opencaselaw.ch

137/2009/JCL

Waadt · 2009-09-29 · Français VD
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AYANT DROIT ÉCONOMIQUE, SECRET BANCAIRE, JURIDICTION GRACIEUSE, MESURE PROVISIONNELLE, INVENTAIRE, SÛRETÉS, RÉSERVE SUCCESSORALE, ACTION EN RÉDUCTION | 551 CC, 553 CC, 598 al. 2 CC, 107 CPC, 519 al. 2 CPC, 10 LDIP, 89 LDIP

Sachverhalt

déjà existants au moment de la décision

attaquée, mais inconnus du premier juge ou non retenus par

lui faute d'avoir été rendus vraisemblables, ainsi

que les faits futurs prévisibles de manière certaine

ou quasi certaine, que le premier juge aurait dû prendre en

considération. En revanche, les vrais nova constituent des

éléments qui ne sauraient justifier l'admission de

l'appel, mais bien plutôt une nouvelle ordonnance de mesures

provisionnelles selon l'article 108 alinéa 3 CPC, sur

requête de la partie qui y a intérêt (Crec, 12

septembre 2007, n° 182/II, qui fait sien l'avis exprimé

par Tappy in Quelques aspects de la procédure de mesures

provisionnelles, spécialement en matière

matrimoniale, JT 1994 III 33 ss, spéc. pp.

59-60).

Compte tenu de ce qui précède, ne sont pas pris en

compte les faits survenus après l'audience provisionnelle du

20 décembre 2007.

1.

Z.________, né le 27 mai 1935, domicilié en

Californie, est le fils unique de W.W.________, qu'elle a eu d'un

premier mariage avec [...].

W.W.________, également connue sous le nom de W.W.________,

est née au Texas (Etats-Unis) le 2 mai 1916. Elle a acquis

la nationalité britannique le 11 octobre 1978, perdant de ce

fait la nationalité américaine.

Dans la seconde moitié des années 40, elle a

rencontré E.W________, écrivain, journaliste et

éditeur britannique d'origine hongroise. Agent

littéraire et ami de Winston Churchill, E.W________ a fait

fortune grâce à ses activités

professionnelles.

2.

En décembre 1947, E.W________ a fondé la

société anonyme de droit liechtensteinois

D.________AG, également dénommée D.________AG,

sise à Vaduz, dont le but est notamment la conclusion de

contrats d'édition, toute transaction résultant de

l'activité d'une société d'édition,

l'achat et la vente de droits d'auteurs, l'acquisition et la

gérance d'un cercle (

home

) littéraire et

artistique destiné à servir de lieu de séjour

temporaire au personnel de direction de la société et

des sociétés affiliées, ainsi que de leurs

amis (hommes de lettres, hommes d'Etat, etc.). Selon l'art. 3 des

statuts, le capital-actions, entièrement

libéré, est de 75'000 francs suisses, divisé

en 150 actions de 500 francs.

En 1954, cette société a acquis de [...] les parts

que celle-ci détenait dans la Société Civile

Immobilière (SCI) La [...] (soit 11'900 des 12'000 parts),

société qui était propriétaire de la

Villa La [...] sise à [...] dans le sud de la France. Le

couple formé par W.W.________ et E.W________ a

commencé à garnir ladite villa d'antiquités et

d'œuvres d'art, notamment de peintures

impressionnistes.

3.

Le 10 juillet 1964, W.W.________ a épousé E.W________

à l'état civil de [...] en troisièmes noces.

La veille, soit le 9 juillet 1964, le couple avait signé un

contrat de séparation de biens par-devant

notaire.

4.

a)

Le 1er décembre 1967 a été

fondée la société [...] Limited, sise dans

l'Ile de New Providence dans les Bahamas. Ses buts, largement

définis, consistent notamment à acheter, vendre et

investir dans des œuvres d'art; constituer une collection

d'œuvres d'art et les exposer dans des galeries ou lieux

publics; investir les fonds de la société dans

l'acquisition de parts ou de valeurs mobilières

émises par des sociétés ou des gouvernements,

et de manière générale mener les

activités d'une société d'investissement.

Selon l'art. 5 de l'acte de fondation (

Memorandum of

Association

), le capital de la société est de

5'000 dollars des Bahamas, divisé en 5'000 parts. Chacun des

cinq fondateurs a souscrit une part.

b)

Le 29 décembre 1967, le couple W.W.________ a

constitué la "W.W.________ and E.W________ Foundation",

enregistrée le 8 février 1968. Sise à New

York, la fondation a pour but, en substance, de collecter,

accepter, administrer et distribuer des fonds à des fins

caritatives, scientifiques, littéraires et

éducatives. Parmi les administrateurs (

directors

)

figurent le couple W.W.________ ainsi que J.P.________.

Dans un courrier du 20 juin 1969 adressé à cette

fondation, le Département du Trésor américain

prend note de son projet d'acquérir, à la mort du

couple, la collection d'art d'E.W________ et la Villa La [...],

"propriété de ce dernier", et de transformer celle-ci

en musée. Le département confirme que la fondation

pourra continuer à bénéficier de l'exemption

fiscale si elle expose dans ladite Villa les objets d'art qu'elle

se propose d'acquérir par des tiers indépendants,

pour autant que ces objets soient accessibles aux directeurs de

musée et amateurs d'art et soient isolés de la

collection privée d'E.W________.

c)

Le 15 décembre 1970 a été

créée la fondation de droit liechtensteinois

E.________Stiftung, sise à Vaduz. Selon l'art. 3 des

statuts, le fondateur dote celle-ci d'un capital de 25'000 francs

suisses. Les statuts sont signés par " [...]" en

qualité de "fondateur". Les parties s'accordent toutefois

à dire qu'E.W________ a fait créer cette

fondation.

5.

E.W________ est mort à Montreux le 5 septembre 1981. Le 8

mars 1991, le banquier P.P.________ a déclaré devant

notaire pour fait de notoriété publique qu'il avait

parfaitement bien connu le défunt et qu'il savait qu'il

était décédé sans laisser de testament

connu et laissant pour seule et unique héritière

légale son épouse W.W.________.

6.

Le 31 mai 1983 a été signé un contrat de

donation (

Donation Agreement

) entre la W.W.________ and

E.W________ Foundation, le musée d'art de

[...],E.________Stiftung, [...] Limited - dont il est

précisé que le capital est détenu par

E.________Stiftung - et W.W.________. L'accord prévoit que

des oeuvres d'art énumérées sur une liste

annexe, détenues par [...] Limited et entreposées

à la villa La [...], sont données au musée.

Pour ce faire, E.________Stiftung doit au préalable faire en

sorte que [...] Limited lui attribue les droits sur ces

œuvres, puis céder ses droits à recevoir une

telle attribution à la "W.W.________ and E.W________

Foundation". E.________Stiftung conservera toutefois des droits sur

trois tableaux dont elle pourra cas échéant

céder la propriété à W.W.________. Le

musée détiendra ces œuvres à titre de

prêts et conclura une police d'assurance mentionnant les

intérêts de E.________Stiftung et de W.W.________.

Dans l'hypothèse où cette dernière

détiendrait l'une de ces œuvres à son

décès, elle s'engage à prendre des

dispositions testamentaires pour que la "W.W.________ &

E.W________ Foundation" en acquière le titre de

propriété, celle-ci devant ensuite faire une donation

au musée. W.W.________ s'engage en outre à donner au

musée un tableau représentant son portrait, par

l'entremise de la "W.W.________ and E.W________ Foundation". En

contrepartie, le musée s'engage notamment à

construire des installations recréant l'atmosphère

des pièces dans lesquelles les œuvres d'art sont

exposées à la villa La [...], et à

présenter ces œuvres comme celles de "la collection

W.W.________ et E.W________". L'acte précise notamment que

les communications concernant E.________Stiftung ou [...] Limited

sont à adresser à la Banque [...] à

Genève, à l'attention de J.P.________. L'acte est

notamment signé par W.W.________ en son nom propre et pour

le compte de E.________Stiftung et de la "W.W.________ and

E.W________ Foundation".

Un article intitulé " [...] Limited Collection" retrace

l'historique de cette donation. Il évoque notamment un

memorandum rédigé en 1982 par le directeur du

musée, dans lequel il fait état du projet de

W.W.________ de donner la collection " [...] Limited", du nom de la

holding établie par son mari; le directeur espère

obtenir l'autorisation d'exporter du gouvernement français,

dès lors que l'entité précitée est

basée aux Bahamas et que les œuvres d'art ont

été achetées par des citoyens britanniques

pour l'essentiel à l'extérieur de la France. Le

directeur évoque une réunion de négociations

pour la donation, à laquelle participait aussi P.P.________,

banquier [...] de W.W.________. L'article précise que la

date pour la signature du permis d'exporter a été

fixée au 2 avril 1984 et que W.W.________ a signé le

23 mai 1985 à [...] un acte de donation achevant

formellement le transfert.

7.

A tout le moins entre le 9 février 2000 et le 22 juin 2006,

des sommes d'argent ont été débitées

d'un "compte courant ordinaire" pour être virées

à un rythme quasi-mensuel à la Banque [...] à

Monaco, en faveur de W.W.________. En particulier, le montant de

18'171 euros a été viré le 26 juin

2006.

Dans un courrier caviardé du 27 juin 2006 adressé

à la Banque [...] à Genève, C.________ a

demandé à cet établissement de s'assurer que

la procédure usuelle était respectée, à

savoir que chaque mois, la totalité des

intérêts du compte personnel de W.W.________ ("

from

W.W.________'s personal account

" suivi d'une mention

caviardée) étaient virés à la banque

[...] à Monaco. Ainsi, si les revenus

générés pour le mois de juin étaient de

18'540 euros, ce même montant devait être viré

à la [...].

8.

a)

W.W.________ est morte en France le

13 mars 2007. L'acte de décès mentionne qu'elle

était domiciliée au Chalet [...] à [...], en

Suisse. W.W.________ était inscrite au Registre foncier

comme propriétaire de la parcelle n° [...] (" [...]") de

la Commune de [...]. La défunte bénéficiait

d'une autorisation d'établissement en Suisse (livret C),

avec délai de contrôle au 29 septembre 2007. En 2006

et 2007, elle avait reçu des bulletins de versement de

primes à l'assurance [...], succursale de [...]. En 2005,

2006 et 2007, elle avait touché des versements de la caisse

AVS du canton de [...].

b)

Par testament dactylographié du 23 novembre 1998,

rédigé en anglais, signé devant témoins

et notaire à Dallas/Texas, W.W.________ a

déclaré donner tous ses biens, de quelque nature

qu'ils soient et où qu'ils soient, à A.________,

qu'elle instituait exécuteur testamentaire, à charge

pour lui de constituer une fondation à but caritatif et non

lucratif portant le nom de "W.W.________ and E.W________ Charitable

Foundation" et de la doter de tous les biens de la défunte.

W.W.________ précisait que A.________ serait le seul

directeur ou

trustee

initial de la fondation, ou avec

d'autres personnes de son choix si cela était exigé

par les lois du Texas ou d'un autre Etat ou pays.

Le 25 novembre 1998, C.________ a écrit à

W.W.________ qu'il était heureux que le testament ait pu

être signé à l'hôtel le 23 novembre et

que cet acte constituait la première étape de la

planification de sa succession. Eu égard aux projets de

W.W.________ de vendre son chalet suisse et d'y louer un

appartement, de vendre la villa La [...] et de créer une

fondation distincte après sa mort, l'avocat soulignait la

nécessité de prendre en compte certaines

considérations juridiques, notamment (traduction de

l'anglais produite par Z.________) :

"(…)

a) on a discuté du problème

de votre résidence depuis un certain temps. Vous êtes

citoyenne britannique ayant déclaré sa

résidence en Suisse. D'un autre côté, vous

passez effectivement beaucoup de temps à La [...], en

France. Il est possible que la France et/ou la Suisse pose un

problème quant au règlement de votre succession. Nous

avons rédigé votre testament d'une telle

manière qu'il respecte les lois de toutes les juridictions

concernées. La loi française, d'habitude, ne

reconnaît pas les legs à une fondation et c'est pour

cette raison qu'on a fait ces legs à des particuliers

(A.________ et B.________) à la condition qu'ils

créent la fondation. (…)".

C.________ proposait par ailleurs de consulter un avocat

français notamment sur les questions de "succession

forcée" (forced heirship, i.e réserve successorale)

et de résidence et sur la nécessité de

modifier la formulation du testament, ainsi qu'un avocat suisse

notamment sur la question de la "succession obligatoire"

(compulsory heirship), avocat qui pourrait se mettre en rapport

avec P.P.________ pour toute information utile. C.________ disait

consulter les documents du musée sur E.________Stiftung et

[...] Limited pour obtenir toute information permettant de

comprendre la structure de ces entités.

C.________ est avocat dans l'étude A [...]. Selon les

allégations de A.________ et B.________, il s'est

occupé des intérêts de la défunte

pendant au moins les dix dernières années de sa

vie.

Par codicille olographe daté du 26 novembre 1998 à

Dallas, Texas, W.W.________ a nommé B.________ comme

exécuteur testamentaire aux côtés de

A.________. L'intimé B.________ fait partie du

Board of

Trustees

du musée d'art de [...].

c)

Dans un deuxième codicille olographe daté

du 30 mars 1999 à [...] en France, W.W.________ a fait une

élection de droit en ces termes :

"(…) I hereby declare and elect to

have the law of my country of citizenship,

Great Britain

, to be the substantive law

governing the disposition of my estate, provided, however, that the

validity of the execution of this will shall be governed by the law

of my domicile (residence).

(…)"

Par acte olographe daté de "décembre 1999" à

La [...],W.W.________ a déclaré vouloir ajouter

à son testament un certain nombre de "donations", dont

notamment la somme de 500'000 dollars US en faveur de son fils

Z.________.

d)

Par convention de

trust

datée du 6

août 2003, W.W.________ a déclaré instituer un

trust

intitulé "The W.W.________ and E.W________

Charitable Foundation" à des fins exclusivement caritatives,

religieuses et éducatives, notamment en faveur du

musée d'art de [...].

Parmi les

trustees

figurent B.________, A.________ et

C.________.

Des copies de la dernière

page signée séparément par chaque

trustee

ont été produites. C.________ a

signé pour le compte de W.W.________.

e)

Le 13 octobre 2005, W.W.________ a signé un

troisième codicille dactylographié, qui

déclarait révoquer le deuxième codicille du 30

mars 1999 et le document manuscrit de décembre 1999. Se

référant à sa nationalité britannique,

la disposante ordonnait que son testament soit régi et

interprété selon le droit anglais (

law of

England

), qui devait s'appliquer à toutes les questions

concernant la dévolution de ses biens, et déclarait

faire cette élection [de droit] conformément à

l'article 90 de la loi fédérale suisse du 18

décembre 1987. Ce troisième codicille renouvelait les

legs de l'acte révoqué de décembre 1999, en

particulier le legs de 500'000 dollars US à son fils

Z.________. La signature difficilement lisible de W.W.________ est

un peu dégradée au regard de la signature

apposée sur les actes antérieurs. L'acte du 13

octobre 2005 a été signé en présence

des témoins [...], "solicitor" à Monaco, et

d'C.________.

f)

Ce même 13 octobre 2005, W.W.________ a

signé une procuration intitulée

general power of

attorney

conférant à C.________ le pouvoir

illimité de la représenter dans ses relations avec

l'établissement bancaire [...] SA, et l'autorisant à

faire tout acte de disposition et de gestion, y compris le pouvoir

de retirer ses actifs en tout ou en partie. La procuration se

réfère à un compte dont figure une

référence numérique suivie de la mention "

E.________Stiftung". La signature de W.W.________ est un peu

dégradée.

A cette même date, elle a encore signé une procuration

habilitant C.________ à la représenter s'agissant de

tous ses biens et ses affaires en Suisse (

to represent and

appear on her behalf in relation to all her property and affairs in

Switzerland

). Il est précisé que la mort ou

l'incapacité du client n'éteint pas les pouvoirs. La

signature de W.W.________ est un peu

dégradée.

9.

Après la mort de W.W.________, des négociations ont

été entreprises en vue de conclure une convention de

statu quo (

Standstill Agreement

). Selon un projet d'accord

d'avril 2007 entre "C.________ pour les exécuteurs

testamentaires / légataire du résidu" (

C.________

for Executors/Residuary Beneficiary

) et " [...] pour

Z.________", les exécuteurs devaient notamment s'engager

à donner des informations suffisantes sur les actifs de la

succession de W.W.________, y compris sur les biens ou droits dont

elle avait la jouissance de son vivant, à l'exception de

ceux faisant l'objet d'un accord avec un tiers neutre (§ 1).

Ils s'engageaient en outre à ne pas vendre, disposer ou

diminuer de toute autre manière les actifs successoraux.

Toutefois, constituaient des dépenses autorisées les

frais funéraires raisonnables et les frais liés au

transport du corps de W.W.________ et de son défunt mari;

dans la mesure où ces frais étaient payés par

les avocats des exécuteurs testamentaires ou par ceux-ci,

ils seraient dans tous les cas remboursés sur la succession

de W.W.________. Les parties pouvaient convenir que d'autres frais

seraient traités de la même manière, ou de

manière similaire (§ 2).

Le 19 avril 2007, C.________ a demandé de modifier le §

2 du projet de convention de façon à ce que les

entités propriétaires d'avoirs n'étant pas la

propriété de W.W.________ ne soient pas

empêchées de fonctionner comme elles fonctionnaient

par le passé, ceci incluant le paiement de frais par ces

entités comme par le passé.

Le 20 avril 2007, le conseil d'Z.________, Me A [...], a

répondu qu'avant d'accepter ceci, il devait savoir quelles

étaient ces entités, ainsi que la nature de ces

dépenses. Il soulignait en outre que la définition de

la propriété selon C.________ ne coïncidait pas

nécessairement avec celle en vigueur en Suisse ou en

France.

Le 23 avril 2007, le conseil d'Z.________ a reçu une liste

des actifs personnels de W.W.________ ("W.W.________ - Personal

Assets") et une liste des entités en cause, sous mention

"Entities Established by E.W________" (cf. infra, ch.

12).

Le 18 mai 2007, C.________ a notamment écrit au conseil

d'Z.________ qu'il avait autorisé le paiement de diverses

factures le 16 mai 2007, à savoir : 10'925,81 euros pour la

prime d'assurance annuelle de la villa La [...]; 2'208,01 euros

pour la facture d'eau de ladite villa; 1'020 euros pour les frais

d'hospitalisation de W.W.________ à [...]; 40 euros pour la

note de gaz de la villa; 5'010,20 euros pour les frais

d'hôpital à [...]; 11'014,38 euros pour les frais

funéraires; 1'555,30 francs suisses pour l'impôt

foncier et la facture d'eau de la maison à [...]. Quelques

jours auparavant, il avait autorisé l'entretien mensuel

existant de l'extérieur de la villa La [...], soit

spécifiquement 10'704,20 euros pour l'entretien en avril et

pour l'élagage de 25 oliviers. C.________ priait ledit

conseil de lui faire part de ses éventuelles objections,

même si de telles factures devaient être payées.

Comme il était désormais aussi question de bloquer

les biens des entités, et que le projet d'accord de statu

quo était devenu plus restrictif, il n'était plus

question de le signer. Plus loin, il précisait qu'à

titre volontaire, il aviserait le conseil d'Z.________ du paiement

des factures une fois celles-ci payées ("

as they are

paid

"). De même, il l'aviserait volontairement si [la

villa] La [...] était mise en vente, ce qui n'était

pas le cas à cette date. Il ajoutait que les avocats

engagés par les entités pour évaluer et

répondre aux diverses prétentions du requérant

seraient payés par ces entités, tandis que les

avocats traitant de la succession de W.W.________ seraient

payés par la succession, après

autorisation.

10.

a)

Dans un avis de droit du 15 mai 2007, Victor Joffe,

avocat agréé par le Queen's counsel (QC), a notamment

constaté que le testament du 23 novembre 1998 avait

été rédigé par l'étude d'avocats

A [...], que A.________ est le médecin praticien de

W.W.________ (

her medical practitioner

), que la fondation

instituée avait en fait été

créée peu de temps après le testament et

qu'C.________, associé dans le cabinet A [...], avait

été nommé parmi les dirigeants

rémunérés de cette fondation.

A.________ est médecin. Toutefois, il conteste avoir

été le médecin de W.W.________. Il affirme

s'occuper de la gestion d'un des plus importants hôpitaux

universitaires américains situé à [...]. Cet

élément est retenu, dans la mesure où il est

corroboré par les déclarations d' [...], dame de

compagnie de W.W.________, qui explique que le médecin ne

pratique pas, qu'il est le plus gros collecteur de fonds pour un

établissement hospitalier à [...] et que c'est

à ce titre qu'il a rencontré W.W.________.

b)

Outre des témoignages sur la dépendance

à l'alcool de W.W.________, Victor Joffe observait une

détérioration marquée de sa signature sur

l'acte du 13 octobre 2005. Selon lui, il existait un doute

considérable quant à savoir si ce troisième

codicille exprimait la volonté réelle de la

défunte.

Selon un rapport établi le 27 septembre 2001 par le Centre

Hospitalier La [...],W.W.________ a été

hospitalisée pour altération de l'état

général due à une déshydratation

clinique modérée avec problème nutritionnel

dans le cadre d'un éthylisme chronique. Est en outre

indiqué : "vigilance sur le risque éventuel de

spoliation." La consultation psychiatrique ne relève pas

d'élément dépressif malgré un isolement

affectif.

11.

Le 29 juin 2007, le Consul général de

France à Chicago (Illinois/USA) a établi un acte de

notoriété à la requête d'Z.________, qui

a affirmé, dans les termes de l'article 730-1 du Code civil

français, qu'il avait vocation à recueillir la

totalité de la succession de W.W.________, sauf l'effet

d'éventuelles dispositions testamentaires reconnues

valables. Par courriel du 30 juin 2007, le conseil français

d'Z.________ a informé C.________ et le conseil des

appelants de cette démarche.

12.

La liste des actifs personnels de W.W.________ au

23 avril 2007 indique, outre des avoirs à l'étranger

:

-

un compte bancaire en Suisse, d'une valeur approximative de

8'390'862 euros;

-

un compte bancaire en Suisse au nom d'E.W________, d'une valeur

approximative de 4'534 fr. 99;

-

un compte postal en Suisse, servant à payer les factures du

chalet, d'un montant indéterminé, étant

précisé qu'en mars, il y avait encore assez d'argent

sur le compte pour payer les factures du mois suivant;

-

un chalet à [...], en Suisse;

-

le contenu du chalet suisse, assuré pour 900'000

francs.

Sont par ailleurs recensées comme entités

établies par E.W________ :

- E.________Stiftung, au Liechtenstein, propriétaire de

:

un compte bancaire ailleurs qu'en France (

not in France

),

d'une valeur approximative de 4'867'741 dollars US;

100 % de D.________AG;

100 % de [...] Limited.

- D.________AG AG, au Liechtenstein, propriétaire de

:

trois comptes bancaires "ailleurs qu'en France", d'une valeur

approximative de respectivement 62'710.64 euros, 60'682.55 dollars

US et 462'485.72 dollars US;

11'900 parts de la SCI La [...] (soit 99,1666 % de cette

société).

- SCI La [...], en France, propriétaire de :

un compte bancaire "ailleurs qu'en France", d'une valeur de 762.90

euros;

Villa La [...], valeur fiscale en 2006 : 6'262'500

euros.

- [...] Limited, aux Bahamas, propriétaire de :

art, mobilier et installations à La [...], valeur

inconnue.

13.

S'agissant de la société [...] Limited, il faut

relever ce qui suit :

a)

Le 14 mars 1968, E.W________ et [...] Limited,

représentée par son

managing director

et son

secrétaire, ont signé un accord de souscription

(

Subscription Agreement

). En préambule, il est

précisé que le capital autorisé est de 5'000

actions et qu'aucune action n'a été émise

à l'exception des cinq actions souscrites par les

fondateurs; la société n'a déployé

aucune activité depuis sa constitution.

Selon cet accord, E.W________ déclare souscrire et acheter

3'000 actions de [...] Limited et lui céder en contrepartie

la pleine propriété et jouissance et le titre

(

complete beneficial ownership and title

) de diverses

peintures et sculptures d'artistes renommés

énumérées dans une annexe B. Ladite

société est invitée à délivrer

les certificats représentant les parts souscrites, tandis

qu'E.W________ délivrera en temps utile un acte de transfert

des peintures, pour marquer plus formellement (

to more formally

memorialize

) le transfert. La société s'engage

notamment à ne vendre aucune des œuvres d'art

moyennant une contrepartie tant que ces œuvres se trouveront

sur le territoire français.

b)

Le 23 avril 1970, la SCI La [...] a déclaré

mettre "totalement et inconditionnellement" la villa La [...]

à la disposition de la société [...] Limited.

En contrepartie, [...] Limited, représentée par son

directeur J.P.________, s'engageait à assumer l'entretien de

la villa. Bien que l'occupation de la villa fût

essentiellement consentie dans le seul but de permettre à

[...] Limited d'entreposer ses collections et éventuellement

de les présenter au public, cette société

pouvait désigner une personne ou un couple autorisé

à séjourner dans la villa afin de veiller sur les

collections et de les entretenir. [...] Limited a proposé le

couple [...] comme premiers gardiens, ce qui a été

approuvé par la SCI La [...].

c)

Dans un acte (

deed

) daté de 1972 (jour et

mois non précisés), E.W________ se

réfère à l'accord de souscription

précité du 14 mars 1968, en vertu duquel la pleine

propriété et jouissance des œuvres d'art

citées en annexe B ont été

transférées à [...] Limited. Il déclare

confirmer le transfert par cet acte de souscription de tous ses

droits, titres et intérêts sur ces œuvres d'art,

tandis que [...] Limited déclare reconnaître son

acceptation du transfert. Le transfert est soumis au droit des

Bahamas. Il manque des mots entre la première et la

deuxième page fournies en copie. En outre, l'acte, qui

prévoit les signatures d'E.W________, de J.P.________ comme

directeur général (

managing director

) de la

société et du secrétaire

général, n'est pas signé.

d)

Selon un acte du 10 août 1972 conclu entre

E.W________ et [...] Limited, le premier convient de céder

à la seconde, pour son usage et profit inconditionnel, tous

ses droits, titres et intérêts sur de nouvelles

œuvres d'art et biens mobiliers énumérés

dans l'accord, en contrepartie de quoi ladite société

convient de lui attribuer 100 actions, que le cédant

convient de souscrire. La société s'engage notamment

à ne vendre aucune des œuvres d'art moyennant une

contrepartie tant que ces œuvres se trouveront sur le

territoire français. L'acte est soumis au droit des Bahamas.

Il comporte la signature d'E.W________, de l'avocat G [...], de

J.P.________ comme "

managing director

" de la

société et du secrétaire général

de cette dernière.

Selon un autre acte daté du même jour, signé

par les mêmes personnes, [...] Limited nomme E.W________ en

qualité d'agent afin qu'il acquière pour le compte de

celle-ci des œuvres d'art qui s'ajouteront à la

collection de la société en vue de leur exposition

à la Villa La [...], [...] en France, ou en tout autre lieu

que la société pourra choisir de temps à

autre. La société attribue à E.W________ dix

actions entièrement libérées à titre de

remboursement de ses frais d'acquisition et de livraison des

œuvres d'art pour chaque année. L'acte est soumis au

droit des Bahamas.

e)

Le 14 décembre 1995, P.P.________, en

qualité de directeur unique de [...] Limited, a

déclaré que sa nomination comme

managing

director

de [...] Limited était confirmée et que

le transfert à E.________Stiftung d'actions

représentées par les certificats n

os

18 à 21 était approuvé. P.P.________

est associé de la banque [...] (ci-après : [...]).

Selon les allégations d'Z.________, P.P.________ est le fils

de J.P.________.

14.

a)

Selon les statuts de E.________Stiftung, cette fondation

a pour but d'investir et de gérer le patrimoine de la

fondation et de l'utiliser au profit de bénéficiaires

dont la fortune et les revenus sont voués à des buts

d'intérêt commun et à la promotion des arts et

de la science (art. 4). Ces bénéficiaires sont

définis par le fondateur dans un statut annexe (art. 5 al.

1). Le conseil de fondation se compose d'un ou plusieurs membres,

qui sont nommés la première fois par le fondateur

(art. 7 al. 1). Il prend ses décisions à la

majorité simple et le président dispose d'une voix

prépondérante. Le conseil délibère

valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont

présents. Les engagements de la fondation requièrent

la signature de la majorité des membres du conseil; ceux-ci

peuvent donner procuration à des tiers, par décision

de la majorité (art. 9 al. 1, 2 et 5).

Selon les statuts annexes (

Beistatut

) de E.________Stiftung,

datés des 15 décembre 1970 - 7 septembre 1979, le

conseil de fondation est composé d'E.W________

(président), de W.W.________ (vice-présidente), de G

[...] et K [...]. Au décès d'E.W________,

W.W.________ deviendra présidente. D'autres membres du

conseil de fondation seront nommés par W.W.________ (art.

1). Le président dispose d'une procuration avec signature

individuelle. Aucune décision ne peut être prise

contre sa volonté (art. 2).

Selon l'art. 3 des statuts annexes, les 150 actions au porteur de

D.________AG sont apportées à la fondation (

werden

in die Stiftung eingebracht

). Cette société

anonyme détient 11'900 des 12'000 parts de la

Société Civile Immobilière (SCI) La [...],

unique propriétaire de la propriété La

[...].

Si la société [...] Limited devait perdre le droit

concédé par la SCI La [...] d'utiliser la villa du

même nom, la fondation veillera à ce qu'E.W________ et

W.W.________, ou celui d'entre eux qui survivra, soi(ent)

autorisé(s) à séjourner et habiter dans la

villa (art. 4 let. a). Si W.W.________ devait survivre à son

époux et renoncer à son droit de séjourner et

d'habiter dans la villa, la fondation pourra vendre celle-ci. En

cas de vente, la fondation fera l'acquisition d'une autre

propriété grâce au produit de la vente,

à la demande de W.W.________ et conformément à

ses instructions (art. 4 let. b).

Outre les actions de D.________AG, le fondateur transférera

d'autres liquidités, dont les revenus seront affectés

au capital et serviront à augmenter celui-ci. Il n'y aura

pas de distribution de dividendes. Le capital sera utilisé

pour payer les impôts et contributions, frais d'entretien et

de réparations, le salaire et l'entretien du personnel et

tous frais et dépenses pour conserver la

propriété La [...] (art. 5 let. a).

Après la mort d'E.W________, W.W.________ aura le droit

d'exiger que tout objet d'art appartenant au patrimoine de la

fondation lui soit transféré. Elle pourra ensuite

librement disposer des objets d'art lui ayant été

transférés de cette manière (art. 5 let. d :

Nach dem Tode von Herrn E.W________ ist Frau W.W.________

berechtigt, die Uebertragung irgendeines Kunstgegenstandes, der zum

Stiftungsvermögen gehört, an sie zu verlangen. Ueber die

auf diese Weise übertragenen Kunstgegenstände kann sie in

der Folge frei verfügen.

). En outre, W.W.________ aura le

droit de demander en tout temps que tout ou partie du revenu ou du

capital de la fondation soit distribué à son profit

(art. 5 let. e :

Frau W.W.________ ist des weiteren berechtigt,

jederzeit die Aufteilung des gesamten oder eines Teils des

Einkommens oder des Kapitals der Stiftung an sie zu

verlangen

.). La demande au conseil de fondation

mentionnée sous lettres d) et e) doit être faite par

écrit (art. 5 let. f :

das in Punkt d) und e)

angeführte Ersuchen an den Stiftungsrat muss schriftlich

erfolgen

.). En tout temps, le conseil de fondation pourra, de

sa propre initiative et sur la base d'une décision de la

totalité de ses membres, transférer tout ou partie du

revenu ou du capital de la fondation à W.W.________, dans la

mesure qu'il juge nécessaire aux besoins de cette

dernière (art. 5 let. g:

Der Stiftungsrat ist aus eigener

Initiative und auf Grund eines Beschlusses sämtlicher

Mitglieder ermächtigt, jederzeit Frau W.W.________ das gesamte

oder einen Teil des Einkommens oder des Kapitals der Stiftung zu

übertragen und zwar in dem Umfang, in dem der Stiftungsrat den

Bedürfnissen von Frau W.W.________ entsprechend als notwendig

erachtet

.).

La fondation sera dissoute et tous ses actifs apportés

à la "W.W.________ and E.W________ Foundation" dans

l'hypothèse où W.W.________ survit à son

époux et requiert une dissolution par écrit, ou

après les décès d'E.W________ et de

W.W.________ (art. 6). Enfin, le statut annexe devient

irrévocable après le décès du fondateur

(art. 7).

b)

Dans le cadre d'une "convention", E.________Stiftung a

reconnu avoir reçu d'E.W________ les 150 actions de la

société D.________AG. L'acte est signé d'une

part par E.W________, d'autre part par G [...] et K [...] pour

E.________Stiftung; il n'est pas daté. Un échange de

correspondances entre les deux membres précités du

conseil de fondation peut faire inférer que cette convention

a été signée au début du mois

d'août 1971.

c)

Selon le registre des "actionnaires" (

register of

members

) de [...] Limited, E.________Stiftung détient

2996 parts et 110 parts de cette société depuis le 30

août 1978, ainsi que 4 nouvelles parts depuis

1995.

d)

Dans un avis du 29 novembre 2007 intitulé

"certificat de coutume", Friedrich Wohlmacher, avocat au barreau du

Liechtenstein, a écrit après examen des statuts de

E.________Stiftung et des extraits du registre public qu'il s'agit

d'une fondation de droit liechtensteinois valablement

constituée et déposée au registre public,

disposant de la personnalité morale.

L'avocat considère que de son vivant, et seulement de son

vivant, W.W.________ était bénéficiaire de

cette fondation selon la libre appréciation du conseil de

fondation, qui devait prendre en considération ses besoins

et pouvait ainsi librement apprécier dans quelle mesure il

voulait procéder à une attribution. W.W.________ ne

bénéficiait pas du droit de disposer du patrimoine de

la fondation à cause de mort, ou plus

généralement à titre gratuit. A son

décès, ses droits de bénéficiaire

afférents à la fondation se sont éteints. Son

fils Z.________ n'est pas bénéficiaire de la

fondation et n'a aucun droit à faire valoir contre celle-ci.

Etant donné que les 150 actions au porteur de D.________AG

ont été apportées à E.________Stiftung

en vertu des statuts annexes du 15 décembre 1970,

confirmés par les statuts annexes du 7 septembre 1979, cette

fondation est l'unique actionnaire et propriétaire de

D.________AG; W.W.________ n'a dès lors pas pu

hériter ces actions d'E.W________, d'autant moins que

lorsqu'il est décédé, ces actions

n'étaient plus sa propriété mais celle de

E.________Stiftung.

L'avocat se réfère à la jurisprudence de la

Haute Cour princière. En substance, il apparaît que

s'agissant de la fondation de droit liechtensteinois, il n'y a pas

d'ayant droit économique au sens d'ayant droit disposant de

la maîtrise économique sur l'entité. La

fondation possède une personnalité juridique propre,

représentée par ses organes, et son patrimoine doit

être séparé de celui du fondateur

économique. Dès sa constitution, la fondation se

sépare de la personne du fondateur et la volonté de

celui-ci est "rigidifiée" dans l'acte de fondation et les

éventuels statuts annexes. Les bénéficiaires

d'une fondation de famille ne sont pas porteurs du patrimoine de la

fondation, mais n'ont qu'un droit à l'affectation de

certains avantages qu'ils peuvent faire valoir. Le patrimoine

même de la fondation ne reviendrait aux

bénéficiaires, sous réserve de

réglementation correspondante dans les statuts, qu'au cas

où il serait mis un terme à la fondation notamment

par la loi ou par dissolution conformément aux statuts. Une

dissolution ne peut avoir lieu, sous réserve d'une

réglementation statutaire autre, qu'avec l'approbation de

tous les bénéficiaires, soit le fondateur, le conseil

de fondation et les bénéficiaires, y compris les

ayants droit futurs.

e)

Il n'est pas établi que W.W.________ ait

contesté les donations faites par son mari à

E.________Stiftung, ni qu'elle ait demandé que les actifs de

cette fondation soient compris dans la succession de son mari. Il

n'est pas non plus établi qu'elle ait sollicité

l'attribution de biens appartenant à cette fondation ou

requis sa dissolution.

15.

Selon les statuts de D.________AG, E.W________

fonctionne comme premier président du Conseil

d'administration et comme membre unique de celui-ci. Le

président du Conseil d'administration signe avec signature

individuelle pour le compte de la société. Il

désigne un représentant de la société

dans la principauté (art. 8 et 9).

Selon un extrait du Registre du commerce liechtensteinois du 21 mai

2007, D.________AG est dirigée par deux administrateurs

à Vaduz, K [...] et [...], qui disposent chacun de la

signature individuelle.

16.

Outre les procédures ouvertes dans le canton de Vaud,

Z.________ a déposé des requêtes de mesures

provisionnelles le 11 septembre 2007 devant le Tribunal de Grande

instance de Nice et le 14 novembre 2007 devant le Tribunal de

première instance du canton de Genève. Ces

requêtes visaient à faire prononcer une interdiction

de disposer notamment à l'encontre de B.________, A.________

et D.________AG.

Le 14 décembre 2007, le Tribunal de première instance

du canton de Genève a rejeté la demande en reddition

de compte qu'Z.________ avait déposée à

l'encontre de la banque [...].

17.

a)

Le 1er juin 2007, le Juge de paix du

district de [...], statuant sur requête d'Z.________, a

notamment ordonné, en application des art. 551 CC, 519 et

525 CPC, l'inventaire à titre conservatoire de la succession

de W.W.________ et a commis à cet effet le notaire [...]

à [...] (I). Il a en outre ordonné l'annotation

provisoire au Registre foncier d'une restriction du droit

d'aliéner sur la parcelle [...] de la commune de [...] (II)

et a interdit à tout tiers, notamment A.________ et

B.________, ainsi qu'à toute personne par eux

mandatée ou agissant sur leurs instructions, de disposer

d'une quelconque façon que ce soit des actifs de la

succession de W.W.________ (V).

Le 2 juillet 2007, le Juge de paix a confirmé cette

ordonnance.

b)

Par courriers des 4 et 12 juillet

2007, le notaire [...], dans le cadre de son mandat, a requis la

succursale lausannoise de la banque [...] de lui faire parvenir les

relevés à la date du décès, ainsi qu'au

1er juin 2007, de l'ensemble des biens détenus au nom de

W.W.________, respectivement les relevés des actifs de la

succession W.W.________ déposés sous forme de trust,

fondations ou sociétés de domicile, à savoir

E.________Stiftung, D.________AG et [...] Limited. Le 10 juillet

2007, la succursale lausannoise de ladite banque a répondu

que la défunte ne possédait, ni n'avait

possédé aucun avoir sous quelque forme que ce soit

à son nom, sous désignation conventionnelle ou

numérique. Le 18 juillet 2007, la banque, par son

siège [...], a accusé réception du courrier du

12 juillet adressé à sa succursale lausannoise et a

répondu qu'en raison du secret bancaire, elle ne pouvait

donner suite à la demande en tant qu'elle portait sur

l'éventuelle existence d'actifs détenus par des

entités dont la défunte aurait été

l'ayant droit économique.

c)

Le 26 octobre 2007, C.________, répondant à

un courrier du notaire [...], a indiqué que d'après

les connaissances qu'il avait comme avocat de la défunte,

celle-ci était propriétaire à son

décès, notamment, du chalet de [...], comprenant des

meubles et des effets personnels, de comptes bancaires

auprès de [...], [...], [...] et [...]. Il était en

outre possible qu'elle ait un petit compte postal en Suisse. Sa

succession pourrait en outre comprendre des droits d'auteur

hérités de son défunt mari.

d)

Par prononcé du 31 octobre

2007, le Juge de Paix du district de [...] a notamment

constaté que le dernier domicile de W.W.________

n'était pas dans le for de la Justice de paix du district de

[...]. En conséquence, le Juge, respectivement la Justice de

paix de ce district n'était pas compétente pour

connaître de la succession de la prénommée,

mais conservait une compétence résiduelle portant

uniquement sur les biens situés dans ce district, de sorte

qu'il y avait lieu de maintenir les mesures conservatoires sur les

biens de la défunte situés dans le district, et sur

ces biens exclusivement. Sous chiffre VI de son dispositif, le Juge

de paix a déclaré maintenir les chiffres I, II, IV et

V de l'ordonnance de mesures conservatoires du 1er juin 2007, le

mandat de Me [...] étant limité exclusivement

à l'inventaire des biens se trouvant dans le ressort du

district de [...] conformément à l'article 519

alinéa 2 CPC.

Ce prononcé retient notamment, sur la base de pièces

produites et de divers témoignages, que W.W.________ a

énormément voyagé durant sa vie et qu'à

tout le moins entre 1981 et 1999, elle a passé environ trois

mois par an en Suisse. Elle s'est rendue en Suisse pour la

dernière fois à la fin de l'année 1999, date

à laquelle elle s'est inscrite au contrôle des

habitants de [...]. Depuis 1999, elle a cessé ses voyages et

s'est installée en France dans la villa La [...], qu'elle

n'a quittée que pour des séjours hospitaliers en

région voisine. S'il est certain que Me C.________ a

tenté d'organiser le retour de W.W.________ en Suisse en

2001 et 2006, cette dernière n'a jamais manifesté

elle-même une volonté de quitter la villa La [...].

Son état de santé s'est

détérioré depuis 1999, mais elle a

aménagé son lieu de vie à La [...] pour

répondre à ses besoins de soins. Ce dernier

élément ne constitue en rien un séjour de

soins forcés, mais bien un aménagement du domicile

qu'elle avait choisi, en vue de l'adapter à son état

de santé. Elle a par ailleurs toujours indiqué que

cette villa était son endroit préféré,

sa maison où elle se sentait chez elle.

Il est admis qu'un recours a été formé contre

cette décision.

18.

Le 25 mai 2007, Z.________ a déposé devant la cour de

céans une requête de mesures provisionnelles et

préprovisionnelles contenant les conclusions suivantes, avec

suite de frais et dépens :

"1.     Ordonner au

conservateur du Registre foncier de [...] d'annoter une restriction

au droit d'aliéner sur l'immeuble sis sur le bien-fonds

[...].

2.

Faire interdiction, sous la menace des peines prévues par la

loi, notamment l'article 292 CPS, à la banque [...]

d'effectuer tout transfert ou acte de disposition à

l'égard de tous avoirs, espèces, valeurs, titres,

documents, créances, droits, objets, et autres biens de

quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou

coffre-fort, déposés sous nom propre,

désignation conventionnelle ou numérique ou

détenus par toute entité, notamment

E.________Stiftung, D.________AG et [...] Limited,

propriété de W.W.________.

3.

Ordonner, sous la menace des peines prévues par la loi,

notamment l'article 292 CPS, à la banque [...] de

transmettre toute information relative aux avoirs

désignés au point 2 des présentes conclusions

à la Justice de Paix du district de [...] dans le cadre de

l'établissement de l'inventaire et en vue d'assurer la

dévolution de la succession aux héritiers de la

défunte.

4.

Dire que la présente ordonnance est immédiatement

exécutoire."

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007,

le juge instructeur de la cour de céans a fait droit aux

conclusions I et II, sans toutefois assortir cette dernière

de la commination de peine prévue par l'article 292

CP.

L'audience provisionnelle s'est tenue le 20 décembre 2007. A

cette occasion, Z.________ a déposé une

écriture modifiant ses conclusions en ce sens, sous suite de

frais et dépens :

"I.

Ordonner au conservateur du registre foncier de [...] d'annoter une

restriction du droit d'aliéner sur l'immeuble sis sur le

bien-fonds [...].

II.

Interdire, sous la menace des peines prévues par la loi,

notamment l'article 292 CPS, à la banque [...] d'effectuer

tout transfert ou acte de disposition à l'égard de

tous avoirs, espèces, valeurs, titres, documents,

créances, droits, objets, et autres biens de quelque nature

qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort,

déposés sous nom propre, désignation

conventionnelle ou numérique détenus par toute

entité, notamment E.________Stiftung, D.________AG et [...]

Limited, propriété de W.W.________.

III.

Commettre un notaire aux fins d'établir un inventaire

successoral conservatoire des actifs de la succession de

W.W.________.

IV.

Ordonner, sous la menace des peines prévues par la loi,

notamment l'article 292 CPS, à la banque [...] de

transmettre toute information relative aux avoirs

désignés sous chiffre II des présentes

conclusions au notaire commis selon le chiffre III des

présentes.

V.

(réd. : retirée à l'audience)

VI.      Dire

que la présente ordonnance est immédiatement

exécutoire."

Le 11 janvier 2008, le Juge instructeur a rendu l'ordonnance de

mesures provisionnelles suivante :

"I.

Confirme le chiffre I de l'ordonnance de mesures

préprovisionnelles du 29 mai 2007.

II.

Fait interdiction à la banque [...] d'effectuer tout

transfert ou acte de disposition à l'égard de tous

avoirs, espèces, valeurs, titres, documents,

créances, droits, objets et autres biens de quelque nature

qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort,

déposés auprès de la succursale vaudoise de

ladite banque sous nom propre, désignation conventionnelle

ou numérique ou détenus par E.________Stiftung et

D.________AG, propriété de W.W.________.

III.      Ordonne

l'inventaire à titre conservatoire des biens de la

succession de W.W.________ situés dans le canton de Vaud et

commet à cet effet Me [...], notaire à

[...].

IV.      Ordonne

à la banque [...] de transmettre toute information relative

aux avoirs désignés sous chiffre II ci-dessus au

notaire [...].

V.      Interdit

aux intimés A.________ et B.________, ainsi qu'à

toute personne par eux mandatée ou agissant sur leurs

instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit

des actifs de la succession de W.W.________ situés dans le

canton de Vaud.

VI.

Arrête les frais de la procédure provisionnelle

à 10'401 fr. (dix mille quatre cent un francs) pour le

requérant Z.________.

VII.     Dit que les

intimés A.________ et B.________, solidairement entre eux,

verseront au requérant la somme de 13'667 fr. 50 (treize

mille six cent soixante-sept francs et cinquante centimes) à

titre de dépens de la procédure

provisionnelle.

VIII.    Rejette toutes

autres ou plus amples conclusions.

IX.      Dit que

l'ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant

recours ou appel."

L'ordonnance motivée a été envoyée pour

notification le 11 mars 2008. Elle

a été notifiée

au conseil de A.________ et B.________ le 12 mars

2008.

19.

a)

Le 25 mars 2008, A.________ et B.________

(ci-après : les appelants) ont fait appel de cette

décision en prenant les conclusions suivantes, sous suite de

frais et dépens :

"I.

L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge

instructeur de la Cour civile telle que notifiée aux parties

le 11 mars 2008 est modifiée comme suit :

I.   Le chiffre I de l'ordonnance de mesures

préprovisionnelles du 29 mai 2007 est

annulé.

II.  Interdiction est faite à [...] d'effectuer tout

transfert ou acte de disposition à l'égard de tous

avoirs, espèces, valeurs, titres, documents,

créances, droits, objets et autres biens

propriétés de W.W.________, de quelque nature qu'ils

soient, en compte, dépôt ou coffre-fort

déposés auprès de la succursale vaudoise de

ladite banque.

III.  Rejette toutes autres ou plus amples

conclusions."

Les appelants ont demandé l'octroi de l'effet suspensif. Par

courrier du 26 mars 2008, la Présidente de la Cour civile a

accordé l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre IV

de l'ordonnance entreprise et l'a refusé sur tous les autres

points attaqués.

b)

Le 19 mai 2008, E.________Stiftung et D.________AG ont

formé une requête d'intervention dans la

présente procédure provisionnelle.

Par dispositif du 11 décembre 2008, la Cour civile a admis

la requête d'intervention et imparti aux intervenantes un

délai de 10 jours pour déposer leurs conclusions

à compter de celui où la décision serait

définitive et exécutoire.

Par procédé écrit du 2 février 2009,

E.________Stiftung et D.________AG ont pris les conclusions

suivantes, sous suite de frais et dépens :

"

Principalement

I.

L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge

instructeur de la Cour civile dans le cadre de la procédure

[...] est annulée, en tant qu'elle concerne

E.________Stiftung et D.________AG.

II.

Les mesures de blocage ordonnées par le juge instructeur de

la Cour civile et/ou le Président de la Cour civile dans le

cadre de la procédure [...] sont annulées, en tant

qu'elles concernent E.________Stiftung et D.________AG.

III.

La requête de mesures provisionnelles présentée

par Z.________ contre A.________, B.________ et C.________ est

rejetée, en tant qu'elle concerne E.________Stiftung et

D.________AG.

Subsidiairement

IV.

L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge

instructeur de la Cour civile dans le cadre de la procédure

[...] est réformée en ce sens que son chiffre II est

modifié de la manière suivante :

'II. Fait interdiction

à la banque [...] d'effectuer tout transfert ou acte de

disposition à l'égard de tous avoirs, espèces,

valeurs, titres, documents, créances, droits, objets, et

autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte,

dépôt ou coffre-fort, déposés sous son

nom propre, désignation conventionnelle ou numérique

dont la succession de Madame W.W.________ est propriétaire

directe.'

V.

L'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007

est immédiatement rapportée en tant qu'elle concerne

les avoirs de E.________Stiftung et D.________AG.

VI.

Toutes autres, plus amples ou contraires conclusions sont

rejetées.

Plus subsidiairement

encore

VII.

L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge

instructeur de la Cour civile dans le cadre de la procédure

[...] est annulée.

VIII.      La

cause est renvoyée au juge instructeur de la Cour civile

pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IX.

L'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue par le

juge instructeur de la Cour civile le 29 mai 2007 dans le cadre de

la procédure [...] est maintenue, à la condition que

le requérant fournisse dans les 10 jours dès la

notification de la décision de la Cour civile des

sûretés à concurrence de CHF 2'850'000.- par

dépôt en mains du greffe de la Cour civile d'un

montant équivalent ou fourniture d'une garantie bancaire

à première demande non limitée dans le

temps.

X.

Toutes autres, plus amples ou contraires conclusions sont

rejetées.

Plus subsidiairement

encore

XI.

Le requérant Z.________ est astreint à fournir dans

les 10 jours dès la notification de la décision de la

Cour civile des sûretés à concurrence de CHF

2'850'000.- par dépôt en mains du greffe de la Cour

civile d'un montant équivalent ou la fourniture d'une

garantie bancaire à première demande non

limitée dans le temps d'un même montant.

XII.

Toutes autres, plus amples ou contraires conclusions sont

rejetées."

c)

Par courrier du 9 mars 2009, les appelants ont

déclaré retirer leur requête d'appel en tant

qu'elle visait le chiffre I de l'ordonnance provisionnelle du 11

mars 2008 confirmant le chiffre I de l'ordonnance

préprovisionnelle du 29 mai 2007, ainsi que le chiffre III

de l'ordonnance provisionnelle du 11 mars 2008. Ils ont

précisé qu'en conséquence, leur requête

d'appel du 25 mars 2008, maintenue pour le surplus, ne visait plus

que les chiffres II, IV, V, VI et VII de l'ordonnance du 11 mars

2008.

La cour de céans a pris acte de ce retrait par courrier du

19 mars 2009. Elle a en outre précisé qu'elle n'avait

ainsi pas à statuer sur la requête

déposée par Z.________ le 23 décembre 2008 et

qu'elle ne pouvait entrer en matière sur celle formée

le 9 février 2009 par A.________ et B.________, s'agissant

de conclusions nouvelles.

Par écriture du 23 décembre 2008, Z.________ avait en

effet demandé en substance la levée de la mesure

provisionnelle ordonnée sous chiffre I de l'ordonnance du 11

mars 2008. Par écriture du 9 février 2009, les

appelants avaient conclu au rejet de cette requête et pris

des conclusions visant à interdire à Z.________ de

disposer des actifs de la succession W.W.________ sis en Suisse,

soit notamment de la parcelle n° [...] de la commune de

[...].

Par avis du 7 avril 2009, le Juge instructeur de la cour de

céans a constaté que les requêtes

précitées du 23 décembre 2008 et du 9

février 2009 devaient être traitées comme des

requêtes de mesures provisionnelles; il a ordonné leur

jonction compte tenu de leur connexité.

d)

Le 9 juin 2009, l'intimé Z.________

(ci-après : l'intimé) a formé une

réquisition de production de diverses

pièces.

Le Président de la Cour civile a rejeté cette

requête selon avis du 11 juin 2009. Le 19 juin 2009, il a

confirmé son refus, alors que l'intimé avait

renouvelé sa requête le 16 juin 2009.

Le 22 juin 2009, l'intimé a déposé un

procédé écrit contenant les conclusions

suivantes, avec suite de frais et dépens :

"I.    La

requête d'appel du 25 mars 2008 déposée par

B.________ et A.________ est rejetée.

II.     Les

conclusions prises par E.________Stiftung et D.________AG dans leur

procédé écrit du 2 février 2009 sont

rejetées.

III.    La

saisine d'Z.________ sur les biens de la succession de W.W.________

est admise.

IV.

L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge

instructeur de la Cour civile le 11 mars 2008 est maintenue, sauf

en ce qu'elle concerne la restriction d'aliéner portant sur

la parcelle n° [...] de la commune de [...], et seulement aussi

longtemps qu'Z.________ ne sera pas entré en possession des

biens de la succession conformément au principe de la

saisine."

e)

Une audience d'appel s'est tenue le 22 septembre 2009.

L'intimé Z.________ y a renouvelé sa requête de

production de pièces, qui a été rejetée

sur le siège, la cour considérant qu'elle

détenait les pièces nécessaires pour

statuer.

Les intervenantes ont conclu avec suite de frais et dépens

au rejet des conclusions prises par l'intimé dans son

procédé écrit du 22 juin 2009 en tant qu'elles

sont recevables. Les appelants se sont déterminés de

la même manière, concluant à ce que les

conclusions III et IV du procédé écrit du 22

juin 2009 soient considérées comme

irrecevables.

L'intimé a retiré la conclusion III de son

procédé écrit.

C.________, qui s'est notamment vu notifier par voie diplomatique

l'ordonnance entreprise, la requête d'appel et la citation

à comparaître à l'audience

précitée, n'a pas procédé. Il a

sollicité et obtenu une dispense de comparution à

l'audience d'appel.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 mars 2008, leur requête d'appel a été

formée en temps utile, soit dans le délai

légal de dix jours reporté de plein droit au mardi 25

mars 2008 (art. 38 et 112 al. 1 CPC).

II.

La question de la légitimation active et passive, qui doit

être examinée d'office, correspond à l'aspect

subjectif du droit déduit en justice. La légitimation

active relève ainsi du droit de fond puisqu'elle a trait au

fondement matériel de l'action, mais elle n'emporte pas

encore décision sur l'existence de la prétention du

demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans

laquelle il la fait valoir. En principe, seul est

légitimé comme demandeur celui qui est

personnellement titulaire d'un droit. Ce n'est qu'à titre

exceptionnel qu'une personne est habilitée à agir en

justice en invoquant, en son propre nom, le droit d'autrui. En

pareille hypothèse, il y a dissociation entre la

légitimation active et la qualité pour agir, celle-ci

étant attribuée à une personne qui n'est pas

le titulaire du droit matériel allégué (SJ

1995 I 212 c. 2 et les références citées;

Cciv., K. c. F., 2 février et 30 mai 2007).

En l'occurrence, il n'est pas allégué ni

établi qu'un procès au fond soit déjà

engagé. Compte tenu des aléas concernant notamment le

droit applicable, il n'est pas nécessaire à ce stade

de rechercher quelle action précise l'intimé, qui est

à l'origine de la procédure provisionnelle, pourrait

intenter au fond. Il suffit de constater que le litige qui divise

les parties est d'ordre successoral, le premier juge ayant

évoqué l'action en réduction ou l'action en

nullité.

L'intimé est le fils unique de la défunte.

Bénéficiaire d'un legs et vraisemblablement

héritier réservataire pour les motifs indiqués

par le premier juge en pages 26 et suivantes de son ordonnance, il

est susceptible d'avoir des droits plus étendus sur le

patrimoine laissé par sa mère. Il faut dès

lors lui reconnaître la légitimation active pour

demander des mesures de protection en Suisse.

Les appelants sont institués exécuteurs

testamentaires par testament et codicille des 23 et 26 novembre

1998, dans lesquels la défunte déclarait leur donner

tous ses biens, à charge de constituer une fondation et de

la doter des biens recueillis. Quand bien même les appelants

n'ont pas été formellement désignés

comme exécuteurs testamentaires, faute d'homologation des

testaments et codicilles par une autorité compétente

pour traiter la succession, ils ont au regard du droit suisse

qualité pour défendre à certaines actions

successorales (Steinauer, Le droit des successions, nn. 1180 ss).

Quand bien même ils ne seraient que des "exécuteurs

pressentis", ils sont susceptibles de disposer d'une maîtrise

sur les biens de la défunte; preuve en est que le projet

d'accord de statu quo (

Standstill Agreement

) devait

être conclu au nom des exécuteurs testamentaires,

représentés par C.________. La légitimation

passive doit dès lors leur être reconnue.

C.________, qui était l'avocat de la défunte, ne fait

pas l'objet de dispositions testamentaires. Après le

décès de sa cliente, il a participé à

des négociations pour un accord de statu quo, apparemment en

qualité de mandataire des exécuteurs testamentaires.

Il paraît toutefois être au bénéfice

d'une procuration post mortem pour les biens et affaires de la

défunte en Suisse, de sorte qu'il serait aussi susceptible

d'avoir une certaine maîtrise sur ces biens. La

légitimation passive doit également lui être

reconnue. Au demeurant, l'ordonnance attaquée ne vise pas

nommément C.________.

Enfin, les intervenantes disposent d'avoirs émanant du mari

de la défunte, sur lesquels celle-ci disposait de certaines

prérogatives en vertu de dispositions statutaires. Comme

personnes juridiques indépendantes titulaires d'avoirs

susceptibles d'entrer dans la masse successorale de W.W.________,

il faut leur reconnaître la légitimation

passive.

III.

a)

La cour est en principe liée par les conclusions

de l'appelant, lesquelles ne peuvent aller au-delà de celles

prises en première instance. En conséquence, celui

qui n'a ni procédé par écrit, ni

participé à l'audience de mesures provisionnelles

pourra certes être entendu en appel, y requérir des

preuves, mais non prendre lui-même des conclusions

reconventionnelles comme il aurait pu le faire en première

instance. Il ne pourra conclure qu'à la réduction ou

la suppression des mesures ordonnées (Tappy, op. cit., p. 58

in fine).

En l'occurrence, les intervenantes ont pris des conclusions en

suppression des mesures ordonnées ainsi qu'en fourniture de

sûretés. Il faut considérer que ces

dernières conclusions sont recevables, dans la mesure

où l'article 107 CPC oblige le juge des mesures

provisionnelles à statuer d'office sur cette question (Crec,

18 mars 1998, n° 76; JI-Cciv, S. c. R., 1

er

avril

2009).

b)

Par ailleurs, sous chiffre IV des conclusions de son

procédé écrit du 22 juin 2009, l'intimé

conclut au maintien de l'ordonnance entreprise, "sauf en ce qu'elle

concerne la restriction d'aliéner portant sur la parcelle

n° [...] de la commune de [...], et seulement aussi longtemps

qu'[il] ne sera pas entré en possession des biens de la

succession conformément au principe de la

saisine".

Les appelants ont retiré leur requête d'appel en tant

qu'elle concernait la restriction du droit d'aliéner

l'immeuble. Cette question fait l'objet d'une nouvelle

procédure provisionnelle pendante devant le juge instructeur

de la cour de céans. En tant qu'elle demande la levée

de cette mesure, la conclusion n'est donc pas recevable. Quant

à la durée de l'ordonnance entreprise, elle est

réglée par la loi, qui la subordonne à

l'introduction d'un procès sur le fond de la cause (art. 110

et 114 CPC), l'intéressé pouvant cas

échéant demander au juge de modifier ou de rapporter

les mesures ordonnées.

IV.

Les appelants et les intervenantes contestent l'interdiction

signifiée à la banque [...] de disposer des avoirs

détenus par E.________Stiftung et D.________AG. Ils

concluent à une interdiction limitée aux avoirs de

W.W.________.

a)

Se pose en premier lieu la question de savoir si, et

à quelles conditions la cour de céans peut ordonner

une telle mesure.

Comme l'a relevé le premier juge, le litige d'ordre

successoral a un caractère international. Il est en

particulier vraisemblable que le dernier domicile de W.W.________

se trouvait en France, pour les motifs indiqués dans le

prononcé du Juge de paix du district de [...] du 31 octobre

2007. Il s'ensuit que la loi fédérale sur le droit

international privé détermine la compétence de

la cour de céans d'ordonner des mesures et le droit

applicable.

a1)

Sous la note marginale "mesures conservatoires", l'art.

89 LDIP donne la compétence aux autorités suisses du

lieu de situation des biens d'un défunt dont le dernier

domicile était à l'étranger de prendre "les

mesures nécessaires à la protection provisionnelle de

ceux-ci".

Avant l'entrée en vigueur de la LDIP, la jurisprudence

reconnaissait déjà une telle compétence aux

autorités suisses. Dans une affaire de 1985, le Tribunal

fédéral avait invoqué l'ancien article 551

alinéa 3 aCC, en soulignant qu'il procédait "de la

même tendance, du même principe" (SJ 1986, p. 385 c.

7). Selon cette disposition désormais abrogée, si le

défunt était décédé hors de son

domicile, l'autorité du lieu de décès devait

communiquer le fait à celle du domicile et prendre "les

mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens

qui se trouvent dans son ressort".

Les mesures d'urgence de l'art. 89 LDIP sont prises en application

du droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP; TF 5P.112/2002 du 16 juillet

2002, c. 1.1; ATF 122 III 213 c. 4a, SJ 1996, p. 680; FF 1983 I

373-374 n° 262.4; Schnyder/Liatowitsch, Basler Kommentar,

2

ème

éd., n. 5 ad art. 89 LDIP). Elles

sont limitées aux biens de la succession se trouvant dans le

ressort de l'autorité saisie (Bucher, Droit international

privé suisse, t. II, n° 965).

Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que les mesures

de l'art. 89 LDIP ne peuvent viser qu'à sauvegarder les

valeurs patrimoniales et non à assurer la dévolution

de l'hérédité, qui relève de

l'autorité compétente pour l'ouverture de la

succession. Il appartient à l'autorité de

déterminer selon son propre pouvoir d'appréciation la

nature des mesures conservatoires à prendre, en s'inspirant

du but de sa compétence et des exigences du cas particulier

(TF 5C.171/2001 du 19 mars 2002, c. 3b, SJ 2002 I 366, ainsi que

l'arrêt TF non publié du 21 novembre 1995 cité

par Thorens, Application des articles 88 et 89 LDIP :

Compétence du Tribunal de première instance et de la

Justice de paix, SJ 1999 II 47-48; FF 1983 I 373-374; Dutoit, Droit

international privé suisse, Commentaire de la loi

fédérale du 18 décembre 1987,

4

ème

éd., nn. 2-3 ad art. 89 LDIP;

Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 89 LDIP). Elles

peuvent être ordonnées d'office si cela s'avère

nécessaire à la protection des valeurs patrimoniales

(FF 1983 I 373; Schnyder/Liatowitsch, op. cit.,

n. 2 ad art. 89 LDIP; Heini et alii, IPRG Kommentar, n. 2 ad art.

89 LDIP; Merkt, Les mesures provisoires en droit international

privé, thèse Neuchâtel 1993, n°

366).

a2)

Le droit suisse prévoit aux articles 551 ss CC

des mesures de sûreté que l'autorité est tenue

de prendre d'office "pour assurer la dévolution de

l'hérédité" (art. 551 al. 1 CC). Ces mesures

ressortissent à la juridiction gracieuse (TF 5C.171/2001 du

19 mars 2002, c. 3b, SJ 2002 I 366). En droit vaudois, elles

relèvent de la compétence du juge de paix (art. 519

al. 1 CPC).

Il est admis que ces mesures peuvent être ordonnées

dans le cadre de l'art. 89 LDIP pour autant qu'elles se limitent

à la protection du patrimoine. Tel est le cas de

l'apposition de scellés (art. 552 CC; FF 1983 I 374); est en

revanche discutée la question de savoir si une

administration d'office (art. 554 CC) peut être

ordonnée sur la base de l'art. 89 LDIP (favorable, Karrer,

Basler Kommentar, 2

ème

éd., n. 17 des

remarques précédant les art. 551-559 CC;

défavorables, Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art.

89 LDIP; Bucher, op. cit., t. II, n° 965; Dutoit, op. cit., n.

2 ad art. 89 LDIP; question laissée en suspens dans

l'

arrêt TF 5C.171/2001 du 19 mars

2002, c. 3b, SJ 2002 I 366

).

Les mesures de sûreté doivent être

distinguées des mesures provisionnelles, les unes et les

autres n'étant pas de même nature et régies par

des conditions différentes. Les mesures provisionnelles,

ordonnées sur requête, relèvent de la

procédure contentieuse. Accessoires d'un procès,

elles sont ordonnées dans le cadre d'un litige ou en

prévision d'un litige qui menace et sont destinées

à assurer la protection de la prétention au fond

(Pelet, Réglementation fédérale des mesures

provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse,

thèse Lausanne 1986,

n° 167, p. 151; SJ 2001, p. 566).

En droit successoral, l'art. 598 al. 2 CC permet au juge d'ordonner

des mesures provisionnelles pour protéger le demandeur

à l'action en pétition

d'hérédité. Les conditions de la protection

sont régies par le droit fédéral; le

législateur a en effet considéré à

l'époque que la protection provisionnelle assurée par

les droits cantonaux était insuffisante (Pelet, op. cit.,

n° 166). L'action ne doit pas sembler d'emblée

infondée (ATF 122 III 213 c. 4a, SJ 1996, p. 680; Steinauer,

op. cit.,

n° 1133). Les mesures prévues par l'art. 598 al. 2 CC

concernent uniquement l'action en pétition

d'hérédité, le Président du Tribunal

d'arrondissement étant compétent pour les ordonner

dans le canton de Vaud (art. 5 ch. 26 LVCC). Lorsqu'une autre

action de droit successoral est intentée, il faut se

référer aux mesures prévues par le droit

cantonal (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 31 ad art. 598

CC).

Aussi bien l'art. 89 LDIP que l'art. 10 LDIP entrent en

considération pour fonder la compétence du juge

suisse d'ordonner des mesures provisionnelles pour protéger

des biens sis en Suisse faisant partie d'une succession relevant

des autorités étrangères. La

délimitation entre ces deux dispositions n'est pas sans

susciter quelques discussions (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4

ad art. 89 LDIP qui, comme incidence pratique, relèvent que

l'art. 10 LDIP exige une urgence spéciale, tout en

concédant qu'elle paraît inhérente à la

situation visée par l'art. 89 LDIP).

A ce stade, il n'est pas nécessaire d'approfondir cette

question. Il apparaît vraisemblable que l'art. 89 LDIP vise

aussi bien des mesures prises en dehors de tout litige, parfois

d'office par l'autorité, selon une procédure

gracieuse, que des mesures provisoires ordonnées dans le

cadre d'un litige successoral (dans ce sens Merkt, op. cit., n°

366), pour autant qu'elles visent à protéger le

patrimoine, tandis que l'art. 10 LDIP viserait les mesures

provisionnelles qui vont au-delà de ce but et concernent par

exemple le partage de la succession (Schnyder/Liatowitsch, op.

cit., n. 4 ad art. 89 LDIP). A supposer que la compétence de

la cour de céans doive se fonder sur l'art. 10 LDIP, il

faudrait constater qu'en l'espèce, elle pourrait aussi

ordonner sur cette base la mesure attaquée.

a3)

En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de se

prononcer sur la nature de l'action qui pourrait être

intentée au fond, et qui est vraisemblablement régie

par le droit français s'agissant des biens mobiliers. Le

premier juge a mentionné l'action en réduction ou en

nullité. A ce stade, il suffit de constater qu'une

interdiction de disposer constitue une mesure provisionnelle

admissible aussi bien au regard du droit fédéral

s'agissant d'une action en pétition

d'hérédité (Pelet, op. cit., n° 166) qu'en

droit vaudois (art. 102 ch. 5 CPC), et que la cour de céans

est compétente pour connaître de diverses actions du

droit successoral telles que l'action en réduction ou en

nullité, et partant, pour prononcer des mesures

provisionnelles (art. 103 CPC), exception faite de l'action en

pétition d'hérédité. En outre, une

telle mesure est également connue du droit français.

Les art. 808 et 809 CPCfr. permettent au président du

tribunal de grande instance d'ordonner toutes les mesures qui ne se

heurtent à aucune contestation sérieuse ou que

justifie l'existence d'un différend, respectivement les

mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent

pour prévenir un dommage imminent. L'intimé a

d'ailleurs déposé une requête d'interdiction de

disposer devant cette instance à Nice.

En définitive, c'est à juste titre que le premier

juge a constaté qu'une interdiction de disposer entre

clairement dans les mesures de sauvegarde du patrimoine successoral

et qu'il a examiné les conditions de la protection

provisionnelle au regard du droit vaudois.

a4)

Le juge de paix, en application de l'art. 551 CC, a

notamment ordonné à tout tiers une interdiction de

disposer des actifs de la succession de W.W.________. Les appelants

plaident que les mesures ordonnées par la cour de

céans feraient double emploi avec celles prises par la

justice de paix.

L'art. 519 al. 2 CPC, qui se réfère

expressément à l'art. 89 LDIP, prévoit que

lorsque le défunt n'était pas domicilié dans

le ressort, le juge de paix est compétent pour prendre les

mesures conservatoires concernant les biens du défunt

situés dans son ressort. Selon les travaux

préparatoires, il était nécessaire de

prévoir l'autorité chargée d'exercer la

compétence nouvelle prévue par l'art. 89 LDIP (BGC

1990, p. 2439). L'art. 519 al. 2 CPC ne prive pas pour autant le

juge compétent au sens de l'art. 103 CPC de prendre des

mesures provisionnelles. L'art. 519 CPC a trait aux mesures de

sûreté dans la dévolution des successions (cf.

les intitulés du titre III ["De la dévolution des

successions"] et de son chap. 1

er

["Des mesures de

sûreté"] du CPC dans lequel s'inscrit cette

disposition); il détermine uniquement l'autorité

compétente au sens des art. 551 ss CC, sans se prononcer sur

la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles. Au

demeurant, même si l'art. 89 LDIP n'autorisait que les

mesures des art. 551 ss CC, ce qui paraît douteux, il

faudrait constater que le juge de l'art. 103 CPC reste

compétent pour rendre des mesures provisionnelles sur la

base de l'art. 10 LDIP.

Par ailleurs, il n'y a pas d'obstacle de principe à

l'application concurrente d'une mesure conservatoire de l'art. 551

CC et d'une mesure provisionnelle. En l'occurrence, l'interdiction

de disposer ordonnée par le juge de paix du district de

[...] se limite aux biens situés dans ce district (art. 519

al. 2 CPC), alors que la cour de céans peut prendre des

mesures de protection pour des biens situés dans tout le

canton. Avec le premier juge, il faut donc admettre que la cour de

céans peut ordonner, comme juge des mesures provisionnelles,

une interdiction de disposer nonobstant la mesure similaire prise

par le juge de paix.

S'agissant de la question du séquestre

déguisé, la cour renvoie à l'ordonnance

entreprise (p. 24).

b)

Les conditions de l'octroi de mesures provisionnelles,

selon le droit vaudois, sont la vraisemblance des faits,

l'apparence du droit, l'urgence, un besoin de protection et un

dommage difficile à réparer (Pelet, op. cit.,

n

os

56 ss pp. 44 ss). Le

degré de vraisemblance requis et le caractère plus ou

moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la

prétention ressortissent à l'appréciation du

juge, qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte, notamment,

de la nature des faits constatés, de l'urgence de la

situation et de l'importance du préjudice que la protection

envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner

à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit.,

n

os

58, pp. 45-46,

n° 66, pp. 53-54, et n° 77, p. 63).

En l'occurrence, l'intimé - requérant à la

procédure provisionnelle - doit rendre vraisemblable que la

banque [...] détient des avoirs déposés par

W.W.________ ou par les entités E.________Stiftung et

D.________AG et qu'il a des prétentions sur ces

avoirs.

c)

Il faut tout d'abord examiner s'il existe une certaine

vraisemblance que la succursale vaudoise de la banque [...]

détient des avoirs de W.W.________, E.________Stiftung et/ou

D.________AG.

Il découle d'une liste des avoirs au 23 avril 2007 que

W.W.________ disposait de deux comptes bancaires en Suisse, dont un

au nom d'E.W________, dont elle est apparemment l'unique

héritière. Ce nombre pourrait être

supérieur compte tenu des nouvelles indications

données par C.________ dans son courrier du 26 octobre 2007.

Il est en outre précisé que E.________Stiftung et

D.________AG disposent de comptes bancaires "ailleurs qu'en

France". La première semble avoir un compte bancaire en

Suisse si l'on en croit la procuration conférée par

W.W.________ à C.________ le 13 octobre 2005.

P.P.________ est associé au sein de la banque P.________,

dont la raison sociale contient son patronyme. Comme le

relève l'ordonnance entreprise, P.P.________ a

déclaré devant notaire qu'il connaissait très

bien E.W________. Dans un article retraçant l'historique de

la donation des œuvres d'art au musée de [...], le

directeur du musée évoque une réunion de

négociations à laquelle participait P.P.________,

présenté comme le banquier genevois de W.W.________.

Il apparaissait suffisamment renseigné sur les affaires de

celle-ci pour pouvoir donner "tout renseignement utile" à

l'avocat suisse qui devait être consulté pour la

planification successorale de W.W.________, selon un courrier

d'C.________ du 25 novembre 1998. J.P.________, soit le père

de P.P.________ selon les allégations de l'intimé,

était administrateur de la "W.W.________ and E.W________

Foundation". Dans le contrat de donation au musée de [...],

il est indiqué que les communications concernant

E.________Stiftung et [...] Limited doivent être faites

à la Banque [...], à l'attention de J.P.________.

Celui-ci était en outre directeur de [...] Limited - dont le

capital est entièrement détenu par

E.________Stiftung. Cette fonction a été reprise par

P.P.________.

Il résulte de ce qui précède que la famille

P.P.________, notoirement propriétaire d'un

établissement bancaire, a été associée

aux affaires d'E.W________, en particulier aux

sociétés mises en place par celui-ci, et qu'elle

l'était toujours après son décès. La

banque [...] dispose d'une succursale dans le canton de Vaud, avec

lequel la défunte disposait d'attaches puisqu'elle y avait

un chalet et y payait apparemment ses primes d'assurance-maladie.

Avec le premier juge, il faut admettre qu'il existe une

vraisemblance suffisante que la banque [...], succursale de

Lausanne, détient des avoirs de W.W.________ et/ou des deux

entités précitées.

d)

Savoir

s'il existe - avec un certain degré de vraisemblance - une

prétention au fond doit s'examiner selon la

lex

causae

qui régit le fond du droit subjectif en cause

(Bucher, op. cit., t. I/1, n° 364).

Le droit applicable dépend de la localisation du dernier

domicile du défunt (art. 90-91 LDIP), qui se situe en

l'espèce vraisemblablement en France. Comme l'a

souligné le premier juge en se référant

à l'avis de droit du professeur Michel Grimaldi,

corroboré par celui du notaire Axel Depondt (cf. le

résumé de ces avis en pages 9-11 de l'ordonnance

entreprise), il est vraisemblable que la succession des biens

mobiliers de W.W.________ soit régie par le droit

français. A première vue, la

professio juris

en faveur du droit anglais paraît inopérante et

Z.________ a qualité d'héritier réservataire

(cf. aussi art. 912-913 CCfr.). Il existe une certaine

vraisemblance que sa réserve ait été

lésée, eu égard à la fortune

très importante dont la défunte paraissait disposer

et au montant proportionnellement peu important du legs qu'elle a

fait à son fils unique; ses prétentions ne paraissent

pas d'emblée périmées. En outre, il n'est pas

exclu à ce stade que tout ou partie des dispositions

testamentaires soient nulles ou annulables.

Dans l'hypothèse moins vraisemblable d'une localisation du

dernier domicile en Suisse, dont le système juridique

reconnaît l'élection de droit, une prétention

successorale de l'intimé ne serait pas non plus exclue, pour

les motifs indiqués dans l'ordonnance entreprise en pages 21

et 22.

e)

Il reste encore à examiner si l'intimé a

des prétentions vraisemblables sur les avoirs de

E.________Stiftung et D.________AG.

e1)

La première de ces deux sociétés

régies par le droit du Liechtenstein est une fondation et la

seconde une société anonyme. A ce stade, on ne

saurait leur dénier la qualité d'entités

juridiques indépendantes; il semble en effet qu'au regard du

droit du Liechtenstein, qui est déterminant en vertu de la

théorie de l'incorporation, ces sociétés aient

été valablement constituées et soient

dotées de la personnalité morale (art. 150 al. 1 et

154 al. 1 LDIP; ATF 117 II 494 c. 4b, JT 1993 I 158; Dutoit, op.

cit., nn. 4 ss ad art. 154 LDIP).

La mesure provisionnelle a certes été ordonnée

sans que ces deux parties ne participent à la

procédure et ne soient entendues. Toutefois, dès lors

que la cour de céans peut revoir la cause librement en fait

et en droit (Crec., 18 décembre 2006, n° 864; Tappy, op.

cit., p. 59), il faut considérer que le vice d'ordre formel

est réparé et qu'il ne constitue pas un motif de

remettre en cause la mesure prononcée. En effet, l'admission

de leur intervention dans la présente procédure leur

a permis d'être entendues, de se déterminer et de

prendre des conclusions.

e2)

Les appelants critiquent l'interprétation qu'a

faite le premier juge de la conclusion prise par Z.________.

L'ordonnance attaquée relève en effet que la mesure

vise les avoirs bancaires détenus par W.W.________ sous son

nom propre ou par des entités dont elle avait

prétendument la propriété économique

(p. 24). Selon les appelants, il ne s'agirait pas de savoir si

W.W.________ était propriétaire des deux

sociétés, mais de déterminer quels

étaient les actifs bancaires de W.W.________ et d'inclure

cas échéant les actifs déposés sous un

autre nom, mais qui appartiendraient à

W.W.________.

Telle que formulée, la mesure vise tous les avoirs bancaires

propriété de W.W.________, qu'ils aient

été déposés sous son nom propre ou au

nom de E.________Stiftung et D.________AG. Plus exactement,

à la lecture des arguments de l'intimé, il faut

comprendre - et le raisonnement conduit par le premier juge va bien

dans ce sens - que la conclusion vise des avoirs bancaires

appartenant à la masse successorale de W.W.________, qui

inclurait les avoirs déposés au nom des deux

sociétés précitées et leur appartenant

formellement (sur la notion d'ayant droit économique, cf. en

outre infra, c. VI). En droit suisse, les motifs juridiques

d'inclure les avoirs de tiers dans la masse successorale peuvent

être divers. Entrent notamment en considération

l'hypothèse où les "entités" détenaient

les biens à titre fiduciaire pour le compte de la

défunte, celle d'un acte de disposition que le droit

successoral refuse de prendre en compte (art. 527 CC), ou encore

celle d'une construction juridique utilisée de façon

contraire à l'art. 2 CC pour éluder des obligations.

Par une interprétation extensive, l'acte d'évasion

est traité économiquement comme l'acte que l'auteur

cherchait à éluder (Riemer, Vertragsumgehungen sowie

Umgehungen anderer rechtsgeschäftlicher Rechte und Pflichten,

RDS 1982 I pp. 357 ss, spéc. pp. 372-376). En droit suisse,

l'application du principe de transparence ("Durchgriff"), qui

consiste à "lever le voile" de la personne morale et

à l'identifier à la personne qui en a la

maîtrise économique, n'est admise que de

manière restrictive, soit lorsque les conditions de l'abus

de droit sont réalisées (TF 4A_384/2008 du 9

décembre 2008, c. 4.1; TF 4C.381/2001 du 2 mai 2002, c. 3a).

Les autorités fiscales peuvent aussi faire abstraction d'une

construction juridique et imposer conformément à la

réalité économique (TF 2C_742/2008 du 11

février 2009, c. 5.7; Hovagemyan, Transparence et

réalité économique des sociétés,

Répertoire de jurisprudence, n.17d).

En l'espèce, le droit français, qui s'applique

vraisemblablement à la succession mobilière de

W.W.________, apparaît déterminant pour savoir si l'on

peut inclure dans la masse successorale des avoirs détenus

par des sociétés tierces utilisées comme

véhicules successoraux (Chappuis, L'utilisation de

véhicules successoraux dans un contexte international et la

lésion de la réserve successorale, SJ 2005 II 37 ss,

spéc. pp. 60-61). Dans un arrêt du 27 mars 2000, le

Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public

à propos d'une succession soumise au droit français,

a dû déterminer si le refus d'inclure le patrimoine

d'une fondation de droit liechtensteinois

dans la masse des biens du défunt

déterminante pour le calcul de la quotité disponible

procédait d'une application arbitraire du droit

français.

La Haute Cour

a examiné la doctrine et la jurisprudence françaises

pour en conclure que le patrimoine d'une fondation

liechtensteinoise ou d'un trust américain constitué

par le

de cujus

de son vivant et dont il était

lui-même bénéficiaire jusqu'à son

décès, devait être réuni fictivement

à la masse des biens de sa succession pour calculer la

quotité disponible, respectivement la réserve des

héritiers (TF 5P.56/1999 du 27 mars 2000, c. 4c non

publié à l'ATF 126 I 95). Cet arrêt ne

paraît pas devoir être remis en question par un

arrêt ultérieur (ATF 128 III 346 c. 3.1, JT 2004 I

349), dans la mesure où ce dernier porte sur une autre

question qui est celle de la responsabilité fondée

sur le principe de la transparence, soit la responsabilité

de l'actionnaire dominant pour la société, ou

vice-versa (dans ce dernier arrêt, le Tribunal

fédéral tient pour déterminant le droit en

vertu duquel la société est organisée). On

peut donner acte aux intervenantes du fait que l'état de

fait du cas d'espèce diffère de celui jugé

dans l'arrêt du 27 mars 2000 et que la solution juridique

qu'il retient ne peut pas être transposée telle

quelle; en revanche, il faut retenir de cet arrêt qu'il ne

prescrit pas de tenir compte du droit liechtensteinois pour

déterminer si les biens sont ou non compris dans la masse

successorale.

Le droit français semble gouverné par des principes

similaires au droit suisse. Outre la faculté de

réduire des libéralités entre vifs ou à

cause de mort à la quotité disponible lors de

l'ouverture de la succession (cf. art. 920 CCfr. et arrêt TF

précité du 27 mars 2000, c. 4c/aa et bb), il permet,

en vertu des principes de la fraude et de l'abus de droit, de

"faire échec au jeu normal des mécanismes juridiques"

et de tenir pour nul, ou inopposable, un acte qui dissimule la

véritable portée d'une opération juridique

(Cozian, Viandier et Deboissy, Droit des sociétés,

21ème éd., n° 148, p. 72; Cadiet et Le Tourneau,

Abus de droit, in Dalloz, Répertoire de droit civil, t. I,

n

os

35-36, p. 10). Il y a

abus de la personnalité morale lorsque la

société a été créée en

vue d'une fraude à la loi ou d'une fraude aux droits de

tierces personnes, telles que créanciers, conjoint,

héritiers. Les tribunaux rétablissent la

réalité en faisant l'impasse sur la

personnalité morale (Cozian et alii, op. cit., n° 166,

pp. 81-82).

e3)

En l'occurrence, E.W________ a créé la

fondation de droit liechtensteinois E.________Stiftung le 15

décembre 1970. Il est vraisemblable que cette fondation

détient le 100 % des actions de D.________AG (cf. art. 3 des

statuts annexes, corroboré par une convention apparemment

signée au mois d'août 1971) et le 100 % des actions de

[...] Limited, ou du moins la majorité (cf. le registre des

actionnaires, le contrat de donation au musée de [...] du 31

mai 1983 et la liste des actifs au 23 avril 2007 remise au conseil

de l'intimé).

Tout en cédant ses biens à des personnes juridiques

ou en leur en faisant acquérir de nouveaux, E.W________ a

fait en sorte de pouvoir en jouir. Il s'est ainsi assuré de

pouvoir séjourner dans la villa [...] au milieu des

œuvres d'art qu'il avait acquises et a assuré ce droit

à son épouse. Il paraît avoir associé

à ses sociétés un petit cercle de personnes,

avocats et banquiers, bénéficiant de sa confiance. Il

a organisé E.________Stiftung, qui avait la maîtrise

directe ou indirecte de ses autres sociétés, de

façon à avoir la maîtrise des décisions.

En effet, la composition du conseil de fondation, dont il

était président, et la voix

prépondérante dont il disposait à ce titre lui

assuraient d'obtenir la majorité. Il disposait en outre

d'une procuration avec signature individuelle, aucune

décision ne pouvant être prise contre sa

volonté. Il a veillé à ce que son

épouse conserve une telle maîtrise de la fondation et

de ses avoirs après sa mort. Il était ainsi

prévu qu'elle devienne présidente du conseil de

fondation et choisisse d'autres membres. En outre, selon l'art. 5

let. d et e des statuts annexes, après la mort de son mari,

W.W.________ avait le droit d'exiger que lui soit

transféré tout objet d'art appartenant au patrimoine

de la fondation, et pouvait ensuite librement en disposer. En

outre, elle avait le droit d'exiger en tout temps l'attribution de

tout ou partie du revenu ou du capital de la fondation. Ces

requêtes devaient être adressées par

écrit au conseil de fondation. L'utilisation du terme

"

berechtigt

" à l'art. 5 let. d et e fait

inférer qu'il s'agit d'un droit de W.W.________, qui n'avait

pas à obtenir l'approbation du conseil de fondation, mais

devait respecter l'exigence formelle d'une demande écrite.

L'art. 5 let. d, qui parle des biens "transférés de

cette manière", c'est-à-dire à la demande de

W.W.________, ne précise pas qu'il faut recueillir

l'approbation du conseil. L'art. 5 let. g prévoit certes que

le conseil de fondation peut décider d'attribuer à

W.W.________ le revenu ou capital de la fondation dans la mesure

jugée nécessaire aux besoins de

l'intéressée; toutefois, cette disposition

paraît viser une autre hypothèse, soit celle où

le conseil de fondation agit de sa propre initiative.

Il est vrai que selon les statuts qui devenaient

irrévocables à la mort d'E.W________, la fondation

devait être dissoute après le décès du

couple et ses actifs aller à une autre fondation du couple.

