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100/II

Waadt · 2009-06-04 · Français VD
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DÉPENS | 91 CPC, 92 CPC, 94 CPC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recourant conteste le jugement attaqué en ce qu'il porte

sur la répartition des frais de justice (ch. IV du

dispositif) et les dépens (ch. IV recte : V). Il estime que

les premiers juges auraient dû mettre les frais de justice et

les dépens à la charge de

l'intimée.

a)

En vertu de l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du

14 décembre 1966; RSV 270.11), il y a recours au Tribunal

cantonal contre la décision relative à l'adjudication

des dépens, alors même que la décision au fond

n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence de la cour de

céans, cette disposition doit être

interprétée en ce sens qu'un recours

séparé sur les dépens n'est possible que si la

décision au fond est elle-même susceptible d'un

recours autre qu'en nullité, fût-ce au Tribunal

fédéral, ce qui est le cas, en particulier, de tout

jugement principal (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 et 117; JT

1994 III 18; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure

civile vaudoise, 3

ème

éd., Lausanne 2002,

n. 1 ad art. 94 al. 1 CPC, p.186). Le recours séparé

sur les dépens est donc ouvert.

En l'espèce, la décision sur dépens est

l'accessoire d'un jugement principal en modification de divorce

rendu par une présidente de tribunal d'arrondissement,

susceptible d'un recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy,

loc. cit.; JT 2002 III 161, c. 1). Interjeté en temps utile,

par une partie qui y a intérêt, le recours en

réforme est matériellement recevable.

b)

Saisi d'un recours sur l'adjudication des dépens, le

Tribunal cantonal est également compétent pour

statuer sur le montant de ceux-ci (art. 94 al. 3 CPC). Il revoit la

question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).

Conformément à l'art. 91 CPC, les dépens

comprennent les frais et les émoluments de l'office

payés par la partie (let. a), les frais de vacation des

parties (let. b) ainsi que les honoraires et les

déboursés de mandataire et d'avocat (let.

c).

c)

Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués

à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions

(al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient entièrement

gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les

compenser (al. 2).

La jurisprudence précise que le juge doit rechercher lequel

des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas

répartir les dépens propor-tionnellement aux montants

alloués. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et

que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre

elles, il faut apprécier leur importance respective pour

déterminer si l'une des parties doit être

considérée comme victorieuse et a droit à tout

ou partie des dépens, ou si ceux-ci doivent être

compensés. La partie qui a triomphé sur le principe

ou sur les principales questions litigieuses a droit à la

totalité (art. 92 al. 1 CPC) ou à une partie des

dépens (art. 92 al. 2 CPC), lorsque ses conclusions ont

été sensiblement réduites

(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175 et

réf.). Selon l'art. 92 al. 3 CPC, lorsqu'une des parties a

abusivement prolongé ou compliqué le procès,

elle peut être condamnée à une partie des

dépens, même en cas de gain du procès. Comme

exemples d'abus, on peut citer l'introduction au procès

d'allégations étrangères au litige,

l'induction des experts en erreur, la complication de leur

tâche, le dépôt d'incidents infondés ou

l'invocation de moyens dilatoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176).

Selon la jurisprudence, ces règles doivent toutefois

être nuancées en matière de sort des enfants,

car ce domaine est régi par la maxime d'office s'agissant

des conclusions et par la maxime inquisitoriale s'agissant des

faits et des  preuves (cf. ATF 128 III 411); le juge n'est

donc pas lié par les conclusions des parties, qui ne

maîtrisent pas l'objet du procès, et les conclusions

doivent à cet égard être

considérées comme de simples propositions (Ch. rec.,

28 mars 2006, no 353 et la référence

citée).

E. 2 a)

En l'espèce, selon le jugement de divorce du 20 avril 2004

(ch. II du dispositif), les contributions d'entretien mises

à la charge du recourant pour chaque enfant étaient

fixées à 750 fr. jusqu'à l'âge de dix

ans révolus, de 825 fr. dès lors et jusqu'à

l'age de quatorze ans révolus et de 900 fr. dès lors

et jusqu'à la majorité et/ou la fin de la formation,

l'une des filles ayant passé le cap du premier palier au

moment de l'ouverture d'action et la seconde étant en passe

de l'être.

Dans sa demande de modification de jugement de divorce du 12

août 2008, le recourant a conclu à une diminution des

pensions de chaque enfant dès et y compris le 1

er

mars 2008

à 500 fr. jusqu'à

l'âge de douze ans révolus, à 550 fr.,

dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans

révolus et à 600 fr., dès lors et

jusqu'à la majorité et/ou la fin de la formation

professionnelle.

Dans le jugement attaqué, la présidente a fixé

les pensions de chaque enfant à 400 fr. du 1

er

août 2008 au 31 janvier 2009 et à 500 fr. du

1

er

février 2009 au 31 janvier 2010, l'action en

modification étant rejetée pour le surplus. Ces

modifications ont été opérées à

la suite de la mise en route d'un projet estimé viable

d'activité indépendante du recourant qui avait subi

une période de chômage.

Dans ces conditions, et même si l'action du demandeur n'a

été admise qu'en partie s'agissant de la question de

la durée, elle l'a tout de même été sur

le principe, pour une durée de dix-huit mois qui n'est pas

négligeable. La différence telle que calculée

par le recourant entre les pensions avant et après

modification s'élèverait à 11'300 fr. (recte :

12'075 fr. si l'on considère que la période du

1

er

août 2008 au 31 janvier 2009 comprend 6 mois

à 775 fr. et non 5 mois comme l'a admis pas erreur le

recourant dans son recours p. 6). L'intimée n'en a pas moins

obtenu gain de cause pour sa part en voyant confirmées les

pensions prévues par le jugement de divorce pour la

période au-delà des dix-huit mois de «

grâce » accordés au demandeur. Dès lors,

le demandeur a obtenu gain de cause sur le principe et la

quotité d'une réduction liée à son

changement de statut professionnel. La défenderesse a obtenu

le maintien des pensions postérieures. Il en résulte

qu'aucune des deux parties ne peut être

considérée comme victorieuse et qu'il se justifie de

compenser les dépens. Le recours doit être admis et le

jugement réformé en ce sens.

b)

Le recourant estime que les frais de justice doivent être mis

à la charge de

l'intimée.

Selon l'art. 91 let. a CPC, les frais de justice sont mis à

la charge de la partie qui a requis les opérations

concernées, sous réserve d'un remboursement

ordonné dans le cadre de la fixation des dépens (voir

aussi art. 4 al. 1 et 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des

frais judiciaires en matière civile, RSV

270.11.5)

Dans la mesure où c'est le recourant qui a ouvert action en

modification de jugement de divorce, la conclusion de sa demande,

qui tend à ce que ses frais de justice soient mis à

la charge de son épouse, est dès lors mal

fondée et doit être rejetée.

E. 3 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement  réformé au chiffre IV (recte V) de son dispositif en ce sens que les dépens sont compensés. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 francs. L'intimée doit payer au recourant, qui obtient gain de cause sur le principe, la somme de 250 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, compte tenu de la modicité de la valeur litigieuse résiduelle (cf. art. 4 al. 1 dernière phrase TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit, à son chiffre IV (recte V) : IV (recte V).-  compense les dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant Y.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. M.________ doit payer au recourant la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me José Carlos Coret (pour Y.________), Me Eric Stauffacher (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M adame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 04.06.2009 100/II

DÉPENS | 91 CPC, 92 CPC, 94 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 100/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 4 juin 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffi : Mme Cardinaux ***** Art. 91, 92, 94 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper d recours interjeté par Y.________, demandeur, à Vevey, contre le jugement rendu le 11 février 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec M.________, défenderesse, à La Tour-de-Peilz. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement rendu le 11 février 2009 et notifié le lendemain aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement l'action en modification du jugement de divorce du demandeur Y.________ (I); a suspendu pendant dix-huit mois, soit du 1 er août 2008 au 31 janvier 2010, le paiement des contributions d'entretien dues par Y.________ en faveur de ses filles R.________ et X.________, telles que prévues par convention signée les 23 et 24 octobre 2003, ratifiée par jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 20 avril 2004 (II); dit que du 1 er août 2008 au 31 janvier 2010, Y.________ contribuera à l'entretien de ses filles R.________ et X.________ par le régulier versement, pour chacune d'elles, d'avance le 1 er de chaque mois, en mains de la mère, éventuelles allocations familiales en sus, de 400 francs du 1 er août 2008 au 31 janvier 2009 et de 500 fr. du 1 er février 2009 au 31 janvier 2010 (III); mis les frais de justice, par 250 fr., à la charge du demandeur (IV); dit que Y.________ est débiteur d'M.________ de la somme de 1'150 fr., plus TVA, à titre de dépens (IV recte : V); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V recte : VI). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : 1. Y.________, né le 25 juin 1962, et M.________, née le 25 avril 1963, se sont mariés le 29 août 1997 devant l'Officier. de l'état civil de Vevey. Deux enfants sont issus de cette union:

