aux dépenses mensuelles du chalet de [...], de l'appartement de [...] et de l'immeuble d' [...]). A l'exception du fait que le demandeur fait ménage commun avec sa nouvelle épouse, son budget mensuel récapitule ses charges, qui, compte tenu de leur nature courante, devaient être pratiquement les mêmes au moment du divorce. Quant aux autres budgets relatifs aux divers immeubles susmentionnés, le demandeur en était déjà propriétaire au moment du divorce, de sorte que les charges énoncées dans lesdits budgets n'ont presque pas changé. c) Le jugement de divorce du 26 avril 2004 retenait que la défenderesse, au bénéfice d'une formation d'infirmière diplômée, travaillait à 66% comme hôtesse de l'air, huit mois par an, auprès de la compagnie [...]. Elle réalisait à ce titre un salaire mensuel moyen net de 3'066 francs. Actuellement, la défenderesse travaille à plein temps en qualité d'employée auprès de la compagnie [...]. Selon les décomptes de salaire (décembre 2007, février et mars 2008), la défenderesse a perçu de son employeur les revenus mensuels nets suivants : - pour le mois de décembre 2007, 7'249 fr. 85, allocations familiales par 780 fr., « Sonderzahlung » par 1'512 fr. 05 et « Einmalzahlung » par 1'506 fr. 80 comprises;
- pour le mois de février 2008, 4'487 fr. 45, allocations familiales par 780 fr. comprises. Dès lors, déduction faite desdites allocations, son salaire mensuel net s'élève à 3'707 fr. 45 (4'487 fr. 45 - 780 fr.); - pour le mois de mars 2008, 4'396 fr., allocations familiales par 585 fr. comprises. Dès lors, déduction faite desdites allocations, son salaire mensuel net s'élève à 3'811 fr. (4'396 fr. - 585 fr.). Lors de l'audience du 11 février 2009, la défenderesse a déclaré qu'elle percevait toujours un revenu mensuel net de l'ordre de 3'800 francs, les allocations familiales par 585 fr. n'étant toutefois pas comprises. Elle a en outre précisé qu'elle ne touchait plus les allocations familiales pour D.B.________ et qu'elle ne percevait pas de treizième salaire, mais une prime de fin d'année, qui s'est élevé en 2008 à environ 1'000 francs. Enfin, elle reçoit actuellement du demandeur la somme mensuelle de 1'500 fr. par mois à titre de pension pour E.B.________. D'après les dires de la défenderesse, son concubin est professeur d'anglais et perçoit à ce titre 3'000 fr. par mois. Toutefois, n'étant pas rétribué durant les vacances scolaires (environ 4 mois pendant l'année), celui-ci réalise un salaire annuel de l'ordre de 24'000 fr. (3'000 fr. x 8). Comme pour le demandeur, ni le jugement de divorce du 26 avril 2004, ni l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2008 n'établissent les charges de la défenderesse. De surcroît, les pièces produites par la défenderesse ne sont pas propres à établir ses charges mensuelles incompressibles. Toutefois, lors de l'instruction, la défenderesse a expliqué qu'elle payait avec son ami, pour l'appartement dont elle est propriétaire, un loyer de l'ordre de 2'600 fr., en précisant que les montants des intérêts hypothécaires et des charges étaient compris. L'abonnement général de E.B.________ lui coûterait environ 200 fr. par mois. A propos de leurs primes d'assurance-maladie, la défenderesse paiera la somme mensuelle totale de 400 fr. pour elle-même et pour E.B.________ (environ 300 fr. pour elle-même et 100 fr. pour sa fille). Enfin, depuis le 1 er mai 2008, elle verse chaque mois au demandeur la contribution d'entretien de 285 francs pour l'enfant D.B.________. Pour le surplus, la défenderesse a produit un document relatif à son budget pour le mois de mai 2008. A l'exception du fait que la défenderesse partage quelques charges avec son concubin, le budget susmentionné liste ses charges mensuelles courantes, qui, au vu de leurs libellés, devaient être pratiquement les mêmes au moment du divorce. d) La situation professionnelle d'D.B.________ a également changé depuis le divorce de ses parents en avril 2004. A cette époque-là, elle était encore scolarisée dans une école. Depuis le 7 août 2006, elle travaille en qualité d'apprentie en gestion du commerce de détail (Conseil/Parfumerie) auprès de la société [...] à Lausanne. Son contrat d'apprentissage daté du 8 août 2006 prévoit que son apprentissage prendra normalement fin le 6 août 2009 et mentionne les rémunérations suivantes pour les trois années d'apprentissage : - pour la première année d'apprentissage : 900 fr. par mois; - pour la deuxième année d'apprentissage : 1'100 fr. par mois; - pour la troisième année d'apprentissage : 1'300 fr. par mois. Etant en dernière année d'apprentissage, D.B.________ perçoit donc la somme mensuelle de 1'300 fr. par mois. Le demandeur a expliqué lors de l'audience qu'il prenait en charge les frais d'abonnement général d'D.B.________, soit 200 fr. par mois, ainsi que sa prime d'assurance maladie mensuelle, soit 40 fr. (80 fr. : 2) par mois, l'autre moitié de la prime étant payée par l'employeur de sa fille. " En droit, les premiers juges ont considéré que la convention signée par les parties le 21 novembre 2008 - concernant l'autorité parentale, la garde et l'exercice du droit de visite sur l'enfant D.B.________ - était claire, complète et équitable et qu'elle tenait raisonnablement compte de l'intérêt des parties et de leur fille. Pour le surplus, ils ont retenu que la situation financière du demandeur n'avait pas subi, depuis le prononcé du jugement de divorce, de péjoration majeure qui justifierait une révision à la baisse de la pension versée à sa fille E.B.________. Quant à la diminution de ses revenus imputable à son licenciement au 31 mai 2009, les premiers juges ont relevé que les informations fournies étaient purement théoriques et conditionnelles et qu'il était impossible de prédire quelles seraient les situations professionnelles et financières du demandeur dès ce moment-là. Les premiers juges ont en outre estimé qu'au vu du minimum vital de la défenderesse et de ses enfants, de ses frais de logement et d'assurance-maladie, mais également compte tenu des revenus du demandeur et du fait qu'D.B.________ serait en mesure d'assumer une partie de ses frais mensuels grâce à son salaire d'apprentie, la proportion de son salaire net offerte par la défenderesse, soit 7,5 %, était suffisante. Enfin, le tribunal civil a estimé que la défenderesse avait obtenu gain de cause sur les questions financières seules litigieuses. B. Par acte du 15 mai 2009, A.B.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, IIIbis et VII de son dispositif, en ce sens que K.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.B.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 800 fr. dès et y compris le mois de mai 2008 et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la majorité ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux, et à ce que sa propre contribution à l'entretien de sa fille E.B.________ soit fixée à 1'500 fr. de mai 2008 à mai 2009 puis à 300 fr. jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce que celle-ci soit en mesure de gagner sa vie au cas où elle pourrait le faire avant sa majorité et, enfin, à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer 6'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement attaqué. Par mémoire du 8 juillet 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire d'intimée du 7 août 2009, K.________ a conclu, avec suite de faire et dépens, au rejet du recours. En droit : 1. Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et le recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours d'A.B.________ est recevable. Il tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement attaqué. 2. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation et invoque le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Il estime que l'analyse des pièces aurait dû conduire à admettre une péjoration de sa situation. Vu le libre pouvoir d'examen en fait dont dispose la Chambre des recours dans un recours en réforme (voir infra c. 3), celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Il convient d'examiner le recours en réforme. 3. a) Saisi d'un recours en réforme contre le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en modification de jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC), le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce, comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; ATF 122 III 404 précité; ATF120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (CREC II, 5 février 2002/367; JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant. b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
- il ressort du jugement de divorce du 26 avril 2004 que l'aînée des enfants, soit B.B.________, ne souhaitait plus rencontrer son père. Vu l'âge de l'intéressée, la présidente avait estimé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. En outre, le droit de visite était également l'occasion de difficultés dans la gestion de l'éducation d'D.B.________ qui jouait sur la séparation de ses parents, mais le problème ne tenait pas dans ce cas à la relation entre parties;
- il ressort du jugement querellé, dans sa partie en droit (p. 11), que lors de l'audience préliminaire et de conciliation du 21 novembre 2008, le recourant a déclaré qu'il n'entretenait plus de rapports personnels avec sa fille aînée et qu'il regrettait cette situation. Il ne lui versait d'ailleurs plus de pension, bien que celle-ci soit encore aux études. Pour le surplus, on ne distingue aucun manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction. L'état de fait, tel que complété, permet à la cours de céans de statuer en réforme. 4. Le recourant conclut à ce que sa contribution à l'entretien de sa fille E.B.________ soit fixée à 1'500 fr. de mai 2008 à mai 2009, puis à 300 fr. jusqu'à sa majorité ou auparavant si elle est en mesure de gagner sa vie. A l'appui de sa conclusion, il invoque d'une part le refus de sa fille d'entrer en contact avec lui et, d'autre part, la péjoration de sa situation financière, notamment à partir de mai 2009.
a) aa) L'art. 134 al. 2 CC prévoit que les conditions se rapportant à la modification de la contribution d'entretien ou aux relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Il y a donc renvoi aux dispositions générales sur l'entretien de l'enfant (art. 276 ss CC). L'art. 286 al. 2 CC permet au père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans le cadre d'un procès en divorce, si la situation change notablement. Le devoir d'entretien résulte du lien de filiation et subsiste jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Les parents ne sont déliés de leur obligation que dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant bénéficiaire qu'il subvienne lui-même à son entretien par le produit de son travail ou par d'autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir d'entretien d'un enfant mineur est indépendant du droit aux relations personnelles et n'est soumis à aucune condition (ATF 120 II 177 c. 3b et les références citées). L'absence de tout lien entre le droit aux relations personnelles et le devoir d'entretien a pour conséquence qu'un fait nouveau relatif aux relations personnelles ne saurait en principe constituer un motif valable de modification de la contribution d'entretien, ce "fait nouveau" n'étant pas de nature à exercer la moindre influence sur la question de l'obligation d'entretien. La situation de l'enfant mineur doit en cela être distinguée de celle visée par l'art. 277 al. 2 CC, disposition de caractère exceptionnel qui traite de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de l'enfant majeur poursuivant sa formation. Dans ce cas, l'obligation d'entretien dépend expressément de l'ensemble des circonstances et, notamment, des relations personnelles entre parents et enfant (ATF 120 II 177 précité, c. 3c). Il y a alors lieu d'examiner si on peut lui reprocher une violation grave de ses devoir d'égards et de respect (art. 272 CC) et d'avoir provoqué la rupture des relations personnelles par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Dans le cas de l'enfant mineur, les principes précités trouvent leur limite dans l'interdiction de l'abus de droit prescrite par l'art. 2 al. 2 CC. La diminution ou la suppression de l'obligation d'entretien ne peut être retenue que dans des cas très exceptionnels, par exemple lorsque les engagements financiers du débiteur dépassent largement les normes usuelles, au point de constituer un complément significatif dont bénéficie directement le détenteur de l'autorité parentale (pension déguisée) et que ce dernier viole gravement ses devoirs. Cette réserve s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit de sanctionner le comportement abusif d'un enfant mineur, même proche de la majorité, qui refuserait sans motif, consciemment ou contrairement à ses devoirs filiaux, toutes relations personnelles avec l'autre parent (ATF 120 II 177 c. 4). Mutatis mutandis, on peut s'inspirer de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 277 al. 2 CC, tout en gardant à l'esprit que les conditions de l'admission d'un abus de droit d'un mineur, par définition plus sensible et moins mature, sont forcément plus restrictives que celles d'une faute prépondérante d'un enfant majeur dans la rupture. Ainsi, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peu faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Le refus de contact n'est ainsi en tout cas pas abusif lorsque l'enfant est encore très perturbé par la mésentente de ses parents, lorsque subsiste un conflit de loyauté induit par le divorce. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute. En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, à savoir lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, prend en considération des facteurs dénués de pertinence (TF 5A_464/2008 c. 3.1 et les références citées). bb) En l'espèce, l'enfant E.B.________ est mineure. Son refus d'accepter des relations personnelles avec le parent débiteur ne supprime donc pas, ni ne réduit, l'obligation d'entretien, sous réserve d'un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., Genève 2009, n. 941 p. 541). Le recourant soutient que le comportement de sa fille E.B.________ serait abusif parce qu'elle refuserait tout contact avec lui depuis des années. En revanche, il n'a rien allégué à ce sujet en première instance. Les pièces produites ne sont pas explicites. Le jugement de divorce rendu le 26 avril 2004 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte retient que l'aînée, soit B.B.________, ne souhaitait plus rencontrer son père. Vu l'âge de l'intéressée, la présidente avait estimé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. En outre, le droit de visite était alors l'occasion de difficultés dans la gestion de l'éducation d'D.B.________, qui jouait sur la séparation de ses parents, mais le problème ne tenait pas dans ce cas à la relation entre parties. L'enfant E.B.________, qui avait presque 11 ans au moment du divorce, est aujourd'hui âgée de 16 ans révolus. Dans ses déterminations, l'intimée ne paraît pas contester l'absence de contact entre le père et sa fille mais fait valoir que "si les sujets de contact entre le recourant et ses enfants ne tournaient pas exclusivement autour de questions financières, ceux-ci seraient vraisemblablement disposés à faire l'effort d'entretenir avec lui des relations personnelles". Dans ces circonstances et à défaut d'éléments déterminants, le recourant n'ayant d'ailleurs lui-même rien allégué, il est impossible d'imputer à l'enfant un éventuel abus de droit. Il en va de même du grief fait à l'intimée, en instance de recours seulement et mal étayé, de ne pas le renseigner sur l'éducation et le développement de sa fille. A supposer qu'une violation de l'art. 275a al. 1 CC soit établie, ce qui n'est pas le cas ici, il est au demeurant douteux qu'elle puisse rendre abusive la prétention en entretien de l'enfant mineur. Il n'y a donc pas lieu à réduction ou suppression de la contribution due par le recourant pour l'entretien de sa fille E.B.________ du fait de l'absence de contacts entre eux.
b) aa) La modification ou suppression de la contribution d'entretien prévue par l'art. 286 al. 2 CC n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce (Werro, op. cit.,
n. 694, p. 151). L'application de l'art. 286 al. 2 CC, tout comme celle de l'art. 129 al. 1 CC pour la contribution d'entretien entre ex-époux, ne dépend pas de la prévisibilité des faits invoqués à l'appui de la demande en modification ou en suppression de la pension (ATF 131 III 189, JT 2005 I 324
c. 2.7.4; ATF 128 III 305 c. 5b; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, Bern 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (FamPra.ch 2001, p. 601; ATF 120 II 177 c. 3a; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359, JT 1994 I 322, c. 6). De plus, la proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30, JT 1984 I 255,
c. 8). bb) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que depuis le prononcé du divorce en avril 2004 jusqu'en mai 2009, terme auquel il avait été licencié, la situation financière du recourant n'avait pas subi de modifications majeures: son salaire mensuel était passé de 18'689 fr. à 16'701 fr. 30, plus 2'000 fr. par mois de frais forfaitaires (jugement p.12). Le recourant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que sa situation ne s'était pas péjorée. Il invoque l'assistance qu'il doit fournir à sa seconde épouse rentière AI à 100 % et donc incapable d'exercer une activité lucrative. Le jugement indique que le recourant s'est remarié le 30 avril 2008, que son épouse est invalide à 100% et qu'elle perçoit une rente de l'assurance-invalidité mensuelle de 2'166 fr. L'intimée fait état de ce que l'épouse du recourant percevrait en outre une rente complémentaire LPP. Cette allégation n'est cependant pas prouvée. On peut en revanche approuver l'avis des premiers juges selon lesquels les charges du recourant ont diminué puisqu'il ne verse plus de pension à sa fille aînée, bien que celle-ci soit encore aux études, et que sa nouvelle épouse peut, en dépit du montant modeste de sa rente AI, participer en partie aux charges courantes du ménage. Il en résulte que le remariage du recourant n'a pas entraîné un alourdissement marqué de ses charges et qu'il n'est dès lors pas constitutif d'un changement notable de sa situation financière. Le recourant invoque également la charge supplémentaire qu'entraînerait pour lui la présence sous son toit de sa fille D.B.________, dont l'autorité parentale lui a été transmise. Vu l'âge de sa fille, il devait selon le jugement de divorce contribuer à son entretien par un montant mensuel de 1'700 fr., indexation sur l'évolution du coût de la vie en sus. Il n'établit toutefois pas que le coût des soins et de l'éducation qu'il lui offre actuellement, réduit de la contribution d'entretien due par l'intimée pour cette enfant, qui réalise des gains d'apprentie, serait plus élevé que le montant précité, donc que la situation s'est notablement péjorée. Concernant la période courant à partir de juin 2009, soit depuis son licenciement effectif de la société OM Pharma, le recourant invoque une baisse de ses revenus. Il fait valoir que plusieurs opérations chirurgicales successives et importantes le laissent dans l'impossibilité d'exercer la moindre activité et qu'il atteindra en outre l'âge de la retraite en novembre 2010. Les premiers juges ont toutefois refusé d'assimiler ces faits à une baisse notable des revenus, dans la mesure où ni sa situation professionnelle ni le montant de ses revenus après son licenciement ne sont connus. Ils ont également constaté qu'il aurait moins d'enfant à charge puisqu'D.B.________ serait majeure en juillet 2009 et qu'elle devrait terminer son apprentissage en août 2009, ce qui devrait alléger ses charges. Les premiers juges ont également fait référence à l'importance de sa fortune. Le recourant s'est en effet borné à produire sa lettre de licenciement pour fin mai 2009, mais sans établir le revenu vraisemblable qu'il réalisera dès cette échéance comme chômeur assuré en perte de gain, s'il ne parvient effectivement pas à trouver un autre emploi compte tenu de sa santé et de son âge proche de la retraite. Dans ce contexte, le changement n'est pas quantifié, même approximativement, ce qui interdit toute comparaison. Ces incertitudes empêchent de se persuader de la réalité d'un changement et surtout de son caractère notable, soit de son importance. On est également dans l'ignorance des revenus du recourant lorsqu'il sera à la retraite et des charges d'entretien qu'il supportera encore à cette date, celles-ci dépendant notamment de l'achèvement des formations entreprises par ses enfants. Au demeurant, la retraite, qui dépend de l'âge, soit d'un élément connu lors de la fixation de l'entretien au moment du divorce, ne constitue à l'évidence pas une circonstance qui aurait subi un changement notable et durable dont on aurait omis de tenir compte dans le jugement de divorce. 5. Le courant a pris une conclusion visant à ce que l'intimée contribue à l'entretien de sa fille D.B.________ par le versement d'un contribution de 800 fr., dès et y compris le mois de mai 2008, et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la majorité ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux, et non de 300 fr. comme fixé dans le jugement querellé. Cette contribution a été fixée à 285 fr. par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2008. Dans son mémoire, le recourant n'a toutefois développé aucune argumentation spécifique sur ce point. Il n'a en particulier pas critiqué le raisonnement des premiers juges selon lesquels il était suffisant que l'intimée consacre 7,5% (soit la moitié de 15%) de son revenu mensuel net de 3'811 fr. à l'entretien de sa fille, compte tenu de ses charges, notamment celles engendrées par ses trois autres enfants en formation, ainsi que du revenu mensuel de 1'300 fr. que réalise la jeune fille en apprentissage. Au reste, comme déjà indiqué ci-dessus, il n'est pas établi que les soins et l'éducation d'D.B.________, réduits de la contribution d'entretien due par l'intimée et admise par les premiers juges et du salaire d'apprentie que celle-ci réalise, soient supérieurs au montant de 1'700 fr. que le recourant versait auparavant à l'intimée à titre de contribution d'entretien. 6. Enfin, le recourant conteste tant l'allocation de dépens à l'intimée que la quotité de ceux-ci. Il estime avoir obtenu gain de cause sur le principe de l'action, dans la mesure où l'autorité parentale et la garde sur l'enfant D.B.________ lui ont été attribuées. Il fait valoir que l'intimée a consenti par voie de convention partielle à ce qu'il se voie attribuer l'autorité parentale et la garde sur sa fille sans qu'il ait renoncé à l'allocation de dépens. Subsidiairement, le recours soutient que les dépens aurait à tout le moins dû être compensés, l'intimée n'ayant plus été assistée postérieurement à l'audience préliminaire. a) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Les premiers juges ont estimé que l'intimée avait obtenu gain de cause sur les questions financières, seules litigieuses. Ils ont dès lors alloué à l'intimée des dépens à hauteur de 3'310 fr., à charge du recourant, soit 2'000 fr. pour ses frais d'avocat, 100 fr. pour les débours de celui-ci et 1'210 fr en remboursement de ses frais de justice. b) Les conclusions prises par le recourant dans sa demande du 28 avril 2008 portaient sur le transfert de la garde et de l'autorité parentale d'D.B.________ en sa faveur, la fixation à 800 fr. de l'entretien mensuel réclamé à l'intimée pour l'entretien de cette enfant et la réduction de sa propre contribution à l'entretien de sa fille E.B.________ à 1'500 fr., conclusion précisée par la suite dans le sens d'une réduction à 1'500 fr. de mai 2008 à mai 2009 puis à 300 francs. Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet de la demande, sous réserve de son adhésion au transfert de l'autorité parentale et de la garde sur D.B.________ et au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 260 fr. par mois. La convention ultérieure n'a donc fait que transcrire le point de convergence des conclusions des parties. Il est donc exact que le litige ne portait plus que sur les questions financières et que le recourant a entièrement succombé. En effet, s'agissant de sa contribution à l'entretien d'E.B.________, sa conclusion en réduction a été entièrement rejetée. Quant à la contribution en faveur de l'enfant D.B.________, elle a été fixée à 300 fr., soit 500 fr. de moins que le montant requis par le demandeur et 40 fr. de plus que celui proposé par la défenderesse. L'intimée a donc bien obtenu gain de cause sur l'essentiel. Pour le surplus, la part des dépens couvrant les frais d'avocat jusqu'à l'audience préliminaire n'est pas excessive. Cette appréciation est confirmée implicitement par le recourant qui chiffre à 6'000 fr. sa prétention en dépens de première instance, ce qui représente, après déduction des frais de justice par 1'210 francs, 4'790 fr. de participation aux frais et débours d'avocat pour une assistance continue durant tout le procès, soit 2'690 fr. pour les opérations postérieures à l'audience préliminaire et 2'000 fr. pour celles qui lui sont antérieures. Il n'y a donc pas matière à réformer le jugement en ce qui concerne les dépens, ni sur le principe ni sur la quotité. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 francs (art. 233 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 1'000 fr., à charge du recourant (art. 91, 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. Le recourant A.B.________ doit verser à l'intimée K.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : L a greffi ère : Du 20 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Daniel Pache (pour A.B.________), ‑ Me Henri Bercher (pour K.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. L a greffi ère :