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113/II

Waadt · 2009-06-18 · Français VD
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DÉPENS, HONORAIRES | 91 CPC, 92 CPC, 93 CPC, 94 CPC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2

c. 1; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a)

Aux

termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués

à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions

(al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement

gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les

compenser (al. 2). Lorsqu'une des parties a abusivement

prolongé ou compliqué le procès, elle peut

être condamnée à une partie des dépens,

même en cas de gain du procès (al. 3).

En l'espèce, l'intimé, qui s'est principalement

opposé au principe du divorce, a entièrement obtenu

gain de cause, la demande ayant été rejetée

par les premiers juges. On ne saurait ainsi, sur le principe et

sous réserve de la question des mesures provisionnelles

examinée ci-après, suivre la recourante lorsqu'elle

prétend que le comportement de l'intimé «ne

justifie pas de pleins dépens» (mémoire de

recours, p. 4).

b)

Il reste à déterminer, en tenant compte des

opérations effectuées et de leur sort, ce qu'il faut

entendre par pleins dépens. La requête de mesures

provisionnelles déposée par la recourante le 20

novembre 2006 a donné lieu à la convention partielle

du 16 janvier 2007 et à l'ordonnance du 7 février

2007, par laquelle le Président du Tribunal civil de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé,

en l'état, à mettre une contribution d'entretien

à la charge de l'intimé, ce dernier obtenant ainsi

pour l'essentiel gain de cause, et dit que les frais et

dépens suivaient le sort de la cause au fond. La convention

du 30 mai 2007 a quant à elle mis fin à la

procédure de mesures provisionnelles introduite par

l'intimé le 12 mars 2007. Par ordonnance de mesures

préprovisionnelles du 26 juin 2008, le magistrat

précité a admis la requête

déposée le 24 juin 2008 par la demanderesse; pour le

surplus, les parties ont passé une convention

ratifiée par le président du tribunal civil pour

valoir ordonnance de mesures provisionnelles à l'audience du

30 septembre 2008, qui prévoyait notamment que les frais et

dépens suivaient le sort de la cause au fond. Ainsi,

à l'exception des ordonnances des 7 février 2007 et

26 juin 2008, les procédures de mesures provisionnelles ont

été réglées par le biais de conventions

passées aux audiences.

Selon la jurisprudence, lorsque les dépens des mesures

provisionnelles suivent le sort de la cause, le juge du fond doit

statuer sur ceux-ci en tenant compte non seulement du

résultat du procès au fond, mais également de

la situation des parties lors des mesures provisionnelles.

Même si la partie instante est déboutée de ses

conclusions au fond, les dépens peuvent être

compensés lorsque l'intimé a donné lieu aux

mesures provisionnelles par son attitude (JT 1938 III 58

cité in Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 109 CPC,

p. 214). Or, conformément à l'art. 137 CC, chaque

époux a le droit, dès le début de la

litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la

durée du procès (al. 1) et peut demander au juge

d'ordonner les mesures provisoires nécessaires (al. 2).

Ainsi, la recourante, qui avait déposé une demande de

divorce le 20 novembre 2006, était habilitée à

requérir du juge qu'il règle les conditions de la

séparation pour la durée de la procédure. On

ne saurait ainsi considérer que l'intimé ait eu gain

de cause dans le cadre des mesures provisionnelles, sauf en partie

pour ce qui concerne l'ordonnance du 7 février 2007. En

outre, la doctrine estime que le juge devrait même ordonner

d'office des mesures provisionnelles relatives au sort des enfants

pendant la litispendance, ainsi qu'à la contribution

d'entretien (Tappy, Quelques aspects de la procédure de

mesures provisionnelles, spécialement en matière

matrimoniale, in JT 1994 III 34 ss, spéc. p. 42). Par

conséquent, les ordonnances de mesures provisionnelles

rendues par le président du tribunal civil ne doivent en

l'espèce pas être prises en compte dans le calcul des

dépens à allouer à l'intimé, sauf celle

du 7 février 2007 lui donnant partiellement gain de cause.

Pour ce qui concerne les conventions ratifiées pour valoir

ordonnances de mesures provisionnelles, réglant le sort des

enfants et les contributions d'entretien en faveur de ceux-ci, il

faut considérer que chaque partie doit supporter les frais

et dépens y relatifs, nonobstant la formule habituelle

renvoyant le sort de cette question au jugement au fond.