- R.________, née le 11 décembre1997,

- X.________ née le 29 juin 1999. 2. Par jugement rendu le 20 avril 2004, le Président du Tribunal de céans a, notamment, prononcé le divorce des époux Y.________-M.________ (I) et ratifié la convention signée par les parties les 23 et 24 octobre 2003 réglant les effets accessoires du divorce (Il). Aux termes des chiffres I et Il de la convention précitée, l'autorité parentale sur les deux enfants a été attribuée à la mère, le père bénéficiant d'un large et libre droit de visite, réglementé à défaut d'entente entre les parents. Sous chiffre III, Y.________ s'ést engagé à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations non comprises, de 750 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 825 fr. dès lors et jusqu'à l'age de quatorze ans révolus et de 900 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et/ou la fin de la formation. L'indexation des pensions et rentes précitées est prévue sous chiffre IV. Le jugement du 20 avril 2004 retient ce qui suit sur la situation matérielle des parties: "Y.________ exploite en raison individuelle sa propre entreprise OFFROAD, qui organise des sorties et des voyages. Il réalise un salaire mensuel moyen net de l'ordre de Fr. 5'000.- à Fr. 5'300.-, montant auquel in faut ajouter les avantages dont il bénéficie en tant qu'indépendant. M.________ enseignante primaire à Vevey. Pour un emploi à 85.71%, elle réalise un salaire mensuel net de Fr. 5'552 fr. 45 versé treize fois l'an". 3. Y.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce par demande du 12 août 2008 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que, dès et y compris le 1 er mars 2008, les contributions dues pour l'entretien de ses enfants soient fixées à 500 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, à 550 fr., dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et à 600 fr., dès lors et jusqu'à la majorité et/ou la fin de la formation professionnelle. Par mémoire réponse du 15 septembre 2008, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur. 4. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l'audience du 1 er octobre 2008. lI a été procédé à l'audition de trois témoins. Le demandeur a modifié ses conclusions de la façon suivante: "La conclusion I devient une conclusion Il subsidiaire, la conclusion I principale étant désormais la suivante: Le jugement de divorce rendu le 20 avril 2004 entre les parties est suspendu dès le 1 er août 2008 en ce sens que dès cette date et pendant deux ans, Y.________ contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de ses filles par le régulier versement le premier de chaque mois, en mains de la mère, d'une pension de 100 fr. pour chacune d'elles". La défenderesse a conclu séance tenante au rejet de la conclusion modifiée. (…) B. Par acte du 23 février 2009, Y.________ a recouru contre ledit jugement en concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens ce que les frais de justice, par 250 fr., sont mis à la charge d'M.________ et que cette dernière est en outre condamnée à payer à Y.________ la somme de 2'150 fr. à titre de dépens. Dans son mémoire déposé le 23 mars 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans son mémoire-réponse du 18 mai 2009, l'intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. En droit : 1. Le recourant conteste le jugement attaqué en ce qu'il porte sur la répartition des frais de justice (ch. IV du dispositif) et les dépens (ch. IV recte : V). Il estime que les premiers juges auraient dû mettre les frais de justice et les dépens à la charge de l'intimée. a) En vertu de l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence de la cour de céans, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'un recours séparé sur les dépens n'est possible que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité, fût-ce au Tribunal fédéral, ce qui est le cas, en particulier, de tout jugement principal (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 18; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002,

