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142/2010/FAB

Waadt · 2010-10-20 · Français VD
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SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 123 al. 1 CPC, 123 CPC

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 mars 2001,

que par nouvelle décision du 18 septembre 2008, La Caisse Vaudoise a refusé le droit à

une rente d'invalidité dès le 1

er

juillet 2005, estimant que les troubles de l'épaule droite n'étaient pas en relation de causalité

au moins probable avec les événements des 27 et 29 mars 2001,

que le demandeur s'est opposé à cette décision le 20 octobre 2008,

que par décision sur opposition du 15 juin 2009, La Caisse Vaudoise a rejeté l'opposition et

maintenu sa décision du 18 septembre 2008,

que par acte du 10 juillet 2009, le demandeur a recouru contre cette décision devant la Cour des

assurances sociales, concluant à l'octroi d'une rente de 30% depuis le 1

er

avril 2003 en raison de la lésion à son épaule droite, et, subsidiairement, à l'annulation

de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle statue à

nouveau dans le sens des considérants,

que par jugement du 27 juillet 2010, la Cour des assurances sociales a annulé la décision du

15 juin 2009 et renvoyé la cause à La Caisse Vaudoise pour nouvelle décision au sens des

considérants,

qu'elle a reconnu, contre l'avis de La Caisse Vaudoise, que les déchirures du tendon sus-épineux

de l'épaule droite constatées deux mois après l'événement du 27 mars 2001 constituaient

des déchirures tendineuses au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (Ordonnance du 20 décembre 1982 sur

l'assurance-accidents; RS 832.202), soit de lésions assimilées à un accident,

qu'elle invitait toutefois La Caisse Vaudoise à trancher la question de savoir si l'atteinte pour

laquelle le demandeur a requis l'octroi d'une rente, suite à l'opération subie en juillet 2001

et au prononcé de fin du traitement en janvier 2003, avait un caractère désormais exclusivement

dégénératif ou maladif;

attendu que la défenderesse au fond et requérante à l'incident soutient que la cour de

céans ne peut décider en pleine connaissance de cause sur la prétention du demandeur relative

à la couverture de salaire, avant que le litige qui divise ce dernier d'avec La Caisse Vaudoise

ne soit définitivement réglé et requiert en conséquence la suspension de la procédure

au fond;

qu'aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps

déterminé en cas de nécessité,

que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit

être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et

exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient

au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 1986, c. 2; JT 1993 III 113, c. 3a; JT 1984 III 11,

c. 2a; Ch. rec., L. c. P., 6 mai 2005),

que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue

d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance,

afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure

civile vaudoise, Lausanne 2002, 3

ème

éd., n. 3 ad art. 123 CPC, p. 235),

que la connexité entre des actions différentes ne suffit cependant pas en soi à justifier

la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11, c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond,

L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss),

que le code de procédure civile ne traite pas la question de la suspension du procès civil

en raison d'un procès administratif,

qu'il règle en revanche le cas d'un procès pénal pendant en même temps qu'un procès

civil (art. 124 CPC),

que cette disposition prévoit que lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est

l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que

si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse

indispensable,

que le caractère indispensable de la suspension se juge à la lumière de la nature de la

contestation, de l'avancement des deux procédures et des avantages et inconvénients qu'elle

comporte (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC),

que cette réglementation peut s'appliquer par analogie au procès administratif,

qu'en l'espèce,

la question

qui doit être tranchée par les autorités administratives, de savoir si les lésions

de l'épaule, consécutivement à l'accident des 27 et 29 mars 2001, constituent ou non un

accident, joue un rôle sur le sort de la prétention du demandeur relative à la couverture

de salaire,

qu'en effet, selon la convention collective de travail, la couverture en cas d'accident est plus étendue

que celle octroyée en cas de maladie,

que toutefois, au vu des principes exposés ci-dessus, le seul fait que la prétention du demandeur

au fond se fonde sur un fait qui est l'objet de la procédure administrative, ne suffit pas à

justifier la suspension de la cause civile, encore faut-il que celle-ci se révère nécessaire

ou indispensable,

qu'il y a lieu de relever que rien dans le système des assurances sociales ou de droit privé

n'empêche au juge civil de trancher la question du caractère maladif ou accidentel des troubles

à l'épaule du demandeur,

que les notions de maladie ou d'accident sont des notions juridiques (TF 9C_465/2010 du 6 décembre

2010 c. 4),

que même si on devait considérer que cette question relève exclusivement des autorités

d'application des lois d'assurances sociales,

il

est toujours loisible au juge civil de trancher à titre préjudiciel des questions qui relèvent

des tribunaux administratifs pour autant que le juge compétent ne se soit pas déjà prononcé

(Hohl, Procédure civile, t. I, p. 20 et les références citées),

qu'au demeurant, le demandeur a sollicité la mise en œuvre d'expertises par le juge civil,

que ces expertises pourront prendre en considération le résultat de toutes mesures d'instruction

mises en œuvre sur le plan administratif,

que le risque des jugements contradictoires est par-là même limité,

attendu en outre que la célérité de l'instruction au fond est prescrite par l'art. 1 al.

