RÉCUSATION, REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS, DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE | 6 al. 1 let. a ROTC, 11 al. 3 LPA-VD, 9 let. e LPA-VD
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation du juge cantonal R.________, présentée par A.T.________ et B.T.________ et reçue le 13 décembre 2013, est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.T.________ et B.T.________, personnellement, - R.________, juge cantonal, - A.B.________ et B.B.________ par l'intermédiaire de leur conseil, Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne, - X.________ et H.________, personnellement, et communiqué par l'envoi de photocopies à : - La Municipalité de [...], par l'intermédiaire de son conseil, Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 13.02.2014 02/2014 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 13.02.2014 02/2014 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 13.02.2014 02/2014
RÉCUSATION, REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS, DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE | 6 al. 1 let. a ROTC, 11 al. 3 LPA-VD, 9 let. e LPA-VD
TRIBUNAL CANTONAL AC.2013.0124 AC.2013.0080 02/2014 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 13 février 2014 _____________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : MM. Muller et Michellod Greffier : Mme Boryszewski ***** Art. 9 al. 1 let. e, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD et art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu les recours déposés auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 31 janvier 2013 respectivement par A.T.________ et B.B.________ d'une part, et par X.________ et H.________ d’autre part, contre la décision rendue le 20 décembre 2012 par la Municipalité de P.________ – devenue par la suite la Commune de [...] (ci-après : Municipalité) – levant leurs oppositions et autorisant la construction d’un mur de soutènement le long de la limite sud-ouest de la parcelle n° [...], propriété de A.T.________ et B.T.________ (cause AC.2013.0080, ci-après : cause I), vu le recours déposé auprès de la CDAP le même jour par A.B.________ et B.B.________ contre la décision rendue le 20 décembre 2012 par la Municipalité, autorisant la construction d’un cabanon de jardin contre la façade nord-est de la villa érigée sur la parcelle n° [...], propriété de A.T.________ et B.T.________ (cause AC.2013.0124, ci-après : cause II), vu le dossier de ces causes instruites par le juge cantonal [...], vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par A.T.________ et B.T.________ (ci-après : les demandeurs), par courrier daté du 18 décembre 2013, mais reçu le 13 décembre 2013, vu l'avis de la CDAP du 13 décembre 2013 transmettant la demande de récusation à la cour de céans, vu les avis de la cour de céans du 3 janvier 2014 impartissant un délai au 13 janvier 2014 au juge R.________, à A.B.________ et B.B.________, à X.________ et H.________ ainsi qu'à la Municipalité afin de se déterminer, vu les courriers de respectivement A.B.________ et B.B.________ et X.________ et H.________ du 10 janvier 2014, vu le courrier du juge R.________ du 13 janvier 2014, vu le courrier de la Municipalité du même jour, vu l'avis de la cour de céans du 16 janvier 2014 impartissant un délai au 27 janvier 2014 aux demandeurs afin de se déterminer sur les courriers des parties des 10 et 13 janvier 2014, vu le courrier des demandeurs du 24 janvier 2014, vu l'avis de la cour de céans du 27 janvier 2014 impartissant un délai au 7 février 2014 aux autres parties afin de se déterminer sur le courrier des demandeurs, vu le courrier du juge R.________ du 28 janvier 2014, vu le courrier de X.________ et H.________ du 6 février 2014, vu le courrier de A.B.________ et B.B.________ du 7 février 2014, vu les pièces au dossier; attendu que les recours déposés dans les causes I et II, le 31 janvier 2013, sont pendants devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation visant ses membres, qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2), que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1), qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent que le juge R.________ a présidé l'audience du 26 novembre 2013 dans les causes I et II, alors qu'il ne l'avait pas préparée, qu'il n'a fait aucune analyse technique du dossier et qu'il a requis la production de pièces déjà en possession de la CDAP, qu'ils prétendent que le procès-verbal de ladite audience contient des erreurs et en demandent la correction, qu'ils remettent de surcroît en doute l'indépendance du juge R.________ alléguant, d'une part, que lors de l'audience, il n'était à l'écoute que des recourants, A.B.________ et B.B.________, et, d'autre part, que ce dernier, récemment élu par le Grand Conseil juge assesseur au sein de la CDAP, aurait une influence sur le comportement dudit juge, que, de son côté, le juge R.________ estime que la manière dont il a conduit l'instruction des causes et mené l'audience ne crée pas l'apparence d'une prévention justifiant sa récusation, que, tant la Municipalité que X.________ et H.________ contestent formellement les motifs allégués par les demandeurs, qu'il en va de même pour A.B.________ et B.B.________ qui allèguent, au surplus, que les demandeurs devraient être sanctionnés pour "usage de procédés abusifs" comme le prévoit l'art. 39 LPA-VD, que force est de constater que les demandeurs se contentent d'arguments appellatoires qui n'ont pas lieu d'être devant la cour de céans, qu'ils pourront en effet faire valoir ces moyens, comme la prétendue violation de leur droit d'être entendu, dans le cadre d'un recours contre la décision de la CDAP, que, s'agissant de la prétendue partialité du juge R.________, ils n'apportent aucune preuve, ni même un indice de ce qu'ils allèguent, se contentant d'invoquer des impressions purement individuelles, non pertinentes pour reconnaître des signes de prévention, que, par ailleurs, le comportement du juge R.________ ne démontre aucune inimitié de sa part à l'égard des demandeurs, qu'il n'existe en outre aucune raison permettant de mettre en doute ses déclarations, qu'au surplus, il est rappelé que les griefs formulés au sujet de B.B.________, juge assesseur à la CDAP, ont déjà fait l'objet d'une demande de récusation, laquelle a été rejetée par jugement de la cour de céans du 9 juillet 2013, que la présente demande, mal fondée, doit être entièrement rejetée; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 TFJAP [tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation du juge cantonal R.________, présentée par A.T.________ et B.T.________ et reçue le 13 décembre 2013, est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.T.________ et B.T.________, personnellement,
- R.________, juge cantonal,
- A.B.________ et B.B.________ par l'intermédiaire de leur conseil, Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne,
- X.________ et H.________, personnellement, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
- La Municipalité de [...], par l'intermédiaire de son conseil, Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :