PREUVE À FUTUR, AUDITION OU INTERROGATOIRE, TÉMOIN | 248 CPC, 251 al. 2 CPC, 252 CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 Monsieur A.________, domicilié à la Rue [...]
E. 4 Monsieur B.________, domicilié au Chemin [...]
E. 5 Monsieur Y.________, domicilié à la Rue [...]
E. 6 Monsieur K.________,
domicilié au Chemin
[...]
III. Madame Q.________
sera entendue sur les allégués 12 à 19 de la présente requête, 39, 45, 105 de
la Demande du 30 mars 2009, 1157, 1166 à 1168, 1174 à 1176, 1179 et 1180, 1213 à 1222,
1323 à 1328 de la Réplique du 16 mai 2011 et
contra
les allégués 1016 à 1034 de la Réponse du 15 décembre 2011 (
recte
: 2010
).
IV. Monsieur S.________
sera entendu sur les allégués 22 à 28 de la présente requête, 39, 40, 114 et
115 de la Demande du 30 mars 2009, 1156 à 1160 de la Réplique du 16 mai 2011 et
contra
les allégués 1048 à
1094 de la Réponse du 15 décembre 2010.
V. Monsieur A.________
sera entendu sur les allégués 31 à 40 de la présente requête, 39 et 114 de la
Demande du 30 mars 2009, 1156 et 1157, 1216 à 1222 de la Réplique du 16 mai 2011 et
contra
les allégués 1048 à 1094 de la Réponse du 15 décembre 2010.
VI. Monsieur B.________
sera entendu sur les allégués 43 à 54 de la présente requête, 145 à 168
de la Demande du 30 mars 2009, 1193 à 1202 de la Réplique du 16 mai 2011 et
contra
les allégués 953 à 980 et 1048 à 1094 de la Réponse du 15 décembre 2010.
VII. Monsieur Y.________
sera entendu sur les allégués 59 à 63 de la présente requête, 49 à 55,
72 et 73, 75 et 76, 79, 82 et 83, 86, 93, 97, 100, 104, 107 et 108, 123 à 128 de la Demande du 30
mars 2009, 1169 et 1170, 1172 à 1176 de la Réplique du 16 mai 2011 et
contra
les allégués 1005 à 1007 et 1020 à 1040 de la Réponse du 15 décembre 2010.
VIII. Monsieur K.________
sera entendu sur les allégués 67 à 76 de la présente requête, 56 et 57, 68 et
69, 82 et 83, 88, 92, 101 à 103, 108 à 110, 124 et 125 de la Demande du 30 mars 2009, 1166
à 1168, 1191 de la Réplique du 16 mai 2011 et
contra
les allégués 1013 à
1026 de la Réponse du 15 décembre 2010.",
vu l'avis du 23 mai 2011 du juge instructeur impartissant un délai au 6 juin 2011 à l'intimé
J.________ pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou
indiquer les mesures d'instruction demandées, étant précisé que dit avis valait interpellation
au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 6 juin 2011 de l'intimé, qui a déclaré qu'il s'opposait aux conclusions
incidentes, ne sollicitait pas de mesures d'instruction, et acceptait que l'audience incidente soit remplacée
par un échange d'écriture unique et à bref délai, conformément à l'art.
149 al. 4 CPC-VD,
vu la lettre de la requérante du même jour, déclarant requérir un échange de
mémoires,
vu l'avis du 14 juin 2011 du juge instructeur impartissant un délai au 29 juin 2011 à
la requérante et au 14 juillet suivant à l'intimé pour produire leur mémoire incident
et précisant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans
plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et qu'un mémoire produit hors délai
ne serait pas versé au dossier,
vu le mémoire de la requérante produit dans le délai prolongé au 6 juillet 2011,
vu le mémoire de l'intimé déposé dans le délai prolongé au 21 juillet 2001
ainsi que le bordereau de pièces qui l'accompagnait,
vu l'avis du 22 juillet 2011 du juge instructeur communiquant à la requérante une copie du
mémoire incident et de l'onglet de pièces sous bordereau et lui impartissant un délai
non prolongeable au 3 août 2011 pour se déterminer sur les pièces produites,
vu la lettre du 3 août 2011 de la requérante, qui a informé le juge instructeur qu'il
n'avait aucune remarque à formuler sur les pièces produites par l'intimé,
vu les pièces du dossier,
vu les art. 149 al. 4, 248, 251 al. 2 et 252 CPC-VD (applicables par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss; spéc.
p. 26);
attendu qu'aucune voie de recours immédiate n'est ouverte contre la décision rejetant une requête
de preuve à futur en cours de procès (art. 252 al. 2 CPC-VD
a
contrario
),
que la présente décision doit par conséquent être motivée d'office (art. 117a
et 117b let. d OJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa teneur au
31 décembre 2010; RSV 173.01]);
attendu que le juge saisi d'une requête de preuve à futur statue en la forme incidente (art.