3 CPC,

que s'agissant d'un conflit du travail, un tel conflit – particulièrement lorsqu'il porte

sur des prétentions salariales – mérite d'être instruit et jugé sans désemparer

(JICC, F c. V., 30 avril 1997; JICC, B. c. Etat de Vaud et F., 24 novembre 2005),

que le code de procédure civile prescrit dans ce cas la procédure accélérée

(art. 344 CPC en renvoi de l'art. 17 LJT [loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61]),

qu'en l'espèce le procès au fond a été ouvert le 22 juin 2006, soit il y a quatre

ans,

que les parties ont bénéficié de plusieurs prolongations de délais pour déposer

des écritures et/ou faire des réquisitions utiles,

que ce procès a en outre été déjà suspendu par convention du 18 juin 2008,

qu'une suspension serait contraire au principe de célérité,

que ce d'autant plus qu'il est probable que la question litigieuse ne sera tranchée sur le plan

administratif que dans plusieurs années,

qu'il est en effet envisageable que la décision qui sera rendue par La Caisse Vaudoise, ensuite

de l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 27 juillet 2010, fasse l'objet d'une opposition

si elle n'est pas favorable au demandeur, et que dans ce cas la même autorité rende ensuite

une décision sur opposition, qui pourrait être attaquée par voie de recours devant la

Cour des assurances sociales, puis devant le Tribunal fédéral,

qu'au vu des procédures précédentes, qui ont débuté par des oppositions en 2003

et sur lesquelles les recours n'ont été tranchés par le Tribunal fédéral qu'en

septembre 2007, on peut suivre l'intimé lorsqu'il pronostique que la décision définitive

n'interviendrait pas avant 2013,

que, surtout, le procès civil porte sur plusieurs autres prétentions, dont les conclusions

en dommages-intérêts pour harcèlement psychologique et licenciement abusif,

que dans la mesure où les parties ne se sont pas mises d'accord sur le fait que la suspension concerne

uniquement la prétention en rapport avec l'événement des 27 et 29 mars 2001, admettre

la requête incidente reviendrait à suspendre tout le procès pour plusieurs années,

que, toutefois, l'instruction du procès civil, ouvert le 22 juin 2006, n'a pas encore débuté,

que la nature de ce procès commande en revanche de débuter l'instruction sans tarder,

qu'en effet, le demandeur a déjà été autorisé à se réformer pour introduire

un allégué par lequel il conteste la validité de l'expertise du Dr  C.________, mais

admet les conclusions de l'expertise du Dr P.________,

qu'il a également allégué que les troubles psychiques et l'invalidité actuelles dont

il souffre résultent de l'attitude de la défenderesse et a offert de prouver ses allégués

par expertises,

qu'il y aura ainsi lieu de mettre en œuvre une ou plusieurs expertises médicales,

que l'écoulement du temps rend ces expertises plus difficiles,

que des témoins devront également être entendus sur plusieurs allégués, ainsi

que l'ont requis les parties dans leurs écritures et listes respectives,

que la mémoire des témoins, en particulier sur les faits comme le mobbing, est destinée

à s'émousser

avec

le temps,

que l'efficacité de ces mesures d'instruction plaide donc également pour le rejet de la requête

incidente,

qu'au demeurant, il est vraisemblable que l'instruction du procès devant la cour de céans se

poursuive encore pendant plusieurs années,

qu'outre la tenue d'une audience préliminaire, il y aura lieu de mettre en œuvre les expertises

déjà évoquées et d'entendre des témoins,

que la nomination d'un ou des experts comptables pour prouver les allégués 198 et 199 de la

défenderesse apparaît également probable,

que ces mesures d'instruction sont susceptibles d'engendrer des expertises complémentaires, sans

préjudice de l'article 239 CPC,

qu'au terme de l'instruction, un délai sera fixé aux parties pour le dépôt de leur

mémoire de droit,

qu'il n'est dès lors pas exclu, malgré les étapes déjà évoquées de

la procédure administrative, que celle-ci soit achevée avant que l'instruction de la présente

cause puisse être close et que celle-ci soit en état d'être plaidée,

qu'à cet égard, la défenderesse a soutenu en plaidoirie que si la procédure administrative

amenait un fait nouveau, elle serait obligée de se réformer pour l'introduire, ce qui constituerait

une inégalité de traitement par rapport au demandeur qui a pu introduire des nova sans réforme,

que la défenderesse dispose encore au demeurant de deux possibilités de réforme qu'elle

pourra utiliser jusqu'au dépôt du mémoire de droit (cf. art. 317b CPC),

que la voie de la réforme n'est pas plus compliquée que celle des nova, surtout lorsque la

partie adverse ne s'y oppose pas, ce qui sera le cas en l'espèce, dans la mesure où le demandeur

a déclaré solennellement en plaidoirie qu'il ne s'opposait pas à l'introduction des nova

qui pourraient résulter de la procédure administrative,

qu'au vu de ce qui précède, la suspension n'apparaît pas indispensable ni justifiée

par des raisons impérieuses, et l'intérêt à la célérité de la présente

procédure l'emporte sur celui à suspendre la cause jusqu'à droit définitivement connu

sur le bien-fondé de la décision de La Caisse Vaudoise;

que la requête en suspension de cause doit donc être rejetée;

attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés

à 450 francs (art. 4 et 170a al. 1er et 174 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires

en matière civile [TFJC; RSV 270.11.5]),

qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au

fond (art. 150 al. 2 CPC),

que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions

(art. 92 al. 1er CPC),

qu'en l'espèce, s'étant opposé avec succès à la requête incidente, l'intimé

W.________ a droit à des dépens de la procédure incidente, qu'il convient d'arrêter

à 200 fr. (art. 2 al. 1 ch. 13 et 4 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à

titre de dépens [TAv.; RSV 177.11.3]), à la charge de la requérante.

Par

ces motifs,

le

juge instructeur,

statuant

à huis clos

et

par voie incidente,

prononce

:

I.

Les conclusions incidentes prises par la requérante S.________ lors de l'audience préliminaire

du 20 octobre 2010 sont rejetées.

II.

Les frais de la procédure

incidente sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour la requérante.

III.

La

requérante doit verser à l'intimé W.________ le montant de 200 fr. (deux cents francs)

à titre de dépens.

Le

juge instructeur :              La greffière :

F.

Byrde              E. Umulisa Musaby

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification

le 1

er

novembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux

conseils des parties.

Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification

du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires

désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement

en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle

est la modification demandée.

La greffière :

E. Umulisa Musaby

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 20.10.2010 142/2010/FAB

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 123 al. 1 CPC, 123 CPC

TRIBUNAL CANTONAL CT06.17916 142/2010/FAB COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant W.________, à Ecublens (FR), d'avec S.________, à Lausanne. ___________________________________________________________________ Audience du 20 octobre 2010 __________________ Présidence de               Mme Byrde, juge instructeur Greffière :              Mme Umulisa Musaby ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès ouvert par le demandeur W.________ contre la défenderesse S.________, selon demande du 22 juin 2006, dont les conclusions prises avec suite de frais et dépens sont les suivantes : "La défenderesse est la débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 521'593.25 (cinq cent vingt et un mille cinq cent nonante trois francs vingt cinq) plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2006", vu l'avis du juge instructeur du 3 juillet 2006 notifiant la demande à la partie adverse et lui impartissant un délai au 7 août suivant pour procéder, vu la réponse déposée le 9 octobre 2006 par la défenderesse concluant au rejet des conclusions du demandeur, vu la réplique du 5 octobre 2007 du demandeur, vu la duplique du 5 février 2008 déposée par la défenderesse, vu les déterminations du demandeur déposées le 27 février 2008 et accompagnées d'une copie de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 24 septembre 2007, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 18 juin 2008, duquel il ressort que le demandeur a dicté deux novas suivants : " 232.- «Par arrêt du 24 septembre 2007, le Tribunal fédéral a annulé la décision du 15 juin 2006 de la Caisse Vaudoise et a invité cette assurance à statuer sur le droit à la rente du demandeur en relation avec la lésion de l'épaule droite survenue le 27 mars 2001» Preuve: pièce 20. 233.-«Le contenu de l'expertise confiée par la Caisse Vaudoise au Dr C.________, qui n'est pas encore connu du demandeur, est censé alléguer ici en son entier.» Preuve: pièce 21, à produire", vu la déclaration de la défenderesse protocolée au procès-verbal susmentionné, selon laquelle elle ne s'est pas opposée à l'introduction de ces novas, mais a sollicité un délai pour se déterminer et éventuellement déposer des allégués connexes, vu la requête formulée par le demandeur, toujours lors de dite audience, demandant la suspension de la cause et sa reprise "dès le rapport C.________ connu", vu la détermination de la défenderesse déclarant ne pas s'opposer à cette manière de faire, pour autant que le demandeur dépose ses nova et ses pièces, de même qu'une liste d'experts, simultanément à sa requête de reprise de cause, vu l'adhésion du demandeur à cette solution, vu la lettre du 15 avril 2009 du demandeur informant le juge instructeur qu'il déposait le rapport d'expertise du Dr C.________ du 19 juillet 2008 ainsi que l'opposition formée le 20 octobre 2008 auprès de La Caisse Vaudoise contestant la valeur probante de dite expertise, qu'il était en attente d'une contre-expertise qu'il avait sollicitée et demandait dès lors une prolongation du délai imparti pour requérir la reprise de la cause, vu la lettre du 16 avril 2009, par laquelle la défenderesse s'est déterminée sur ce courrier, vu l'avis du juge instructeur du 20 avril 2009 informant le demandeur que compte tenu des déterminations de la défenderesse et de la convention passée à l'audience du 18 juin 2008, un ultime délai au 29 mai 2009 lui était imparti pour déposer les nova, les pièces ainsi qu'une liste d'experts, vu le courrier du 29 mai 2009, par lequel le demandeur a sollicité le réappointement de l'audience préliminaire et a déposé en deux exemplaires des nova, des pièces ainsi qu'une proposition d'experts, vu les nova introduits par le demandeur qui ont la teneur suivante : " 234) Dans un rapport daté du 8 mai 2009 au terme d'une expertise extrêmement fouillée et bien documentée, le Dr P.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, arrive à la conclusion que, contrairement à l'avis du Dr C.________, le lien de causalité naturelle entre l'accident dont le demandeur a été victime le 27 mars 2001 et la déchirure du tendon sus-épineux de son épaule droite est hautement vraisemblable, tout comme le fait que l'on peut exclure que cette lésion soit manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Preuve : pièce 22

235)              Les conclusions de l'expertise C.________ sont fausses alors que celles de l'expertise P.________ sont justes (sic) .", vu l'avis du juge instructeur du 3 juin 2009 informant les parties que la question de l'introduction de ces allégués serait examinée lors de la reprise de l'audience préliminaire du 18 novembre 2009, celle-ci étant, le cas échéant, transformée en audience incidente, vu la lettre du 12 novembre 2009, par laquelle la défenderesse a déclaré que le demandeur devait procéder par le biais de la réforme pour introduire les allégués litigieux et qu'elle présenterait à l'audience du 18 novembre 2009 une requête de suspension de cause jusqu'à droit définitivement connu sur la décision de La Caisse Vaudoise du 15 juin 2009, vu la prise de position, par dictée au procès-verbal de l'audience préliminaire du 18 novembre 2009, de la défenderesse au fond et requérante S.________, laquelle ne s'oppose pas à l'introduction des allégués 232 et 233 au titre de nova, mais s'oppose en revanche à l'introduction à titre de nova des allégués 234 et 235 faisant l'objet de l'écriture du demandeur du 29 mai 2009, avec suite de frais et dépens, vu les déterminations du demandeur au fond W.________ prises par dictée au procès-verbal de l'audience du 18 novembre 2009, tendant avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit prononcé : "I. Les conclusions incidentes de la défenderesse au fond et requérante à l'incident sont rejetées. II.              Le demandeur est autorisé à introduire dans sa procédure écrite les allégués 234 et 235 de son écriture du 29 mai 2009 à titre de nova, sans réforme. III.              Subsidiairement à la conclusion II, le demandeur est autorisé à se réformer pour introduire ces allégués dans sa procédure écrite.", vu la détermination de la requérante, par dictée au procès-verbal, concluant au rejet des conclusions I et II et à l'admission de la conclusion subsidiaire III, vu le jugement incident directement motivé rendu à l'issue de cette audience, par lequel, en substance, la requête incidente a été admise (I), l'intimé W.________ n'a pas été autorisé à introduire dans sa procédure les allégués 234 et 235 ni les offres de preuves y relatives sous forme de nova (II), l'intimé a été autorisé à le faire par la voie de la réforme (III), étant constaté que les allégués et les offres de preuve susmentionnés figuraient déjà dans la procédure (IV), un délai au 11 janvier 2010 a été fixé à la requérante pour se déterminer sur les allégués nouveaux et introduire, cas échéant, des allégations et preuves connexes à celles autorisées par la réforme (V), tous les actes du procès étant maintenus (VI), vu le courrier de la défenderesse du 28 janvier 2010 sollicitant la restitution du délai imparti par le jugement ci-dessus et sa prolongation au 20 février suivant, vu la détermination du demandeur, par courrier du 3 février 2010, s'opposant à la restitution requise, vu la décision du juge instructeur du 11 mars 2010 refusant la restitution de délai à la défenderesse, faute d'accord de la partie adverse et de motifs légitimes, dûment établis, à la restitution, vu la lettre du demandeur du 1 er octobre 2010 informant le juge instructeur qu'il produisait un arrêt qui venait d'être rendu par la Cour des assurances sociales dans la cause opposant le demandeur à La Caisse vaudoise, que cet arrêt justifiait l'introduction de nova qu'il déposerait lors de la reprise de l'audience préliminaire, vu le courrier de la défenderesse du 5 octobre 2010 par lequel elle s'est déterminée au sujet de ces nova et a requis que l'audience préliminaire fixée au 20 octobre 2010 soit renvoyée jusqu'à nouvelle décision définitive et exécutoire de La Caisse Vaudoise ou à droit connu sur un éventuel recours au Tribunal fédéral dans l'hypothèse où il serait admis, vu l'opposition du demandeur, par courrier du 11 octobre 2010, au renvoi d'audience, vu l'avis du juge instructeur du 12 octobre 2010 selon lequel l'audience était maintenue, vu la lettre du 18 octobre 2010 du demandeur, lequel a sollicité l'autorisation, d'une part, de modifier l'allégué 24 de sa demande, en ce sens que le montant réclamé pour la période du 19 avril 2006 au 31 août 2012 représente un montant de 548'862 fr., et, d'autre part, d'introduire l'allégué 236 dont la teneur est la suivante : "En se fondant sur l'expertise P.________ (pièce 22), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a reconnu l'origine accidentelle de la lésion subie par le demandeur à l'épaule droite en mars 2001, par arrêt du 27 juillet 2010. Preuve : pièce 23 produite avec lettre au Tribunal de céans le 1.10.2010", vu le procès-verbal de la reprise de l'audience préliminaire du 20 octobre 2010, duquel il ressort que la défenderesse ne s'est pas opposée à l'introduction de l'allégué 236 nouveau, vu la requête incidente formulée par la défenderesse par dictée audit procès-verbal, tendant à la suspension de l'instance jusqu'à droit définitivement connu dans la cause qui divise le demandeur d'avec La Caisse Vaudoise sur le point de savoir si la lésion de l'épaule du demandeur, consécutive aux événements des 27 et 29 mars 2001, est ou non considérée comme un accident au sens de la LAA et de l'OLAA, vu la prise de position du demandeur au fond et intimé à la procédure incidente, concluant au rejet de la requête incidente, vu l'opposition des parties à l'application de l'art. 151 CPC, vu la renonciation des parties aux mesures d'instruction, ouï les parties séance tenante, vu les art. 123 et 146 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11); attendu que la requête incidente en suspension de cause est jugée en la forme incidente (art. 123 al. 2 CPC), que celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, à l'audience par une dictée au procès-verbal (art. 147 al. 1 CPC), que la requête en suspension de cause dictée au procès-verbal de l'audience du 20 octobre 2010 satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est ainsi recevable en la forme; attendu que dans la procédure au fond, le demandeur et intimé à l'incident a ouvert action, par demande du 22 juin 2006, contre la défenderesse au fond et requérante à l'incident en paiement de 521'593 fr. 25, représentant :

- 5'600 fr., 2'450 fr. et 181'818 fr. au titre de salaire ou d'indemnités journalières non perçues de juin 2005 au 31 décembre 2005, respectivement du 1 er janvier 2006 au 18 avril 2006 et du 19 avril 2006 au 19 avril 2008;

- 22'294 fr. 25 au titre de la compensation des heures supplémentaires;

- 13'986 fr. au titre d'indemnité afférent aux deux mois de vacances;

- 200'000 fr. au titre de dommages-intérêts;

- 50'000 fr. au titre d'indemnité pour tort moral;

- et 45'445 fr. au titre d'indemnité maximale de six mois de salaire pour congé abusif, que par acte du 18 octobre 2010, le demandeur a déclaré modifier l'allégué 24 de sa demande, en ce sens que le montant réclamé, au titre de salaire ou d'indemnités journalières désormais pour la période du 19 avril 2006 au 31 août 2012, est de 548'862 fr. en lieu et place de 181'818 fr., que le demandeur fonde ses prétentions sur le contrat de travail conclu avec la défenderesse au fond et requérante à l'incident, pour laquelle il a travaillé dans les ateliers de [...], notamment en qualité de maître socio-professionnel avec des personnes handicapées, depuis le 1 er septembre 1964 jusqu'au 31 décembre 2005, date pour laquelle la défenderesse a résilié son contrat par courrier du 31 mai 2005, que tout en contestant cette résiliation, le demandeur soutient en particulier avoir subi des incapacités de travail dues pour une partie à des accidents et pour une autre à de la maladie, incapacités pour lesquelles il aurait droit à une couverture à 100% de son salaire, qu'à cet égard, il invoque l'application des art. 237 et 239 de la Convention collective de travail AVOP-ARMASP (Convention collective de travail entre l'Association vaudoise des organismes privés pour enfants, adolescents et adultes en difficultés [AVOP] et l'Association romande des maîtres socio-professionnels [ARMASP]) du 1 er décembre 2000, que l'alinéa 1 er de l'art. 237 stipule qu'en cas d'absence pour cause de maladie, le travailleur a droit à 100% de son salaire pendant 90 jours et, dès le 91 ème jour, il reçoit par l'intermédiaire de l'employeur des indemnités de l'assurance perte de gain correspondant à 80% de son salaire, ceci jusqu'à 730 jours d'absence au maximum, que l'alinéa 1 er de l'art. 239 prévoit qu'en cas d'absence pour cause d'accident ou de maladie professionnelle le travailleur a droit au 100% de son salaire pendant les 90 premiers jours d'absence et dès le 91 ème jour, il reçoit, par l'intermédiaire de l'employeur, des indemnités de l'assurance perte de gain correspondant au 100% de son salaire pendant toute la durée de l'incapacité de travail, soit jusqu'à la guérison ou au moment où une rente d'invalidité lui est réservée, que le demandeur allègue n'avoir reçu qu'une partie de son salaire de juin 2005 au 18 avril 2006 et n'avoir plus touché aucune prestation des assurances perte de gain de la défenderesse ni de salaire depuis le 19 avril 2006 et prétend que cela contrevient aux clauses susmentionnées, qu'il convient au préalable d'exposer les circonstances des événements dommageables à la santé subis par le demandeur et les procédures qui en ont découlé, qu'il ressort des pièces au dossier que le 27 mars 2001, le demandeur s'est blessé à l'épaule droite en tentant de retenir son chien qui, à la vue d'un autre chien, avait fortement tiré sur sa laisse, que le 29 mars suivant, les douleurs à l'épaule droite ont augmenté après que le demandeur eut tiré une transpalette au travail, que le 2 avril 2001, le demandeur s'est rendu à la Permanence Chirurgicale de Longeraie qui lui a prescrit un arrêt de travail de trois à quatre mois, la reprise de travail étant à déterminer ultérieurement, qu'en date du 5 avril 2001, la défenderesse a déclaré cet événement à La Caisse Vaudoise, Assurance en cas de maladie et d'accidents (ci-après: La Caisse Vaudoise), auprès de laquelle elle avait assuré le risque accident de son personnel, que le demandeur a d'abord bénéficié d'un traitement conservateur, le 12 avril 2001, puis subi une intervention chirurgicale, le 5 juillet 2001, durant laquelle de Dr K.________ a constaté une déchirure du ligament coraco-huméral, que par lettre du 2 mai 2001, La Caisse Vaudoise a informé le demandeur que l'événement du 27 mars 2001 ne correspondait pas à une lésion corporelle assimilée à un accident, a donc refusé un droit à des prestations du chef de l'assurance-accidents obligatoire LAA et a invité le demandeur à s'adresser à sa Caisse maladie, qu'en date du 21 juin 2001, la défenderesse a annoncé le sinistre à la CSS Assurance SA, auprès de laquelle elle bénéficiait d'une couverture maladie pour son personnel, que par décision formelle du 21 mai 2002, La Caisse Vaudoise a confirmé qu'elle ne prenait pas en charge l'événement de mars 2001, qui constituait, selon elle, une affection maladive, que le 6 août 2002, le demandeur s'est blessé au genou gauche en tombant dans les escaliers, qu'en raison de cet événement, il a été mis en incapacité totale de travailler dès le 8 août 2002, que lors de la consultation du 14 janvier 2003, le Dr K.________ a relevé que l'évolution pour l'épaule était favorable, que son patient avait récupéré une fonction complète et un bon tonus musculaire, sans signes de conflits, et qu'il pouvait travailler à plein temps à partir du 15 janvier 2003, le traitement étant terminé, que, toutefois, en raison de l'affection du genou gauche, un arrêt de travail de 50% dès le 31 janvier 2003 lui a été prescrit, qu'une dernière consultation le 25 mars 2003, a montré une épaule calme et résistante, des tests de conflits sous-acromial négatifs et une légère diminution de la mobilité de 10 à 20 degrés, que dès le 7 avril 2003, l'arrêt de travail en raison de l'atteinte au genou gauche a été de 30%, que le 26 mai 2003, le demandeur a consulté le Dr L.________, en raisons de douleurs à l'épaule droite consécutives au fait d'avoir retenu un carton de huit kilos avec du matériel téléphonique, que dans son rapport du même jour, envoyé au mandataire du demandeur, le Dr L.________ a attesté une incapacité de travail de 30%, due pour moitié au minimum à l'atteinte à l'épaule droite, et pour l'autre moitié à un syndrome fémoro-rotulien douloureux au genou gauche (maladie), que le 29 septembre 2003, le médecin a retenu le même taux d'incapacité de travail, cette fois plus en raison de l'affection à l'épaule droite que de celle au genou gauche, que par la suite, le demandeur a été en incapacité totale de travailler du 19 avril 2004 au 25 mai 2004 et en incapacité à 50% du 26 mai 2004 au 7 janvier 2005 au minimum et de nouveau en incapacité à 100% depuis le 14 février 2005, ainsi que cela ressort des certificats médicaux du Dr L.