n. 1 ad art. 94 al. 1 CPC, p.186). Le recours séparé sur les dépens est donc ouvert. En l'espèce, la décision sur dépens est l'accessoire d'un jugement principal en modification de divorce rendu par une présidente de tribunal d'arrondissement, susceptible d'un recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.; JT 2002 III 161, c. 1). Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est matériellement recevable. b) Saisi d'un recours sur l'adjudication des dépens, le Tribunal cantonal est également compétent pour statuer sur le montant de ceux-ci (art. 94 al. 3 CPC). Il revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Conformément à l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). c) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). La jurisprudence précise que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens propor-tionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens, ou si ceux-ci doivent être compensés. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité (art. 92 al. 1 CPC) ou à une partie des dépens (art. 92 al. 2 CPC), lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175 et réf.). Selon l'art. 92 al. 3 CPC, lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès. Comme exemples d'abus, on peut citer l'introduction au procès d'allégations étrangères au litige, l'induction des experts en erreur, la complication de leur tâche, le dépôt d'incidents infondés ou l'invocation de moyens dilatoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176). Selon la jurisprudence, ces règles doivent toutefois être nuancées en matière de sort des enfants, car ce domaine est régi par la maxime d'office s'agissant des conclusions et par la maxime inquisitoriale s'agissant des faits et des  preuves (cf. ATF 128 III 411); le juge n'est donc pas lié par les conclusions des parties, qui ne maîtrisent pas l'objet du procès, et les conclusions doivent à cet égard être considérées comme de simples propositions (Ch. rec., 28 mars 2006, no 353 et la référence citée). 2. a) En l'espèce, selon le jugement de divorce du 20 avril 2004 (ch. II du dispositif), les contributions d'entretien mises à la charge du recourant pour chaque enfant étaient fixées à 750 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 825 fr. dès lors et jusqu'à l'age de quatorze ans révolus et de 900 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et/ou la fin de la formation, l'une des filles ayant passé le cap du premier palier au moment de l'ouverture d'action et la seconde étant en passe de l'être. Dans sa demande de modification de jugement de divorce du 12 août 2008, le recourant a conclu à une diminution des pensions de chaque enfant dès et y compris le 1 er mars 2008 à 500 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, à 550 fr., dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et à 600 fr., dès lors et jusqu'à la majorité et/ou la fin de la formation professionnelle. Dans le jugement attaqué, la présidente a fixé les pensions de chaque enfant à 400 fr. du 1 er août 2008 au 31 janvier 2009 et à 500 fr. du 1 er février 2009 au 31 janvier 2010, l'action en modification étant rejetée pour le surplus. Ces modifications ont été opérées à la suite de la mise en route d'un projet estimé viable d'activité indépendante du recourant qui avait subi une période de chômage. Dans ces conditions, et même si l'action du demandeur n'a été admise qu'en partie s'agissant de la question de la durée, elle l'a tout de même été sur le principe, pour une durée de dix-huit mois qui n'est pas négligeable. La différence telle que calculée par le recourant entre les pensions avant et après modification s'élèverait à 11'300 fr. (recte : 12'075 fr. si l'on considère que la période du 1 er août 2008 au 31 janvier 2009 comprend 6 mois à 775 fr. et non 5 mois comme l'a admis pas erreur le recourant dans son recours p. 6). L'intimée n'en a pas moins obtenu gain de cause pour sa part en voyant confirmées les pensions prévues par le jugement de divorce pour la période au-delà des dix-huit mois de « grâce » accordés au demandeur. Dès lors, le demandeur a obtenu gain de cause sur le principe et la quotité d'une réduction liée à son changement de statut professionnel. La défenderesse a obtenu le maintien des pensions postérieures. Il en résulte qu'aucune des deux parties ne peut être considérée comme victorieuse et qu'il se justifie de compenser les dépens. Le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens. b) Le recourant estime que les frais de justice doivent être mis à la charge de l'intimée. Selon l'art. 91 let. a CPC, les frais de justice sont mis à la charge de la partie qui a requis les opérations concernées, sous réserve d'un remboursement ordonné dans le cadre de la fixation des dépens (voir aussi art. 4 al. 1 et 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) Dans la mesure où c'est le recourant qui a ouvert action en modification de jugement de divorce, la conclusion de sa demande, qui tend à ce que ses frais de justice soient mis à la charge de son épouse, est dès lors mal fondée et doit être rejetée. 3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement  réformé au chiffre IV (recte V) de son dispositif en ce sens que les dépens sont compensés. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 francs. L'intimée doit payer au recourant, qui obtient gain de cause sur le principe, la somme de 250 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, compte tenu de la modicité de la valeur litigieuse résiduelle (cf. art. 4 al. 1 dernière phrase TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit, à son chiffre IV (recte V) : IV (recte V).-  compense les dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant Y.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. M.________ doit payer au recourant la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me José Carlos Coret (pour Y.________), Me Eric Stauffacher (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M adame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :