Decision on merits; Substantive issues: discrimination on the ground of disability right to information sensory impairment accessibility – persons with disability reasonable accommodation – persons with disability; Articles: 5 (2) 5 (3) 9 12 (5); Procedural issues: substantiation of claims ratione temporis; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.13-44694 (F) 270613 020713
Comité des droits des personnes handicapées
Communication no 1/2010
Constatations adoptées par le Comité à sa neuvième session
(15-19 avril 2013)
Communication présentée par:
Szilvia Nyusti et Péter Takács (représentés
par un conseil, Tamás Fazekas, Comité
Helsinki hongrois)
Au nom de:
Les auteurs
État partie:
Hongrie
Date de la communication:
11 mars 2010 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial
en application de l’article 70 du Règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le
20 septembre 2010 (non publiée sous forme
de document)
Date de l’adoption des constatations: 16 avril 2013
Objet:
Non-adoption par les autorités de l’État partie
de mesures propres à éliminer la
discrimination fondée sur le handicap
pratiquée par un établissement privé de crédit
et à faire en sorte que les personnes atteintes
de déficiences visuelles aient accès sans
obstacle aux services des distributeurs
automatiques de billets sur la base de l’égalité
avec les autres clients
Questions de procédure:
Griefs insuffisamment étayés
Questions de fond:
Protection ratione temporis juridique égale et
effective contre la discrimination fondée sur
le handicap; aménagement raisonnable;
accessibilité de l’information; droit de
contrôler ses finances
Articles de la Convention:
5 (par. 2 et 3); 9 et 12 (par. 5)
Article du Protocole facultatif:
2 e) et f)
Nations Unies
CRPD/C/9/D/1/2010
Convention relative aux droits
des personnes handicapées
Distr. générale
21 juin 2013
Français
Original: anglais
CRPD/C/9/D/1/2010
2
GE.13-44694
Annexe
Constatations du Comité des droits des personnes
handicapées au titre de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant à la Convention relative aux droits
des personnes handicapées (neuvième session)
concernant la
Communication no 1/2010*
Présentée par:
Szilvia Nyusti et Péter Takács (représentés par un
conseil, Tamás Fazekas, Comité Helsinki hongrois)
Au nom de:
Les auteurs
État partie:
Hongrie
Date de la communication:
11 mars 2010 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits des personnes handicapées, institué en vertu de l’article 34 de
la Convention relative aux droits des personnes handicapées,
Réuni le 16 avril 2013,
Ayant achevé l’examen de la communication no 1/2010 présentée par Szilvia Nyusti
et Péter Takács en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux
droits des personnes handicapées,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par les auteurs de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre de l’article 5 du Protocole facultatif
1.
Les auteurs de la communication sont Szilvia Nyusti, ressortissante hongroise née le
8 mai 1979 (premier auteur), et Péter Takács, ressortissant hongrois né le 31 mai 1977
(second auteur). Ils se déclarent victimes d’une violation par la Hongrie des droits qu’ils
tiennent des articles 5 (par. 2 et 3), 9 et 12 (par. 5) de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées (la Convention). Le Protocole facultatif se rapportant à la
Convention est entré en vigueur pour l’État partie le 3 mai 2008. Les auteurs sont
représentés par un conseil, Tamás Fazekas, du Comité Helsinki hongrois.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:
M. Mohammed Al-Tarawneh, M. Munthian Buntan, Mme Maria Soledad Cisternas Reyes,
Mme Theresia Degener, M. Hyung Shik Kim, M. Lofti ben Lallahom, M. Stig Langvald, Mme Edah
Wangechi Maina, M. Ronald McCallum, Mme Diane Mulligan, M. Martin Babu Mwesigwa,
Mme Safak Pavey, Mme Ana Pelaez Narvaez, Mme Silvia Judith Quan-Chang, M. Carlos Rios
Espinosa, M. Damjan Tatic et M. Germán Xavier Torres Correa.
Conformément à l’article 60 du Règlement intérieur du Comité, M. László Gábor Lovászy n’a pas
pris part à l’adoption des présentes constatations.
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GE.13-44694
3
Exposé des faits
2.1
Les auteurs sont tous deux atteints de graves déficiences visuelles. Indépendamment
l’un de l’autre, ils ont chacun conclu, auprès de l’établissement de crédit OTP Bank Zrt.
(OTP), des conventions1 de compte courant privé les autorisant à utiliser des cartes
bancaires. Toutefois, les auteurs ne peuvent pas utiliser les distributeurs automatiques de
billets d’OTP en toute autonomie, ces automates ne portant pas d’inscriptions en braille, ne
donnant pas d’instructions audio et n’offrant aucune assistance vocale pour la réalisation
d’opérations par carte bancaire. Des frais annuels liés aux services et aux transactions par
carte bancaire leur sont facturés comme pour les autres clients. Or, à la différence des
clients voyants, ils sont dans l’incapacité d’utiliser les services des distributeurs et
bénéficient par conséquent de services moindres pour des frais identiques.
2.2
Le 11 avril 2005, le conseil des auteurs s’est adressé à OTP, à qui il a demandé
d’apporter des aménagements à ses distributeurs situés à proximité des domiciles respectifs
de ses clients2. Le conseil invoquait la loi CXXV de 2003 relative à l’égalité de traitement
et à la promotion de l’égalité des chances (loi sur l’égalité de traitement) et soutenait
qu’OTP était tenue, depuis l’entrée en vigueur de la loi, de se conformer aux dispositions
relatives à l’égalité de traitement et de fournir des services de même qualité à tous ses
clients. OTP a rejeté la demande le 16 juin 2005.
2.3
Le 5 août 2005, les auteurs ont introduit une action civile auprès du tribunal
municipal au titre des articles 76 et 84 de la loi IV relative au Code civil de 1959 (le Code
civil), lui demandant d’établir qu’OTP portait atteinte à leurs droits individuels, à savoir le
droit à l’égalité de traitement. Ils expliquaient qu’OTP pratiquait une discrimination directe
à leur égard car, du fait de leur handicap, ils bénéficiaient de services moins nombreux et de
moins bonne qualité que les autres clients d’OTP alors qu’ils payaient exactement les
mêmes frais. Les auteurs affirmaient que, en vertu du paragraphe 1 d) de l’article 84 du
Code civil, OTP était tenue de mettre un terme à cette violation en aménageant tous les
distributeurs automatiques qu’elle exploitait. Si cette demande ne pouvait être satisfaite, les
auteurs demandaient au tribunal municipal d’ordonner l’aménagement des distributeurs
exploités par OTP dans l’ensemble du pays sur la base de l’égalité et compte tenu d’une
répartition territoriale équilibrée3. Les auteurs réclamaient une indemnisation pour préjudice
moral d’un montant de 300 000 forint chacun, en vertu du paragraphe 1 e) de l’article 84 du
Code civil, pour atteinte à leur dignité.
2.4
Dans leur action civile initiale, les auteurs se référaient à l’article 8 et au
paragraphe 1 b) de l’article 30 de la loi sur l’égalité de traitement, à la loi XXVI de 1998
sur la garantie des droits et de l’égalité des chances des personnes handicapées (loi sur les
personnes handicapées) et aux dispositions de la loi LXXVIII de 1997 sur la formation et la
protection du cadre bâti (loi sur le cadre bâti) relatives à l’accessibilité. Conformément à la
loi sur le cadre bâti, un distributeur automatique de billets fait partie du bâtiment où il est
situé, et la règle d’accessibilité s’y applique donc.
1 La convention entre le premier auteur et OTP a été conclue le 1er novembre 1996 et renouvelée
le 1er janvier 2006. Le second auteur a conclu une convention avec OTP le 23 décembre 2003.
2 Le passage correspondant de la plainte datée du 11 avril 2005 se lit comme suit: «Veuillez avoir
l’obligeance de m’indiquer par écrit les distributeurs d’OTP situés à proximité des domiciles
respectifs de mes clients à Budapest que ceux-ci peuvent utiliser sans difficulté. Si ces distributeurs
ne sont pas accessibles à mes clients, veuillez les aménager en conséquence dans un délai
de quinze jours et me tenir informé.».
3 Le passage correspondant de la plainte du 5 août 2005 se lit comme suit: «Nous demandons […]
que le Tribunal oblige [OTP] à faire cesser la situation de violation et à aménager certains de ses
distributeurs pour en assurer l’accessibilité.».
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4
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2.5
Le 3 octobre 2005, OTP a demandé le rejet de l’action civile intentée par les auteurs.
De l’avis d’OTP, la fourniture des services supplémentaires exigés par les auteurs
constituerait une discrimination positive, que seule la loi était en mesure d’imposer.
Un tribunal ne pouvait donc pas obliger OTP à prendre de telles mesures. OTP affirmait en
outre que c’était avant tout aux pouvoirs publics qu’il incombait d’assurer aux personnes
handicapées un accès sans obstacle aux bâtiments, et que les distributeurs qu’elle exploitait
n’étaient pas des «bâtiments» au sens de la loi sur le cadre bâti. Pour ces raisons, les
dispositions de la loi sur le cadre bâti relatives à l’accessibilité ne s’appliquaient pas à OTP.
Celle-ci affirmait également que, dans la mesure où les deux conventions avaient été
conclues par les auteurs avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité de traitement, cette
dernière ne s’appliquait pas à la relation juridique en question. De plus, les distributeurs ne
correspondaient pas à la définition des «lieux ouverts au public pour la fourniture de
services et de produits» figurant à l’article 5 b) de la loi sur l’égalité de traitement.
2.6
OTP expliquait aussi qu’en fournissant des services de carte bancaire, elle n’avait
opéré aucune discrimination, directe ou indirecte, à l’égard des auteurs puisque ses relations
avec ces derniers dans le cadre de l’exécution des conventions conclues ne constituaient pas
un «comportement actif» au sens de la loi sur l’égalité de traitement. Invoquant les
dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur l’égalité de traitement, OTP avançait
que l’aménagement des distributeurs créerait un surcroît de risques bancaires pour les
clients atteints de déficiences visuelles «en raison de leur situation particulière». En outre,
un tel aménagement imposerait à OTP des coûts imprévus. OTP déclarait également que
certains distributeurs n’étaient pas susceptibles d’aménagements. Enfin, elle affirmait qu’en
l’obligeant à fournir les services demandés par les auteurs, le tribunal s’immiscerait dans
les relations contractuelles entre les parties et violerait son droit à la liberté contractuelle
inscrit dans la Constitution.
2.7
Le 14 mai 2007, le tribunal municipal a jugé qu’OTP avait porté atteinte au droit des
auteurs à la dignité de leur personne et à l’égalité de traitement. Il a conclu que la conduite
d’OTP avait entraîné une discrimination directe du fait que les auteurs, en raison de leur
handicap visuel, ne pouvaient pas utiliser les services offerts par les distributeurs dans la
même mesure que les autres clients, alors qu’ils payaient les mêmes frais qu’eux4.
Le tribunal a estimé que la fourniture des services demandés par les auteurs ne saurait être
considérée comme une discrimination positive et a souligné la différence existant entre le
droit à l’égalité et l’égalité des chances. Si le droit à l’égalité impose aux prestataires de
services l’obligation de fournir les mêmes services pour les mêmes frais, il ne signifie pas
nécessairement que les services doivent être fournis de la même manière à tous les clients.
Au contraire, les services doivent être fournis d’une manière différente pour que les clients
ayant des déficiences visuelles puissent accéder aux distributeurs d’une façon autonome et
à tout moment, comme les autres clients qui s’acquittent des mêmes frais.
2.8
Le tribunal municipal a considéré qu’OTP devait garantir à ses clients atteints de
déficiences visuelles l’accès aux informations nécessaires à l’utilisation des distributeurs.
Il a donc jugé qu’OTP était en faute pour n’avoir pas aménagé ses distributeurs après le
27 janvier 2004, date de l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité de traitement. Le tribunal
a ordonné à OTP d’aménager dans un délai de cent vingt jours au moins un distributeur
dans les chefs-lieux de chaque comté, un distributeur dans chaque arrondissement de
Budapest et quatre distributeurs supplémentaires dans les arrondissements où résidaient les
auteurs. Le tribunal a considéré que l’aménagement des distributeurs pourrait se faire en
même temps que les services annuels de maintenance et que les coûts y afférents devaient
4 Il est fait référence à l’article 8 g) de la loi sur l’égalité de traitement, selon lequel «une disposition
constitue une discrimination directe si elle se traduit par le fait, pour une personne ou un groupe,
d’être traité moins favorablement que des personnes ou un groupe comparables, du seul fait de
leur handicap perçu ou réel».
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5
être calculés par type de distributeur, et non par distributeur. Le tribunal a en outre tenu
compte du fait qu’environ un tiers des 1 800 distributeurs en question ne pouvaient pas être
aménagés, et que l’achat de nouveaux distributeurs constituerait une charge financière non
négligeable pour OTP.
2.9
En réponse aux arguments invoqués par OTP, le tribunal municipal a considéré que
l’article 5 de la loi sur l’égalité de traitement élargissait le champ d’application de la loi à
toutes les relations civiles, que les parties à ces relations soient des opérateurs publics ou
privés, lorsque les services étaient fournis à un grand nombre de clients. Le tribunal a
également établi que les propositions de contrat faites avant l’entrée en vigueur de la loi sur
l’égalité de traitement étaient elles aussi régies par les dispositions de la loi, puisque le but
de celle-ci était de rendre le principe de non-discrimination applicable à toute relation
susceptible d’impliquer un grand nombre de clients.
2.10
Le tribunal municipal a en outre accordé à chacun des auteurs une réparation du
préjudice financier d’un montant de 200 000 forint. En établissant le montant de ce
préjudice, il a notamment pris en considération le fait qu’OTP avait récemment acheté de
nouveaux distributeurs qui n’étaient pas susceptibles d’aménagements et n’avait pris
aucune mesure pour faciliter l’accès des auteurs aux services offerts par les distributeurs,
même après l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité de traitement. OTP avait en outre
proposé de dénoncer les conventions conclues avec les auteurs, invoquant un surcroît de
risques en matière de sécurité.
2.11
Le 2 juillet 2007, les auteurs ont fait appel du jugement de première instance auprès
de la cour d’appel municipale, réclamant que tous les distributeurs automatiques de billets
soient rendus accessibles5 et que le montant de l’indemnisation soit porté à 300 000 forint
chacun. Ils soutenaient que leurs activités ne sauraient être limitées aux seules villes dans
lesquelles, en application de la décision du tribunal municipal, des distributeurs devaient
devenir accessibles, invoquant leur droit de circuler librement et le droit de choisir le lieu
de leur résidence. Leur action avait pour but de mettre fin totalement, et non partiellement,
à la discrimination. De l’avis des auteurs, le délai de cent vingt jours fixé par le tribunal
municipal serait insuffisant pour assurer l’accessibilité de tous les distributeurs. Selon eux,
cet objectif pourrait être atteint par l’adoption d’une démarche progressive, prévoyant une
série d’échéances appropriées. Enfin, les auteurs ont fait valoir que le coût de
l’aménagement des distributeurs ne représentait que 0,12 % du résultat net annuel d’OTP
en 2006, ce qui ne pouvait pas être considéré comme une charge financière
disproportionnée.
2.12
OTP a fait appel du jugement de première instance le 13 juillet 2007, demandant de
nouveau que les auteurs soient déboutés de leur demande. OTP soulignait que le tribunal
municipal n’avait pas expressément indiqué quelle disposition juridique l’obligeait à
aménager ses distributeurs à partir du 27 janvier 2004, dont la non-application constituerait
une violation des droits de l’homme. Le nombre et la localisation des distributeurs à
aménager avaient été fixés «très largement», ce qui ne pouvait se justifier ni correspondre à
un besoin essentiel des auteurs, puisqu’ils résidaient à Budapest. OTP soutenait en outre
que l’aménagement «inciterait les aveugles et les malvoyants à utiliser les distributeurs sans
assistance, ce qui mettrait en danger non seulement la sécurité des biens mais aussi la
sécurité personnelle des clients aveugles ou malvoyants d’OTP». OTP contestait également
les allégations des auteurs selon lesquelles elle aurait menacé de fermer leurs comptes et
aurait acheté de nouveaux distributeurs non susceptibles d’aménagements. OTP affirmait
5 Le passage correspondant du recours formé le 2 juillet 2007 contre le jugement du tribunal municipal
se lit comme suit: «Nous demandons à la […] cour d’appel municipale d’obliger [OTP] à aménager
tous ses distributeurs pour les rendre accessibles (soit plus que le niveau fixé par le jugement rendu en
première instance d’une manière définie dans [ce] jugement.».
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6
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d’autre part que l’imposition d’un aménagement des distributeurs porterait atteinte à la
liberté contractuelle puisque l’on ne pouvait intervenir dans des relations contractuelles
légales que conformément à l’autorisation expresse et claire d’un texte de loi. Quant à la
demande d’indemnisation faite par les auteurs, OTP affirmait que le fait que des personnes
aveugles ou malvoyantes aient besoin d’une assistance pour utiliser les distributeurs ne
constituait pas une atteinte à leur dignité. Faute de préjudice précis, la demande
d’indemnisation était donc non fondée.
2.13
Le 10 janvier 2008, la cour d’appel municipale a rejeté le recours formé par les
auteurs. Elle a considéré que le tribunal municipal avait conclu à raison que les dispositions
de la loi sur les personnes handicapées n’étaient pas applicables au différend juridique en
question car elles s’appliquaient à l’élimination des obstacles concernant le cadre bâti alors
que l’action intentée par les auteurs portait sur les services de carte bancaire offerts par les
distributeurs et ne relevait donc pas du champ d’application de la loi. De plus, la loi en
question imposait à l’État l’obligation de faire appliquer les droits des personnes
handicapées, mais en fonction de «la santé de l’économie nationale». La cour d’appel
municipale a donc considéré que la loi sur les personnes handicapées ne contenait aucune
disposition susceptible de s’appliquer aux parties visées par l’action civile des auteurs, et
que s’appliquaient plutôt en l’espèce les dispositions de la Constitution, du Code civil et de
la loi sur l’égalité de traitement. La cour d’appel municipale a en outre déclaré que le
tribunal de première instance avait également eu raison de conclure que la relation juridique
en question relevait du champ d’application personnel et temporel de la loi sur l’égalité de
traitement. Pour le reste, la cour d’appel municipale est parvenue à une conclusion
différente de celle du tribunal de première instance pour les motifs suivants. La cour
d’appel municipale a considéré qu’il y avait en l’espèce une discrimination indirecte, et non
pas directe6. Elle a en outre conclu que le simple fait que les auteurs aient besoin ou
puissent avoir besoin de l’assistance d’autres membres de la société du fait de leur handicap
ne constituait pas une atteinte à leur dignité et ne pouvait donc pas être considéré comme
une humiliation des auteurs en tant qu’êtres humains. La cour a de plus établi qu’OTP avait
droit à la liberté contractuelle et que cette liberté devait être respectée non seulement lors de
la signature mais aussi lors de la modification des conventions. La cour ne pouvait donc
pas, à la demande d’une partie à une convention, intervenir dans une relation contractuelle à
long terme et obliger OTP à remplir une obligation qui ne faisait pas partie de l’accord
contractuel. La cour a également admis l’argument d’OTP selon lequel, du fait du surcroît
de risques personnels encourus en matière de sécurité, l’aménagement des distributeurs ne
garantirait pas aux auteurs la possibilité de les utiliser en toute autonomie. Enfin, la cour
d’appel a jugé que les auteurs ne pouvaient prétendre demander l’aménagement de tous les
distributeurs exploités par OTP en Hongrie. Elle a considéré que ce type de demande n’était
pas justifié par le droit de choisir librement le lieu de sa résidence, consacré par la
Constitution. La cour d’appel municipale a ainsi conclu qu’OTP était dispensée de
l’obligation d’assurer un tel traitement égal au titre de la loi sur l’égalité de traitement.
2.14
Le 14 avril 2008, les auteurs ont saisi la Cour suprême d’un recours en révision
concernant la décision de la cour d’appel municipale7. Outre leurs arguments initiaux, les
auteurs soutenaient que la qualification de la discrimination en tant que directe ou indirecte
importait peu dans le différend puisque les règles relatives à l’exemption des obligations en
matière d’égalité de traitement étaient les mêmes dans les deux cas. Les auteurs se
6 La cour d’appel municipale a considéré que, si chacun pouvait utiliser les distributeurs dans les
mêmes conditions, les auteurs se trouvaient désavantagés par rapport aux autres clients du fait de
leur handicap.
7 Le passage correspondant du recours formé le 14 avril 2008 contre le jugement de la cour d’appel
municipale se lit comme suit: «Nous demandons à la […] Cour suprême […] d’obliger [OTP]
à aménager tous ses distributeurs de façon à en assurer l’accessibilité.».
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7
référaient à l’avis du Comité consultatif sur l’égalité de traitement8 selon lequel le fait de ne
pas se conformer aux dispositions de la loi sur le handicap relatives à l’accessibilité
constitue une discrimination négative indirecte étant donné que les personnes handicapées
bénéficient d’un traitement moins favorable que les personnes non handicapées en ce
qu’elles sont entravées et limitées dans leur mouvement et leur accès aux services.
Les auteurs soutenaient en outre que la liberté contractuelle n’était pas un motif
d’exemption de l’obligation d’appliquer la loi sur l’égalité de traitement parce que la liberté
contractuelle ne pouvait pas être considérée comme un droit constitutionnel fondamental9.
Les auteurs contestaient l’appréciation de la cour d’appel municipale selon laquelle la
dépendance des personnes handicapées à l’égard d’autres membres de la société ne
constituait pas une atteinte à leur dignité d’être humain, et soutenaient qu’une telle
approche était contraire à la règle d’égalité de traitement et à l’article 70A de
la Constitution.
2.15
OTP a demandé à la Cour suprême de confirmer la décision de la cour d’appel
municipale et répété ses arguments concernant la liberté contractuelle. Selon OTP, les
auteurs ont conclu leurs conventions respectives de leur propre gré et en toute connaissance
et acceptation des conditions relatives aux services offerts par OTP.
2.16
La Cour suprême a rendu son jugement le 4 février 2009, rejetant le recours en
révision des auteurs comme celui d’OTP. La Cour suprême partageait l’avis de la cour
d’appel municipale selon lequel les distributeurs conçus pour les personnes voyantes
désavantageaient les aveugles et les malvoyants même s’il semblait que ceux-ci puissent
utiliser les distributeurs dans les mêmes conditions que les autres. Ce désavantage tenait au
fait que les distributeurs n’avaient pas d’inscriptions en braille et n’offraient pas
d’assistance vocale pour leur utilisation. La Cour suprême souscrivait également aux
arguments de la juridiction de deuxième instance concernant l’exemption d’OTP de
l’obligation de garantir un traitement égal en application de la loi sur l’égalité de traitement.
En outre, la Cour suprême affirmait que les parties avaient conclu une convention de
compte courant privé, dont la teneur pouvait être établie librement par les parties. La Cour a
déclaré que les auteurs avaient pris note des clauses contractuelles, y compris le dispositif
d’utilisation limitée, et, en signant la convention, avaient implicitement convenu de leur
situation de désavantage.
2.17
Les auteurs affirment qu’ils ont épuisé tous les recours utiles internes et que cette
question n’a pas été examinée ni n’est en cours d’examen devant une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement. En ce qui concerne l’alinéa f de l’article 2 du
Protocole facultatif, selon lequel est irrecevable toute communication qui porte sur des faits
antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de l’État partie
intéressé, à moins que lesdits faits ne persistent après cette date, les auteurs soutiennent que
ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le Comité examine leur communication. Ils font
observer que les faits en question ont persisté après l’entrée en vigueur du Protocole
facultatif et que la dernière décision concernant la présente communication a été adoptée
après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs font observer que l’État partie a promulgué des normes interdisant la
discrimination contre les personnes handicapées et prévu des recours en cas de violation de
ces dispositions. Toutefois, la simple promulgation de ces normes ne signifie pas que la
8 Il est fait référence à l’avis 10.007/3/2006.TT du Comité consultatif sur l’égalité de traitement.
9 Il est fait référence aux décisions 229/B/1998 et 61/1992 (XI.20) de la Cour constitutionnelle.
Les auteurs établissent en outre une distinction entre la «liberté contractuelle» et la «liberté
de conclure des contrats».
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8
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Hongrie s’acquitte pleinement de ses obligations. Il incombe aux autorités compétentes
agissant au nom de l’État d’appliquer et d’interpréter ces normes de manière à garantir une
réelle accessibilité. Les auteurs font observer que l’argumentation du tribunal municipal
montre qu’il est possible d’interpréter le cadre juridique de l’État partie conformément à la
Convention, garantissant ainsi la protection prévue dans cet instrument. La cour d’appel
municipale et la Cour suprême ont néanmoins interprété la législation d’une manière
contraire à la Convention, en conséquence de quoi la protection offerte par l’État ne peut
pas être considérée comme suffisante ou réelle. Les auteurs soutiennent donc que, de par
leur mauvaise interprétation de la législation, les autorités agissant au nom de l’État partie
n’ont pas garanti leurs droits tels que les prévoit la Convention.
3.2
Les auteurs affirment que, du fait de leur handicap, ils ont été l’objet d’une
discrimination directe par rapport aux clients voyants d’OTP s’agissant de l’accès aux
services offerts par les distributeurs automatiques de billets. Ils font valoir que la cour
d’appel municipale comme la Cour suprême, en définissant la discrimination, ont ignoré
l’avis du Comité consultatif sur l’égalité de traitement, selon lequel «[…] le fait de ne pas
assurer l’accessibilité aux handicapés constitue une violation de l’égalité de traitement,
donc le fait de ne pas assurer un accès sans obstacle relève du champ d’application de la loi
sur l’égalité de traitement. […] Le manquement à l’obligation d’assurer l’accessibilité
constitue une discrimination directe, puisqu’il signifie que les personnes handicapées sont
traitées moins favorablement que les personnes non handicapées en matière d’accès aux
services […]»10. De plus, le tribunal municipal est le seul à avoir appliqué correctement le
critère du caractère raisonnable en déterminant si l’aménagement nécessaire des
distributeurs imposerait ou non un coût disproportionné à OTP (par. 2.8 ci-dessus).
Le critère de la «dignité inhérente à l’être humain» utilisé par la cour d’appel municipale
pour définir le caractère raisonnable (par. 2.14 ci-dessus), en revanche, non seulement est
inadapté pour décider si des motifs raisonnables justifiaient une différence de traitement
mais est également contraire aux buts premiers de la Convention, tels que le respect de la
dignité des personnes handicapées, leur autonomie et leur intégration dans la société.
3.3
Les auteurs font observer que la cour d’appel municipale et la Cour suprême, en
décidant de ne pas intervenir, comme ils le demandaient, dans une relation contractuelle à
long terme entre les auteurs et OTP pour imposer à cette dernière l’obligation d’égalité de
traitement, qui n’était pas prévue dans les conventions conclues, n’ont pas respecté
l’obligation qui incombe à l’État partie en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 de la
Convention d’interdire toutes les discriminations fondées sur le handicap et de garantir aux
personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute
discrimination, quel qu’en soit le fondement.
3.4
À la lumière de ce qui précède, les auteurs concluent qu’ils sont victimes d’une
violation par l’État partie des droits qu’ils tiennent des articles 5 (par. 2 et 3), 9 et 12
(par. 5) de la Convention et qu’ils ont donc droit à une juste réparation.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Le 22 novembre 2010, l’État partie a informé le Comité qu’il ne contesterait pas la
recevabilité de la présente communication.
4.2
Le 21 mars 2011, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond de la
communication. Il déclare que le jugement rendu par la Cour suprême le 4 février 2009, qui
est fondé sur les réglementations hongroises en vigueur, est juste, mais ajoute que le
problème soulevé dans la communication est réel et mérite d’être réglé équitablement.
10 http://www.egyenlobanasmod.hu/index.php?g=hirek/TTaf 200610.htm.
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9
4.3
L’État partie fait trois suggestions devant permettre de trouver une solution
acceptable pour toutes les parties. Premièrement, des mesures doivent être prises afin de
modifier l’accessibilité des distributeurs et autres services bancaires, non seulement pour
les aveugles mais aussi pour les personnes souffrant d’autres handicaps. Deuxièmement,
étant donné son coût et sa faisabilité technique, cet objectif ne peut être réalisé que
progressivement, en mettant à disposition et en installant de nouveaux distributeurs
facilitant avant tout l’accessibilité physique et l’accessibilité en matière d’information et de
communication. Enfin, bien que la présente communication concerne les services d’une
banque particulière, les obligations susmentionnées devraient être respectées par toutes les
institutions financières hongroises.
4.4
Compte tenu de ces considérations, le Secrétaire d’État aux affaires sociales et
familiales et à la jeunesse auprès du Ministère des ressources nationales a adressé le
18 mars 2011 au Président-Directeur général d’OTP une lettre le priant de l’informer des
éventuels projets et engagements d’OTP concernant ses distributeurs automatiques.
Le Secrétaire d’État suggérait à OTP de veiller en priorité à l’avenir, dans le cadre de sa
politique d’achat, à l’accessibilité des nouveaux distributeurs.
4.5
L’obligation d’assurer l’accessibilité ne devant pas s’imposer à une seule banque, le
Secrétaire d’État a contacté le Président de l’Autorité hongroise de surveillance financière
en lui demandant de voir quels outils de réglementation et quelles incitations pourraient être
adoptés pour l’ensemble des institutions financières.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie
5.1
Le 19 décembre 2011, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les
observations de l’État partie. Les auteurs se félicitent du fait que le Secrétaire d’État aux
affaires sociales et familiales et à la jeunesse ait contacté OTP et l’Autorité hongroise de
surveillance financière au sujet de leur communication. Ils considèrent cependant que la
réponse officielle du Secrétaire d’État au Comité est contradictoire. Le Secrétaire d’État,
d’une part, soutient que l’argumentation de la Cour suprême est juste tout en admettant,
d’autre part, l’existence d’un «réel problème» qui mérite un «règlement équitable».
De l’avis des auteurs, la Cour suprême a rendu dans leur affaire un jugement qui ne permet
pas de «régler équitablement ce problème réel», alors que, dans une décision antérieure
concernant la même affaire, le tribunal municipal avait interprété le cadre juridique de
l’État partie conformément à la Convention.
5.2
Les auteurs affirment que si, comme l’estime le Secrétaire d’État, la décision de la
Cour suprême est pleinement conforme à la législation de l’État partie, alors la Hongrie a
violé la Convention en n’adoptant pas les mesures législatives voulues pour la mettre en
œuvre au niveau national. Ils se réfèrent expressément aux obligations qui incombent à
l’État partie en vertu des articles 4 et 5 de la Convention. En revanche, si l’évaluation du
Secrétaire d’État est erronée et la législation de l’État partie peut être interprétée
conformément à la Convention − ce que pensent les auteurs −, alors la Hongrie a violé la
Convention du fait que la Cour suprême n’a pas confirmé cette interprétation.
Ce manquement est attribuable à l’État partie, à qui il incombe de garantir la protection
judiciaire des droits des personnes handicapées et de veiller à ce que le système judiciaire
interprète correctement la législation d’une manière conforme aux obligations de l’État
partie en vertu de la Convention.
5.3
Les auteurs maintiennent que la cour d’appel municipale et la Cour suprême ont pris
des décisions contraires à l’esprit de la Convention, violant ainsi les droits qu’ils tiennent
des dispositions invoquées dans la communication initiale dont ils ont saisi le Comité.
La cour d’appel municipale et la Cour suprême ont en outre manqué à leur obligation
d’interpréter la législation de l’État partie d’une manière conforme à la Convention.
Les auteurs affirment également que ces juridictions n’ont pas correctement interprété ni
CRPD/C/9/D/1/2010
10
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appliqué la loi sur l’égalité de traitement, ainsi que les directives internationales concernant
leur communication et, en particulier, les dispositions de ces directives portant sur la
définition de la discrimination et les exemptions. Selon eux, le fait que le tribunal municipal
ait interprété le cadre juridique de l’État partie conformément à ces directives rend encore
plus patent le fait que la cour d’appel municipale et la Cour suprême n’en aient pas
fait autant.
5.4
Les auteurs rappellent que le Secrétaire d’État présente dans sa réponse trois
suggestions quant à l’accessibilité des distributeurs automatiques en soulignant leur
importance pour la recherche d’«une solution acceptable par tous»: premièrement, «des
mesures doivent être prises pour modifier l’accessibilité des distributeurs»; deuxièmement,
cela ne peut se faire que progressivement, étant donné les coûts occasionnés;
troisièmement, cela créerait des obligations pour chaque banque en Hongrie. Les auteurs
font observer à cet égard que s’il est peu probable que chaque distributeur automatique en
Hongrie devienne accessible à brève échéance, leur propre situation et celle des autres
personnes atteintes de déficiences visuelles demeurent inchangées du fait que la Cour
suprême n’a pas donné effet à leurs droits. Les auteurs ajoutent que l’attitude d’OTP à
l’égard des besoins particuliers des personnes handicapées est illustrée par le fait que la
banque a acheté, alors que la procédure judiciaire était toujours en cours au niveau national,
384 nouveaux distributeurs dont 300 n’étaient pas susceptibles d’aménagements. OTP est
allée jusqu’à proposer aux auteurs de fermer leur compte et de mettre un terme à leur
relation contractuelle.
5.5
Les auteurs déclarent que le tribunal municipal, après avoir considéré les coûts
qu’entraîneraient l’aménagement et l’installation de distributeurs accessibles aux personnes
handicapées, a ordonné dans sa décision l’adoption de quelques mesures mineures en vue
de l’intégration des personnes handicapées dans la société. Mais cette décision a été
contestée en appel par OTP. Les auteurs font observer à cet égard que le coût
qu’occasionnent pour OTP des procès continuels excédera bientôt celui que lui vaudrait
l’aménagement de ses distributeurs.
5.6
Les auteurs conviennent avec le Secrétaire d’État que l’obligation d’assurer l’égalité
des personnes handicapées en matière d’accès aux services devra être étendue à toutes les
institutions financières exerçant des activités sur le territoire de l’État partie afin de
permettre l’intégration des personnes handicapées dans la société. Ils notent que d’autres
banques en Hongrie, à la différence d’OTP, se sont déjà efforcées d’installer des
distributeurs accessibles aux personnes handicapées. Les auteurs font observer que le fait
que la principale institution financière de Hongrie, OTP, n’offre pas de services aux
personnes handicapées risque d’avoir un impact négatif sur le rythme d’installation par les
autres banques de distributeurs adaptés.
5.7
Les auteurs concluent en déclarant qu’ils continuent, de même que d’autres
personnes souffrant de déficiences visuelles, d’être traités de manière discriminatoire par
OTP du fait que la Cour suprême n’a pas donné effet aux droits qu’ils tiennent des traités
internationaux ratifiés par la Hongrie. Ils se voient, en particulier, facturer les mêmes frais
que les clients non handicapés sans toutefois pouvoir bénéficier du même niveau de
services. Ce traitement discriminatoire empêche les personnes malvoyantes en Hongrie
d’acquérir une autonomie et de s’intégrer pleinement dans la société, et porte donc atteinte
à leur dignité d’êtres humains. Selon les auteurs, les juridictions de l’État partie n’ont pas
protégé les droits qu’ils tiennent de la Convention et l’on ne saurait remédier à un tel
manquement en se bornant à adresser à OTP et à l’Autorité hongroise de surveillance
financière des courriers qui ne créent pas d’obligations juridiques.
5.8
Aussi les auteurs maintiennent-ils leurs griefs initiaux et prient-ils le Comité d’établir
que l’État partie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
CRPD/C/9/D/1/2010
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11
Réponses complémentaires de l’État partie
6.1
Le 12 mars 2012, l’État partie a soumis au Comité ses observations concernant les
commentaires des auteurs sur le fond. Il indique qu’il souscrit à la décision rendue dans
l’affaire par la Cour suprême et l’accepte entièrement. Il ajoute qu’en raison des principes
de légalité et de séparation des pouvoirs, l’État partie ne peut pas revoir la décision
définitive d’un organe judiciaire indépendant, ni son argumentation.
6.2
L’État partie rappelle que, suite à la soumission au Comité de la présente
communication, le Secrétaire d’État aux affaires sociales et familiales et à la jeunesse a
envoyé une lettre au Président-Directeur général d’OTP le priant de l’informer des éventuels
projets et engagements d’OTP concernant l’accessibilité de ses distributeurs automatiques.
Le Secrétaire d’État suggérait en particulier à OTP d’accorder une priorité importante à la
question de l’accessibilité dans sa politique d’achat de nouveaux distributeurs.
6.3
Dans sa réponse datée du 11 avril 2011, le Président-Directeur général d’OTP a
avant tout indiqué que la banque avait attaché une grande importance à l’accessibilité
physique des distributeurs, en conséquence de quoi 90 % de ses succursales et les
distributeurs qui s’y trouvaient étaient désormais accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Le Président-Directeur général d’OTP a également souligné que la banque pouvait
assumer la responsabilité, d’abord et avant tout, de l’accessibilité des distributeurs situés
dans les locaux de ses propres succursales. S’agissant des distributeurs situés en dehors de
ces locaux, il était souvent impossible d’en assurer l’accessibilité totale en raison de
«caractéristiques liées à l’environnement». Souvent, les bailleurs des immeubles abritant les
distributeurs n’étaient pas prêts à procéder aux aménagements nécessaires. OTP s’est
néanmoins engagée à aménager tous ses distributeurs dans le cadre d’un programme de
quatre ans afin de permettre aux personnes atteintes de déficiences visuelles de les utiliser
de manière autonome. De l’avis de l’État partie, cet engagement, qui est conforme au
principe d’aménagement raisonnable inscrit dans la Convention, peut conduire à une
évolution notable et substantielle des circonstances de la présente communication.
6.4
L’État partie rappelle aussi que le Secrétaire d’État aux affaires sociales et familiales
et à la jeunesse a également envoyé au Président de l’Autorité hongroise de surveillance
financière une lettre datée du 18 mars 2011 le priant d’envisager des instruments de
réglementation et des incitations qui s’appliqueraient à toutes les institutions financières.
Dans sa réponse du 26 avril 2011, le Président de l’Autorité hongroise de surveillance
financière a déclaré que plusieurs mesures avaient déjà été prises pour améliorer la situation
des personnes handicapées. Il avait émis la recommandation no 1/2011 (IV.29) sur les
«Principes de la protection du consommateur que les établissements financiers sont tenus
de respecter», qui, sous le titre III.3, établit ce qui suit: «L’Autorité hongroise de
surveillance financière considère qu’il est judicieux que les institutions financières
accordent une attention particulière aux consommateurs qui n’ont qu’une capacité limitée à
représenter leurs propres intérêts, tels que les mineurs, les personnes âgées, les personnes
handicapées et les personnes gravement malades, ainsi que les personnes qui ont des
difficultés à comprendre certains termes et informations complexes»11. L’État partie fait
observer que l’importance de cette recommandation réside dans le fait qu’elle s’applique à
toutes les institutions financières. De plus, son application est contrôlée par l’Autorité
hongroise de surveillance financière. Le Président de cette dernière s’est dit en outre prêt à
élaborer de nouvelles directives en coopération avec les organisations représentant les
intérêts des aveugles et des malvoyants pour faire en sorte que le plus grand nombre
possible de personnes souffrant de déficiences visuelles puissent utiliser les services
bancaires de façon autonome.
11 La traduction anglaise du passage en question a été fournie par l’État partie.
CRPD/C/9/D/1/2010
12
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6.5
L’État partie conclut que les réponses positives reçues du Président-Directeur
général d’OTP et du Président de l’Autorité hongroise de surveillance financière
permettront à terme de promouvoir l’accès des personnes handicapées aux services
bancaires sur la base de l’égalité.
Commentaires des auteurs sur les observations complémentaires de l’État partie
7.1
Le 31 mai 2012, les auteurs ont rappelé que l’État partie considérait que la décision
de la Cour suprême était pleinement conforme à la législation nationale. À cet égard, les
auteurs reprennent leur argumentation précédente (par. 5.2 ci-dessus). Ils conviennent que
l’État partie ne peut pas revoir une décision définitive d’un organe judiciaire indépendant ni
ses considérants. Ils font toutefois observer qu’on ne demande pas à l’État partie de revoir
une décision de justice mais d’assurer la protection (judiciaire) des droits des personnes
handicapées. Si les tribunaux ont échoué à garantir la protection voulue, l’État partie doit
assumer la responsabilité de ce manquement. Dans le contexte actuel, la reconnaissance par
le Ministère des ressources nationales d’une mauvaise application d’une loi par ailleurs
conforme à la Convention ne constituerait pas une violation du principe de séparation des
pouvoirs; sinon les États parties ne pourraient jamais être tenus pour responsables de
décisions judiciaires contraires à la Convention.
7.2
Tout en saluant la déclaration ambitieuse de l’État partie affirmant qu’il importe
d’assurer l’accessibilité des distributeurs lors des futurs achats, les auteurs font valoir que le
Gouvernement n’a toujours pas pris de mesures contraignantes à cet effet alors qu’il
dispose de tous les moyens nécessaires pour ce faire. Se référant au paragraphe 1 a) de
l’article 4 de la Convention, les auteurs font observer que l’envoi d’une lettre juridiquement
non contraignante ne satisfait pas à cette obligation.
7.3
Les auteurs se félicitent des efforts déployés par OTP pour assurer l’accessibilité
physique de ses succursales. Ils rappellent toutefois qu’aux termes de l’article 9 de la
Convention, assurer «l’accessibilité» ne se limite pas à supprimer les barrières physiques
mais suppose aussi l’élimination des obstacles aux services d’information, de
communication et autres services. Les auteurs prennent note du fait qu’OTP a elle-même
reconnu que ses efforts en faveur de l’accessibilité ont été principalement dirigés vers les
personnes à mobilité réduite et non vers les personnes souffrant de déficiences visuelles,
qui font pourtant l’objet de la présente communication.
7.4
Les auteurs maintiennent que l’État partie n’a pas pris les mesures appropriées pour
garantir et promouvoir «le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination», comme
l’y oblige l’article 4 de la Convention. Ils ajoutent que les délais fixés dans la loi sur les
personnes handicapées pour l’application des mesures relatives à l’accessibilité sont
systématiquement ignorés et qu’aucun plan national n’a été élaboré en faveur de
l’accessibilité12. Selon les auteurs, il est particulièrement regrettable de constater que la
législation de l’État partie ne définit aucune mesure concrète et applicable en ce qui
concerne l’accessibilité de l’information et de la communication.
7.5
Les auteurs concluent que la définition plus large de la discrimination que renferme
la notion d’aménagement raisonnable figurant à l’article 2 de la Convention n’a toujours
pas été introduite dans la législation de l’État partie. Si l’État partie n’honore pas son
obligation consistant à offrir des recours juridiques en cas de discrimination dans toute la
mesure prévue par la Convention, les droits des personnes handicapées continueront d’être
12 Il est fait référence au document soumis par le Hungarian Disability Caucus à l’occasion de la
septième session du Comité des droits des personnes handicapées (avril 2012), contenant ses réponses
à la liste de points à traiter établie par le Comité.
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13
bafoués. Les auteurs maintiennent donc leurs griefs initiaux et demandent au Comité
d’établir que l’État partie n’a pas respecté ses obligations au titre de la Convention.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits des personnes handicapées doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et
à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en
vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
8.2
Le Comité note que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le
3 mai 2008 et que le jugement de la Cour suprême daté du 4 février 2009 a été rendu après
cette date. Le Comité note également que l’État partie ne conteste pas la recevabilité de la
présente communication et que les faits considérés, qui font l’objet de la communication
− inaccessibilité pour les auteurs des services de carte bancaire offerts par les distributeurs
exploités par OTP − ont persisté après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État
partie. En conséquence, le Comité considère que les dispositions de l’article 2 f) du
Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication.
8.3
Le Comité note par ailleurs que les auteurs invoquent une violation des dispositions
du paragraphe 5 de l’article 12 de la Convention sans toutefois donner d’arguments quant à
la manière dont ces dispositions ont pu être violées, étant donné que, d’après les
informations dont il est saisi, leur capacité juridique à contrôler leurs finances n’a pas été
limitée. Le Comité considère donc que cette partie de la communication est insuffisamment
étayée aux fins de la recevabilité et la déclare irrecevable en vertu de l’article 2 e) du
Protocole facultatif.
8.4
Le Comité considère que les griefs tirés de l’article 5 (par. 2 et 3) et de l’article 9 de la
Convention ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. En l’absence d’autres
obstacles à la recevabilité, le Comité déclare ces griefs recevables et procède à l’examen de la
communication quant au fond.
Examen au fond
9.1
Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et au paragraphe 1 de l’article 73 de
son règlement intérieur, le Comité des droits des personnes handicapées a examiné la présente
communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées.
9.2
Le Comité note que la plainte initiale des auteurs contre OTP portait principalement
sur l’absence d’aménagement raisonnable, à savoir le fait qu’OTP ne prévoyait pas de
mesures particulières pour aménager certains de ses distributeurs situés à proximité du
domicile des auteurs afin d’adapter les services de carte bancaire offerts par ces
distributeurs aux besoins particuliers des auteurs et de les rendre ainsi accessibles aux
personnes déficientes visuelles. Le Comité note en outre que l’action civile intentée par les
auteurs auprès du tribunal municipal et leurs recours devant la cour d’appel municipale et la
Cour suprême, ainsi que la communication dont ils ont saisi le Comité, vont plus loin et
mettent en avant une réclamation plus large, c’est-à-dire le problème de l’inaccessibilité
pour les personnes atteintes de déficiences visuelles de l’ensemble du réseau des
distributeurs exploités par OTP. Les auteurs ayant choisi d’inscrire la communication qu’ils
ont soumise au Comité dans le cadre de cette réclamation plus large − à savoir la question
de savoir si l’État partie a pris les mesures appropriées pour garantir l’accessibilité des
services de carte bancaire offerts par l’ensemble du réseau des distributeurs automatiques
exploités par OTP aux personnes atteintes de déficiences visuelles −, le Comité considère
que, dans les circonstances de la présente communication, la totalité des griefs des auteurs
CRPD/C/9/D/1/2010
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devraient être examinés au titre de l’article 9 de la Convention et qu’il n’est donc pas
nécessaire d’évaluer séparément si les obligations de l’État partie découlant des
paragraphes 2 et 3 de l’article 5 de la Convention ont été remplies.
9.3
En ce qui concerne le grief des auteurs au titre de l’article 9 de la Convention selon
lequel l’État partie n’aurait pas respecté ses obligations en ne garantissant pas l’accès aux
personnes atteintes de déficiences visuelles, sur la base de l’égalité avec les autres, des
services de carte bancaire offerts par les distributeurs automatiques exploités par OTP, le
Comité note la position de l’État partie, selon lequel le jugement de la Cour suprême en date
du 4 février 2009 est «juste» (par. 4.2 ci-dessus) et il «souscrit» à cette décision et «l’accepte
entièrement» (par. 6.1 ci-dessus). De l’avis du Comité, l’État partie adopte ainsi de fait la
position selon laquelle, dans le cadre juridique national existant, l’obligation de garantir aux
personnes atteintes de déficiences visuelles, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès aux
services d’information, de communication et autres services ne s’applique pas aux organismes
privés, tels qu’OTP, et n’affecte pas les relations contractuelles.
9.4
À cet égard, le Comité rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 e) de l’article 4 de la
Convention, les États parties s’engagent à «prendre toutes mesures appropriées pour
éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation
ou entreprise privée». À cette fin, les États parties sont tenus, conformément à l’article 9 de
la Convention, de prendre les mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées,
sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès notamment aux services d’information, de
communication et autres services, y compris les services électroniques, en identifiant et en
éliminant les obstacles et barrières à l’accessibilité. Les États parties doivent en particulier
prendre les mesures appropriées pour élaborer et promulguer des normes nationales
minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou
fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives (art. 9, par. 2 a), de la
Convention), et faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des
services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de
l’accessibilité par les personnes handicapées (art. 9, par. 2 b)).
9.5
Dans la présente communication, le Comité observe tout d’abord que l’État partie a
reconnu que l’accessibilité des distributeurs et autres services bancaires aux personnes
souffrant de déficiences visuelles ou d’autres types de handicap posait un réel problème, qui
méritait une solution acceptable par toutes les parties concernées (par. 4.2 et 4.3 ci-dessus).
Il note ensuite que l’État partie a déjà présenté trois suggestions pour parvenir à cet objectif, à
savoir: 1) l’accessibilité des distributeurs et autres services bancaires à toutes les personnes
handicapées; 2) la réalisation progressive de cet objectif compte tenu des coûts occasionnés;
et 3) la garantie de l’accessibilité des distributeurs et autres services bancaires par toutes les
institutions financières exerçant des activités sur le territoire de l’État partie, et non seulement
par OTP. Le Comité observe également que le Secrétaire d’État aux affaires sociales et
familiales et à la jeunesse auprès du Ministère des ressources nationales a suggéré au
Président-Directeur général d’OTP de veiller en priorité à l’avenir à l’accessibilité des
nouveaux distributeurs qui seraient acquis, et que ce dernier avait promis d’aménager de plein
gré l’ensemble de son réseau de distributeurs dans un délai de quatre ans. Enfin, le Comité
note que le Secrétaire d’État a également demandé au Président de l’Autorité hongroise de
surveillance financière de voir quels outils de réglementation et quelles incitations pourraient
être appliqués à l’ensemble des institutions financières afin de garantir l’accessibilité de leurs
services aux personnes handicapées, et il relève que celui-ci a émis une recommandation sur
les «Principes de la protection du consommateur que les établissements financiers sont tenus
de respecter» (par. 6.4 ci-dessus).
9.6
Tout en accordant toute l’attention voulue aux mesures prises par l’État partie pour
améliorer l’accessibilité des distributeurs automatiques exploités par OTP et d’autres
institutions financières pour les personnes souffrant de handicaps visuels ou autres, le
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15
Comité observe qu’aucune de ces mesures n’a assuré l’accessibilité des services de carte
bancaire offerts par les distributeurs exploités par OTP aux auteurs ou autres personnes se
trouvant dans une situation similaire. Le Comité considère en conséquence que l’État partie
ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2 b) de
l’article 9 de la Convention.
10.
Le Comité des droits des personnes handicapées, agissant en vertu de l’article 5 du
Protocole facultatif se rapportant à la Convention, est d’avis que l’État partie ne s’est pas
acquitté de ses obligations au titre du paragraphe 2 b) de l’article 9 de la Convention.
Le Comité fait donc les recommandations suivantes à l’État partie:
1.
Recommandations concernant les auteurs: L’État partie est tenu d’assurer une
réparation aux auteurs pour non-accessibilité des services de carte bancaire fournis
par les distributeurs exploités par OTP. L’État partie devrait également accorder aux
auteurs une indemnisation appropriée pour les frais de justice occasionnés dans le
cadre des procédures internes et pour les dépens encourus au titre de la soumission
de la présente communication;
2.
Recommandation générale: L’État partie est tenu de prendre des mesures
pour empêcher que des violations analogues se reproduisent à l’avenir, notamment:
a)
En établissant des normes minimales en ce qui concerne l’accessibilité
des services bancaires fournis par les institutions financières privées aux personnes
atteintes de handicaps visuels ou autres. Le Comité recommande à l’État partie de
mettre en place un cadre législatif, avec des objectifs précis, applicables et assortis
de délais, pour le suivi et l’évaluation de la modification et de l’adaptation
progressives par les institutions financières privées de leurs services bancaires qui
sont actuellement inaccessibles. L’État partie devrait en outre veiller à ce que tous
les nouveaux distributeurs et autres services bancaires soient pleinement accessibles
aux personnes handicapées;
b)
En prévoyant une formation appropriée et régulière concernant le
domaine d’application de la Convention et de son Protocole facultatif à l’intention
des juges et autres membres du corps judiciaire de façon à ce qu’ils puissent rendre
des jugements qui tiennent compte des besoins des personnes handicapées;
c)
En faisant le nécessaire pour que la législation et son application par
les juridictions nationales soient conformes aux obligations de l’État partie, qui lui
imposent de veiller à ce que la législation n’ait pas pour objet ou pour effet de
compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur
la base de l’égalité avec les autres, des droits des personnes handicapées.
11.
Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement
intérieur du Comité, l’État partie est invité à transmettre au Comité, dans un délai de six mois,
une réponse écrite dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura pu prendre à la lumière
des présentes constatations et recommandations du Comité. L’État partie est invité en outre à
rendre publiques les constatations du Comité, à les faire traduire dans la langue officielle et à
les diffuser largement, sous une forme accessible, auprès de tous les secteurs de la population.
[Adopté en anglais (version originale), en arabe, en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à
l’Assemblée générale.]