Le recours doit être admis pour ce premier motif.

c/aa)

Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les

frais et émoluments de l'office payés par la partie

(let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les

honoraires ainsi que les déboursés de mandataire et

d'avocat (let. c).

Les premiers juges ont arrêté la quotité de la

participation aux honoraires des avocats de l'intimé en se

basant sur les indemnités de l'assistance judiciaire

allouées aux conseils d'office successifs (jgt, p. 61).

Cette manière de faire ne saurait être admise. En

effet, outre qu'il ne doit pas être tenu compte des

opérations afférentes aux mesures provisionnelles

sauf en partie pour ce qui concerne l'ordonnance du 7

février 2007 (cf. supra), l'art. 93 al. 2 CPC renvoie, en ce

qui concerne les honoraires d'avocat, au TAv (tarif du 17 juin 1986

des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV

177.11.3). De plus, quelles qu'aient été les raisons

des changements de conseil de l'intimé, il n'appartient pas

à la partie adverse d'en supporter les conséquences

financières, dues notamment au surcroît de coût

engendré par la prise de connaissance du dossier en cours de

procédure par les avocats successifs.

Le recours doit par conséquent être admis.

bb)

Il convient de fixer le montant des dépens de

première instance à allouer à

l'intimé.

Selon l'art. 2 al. 1 aTAv en vigueur jusqu'au 30 septembre 2007,

l'indemnité de dépens pour le procédé

écrit sur requête de mesures provisionnelles du 16

janvier 2007 se situe entre 150 et 1'500 fr. (ch. 4), celle pour

l'audience de mesures provisionnelles du même jour entre 150

et 2'000 fr. (ch. 5) et celle pour la rédaction de la

réponse du 12 mars 2007 entre 300 et 3'000 fr. (ch. 19).

Selon l'art. 2 al. 1 TAv en vigueur depuis le 1

er

octobre 2007, l'indemnité de dépens pour les

déterminations du 29 septembre 2008 se situe entre 300 et

4'000 fr. (ch. 21), celle pour l'audience préliminaire du 30

septembre 2008 entre 300 et 2'000 fr. (ch. 23) et celle pour

l'audience de jugement du 20 janvier 2009 entre 600 et 5'000 fr.

(ch. 25). La pleine indemnité devait donc se situer entre

1'800 et 17'500 francs.

L'art. 3 al. 1 TAv précise que les honoraires sont

fixés entre les minima et les maxima prévus en

considération des difficultés de la cause et de la

complexité des questions de fait et de droit

débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée

conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des

frais judiciaires en matière civile; RSV

270.11.5).

En l'espèce, le procédé écrit sur

requête de mesures provisionnelles du 16 janvier 2007

était composé de neuf pages, la réponse du 12

mars 2007 de huit pages et les déterminations du 29

septembre 2008 de onze pages. L'audience de mesures provisionnelles

du 16 janvier 2007 a duré une heure et vingt minutes,

l'audience préliminaire du 30 septembre 2008 une heure et

seize minutes - y compris l'audience de mesures provisionnelles

dont il doit être fait abstraction -, et l'audience de

jugement du 20 janvier 2009 deux heures et quinze minutes. La

procédure ne présentait en outre pas de

difficultés particulières ni en fait ni en droit. A

titre indicatif, le conseil d'office de la recourante a

allégué avoir consacré moins de trente heures

à l'exécution de son mandat (cf. liste de frais du 22

janvier 2009 et mémoire de recours p. 3). Au vu de ces

éléments, il convient de fixer l'indemnité

d'honoraires et de débours des conseils successifs de

l'intimé à 6'000 fr., TVA incluse.

En conséquence, l'intimé a droit, à titre de

dépens de première instance, au remboursement de ses

frais de justice, par 1'285 fr., et à une indemnité

d'honoraires et de débours de ses conseils de 6'000 fr.,

soit 7'285 fr. au total.

E. 4 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement réformé en ce sens que la recourante est la débitrice de l'intimé de la somme de 7'285 fr. à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 450 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II.- Dit que A.M.________ est la débitrice de B.M.________ de la somme de 7'285 fr. (sept mille deux cent huitante-cinq francs) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. B.M.________ est le débiteur de A.M.________ de la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 18 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Françoise Trümpy-Waridel (pour A.M.________), ‑      Me Donovan Tésaury (pour B.M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 15'287 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. L a greffi ère :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.06.2009 113/II

DÉPENS, HONORAIRES | 91 CPC, 92 CPC, 93 CPC, 94 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 113/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 18 juin 2009 _________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Battistolo Greffi ère : Mme   Rossi ***** Art. 91, 92, 93 et 94 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.M.________, à Pompaples, demanderesse, contre le jugement rendu le 24 février 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec B.M.________, à Grandson, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 24 février 2009, notifié aux parties le 26 février 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l'action de la demanderesse A.M.________ (I), dit que celle-ci est débitrice du défendeur B.M.________ de la somme de 15'287 fr. 75 à titre de dépens (II), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 1'435 fr. et ceux du défendeur à 1'285 fr. (III) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: Les époux B.M.________, né le 1 er janvier 1973, de nationalité française, et A.M.________ née […] le 21 janvier 1967, se sont mariés le 17 décembre 2004 à La Sarraz. Deux enfants sont issus de cette union: C.M.________, née le 14 mai 2006, et D.M.________, né le 3 février 2008. A.M.________ est également mère de deux filles nées d'une précédente union, qui vivent avec elle. Du 13 au 16 janvier 2005, ainsi que le 16 février 2006, A.M.________ a séjourné avec ses filles au Centre d'accueil MalleyPrairie. Les époux se sont séparés le 8 septembre 2006. Le 20 novembre 2006, A.M.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: «I. Le mariage célébré entre A.M.________ et B.M.________ le 17 décembre 2004 devant l'Etat civil de la Sarraz est dissous par le divorce. II. L'autorité parentale et la garde sur C.M.________, née le 14 mai 2006 sont attribuées à la mère A.M.________. III. Un droit de visite et de vacances du défendeur sur sa fille C.M.________ est fixé sous surveillance à dires de justice. IV. Le défendeur B.M.________ est astreint à payer pour l'entretien de sa fille C.M.________ les contributions d'entretien mensuelles suivantes payables d'avance le premier de chaque mois en mains de A.M.________

-   fr. 525.00 jusqu'à son sixième anniversaire

-   fr. 575.00 jusqu'à son douzième anniversaire

- fr. 625.00 qu'à (sic) sa majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle, allocations familiales en sus. V. Le défendeur B.M.________ est astreint à verser à la demanderesse A.M.________ une contribution d'entretien mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois de fr. 400.00 jusqu'en mai 2012. VI. La contribution d'entretien selon chiffres IV et V est adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce sera déclaré définitif et exécutoire. Les pensions seront adaptées au dit indice le premier janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2008 sur la base de l'indice suisse au 30 novembre de l'année précédente. Cette indexation n'interviendra que si et dans la mesure où les revenus de B.M.________ sont eux aussi indexés, à charge pour lui d'établir qu'ils ne le seraient pas. VII. Il est renoncé au partage des prestations de sortie LPP. VIII. Le régime matrimonial des époux est considéré comme dissous et liquidé ». Le même jour, la demanderesse a déposé une requête de mesures provisionnelles, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: « 1.- Pendant la durée de la procédure de divorce, la garde de C.M.________ née le 14 mai 2006 est confiée à la requérante. 2.- Le droit de visite de l'intimé auprès de sa fille C.M.________ s'exercera deux après-midi par mois à un point rencontre. 3.- L'intimé contribuera à l'entretien des siens dès septembre 2006 par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de fr. 900.00 payable d'avance en mains de la requérante. 4.- La requérante est autorisée à reprendre au domicile conjugal:

- ses affaires personnelles et celles de ses filles, y compris leurs vélos,

- les lits et matelas de ses trois filles,

- la table à langer de C.M.________,

- la commode et la bibliothèque de la chambre de [...]. 5.- L'intimé conserve l'appartement conjugal aussi longtemps qu'il ne l'aura pas résilié à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges ». Dans son procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles du 16 janvier 2007, le défendeur a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde de C.M.________ soit confiée à sa mère à titre provisionnel (I), à ce qu'un droit aux relations personnelles entre lui et sa fille soit rétabli immédiatement usuellement une fin de semaine sur deux, ainsi qu'au moins durant quatre semaines de vacances par année (II) et à ce qu'il soit constaté, au vu de ses charges actuelles, qu'il n'est pas en mesure de payer ces dernières et ne verse en l'état aucune contribution d'entretien en faveur de sa famille (III). A l'audience du 16 janvier 2007, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant l'attribution de la garde de C.M.________ à sa mère et fixant les modalités du droit de visite du père, à exercer par l'intermédiaire du Point rencontre, à Yverdon. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2007, le magistrat précité a rappelé la convention partielle passée à l'audience du 16 janvier 2007 (I), attribué la jouissance de la villa conjugale, sise [...], au défendeur, à charge pour lui d'en payer le loyer et les frais (II), renoncé en l'état à mettre une contribution d'entretien à la charge du défendeur (III), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (VI). Dans sa réponse du 12 mars 2007, le défendeur a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: « A titre principal : I. Rejeter l'ensemble des conclusions de la demande en divorce déposée au nom de la demanderesse. A titre très subsidiaire et au cas où la demanderesse maintiendrait sa volonté d'obtenir un divorce et que le Tribunal civil d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois devait prononcer le divorce des parties : I. La garde et l'autorité parentale sur l'enfant C.M.________, née le 14 mai 2006 sont confiées à son père, B.M.________. II. Un droit aux relations personnelles entre l'enfant C.M.________ et sa mère est fixé usuellement une fin de semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. III. Une contribution d'entretien est fixée à dires de justice à charge de A.M.________ en faveur de l'enfant C.M.________ à verser en mains de B.M.________. IV. Une indexation usuelle de dite contribution d'entretien est fixée. V. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon des précisions à apporter en cours d'instance». Le même jour, le défendeur a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mise en oeuvre d'un mandat d'évaluation des conditions d'existence de C.M.________ et de ses demi-sœurs vivant actuellement auprès de leur mère à un domicile inconnu de lui. Dans ses déterminations du 27 avril 2007, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions de la réponse et confirmé les conclusions de sa demande. A l'audience du 30 mai 2007, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur était la suivante: «I. B.M.________ retire sa requête de mesures provisionnelles du 12 mars 2007. II. A.M.________ renonce à des dépens liés à la requête de mesures provisionnelles. III. B.M.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.M.________, née le 14 mai 2006, par le versement d'une pension mensuelle de 200 francs, allocations familiales en plus, payable d'avance sur le compte n° [...] de A.M.________ auprès de la banque [...], dès le 1 er juin

2007. En outre, selon ses facultés, il participera à des dépenses ponctuelles. IV. B.M.________ exercera un libre droit de visite sur sa fille, d'entente avec A.M.________. A défaut d'entente, il pourra l'avoir auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve, un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 18 heures. V. Parties s'engagent à entreprendre une thérapie de couple. VI. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.» Lors de dite audience, les époux ont également convenu de suspendre la cause jusqu'au 30 novembre 2007, celle-ci étant reprise à la requête de la partie la plus diligente. Les époux ont recommencé la vie commune au début de l'année 2008. Le 24 juin 2008, la demanderesse a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à B.M.________ de quitter son domicile à Pompaples «sous la menace des peines d'amendes et de jours-amendes de l'art. 292 CP» (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 juin 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la requête de mesures d'extrême urgence de la demanderesse (I), ordonné au défendeur de quitter le domicile de celle-ci le samedi 5 juillet 2008 à 12 heures au plus tard (II) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, une audience étant d'ores et déjà fixée au mardi 30 septembre 2008 à 14 heures (III). Les époux ont à nouveau vécu séparément dès le 5 juillet 2008. Le 7 août 2008, la demanderesse a souhaité compléter, cas échéant moyennant une réforme, sa demande du 20 novembre 2006, le second enfant des époux, D.M.________, étant né le 3 février 2008. Elle a modifié ses conclusions II à V en conséquence de dite naissance. Par courrier du 20 août 2008, le défendeur a déclaré qu'il ne s'opposait pas à ce que l'écriture complémentaire susmentionnée soit versée au dossier sans réforme. Dans ses déterminations du 29 septembre 2008, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande du 20 novembre 2006 et de celles contenues dans le mémoire complémentaire du 7 août 2008. Il a en outre confirmé les conclusions de sa réponse, en modifiant toutefois ses conclusions subsidiaires I à III en ce sens qu'elles concernent C.M.________ et le second enfant D.M.________, né le 3 février 2008. A l'audience préliminaire et de mesures provisionnelles du 30 septembre 2008, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur était la suivante: « I. La garde de l'enfant D.M.________, né le 3 février 2008, est confiée à A.M.________. II. B.M.________ aura ses enfants C.M.________ et D.M.________ auprès de lui chaque samedi de 14 heures à 18 heures aussi longtemps qu'il n'aura pas de logement. Dès qu'il aura un logement, le droit de visite s'exercera de 9 heures à 18 heures. B.M.________ ira chercher ses enfants et les ramènera là où ils se trouvent. III. B.M.________ contribuera à l'entretien de ses enfants, par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de 350 francs, allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte n° [...] de A.M.________ auprès de la Banque [...], dès le 1 er octobre 2008. IV. B.M.________ s'engage à entreprendre rapidement toute démarche pour obtenir les allocations familiales. A.M.________ est d'ores et déjà autorisée à les requérir auprès de l'employeur de B.M.________ si ce dernier ne les a pas obtenues d'ici le 1 er novembre 2008. V. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond ». Lors de cette audience, la demanderesse a en outre confirmé sa conclusion en divorce, le défendeur maintenant quant à lui son opposition à celui-ci. A l'audience de jugement du 20 janvier 2009, la demanderesse a complété sa conclusion V, le défendeur concluant au rejet. Le défendeur a en outre retiré les conclusions subsidiaires I, II, III et IV de sa réponse du 12 mars 2007 relatives au sort des enfants. Par décision du 9 janvier 2007, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au défendeur, avec effet au 5 décembre 2006. Me X.________ a été désigné conseil d'office. Me T.________ s'est vu confier le mandat précité par décision du Président du Tribunal cantonal du 6 novembre 2007. Le 15 novembre 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrêté à 9'059 fr. 90 l'indemnité due à Me X.________ pour son activité d'avocat d'office du défendeur, soit 8'328 fr. 20 à titre d'honoraires et 731 fr. 70 pour les débours, TVA incluse. Par décision de la Présidente du Tribunal cantonal du 11 avril 2008, Me J.________ a été désigné conseil d'office du défendeur, en remplacement de Me T.________. Le 28 avril 2008, le président du tribunal civil a fixé à 596 fr. 10 l'indemnité due à Me T.________, soit 542 fr. 30 à titre d'honoraires et 53 fr. 80 pour les débours, TVA incluse. Le 16 juillet 2008, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné Me I.________ comme défenseur d'office du défendeur, en remplacement de Me J.________. Par décision du 21 juillet 2008, le président du tribunal civil a fixé à 1'683 fr. 90 l'indemnité due à Me J.________, soit 1'649 fr. 50 à titre d'honoraires et 34 fr. 40 pour les débours, TVA incluse. Le 22 janvier 2009, l'avocate de la demanderesse a produit sa liste de frais, selon laquelle elle a notamment consacré vingt-neuf heures à l'exécution du mandat de conseil d'office de la demanderesse qu'elle s'est vu confier par décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 4 octobre 2006, avec effet au 28 septembre 2006. Le 28 janvier 2009, Me I.________ a déposé sa liste de frais pour la période du 13 août 2008 au 28 janvier 2009, selon laquelle il a consacré 1'055 minutes à l'exécution de son mandat, supporté des débours par 15 fr. 50 et effectué 160 km de déplacement. En droit, les premiers juges ont considéré que le délai de séparation de deux ans prévu à l'art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS

210) pour déposer une demande unilatérale en divorce n'avait pas été respecté, la procédure ayant été ouverte en novembre 2006 et les époux s'étant séparés au plus tôt le 8 septembre 2006. N'ayant pas acquis la conviction qu'il existait des motifs sérieux non imputables à la demanderesse rendant la continuation du mariage insupportable, ils ont estimé que les conditions de l'art. 115 CC n'étaient pas réalisées et ont par conséquent rejeté l'action en divorce. Le défendeur ayant obtenu gain de cause, de pleins dépens lui ont été alloués, par 15'287 fr. 75 TVA incluse, soit 2'517 fr. 85 à titre de participation aux honoraires de Me I.________ et 145 fr. pour les débours de celui-ci, 10'520 fr. à titre de participation aux honoraires de ses précédents conseils (1'649 fr. 50 pour Me J.________, 542 fr. 30 pour Me T.________ et 8'328 fr. 20 pour Me X.________), 819 fr. 90 pour les débours de ceux-ci et 1'285 fr. en remboursement de ses frais de justice. B. Par acte du 9 mars 2009, A.M.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens à sa charge sont fixés à 3'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du chiffre II du dispositif et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouveau jugement. Le 26 mars 2009, une copie des notes d'honoraires des quatre conseils d'office successifs de l'intimé a été transmise à la recourante. Dans son mémoire du 21 avril 2009, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé B.M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1. a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2

c. 1; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références). En l'espèce, la décision sur dépens est l'accessoire d'un jugement principal en divorce rendu par un tribunal d'arrondissement, susceptible d'un recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC). Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est ainsi recevable. b) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la Chambre des recours est également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 3 CPC). Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). 2. L a recourante conclut subsidiairement à l'annulation du chiffre II du jugement relatif aux dépens. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue quant aux notes d'honoraires des avocats successifs de l'intimé auxquelles elle n'a pas eu accès en première instance. La cour de céans disposant en réforme d'un libre pouvoir d'examen et le vice allégué ayant été en partie réparé par la transmission d'une copie des documents en cause le 26 mars 2009, le recours en nullité est irrecevable. Il convient donc d'examiner le recours en réforme. 3. a) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès (al. 3). En l'espèce, l'intimé, qui s'est principalement opposé au principe du divorce, a entièrement obtenu gain de cause, la demande ayant été rejetée par les premiers juges. On ne saurait ainsi, sur le principe et sous réserve de la question des mesures provisionnelles examinée ci-après, suivre la recourante lorsqu'elle prétend que le comportement de l'intimé «ne justifie pas de pleins dépens» (mémoire de recours, p. 4). b) Il reste à déterminer, en tenant compte des opérations effectuées et de leur sort, ce qu'il faut entendre par pleins dépens. La requête de mesures provisionnelles déposée par la recourante le 20 novembre 2006 a donné lieu à la convention partielle du 16 janvier 2007 et à l'ordonnance du 7 février 2007, par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé, en l'état, à mettre une contribution d'entretien à la charge de l'intimé, ce dernier obtenant ainsi pour l'essentiel gain de cause, et dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond. La convention du 30 mai 2007 a quant à elle mis fin à la procédure de mesures provisionnelles introduite par l'intimé le 12 mars 2007. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 26 juin 2008, le magistrat précité a admis la requête déposée le 24 juin 2008 par la demanderesse; pour le surplus, les parties ont passé une convention ratifiée par le président du tribunal civil pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles à l'audience du 30 septembre 2008, qui prévoyait notamment que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond. Ainsi, à l'exception des ordonnances des 7 février 2007 et 26 juin 2008, les procédures de mesures provisionnelles ont été réglées par le biais de conventions passées aux audiences. Selon la jurisprudence, lorsque les dépens des mesures provisionnelles suivent le sort de la cause, le juge du fond doit statuer sur ceux-ci en tenant compte non seulement du résultat du procès au fond, mais également de la situation des parties lors des mesures provisionnelles. Même si la partie instante est déboutée de ses conclusions au fond, les dépens peuvent être compensés lorsque l'intimé a donné lieu aux mesures provisionnelles par son attitude (JT 1938 III 58 cité in Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 109 CPC,

p. 214). Or, conformément à l'art. 137 CC, chaque époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès (al. 1) et peut demander au juge d'ordonner les mesures provisoires nécessaires (al. 2). Ainsi, la recourante, qui avait déposé une demande de divorce le 20 novembre 2006, était habilitée à requérir du juge qu'il règle les conditions de la séparation pour la durée de la procédure. On ne saurait ainsi considérer que l'intimé ait eu gain de cause dans le cadre des mesures provisionnelles, sauf en partie pour ce qui concerne l'ordonnance du 7 février 2007. En outre, la doctrine estime que le juge devrait même ordonner d'office des mesures provisionnelles relatives au sort des enfants pendant la litispendance, ainsi qu'à la contribution d'entretien (Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 34 ss, spéc. p. 42). Par conséquent, les ordonnances de mesures provisionnelles rendues par le président du tribunal civil ne doivent en l'espèce pas être prises en compte dans le calcul des dépens à allouer à l'intimé, sauf celle du 7 février 2007 lui donnant partiellement gain de cause. Pour ce qui concerne les conventions ratifiées pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles, réglant le sort des enfants et les contributions d'entretien en faveur de ceux-ci, il faut considérer que chaque partie doit supporter les frais et dépens y relatifs, nonobstant la formule habituelle renvoyant le sort de cette question au jugement au fond. Le recours doit être admis pour ce premier motif. c/aa) Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires ainsi que les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Les premiers juges ont arrêté la quotité de la participation aux honoraires des avocats de l'intimé en se basant sur les indemnités de l'assistance judiciaire allouées aux conseils d'office successifs (jgt, p. 61). Cette manière de faire ne saurait être admise. En effet, outre qu'il ne doit pas être tenu compte des opérations afférentes aux mesures provisionnelles sauf en partie pour ce qui concerne l'ordonnance du 7 février 2007 (cf. supra), l'art. 93 al. 2 CPC renvoie, en ce qui concerne les honoraires d'avocat, au TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). De plus, quelles qu'aient été les raisons des changements de conseil de l'intimé, il n'appartient pas à la partie adverse d'en supporter les conséquences financières, dues notamment au surcroît de coût engendré par la prise de connaissance du dossier en cours de procédure par les avocats successifs. Le recours doit par conséquent être admis. bb) Il convient de fixer le montant des dépens de première instance à allouer à l'intimé. Selon l'art. 2 al. 1 aTAv en vigueur jusqu'au 30 septembre 2007, l'indemnité de dépens pour le procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles du 16 janvier 2007 se situe entre 150 et 1'500 fr. (ch. 4), celle pour l'audience de mesures provisionnelles du même jour entre 150 et 2'000 fr. (ch. 5) et celle pour la rédaction de la réponse du 12 mars 2007 entre 300 et 3'000 fr. (ch. 19). Selon l'art. 2 al. 1 TAv en vigueur depuis le 1 er octobre 2007, l'indemnité de dépens pour les déterminations du 29 septembre 2008 se situe entre 300 et 4'000 fr. (ch. 21), celle pour l'audience préliminaire du 30 septembre 2008 entre 300 et 2'000 fr. (ch. 23) et celle pour l'audience de jugement du 20 janvier 2009 entre 600 et 5'000 fr. (ch. 25). La pleine indemnité devait donc se situer entre 1'800 et 17'500 francs. L'art. 3 al. 1 TAv précise que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). En l'espèce, le procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles du 16 janvier 2007 était composé de neuf pages, la réponse du 12 mars 2007 de huit pages et les déterminations du 29 septembre 2008 de onze pages. L'audience de mesures provisionnelles du 16 janvier 2007 a duré une heure et vingt minutes, l'audience préliminaire du 30 septembre 2008 une heure et seize minutes - y compris l'audience de mesures provisionnelles dont il doit être fait abstraction -, et l'audience de jugement du 20 janvier 2009 deux heures et quinze minutes. La procédure ne présentait en outre pas de difficultés particulières ni en fait ni en droit. A titre indicatif, le conseil d'office de la recourante a allégué avoir consacré moins de trente heures à l'exécution de son mandat (cf. liste de frais du 22 janvier 2009 et mémoire de recours p. 3). Au vu de ces éléments, il convient de fixer l'indemnité d'honoraires et de débours des conseils successifs de l'intimé à 6'000 fr., TVA incluse. En conséquence, l'intimé a droit, à titre de dépens de première instance, au remboursement de ses frais de justice, par 1'285 fr., et à une indemnité d'honoraires et de débours de ses conseils de 6'000 fr., soit 7'285 fr. au total. 4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement réformé en ce sens que la recourante est la débitrice de l'intimé de la somme de 7'285 fr. à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 450 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II.- Dit que A.M.________ est la débitrice de B.M.________ de la somme de 7'285 fr. (sept mille deux cent huitante-cinq francs) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. B.M.________ est le débiteur de A.M.________ de la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 18 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Françoise Trümpy-Waridel (pour A.M.________), ‑      Me Donovan Tésaury (pour B.M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 15'287 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. L a greffi ère :