Toutefois, W.W.________ pouvait faire échec à cette

disposition en demandant l'attribution des biens de la fondation,

ce qui lui permettait de décider de leur sort après

son décès. Il importe peu que W.W.________ n'ait pas

attaqué les donations faites par son époux aux

entités et qu'elle n'ait pas demandé à se voir

attribuer tout ou partie du patrimoine de la fondation

E.________Stiftung. Elle disposait de la maîtrise sur le sort

des biens et pouvait en jouir librement. Dans une perspective

fiscale, et vu la volonté qu'elle avait, à l'instar

de son défunt mari, de transmettre son patrimoine et celui

des entités à des institutions artistiques et

caritatives, à l'exclusion de son fils, elle n'avait pas

intérêt à modifier le système mis en

place par son époux.

Des indices montrent qu'il était question d'éviter

l'application d'un droit connaissant la réserve

successorale. Dans un courrier du 25 novembre 1998, l'avocat de

W.W.________ mentionnait la nécessité de tenir compte

des réserves successorales au regard du droit

français et du droit suisse. Postérieurement à

ce courrier, W.W.________ a pris de nouvelles dispositions à

cause de mort comportant une élection du droit "de la

Grande-Bretagne" (codicille du 30 mars 1999), puis du droit de

l'Angleterre (codicille du 13 octobre 2005). Un prononcé de

la justice de paix du 31 octobre 2007 retient que l'avocat a

tenté d'organiser le retour de sa cliente en Suisse en 2001

et 2006. Or, comme le relève le premier juge, certains

droits anglo-saxons ne connaissent notoirement pas la

réserve successorale; en outre, le droit suisse, au

contraire du droit français, reconnaît

l'élection de droit.

A ce stade, l'organisation des sociétés mises en

place par E.W________, leur localisation dans des Etats dont la

législation sur les personnes morales est

réputée favorable au contournement des règles

fiscales et successorales et le maintien par W.W.________ de

l'organisation mise en place par son mari font inférer avec

une certaine vraisemblance qu'ils ont fait en sorte de continuer

à bénéficier des mêmes avantages que des

propriétaires sans en subir les conséquences sur le

plan fiscal et successoral. En d'autres termes, il existe une

vraisemblance suffisante que les avoirs de E.________Stiftung et de

D.________AG doivent être compris dans la masse successorale

de W.W.________. A ce stade, il n'est pas nécessaire de

rechercher plus avant quel fondement juridique précis permet

d'asseoir une telle conclusion, cette question incombant au juge du

fond.

Il est vrai que plusieurs interprétations juridiques sont

envisageables. En particulier, il n'est pas exclu que le juge du

fond - qui appliquera vraisemblablement le droit français -

analyse les prérogatives de W.W.________ comme des droits de

jouissance de nature viagère. Les art. 5 let. d à g

des statuts annexes de la fondation peuvent également donner

lieu à diverses interprétations. Toutefois, au stade

provisionnel, il existe une vraisemblance suffisante pour retenir

que les patrimoines de E.________Stiftung et de D.________AG

tombent dans la masse successorale de W.W.________. Comme

déjà souligné, à l'instar du droit

suisse, le droit français permet de ramener dans la masse

successorale des biens qui n'en font pas formellement partie.

L'avis de droit de Friedrich Wohlmacher, qui confirme la

régularité de la fondation constituée et son

indépendance juridique, ne constitue nullement un obstacle

à ce que le juge français arrive à la

conclusion que ses biens doivent être inclus dans la masse

successorale de la défunte.

L'intimé voit des indices du caractère fictif de

l'organisation mise en place par E.W________ dans le fait que

l'acte de transfert des œuvres d'art d'E.W________ à

[...] Limited n'est pas signé et que la convention d'apport

des parts de D.________AG à E.________Stiftung n'est pas

datée. Ces questions peuvent rester en suspens, dans la

mesure où d'autres éléments mis en

évidence suffisent déjà pour retenir à

ce stade que les avoirs des entités litigieuses

appartiennent vraisemblablement à la masse successorale de

W.W.________.

Il importe peu que les sociétés aient

été "dotées" de biens appartenant à

E.W________, sur lesquels l'intimé ne disposait d'aucune

prétention successorale. En effet, la maîtrise

qu'E.W________ avait conservée sur ces biens et qu'il a

transmise à sa veuve par le jeu des règles

statutaires fait inférer avec une certaine vraisemblance que

ces avoirs étaient compris dans la masse successorale

d'E.W________, puis dans celle de W.W.________, qui paraît

avoir été son unique héritière; or

l'intimé dispose vraisemblablement d'un droit

réservataire sur la succession de cette

dernière.

En conclusion, une interdiction de disposer se justifie

également sur les avoirs bancaires de D.________AG et de

E.________Stiftung.

f)

S'agissant des conditions de l'urgence et du dommage

difficilement réparable, il faut relever, à l'instar

du premier juge, que les appelants contestent les

prétentions successorales de l'intimé et que leur

représentant a refusé de signer un accord de statu

quo visant à maintenir en l'état les actifs

successoraux; or ce refus était en particulier dû au

fait qu'il était question de bloquer les avoirs des

entités qui font vraisemblablement partie de la masse

successorale de W.W.________. En outre, selon un courriel du 18 mai

2007, il était question d'une éventuelle vente d'un

actif d'une des entités, soit la Villa La [...], et d'un

financement des frais de défense par les entités,

respectivement par la succession. A cela s'ajoute qu'C.________ n'a

révélé qu'au mois d'octobre 2007 l'existence

de nouveaux comptes bancaires, sans qu'il y ait des

éléments faisant inférer qu'il ignorait leur

existence jusque-là. Il est en outre vraisemblable que les

appelants et C.________ disposent d'une certaine maîtrise sur

les avoirs de la défunte. Preuve en est leur implication

dans les négociations sur le projet de statu quo. C.________

dispose par ailleurs d'une procuration

post mortem

pour les

affaires et biens de W.W.________ en Suisse. A.________ et

B.________ sont désignés exécuteurs

testamentaires par W.W.________ et sont appelés à

recueillir ses biens. Même si les établissements

bancaires sont tenus d'opérer un certain contrôle, le

risque que la banque remette des avoirs de la défunte aux

appelants ou à C.________ ou à d'autres tiers existe

bel et bien.

Quant au risque de dommage difficilement réparable, la cour

se réfère par adoption de motifs aux

éléments mis en évidence par le premier juge

(ordonnance, p. 26). Que les avoirs de E.________Stiftung soient

statutairement dévolus à une autre fondation à

but caritatif ne garantit nullement qu'ils soient utilisés

à cette fin, ni que la fondation en question restituerait

les avoirs en cas d'action de l'intimé.

V.

Est également contestée la mesure d'inventaire

ordonnée par le premier juge. Celle-ci ferait double emploi

avec celle ordonnée par le juge de paix, qui serait de

surcroît seul compétent pour ordonner une telle

mesure.

Dans le chapitre consacré aux mesures de

sûreté, l'article 553 CC prévoit que

l'autorité fait dresser inventaire à certaines

conditions, notamment à la demande d'un héritier (ch.

3). Il s'agit d'une mesure de juridiction gracieuse (Karrer, op.

cit., n. 12 ad art. 553 CC et n. 10 des remarques

précédant les art. 551-559 CC), qui relève en

droit vaudois de la compétence du juge de paix. Lorsque le

défunt n'était pas domicilié dans le ressort,

ce juge prend les mesures conservatoires pour les biens qui sont de

son ressort (art. 519 al. 1 et 2 CPC).

Selon le Tribunal fédéral, l'inventaire de l'art. 553

CC ne règle pas de manière définitive des

rapports de droit civil. Il se limite à garantir la

conservation de la succession et à éviter que des

biens de la succession ne disparaissent sans laisser de trace. Il

ne préjuge en aucune manière des droits des

éventuels intéressés sur les biens de la

succession. En particulier, il ne sert pas à calculer les

parts successorales et ne comprend aucune estimation des biens; si

une telle estimation est néanmoins faite, elle ne

déploie aucun effet de droit civil (ATF 120 II 293 c. 2, JT

1995 I 329; ATF 94 II 55 c. 2, non résumé sur ce

point au JT 1969 I 189; Steinauer, op. cit., n° 867, p. 424).

Cet inventaire dressé à titre de sûreté

est une mesure provisoire; la décision qui l'ordonne ou le

refuse n'est donc pas une décision finale (ATF 94 II 55 c.

3, rés. in JT 1969 I 189).

La jurisprudence genevoise et plusieurs auteurs considèrent

que l'inventaire de l'art. 553 CC entre dans le champ des "mesures

conservatoires" au sens de l'art. 89 LDIP (cf. les arrêts

cités par Chappuis, op. cit., p. 58, et par

Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux

renseignements, SJ 2006 II 23 ss, spéc. p. 35; dans ce sens

également, Karrer, op. cit., n. 17 des remarques

précédant les art. 551-559 CC; Schnyder/Liatowitsch,

op. cit., n. 7 ad art. 92 LDIP; Bucher, op. cit., t. II, n°

969;

contra

Stanislas, Ayant droit économique et

droit civil : le devoir de renseignement de la banque, in SJ 1999

II 413 ss, spéc. pp. 445-446).

La Chambre des recours a souligné qu'au contraire de

l'inventaire des art. 580 ss CC, celui de l'art. 553 CC est une

mesure à caractère conservatoire qui fonderait la

compétence des autorités suisses du lieu de situation

des biens même si le défunt avait son dernier domicile

à l'étranger (Crec, 5 juin 2007, n°

102/II).

Par ailleurs, la doctrine admet que la confection d'un inventaire

peut aussi être ordonnée comme mesure provisoire dans

le cadre d'une action en pétition

d'hérédité (Steinauer, op. cit., n° 1133,

pp. 532-533; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 34 ad art. 598 CC, qui

précise que l'inventaire peut être ordonné

même dans les cas où l'art. 553 CC n'est pas

applicable).

En droit vaudois, les mesures provisoires

énumérées à l'art. 102 CPC ne sont pas

exhaustives.

Au vu de ce qui précède, il faut admettre qu'un

inventaire à caractère provisoire, sans effet de

droit matériel, qui vise uniquement à établir

la substance des biens du défunt au moment de son

décès, constitue une mesure de protection pouvant

être ordonnée aussi bien comme mesure de juridiction

gracieuse sur la base de l'art. 553 CC que comme mesure

provisionnelle fondée sur l'art. 598 al. 2 CC ou sur le

droit cantonal, et ce y compris lorsque le défunt avait son

dernier domicile à l'étranger.

Pour les motifs déjà indiqués, la

compétence du juge de paix prévue à l'art. 519

al. 2 CPC n'exclut pas celle de la cour de céans, laquelle

peut viser les biens situés dans tout le canton, au

contraire du juge de paix, limité à son ressort.

Contrairement à ce que plaident les appelants, il y a une

vraisemblance suffisante que la défunte disposait de biens,

en particulier d'avoirs bancaires, en dehors du ressort de [...].

Au demeurant, comme les mesures gracieuses et les mesures

provisionnelles sont régies par des conditions et des

procédures différentes, il n'apparaît pas exclu

de prononcer l'une et l'autre quand bien même elles

porteraient sur les mêmes biens.

Dans la mesure où l'inventaire à caractère

conservatoire est ordonné à titre de mesure

provisionnelle, il n'est pas nécessaire de respecter le

délai de deux mois imparti par l'art. 553 al. 2 CC, qui ne

constitue au demeurant qu'un délai d'ordre (Karrer, op.

cit., n. 13 ad art. 553 CC).

Il convient dès lors de confirmer la mesure du premier juge

en tant qu'elle ordonne l'inventaire à titre conservatoire

des biens de la succession de W.W.________ situés dans le

canton de Vaud, et qu'elle commet à cet effet le notaire

[...], déjà désigné par la justice de

paix pour les biens sis dans son ressort.

VI

.

Les appelants et les intervenantes critiquent la mesure ordonnant

en substance à la banque [...] de transmettre au notaire mis

en place toute information relative aux avoirs

propriété de W.W.________ déposés dans

sa succursale vaudoise sous le nom de W.W.________, de

E.________Stiftung et/ou de D.________AG.

a)

Bien que l'art. 553 CC ne le prévoie pas

expressément, l'inventaire ordonné à titre de

sûreté entraîne, pour les héritiers et

les tiers, le devoir de renseigner les autorités

compétentes (ATF 118 II 264 c. 4b, JT 1995 I 125; Escher,

Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 553 CC). Une telle obligation

peut se déduire de l'art. 581 al. 2 CC, applicable par

analogie (Karrer, op. cit., n. 14 ad art. 553 CC). Plusieurs

auteurs sont d'avis que la banque est également tenue de

renseigner l'autorité chargée d'établir un

inventaire (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 6 ad art. 553 CC; Piotet,

Dévolution de la succession, FJS 782, p. 4; Stanislas, op.

cit., SJ 1999 II 443-444; Chappuis, op. cit., SJ 2005 II

59).

L'art. 560 CC permet à l'héritier d'exiger de la

banque tout renseignement nécessaire à la

détermination de la succession au jour du

décès (Aubert et alii, Le secret bancaire suisse,

3

ème

éd., pp. 323 s.; Stanislas, op. cit.,

SJ 1999 II 437). En outre, le droit d'intenter une action en

réduction (art. 522 CC) ou en nullité (art. 519 CC)

comporte implicitement le droit d'obtenir tout renseignement

nécessaire à la concrétisation de l'action

(Aubert et Schwob, Secret professionnel du banquier, FJS 69a, p.

9). Dans la mesure où l'action en réduction est

encore possible, l'héritier réservataire peut ainsi

exiger de la banque d'être renseigné sur toute

opération susceptible d'engendrer une lésion de la

réserve (Aubert et alii, op. cit., p. 346; Stanislas, op.

cit., SJ 1999 II 438 s.; cf. aussi Guggenheim, Les contrats de la

pratique bancaire suisse, 4

ème

éd., pp.

90-91).

Plusieurs auteurs admettent que le devoir d'information de la

banque s'étend aux avoirs dont le défunt était

l'ayant droit économique. Selon Chappuis, l'héritier

peut obtenir de la banque des renseignements sur une entité

dont le défunt était l'ayant droit économique,

à condition qu'il existe vraisemblablement un lien entre

cette entité et le patrimoine du défunt (Chappuis,

op. cit., SJ 2005 II 59). Stanislas relève que dans le cadre

d'un inventaire conservatoire, on peut concevoir que

l'autorité puisse demander à la banque des

renseignements sur une entité dont le

de cujus

était l'ayant droit économique impliquant un

intérêt patrimonial sur des avoirs bancaires

constitutif d'un acte successoral (Stanislas, op. cit., SJ 1999 II

444). Quant à Aubert, Haissly et Terracina, ils soulignent

que le secret bancaire n'a pas été institué

pour aider à contrevenir aux normes du droit successoral et

qu'on peut soutenir que le banquier est tenu de

révéler aux héritiers tout ce qu'il sait

à propos d'une entité qui détiendrait des

biens ayant appartenu au

de cujus

et sur lesquels les

héritiers pourraient avoir des prétentions en raison

de leurs droits à la réserve; la décision

devrait être prise en vertu du principe de

proportionnalité (Aubert, Haissly et Terracina,

Responsabilité des banques suisses à l'égard

des héritiers, RSJ 1996, pp. 137 ss, spéc. pp.

148-149).

b)

La jurisprudence genevoise a commencé par juger

qu'une procédure ordinaire était nécessaire

lorsque la demande de renseignements ne portait pas sur des comptes

ouverts au nom du défunt, mais au nom d'entités

à but successoral, ou constituées par lui. Puis elle

a admis que l'héritier réservataire pouvait utiliser

la voie des mesures provisionnelles de l'art. 324 al. 2 let. b LPC

- soit la reddition de compte, qui suppose un droit évident

- pour obtenir des renseignements sur les entités titulaires

de comptes dont le défunt était l'ayant droit

économique, pour autant qu'il démontre avec une

vraisemblance suffisante une possible lésion de sa

réserve et l'appartenance de ces biens à la masse

successorale (cf. les exemples cités par Jacquemoud-Rossari,

op. cit., SJ 2006 II 33 ss, et par Stanislas, op. cit., SJ 1999 II

441 s.).

c)

Comme l'a rappelé le premier juge, le droit

vaudois ne connaît pas d'institution semblable à la

reddition de compte par voie provisionnelle. En outre, des

conclusions en production de pièces par la partie

intimée ou par des tiers ne sont pas admissibles en

procédure provisionnelle. Pour autant, ces

éléments ne s'opposent pas à ce qu'un tiers

soit tenu d'informer l'autorité chargée

d'établir un inventaire. Celui-ci est une mesure de

sauvegarde du patrimoine successoral, destinée en

l'occurrence à protéger les éventuelles

prétentions que l'intimé pourrait invoquer dans le

cadre d'une action telle que l'action en réduction ou en

annulation du testament. La portée d'une telle mesure

d'inventaire - dont la doctrine admet qu'elle peut être

ordonnée à titre de mesure provisionnelle - serait

considérablement réduite, voire dans certains cas

privée d'intérêt, si l'on ne pouvait obliger

des tiers à donner des renseignements. A cela s'ajoute qu'il

ne se justifie pas d'opérer une distinction selon que

l'inventaire est ordonné dans une procédure gracieuse

ou dans une procédure provisionnelle, le but de la mesure

étant le même. Ainsi, dans la mesure où le

devoir d'informer n'est pas de nature indépendante, mais

constitue l'accessoire d'une mesure de protection du patrimoine, il

peut être ordonné y compris dans une procédure

ignorant la reddition de compte.

Ainsi, compte tenu de la doctrine et de la jurisprudence

précitées, il faut admettre que dans le cadre d'un

inventaire ordonné sur la base de l'art. 553 CC, de l'art.

598 al. 2 CC ou des art. 101 ss CPC, la banque peut être

astreinte à renseigner l'autorité ou le notaire sur

des avoirs bancaires déposés au nom du

défunt.

Dans une affaire concernant le devoir de renseigner prévu en

droit matrimonial par l'article 170 alinéa 2 CC, le Tribunal

fédéral a relevé ce qui suit (TF 5P.423/2006

du 12 février 2007, c. 5.3.2) :

"(…) le

droit de l'époux à obtenir des renseignements de la

part de son conjoint prime le secret bancaire. De plus, ce droit ne

saurait être limité aux biens dont le conjoint est

propriétaire, mais doit s'étendre à toutes les

valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas

nécessairement en droit, c'est-à-dire à celles

dont il est l'ayant droit économique (Stanislas, op. cit.,

p. 435; Charles Jaques, La saisie et le séquestre des droits

patrimoniaux dont le débiteur est l'ayant droit

économique, PCEF 2005 p. 307 ss, p. 313). La notion d'ayant

droit économique ne s'applique en effet pas seulement en

droit pénal mais également dans d'autres domaines,

comme en matière de poursuite pour dettes, de

séquestre en particulier (ATF 129 III 239 consid. 1, 125 III

391 consid. 2d/bb), et dans le cadre des mesures provisionnelles de

l'art. 598 al. 2 CC (arrêt 5C.194/1996 du 5 décembre

1996, consid. 4, publié in Rep. 1996 p. 7 s.). Le droit aux

renseignements et pièces du conjoint ne saurait être

plus limité que celui des créanciers poursuivants ou

de l'héritier. Il importe peu que l'époux

requérant ne soit pas partie à la relation

contractuelle avec la banque, puisque le droit aux renseignements

et pièces découle de la loi (Stanislas, op. cit., p.

435). De même, il est sans importance que l'époux

ayant droit économique ne puisse pas, en vertu du mandat

particulier donné, obtenir lui-même des renseignements

de la banque car il suffit qu'il s'agisse de biens dont il dispose

en fait. (…)"

Ainsi, dans la mesure où le devoir de renseigner repose sur

une base légale telle que l'art. 170 CC, le Tribunal

fédéral admet que ce devoir porte aussi sur les

avoirs bancaires dont le défunt ou le conjoint était

un simple ayant droit économique. Cette dernière

notion, qui apparaît notamment à l'art.

305

ter

CP et dans la

convention relative à l'obligation de diligence des banques,

ne correspond à aucune notion juridique des droits

réels ou des obligations suisses. Elle vise celui qui a la

maîtrise effective des biens déposés

auprès d'une banque et recouvre des situations juridiques

diverses (représentation, détention fiduciaire,

domination d'une société par une personne) (Aubert et

alii, op. cit., pp. 270 s.). Arriver à la conclusion que le

défunt était l'ayant droit économique des

avoirs bancaires revient à dire que ceux-ci doivent

être compris dans la masse successorale.

Dans le cas d'espèce, il est établi avec une

vraisemblance suffisante que la réserve de l'intimé

pourrait être lésée et que les avoirs bancaires

de D.________AG et de E.________Stiftung sont compris dans la masse

successorale. A titre de mesure accessoire à l'inventaire,

il se justifie ainsi d'ordonner à la banque de renseigner le

notaire chargé de l'établir.

Les intervenantes font observer que d'après la jurisprudence

genevoise précitée, le devoir de renseigner est

intimement lié à la réserve

héréditaire et que les véhicules successoraux

doivent avoir été fondés par le

de

cujus

. Concernant ce dernier point, on peut donner acte aux

intervenantes que les exemples donnés par la doctrine

précitée concernent en principe des entités

fondées par le défunt et que le cas d'espèce

est différent. Toutefois, le droit français permet

aussi bien la réduction des libéralités entre

vifs qu'à cause de mort; or il existe une certaine

vraisemblance que la défunte a enfreint les règles

sur la réserve en décidant, sous réserve de

legs, d'attribuer tous ses biens à des tiers, alors que sa

masse successorale pourrait vraisemblablement comprendre les avoirs

bancaires de D.________AG et E.________Stiftung.

Les intervenantes invoquent vainement un arrêt du Tribunal

fédéral de 2002 (TF 4C.108/2002 du 23 juillet 2002).

Il y est certes affirmé que le secret bancaire est opposable

à l'ayant droit économique, qui n'a pas le droit

d'être renseigné sur l'état du compte et n'est

pas débiteur d'éventuels découverts sur

celui-ci (c. 3c/aa). Toutefois, l'arrêt examine le devoir de

la banque de renseigner son client dans le cadre d'un contrat

régi par les règles du mandat et constate que l'ayant

droit économique n'est pas partie au contrat. Or

l'arrêt précité du 12 février 2007

évoque cette question en relevant que le devoir légal

de donner des informations, qui doit être distingué du

devoir contractuel, peut avoir pour conséquence qu'un tiers

dispose d'un droit au renseignement plus étendu que l'ayant

droit économique lui-même (cf. aussi Chappuis, op.

cit., SJ 2005 II 59-60). En l'occurrence, le devoir légal

peut se déduire des art. 553 et 581 CC, par analogie, ou des

art. 519 ou 522 CC, également par analogie.

Les intervenantes objectent que l'intimé tente d'obtenir par

le biais provisionnel l'exécution anticipée d'une

obligation qui ne pourrait en fait être obtenue

qu'après une longue procédure au fond; elles

invoquent un autre arrêt du Tribunal fédéral

(TF 1P.266/2000 du 23 août 2000).

L'arrêt précité concerne une demande de

renseignements bancaires par le juge d'instruction dans le cadre

d'une enquête pénale. Dans un considérant

relatif à la recevabilité du recours de droit public

(c. 1b), le Tribunal fédéral constate qu'une telle

demande est susceptible de causer un préjudice

irréparable. Un tel constat n'implique pas que l'obligation

d'informer doive faire l'objet d'un procès complet au fond.

Comme cela vient d'être rappelé, le devoir de

renseigner est étroitement lié à la mesure de

protection que constitue l'inventaire conservatoire - et trouve

d'ailleurs ses limites dans ce but de sauvegarde du patrimoine

successoral (cf. ATF 118 II 264 c. 4b, JT 1995 I 125). Cela

étant, le juge apprécie le degré de

vraisemblance requis des faits et de la prétention au fond

en fonction des circonstances d'espèce, et on peut admettre

qu'il se montre plus exigeant quant à la vraisemblance des

prétentions successorales lorsqu'il s'agit d'obtenir des

renseignements de la banque que lorsqu'il s'agit d'ordonner une

autre mesure. En l'occurrence toutefois, il faut admettre que

même pour une telle mesure, il existe une vraisemblance

suffisante que l'intimé dispose de prétentions

réservataires sur le patrimoine de cette dernière,

que la masse successorale comprenne les avoirs bancaires des

entités dont la défunte pouvait librement demander

l'attribution et que la réserve a été

lésée.

Les appelants font valoir que l'art. 553 CC fixe uniquement les

conditions auxquelles l'autorité doit faire dresser

l'inventaire et qu'il renvoie pour le surplus au droit cantonal

pour son établissement. Or la réglementation

cantonale, qui renvoie notamment aux règles en

matière d'expertise et fixe les droits et obligations de

l'expert, serait exhaustive et ne prévoirait pas

l'obligation de renseigner.

Ce grief tombe à faux. D'une part, la doctrine et la

jurisprudence déduisent l'obligation de renseigner de l'art.

553 CC, cas échéant par analogie avec l'art. 581 al.

2 CC, soit du droit fédéral. Le droit cantonal ne

saurait priver les héritiers d'un droit déduit du

droit fédéral, ce que ne fait d'ailleurs pas le droit

vaudois, qui ne fait que conférer au juge la faculté

de s'adjoindre les services d'un expert, en particulier un notaire

(art. 525 al. 3 CPC). D'autre part, l'inventaire et la mesure

accessoire que constitue l'obligation de renseigner peuvent

être ordonnés sur une autre base que les art. 553 CC

et 519 al. 2 CPC, soit au titre de mesures

provisionnelles.

En définitive, il convient de confirmer l'obligation de

renseigner ordonnée par le premier juge au chiffre IV de son

dispositif.

VII.

Les appelants contestent enfin la mesure d'interdiction de disposer

qui leur est signifiée, à eux ou à toute

personne par eux mandatée ou agissant sur leurs

instructions, s'agissant des actifs de la succession de

W.W.________ situés dans le canton de Vaud.

Comme déjà précisé, l'interdiction de

disposer est une mesure entrant dans le champ d'application de

l'article 89 LDIP et la mesure semblable ordonnée par le

juge de paix, limitée aux biens de son ressort, ne prive pas

d'objet la prise d'une telle mesure par la cour de céans,

qui vaut pour l'ensemble du canton de Vaud. La vraisemblance

d'actifs successoraux dans le canton de Vaud est établie.

Pour les motifs déjà exposés (c. IVf), il se

justifie d'ordonner une telle mesure, notamment à l'encontre

des appelants.

VIII.

Les intervenantes demandent la fourniture de sûretés

à concurrence de 2,5 millions de francs pour les mesures

concernant les avoirs bancaires de E.________Stiftung et de 350'000

francs pour celles concernant les avoirs de D.________AG. Leur

calcul se fonde sur les montants indiqués dans la liste du

23 avril 2007, convertis en francs suisse, et tient compte d'un

dommage de 5 % par année de blocage, en estimant la

durée de la mesure de blocage à dix ans.

Selon l'art. 107 CPC, la partie requérante fournit caution

ou dépôt pour assurer les

dommages-intérêts pouvant résulter des mesures

provisionnelles ou préprovisionnelles (al. 1). Suivant les

circonstances, elle peut en être dispensée (al.

2).

L'alinéa 2 précité fait inférer que la

fourniture de sûretés est la règle (JT 1982 III

102). Les sûretés peuvent avoir un effet dissuasif et

servir à vérifier le sérieux de la

requête (Tappy, op. cit., JT 1994 III 53). Elles ne doivent

toutefois pas paralyser le droit à la protection

provisionnelle (Pelet, op. cit., n° 133, p. 118). Le

requérant doit en principe être condamné

à des sûretés suffisamment

élevées pour couvrir l'intégralité du

dommage que peut subir l'intimé du fait des mesures

injustifiées. Le juge dispose d'un pouvoir

d'appréciation. Il peut renoncer aux sûretés

lorsque la probabilité que les mesures s'avèrent

ultérieurement infondées est restreinte (Schlosser,

Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en

matière de propriété intellectuelle et de

concurrence déloyale, sic! 2005, pp. 339 ss, spéc.

pp. 358-359; sur ce dernier point, cf. aussi Pelet, op. cit.,

n

os

135-136 pp. 119

s.).

En l'occurrence, il existe une vraisemblance suffisante que la

banque [...] détienne des avoirs déposés au

nom des intervenantes et que l'intimé ait des

prétentions sur ceux-ci pour justifier une interdiction de

disposer, mais le risque qu'une telle mesure se

révèle injustifiée n'est pas minime au point

que l'on s'écarte de la règle consistant à

ordonner des sûretés. Si les montants des avoirs

bancaires attribués aux intervenantes selon la liste du 23

avril 2007 sont très importants, il n'est pas certain qu'ils

soient placés dans un seul établissement bancaire. En

outre, il est difficile d'établir un pronostic sur la

durée de la mesure provisionnelle.

En conséquence, il convient de fixer à 100'000 fr. le

montant des sûretés que l'intimé,

requérant à la procédure provisionnelle, sera

astreint à déposer au greffe de la cour de

céans, en espèces ou sous forme d'une garantie

bancaire à première demande non limitée dans

le temps, pour assurer le paiement aux intervenantes

d'éventuels dommages-intérêts résultant

des mesures ordonnées, faute de quoi celles-ci seront

caduques en ce qu'elles concernent les intervenantes. Le

délai pour effectuer un tel dépôt est de 30

jours dès le moment où le présent arrêt

sera exécutoire. L'effet suspensif est prolongé

jusqu'au dépôt des sûretés.

IX.

Les appelants soutiennent que leur condamnation à

5/6

èmes

des dépens ne

tient pas compte du fait qu'ils s'en sont remis à justice

sur certains points et que leur opposition ne visait qu'à

éviter de dupliquer des mesures ordonnées par le juge

de paix compétent.

Devant le premier juge, les appelants s'en sont remis à

justice pour la conclusion concernant la restriction du droit

d'aliéner l'immeuble et pour celle ayant trait au

caractère immédiatement exécutoire de

l'ordonnance. Ils ne se sont opposés à l'interdiction

de disposer signifiée à la banque [...] qu'en tant

qu'elle visait des actifs appartenant à des tiers. Ils ont

conclu au rejet ou à l'irrecevabilité des autres

conclusions (cf. ordonnance entreprise, p. 18).

En préambule, on rappellera qu'il appartient au juge de

décider s'il suspend les effets de son ordonnance afin

d'éviter que l'appel ne soit vidé de sa portée

(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code

annoté, n. 1 ad art 108 CPC). Pour le surplus, il

s'avère que le requérant à la procédure

provisionnelle et intimé à l'appel a obtenu gain de

cause sur le principe, les mesures requises étant toutefois

limitées aux biens situés dans le canton de Vaud. Au

vu des éléments qui précèdent, il n'y a

pas lieu de remettre en cause la décision du premier juge de

condamner les appelants à des dépens réduits

d'un sixième.

X.

En définitive, l'appel formé le 25 mars 2008 par les

appelants A.________ et B.________ est rejeté, de même

que les conclusions prises par les intervenantes dans leur

procédé écrit du 2 février 2009.

L'intimé est astreint à fournir des

sûretés pour garantir le paiement d'éventuels

dommages-intérêts aux intervenantes, aux conditions

indiquées ci-dessus.

Les frais de l'appel, par 15'000 fr., sont mis à la charge

des appelants, solidairement entre eux (art. 5, 170a al. 3 et 170b

TFJC).

Les appelants, qui succombent, verseront, solidairement entre eux,

des dépens de 5'250 fr., débours compris, à

l'intimé à l'appel.

Les intervenantes, qui succombent sur tous les points si ce n'est

la question de la fourniture de sûretés, verseront,

solidairement entre elles, des dépens de 5'250 fr.,

débours compris, à l'intimé à

l'appel.

Dispositiv
  1. civile, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel formé le 25 mars 2008 par les appelants A.________ et B.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008 est rejeté. II. Sous réserve du chiffre III ci-dessous, les conclusions prises par les intervenantes D.________AG et E.________Stiftung, selon procédé écrit du 2 février 2009, sont rejetées. III. L'intimé à l'appel Z.________ est astreint à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès arrêt exécutoire au sens du chiffre IX ci-dessous, des sûretés d'un montant de 100'000 fr. (cent mille francs), en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire à première demande non limitée dans le temps d'un montant équivalent, pour assurer le paiement aux intervenantes E.________Stiftung et D.________AG d'éventuels dommages-intérêts pouvant résulter des mesures ordonnées, faute de quoi les chiffres II et IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008 deviendront caduques en ce qu'ils concernent les intervenantes. IV. L'effet suspensif accordé le 26 mars 2008 en ce qui concerne le chiffre IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008 est prolongé jusqu'au dépôt des sûretés ordonnées sous chiffre III ci-dessus. V. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs) pour les appelants, solidairement entre eux. VI. Les appelants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé Z.________ le montant de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens d'appel. VII. Les intervenantes, solidairement entre elles, verseront à l'intimé Z.________ le montant de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens d'appel. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IX. L'arrêt est exécutoire à l'échéance du délai de motivation ou, en cas de demande de motivation, à réception des motifs. L e président : Le greffier : P.-Y. Bosshard D. Monti Du L'arrêt sur appel qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties assistées ainsi qu'à C.________ par voie diplomatique. Les parties peuvent recourir en nullité auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent arrêt en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant l'arrêt attaqué et contenant leurs conclusions. La Cour civile considère que la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt sur appel peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. Le greffier : D. Monti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 29.09.2009 137/2009/JCL

AYANT DROIT ÉCONOMIQUE, SECRET BANCAIRE, JURIDICTION GRACIEUSE, MESURE PROVISIONNELLE, INVENTAIRE, SÛRETÉS, RÉSERVE SUCCESSORALE, ACTION EN RÉDUCTION | 551 CC, 553 CC, 598 al. 2 CC, 107 CPC, 519 al. 2 CPC, 10 LDIP, 89 LDIP

TRIBUNAL CANTONAL CM07.015797 137/2009/JCL COUR CIVILE _________________ Arrêt sur appel dans la cause divisant Z.________, à Long Beach (Californie, USA), d'avec A.________, B.________, C.________, tous trois à Dallas (Texas, USA), D.________AG et E.________Stiftung, toutes deux à Vaduz (Liechtenstein) . ___________________________________________________________________ Audience du 22 septembre 2009 ________ __________________ Présidence de   M. Bosshard, président Juges : MM.     F. Meylan et Krieger Greffi er : Mme   Monti ***** Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : En fait : Remarques liminaires : a) La cour de céans fait sien l'état de fait de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008, qu'elle reproduit ici partiellement, en y apportant des précisions et compléments découlant des éléments recueillis dans la procédure d'appel. b) Le Code de procédure civile ne règle pas la question du pouvoir d'examen de la juridiction d'appel sur mesures provisionnelles, notamment en ce qui concerne les faits nouveaux (JT 2004 III 76 c. 2b). Selon la Chambre des recours, la juridiction d'appel est limitée par les conclusions de première et de deuxième instances. Dans ce cadre, elle revoit librement la cause en fait et en droit et peut faire réadministrer toutes les preuves déjà administrées, en accueillir ou en ordonner de nouvelles. Il est en outre licite d'invoquer des pseudo-nova, soit des faits déjà existants au moment de la décision attaquée, mais inconnus du premier juge ou non retenus par lui faute d'avoir été rendus vraisemblables, ainsi que les faits futurs prévisibles de manière certaine ou quasi certaine, que le premier juge aurait dû prendre en considération. En revanche, les vrais nova constituent des éléments qui ne sauraient justifier l'admission de l'appel, mais bien plutôt une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles selon l'article 108 alinéa 3 CPC, sur requête de la partie qui y a intérêt (Crec, 12 septembre 2007, n° 182/II, qui fait sien l'avis exprimé par Tappy in Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, JT 1994 III 33 ss, spéc. pp. 59-60). Compte tenu de ce qui précède, ne sont pas pris en compte les faits survenus après l'audience provisionnelle du 20 décembre 2007. 1. Z.________, né le 27 mai 1935, domicilié en Californie, est le fils unique de W.W.________, qu'elle a eu d'un premier mariage avec [...]. W.W.________, également connue sous le nom de W.W.________, est née au Texas (Etats-Unis) le 2 mai 1916. Elle a acquis la nationalité britannique le 11 octobre 1978, perdant de ce fait la nationalité américaine. Dans la seconde moitié des années 40, elle a rencontré E.W________, écrivain, journaliste et éditeur britannique d'origine hongroise. Agent littéraire et ami de Winston Churchill, E.W________ a fait fortune grâce à ses activités professionnelles. 2. En décembre 1947, E.W________ a fondé la société anonyme de droit liechtensteinois D.________AG, également dénommée D.________AG, sise à Vaduz, dont le but est notamment la conclusion de contrats d'édition, toute transaction résultant de l'activité d'une société d'édition, l'achat et la vente de droits d'auteurs, l'acquisition et la gérance d'un cercle (home) littéraire et artistique destiné à servir de lieu de séjour temporaire au personnel de direction de la société et des sociétés affiliées, ainsi que de leurs amis (hommes de lettres, hommes d'Etat, etc.). Selon l'art. 3 des statuts, le capital-actions, entièrement libéré, est de 75'000 francs suisses, divisé en 150 actions de 500 francs. En 1954, cette société a acquis de [...] les parts que celle-ci détenait dans la Société Civile Immobilière (SCI) La [...] (soit 11'900 des 12'000 parts), société qui était propriétaire de la Villa La [...] sise à [...] dans le sud de la France. Le couple formé par W.W.________ et E.W________ a commencé à garnir ladite villa d'antiquités et d'œuvres d'art, notamment de peintures impressionnistes. 3. Le 10 juillet 1964, W.W.________ a épousé E.W________ à l'état civil de [...] en troisièmes noces. La veille, soit le 9 juillet 1964, le couple avait signé un contrat de séparation de biens par-devant notaire. 4. a) Le 1er décembre 1967 a été fondée la société [...] Limited, sise dans l'Ile de New Providence dans les Bahamas. Ses buts, largement définis, consistent notamment à acheter, vendre et investir dans des œuvres d'art; constituer une collection d'œuvres d'art et les exposer dans des galeries ou lieux publics; investir les fonds de la société dans l'acquisition de parts ou de valeurs mobilières émises par des sociétés ou des gouvernements, et de manière générale mener les activités d'une société d'investissement. Selon l'art. 5 de l'acte de fondation (Memorandum of Association), le capital de la société est de 5'000 dollars des Bahamas, divisé en 5'000 parts. Chacun des cinq fondateurs a souscrit une part. b) Le 29 décembre 1967, le couple W.W.________ a constitué la "W.W.________ and E.W________ Foundation", enregistrée le 8 février 1968. Sise à New York, la fondation a pour but, en substance, de collecter, accepter, administrer et distribuer des fonds à des fins caritatives, scientifiques, littéraires et éducatives. Parmi les administrateurs (directors) figurent le couple W.W.________ ainsi que J.P.________. Dans un courrier du 20 juin 1969 adressé à cette fondation, le Département du Trésor américain prend note de son projet d'acquérir, à la mort du couple, la collection d'art d'E.W________ et la Villa La [...], "propriété de ce dernier", et de transformer celle-ci en musée. Le département confirme que la fondation pourra continuer à bénéficier de l'exemption fiscale si elle expose dans ladite Villa les objets d'art qu'elle se propose d'acquérir par des tiers indépendants, pour autant que ces objets soient accessibles aux directeurs de musée et amateurs d'art et soient isolés de la collection privée d'E.W________. c) Le 15 décembre 1970 a été créée la fondation de droit liechtensteinois E.________Stiftung, sise à Vaduz. Selon l'art. 3 des statuts, le fondateur dote celle-ci d'un capital de 25'000 francs suisses. Les statuts sont signés par " [...]" en qualité de "fondateur". Les parties s'accordent toutefois à dire qu'E.W________ a fait créer cette fondation. 5. E.W________ est mort à Montreux le 5 septembre 1981. Le 8 mars 1991, le banquier P.P.________ a déclaré devant notaire pour fait de notoriété publique qu'il avait parfaitement bien connu le défunt et qu'il savait qu'il était décédé sans laisser de testament connu et laissant pour seule et unique héritière légale son épouse W.W.________. 6. Le 31 mai 1983 a été signé un contrat de donation (Donation Agreement) entre la W.W.________ and E.W________ Foundation, le musée d'art de [...],E.________Stiftung, [...] Limited - dont il est précisé que le capital est détenu par E.________Stiftung - et W.W.________. L'accord prévoit que des oeuvres d'art énumérées sur une liste annexe, détenues par [...] Limited et entreposées à la villa La [...], sont données au musée. Pour ce faire, E.________Stiftung doit au préalable faire en sorte que [...] Limited lui attribue les droits sur ces œuvres, puis céder ses droits à recevoir une telle attribution à la "W.W.________ and E.W________ Foundation". E.________Stiftung conservera toutefois des droits sur trois tableaux dont elle pourra cas échéant céder la propriété à W.W.________. Le musée détiendra ces œuvres à titre de prêts et conclura une police d'assurance mentionnant les intérêts de E.________Stiftung et de W.W.________. Dans l'hypothèse où cette dernière détiendrait l'une de ces œuvres à son décès, elle s'engage à prendre des dispositions testamentaires pour que la "W.W.________ & E.W________ Foundation" en acquière le titre de propriété, celle-ci devant ensuite faire une donation au musée. W.W.________ s'engage en outre à donner au musée un tableau représentant son portrait, par l'entremise de la "W.W.________ and E.W________ Foundation". En contrepartie, le musée s'engage notamment à construire des installations recréant l'atmosphère des pièces dans lesquelles les œuvres d'art sont exposées à la villa La [...], et à présenter ces œuvres comme celles de "la collection W.W.________ et E.W________". L'acte précise notamment que les communications concernant E.________Stiftung ou [...] Limited sont à adresser à la Banque [...] à Genève, à l'attention de J.P.________. L'acte est notamment signé par W.W.________ en son nom propre et pour le compte de E.________Stiftung et de la "W.W.________ and E.W________ Foundation". Un article intitulé " [...] Limited Collection" retrace l'historique de cette donation. Il évoque notamment un memorandum rédigé en 1982 par le directeur du musée, dans lequel il fait état du projet de W.W.________ de donner la collection " [...] Limited", du nom de la holding établie par son mari; le directeur espère obtenir l'autorisation d'exporter du gouvernement français, dès lors que l'entité précitée est basée aux Bahamas et que les œuvres d'art ont été achetées par des citoyens britanniques pour l'essentiel à l'extérieur de la France. Le directeur évoque une réunion de négociations pour la donation, à laquelle participait aussi P.P.________, banquier [...] de W.W.________. L'article précise que la date pour la signature du permis d'exporter a été fixée au 2 avril 1984 et que W.W.________ a signé le 23 mai 1985 à [...] un acte de donation achevant formellement le transfert. 7. A tout le moins entre le 9 février 2000 et le 22 juin 2006, des sommes d'argent ont été débitées d'un "compte courant ordinaire" pour être virées à un rythme quasi-mensuel à la Banque [...] à Monaco, en faveur de W.W.________. En particulier, le montant de 18'171 euros a été viré le 26 juin 2006. Dans un courrier caviardé du 27 juin 2006 adressé à la Banque [...] à Genève, C.________ a demandé à cet établissement de s'assurer que la procédure usuelle était respectée, à savoir que chaque mois, la totalité des intérêts du compte personnel de W.W.________ (" from W.W.________'s personal account " suivi d'une mention caviardée) étaient virés à la banque [...] à Monaco. Ainsi, si les revenus générés pour le mois de juin étaient de 18'540 euros, ce même montant devait être viré à la [...]. 8. a) W.W.________ est morte en France le 13 mars 2007. L'acte de décès mentionne qu'elle était domiciliée au Chalet [...] à [...], en Suisse. W.W.________ était inscrite au Registre foncier comme propriétaire de la parcelle n° [...] (" [...]") de la Commune de [...]. La défunte bénéficiait d'une autorisation d'établissement en Suisse (livret C), avec délai de contrôle au 29 septembre 2007. En 2006 et 2007, elle avait reçu des bulletins de versement de primes à l'assurance [...], succursale de [...]. En 2005, 2006 et 2007, elle avait touché des versements de la caisse AVS du canton de [...]. b) Par testament dactylographié du 23 novembre 1998, rédigé en anglais, signé devant témoins et notaire à Dallas/Texas, W.W.________ a déclaré donner tous ses biens, de quelque nature qu'ils soient et où qu'ils soient, à A.________, qu'elle instituait exécuteur testamentaire, à charge pour lui de constituer une fondation à but caritatif et non lucratif portant le nom de "W.W.________ and E.W________ Charitable Foundation" et de la doter de tous les biens de la défunte. W.W.________ précisait que A.________ serait le seul directeur ou trustee initial de la fondation, ou avec d'autres personnes de son choix si cela était exigé par les lois du Texas ou d'un autre Etat ou pays. Le 25 novembre 1998, C.________ a écrit à W.W.________ qu'il était heureux que le testament ait pu être signé à l'hôtel le 23 novembre et que cet acte constituait la première étape de la planification de sa succession. Eu égard aux projets de W.W.________ de vendre son chalet suisse et d'y louer un appartement, de vendre la villa La [...] et de créer une fondation distincte après sa mort, l'avocat soulignait la nécessité de prendre en compte certaines considérations juridiques, notamment (traduction de l'anglais produite par Z.________) : "(…)

a) on a discuté du problème de votre résidence depuis un certain temps. Vous êtes citoyenne britannique ayant déclaré sa résidence en Suisse. D'un autre côté, vous passez effectivement beaucoup de temps à La [...], en France. Il est possible que la France et/ou la Suisse pose un problème quant au règlement de votre succession. Nous avons rédigé votre testament d'une telle manière qu'il respecte les lois de toutes les juridictions concernées. La loi française, d'habitude, ne reconnaît pas les legs à une fondation et c'est pour cette raison qu'on a fait ces legs à des particuliers (A.________ et B.________) à la condition qu'ils créent la fondation. (…)". C.________ proposait par ailleurs de consulter un avocat français notamment sur les questions de "succession forcée" (forced heirship, i.e réserve successorale) et de résidence et sur la nécessité de modifier la formulation du testament, ainsi qu'un avocat suisse notamment sur la question de la "succession obligatoire" (compulsory heirship), avocat qui pourrait se mettre en rapport avec P.P.________ pour toute information utile. C.________ disait consulter les documents du musée sur E.________Stiftung et [...] Limited pour obtenir toute information permettant de comprendre la structure de ces entités. C.________ est avocat dans l'étude A [...]. Selon les allégations de A.________ et B.________, il s'est occupé des intérêts de la défunte pendant au moins les dix dernières années de sa vie. Par codicille olographe daté du 26 novembre 1998 à Dallas, Texas, W.W.________ a nommé B.________ comme exécuteur testamentaire aux côtés de A.________. L'intimé B.________ fait partie du Board of Trustees du musée d'art de [...]. c) Dans un deuxième codicille olographe daté du 30 mars 1999 à [...] en France, W.W.________ a fait une élection de droit en ces termes : "(…) I hereby declare and elect to have the law of my country of citizenship, Great Britain, to be the substantive law governing the disposition of my estate, provided, however, that the validity of the execution of this will shall be governed by the law of my domicile (residence). (…)" Par acte olographe daté de "décembre 1999" à La [...],W.W.________ a déclaré vouloir ajouter à son testament un certain nombre de "donations", dont notamment la somme de 500'000 dollars US en faveur de son fils Z.________. d) Par convention de trust datée du 6 août 2003, W.W.________ a déclaré instituer un trust intitulé "The W.W.________ and E.W________ Charitable Foundation" à des fins exclusivement caritatives, religieuses et éducatives, notamment en faveur du musée d'art de [...]. Parmi les trustees figurent B.________, A.________ et C.________. Des copies de la dernière page signée séparément par chaque trustee ont été produites. C.________ a signé pour le compte de W.W.________. e) Le 13 octobre 2005, W.W.________ a signé un troisième codicille dactylographié, qui déclarait révoquer le deuxième codicille du 30 mars 1999 et le document manuscrit de décembre 1999. Se référant à sa nationalité britannique, la disposante ordonnait que son testament soit régi et interprété selon le droit anglais (law of England), qui devait s'appliquer à toutes les questions concernant la dévolution de ses biens, et déclarait faire cette élection [de droit] conformément à l'article 90 de la loi fédérale suisse du 18 décembre 1987. Ce troisième codicille renouvelait les legs de l'acte révoqué de décembre 1999, en particulier le legs de 500'000 dollars US à son fils Z.________. La signature difficilement lisible de W.W.________ est un peu dégradée au regard de la signature apposée sur les actes antérieurs. L'acte du 13 octobre 2005 a été signé en présence des témoins [...], "solicitor" à Monaco, et d'C.________. f) Ce même 13 octobre 2005, W.W.________ a signé une procuration intitulée general power of attorney conférant à C.________ le pouvoir illimité de la représenter dans ses relations avec l'établissement bancaire [...] SA, et l'autorisant à faire tout acte de disposition et de gestion, y compris le pouvoir de retirer ses actifs en tout ou en partie. La procuration se réfère à un compte dont figure une référence numérique suivie de la mention " E.________Stiftung". La signature de W.W.________ est un peu dégradée. A cette même date, elle a encore signé une procuration habilitant C.________ à la représenter s'agissant de tous ses biens et ses affaires en Suisse (to represent and appear on her behalf in relation to all her property and affairs in Switzerland). Il est précisé que la mort ou l'incapacité du client n'éteint pas les pouvoirs. La signature de W.W.________ est un peu dégradée. 9. Après la mort de W.W.________, des négociations ont été entreprises en vue de conclure une convention de statu quo (Standstill Agreement). Selon un projet d'accord d'avril 2007 entre "C.________ pour les exécuteurs testamentaires / légataire du résidu" (C.________ for Executors/Residuary Beneficiary) et " [...] pour Z.________", les exécuteurs devaient notamment s'engager à donner des informations suffisantes sur les actifs de la succession de W.W.________, y compris sur les biens ou droits dont elle avait la jouissance de son vivant, à l'exception de ceux faisant l'objet d'un accord avec un tiers neutre (§ 1). Ils s'engageaient en outre à ne pas vendre, disposer ou diminuer de toute autre manière les actifs successoraux. Toutefois, constituaient des dépenses autorisées les frais funéraires raisonnables et les frais liés au transport du corps de W.W.________ et de son défunt mari; dans la mesure où ces frais étaient payés par les avocats des exécuteurs testamentaires ou par ceux-ci, ils seraient dans tous les cas remboursés sur la succession de W.W.________. Les parties pouvaient convenir que d'autres frais seraient traités de la même manière, ou de manière similaire (§ 2). Le 19 avril 2007, C.________ a demandé de modifier le § 2 du projet de convention de façon à ce que les entités propriétaires d'avoirs n'étant pas la propriété de W.W.________ ne soient pas empêchées de fonctionner comme elles fonctionnaient par le passé, ceci incluant le paiement de frais par ces entités comme par le passé. Le 20 avril 2007, le conseil d'Z.________, Me A [...], a répondu qu'avant d'accepter ceci, il devait savoir quelles étaient ces entités, ainsi que la nature de ces dépenses. Il soulignait en outre que la définition de la propriété selon C.________ ne coïncidait pas nécessairement avec celle en vigueur en Suisse ou en France. Le 23 avril 2007, le conseil d'Z.________ a reçu une liste des actifs personnels de W.W.________ ("W.W.________ - Personal Assets") et une liste des entités en cause, sous mention "Entities Established by E.W________" (cf. infra, ch. 12). Le 18 mai 2007, C.________ a notamment écrit au conseil d'Z.________ qu'il avait autorisé le paiement de diverses factures le 16 mai 2007, à savoir : 10'925,81 euros pour la prime d'assurance annuelle de la villa La [...]; 2'208,01 euros pour la facture d'eau de ladite villa; 1'020 euros pour les frais d'hospitalisation de W.W.________ à [...]; 40 euros pour la note de gaz de la villa; 5'010,20 euros pour les frais d'hôpital à [...]; 11'014,38 euros pour les frais funéraires; 1'555,30 francs suisses pour l'impôt foncier et la facture d'eau de la maison à [...]. Quelques jours auparavant, il avait autorisé l'entretien mensuel existant de l'extérieur de la villa La [...], soit spécifiquement 10'704,20 euros pour l'entretien en avril et pour l'élagage de 25 oliviers. C.________ priait ledit conseil de lui faire part de ses éventuelles objections, même si de telles factures devaient être payées. Comme il était désormais aussi question de bloquer les biens des entités, et que le projet d'accord de statu quo était devenu plus restrictif, il n'était plus question de le signer. Plus loin, il précisait qu'à titre volontaire, il aviserait le conseil d'Z.________ du paiement des factures une fois celles-ci payées (" as they are paid "). De même, il l'aviserait volontairement si [la villa] La [...] était mise en vente, ce qui n'était pas le cas à cette date. Il ajoutait que les avocats engagés par les entités pour évaluer et répondre aux diverses prétentions du requérant seraient payés par ces entités, tandis que les avocats traitant de la succession de W.W.________ seraient payés par la succession, après autorisation. 10. a) Dans un avis de droit du 15 mai 2007, Victor Joffe, avocat agréé par le Queen's counsel (QC), a notamment constaté que le testament du 23 novembre 1998 avait été rédigé par l'étude d'avocats A [...], que A.________ est le médecin praticien de W.W.________ (her medical practitioner), que la fondation instituée avait en fait été créée peu de temps après le testament et qu'C.________, associé dans le cabinet A [...], avait été nommé parmi les dirigeants rémunérés de cette fondation. A.________ est médecin. Toutefois, il conteste avoir été le médecin de W.W.________. Il affirme s'occuper de la gestion d'un des plus importants hôpitaux universitaires américains situé à [...]. Cet élément est retenu, dans la mesure où il est corroboré par les déclarations d' [...], dame de compagnie de W.W.________, qui explique que le médecin ne pratique pas, qu'il est le plus gros collecteur de fonds pour un établissement hospitalier à [...] et que c'est à ce titre qu'il a rencontré W.W.________. b) Outre des témoignages sur la dépendance à l'alcool de W.W.________, Victor Joffe observait une détérioration marquée de sa signature sur l'acte du 13 octobre 2005. Selon lui, il existait un doute considérable quant à savoir si ce troisième codicille exprimait la volonté réelle de la défunte. Selon un rapport établi le 27 septembre 2001 par le Centre Hospitalier La [...],W.W.________ a été hospitalisée pour altération de l'état général due à une déshydratation clinique modérée avec problème nutritionnel dans le cadre d'un éthylisme chronique. Est en outre indiqué : "vigilance sur le risque éventuel de spoliation." La consultation psychiatrique ne relève pas d'élément dépressif malgré un isolement affectif. 11. Le 29 juin 2007, le Consul général de France à Chicago (Illinois/USA) a établi un acte de notoriété à la requête d'Z.________, qui a affirmé, dans les termes de l'article 730-1 du Code civil français, qu'il avait vocation à recueillir la totalité de la succession de W.W.________, sauf l'effet d'éventuelles dispositions testamentaires reconnues valables. Par courriel du 30 juin 2007, le conseil français d'Z.________ a informé C.________ et le conseil des appelants de cette démarche. 12. La liste des actifs personnels de W.W.________ au 23 avril 2007 indique, outre des avoirs à l'étranger : - un compte bancaire en Suisse, d'une valeur approximative de 8'390'862 euros; - un compte bancaire en Suisse au nom d'E.W________, d'une valeur approximative de 4'534 fr. 99; - un compte postal en Suisse, servant à payer les factures du chalet, d'un montant indéterminé, étant précisé qu'en mars, il y avait encore assez d'argent sur le compte pour payer les factures du mois suivant; - un chalet à [...], en Suisse; - le contenu du chalet suisse, assuré pour 900'000 francs. Sont par ailleurs recensées comme entités établies par E.W________ :

- E.________Stiftung, au Liechtenstein, propriétaire de : un compte bancaire ailleurs qu'en France (not in France), d'une valeur approximative de 4'867'741 dollars US; 100 % de D.________AG; 100 % de [...] Limited.

- D.________AG AG, au Liechtenstein, propriétaire de : trois comptes bancaires "ailleurs qu'en France", d'une valeur approximative de respectivement 62'710.64 euros, 60'682.55 dollars US et 462'485.72 dollars US; 11'900 parts de la SCI La [...] (soit 99,1666 % de cette société).

- SCI La [...], en France, propriétaire de : un compte bancaire "ailleurs qu'en France", d'une valeur de 762.90 euros; Villa La [...], valeur fiscale en 2006 : 6'262'500 euros.

- [...] Limited, aux Bahamas, propriétaire de : art, mobilier et installations à La [...], valeur inconnue. 13. S'agissant de la société [...] Limited, il faut relever ce qui suit : a) Le 14 mars 1968, E.W________ et [...] Limited, représentée par son managing director et son secrétaire, ont signé un accord de souscription (Subscription Agreement). En préambule, il est précisé que le capital autorisé est de 5'000 actions et qu'aucune action n'a été émise à l'exception des cinq actions souscrites par les fondateurs; la société n'a déployé aucune activité depuis sa constitution. Selon cet accord, E.W________ déclare souscrire et acheter 3'000 actions de [...] Limited et lui céder en contrepartie la pleine propriété et jouissance et le titre (complete beneficial ownership and title) de diverses peintures et sculptures d'artistes renommés énumérées dans une annexe B. Ladite société est invitée à délivrer les certificats représentant les parts souscrites, tandis qu'E.W________ délivrera en temps utile un acte de transfert des peintures, pour marquer plus formellement (to more formally memorialize) le transfert. La société s'engage notamment à ne vendre aucune des œuvres d'art moyennant une contrepartie tant que ces œuvres se trouveront sur le territoire français. b) Le 23 avril 1970, la SCI La [...] a déclaré mettre "totalement et inconditionnellement" la villa La [...] à la disposition de la société [...] Limited. En contrepartie, [...] Limited, représentée par son directeur J.P.________, s'engageait à assumer l'entretien de la villa. Bien que l'occupation de la villa fût essentiellement consentie dans le seul but de permettre à [...] Limited d'entreposer ses collections et éventuellement de les présenter au public, cette société pouvait désigner une personne ou un couple autorisé à séjourner dans la villa afin de veiller sur les collections et de les entretenir. [...] Limited a proposé le couple [...] comme premiers gardiens, ce qui a été approuvé par la SCI La [...]. c) Dans un acte (deed) daté de 1972 (jour et mois non précisés), E.W________ se réfère à l'accord de souscription précité du 14 mars 1968, en vertu duquel la pleine propriété et jouissance des œuvres d'art citées en annexe B ont été transférées à [...] Limited. Il déclare confirmer le transfert par cet acte de souscription de tous ses droits, titres et intérêts sur ces œuvres d'art, tandis que [...] Limited déclare reconnaître son acceptation du transfert. Le transfert est soumis au droit des Bahamas. Il manque des mots entre la première et la deuxième page fournies en copie. En outre, l'acte, qui prévoit les signatures d'E.W________, de J.P.________ comme directeur général (managing director) de la société et du secrétaire général, n'est pas signé. d) Selon un acte du 10 août 1972 conclu entre E.W________ et [...] Limited, le premier convient de céder à la seconde, pour son usage et profit inconditionnel, tous ses droits, titres et intérêts sur de nouvelles œuvres d'art et biens mobiliers énumérés dans l'accord, en contrepartie de quoi ladite société convient de lui attribuer 100 actions, que le cédant convient de souscrire. La société s'engage notamment à ne vendre aucune des œuvres d'art moyennant une contrepartie tant que ces œuvres se trouveront sur le territoire français. L'acte est soumis au droit des Bahamas. Il comporte la signature d'E.W________, de l'avocat G [...], de J.P.________ comme " managing director " de la société et du secrétaire général de cette dernière. Selon un autre acte daté du même jour, signé par les mêmes personnes, [...] Limited nomme E.W________ en qualité d'agent afin qu'il acquière pour le compte de celle-ci des œuvres d'art qui s'ajouteront à la collection de la société en vue de leur exposition à la Villa La [...], [...] en France, ou en tout autre lieu que la société pourra choisir de temps à autre. La société attribue à E.W________ dix actions entièrement libérées à titre de remboursement de ses frais d'acquisition et de livraison des œuvres d'art pour chaque année. L'acte est soumis au droit des Bahamas. e) Le 14 décembre 1995, P.P.________, en qualité de directeur unique de [...] Limited, a déclaré que sa nomination comme managing director de [...] Limited était confirmée et que le transfert à E.________Stiftung d'actions représentées par les certificats n os 18 à 21 était approuvé. P.P.________ est associé de la banque [...] (ci-après : [...]). Selon les allégations d'Z.________, P.P.________ est le fils de J.P.________. 14. a) Selon les statuts de E.________Stiftung, cette fondation a pour but d'investir et de gérer le patrimoine de la fondation et de l'utiliser au profit de bénéficiaires dont la fortune et les revenus sont voués à des buts d'intérêt commun et à la promotion des arts et de la science (art. 4). Ces bénéficiaires sont définis par le fondateur dans un statut annexe (art. 5 al. 1). Le conseil de fondation se compose d'un ou plusieurs membres, qui sont nommés la première fois par le fondateur (art. 7 al. 1). Il prend ses décisions à la majorité simple et le président dispose d'une voix prépondérante. Le conseil délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Les engagements de la fondation requièrent la signature de la majorité des membres du conseil; ceux-ci peuvent donner procuration à des tiers, par décision de la majorité (art. 9 al. 1, 2 et 5). Selon les statuts annexes (Beistatut) de E.________Stiftung, datés des 15 décembre 1970 - 7 septembre 1979, le conseil de fondation est composé d'E.W________ (président), de W.W.________ (vice-présidente), de G [...] et K [...]. Au décès d'E.W________, W.W.________ deviendra présidente. D'autres membres du conseil de fondation seront nommés par W.W.________ (art. 1). Le président dispose d'une procuration avec signature individuelle. Aucune décision ne peut être prise contre sa volonté (art. 2). Selon l'art. 3 des statuts annexes, les 150 actions au porteur de D.________AG sont apportées à la fondation (werden in die Stiftung eingebracht). Cette société anonyme détient 11'900 des 12'000 parts de la Société Civile Immobilière (SCI) La [...], unique propriétaire de la propriété La [...]. Si la société [...] Limited devait perdre le droit concédé par la SCI La [...] d'utiliser la villa du même nom, la fondation veillera à ce qu'E.W________ et W.W.________, ou celui d'entre eux qui survivra, soi(ent) autorisé(s) à séjourner et habiter dans la villa (art. 4 let. a). Si W.W.________ devait survivre à son époux et renoncer à son droit de séjourner et d'habiter dans la villa, la fondation pourra vendre celle-ci. En cas de vente, la fondation fera l'acquisition d'une autre propriété grâce au produit de la vente, à la demande de W.W.________ et conformément à ses instructions (art. 4 let. b). Outre les actions de D.________AG, le fondateur transférera d'autres liquidités, dont les revenus seront affectés au capital et serviront à augmenter celui-ci. Il n'y aura pas de distribution de dividendes. Le capital sera utilisé pour payer les impôts et contributions, frais d'entretien et de réparations, le salaire et l'entretien du personnel et tous frais et dépenses pour conserver la propriété La [...] (art. 5 let. a). Après la mort d'E.W________, W.W.________ aura le droit d'exiger que tout objet d'art appartenant au patrimoine de la fondation lui soit transféré. Elle pourra ensuite librement disposer des objets d'art lui ayant été transférés de cette manière (art. 5 let. d : Nach dem Tode von Herrn E.W________ ist Frau W.W.________ berechtigt, die Uebertragung irgendeines Kunstgegenstandes, der zum Stiftungsvermögen gehört, an sie zu verlangen. Ueber die auf diese Weise übertragenen Kunstgegenstände kann sie in der Folge frei verfügen.). En outre, W.W.________ aura le droit de demander en tout temps que tout ou partie du revenu ou du capital de la fondation soit distribué à son profit (art. 5 let. e : Frau W.W.________ ist des weiteren berechtigt, jederzeit die Aufteilung des gesamten oder eines Teils des Einkommens oder des Kapitals der Stiftung an sie zu verlangen .). La demande au conseil de fondation mentionnée sous lettres d) et e) doit être faite par écrit (art. 5 let. f : das in Punkt d) und e) angeführte Ersuchen an den Stiftungsrat muss schriftlich erfolgen .). En tout temps, le conseil de fondation pourra, de sa propre initiative et sur la base d'une décision de la totalité de ses membres, transférer tout ou partie du revenu ou du capital de la fondation à W.W.________, dans la mesure qu'il juge nécessaire aux besoins de cette dernière (art. 5 let. g: Der Stiftungsrat ist aus eigener Initiative und auf Grund eines Beschlusses sämtlicher Mitglieder ermächtigt, jederzeit Frau W.W.________ das gesamte oder einen Teil des Einkommens oder des Kapitals der Stiftung zu übertragen und zwar in dem Umfang, in dem der Stiftungsrat den Bedürfnissen von Frau W.W.________ entsprechend als notwendig erachtet .). La fondation sera dissoute et tous ses actifs apportés à la "W.W.________ and E.W________ Foundation" dans l'hypothèse où W.W.________ survit à son époux et requiert une dissolution par écrit, ou après les décès d'E.W________ et de W.W.________ (art. 6). Enfin, le statut annexe devient irrévocable après le décès du fondateur (art. 7). b) Dans le cadre d'une "convention", E.________Stiftung a reconnu avoir reçu d'E.W________ les 150 actions de la société D.________AG. L'acte est signé d'une part par E.W________, d'autre part par G [...] et K [...] pour E.________Stiftung; il n'est pas daté. Un échange de correspondances entre les deux membres précités du conseil de fondation peut faire inférer que cette convention a été signée au début du mois d'août 1971. c) Selon le registre des "actionnaires" (register of members) de [...] Limited, E.________Stiftung détient 2996 parts et 110 parts de cette société depuis le 30 août 1978, ainsi que 4 nouvelles parts depuis 1995. d) Dans un avis du 29 novembre 2007 intitulé "certificat de coutume", Friedrich Wohlmacher, avocat au barreau du Liechtenstein, a écrit après examen des statuts de E.________Stiftung et des extraits du registre public qu'il s'agit d'une fondation de droit liechtensteinois valablement constituée et déposée au registre public, disposant de la personnalité morale. L'avocat considère que de son vivant, et seulement de son vivant, W.W.________ était bénéficiaire de cette fondation selon la libre appréciation du conseil de fondation, qui devait prendre en considération ses besoins et pouvait ainsi librement apprécier dans quelle mesure il voulait procéder à une attribution. W.W.________ ne bénéficiait pas du droit de disposer du patrimoine de la fondation à cause de mort, ou plus généralement à titre gratuit. A son décès, ses droits de bénéficiaire afférents à la fondation se sont éteints. Son fils Z.________ n'est pas bénéficiaire de la fondation et n'a aucun droit à faire valoir contre celle-ci. Etant donné que les 150 actions au porteur de D.________AG ont été apportées à E.________Stiftung en vertu des statuts annexes du 15 décembre 1970, confirmés par les statuts annexes du 7 septembre 1979, cette fondation est l'unique actionnaire et propriétaire de D.________AG; W.W.________ n'a dès lors pas pu hériter ces actions d'E.W________, d'autant moins que lorsqu'il est décédé, ces actions n'étaient plus sa propriété mais celle de E.________Stiftung. L'avocat se réfère à la jurisprudence de la Haute Cour princière. En substance, il apparaît que s'agissant de la fondation de droit liechtensteinois, il n'y a pas d'ayant droit économique au sens d'ayant droit disposant de la maîtrise économique sur l'entité. La fondation possède une personnalité juridique propre, représentée par ses organes, et son patrimoine doit être séparé de celui du fondateur économique. Dès sa constitution, la fondation se sépare de la personne du fondateur et la volonté de celui-ci est "rigidifiée" dans l'acte de fondation et les éventuels statuts annexes. Les bénéficiaires d'une fondation de famille ne sont pas porteurs du patrimoine de la fondation, mais n'ont qu'un droit à l'affectation de certains avantages qu'ils peuvent faire valoir. Le patrimoine même de la fondation ne reviendrait aux bénéficiaires, sous réserve de réglementation correspondante dans les statuts, qu'au cas où il serait mis un terme à la fondation notamment par la loi ou par dissolution conformément aux statuts. Une dissolution ne peut avoir lieu, sous réserve d'une réglementation statutaire autre, qu'avec l'approbation de tous les bénéficiaires, soit le fondateur, le conseil de fondation et les bénéficiaires, y compris les ayants droit futurs. e) Il n'est pas établi que W.W.________ ait contesté les donations faites par son mari à E.________Stiftung, ni qu'elle ait demandé que les actifs de cette fondation soient compris dans la succession de son mari. Il n'est pas non plus établi qu'elle ait sollicité l'attribution de biens appartenant à cette fondation ou requis sa dissolution. 15. Selon les statuts de D.________AG, E.W________ fonctionne comme premier président du Conseil d'administration et comme membre unique de celui-ci. Le président du Conseil d'administration signe avec signature individuelle pour le compte de la société. Il désigne un représentant de la société dans la principauté (art. 8 et 9). Selon un extrait du Registre du commerce liechtensteinois du 21 mai 2007, D.________AG est dirigée par deux administrateurs à Vaduz, K [...] et [...], qui disposent chacun de la signature individuelle. 16. Outre les procédures ouvertes dans le canton de Vaud, Z.________ a déposé des requêtes de mesures provisionnelles le 11 septembre 2007 devant le Tribunal de Grande instance de Nice et le 14 novembre 2007 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Ces requêtes visaient à faire prononcer une interdiction de disposer notamment à l'encontre de B.________, A.________ et D.________AG. Le 14 décembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande en reddition de compte qu'Z.________ avait déposée à l'encontre de la banque [...]. 17. a) Le 1er juin 2007, le Juge de paix du district de [...], statuant sur requête d'Z.________, a notamment ordonné, en application des art. 551 CC, 519 et 525 CPC, l'inventaire à titre conservatoire de la succession de W.W.________ et a commis à cet effet le notaire [...] à [...] (I). Il a en outre ordonné l'annotation provisoire au Registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner sur la parcelle [...] de la commune de [...] (II) et a interdit à tout tiers, notamment A.________ et B.________, ainsi qu'à toute personne par eux mandatée ou agissant sur leurs instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit des actifs de la succession de W.W.________ (V). Le 2 juillet 2007, le Juge de paix a confirmé cette ordonnance. b) Par courriers des 4 et 12 juillet 2007, le notaire [...], dans le cadre de son mandat, a requis la succursale lausannoise de la banque [...] de lui faire parvenir les relevés à la date du décès, ainsi qu'au 1er juin 2007, de l'ensemble des biens détenus au nom de W.W.________, respectivement les relevés des actifs de la succession W.W.________ déposés sous forme de trust, fondations ou sociétés de domicile, à savoir E.________Stiftung, D.________AG et [...] Limited. Le 10 juillet 2007, la succursale lausannoise de ladite banque a répondu que la défunte ne possédait, ni n'avait possédé aucun avoir sous quelque forme que ce soit à son nom, sous désignation conventionnelle ou numérique. Le 18 juillet 2007, la banque, par son siège [...], a accusé réception du courrier du 12 juillet adressé à sa succursale lausannoise et a répondu qu'en raison du secret bancaire, elle ne pouvait donner suite à la demande en tant qu'elle portait sur l'éventuelle existence d'actifs détenus par des entités dont la défunte aurait été l'ayant droit économique. c) Le 26 octobre 2007, C.________, répondant à un courrier du notaire [...], a indiqué que d'après les connaissances qu'il avait comme avocat de la défunte, celle-ci était propriétaire à son décès, notamment, du chalet de [...], comprenant des meubles et des effets personnels, de comptes bancaires auprès de [...], [...], [...] et [...]. Il était en outre possible qu'elle ait un petit compte postal en Suisse. Sa succession pourrait en outre comprendre des droits d'auteur hérités de son défunt mari. d) Par prononcé du 31 octobre 2007, le Juge de Paix du district de [...] a notamment constaté que le dernier domicile de W.W.________ n'était pas dans le for de la Justice de paix du district de [...]. En conséquence, le Juge, respectivement la Justice de paix de ce district n'était pas compétente pour connaître de la succession de la prénommée, mais conservait une compétence résiduelle portant uniquement sur les biens situés dans ce district, de sorte qu'il y avait lieu de maintenir les mesures conservatoires sur les biens de la défunte situés dans le district, et sur ces biens exclusivement. Sous chiffre VI de son dispositif, le Juge de paix a déclaré maintenir les chiffres I, II, IV et V de l'ordonnance de mesures conservatoires du 1er juin 2007, le mandat de Me [...] étant limité exclusivement à l'inventaire des biens se trouvant dans le ressort du district de [...] conformément à l'article 519 alinéa 2 CPC. Ce prononcé retient notamment, sur la base de pièces produites et de divers témoignages, que W.W.________ a énormément voyagé durant sa vie et qu'à tout le moins entre 1981 et 1999, elle a passé environ trois mois par an en Suisse. Elle s'est rendue en Suisse pour la dernière fois à la fin de l'année 1999, date à laquelle elle s'est inscrite au contrôle des habitants de [...]. Depuis 1999, elle a cessé ses voyages et s'est installée en France dans la villa La [...], qu'elle n'a quittée que pour des séjours hospitaliers en région voisine. S'il est certain que Me C.________ a tenté d'organiser le retour de W.W.________ en Suisse en 2001 et 2006, cette dernière n'a jamais manifesté elle-même une volonté de quitter la villa La [...]. Son état de santé s'est détérioré depuis 1999, mais elle a aménagé son lieu de vie à La [...] pour répondre à ses besoins de soins. Ce dernier élément ne constitue en rien un séjour de soins forcés, mais bien un aménagement du domicile qu'elle avait choisi, en vue de l'adapter à son état de santé. Elle a par ailleurs toujours indiqué que cette villa était son endroit préféré, sa maison où elle se sentait chez elle. Il est admis qu'un recours a été formé contre cette décision. 18. Le 25 mai 2007, Z.________ a déposé devant la cour de céans une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "1.     Ordonner au conservateur du Registre foncier de [...] d'annoter une restriction au droit d'aliéner sur l'immeuble sis sur le bien-fonds [...]. 2. Faire interdiction, sous la menace des peines prévues par la loi, notamment l'article 292 CPS, à la banque [...] d'effectuer tout transfert ou acte de disposition à l'égard de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, documents, créances, droits, objets, et autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort, déposés sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique ou détenus par toute entité, notamment E.________Stiftung, D.________AG et [...] Limited, propriété de W.W.________. 3. Ordonner, sous la menace des peines prévues par la loi, notamment l'article 292 CPS, à la banque [...] de transmettre toute information relative aux avoirs désignés au point 2 des présentes conclusions à la Justice de Paix du district de [...] dans le cadre de l'établissement de l'inventaire et en vue d'assurer la dévolution de la succession aux héritiers de la défunte. 4. Dire que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire." Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007, le juge instructeur de la cour de céans a fait droit aux conclusions I et II, sans toutefois assortir cette dernière de la commination de peine prévue par l'article 292 CP. L'audience provisionnelle s'est tenue le 20 décembre 2007. A cette occasion, Z.________ a déposé une écriture modifiant ses conclusions en ce sens, sous suite de frais et dépens : "I. Ordonner au conservateur du registre foncier de [...] d'annoter une restriction du droit d'aliéner sur l'immeuble sis sur le bien-fonds [...]. II. Interdire, sous la menace des peines prévues par la loi, notamment l'article 292 CPS, à la banque [...] d'effectuer tout transfert ou acte de disposition à l'égard de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, documents, créances, droits, objets, et autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort, déposés sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique détenus par toute entité, notamment E.________Stiftung, D.________AG et [...] Limited, propriété de W.W.________. III. Commettre un notaire aux fins d'établir un inventaire successoral conservatoire des actifs de la succession de W.W.________. IV. Ordonner, sous la menace des peines prévues par la loi, notamment l'article 292 CPS, à la banque [...] de transmettre toute information relative aux avoirs désignés sous chiffre II des présentes conclusions au notaire commis selon le chiffre III des présentes. V. (réd. : retirée à l'audience) VI.      Dire que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire." Le 11 janvier 2008, le Juge instructeur a rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles suivante : "I. Confirme le chiffre I de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007. II. Fait interdiction à la banque [...] d'effectuer tout transfert ou acte de disposition à l'égard de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, documents, créances, droits, objets et autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort, déposés auprès de la succursale vaudoise de ladite banque sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique ou détenus par E.________Stiftung et D.________AG, propriété de W.W.________. III.      Ordonne l'inventaire à titre conservatoire des biens de la succession de W.W.________ situés dans le canton de Vaud et commet à cet effet Me [...], notaire à [...]. IV.      Ordonne à la banque [...] de transmettre toute information relative aux avoirs désignés sous chiffre II ci-dessus au notaire [...]. V.      Interdit aux intimés A.________ et B.________, ainsi qu'à toute personne par eux mandatée ou agissant sur leurs instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit des actifs de la succession de W.W.________ situés dans le canton de Vaud. VI. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 10'401 fr. (dix mille quatre cent un francs) pour le requérant Z.________. VII.     Dit que les intimés A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront au requérant la somme de 13'667 fr. 50 (treize mille six cent soixante-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens de la procédure provisionnelle. VIII.    Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. IX.      Dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel." L'ordonnance motivée a été envoyée pour notification le 11 mars 2008. Elle a été notifiée au conseil de A.________ et B.________ le 12 mars 2008. 19. a) Le 25 mars 2008, A.________ et B.________ (ci-après : les appelants) ont fait appel de cette décision en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : "I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur de la Cour civile telle que notifiée aux parties le 11 mars 2008 est modifiée comme suit : I.   Le chiffre I de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007 est annulé. II.  Interdiction est faite à [...] d'effectuer tout transfert ou acte de disposition à l'égard de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, documents, créances, droits, objets et autres biens propriétés de W.W.________, de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort déposés auprès de la succursale vaudoise de ladite banque. III.  Rejette toutes autres ou plus amples conclusions." Les appelants ont demandé l'octroi de l'effet suspensif. Par courrier du 26 mars 2008, la Présidente de la Cour civile a accordé l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre IV de l'ordonnance entreprise et l'a refusé sur tous les autres points attaqués. b) Le 19 mai 2008, E.________Stiftung et D.________AG ont formé une requête d'intervention dans la présente procédure provisionnelle. Par dispositif du 11 décembre 2008, la Cour civile a admis la requête d'intervention et imparti aux intervenantes un délai de 10 jours pour déposer leurs conclusions à compter de celui où la décision serait définitive et exécutoire. Par procédé écrit du 2 février 2009, E.________Stiftung et D.________AG ont pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : " Principalement I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur de la Cour civile dans le cadre de la procédure [...] est annulée, en tant qu'elle concerne E.________Stiftung et D.________AG. II. Les mesures de blocage ordonnées par le juge instructeur de la Cour civile et/ou le Président de la Cour civile dans le cadre de la procédure [...] sont annulées, en tant qu'elles concernent E.________Stiftung et D.________AG. III. La requête de mesures provisionnelles présentée par Z.________ contre A.________, B.________ et C.________ est rejetée, en tant qu'elle concerne E.________Stiftung et D.________AG. Subsidiairement IV. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur de la Cour civile dans le cadre de la procédure [...] est réformée en ce sens que son chiffre II est modifié de la manière suivante : 'II. Fait interdiction à la banque [...] d'effectuer tout transfert ou acte de disposition à l'égard de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, documents, créances, droits, objets, et autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort, déposés sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique dont la succession de Madame W.W.________ est propriétaire directe.' V. L'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 mai 2007 est immédiatement rapportée en tant qu'elle concerne les avoirs de E.________Stiftung et D.________AG. VI. Toutes autres, plus amples ou contraires conclusions sont rejetées. Plus subsidiairement encore VII. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge instructeur de la Cour civile dans le cadre de la procédure [...] est annulée. VIII.      La cause est renvoyée au juge instructeur de la Cour civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IX. L'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue par le juge instructeur de la Cour civile le 29 mai 2007 dans le cadre de la procédure [...] est maintenue, à la condition que le requérant fournisse dans les 10 jours dès la notification de la décision de la Cour civile des sûretés à concurrence de CHF 2'850'000.- par dépôt en mains du greffe de la Cour civile d'un montant équivalent ou fourniture d'une garantie bancaire à première demande non limitée dans le temps. X. Toutes autres, plus amples ou contraires conclusions sont rejetées. Plus subsidiairement encore XI. Le requérant Z.________ est astreint à fournir dans les 10 jours dès la notification de la décision de la Cour civile des sûretés à concurrence de CHF 2'850'000.- par dépôt en mains du greffe de la Cour civile d'un montant équivalent ou la fourniture d'une garantie bancaire à première demande non limitée dans le temps d'un même montant. XII. Toutes autres, plus amples ou contraires conclusions sont rejetées." c) Par courrier du 9 mars 2009, les appelants ont déclaré retirer leur requête d'appel en tant qu'elle visait le chiffre I de l'ordonnance provisionnelle du 11 mars 2008 confirmant le chiffre I de l'ordonnance préprovisionnelle du 29 mai 2007, ainsi que le chiffre III de l'ordonnance provisionnelle du 11 mars 2008. Ils ont précisé qu'en conséquence, leur requête d'appel du 25 mars 2008, maintenue pour le surplus, ne visait plus que les chiffres II, IV, V, VI et VII de l'ordonnance du 11 mars 2008. La cour de céans a pris acte de ce retrait par courrier du 19 mars 2009. Elle a en outre précisé qu'elle n'avait ainsi pas à statuer sur la requête déposée par Z.________ le 23 décembre 2008 et qu'elle ne pouvait entrer en matière sur celle formée le 9 février 2009 par A.________ et B.________, s'agissant de conclusions nouvelles. Par écriture du 23 décembre 2008, Z.________ avait en effet demandé en substance la levée de la mesure provisionnelle ordonnée sous chiffre I de l'ordonnance du 11 mars 2008. Par écriture du 9 février 2009, les appelants avaient conclu au rejet de cette requête et pris des conclusions visant à interdire à Z.________ de disposer des actifs de la succession W.W.________ sis en Suisse, soit notamment de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Par avis du 7 avril 2009, le Juge instructeur de la cour de céans a constaté que les requêtes précitées du 23 décembre 2008 et du 9 février 2009 devaient être traitées comme des requêtes de mesures provisionnelles; il a ordonné leur jonction compte tenu de leur connexité. d) Le 9 juin 2009, l'intimé Z.________ (ci-après : l'intimé) a formé une réquisition de production de diverses pièces. Le Président de la Cour civile a rejeté cette requête selon avis du 11 juin 2009. Le 19 juin 2009, il a confirmé son refus, alors que l'intimé avait renouvelé sa requête le 16 juin 2009. Le 22 juin 2009, l'intimé a déposé un procédé écrit contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.    La requête d'appel du 25 mars 2008 déposée par B.________ et A.________ est rejetée. II.     Les conclusions prises par E.________Stiftung et D.________AG dans leur procédé écrit du 2 février 2009 sont rejetées. III.    La saisine d'Z.________ sur les biens de la succession de W.W.________ est admise. IV. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge instructeur de la Cour civile le 11 mars 2008 est maintenue, sauf en ce qu'elle concerne la restriction d'aliéner portant sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], et seulement aussi longtemps qu'Z.________ ne sera pas entré en possession des biens de la succession conformément au principe de la saisine." e) Une audience d'appel s'est tenue le 22 septembre 2009. L'intimé Z.________ y a renouvelé sa requête de production de pièces, qui a été rejetée sur le siège, la cour considérant qu'elle détenait les pièces nécessaires pour statuer. Les intervenantes ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions prises par l'intimé dans son procédé écrit du 22 juin 2009 en tant qu'elles sont recevables. Les appelants se sont déterminés de la même manière, concluant à ce que les conclusions III et IV du procédé écrit du 22 juin 2009 soient considérées comme irrecevables. L'intimé a retiré la conclusion III de son procédé écrit. C.________, qui s'est notamment vu notifier par voie diplomatique l'ordonnance entreprise, la requête d'appel et la citation à comparaître à l'audience précitée, n'a pas procédé. Il a sollicité et obtenu une dispense de comparution à l'audience d'appel. En droit : I. La motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008 a été notifiée au conseil de A.________ et B.________ le 12 mars 2008. Déposée le 25 mars 2008, leur requête d'appel a été formée en temps utile, soit dans le délai légal de dix jours reporté de plein droit au mardi 25 mars 2008 (art. 38 et 112 al. 1 CPC). II. La question de la légitimation active et passive, qui doit être examinée d'office, correspond à l'aspect subjectif du droit déduit en justice. La légitimation active relève ainsi du droit de fond puisqu'elle a trait au fondement matériel de l'action, mais elle n'emporte pas encore décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir. En principe, seul est légitimé comme demandeur celui qui est personnellement titulaire d'un droit. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'une personne est habilitée à agir en justice en invoquant, en son propre nom, le droit d'autrui. En pareille hypothèse, il y a dissociation entre la légitimation active et la qualité pour agir, celle-ci étant attribuée à une personne qui n'est pas le titulaire du droit matériel allégué (SJ 1995 I 212 c. 2 et les références citées; Cciv., K. c. F., 2 février et 30 mai 2007). En l'occurrence, il n'est pas allégué ni établi qu'un procès au fond soit déjà engagé. Compte tenu des aléas concernant notamment le droit applicable, il n'est pas nécessaire à ce stade de rechercher quelle action précise l'intimé, qui est à l'origine de la procédure provisionnelle, pourrait intenter au fond. Il suffit de constater que le litige qui divise les parties est d'ordre successoral, le premier juge ayant évoqué l'action en réduction ou l'action en nullité. L'intimé est le fils unique de la défunte. Bénéficiaire d'un legs et vraisemblablement héritier réservataire pour les motifs indiqués par le premier juge en pages 26 et suivantes de son ordonnance, il est susceptible d'avoir des droits plus étendus sur le patrimoine laissé par sa mère. Il faut dès lors lui reconnaître la légitimation active pour demander des mesures de protection en Suisse. Les appelants sont institués exécuteurs testamentaires par testament et codicille des 23 et 26 novembre 1998, dans lesquels la défunte déclarait leur donner tous ses biens, à charge de constituer une fondation et de la doter des biens recueillis. Quand bien même les appelants n'ont pas été formellement désignés comme exécuteurs testamentaires, faute d'homologation des testaments et codicilles par une autorité compétente pour traiter la succession, ils ont au regard du droit suisse qualité pour défendre à certaines actions successorales (Steinauer, Le droit des successions, nn. 1180 ss). Quand bien même ils ne seraient que des "exécuteurs pressentis", ils sont susceptibles de disposer d'une maîtrise sur les biens de la défunte; preuve en est que le projet d'accord de statu quo (Standstill Agreement) devait être conclu au nom des exécuteurs testamentaires, représentés par C.________. La légitimation passive doit dès lors leur être reconnue. C.________, qui était l'avocat de la défunte, ne fait pas l'objet de dispositions testamentaires. Après le décès de sa cliente, il a participé à des négociations pour un accord de statu quo, apparemment en qualité de mandataire des exécuteurs testamentaires. Il paraît toutefois être au bénéfice d'une procuration post mortem pour les biens et affaires de la défunte en Suisse, de sorte qu'il serait aussi susceptible d'avoir une certaine maîtrise sur ces biens. La légitimation passive doit également lui être reconnue. Au demeurant, l'ordonnance attaquée ne vise pas nommément C.________. Enfin, les intervenantes disposent d'avoirs émanant du mari de la défunte, sur lesquels celle-ci disposait de certaines prérogatives en vertu de dispositions statutaires. Comme personnes juridiques indépendantes titulaires d'avoirs susceptibles d'entrer dans la masse successorale de W.W.________, il faut leur reconnaître la légitimation passive. III. a) La cour est en principe liée par les conclusions de l'appelant, lesquelles ne peuvent aller au-delà de celles prises en première instance. En conséquence, celui qui n'a ni procédé par écrit, ni participé à l'audience de mesures provisionnelles pourra certes être entendu en appel, y requérir des preuves, mais non prendre lui-même des conclusions reconventionnelles comme il aurait pu le faire en première instance. Il ne pourra conclure qu'à la réduction ou la suppression des mesures ordonnées (Tappy, op. cit., p. 58 in fine). En l'occurrence, les intervenantes ont pris des conclusions en suppression des mesures ordonnées ainsi qu'en fourniture de sûretés. Il faut considérer que ces dernières conclusions sont recevables, dans la mesure où l'article 107 CPC oblige le juge des mesures provisionnelles à statuer d'office sur cette question (Crec, 18 mars 1998, n° 76; JI-Cciv, S. c. R., 1 er avril 2009). b) Par ailleurs, sous chiffre IV des conclusions de son procédé écrit du 22 juin 2009, l'intimé conclut au maintien de l'ordonnance entreprise, "sauf en ce qu'elle concerne la restriction d'aliéner portant sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], et seulement aussi longtemps qu'[il] ne sera pas entré en possession des biens de la succession conformément au principe de la saisine". Les appelants ont retiré leur requête d'appel en tant qu'elle concernait la restriction du droit d'aliéner l'immeuble. Cette question fait l'objet d'une nouvelle procédure provisionnelle pendante devant le juge instructeur de la cour de céans. En tant qu'elle demande la levée de cette mesure, la conclusion n'est donc pas recevable. Quant à la durée de l'ordonnance entreprise, elle est réglée par la loi, qui la subordonne à l'introduction d'un procès sur le fond de la cause (art. 110 et 114 CPC), l'intéressé pouvant cas échéant demander au juge de modifier ou de rapporter les mesures ordonnées. IV. Les appelants et les intervenantes contestent l'interdiction signifiée à la banque [...] de disposer des avoirs détenus par E.________Stiftung et D.________AG. Ils concluent à une interdiction limitée aux avoirs de W.W.________. a) Se pose en premier lieu la question de savoir si, et à quelles conditions la cour de céans peut ordonner une telle mesure. Comme l'a relevé le premier juge, le litige d'ordre successoral a un caractère international. Il est en particulier vraisemblable que le dernier domicile de W.W.________ se trouvait en France, pour les motifs indiqués dans le prononcé du Juge de paix du district de [...] du 31 octobre

2007. Il s'ensuit que la loi fédérale sur le droit international privé détermine la compétence de la cour de céans d'ordonner des mesures et le droit applicable. a1) Sous la note marginale "mesures conservatoires", l'art. 89 LDIP donne la compétence aux autorités suisses du lieu de situation des biens d'un défunt dont le dernier domicile était à l'étranger de prendre "les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci". Avant l'entrée en vigueur de la LDIP, la jurisprudence reconnaissait déjà une telle compétence aux autorités suisses. Dans une affaire de 1985, le Tribunal fédéral avait invoqué l'ancien article 551 alinéa 3 aCC, en soulignant qu'il procédait "de la même tendance, du même principe" (SJ 1986, p. 385 c. 7). Selon cette disposition désormais abrogée, si le défunt était décédé hors de son domicile, l'autorité du lieu de décès devait communiquer le fait à celle du domicile et prendre "les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens qui se trouvent dans son ressort". Les mesures d'urgence de l'art. 89 LDIP sont prises en application du droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP; TF 5P.112/2002 du 16 juillet 2002, c. 1.1; ATF 122 III 213 c. 4a, SJ 1996, p. 680; FF 1983 I 373-374 n° 262.4; Schnyder/Liatowitsch, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 5 ad art. 89 LDIP). Elles sont limitées aux biens de la succession se trouvant dans le ressort de l'autorité saisie (Bucher, Droit international privé suisse, t. II, n° 965). Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que les mesures de l'art. 89 LDIP ne peuvent viser qu'à sauvegarder les valeurs patrimoniales et non à assurer la dévolution de l'hérédité, qui relève de l'autorité compétente pour l'ouverture de la succession. Il appartient à l'autorité de déterminer selon son propre pouvoir d'appréciation la nature des mesures conservatoires à prendre, en s'inspirant du but de sa compétence et des exigences du cas particulier (TF 5C.171/2001 du 19 mars 2002, c. 3b, SJ 2002 I 366, ainsi que l'arrêt TF non publié du 21 novembre 1995 cité par Thorens, Application des articles 88 et 89 LDIP : Compétence du Tribunal de première instance et de la Justice de paix, SJ 1999 II 47-48; FF 1983 I 373-374; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., nn. 2-3 ad art. 89 LDIP; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 89 LDIP). Elles peuvent être ordonnées d'office si cela s'avère nécessaire à la protection des valeurs patrimoniales (FF 1983 I 373; Schnyder/Liatowitsch, op. cit.,

n. 2 ad art. 89 LDIP; Heini et alii, IPRG Kommentar, n. 2 ad art. 89 LDIP; Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, thèse Neuchâtel 1993, n° 366). a2) Le droit suisse prévoit aux articles 551 ss CC des mesures de sûreté que l'autorité est tenue de prendre d'office "pour assurer la dévolution de l'hérédité" (art. 551 al. 1 CC). Ces mesures ressortissent à la juridiction gracieuse (TF 5C.171/2001 du 19 mars 2002, c. 3b, SJ 2002 I 366). En droit vaudois, elles relèvent de la compétence du juge de paix (art. 519 al. 1 CPC). Il est admis que ces mesures peuvent être ordonnées dans le cadre de l'art. 89 LDIP pour autant qu'elles se limitent à la protection du patrimoine. Tel est le cas de l'apposition de scellés (art. 552 CC; FF 1983 I 374); est en revanche discutée la question de savoir si une administration d'office (art. 554 CC) peut être ordonnée sur la base de l'art. 89 LDIP (favorable, Karrer, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 17 des remarques précédant les art. 551-559 CC; défavorables, Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 89 LDIP; Bucher, op. cit., t. II, n° 965; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 89 LDIP; question laissée en suspens dans l'arrêt TF 5C.171/2001 du 19 mars 2002, c. 3b, SJ 2002 I 366). Les mesures de sûreté doivent être distinguées des mesures provisionnelles, les unes et les autres n'étant pas de même nature et régies par des conditions différentes. Les mesures provisionnelles, ordonnées sur requête, relèvent de la procédure contentieuse. Accessoires d'un procès, elles sont ordonnées dans le cadre d'un litige ou en prévision d'un litige qui menace et sont destinées à assurer la protection de la prétention au fond (Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, n° 167, p. 151; SJ 2001, p. 566). En droit successoral, l'art. 598 al. 2 CC permet au juge d'ordonner des mesures provisionnelles pour protéger le demandeur à l'action en pétition d'hérédité. Les conditions de la protection sont régies par le droit fédéral; le législateur a en effet considéré à l'époque que la protection provisionnelle assurée par les droits cantonaux était insuffisante (Pelet, op. cit., n° 166). L'action ne doit pas sembler d'emblée infondée (ATF 122 III 213 c. 4a, SJ 1996, p. 680; Steinauer, op. cit., n° 1133). Les mesures prévues par l'art. 598 al. 2 CC concernent uniquement l'action en pétition d'hérédité, le Président du Tribunal d'arrondissement étant compétent pour les ordonner dans le canton de Vaud (art. 5 ch. 26 LVCC). Lorsqu'une autre action de droit successoral est intentée, il faut se référer aux mesures prévues par le droit cantonal (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 31 ad art. 598 CC). Aussi bien l'art. 89 LDIP que l'art. 10 LDIP entrent en considération pour fonder la compétence du juge suisse d'ordonner des mesures provisionnelles pour protéger des biens sis en Suisse faisant partie d'une succession relevant des autorités étrangères. La délimitation entre ces deux dispositions n'est pas sans susciter quelques discussions (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4 ad art. 89 LDIP qui, comme incidence pratique, relèvent que l'art. 10 LDIP exige une urgence spéciale, tout en concédant qu'elle paraît inhérente à la situation visée par l'art. 89 LDIP). A ce stade, il n'est pas nécessaire d'approfondir cette question. Il apparaît vraisemblable que l'art. 89 LDIP vise aussi bien des mesures prises en dehors de tout litige, parfois d'office par l'autorité, selon une procédure gracieuse, que des mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'un litige successoral (dans ce sens Merkt, op. cit., n° 366), pour autant qu'elles visent à protéger le patrimoine, tandis que l'art. 10 LDIP viserait les mesures provisionnelles qui vont au-delà de ce but et concernent par exemple le partage de la succession (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4 ad art. 89 LDIP). A supposer que la compétence de la cour de céans doive se fonder sur l'art. 10 LDIP, il faudrait constater qu'en l'espèce, elle pourrait aussi ordonner sur cette base la mesure attaquée. a3) En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la nature de l'action qui pourrait être intentée au fond, et qui est vraisemblablement régie par le droit français s'agissant des biens mobiliers. Le premier juge a mentionné l'action en réduction ou en nullité. A ce stade, il suffit de constater qu'une interdiction de disposer constitue une mesure provisionnelle admissible aussi bien au regard du droit fédéral s'agissant d'une action en pétition d'hérédité (Pelet, op. cit., n° 166) qu'en droit vaudois (art. 102 ch. 5 CPC), et que la cour de céans est compétente pour connaître de diverses actions du droit successoral telles que l'action en réduction ou en nullité, et partant, pour prononcer des mesures provisionnelles (art. 103 CPC), exception faite de l'action en pétition d'hérédité. En outre, une telle mesure est également connue du droit français. Les art. 808 et 809 CPCfr. permettent au président du tribunal de grande instance d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, respectivement les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent. L'intimé a d'ailleurs déposé une requête d'interdiction de disposer devant cette instance à Nice. En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'une interdiction de disposer entre clairement dans les mesures de sauvegarde du patrimoine successoral et qu'il a examiné les conditions de la protection provisionnelle au regard du droit vaudois. a4) Le juge de paix, en application de l'art. 551 CC, a notamment ordonné à tout tiers une interdiction de disposer des actifs de la succession de W.W.________. Les appelants plaident que les mesures ordonnées par la cour de céans feraient double emploi avec celles prises par la justice de paix. L'art. 519 al. 2 CPC, qui se réfère expressément à l'art. 89 LDIP, prévoit que lorsque le défunt n'était pas domicilié dans le ressort, le juge de paix est compétent pour prendre les mesures conservatoires concernant les biens du défunt situés dans son ressort. Selon les travaux préparatoires, il était nécessaire de prévoir l'autorité chargée d'exercer la compétence nouvelle prévue par l'art. 89 LDIP (BGC 1990, p. 2439). L'art. 519 al. 2 CPC ne prive pas pour autant le juge compétent au sens de l'art. 103 CPC de prendre des mesures provisionnelles. L'art. 519 CPC a trait aux mesures de sûreté dans la dévolution des successions (cf. les intitulés du titre III ["De la dévolution des successions"] et de son chap. 1 er ["Des mesures de sûreté"] du CPC dans lequel s'inscrit cette disposition); il détermine uniquement l'autorité compétente au sens des art. 551 ss CC, sans se prononcer sur la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles. Au demeurant, même si l'art. 89 LDIP n'autorisait que les mesures des art. 551 ss CC, ce qui paraît douteux, il faudrait constater que le juge de l'art. 103 CPC reste compétent pour rendre des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 10 LDIP. Par ailleurs, il n'y a pas d'obstacle de principe à l'application concurrente d'une mesure conservatoire de l'art. 551 CC et d'une mesure provisionnelle. En l'occurrence, l'interdiction de disposer ordonnée par le juge de paix du district de [...] se limite aux biens situés dans ce district (art. 519 al. 2 CPC), alors que la cour de céans peut prendre des mesures de protection pour des biens situés dans tout le canton. Avec le premier juge, il faut donc admettre que la cour de céans peut ordonner, comme juge des mesures provisionnelles, une interdiction de disposer nonobstant la mesure similaire prise par le juge de paix. S'agissant de la question du séquestre déguisé, la cour renvoie à l'ordonnance entreprise (p. 24). b) Les conditions de l'octroi de mesures provisionnelles, selon le droit vaudois, sont la vraisemblance des faits, l'apparence du droit, l'urgence, un besoin de protection et un dommage difficile à réparer (Pelet, op. cit., n os 56 ss pp. 44 ss). Le degré de vraisemblance requis et le caractère plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., n os 58, pp. 45-46, n° 66, pp. 53-54, et n° 77, p. 63). En l'occurrence, l'intimé - requérant à la procédure provisionnelle - doit rendre vraisemblable que la banque [...] détient des avoirs déposés par W.W.________ ou par les entités E.________Stiftung et D.________AG et qu'il a des prétentions sur ces avoirs. c) Il faut tout d'abord examiner s'il existe une certaine vraisemblance que la succursale vaudoise de la banque [...] détient des avoirs de W.W.________, E.________Stiftung et/ou D.________AG. Il découle d'une liste des avoirs au 23 avril 2007 que W.W.________ disposait de deux comptes bancaires en Suisse, dont un au nom d'E.W________, dont elle est apparemment l'unique héritière. Ce nombre pourrait être supérieur compte tenu des nouvelles indications données par C.________ dans son courrier du 26 octobre 2007. Il est en outre précisé que E.________Stiftung et D.________AG disposent de comptes bancaires "ailleurs qu'en France". La première semble avoir un compte bancaire en Suisse si l'on en croit la procuration conférée par W.W.________ à C.________ le 13 octobre 2005. P.P.________ est associé au sein de la banque P.________, dont la raison sociale contient son patronyme. Comme le relève l'ordonnance entreprise, P.P.________ a déclaré devant notaire qu'il connaissait très bien E.W________. Dans un article retraçant l'historique de la donation des œuvres d'art au musée de [...], le directeur du musée évoque une réunion de négociations à laquelle participait P.P.________, présenté comme le banquier genevois de W.W.________. Il apparaissait suffisamment renseigné sur les affaires de celle-ci pour pouvoir donner "tout renseignement utile" à l'avocat suisse qui devait être consulté pour la planification successorale de W.W.________, selon un courrier d'C.________ du 25 novembre 1998. J.P.________, soit le père de P.P.________ selon les allégations de l'intimé, était administrateur de la "W.W.________ and E.W________ Foundation". Dans le contrat de donation au musée de [...], il est indiqué que les communications concernant E.________Stiftung et [...] Limited doivent être faites à la Banque [...], à l'attention de J.P.________. Celui-ci était en outre directeur de [...] Limited - dont le capital est entièrement détenu par E.________Stiftung. Cette fonction a été reprise par P.P.________. Il résulte de ce qui précède que la famille P.P.________, notoirement propriétaire d'un établissement bancaire, a été associée aux affaires d'E.W________, en particulier aux sociétés mises en place par celui-ci, et qu'elle l'était toujours après son décès. La banque [...] dispose d'une succursale dans le canton de Vaud, avec lequel la défunte disposait d'attaches puisqu'elle y avait un chalet et y payait apparemment ses primes d'assurance-maladie. Avec le premier juge, il faut admettre qu'il existe une vraisemblance suffisante que la banque [...], succursale de Lausanne, détient des avoirs de W.W.________ et/ou des deux entités précitées. d) Savoir s'il existe - avec un certain degré de vraisemblance - une prétention au fond doit s'examiner selon la lex causae qui régit le fond du droit subjectif en cause (Bucher, op. cit., t. I/1, n° 364). Le droit applicable dépend de la localisation du dernier domicile du défunt (art. 90-91 LDIP), qui se situe en l'espèce vraisemblablement en France. Comme l'a souligné le premier juge en se référant à l'avis de droit du professeur Michel Grimaldi, corroboré par celui du notaire Axel Depondt (cf. le résumé de ces avis en pages 9-11 de l'ordonnance entreprise), il est vraisemblable que la succession des biens mobiliers de W.W.________ soit régie par le droit français. A première vue, la professio juris en faveur du droit anglais paraît inopérante et Z.________ a qualité d'héritier réservataire (cf. aussi art. 912-913 CCfr.). Il existe une certaine vraisemblance que sa réserve ait été lésée, eu égard à la fortune très importante dont la défunte paraissait disposer et au montant proportionnellement peu important du legs qu'elle a fait à son fils unique; ses prétentions ne paraissent pas d'emblée périmées. En outre, il n'est pas exclu à ce stade que tout ou partie des dispositions testamentaires soient nulles ou annulables. Dans l'hypothèse moins vraisemblable d'une localisation du dernier domicile en Suisse, dont le système juridique reconnaît l'élection de droit, une prétention successorale de l'intimé ne serait pas non plus exclue, pour les motifs indiqués dans l'ordonnance entreprise en pages 21 et 22. e) Il reste encore à examiner si l'intimé a des prétentions vraisemblables sur les avoirs de E.________Stiftung et D.________AG. e1) La première de ces deux sociétés régies par le droit du Liechtenstein est une fondation et la seconde une société anonyme. A ce stade, on ne saurait leur dénier la qualité d'entités juridiques indépendantes; il semble en effet qu'au regard du droit du Liechtenstein, qui est déterminant en vertu de la théorie de l'incorporation, ces sociétés aient été valablement constituées et soient dotées de la personnalité morale (art. 150 al. 1 et 154 al. 1 LDIP; ATF 117 II 494 c. 4b, JT 1993 I 158; Dutoit, op. cit., nn. 4 ss ad art. 154 LDIP). La mesure provisionnelle a certes été ordonnée sans que ces deux parties ne participent à la procédure et ne soient entendues. Toutefois, dès lors que la cour de céans peut revoir la cause librement en fait et en droit (Crec., 18 décembre 2006, n° 864; Tappy, op. cit., p. 59), il faut considérer que le vice d'ordre formel est réparé et qu'il ne constitue pas un motif de remettre en cause la mesure prononcée. En effet, l'admission de leur intervention dans la présente procédure leur a permis d'être entendues, de se déterminer et de prendre des conclusions. e2) Les appelants critiquent l'interprétation qu'a faite le premier juge de la conclusion prise par Z.________. L'ordonnance attaquée relève en effet que la mesure vise les avoirs bancaires détenus par W.W.________ sous son nom propre ou par des entités dont elle avait prétendument la propriété économique (p. 24). Selon les appelants, il ne s'agirait pas de savoir si W.W.________ était propriétaire des deux sociétés, mais de déterminer quels étaient les actifs bancaires de W.W.________ et d'inclure cas échéant les actifs déposés sous un autre nom, mais qui appartiendraient à W.W.________. Telle que formulée, la mesure vise tous les avoirs bancaires propriété de W.W.________, qu'ils aient été déposés sous son nom propre ou au nom de E.________Stiftung et D.________AG. Plus exactement, à la lecture des arguments de l'intimé, il faut comprendre - et le raisonnement conduit par le premier juge va bien dans ce sens - que la conclusion vise des avoirs bancaires appartenant à la masse successorale de W.W.________, qui inclurait les avoirs déposés au nom des deux sociétés précitées et leur appartenant formellement (sur la notion d'ayant droit économique, cf. en outre infra, c. VI). En droit suisse, les motifs juridiques d'inclure les avoirs de tiers dans la masse successorale peuvent être divers. Entrent notamment en considération l'hypothèse où les "entités" détenaient les biens à titre fiduciaire pour le compte de la défunte, celle d'un acte de disposition que le droit successoral refuse de prendre en compte (art. 527 CC), ou encore celle d'une construction juridique utilisée de façon contraire à l'art. 2 CC pour éluder des obligations. Par une interprétation extensive, l'acte d'évasion est traité économiquement comme l'acte que l'auteur cherchait à éluder (Riemer, Vertragsumgehungen sowie Umgehungen anderer rechtsgeschäftlicher Rechte und Pflichten, RDS 1982 I pp. 357 ss, spéc. pp. 372-376). En droit suisse, l'application du principe de transparence ("Durchgriff"), qui consiste à "lever le voile" de la personne morale et à l'identifier à la personne qui en a la maîtrise économique, n'est admise que de manière restrictive, soit lorsque les conditions de l'abus de droit sont réalisées (TF 4A_384/2008 du 9 décembre 2008, c. 4.1; TF 4C.381/2001 du 2 mai 2002, c. 3a). Les autorités fiscales peuvent aussi faire abstraction d'une construction juridique et imposer conformément à la réalité économique (TF 2C_742/2008 du 11 février 2009, c. 5.7; Hovagemyan, Transparence et réalité économique des sociétés, Répertoire de jurisprudence, n.17d). En l'espèce, le droit français, qui s'applique vraisemblablement à la succession mobilière de W.W.________, apparaît déterminant pour savoir si l'on peut inclure dans la masse successorale des avoirs détenus par des sociétés tierces utilisées comme véhicules successoraux (Chappuis, L'utilisation de véhicules successoraux dans un contexte international et la lésion de la réserve successorale, SJ 2005 II 37 ss, spéc. pp. 60-61). Dans un arrêt du 27 mars 2000, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public à propos d'une succession soumise au droit français, a dû déterminer si le refus d'inclure le patrimoine d'une fondation de droit liechtensteinois dans la masse des biens du défunt déterminante pour le calcul de la quotité disponible procédait d'une application arbitraire du droit français. La Haute Cour a examiné la doctrine et la jurisprudence françaises pour en conclure que le patrimoine d'une fondation liechtensteinoise ou d'un trust américain constitué par le de cujus de son vivant et dont il était lui-même bénéficiaire jusqu'à son décès, devait être réuni fictivement à la masse des biens de sa succession pour calculer la quotité disponible, respectivement la réserve des héritiers (TF 5P.56/1999 du 27 mars 2000, c. 4c non publié à l'ATF 126 I 95). Cet arrêt ne paraît pas devoir être remis en question par un arrêt ultérieur (ATF 128 III 346 c. 3.1, JT 2004 I 349), dans la mesure où ce dernier porte sur une autre question qui est celle de la responsabilité fondée sur le principe de la transparence, soit la responsabilité de l'actionnaire dominant pour la société, ou vice-versa (dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral tient pour déterminant le droit en vertu duquel la société est organisée). On peut donner acte aux intervenantes du fait que l'état de fait du cas d'espèce diffère de celui jugé dans l'arrêt du 27 mars 2000 et que la solution juridique qu'il retient ne peut pas être transposée telle quelle; en revanche, il faut retenir de cet arrêt qu'il ne prescrit pas de tenir compte du droit liechtensteinois pour déterminer si les biens sont ou non compris dans la masse successorale. Le droit français semble gouverné par des principes similaires au droit suisse. Outre la faculté de réduire des libéralités entre vifs ou à cause de mort à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession (cf. art. 920 CCfr. et arrêt TF précité du 27 mars 2000, c. 4c/aa et bb), il permet, en vertu des principes de la fraude et de l'abus de droit, de "faire échec au jeu normal des mécanismes juridiques" et de tenir pour nul, ou inopposable, un acte qui dissimule la véritable portée d'une opération juridique (Cozian, Viandier et Deboissy, Droit des sociétés, 21ème éd., n° 148, p. 72; Cadiet et Le Tourneau, Abus de droit, in Dalloz, Répertoire de droit civil, t. I, n os 35-36, p. 10). Il y a abus de la personnalité morale lorsque la société a été créée en vue d'une fraude à la loi ou d'une fraude aux droits de tierces personnes, telles que créanciers, conjoint, héritiers. Les tribunaux rétablissent la réalité en faisant l'impasse sur la personnalité morale (Cozian et alii, op. cit., n° 166, pp. 81-82). e3) En l'occurrence, E.W________ a créé la fondation de droit liechtensteinois E.________Stiftung le 15 décembre 1970. Il est vraisemblable que cette fondation détient le 100 % des actions de D.________AG (cf. art. 3 des statuts annexes, corroboré par une convention apparemment signée au mois d'août 1971) et le 100 % des actions de [...] Limited, ou du moins la majorité (cf. le registre des actionnaires, le contrat de donation au musée de [...] du 31 mai 1983 et la liste des actifs au 23 avril 2007 remise au conseil de l'intimé). Tout en cédant ses biens à des personnes juridiques ou en leur en faisant acquérir de nouveaux, E.W________ a fait en sorte de pouvoir en jouir. Il s'est ainsi assuré de pouvoir séjourner dans la villa [...] au milieu des œuvres d'art qu'il avait acquises et a assuré ce droit à son épouse. Il paraît avoir associé à ses sociétés un petit cercle de personnes, avocats et banquiers, bénéficiant de sa confiance. Il a organisé E.________Stiftung, qui avait la maîtrise directe ou indirecte de ses autres sociétés, de façon à avoir la maîtrise des décisions. En effet, la composition du conseil de fondation, dont il était président, et la voix prépondérante dont il disposait à ce titre lui assuraient d'obtenir la majorité. Il disposait en outre d'une procuration avec signature individuelle, aucune décision ne pouvant être prise contre sa volonté. Il a veillé à ce que son épouse conserve une telle maîtrise de la fondation et de ses avoirs après sa mort. Il était ainsi prévu qu'elle devienne présidente du conseil de fondation et choisisse d'autres membres. En outre, selon l'art. 5 let. d et e des statuts annexes, après la mort de son mari, W.W.________ avait le droit d'exiger que lui soit transféré tout objet d'art appartenant au patrimoine de la fondation, et pouvait ensuite librement en disposer. En outre, elle avait le droit d'exiger en tout temps l'attribution de tout ou partie du revenu ou du capital de la fondation. Ces requêtes devaient être adressées par écrit au conseil de fondation. L'utilisation du terme " berechtigt " à l'art. 5 let. d et e fait inférer qu'il s'agit d'un droit de W.W.________, qui n'avait pas à obtenir l'approbation du conseil de fondation, mais devait respecter l'exigence formelle d'une demande écrite. L'art. 5 let. d, qui parle des biens "transférés de cette manière", c'est-à-dire à la demande de W.W.________, ne précise pas qu'il faut recueillir l'approbation du conseil. L'art. 5 let. g prévoit certes que le conseil de fondation peut décider d'attribuer à W.W.________ le revenu ou capital de la fondation dans la mesure jugée nécessaire aux besoins de l'intéressée; toutefois, cette disposition paraît viser une autre hypothèse, soit celle où le conseil de fondation agit de sa propre initiative. Il est vrai que selon les statuts qui devenaient irrévocables à la mort d'E.W________, la fondation devait être dissoute après le décès du couple et ses actifs aller à une autre fondation du couple. Toutefois, W.W.________ pouvait faire échec à cette disposition en demandant l'attribution des biens de la fondation, ce qui lui permettait de décider de leur sort après son décès. Il importe peu que W.W.________ n'ait pas attaqué les donations faites par son époux aux entités et qu'elle n'ait pas demandé à se voir attribuer tout ou partie du patrimoine de la fondation E.________Stiftung. Elle disposait de la maîtrise sur le sort des biens et pouvait en jouir librement. Dans une perspective fiscale, et vu la volonté qu'elle avait, à l'instar de son défunt mari, de transmettre son patrimoine et celui des entités à des institutions artistiques et caritatives, à l'exclusion de son fils, elle n'avait pas intérêt à modifier le système mis en place par son époux. Des indices montrent qu'il était question d'éviter l'application d'un droit connaissant la réserve successorale. Dans un courrier du 25 novembre 1998, l'avocat de W.W.________ mentionnait la nécessité de tenir compte des réserves successorales au regard du droit français et du droit suisse. Postérieurement à ce courrier, W.W.________ a pris de nouvelles dispositions à cause de mort comportant une élection du droit "de la Grande-Bretagne" (codicille du 30 mars 1999), puis du droit de l'Angleterre (codicille du 13 octobre 2005). Un prononcé de la justice de paix du 31 octobre 2007 retient que l'avocat a tenté d'organiser le retour de sa cliente en Suisse en 2001 et 2006. Or, comme le relève le premier juge, certains droits anglo-saxons ne connaissent notoirement pas la réserve successorale; en outre, le droit suisse, au contraire du droit français, reconnaît l'élection de droit. A ce stade, l'organisation des sociétés mises en place par E.W________, leur localisation dans des Etats dont la législation sur les personnes morales est réputée favorable au contournement des règles fiscales et successorales et le maintien par W.W.________ de l'organisation mise en place par son mari font inférer avec une certaine vraisemblance qu'ils ont fait en sorte de continuer à bénéficier des mêmes avantages que des propriétaires sans en subir les conséquences sur le plan fiscal et successoral. En d'autres termes, il existe une vraisemblance suffisante que les avoirs de E.________Stiftung et de D.________AG doivent être compris dans la masse successorale de W.W.________. A ce stade, il n'est pas nécessaire de rechercher plus avant quel fondement juridique précis permet d'asseoir une telle conclusion, cette question incombant au juge du fond. Il est vrai que plusieurs interprétations juridiques sont envisageables. En particulier, il n'est pas exclu que le juge du fond - qui appliquera vraisemblablement le droit français - analyse les prérogatives de W.W.________ comme des droits de jouissance de nature viagère. Les art. 5 let. d à g des statuts annexes de la fondation peuvent également donner lieu à diverses interprétations. Toutefois, au stade provisionnel, il existe une vraisemblance suffisante pour retenir que les patrimoines de E.________Stiftung et de D.________AG tombent dans la masse successorale de W.W.________. Comme déjà souligné, à l'instar du droit suisse, le droit français permet de ramener dans la masse successorale des biens qui n'en font pas formellement partie. L'avis de droit de Friedrich Wohlmacher, qui confirme la régularité de la fondation constituée et son indépendance juridique, ne constitue nullement un obstacle à ce que le juge français arrive à la conclusion que ses biens doivent être inclus dans la masse successorale de la défunte. L'intimé voit des indices du caractère fictif de l'organisation mise en place par E.W________ dans le fait que l'acte de transfert des œuvres d'art d'E.W________ à [...] Limited n'est pas signé et que la convention d'apport des parts de D.________AG à E.________Stiftung n'est pas datée. Ces questions peuvent rester en suspens, dans la mesure où d'autres éléments mis en évidence suffisent déjà pour retenir à ce stade que les avoirs des entités litigieuses appartiennent vraisemblablement à la masse successorale de W.W.________. Il importe peu que les sociétés aient été "dotées" de biens appartenant à E.W________, sur lesquels l'intimé ne disposait d'aucune prétention successorale. En effet, la maîtrise qu'E.W________ avait conservée sur ces biens et qu'il a transmise à sa veuve par le jeu des règles statutaires fait inférer avec une certaine vraisemblance que ces avoirs étaient compris dans la masse successorale d'E.W________, puis dans celle de W.W.________, qui paraît avoir été son unique héritière; or l'intimé dispose vraisemblablement d'un droit réservataire sur la succession de cette dernière. En conclusion, une interdiction de disposer se justifie également sur les avoirs bancaires de D.________AG et de E.________Stiftung. f) S'agissant des conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable, il faut relever, à l'instar du premier juge, que les appelants contestent les prétentions successorales de l'intimé et que leur représentant a refusé de signer un accord de statu quo visant à maintenir en l'état les actifs successoraux; or ce refus était en particulier dû au fait qu'il était question de bloquer les avoirs des entités qui font vraisemblablement partie de la masse successorale de W.W.________. En outre, selon un courriel du 18 mai 2007, il était question d'une éventuelle vente d'un actif d'une des entités, soit la Villa La [...], et d'un financement des frais de défense par les entités, respectivement par la succession. A cela s'ajoute qu'C.________ n'a révélé qu'au mois d'octobre 2007 l'existence de nouveaux comptes bancaires, sans qu'il y ait des éléments faisant inférer qu'il ignorait leur existence jusque-là. Il est en outre vraisemblable que les appelants et C.________ disposent d'une certaine maîtrise sur les avoirs de la défunte. Preuve en est leur implication dans les négociations sur le projet de statu quo. C.________ dispose par ailleurs d'une procuration post mortem pour les affaires et biens de W.W.________ en Suisse. A.________ et B.________ sont désignés exécuteurs testamentaires par W.W.________ et sont appelés à recueillir ses biens. Même si les établissements bancaires sont tenus d'opérer un certain contrôle, le risque que la banque remette des avoirs de la défunte aux appelants ou à C.________ ou à d'autres tiers existe bel et bien. Quant au risque de dommage difficilement réparable, la cour se réfère par adoption de motifs aux éléments mis en évidence par le premier juge (ordonnance, p. 26). Que les avoirs de E.________Stiftung soient statutairement dévolus à une autre fondation à but caritatif ne garantit nullement qu'ils soient utilisés à cette fin, ni que la fondation en question restituerait les avoirs en cas d'action de l'intimé. V. Est également contestée la mesure d'inventaire ordonnée par le premier juge. Celle-ci ferait double emploi avec celle ordonnée par le juge de paix, qui serait de surcroît seul compétent pour ordonner une telle mesure. Dans le chapitre consacré aux mesures de sûreté, l'article 553 CC prévoit que l'autorité fait dresser inventaire à certaines conditions, notamment à la demande d'un héritier (ch. 3). Il s'agit d'une mesure de juridiction gracieuse (Karrer, op. cit., n. 12 ad art. 553 CC et n. 10 des remarques précédant les art. 551-559 CC), qui relève en droit vaudois de la compétence du juge de paix. Lorsque le défunt n'était pas domicilié dans le ressort, ce juge prend les mesures conservatoires pour les biens qui sont de son ressort (art. 519 al. 1 et 2 CPC). Selon le Tribunal fédéral, l'inventaire de l'art. 553 CC ne règle pas de manière définitive des rapports de droit civil. Il se limite à garantir la conservation de la succession et à éviter que des biens de la succession ne disparaissent sans laisser de trace. Il ne préjuge en aucune manière des droits des éventuels intéressés sur les biens de la succession. En particulier, il ne sert pas à calculer les parts successorales et ne comprend aucune estimation des biens; si une telle estimation est néanmoins faite, elle ne déploie aucun effet de droit civil (ATF 120 II 293 c. 2, JT 1995 I 329; ATF 94 II 55 c. 2, non résumé sur ce point au JT 1969 I 189; Steinauer, op. cit., n° 867, p. 424). Cet inventaire dressé à titre de sûreté est une mesure provisoire; la décision qui l'ordonne ou le refuse n'est donc pas une décision finale (ATF 94 II 55 c. 3, rés. in JT 1969 I 189). La jurisprudence genevoise et plusieurs auteurs considèrent que l'inventaire de l'art. 553 CC entre dans le champ des "mesures conservatoires" au sens de l'art. 89 LDIP (cf. les arrêts cités par Chappuis, op. cit., p. 58, et par Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, SJ 2006 II 23 ss, spéc. p. 35; dans ce sens également, Karrer, op. cit., n. 17 des remarques précédant les art. 551-559 CC; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 7 ad art. 92 LDIP; Bucher, op. cit., t. II, n° 969; contra Stanislas, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignement de la banque, in SJ 1999 II 413 ss, spéc. pp. 445-446). La Chambre des recours a souligné qu'au contraire de l'inventaire des art. 580 ss CC, celui de l'art. 553 CC est une mesure à caractère conservatoire qui fonderait la compétence des autorités suisses du lieu de situation des biens même si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger (Crec, 5 juin 2007, n° 102/II). Par ailleurs, la doctrine admet que la confection d'un inventaire peut aussi être ordonnée comme mesure provisoire dans le cadre d'une action en pétition d'hérédité (Steinauer, op. cit., n° 1133, pp. 532-533; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 34 ad art. 598 CC, qui précise que l'inventaire peut être ordonné même dans les cas où l'art. 553 CC n'est pas applicable). En droit vaudois, les mesures provisoires énumérées à l'art. 102 CPC ne sont pas exhaustives. Au vu de ce qui précède, il faut admettre qu'un inventaire à caractère provisoire, sans effet de droit matériel, qui vise uniquement à établir la substance des biens du défunt au moment de son décès, constitue une mesure de protection pouvant être ordonnée aussi bien comme mesure de juridiction gracieuse sur la base de l'art. 553 CC que comme mesure provisionnelle fondée sur l'art. 598 al. 2 CC ou sur le droit cantonal, et ce y compris lorsque le défunt avait son dernier domicile à l'étranger. Pour les motifs déjà indiqués, la compétence du juge de paix prévue à l'art. 519 al. 2 CPC n'exclut pas celle de la cour de céans, laquelle peut viser les biens situés dans tout le canton, au contraire du juge de paix, limité à son ressort. Contrairement à ce que plaident les appelants, il y a une vraisemblance suffisante que la défunte disposait de biens, en particulier d'avoirs bancaires, en dehors du ressort de [...]. Au demeurant, comme les mesures gracieuses et les mesures provisionnelles sont régies par des conditions et des procédures différentes, il n'apparaît pas exclu de prononcer l'une et l'autre quand bien même elles porteraient sur les mêmes biens. Dans la mesure où l'inventaire à caractère conservatoire est ordonné à titre de mesure provisionnelle, il n'est pas nécessaire de respecter le délai de deux mois imparti par l'art. 553 al. 2 CC, qui ne constitue au demeurant qu'un délai d'ordre (Karrer, op. cit., n. 13 ad art. 553 CC). Il convient dès lors de confirmer la mesure du premier juge en tant qu'elle ordonne l'inventaire à titre conservatoire des biens de la succession de W.W.________ situés dans le canton de Vaud, et qu'elle commet à cet effet le notaire [...], déjà désigné par la justice de paix pour les biens sis dans son ressort. VI . Les appelants et les intervenantes critiquent la mesure ordonnant en substance à la banque [...] de transmettre au notaire mis en place toute information relative aux avoirs propriété de W.W.________ déposés dans sa succursale vaudoise sous le nom de W.W.________, de E.________Stiftung et/ou de D.________AG. a) Bien que l'art. 553 CC ne le prévoie pas expressément, l'inventaire ordonné à titre de sûreté entraîne, pour les héritiers et les tiers, le devoir de renseigner les autorités compétentes (ATF 118 II 264 c. 4b, JT 1995 I 125; Escher, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 553 CC). Une telle obligation peut se déduire de l'art. 581 al. 2 CC, applicable par analogie (Karrer, op. cit., n. 14 ad art. 553 CC). Plusieurs auteurs sont d'avis que la banque est également tenue de renseigner l'autorité chargée d'établir un inventaire (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 6 ad art. 553 CC; Piotet, Dévolution de la succession, FJS 782, p. 4; Stanislas, op. cit., SJ 1999 II 443-444; Chappuis, op. cit., SJ 2005 II 59). L'art. 560 CC permet à l'héritier d'exiger de la banque tout renseignement nécessaire à la détermination de la succession au jour du décès (Aubert et alii, Le secret bancaire suisse, 3 ème éd., pp. 323 s.; Stanislas, op. cit., SJ 1999 II 437). En outre, le droit d'intenter une action en réduction (art. 522 CC) ou en nullité (art. 519 CC) comporte implicitement le droit d'obtenir tout renseignement nécessaire à la concrétisation de l'action (Aubert et Schwob, Secret professionnel du banquier, FJS 69a, p. 9). Dans la mesure où l'action en réduction est encore possible, l'héritier réservataire peut ainsi exiger de la banque d'être renseigné sur toute opération susceptible d'engendrer une lésion de la réserve (Aubert et alii, op. cit., p. 346; Stanislas, op. cit., SJ 1999 II 438 s.; cf. aussi Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4 ème éd., pp. 90-91). Plusieurs auteurs admettent que le devoir d'information de la banque s'étend aux avoirs dont le défunt était l'ayant droit économique. Selon Chappuis, l'héritier peut obtenir de la banque des renseignements sur une entité dont le défunt était l'ayant droit économique, à condition qu'il existe vraisemblablement un lien entre cette entité et le patrimoine du défunt (Chappuis, op. cit., SJ 2005 II 59). Stanislas relève que dans le cadre d'un inventaire conservatoire, on peut concevoir que l'autorité puisse demander à la banque des renseignements sur une entité dont le de cujus était l'ayant droit économique impliquant un intérêt patrimonial sur des avoirs bancaires constitutif d'un acte successoral (Stanislas, op. cit., SJ 1999 II 444). Quant à Aubert, Haissly et Terracina, ils soulignent que le secret bancaire n'a pas été institué pour aider à contrevenir aux normes du droit successoral et qu'on peut soutenir que le banquier est tenu de révéler aux héritiers tout ce qu'il sait à propos d'une entité qui détiendrait des biens ayant appartenu au de cujus et sur lesquels les héritiers pourraient avoir des prétentions en raison de leurs droits à la réserve; la décision devrait être prise en vertu du principe de proportionnalité (Aubert, Haissly et Terracina, Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers, RSJ 1996, pp. 137 ss, spéc. pp. 148-149). b) La jurisprudence genevoise a commencé par juger qu'une procédure ordinaire était nécessaire lorsque la demande de renseignements ne portait pas sur des comptes ouverts au nom du défunt, mais au nom d'entités à but successoral, ou constituées par lui. Puis elle a admis que l'héritier réservataire pouvait utiliser la voie des mesures provisionnelles de l'art. 324 al. 2 let. b LPC

- soit la reddition de compte, qui suppose un droit évident

- pour obtenir des renseignements sur les entités titulaires de comptes dont le défunt était l'ayant droit économique, pour autant qu'il démontre avec une vraisemblance suffisante une possible lésion de sa réserve et l'appartenance de ces biens à la masse successorale (cf. les exemples cités par Jacquemoud-Rossari, op. cit., SJ 2006 II 33 ss, et par Stanislas, op. cit., SJ 1999 II 441 s.). c) Comme l'a rappelé le premier juge, le droit vaudois ne connaît pas d'institution semblable à la reddition de compte par voie provisionnelle. En outre, des conclusions en production de pièces par la partie intimée ou par des tiers ne sont pas admissibles en procédure provisionnelle. Pour autant, ces éléments ne s'opposent pas à ce qu'un tiers soit tenu d'informer l'autorité chargée d'établir un inventaire. Celui-ci est une mesure de sauvegarde du patrimoine successoral, destinée en l'occurrence à protéger les éventuelles prétentions que l'intimé pourrait invoquer dans le cadre d'une action telle que l'action en réduction ou en annulation du testament. La portée d'une telle mesure d'inventaire - dont la doctrine admet qu'elle peut être ordonnée à titre de mesure provisionnelle - serait considérablement réduite, voire dans certains cas privée d'intérêt, si l'on ne pouvait obliger des tiers à donner des renseignements. A cela s'ajoute qu'il ne se justifie pas d'opérer une distinction selon que l'inventaire est ordonné dans une procédure gracieuse ou dans une procédure provisionnelle, le but de la mesure étant le même. Ainsi, dans la mesure où le devoir d'informer n'est pas de nature indépendante, mais constitue l'accessoire d'une mesure de protection du patrimoine, il peut être ordonné y compris dans une procédure ignorant la reddition de compte. Ainsi, compte tenu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, il faut admettre que dans le cadre d'un inventaire ordonné sur la base de l'art. 553 CC, de l'art. 598 al. 2 CC ou des art. 101 ss CPC, la banque peut être astreinte à renseigner l'autorité ou le notaire sur des avoirs bancaires déposés au nom du défunt. Dans une affaire concernant le devoir de renseigner prévu en droit matrimonial par l'article 170 alinéa 2 CC, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit (TF 5P.423/2006 du 12 février 2007, c. 5.3.2) : "(…) le droit de l'époux à obtenir des renseignements de la part de son conjoint prime le secret bancaire. De plus, ce droit ne saurait être limité aux biens dont le conjoint est propriétaire, mais doit s'étendre à toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas nécessairement en droit, c'est-à-dire à celles dont il est l'ayant droit économique (Stanislas, op. cit.,

p. 435; Charles Jaques, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l'ayant droit économique, PCEF 2005 p. 307 ss, p. 313). La notion d'ayant droit économique ne s'applique en effet pas seulement en droit pénal mais également dans d'autres domaines, comme en matière de poursuite pour dettes, de séquestre en particulier (ATF 129 III 239 consid. 1, 125 III 391 consid. 2d/bb), et dans le cadre des mesures provisionnelles de l'art. 598 al. 2 CC (arrêt 5C.194/1996 du 5 décembre 1996, consid. 4, publié in Rep. 1996 p. 7 s.). Le droit aux renseignements et pièces du conjoint ne saurait être plus limité que celui des créanciers poursuivants ou de l'héritier. Il importe peu que l'époux requérant ne soit pas partie à la relation contractuelle avec la banque, puisque le droit aux renseignements et pièces découle de la loi (Stanislas, op. cit., p. 435). De même, il est sans importance que l'époux ayant droit économique ne puisse pas, en vertu du mandat particulier donné, obtenir lui-même des renseignements de la banque car il suffit qu'il s'agisse de biens dont il dispose en fait. (…)" Ainsi, dans la mesure où le devoir de renseigner repose sur une base légale telle que l'art. 170 CC, le Tribunal fédéral admet que ce devoir porte aussi sur les avoirs bancaires dont le défunt ou le conjoint était un simple ayant droit économique. Cette dernière notion, qui apparaît notamment à l'art. 305 ter CP et dans la convention relative à l'obligation de diligence des banques, ne correspond à aucune notion juridique des droits réels ou des obligations suisses. Elle vise celui qui a la maîtrise effective des biens déposés auprès d'une banque et recouvre des situations juridiques diverses (représentation, détention fiduciaire, domination d'une société par une personne) (Aubert et alii, op. cit., pp. 270 s.). Arriver à la conclusion que le défunt était l'ayant droit économique des avoirs bancaires revient à dire que ceux-ci doivent être compris dans la masse successorale. Dans le cas d'espèce, il est établi avec une vraisemblance suffisante que la réserve de l'intimé pourrait être lésée et que les avoirs bancaires de D.________AG et de E.________Stiftung sont compris dans la masse successorale. A titre de mesure accessoire à l'inventaire, il se justifie ainsi d'ordonner à la banque de renseigner le notaire chargé de l'établir. Les intervenantes font observer que d'après la jurisprudence genevoise précitée, le devoir de renseigner est intimement lié à la réserve héréditaire et que les véhicules successoraux doivent avoir été fondés par le de cujus . Concernant ce dernier point, on peut donner acte aux intervenantes que les exemples donnés par la doctrine précitée concernent en principe des entités fondées par le défunt et que le cas d'espèce est différent. Toutefois, le droit français permet aussi bien la réduction des libéralités entre vifs qu'à cause de mort; or il existe une certaine vraisemblance que la défunte a enfreint les règles sur la réserve en décidant, sous réserve de legs, d'attribuer tous ses biens à des tiers, alors que sa masse successorale pourrait vraisemblablement comprendre les avoirs bancaires de D.________AG et E.________Stiftung. Les intervenantes invoquent vainement un arrêt du Tribunal fédéral de 2002 (TF 4C.108/2002 du 23 juillet 2002). Il y est certes affirmé que le secret bancaire est opposable à l'ayant droit économique, qui n'a pas le droit d'être renseigné sur l'état du compte et n'est pas débiteur d'éventuels découverts sur celui-ci (c. 3c/aa). Toutefois, l'arrêt examine le devoir de la banque de renseigner son client dans le cadre d'un contrat régi par les règles du mandat et constate que l'ayant droit économique n'est pas partie au contrat. Or l'arrêt précité du 12 février 2007 évoque cette question en relevant que le devoir légal de donner des informations, qui doit être distingué du devoir contractuel, peut avoir pour conséquence qu'un tiers dispose d'un droit au renseignement plus étendu que l'ayant droit économique lui-même (cf. aussi Chappuis, op. cit., SJ 2005 II 59-60). En l'occurrence, le devoir légal peut se déduire des art. 553 et 581 CC, par analogie, ou des art. 519 ou 522 CC, également par analogie. Les intervenantes objectent que l'intimé tente d'obtenir par le biais provisionnel l'exécution anticipée d'une obligation qui ne pourrait en fait être obtenue qu'après une longue procédure au fond; elles invoquent un autre arrêt du Tribunal fédéral (TF 1P.266/2000 du 23 août 2000). L'arrêt précité concerne une demande de renseignements bancaires par le juge d'instruction dans le cadre d'une enquête pénale. Dans un considérant relatif à la recevabilité du recours de droit public (c. 1b), le Tribunal fédéral constate qu'une telle demande est susceptible de causer un préjudice irréparable. Un tel constat n'implique pas que l'obligation d'informer doive faire l'objet d'un procès complet au fond. Comme cela vient d'être rappelé, le devoir de renseigner est étroitement lié à la mesure de protection que constitue l'inventaire conservatoire - et trouve d'ailleurs ses limites dans ce but de sauvegarde du patrimoine successoral (cf. ATF 118 II 264 c. 4b, JT 1995 I 125). Cela étant, le juge apprécie le degré de vraisemblance requis des faits et de la prétention au fond en fonction des circonstances d'espèce, et on peut admettre qu'il se montre plus exigeant quant à la vraisemblance des prétentions successorales lorsqu'il s'agit d'obtenir des renseignements de la banque que lorsqu'il s'agit d'ordonner une autre mesure. En l'occurrence toutefois, il faut admettre que même pour une telle mesure, il existe une vraisemblance suffisante que l'intimé dispose de prétentions réservataires sur le patrimoine de cette dernière, que la masse successorale comprenne les avoirs bancaires des entités dont la défunte pouvait librement demander l'attribution et que la réserve a été lésée. Les appelants font valoir que l'art. 553 CC fixe uniquement les conditions auxquelles l'autorité doit faire dresser l'inventaire et qu'il renvoie pour le surplus au droit cantonal pour son établissement. Or la réglementation cantonale, qui renvoie notamment aux règles en matière d'expertise et fixe les droits et obligations de l'expert, serait exhaustive et ne prévoirait pas l'obligation de renseigner. Ce grief tombe à faux. D'une part, la doctrine et la jurisprudence déduisent l'obligation de renseigner de l'art. 553 CC, cas échéant par analogie avec l'art. 581 al. 2 CC, soit du droit fédéral. Le droit cantonal ne saurait priver les héritiers d'un droit déduit du droit fédéral, ce que ne fait d'ailleurs pas le droit vaudois, qui ne fait que conférer au juge la faculté de s'adjoindre les services d'un expert, en particulier un notaire (art. 525 al. 3 CPC). D'autre part, l'inventaire et la mesure accessoire que constitue l'obligation de renseigner peuvent être ordonnés sur une autre base que les art. 553 CC et 519 al. 2 CPC, soit au titre de mesures provisionnelles. En définitive, il convient de confirmer l'obligation de renseigner ordonnée par le premier juge au chiffre IV de son dispositif. VII. Les appelants contestent enfin la mesure d'interdiction de disposer qui leur est signifiée, à eux ou à toute personne par eux mandatée ou agissant sur leurs instructions, s'agissant des actifs de la succession de W.W.________ situés dans le canton de Vaud. Comme déjà précisé, l'interdiction de disposer est une mesure entrant dans le champ d'application de l'article 89 LDIP et la mesure semblable ordonnée par le juge de paix, limitée aux biens de son ressort, ne prive pas d'objet la prise d'une telle mesure par la cour de céans, qui vaut pour l'ensemble du canton de Vaud. La vraisemblance d'actifs successoraux dans le canton de Vaud est établie. Pour les motifs déjà exposés (c. IVf), il se justifie d'ordonner une telle mesure, notamment à l'encontre des appelants. VIII. Les intervenantes demandent la fourniture de sûretés à concurrence de 2,5 millions de francs pour les mesures concernant les avoirs bancaires de E.________Stiftung et de 350'000 francs pour celles concernant les avoirs de D.________AG. Leur calcul se fonde sur les montants indiqués dans la liste du 23 avril 2007, convertis en francs suisse, et tient compte d'un dommage de 5 % par année de blocage, en estimant la durée de la mesure de blocage à dix ans. Selon l'art. 107 CPC, la partie requérante fournit caution ou dépôt pour assurer les dommages-intérêts pouvant résulter des mesures provisionnelles ou préprovisionnelles (al. 1). Suivant les circonstances, elle peut en être dispensée (al. 2). L'alinéa 2 précité fait inférer que la fourniture de sûretés est la règle (JT 1982 III 102). Les sûretés peuvent avoir un effet dissuasif et servir à vérifier le sérieux de la requête (Tappy, op. cit., JT 1994 III 53). Elles ne doivent toutefois pas paralyser le droit à la protection provisionnelle (Pelet, op. cit., n° 133, p. 118). Le requérant doit en principe être condamné à des sûretés suffisamment élevées pour couvrir l'intégralité du dommage que peut subir l'intimé du fait des mesures injustifiées. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. Il peut renoncer aux sûretés lorsque la probabilité que les mesures s'avèrent ultérieurement infondées est restreinte (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, sic! 2005, pp. 339 ss, spéc. pp. 358-359; sur ce dernier point, cf. aussi Pelet, op. cit., n os 135-136 pp. 119 s.). En l'occurrence, il existe une vraisemblance suffisante que la banque [...] détienne des avoirs déposés au nom des intervenantes et que l'intimé ait des prétentions sur ceux-ci pour justifier une interdiction de disposer, mais le risque qu'une telle mesure se révèle injustifiée n'est pas minime au point que l'on s'écarte de la règle consistant à ordonner des sûretés. Si les montants des avoirs bancaires attribués aux intervenantes selon la liste du 23 avril 2007 sont très importants, il n'est pas certain qu'ils soient placés dans un seul établissement bancaire. En outre, il est difficile d'établir un pronostic sur la durée de la mesure provisionnelle. En conséquence, il convient de fixer à 100'000 fr. le montant des sûretés que l'intimé, requérant à la procédure provisionnelle, sera astreint à déposer au greffe de la cour de céans, en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire à première demande non limitée dans le temps, pour assurer le paiement aux intervenantes d'éventuels dommages-intérêts résultant des mesures ordonnées, faute de quoi celles-ci seront caduques en ce qu'elles concernent les intervenantes. Le délai pour effectuer un tel dépôt est de 30 jours dès le moment où le présent arrêt sera exécutoire. L'effet suspensif est prolongé jusqu'au dépôt des sûretés. IX. Les appelants soutiennent que leur condamnation à 5/6 èmes des dépens ne tient pas compte du fait qu'ils s'en sont remis à justice sur certains points et que leur opposition ne visait qu'à éviter de dupliquer des mesures ordonnées par le juge de paix compétent. Devant le premier juge, les appelants s'en sont remis à justice pour la conclusion concernant la restriction du droit d'aliéner l'immeuble et pour celle ayant trait au caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance. Ils ne se sont opposés à l'interdiction de disposer signifiée à la banque [...] qu'en tant qu'elle visait des actifs appartenant à des tiers. Ils ont conclu au rejet ou à l'irrecevabilité des autres conclusions (cf. ordonnance entreprise, p. 18). En préambule, on rappellera qu'il appartient au juge de décider s'il suspend les effets de son ordonnance afin d'éviter que l'appel ne soit vidé de sa portée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, n. 1 ad art 108 CPC). Pour le surplus, il s'avère que le requérant à la procédure provisionnelle et intimé à l'appel a obtenu gain de cause sur le principe, les mesures requises étant toutefois limitées aux biens situés dans le canton de Vaud. Au vu des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision du premier juge de condamner les appelants à des dépens réduits d'un sixième. X. En définitive, l'appel formé le 25 mars 2008 par les appelants A.________ et B.________ est rejeté, de même que les conclusions prises par les intervenantes dans leur procédé écrit du 2 février 2009. L'intimé est astreint à fournir des sûretés pour garantir le paiement d'éventuels dommages-intérêts aux intervenantes, aux conditions indiquées ci-dessus. Les frais de l'appel, par 15'000 fr., sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 5, 170a al. 3 et 170b TFJC). Les appelants, qui succombent, verseront, solidairement entre eux, des dépens de 5'250 fr., débours compris, à l'intimé à l'appel. Les intervenantes, qui succombent sur tous les points si ce n'est la question de la fourniture de sûretés, verseront, solidairement entre elles, des dépens de 5'250 fr., débours compris, à l'intimé à l'appel. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel formé le 25 mars 2008 par les appelants A.________ et B.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008 est rejeté. II. Sous réserve du chiffre III ci-dessous, les conclusions prises par les intervenantes D.________AG et E.________Stiftung, selon procédé écrit du 2 février 2009, sont rejetées. III. L'intimé à l'appel Z.________ est astreint à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès arrêt exécutoire au sens du chiffre IX ci-dessous, des sûretés d'un montant de 100'000 fr. (cent mille francs), en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire à première demande non limitée dans le temps d'un montant équivalent, pour assurer le paiement aux intervenantes E.________Stiftung et D.________AG d'éventuels dommages-intérêts pouvant résulter des mesures ordonnées, faute de quoi les chiffres II et IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008 deviendront caduques en ce qu'ils concernent les intervenantes. IV. L'effet suspensif accordé le 26 mars 2008 en ce qui concerne le chiffre IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008 est prolongé jusqu'au dépôt des sûretés ordonnées sous chiffre III ci-dessus. V. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs) pour les appelants, solidairement entre eux. VI. Les appelants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé Z.________ le montant de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens d'appel. VII. Les intervenantes, solidairement entre elles, verseront à l'intimé Z.________ le montant de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens d'appel. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IX. L'arrêt est exécutoire à l'échéance du délai de motivation ou, en cas de demande de motivation, à réception des motifs. L e président : Le greffier : P.-Y. Bosshard D. Monti Du L'arrêt sur appel qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties assistées ainsi qu'à C.________ par voie diplomatique. Les parties peuvent recourir en nullité auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent arrêt en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant l'arrêt attaqué et contenant leurs conclusions. La Cour civile considère que la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt sur appel peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. Le greffier : D. Monti