252 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 251 al. 2 CPC-VD lui impose d'assigner la partie intimée à bref délai avant
de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer
l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai,
qu'en l'espèce, les parties ont été interpellées par avis du 23 mai 2011,
et tant la requérante que l'intimé ont renoncé à la tenue d'une audience incidente,
lui préférant un échange d'écritures;
attendu que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir
est tenue d'en aviser les parties,
qu'en effet, le droit d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101) comporte le droit de se déterminer sur ces pièces (ATF 114 Ia 97
c. 2a et c, rés. JT 1990 I 523; 119 Ia 136 c. 2d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., n. 2 ad art. 3 CPC-VD),
qu'en l'occurrence, le juge instructeur a transmis à la requérante une copie des pièces
produites le 22 juillet 2011 et lui a donné l'occasion de se déterminer dans un délai
au 3 août 2011, délai qui a été fixé sans égard aux féries annuelles,
compte tenu de l'art. 40 CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 248 al. 1 CPC-VD, une partie peut en tout temps requérir l'audition
d'un témoin, une expertise ou une inspection locale pour établir des faits qu'elle entend invoquer
dans un procès éventuel ou dans un procès déjà pendant, à la condition
qu'elle rende vraisemblable que cette opération préviendra la perte d'un moyen de preuve ou
des difficultés dans l'administration de la preuve,
que la preuve à futur en cours de procès a un caractère exclusivement conservatoire et
ne saurait être étendue au cas où elle simplifierait la marche du procès ou faciliterait
une transaction (JT 1977 III 9),
que la preuve requise doit en outre être admissible selon les règles qui la régissent
(art. 248 al. 2 CPC-VD);
attendu que la requérante demande l'audition anticipée comme témoins de six personnes,
savoir Q.________, Y.________, B.________, K.________, S.________ et A.________,
que la requérante soutient que ces personnes apporteraient des témoignages cruciaux pour sa
demande au fond,
qu'indépendamment de la véracité ou non de cette allégation, il y a lieu de relever
que si l'utilité d'un témoignage est une chose, la requérante doit encore rendre vraisemblable
la perte d'un moyen de preuve,
qu'à cet égard, la requérante fait valoir que compte tenu de l'ampleur de la procédure,
la tenue d'une audience d'audition de témoins ne pourra avoir lieu avant longtemps et que d'ici
là les personnes en cause pourraient avoir quitté la Suisse ou être décédées,
compte tenu de leur grand âge,
qu'elle explique que Q.________ approche l'âge de la retraite et pourrait quitter la Suisse prochainement,
en vue de passer sa retraite au Portugal, son pays d'origine,
qu'elle ne rend toutefois pas vraisemblable ces deux circonstances, l'intimé indiquant en particulier
que ce témoin est âgé de 49 ans,
qu'en ce qui concerne Y.________, la requérante a d'abord allégué, dans sa requête
du 16 mai 2011, que cette personne, ingénieur [...], d'origine italienne, pourrait à tout moment
accepter un poste ailleurs en Europe ou dans le monde, ce qui rendrait son audition difficile,
qu'elle a ensuite avancé, dans son mémoire du 6 juillet 2011, qu'Y.________ pourrait aller
passer sa retraite en Italie,
que ces deux motifs apparaissent contradictoires,
que la requérante a affirmé que B.________ a quitté le Musée d'Art et d'Histoire
de Genève et qu'au vu de ses compétences internationalement reconnues, il est probable qu'il
quitte la Suisse pour exercer d'autres fonctions à l'étranger,
qu'il résulte des pièces produites par l'intimé que B.________ occupe depuis l'année
2008 jusqu'à ce jour un poste de conservateur responsable de la conservation préventive au
Musée d'Ethnographie à Genève,
que la requérante n'a produit aucun document permettant de rendre vraisemblable un projet d'engagement
à l'étranger,
que la requérante allègue encore que K.________ peut à tout moment quitter son poste d'ingénieur
chez [...] et que dans ce cas il serait difficile à localiser,