________, médecin traitant du demandeur, datés des 23 avril, 13 mai, 18 mai, 9 juin 2004 et 21 février, 12 avril et 24 mai 2005 ainsi que d'un certificat non daté, que par certificats médicaux des 15 novembre 2005 et 15 mai 2006, le Dr L.________ a indiqué que le demandeur avait une incapacité de travail "suite accidents 50%, 30% pour l'épaule droite, 20% pour le genou gauche et une incapacité totale à partir du 14 février 2005 "cause maladie, dont 50% suite accidents", qu'en raison de l'atteinte au genou gauche, La Caisse Vaudoise a alloué au demandeur des indemnités journalières jusqu'au 31 mai 2003, que toutefois, se fondant sur le rapport médical du 26 mai 2003, elle a refusé, par décision du 18 septembre 2003, de prendre en charge l'événement du 6 août 2002 pour la période postérieure au 31 mai 2003, arguant que les troubles du genou gauche n'étaient en relation de causalité avec l'accident du 6 août 2002 que jusqu'au 31 mai 2003, et que dès le 1 er juin 2003 le cas relevait de la compétence de l'assurance-maladie, qu'à la suite de l'opposition du demandeur, les 10 avril et 21 août 2003 La Caisse Vaudoise a présenté une offre transactionnelle à hauteur de 15'000 francs sans reconnaissance d'obligation pour "liquider définitivement le dossier" relatif à l'événement du 27/29 mars 2001, proposition qui a été acceptée par le demandeur le 28 août 2003, que par lettre recommandée du 13 octobre 2003, le demandeur a formé opposition contre la décision du 18 septembre 2003, que par décision sur opposition du 30 mai 2005, La Caisse Vaudoise a maintenu sa décision, soit refusé ses prestations au-delà du 31 mai 2003, que le demandeur a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (depuis le 1 er janvier 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois; ci-après: la Cour des assurances sociales), que par lettres des 28 juin, 10 octobre et 21 décembre 2005 adressées à La Caisse Vaudoise, le demandeur a requis l'octroi d'une rente d'invalidité en raison des atteintes subies à l'épaule droite et au genou gauche, que par décision et décision sur opposition des 19 janvier et 15 juin 2006, La Caisse Vaudoise a refusé d'entrer en matière sur la demande de rente, considérant que la question relative aux prestations pour les atteintes à l'épaule droite avait été définitivement réglée par transaction conclue avec le demandeur les 21 et 28 août 2003 et que celle relative au genou gauche faisait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal des assurances dont il convenait d'attendre l'issue, que par jugement du 6 avril 2006, le Tribunal des assurances a rejeté le recours du demandeur contre la décision sur opposition du 30 mai 2005, que par acte du 21 août 2006, le demandeur a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre le jugement du 6 avril 2006, que par jugement du 5 décembre 2006, le Tribunal des assurances a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 15 juin 2006, dans la mesure où il était recevable, que le demandeur a également recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, que le 24 septembre 2007, le Tribunal fédéral a joint les deux causes, rejeté le recours dirigé contre le jugement du Tribunal des assurances du 6 avril 2006, et admis définitivement que les atteintes au genou gauche postérieurement au 31 mai 2003 relevaient de la maladie et non de l'accident, qu'il a en revanche admis le recours interjeté contre le jugement du 5 décembre 2006 du Tribunal des assurances, annulé ce jugement ainsi que la décision de La Caisse Vaudoise du 15 juin 2006 et renvoyé la cause à cette dernière afin qu'elle statue sur le droit à la rente, conformément aux considérants, que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en particulier jugé que La Caisse Vaudoise, qui n'avait pas rendu de décision formelle, ne pouvait pas refuser de statuer sur le droit à la rente au motif que la question avait été définitivement réglée, qu'il lui appartenait au contraire d'entrer en matière sur la demande présentée par l'assuré, de procéder à un examen au fond et de statuer sur le droit à la rente eu égard à d'éventuelles atteintes à la santé consécutives aux événements des 27 et 29 mars 2001, que par nouvelle décision du 18 septembre 2008, La Caisse Vaudoise a refusé le droit à une rente d'invalidité dès le 1 er juillet 2005, estimant que les troubles de l'épaule droite n'étaient pas en relation de causalité au moins probable avec les événements des 27 et 29 mars 2001, que le demandeur s'est opposé à cette décision le 20 octobre 2008, que par décision sur opposition du 15 juin 2009, La Caisse Vaudoise a rejeté l'opposition et maintenu sa décision du 18 septembre 2008, que par acte du 10 juillet 2009, le demandeur a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales, concluant à l'octroi d'une rente de 30% depuis le 1 er avril 2003 en raison de la lésion à son épaule droite, et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, que par jugement du 27 juillet 2010, la Cour des assurances sociales a annulé la décision du 15 juin 2009 et renvoyé la cause à La Caisse Vaudoise pour nouvelle décision au sens des considérants, qu'elle a reconnu, contre l'avis de La Caisse Vaudoise, que les déchirures du tendon sus-épineux de l'épaule droite constatées deux mois après l'événement du 27 mars 2001 constituaient des déchirures tendineuses au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), soit de lésions assimilées à un accident, qu'elle invitait toutefois La Caisse Vaudoise à trancher la question de savoir si l'atteinte pour laquelle le demandeur a requis l'octroi d'une rente, suite à l'opération subie en juillet 2001 et au prononcé de fin du traitement en janvier 2003, avait un caractère désormais exclusivement dégénératif ou maladif; attendu que la défenderesse au fond et requérante à l'incident soutient que la cour de céans ne peut décider en pleine connaissance de cause sur la prétention du demandeur relative à la couverture de salaire, avant que le litige qui divise ce dernier d'avec La Caisse Vaudoise ne soit définitivement réglé et requiert en conséquence la suspension de la procédure au fond; qu'aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité, que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 1986, c. 2; JT 1993 III 113, c. 3a; JT 1984 III 11,

c. 2a; Ch. rec., L. c. P., 6 mai 2005), que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., n. 3 ad art. 123 CPC, p. 235), que la connexité entre des actions différentes ne suffit cependant pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11, c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss), que le code de procédure civile ne traite pas la question de la suspension du procès civil en raison d'un procès administratif, qu'il règle en revanche le cas d'un procès pénal pendant en même temps qu'un procès civil (art. 124 CPC), que cette disposition prévoit que lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable, que le caractère indispensable de la suspension se juge à la lumière de la nature de la contestation, de l'avancement des deux procédures et des avantages et inconvénients qu'elle comporte (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC), que cette réglementation peut s'appliquer par analogie au procès administratif, qu'en l'espèce, la question qui doit être tranchée par les autorités administratives, de savoir si les lésions de l'épaule, consécutivement à l'accident des 27 et 29 mars 2001, constituent ou non un accident, joue un rôle sur le sort de la prétention du demandeur relative à la couverture de salaire, qu'en effet, selon la convention collective de travail, la couverture en cas d'accident est plus étendue que celle octroyée en cas de maladie, que toutefois, au vu des principes exposés ci-dessus, le seul fait que la prétention du demandeur au fond se fonde sur un fait qui est l'objet de la procédure administrative, ne suffit pas à justifier la suspension de la cause civile, encore faut-il que celle-ci se révère nécessaire ou indispensable, qu'il y a lieu de relever que rien dans le système des assurances sociales ou de droit privé n'empêche au juge civil de trancher la question du caractère maladif ou accidentel des troubles à l'épaule du demandeur, que les notions de maladie ou d'accident sont des notions juridiques (TF 9C_465/2010 du 6 décembre 2010 c. 4), que même si on devait considérer que cette question relève exclusivement des autorités d'application des lois d'assurances sociales, il est toujours loisible au juge civil de trancher à titre préjudiciel des questions qui relèvent des tribunaux administratifs pour autant que le juge compétent ne se soit pas déjà prononcé (Hohl, Procédure civile, t. I, p. 20 et les références citées), qu'au demeurant, le demandeur a sollicité la mise en œuvre d'expertises par le juge civil, que ces expertises pourront prendre en considération le résultat de toutes mesures d'instruction mises en œuvre sur le plan administratif, que le risque des jugements contradictoires est par-là même limité, attendu en outre que la célérité de l'instruction au fond est prescrite par l'art. 1 al. 3 CPC, que s'agissant d'un conflit du travail, un tel conflit – particulièrement lorsqu'il porte sur des prétentions salariales – mérite d'être instruit et jugé sans désemparer (JICC, F c. V., 30 avril 1997; JICC, B. c. Etat de Vaud et F., 24 novembre 2005), que le code de procédure civile prescrit dans ce cas la procédure accélérée (art. 344 CPC en renvoi de l'art. 17 LJT [loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61]), qu'en l'espèce le procès au fond a été ouvert le 22 juin 2006, soit il y a quatre ans, que les parties ont bénéficié de plusieurs prolongations de délais pour déposer des écritures et/ou faire des réquisitions utiles, que ce procès a en outre été déjà suspendu par convention du 18 juin 2008, qu'une suspension serait contraire au principe de célérité, que ce d'autant plus qu'il est probable que la question litigieuse ne sera tranchée sur le plan administratif que dans plusieurs années, qu'il est en effet envisageable que la décision qui sera rendue par La Caisse Vaudoise, ensuite de l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 27 juillet 2010, fasse l'objet d'une opposition si elle n'est pas favorable au demandeur, et que dans ce cas la même autorité rende ensuite une décision sur opposition, qui pourrait être attaquée par voie de recours devant la Cour des assurances sociales, puis devant le Tribunal fédéral, qu'au vu des procédures précédentes, qui ont débuté par des oppositions en 2003 et sur lesquelles les recours n'ont été tranchés par le Tribunal fédéral qu'en septembre 2007, on peut suivre l'intimé lorsqu'il pronostique que la décision définitive n'interviendrait pas avant 2013, que, surtout, le procès civil porte sur plusieurs autres prétentions, dont les conclusions en dommages-intérêts pour harcèlement psychologique et licenciement abusif, que dans la mesure où les parties ne se sont pas mises d'accord sur le fait que la suspension concerne uniquement la prétention en rapport avec l'événement des 27 et 29 mars 2001, admettre la requête incidente reviendrait à suspendre tout le procès pour plusieurs années, que, toutefois, l'instruction du procès civil, ouvert le 22 juin 2006, n'a pas encore débuté, que la nature de ce procès commande en revanche de débuter l'instruction sans tarder, qu'en effet, le demandeur a déjà été autorisé à se réformer pour introduire un allégué par lequel il conteste la validité de l'expertise du Dr  C.________, mais admet les conclusions de l'expertise du Dr P.________, qu'il a également allégué que les troubles psychiques et l'invalidité actuelles dont il souffre résultent de l'attitude de la défenderesse et a offert de prouver ses allégués par expertises, qu'il y aura ainsi lieu de mettre en œuvre une ou plusieurs expertises médicales, que l'écoulement du temps rend ces expertises plus difficiles, que des témoins devront également être entendus sur plusieurs allégués, ainsi que l'ont requis les parties dans leurs écritures et listes respectives, que la mémoire des témoins, en particulier sur les faits comme le mobbing, est destinée à s'émousser avec le temps, que l'efficacité de ces mesures d'instruction plaide donc également pour le rejet de la requête incidente, qu'au demeurant, il est vraisemblable que l'instruction du procès devant la cour de céans se poursuive encore pendant plusieurs années, qu'outre la tenue d'une audience préliminaire, il y aura lieu de mettre en œuvre les expertises déjà évoquées et d'entendre des témoins, que la nomination d'un ou des experts comptables pour prouver les allégués 198 et 199 de la défenderesse apparaît également probable, que ces mesures d'instruction sont susceptibles d'engendrer des expertises complémentaires, sans préjudice de l'article 239 CPC, qu'au terme de l'instruction, un délai sera fixé aux parties pour le dépôt de leur mémoire de droit, qu'il n'est dès lors pas exclu, malgré les étapes déjà évoquées de la procédure administrative, que celle-ci soit achevée avant que l'instruction de la présente cause puisse être close et que celle-ci soit en état d'être plaidée, qu'à cet égard, la défenderesse a soutenu en plaidoirie que si la procédure administrative amenait un fait nouveau, elle serait obligée de se réformer pour l'introduire, ce qui constituerait une inégalité de traitement par rapport au demandeur qui a pu introduire des nova sans réforme, que la défenderesse dispose encore au demeurant de deux possibilités de réforme qu'elle pourra utiliser jusqu'au dépôt du mémoire de droit (cf. art. 317b CPC), que la voie de la réforme n'est pas plus compliquée que celle des nova, surtout lorsque la partie adverse ne s'y oppose pas, ce qui sera le cas en l'espèce, dans la mesure où le demandeur a déclaré solennellement en plaidoirie qu'il ne s'opposait pas à l'introduction des nova qui pourraient résulter de la procédure administrative, qu'au vu de ce qui précède, la suspension n'apparaît pas indispensable ni justifiée par des raisons impérieuses, et l'intérêt à la célérité de la présente procédure l'emporte sur celui à suspendre la cause jusqu'à droit définitivement connu sur le bien-fondé de la décision de La Caisse Vaudoise; que la requête en suspension de cause doit donc être rejetée; attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 450 francs (art. 4 et 170a al. 1er et 174 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [TFJC; RSV 270.11.5]), qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1er CPC), qu'en l'espèce, s'étant opposé avec succès à la requête incidente, l'intimé W.________ a droit à des dépens de la procédure incidente, qu'il convient d'arrêter à 200 fr. (art. 2 al. 1 ch. 13 et 4 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens [TAv.; RSV 177.11.3]), à la charge de la requérante. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. Les conclusions incidentes prises par la requérante S.________ lors de l'audience préliminaire du 20 octobre 2010 sont rejetées. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour la requérante. III. La requérante doit verser à l'intimé W.________ le montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :              La greffière : F. Byrde              E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 1 er novembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : E. Umulisa Musaby