qu'en tout état de cause, il résulte des pièces au dossier que l'adresse privée de
K.________ est disponible sur internet,
que la requérante soutient enfin qu'au vu de l'âge avancé de S.________ et d'A.________,
on peut s'attendre à leur décès avant la fixation d'une audience d'audition de témoins,
qu'il résulte des pièces au dossier que S.________ a publié un article scientifique dans
la revue "Genava" en 2010 et qu'A.________ est âgé de 67 ans,
que selon l'expérience de la vie, il apparaît à première vue, soit en l'absence de
tout autre élément, que ces deux personnes sont encore en bonne santé mentale et physique,
qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun indice que les témoins dont l'assignation
et l'audition immédiate est demandée soient sur le point de partir pour l'étranger, de
perdre la mémoire ou de mourir,
qu'ainsi, la perte d'un moyen de preuve n'est en l'état pas rendue vraisemblable,
que la requête incidente est dès lors en tous cas prématurée à ce stade du procès,
que la situation pourrait être revue, sur requête, si des faits nouveaux concernant l'un ou
l'autre témoin devaient apparaître d'ici à l'audience préliminaire,
qu'au
surplus, le dépôt de la dernière écriture a été fixé au 15 septembre
2011 au plus tard, de sorte que l'audience préliminaire pourrait intervenir prochainement, soit
à une date suffisamment rapprochée pour rendre inutile des auditions anticipées de témoins,
qu'au
vu de ce qui précède, la requête incidente doit être rejetée;
attendu
que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'500 fr., doivent être mis
à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
attendu
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au
fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que
les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art.
92 al. 1 CPC-VD),
que
ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD),
que
les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à
titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif
des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6),
qu'en
l'espèce, l'intimé qui s'est opposé avec succès à la requête incidente
et est représenté par un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter
à 2'000 fr., à la charge de la requérante.
Par
ces motifs,
le
juge instructeur,
statuant
à huis clos
et
par voie incidente,
prononce
:
I.
La requête de preuve à futur déposée le 16 mai 2011 par la requérante T.________
est rejetée.
II.
Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
à la charge de la requérante.
III.
La requérante versera à l'intimé J.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
Le
juge instructeur : La greffière :
D.
Carlsson E. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet des dépens de la procédure
incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant
leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est
attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
E. Umulisa Musaby
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 03.08.2011 112/2011/DCA
PREUVE À FUTUR, AUDITION OU INTERROGATOIRE, TÉMOIN | 248 CPC, 251 al. 2 CPC, 252 CPC
TRIBUNAL CANTONAL CO09.012614 112/2011/DCA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant T.________, à Nyon, d'avec J.________, à Londres, Royaume-Uni. ___________________________________________________________________ Du 3 août 2011 ______________ Présidence de Mme Carlsson, juge instructeur Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès pendant en Cour civile entre la demanderesse T.________ et le défendeur J.________, selon demande du 30 mars 2009, vu l'échange d'écritures dont la dernière a été la réplique déposée le 16 mai 2011 par la demanderesse, vu la requête de preuve à futur déposée ce même jour par la demanderesse au fond et requérante à l'incident T.________, qui a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : "I. La requête de preuve à futur est admise. II. L'administration de la preuve à futur requise par le T.________ est ordonnée, soit l'audition de :
1. Madame Q.________, domiciliée à la Route [...] 2. Monsieur S.________, domicilié à la Route [...]
3. Monsieur A.________, domicilié à la Rue [...]
4. Monsieur B.________, domicilié au Chemin [...]
5. Monsieur Y.________, domicilié à la Rue [...]
6. Monsieur K.________, domicilié au Chemin [...] III. Madame Q.________ sera entendue sur les allégués 12 à 19 de la présente requête, 39, 45, 105 de la Demande du 30 mars 2009, 1157, 1166 à 1168, 1174 à 1176, 1179 et 1180, 1213 à 1222, 1323 à 1328 de la Réplique du 16 mai 2011 et contra les allégués 1016 à 1034 de la Réponse du 15 décembre 2011 (recte : 2010). IV. Monsieur S.________ sera entendu sur les allégués 22 à 28 de la présente requête, 39, 40, 114 et 115 de la Demande du 30 mars 2009, 1156 à 1160 de la Réplique du 16 mai 2011 et contra les allégués 1048 à 1094 de la Réponse du 15 décembre 2010. V. Monsieur A.________ sera entendu sur les allégués 31 à 40 de la présente requête, 39 et 114 de la Demande du 30 mars 2009, 1156 et 1157, 1216 à 1222 de la Réplique du 16 mai 2011 et contra les allégués 1048 à 1094 de la Réponse du 15 décembre 2010. VI. Monsieur B.________ sera entendu sur les allégués 43 à 54 de la présente requête, 145 à 168 de la Demande du 30 mars 2009, 1193 à 1202 de la Réplique du 16 mai 2011 et contra les allégués 953 à 980 et 1048 à 1094 de la Réponse du 15 décembre 2010. VII. Monsieur Y.________ sera entendu sur les allégués 59 à 63 de la présente requête, 49 à 55, 72 et 73, 75 et 76, 79, 82 et 83, 86, 93, 97, 100, 104, 107 et 108, 123 à 128 de la Demande du 30 mars 2009, 1169 et 1170, 1172 à 1176 de la Réplique du 16 mai 2011 et contra les allégués 1005 à 1007 et 1020 à 1040 de la Réponse du 15 décembre 2010. VIII. Monsieur K.________ sera entendu sur les allégués 67 à 76 de la présente requête, 56 et 57, 68 et 69, 82 et 83, 88, 92, 101 à 103, 108 à 110, 124 et 125 de la Demande du 30 mars 2009, 1166 à 1168, 1191 de la Réplique du 16 mai 2011 et contra les allégués 1013 à 1026 de la Réponse du 15 décembre 2010.", vu l'avis du 23 mai 2011 du juge instructeur impartissant un délai au 6 juin 2011 à l'intimé J.________ pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, étant précisé que dit avis valait interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 6 juin 2011 de l'intimé, qui a déclaré qu'il s'opposait aux conclusions incidentes, ne sollicitait pas de mesures d'instruction, et acceptait que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écriture unique et à bref délai, conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu la lettre de la requérante du même jour, déclarant requérir un échange de mémoires, vu l'avis du 14 juin 2011 du juge instructeur impartissant un délai au 29 juin 2011 à la requérante et au 14 juillet suivant à l'intimé pour produire leur mémoire incident et précisant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et qu'un mémoire produit hors délai ne serait pas versé au dossier, vu le mémoire de la requérante produit dans le délai prolongé au 6 juillet 2011, vu le mémoire de l'intimé déposé dans le délai prolongé au 21 juillet 2001 ainsi que le bordereau de pièces qui l'accompagnait, vu l'avis du 22 juillet 2011 du juge instructeur communiquant à la requérante une copie du mémoire incident et de l'onglet de pièces sous bordereau et lui impartissant un délai non prolongeable au 3 août 2011 pour se déterminer sur les pièces produites, vu la lettre du 3 août 2011 de la requérante, qui a informé le juge instructeur qu'il n'avait aucune remarque à formuler sur les pièces produites par l'intimé, vu les pièces du dossier, vu les art. 149 al. 4, 248, 251 al. 2 et 252 CPC-VD (applicables par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss; spéc.
p. 26); attendu qu'aucune voie de recours immédiate n'est ouverte contre la décision rejetant une requête de preuve à futur en cours de procès (art. 252 al. 2 CPC-VD a contrario), que la présente décision doit par conséquent être motivée d'office (art. 117a et 117b let. d OJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 173.01]); attendu que le juge saisi d'une requête de preuve à futur statue en la forme incidente (art. 252 al. 1 CPC-VD), que l'art. 251 al. 2 CPC-VD lui impose d'assigner la partie intimée à bref délai avant de statuer sur la requête, que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, qu'en l'espèce, les parties ont été interpellées par avis du 23 mai 2011, et tant la requérante que l'intimé ont renoncé à la tenue d'une audience incidente, lui préférant un échange d'écritures; attendu que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir est tenue d'en aviser les parties, qu'en effet, le droit d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) comporte le droit de se déterminer sur ces pièces (ATF 114 Ia 97
c. 2a et c, rés. JT 1990 I 523; 119 Ia 136 c. 2d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 2 ad art. 3 CPC-VD), qu'en l'occurrence, le juge instructeur a transmis à la requérante une copie des pièces produites le 22 juillet 2011 et lui a donné l'occasion de se déterminer dans un délai au 3 août 2011, délai qui a été fixé sans égard aux féries annuelles, compte tenu de l'art. 40 CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 248 al. 1 CPC-VD, une partie peut en tout temps requérir l'audition d'un témoin, une expertise ou une inspection locale pour établir des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel ou dans un procès déjà pendant, à la condition qu'elle rende vraisemblable que cette opération préviendra la perte d'un moyen de preuve ou des difficultés dans l'administration de la preuve, que la preuve à futur en cours de procès a un caractère exclusivement conservatoire et ne saurait être étendue au cas où elle simplifierait la marche du procès ou faciliterait une transaction (JT 1977 III 9), que la preuve requise doit en outre être admissible selon les règles qui la régissent (art. 248 al. 2 CPC-VD); attendu que la requérante demande l'audition anticipée comme témoins de six personnes, savoir Q.________, Y.________, B.________, K.________, S.________ et A.________, que la requérante soutient que ces personnes apporteraient des témoignages cruciaux pour sa demande au fond, qu'indépendamment de la véracité ou non de cette allégation, il y a lieu de relever que si l'utilité d'un témoignage est une chose, la requérante doit encore rendre vraisemblable la perte d'un moyen de preuve, qu'à cet égard, la requérante fait valoir que compte tenu de l'ampleur de la procédure, la tenue d'une audience d'audition de témoins ne pourra avoir lieu avant longtemps et que d'ici là les personnes en cause pourraient avoir quitté la Suisse ou être décédées, compte tenu de leur grand âge, qu'elle explique que Q.________ approche l'âge de la retraite et pourrait quitter la Suisse prochainement, en vue de passer sa retraite au Portugal, son pays d'origine, qu'elle ne rend toutefois pas vraisemblable ces deux circonstances, l'intimé indiquant en particulier que ce témoin est âgé de 49 ans, qu'en ce qui concerne Y.________, la requérante a d'abord allégué, dans sa requête du 16 mai 2011, que cette personne, ingénieur [...], d'origine italienne, pourrait à tout moment accepter un poste ailleurs en Europe ou dans le monde, ce qui rendrait son audition difficile, qu'elle a ensuite avancé, dans son mémoire du 6 juillet 2011, qu'Y.________ pourrait aller passer sa retraite en Italie, que ces deux motifs apparaissent contradictoires, que la requérante a affirmé que B.________ a quitté le Musée d'Art et d'Histoire de Genève et qu'au vu de ses compétences internationalement reconnues, il est probable qu'il quitte la Suisse pour exercer d'autres fonctions à l'étranger, qu'il résulte des pièces produites par l'intimé que B.________ occupe depuis l'année 2008 jusqu'à ce jour un poste de conservateur responsable de la conservation préventive au Musée d'Ethnographie à Genève, que la requérante n'a produit aucun document permettant de rendre vraisemblable un projet d'engagement à l'étranger, que la requérante allègue encore que K.________ peut à tout moment quitter son poste d'ingénieur chez [...] et que dans ce cas il serait difficile à localiser, qu'en tout état de cause, il résulte des pièces au dossier que l'adresse privée de K.________ est disponible sur internet, que la requérante soutient enfin qu'au vu de l'âge avancé de S.________ et d'A.________, on peut s'attendre à leur décès avant la fixation d'une audience d'audition de témoins, qu'il résulte des pièces au dossier que S.________ a publié un article scientifique dans la revue "Genava" en 2010 et qu'A.________ est âgé de 67 ans, que selon l'expérience de la vie, il apparaît à première vue, soit en l'absence de tout autre élément, que ces deux personnes sont encore en bonne santé mentale et physique, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun indice que les témoins dont l'assignation et l'audition immédiate est demandée soient sur le point de partir pour l'étranger, de perdre la mémoire ou de mourir, qu'ainsi, la perte d'un moyen de preuve n'est en l'état pas rendue vraisemblable, que la requête incidente est dès lors en tous cas prématurée à ce stade du procès, que la situation pourrait être revue, sur requête, si des faits nouveaux concernant l'un ou l'autre témoin devaient apparaître d'ici à l'audience préliminaire, qu'au surplus, le dépôt de la dernière écriture a été fixé au 15 septembre 2011 au plus tard, de sorte que l'audience préliminaire pourrait intervenir prochainement, soit à une date suffisamment rapprochée pour rendre inutile des auditions anticipées de témoins, qu'au vu de ce qui précède, la requête incidente doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'500 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6), qu'en l'espèce, l'intimé qui s'est opposé avec succès à la requête incidente et est représenté par un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr., à la charge de la requérante. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de preuve à futur déposée le 16 mai 2011 par la requérante T.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de la requérante. III. La requérante versera à l'intimé J.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le juge instructeur : La greffière : D. Carlsson E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : E. Umulisa Musaby