opencaselaw.ch

CRPD/C/9/D/1/2010

Nyusti and Takács v. Hungary

UNO-Behindertenrechtsausschuss (CRPD) · 2013-04-16 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on the ground of disability right to information sensory impairment accessibility – persons with disability reasonable accommodation – persons with disability; Articles: 5 (2) 5 (3) 9 12 (5); Procedural issues: substantiation of claims ratione temporis; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.13-44694 (F) 270613 020713

Comité des droits des personnes handicapées

Communication no 1/2010

Constatations adoptées par le Comité à sa neuvième session

(15-19 avril 2013)

Communication présentée par:

Szilvia Nyusti et Péter Takács (représentés

par un conseil, Tamás Fazekas, Comité

Helsinki hongrois)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Hongrie

Date de la communication:

11 mars 2010 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application de l’article 70 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

20 septembre 2010 (non publiée sous forme

de document)

Date de l’adoption des constatations: 16 avril 2013

Objet:

Non-adoption par les autorités de l’État partie

de mesures propres à éliminer la

discrimination fondée sur le handicap

pratiquée par un établissement privé de crédit

et à faire en sorte que les personnes atteintes

de déficiences visuelles aient accès sans

obstacle aux services des distributeurs

automatiques de billets sur la base de l’égalité

avec les autres clients

Questions de procédure:

Griefs insuffisamment étayés

Questions de fond:

Protection ratione temporis juridique égale et

effective contre la discrimination fondée sur

le handicap; aménagement raisonnable;

accessibilité de l’information; droit de

contrôler ses finances

Articles de la Convention:

5 (par. 2 et 3); 9 et 12 (par. 5)

Article du Protocole facultatif:

2 e) et f)

Nations Unies

CRPD/C/9/D/1/2010

Convention relative aux droits

des personnes handicapées

Distr. générale

21 juin 2013

Français

Original: anglais

CRPD/C/9/D/1/2010

2

GE.13-44694

Annexe

Constatations du Comité des droits des personnes

handicapées au titre de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant à la Convention relative aux droits

des personnes handicapées (neuvième session)

concernant la

Communication no 1/2010*

Présentée par:

Szilvia Nyusti et Péter Takács (représentés par un

conseil, Tamás Fazekas, Comité Helsinki hongrois)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Hongrie

Date de la communication:

11 mars 2010 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits des personnes handicapées, institué en vertu de l’article 34 de

la Convention relative aux droits des personnes handicapées,

Réuni le 16 avril 2013,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1/2010 présentée par Szilvia Nyusti

et Péter Takács en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux

droits des personnes handicapées,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par les auteurs de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre de l’article 5 du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication sont Szilvia Nyusti, ressortissante hongroise née le

8 mai 1979 (premier auteur), et Péter Takács, ressortissant hongrois né le 31 mai 1977

(second auteur). Ils se déclarent victimes d’une violation par la Hongrie des droits qu’ils

tiennent des articles 5 (par. 2 et 3), 9 et 12 (par. 5) de la Convention relative aux droits des

personnes handicapées (la Convention). Le Protocole facultatif se rapportant à la

Convention est entré en vigueur pour l’État partie le 3 mai 2008. Les auteurs sont

représentés par un conseil, Tamás Fazekas, du Comité Helsinki hongrois.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:

M. Mohammed Al-Tarawneh, M. Munthian Buntan, Mme Maria Soledad Cisternas Reyes,

Mme Theresia Degener, M. Hyung Shik Kim, M. Lofti ben Lallahom, M. Stig Langvald, Mme Edah

Wangechi Maina, M. Ronald McCallum, Mme Diane Mulligan, M. Martin Babu Mwesigwa,

Mme Safak Pavey, Mme Ana Pelaez Narvaez, Mme Silvia Judith Quan-Chang, M. Carlos Rios

Espinosa, M. Damjan Tatic et M. Germán Xavier Torres Correa.

Conformément à l’article 60 du Règlement intérieur du Comité, M. László Gábor Lovászy n’a pas

pris part à l’adoption des présentes constatations.

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GE.13-44694

3

Exposé des faits

2.1

Les auteurs sont tous deux atteints de graves déficiences visuelles. Indépendamment

l’un de l’autre, ils ont chacun conclu, auprès de l’établissement de crédit OTP Bank Zrt.

(OTP), des conventions1 de compte courant privé les autorisant à utiliser des cartes

bancaires. Toutefois, les auteurs ne peuvent pas utiliser les distributeurs automatiques de

billets d’OTP en toute autonomie, ces automates ne portant pas d’inscriptions en braille, ne

donnant pas d’instructions audio et n’offrant aucune assistance vocale pour la réalisation

d’opérations par carte bancaire. Des frais annuels liés aux services et aux transactions par

carte bancaire leur sont facturés comme pour les autres clients. Or, à la différence des

clients voyants, ils sont dans l’incapacité d’utiliser les services des distributeurs et

bénéficient par conséquent de services moindres pour des frais identiques.

2.2

Le 11 avril 2005, le conseil des auteurs s’est adressé à OTP, à qui il a demandé

d’apporter des aménagements à ses distributeurs situés à proximité des domiciles respectifs

de ses clients2. Le conseil invoquait la loi CXXV de 2003 relative à l’égalité de traitement

et à la promotion de l’égalité des chances (loi sur l’égalité de traitement) et soutenait

qu’OTP était tenue, depuis l’entrée en vigueur de la loi, de se conformer aux dispositions

relatives à l’égalité de traitement et de fournir des services de même qualité à tous ses

clients. OTP a rejeté la demande le 16 juin 2005.

2.3

Le 5 août 2005, les auteurs ont introduit une action civile auprès du tribunal

municipal au titre des articles 76 et 84 de la loi IV relative au Code civil de 1959 (le Code

civil), lui demandant d’établir qu’OTP portait atteinte à leurs droits individuels, à savoir le

droit à l’égalité de traitement. Ils expliquaient qu’OTP pratiquait une discrimination directe

à leur égard car, du fait de leur handicap, ils bénéficiaient de services moins nombreux et de

moins bonne qualité que les autres clients d’OTP alors qu’ils payaient exactement les

mêmes frais. Les auteurs affirmaient que, en vertu du paragraphe 1 d) de l’article 84 du

Code civil, OTP était tenue de mettre un terme à cette violation en aménageant tous les

distributeurs automatiques qu’elle exploitait. Si cette demande ne pouvait être satisfaite, les

auteurs demandaient au tribunal municipal d’ordonner l’aménagement des distributeurs

exploités par OTP dans l’ensemble du pays sur la base de l’égalité et compte tenu d’une

répartition territoriale équilibrée3. Les auteurs réclamaient une indemnisation pour préjudice

moral d’un montant de 300 000 forint chacun, en vertu du paragraphe 1 e) de l’article 84 du

Code civil, pour atteinte à leur dignité.

2.4

Dans leur action civile initiale, les auteurs se référaient à l’article 8 et au

paragraphe 1 b) de l’article 30 de la loi sur l’égalité de traitement, à la loi XXVI de 1998

sur la garantie des droits et de l’égalité des chances des personnes handicapées (loi sur les

personnes handicapées) et aux dispositions de la loi LXXVIII de 1997 sur la formation et la

protection du cadre bâti (loi sur le cadre bâti) relatives à l’accessibilité. Conformément à la

loi sur le cadre bâti, un distributeur automatique de billets fait partie du bâtiment où il est

situé, et la règle d’accessibilité s’y applique donc.

1 La convention entre le premier auteur et OTP a été conclue le 1er novembre 1996 et renouvelée

le 1er janvier 2006. Le second auteur a conclu une convention avec OTP le 23 décembre 2003.

2 Le passage correspondant de la plainte datée du 11 avril 2005 se lit comme suit: «Veuillez avoir

l’obligeance de m’indiquer par écrit les distributeurs d’OTP situés à proximité des domiciles

respectifs de mes clients à Budapest que ceux-ci peuvent utiliser sans difficulté. Si ces distributeurs

ne sont pas accessibles à mes clients, veuillez les aménager en conséquence dans un délai

de quinze jours et me tenir informé.».

3 Le passage correspondant de la plainte du 5 août 2005 se lit comme suit: «Nous demandons […]

que le Tribunal oblige [OTP] à faire cesser la situation de violation et à aménager certains de ses

distributeurs pour en assurer l’accessibilité.».

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4

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2.5

Le 3 octobre 2005, OTP a demandé le rejet de l’action civile intentée par les auteurs.

De l’avis d’OTP, la fourniture des services supplémentaires exigés par les auteurs

constituerait une discrimination positive, que seule la loi était en mesure d’imposer.

Un tribunal ne pouvait donc pas obliger OTP à prendre de telles mesures. OTP affirmait en

outre que c’était avant tout aux pouvoirs publics qu’il incombait d’assurer aux personnes

handicapées un accès sans obstacle aux bâtiments, et que les distributeurs qu’elle exploitait

n’étaient pas des «bâtiments» au sens de la loi sur le cadre bâti. Pour ces raisons, les

dispositions de la loi sur le cadre bâti relatives à l’accessibilité ne s’appliquaient pas à OTP.

Celle-ci affirmait également que, dans la mesure où les deux conventions avaient été

conclues par les auteurs avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité de traitement, cette

dernière ne s’appliquait pas à la relation juridique en question. De plus, les distributeurs ne

correspondaient pas à la définition des «lieux ouverts au public pour la fourniture de

services et de produits» figurant à l’article 5 b) de la loi sur l’égalité de traitement.

2.6

OTP expliquait aussi qu’en fournissant des services de carte bancaire, elle n’avait

opéré aucune discrimination, directe ou indirecte, à l’égard des auteurs puisque ses relations

avec ces derniers dans le cadre de l’exécution des conventions conclues ne constituaient pas

un «comportement actif» au sens de la loi sur l’égalité de traitement. Invoquant les

dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur l’égalité de traitement, OTP avançait

que l’aménagement des distributeurs créerait un surcroît de risques bancaires pour les

clients atteints de déficiences visuelles «en raison de leur situation particulière». En outre,

un tel aménagement imposerait à OTP des coûts imprévus. OTP déclarait également que

certains distributeurs n’étaient pas susceptibles d’aménagements. Enfin, elle affirmait qu’en

l’obligeant à fournir les services demandés par les auteurs, le tribunal s’immiscerait dans

les relations contractuelles entre les parties et violerait son droit à la liberté contractuelle

inscrit dans la Constitution.

2.7

Le 14 mai 2007, le tribunal municipal a jugé qu’OTP avait porté atteinte au droit des

auteurs à la dignité de leur personne et à l’égalité de traitement. Il a conclu que la conduite

d’OTP avait entraîné une discrimination directe du fait que les auteurs, en raison de leur

handicap visuel, ne pouvaient pas utiliser les services offerts par les distributeurs dans la

même mesure que les autres clients, alors qu’ils payaient les mêmes frais qu’eux4.

Le tribunal a estimé que la fourniture des services demandés par les auteurs ne saurait être

considérée comme une discrimination positive et a souligné la différence existant entre le

droit à l’égalité et l’égalité des chances. Si le droit à l’égalité impose aux prestataires de

services l’obligation de fournir les mêmes services pour les mêmes frais, il ne signifie pas

nécessairement que les services doivent être fournis de la même manière à tous les clients.

Au contraire, les services doivent être fournis d’une manière différente pour que les clients

ayant des déficiences visuelles puissent accéder aux distributeurs d’une façon autonome et

à tout moment, comme les autres clients qui s’acquittent des mêmes frais.

2.8

Le tribunal municipal a considéré qu’OTP devait garantir à ses clients atteints de

déficiences visuelles l’accès aux informations nécessaires à l’utilisation des distributeurs.

Il a donc jugé qu’OTP était en faute pour n’avoir pas aménagé ses distributeurs après le

27 janvier 2004, date de l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité de traitement. Le tribunal

a ordonné à OTP d’aménager dans un délai de cent vingt jours au moins un distributeur

dans les chefs-lieux de chaque comté, un distributeur dans chaque arrondissement de

Budapest et quatre distributeurs supplémentaires dans les arrondissements où résidaient les

auteurs. Le tribunal a considéré que l’aménagement des distributeurs pourrait se faire en

même temps que les services annuels de maintenance et que les coûts y afférents devaient

4 Il est fait référence à l’article 8 g) de la loi sur l’égalité de traitement, selon lequel «une disposition

constitue une discrimination directe si elle se traduit par le fait, pour une personne ou un groupe,

d’être traité moins favorablement que des personnes ou un groupe comparables, du seul fait de

leur handicap perçu ou réel».

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5

être calculés par type de distributeur, et non par distributeur. Le tribunal a en outre tenu

compte du fait qu’environ un tiers des 1 800 distributeurs en question ne pouvaient pas être

aménagés, et que l’achat de nouveaux distributeurs constituerait une charge financière non

négligeable pour OTP.

2.9

En réponse aux arguments invoqués par OTP, le tribunal municipal a considéré que

l’article 5 de la loi sur l’égalité de traitement élargissait le champ d’application de la loi à

toutes les relations civiles, que les parties à ces relations soient des opérateurs publics ou

privés, lorsque les services étaient fournis à un grand nombre de clients. Le tribunal a

également établi que les propositions de contrat faites avant l’entrée en vigueur de la loi sur

l’égalité de traitement étaient elles aussi régies par les dispositions de la loi, puisque le but

de celle-ci était de rendre le principe de non-discrimination applicable à toute relation

susceptible d’impliquer un grand nombre de clients.

2.10

Le tribunal municipal a en outre accordé à chacun des auteurs une réparation du

préjudice financier d’un montant de 200 000 forint. En établissant le montant de ce

préjudice, il a notamment pris en considération le fait qu’OTP avait récemment acheté de

nouveaux distributeurs qui n’étaient pas susceptibles d’aménagements et n’avait pris

aucune mesure pour faciliter l’accès des auteurs aux services offerts par les distributeurs,

même après l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité de traitement. OTP avait en outre

proposé de dénoncer les conventions conclues avec les auteurs, invoquant un surcroît de

risques en matière de sécurité.

2.11

Le 2 juillet 2007, les auteurs ont fait appel du jugement de première instance auprès

de la cour d’appel municipale, réclamant que tous les distributeurs automatiques de billets

soient rendus accessibles5 et que le montant de l’indemnisation soit porté à 300 000 forint

chacun. Ils soutenaient que leurs activités ne sauraient être limitées aux seules villes dans

lesquelles, en application de la décision du tribunal municipal, des distributeurs devaient

devenir accessibles, invoquant leur droit de circuler librement et le droit de choisir le lieu

de leur résidence. Leur action avait pour but de mettre fin totalement, et non partiellement,

à la discrimination. De l’avis des auteurs, le délai de cent vingt jours fixé par le tribunal

municipal serait insuffisant pour assurer l’accessibilité de tous les distributeurs. Selon eux,

cet objectif pourrait être atteint par l’adoption d’une démarche progressive, prévoyant une

série d’échéances appropriées. Enfin, les auteurs ont fait valoir que le coût de

l’aménagement des distributeurs ne représentait que 0,12 % du résultat net annuel d’OTP

en 2006, ce qui ne pouvait pas être considéré comme une charge financière

disproportionnée.

2.12

OTP a fait appel du jugement de première instance le 13 juillet 2007, demandant de

nouveau que les auteurs soient déboutés de leur demande. OTP soulignait que le tribunal

municipal n’avait pas expressément indiqué quelle disposition juridique l’obligeait à

aménager ses distributeurs à partir du 27 janvier 2004, dont la non-application constituerait

une violation des droits de l’homme. Le nombre et la localisation des distributeurs à

aménager avaient été fixés «très largement», ce qui ne pouvait se justifier ni correspondre à

un besoin essentiel des auteurs, puisqu’ils résidaient à Budapest. OTP soutenait en outre

que l’aménagement «inciterait les aveugles et les malvoyants à utiliser les distributeurs sans

assistance, ce qui mettrait en danger non seulement la sécurité des biens mais aussi la

sécurité personnelle des clients aveugles ou malvoyants d’OTP». OTP contestait également

les allégations des auteurs selon lesquelles elle aurait menacé de fermer leurs comptes et

aurait acheté de nouveaux distributeurs non susceptibles d’aménagements. OTP affirmait

5 Le passage correspondant du recours formé le 2 juillet 2007 contre le jugement du tribunal municipal

se lit comme suit: «Nous demandons à la […] cour d’appel municipale d’obliger [OTP] à aménager

tous ses distributeurs pour les rendre accessibles (soit plus que le niveau fixé par le jugement rendu en

première instance d’une manière définie dans [ce] jugement.».

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6

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d’autre part que l’imposition d’un aménagement des distributeurs porterait atteinte à la

liberté contractuelle puisque l’on ne pouvait intervenir dans des relations contractuelles

légales que conformément à l’autorisation expresse et claire d’un texte de loi. Quant à la

demande d’indemnisation faite par les auteurs, OTP affirmait que le fait que des personnes

aveugles ou malvoyantes aient besoin d’une assistance pour utiliser les distributeurs ne

constituait pas une atteinte à leur dignité. Faute de préjudice précis, la demande

d’indemnisation était donc non fondée.

2.13

Le 10 janvier 2008, la cour d’appel municipale a rejeté le recours formé par les

auteurs. Elle a considéré que le tribunal municipal avait conclu à raison que les dispositions

de la loi sur les personnes handicapées n’étaient pas applicables au différend juridique en

question car elles s’appliquaient à l’élimination des obstacles concernant le cadre bâti alors

que l’action intentée par les auteurs portait sur les services de carte bancaire offerts par les

distributeurs et ne relevait donc pas du champ d’application de la loi. De plus, la loi en

question imposait à l’État l’obligation de faire appliquer les droits des personnes

handicapées, mais en fonction de «la santé de l’économie nationale». La cour d’appel

municipale a donc considéré que la loi sur les personnes handicapées ne contenait aucune

disposition susceptible de s’appliquer aux parties visées par l’action civile des auteurs, et

que s’appliquaient plutôt en l’espèce les dispositions de la Constitution, du Code civil et de

la loi sur l’égalité de traitement. La cour d’appel municipale a en outre déclaré que le

tribunal de première instance avait également eu raison de conclure que la relation juridique

en question relevait du champ d’application personnel et temporel de la loi sur l’égalité de

traitement. Pour le reste, la cour d’appel municipale est parvenue à une conclusion

différente de celle du tribunal de première instance pour les motifs suivants. La cour

d’appel municipale a considéré qu’il y avait en l’espèce une discrimination indirecte, et non

pas directe6. Elle a en outre conclu que le simple fait que les auteurs aient besoin ou

puissent avoir besoin de l’assistance d’autres membres de la société du fait de leur handicap

ne constituait pas une atteinte à leur dignité et ne pouvait donc pas être considéré comme

une humiliation des auteurs en tant qu’êtres humains. La cour a de plus établi qu’OTP avait

droit à la liberté contractuelle et que cette liberté devait être respectée non seulement lors de

la signature mais aussi lors de la modification des conventions. La cour ne pouvait donc

pas, à la demande d’une partie à une convention, intervenir dans une relation contractuelle à

long terme et obliger OTP à remplir une obligation qui ne faisait pas partie de l’accord

contractuel. La cour a également admis l’argument d’OTP selon lequel, du fait du surcroît

de risques personnels encourus en matière de sécurité, l’aménagement des distributeurs ne

garantirait pas aux auteurs la possibilité de les utiliser en toute autonomie. Enfin, la cour

d’appel a jugé que les auteurs ne pouvaient prétendre demander l’aménagement de tous les

distributeurs exploités par OTP en Hongrie. Elle a considéré que ce type de demande n’était

pas justifié par le droit de choisir librement le lieu de sa résidence, consacré par la

Constitution. La cour d’appel municipale a ainsi conclu qu’OTP était dispensée de

l’obligation d’assurer un tel traitement égal au titre de la loi sur l’égalité de traitement.

2.14

Le 14 avril 2008, les auteurs ont saisi la Cour suprême d’un recours en révision

concernant la décision de la cour d’appel municipale7. Outre leurs arguments initiaux, les

auteurs soutenaient que la qualification de la discrimination en tant que directe ou indirecte

importait peu dans le différend puisque les règles relatives à l’exemption des obligations en

matière d’égalité de traitement étaient les mêmes dans les deux cas. Les auteurs se

6 La cour d’appel municipale a considéré que, si chacun pouvait utiliser les distributeurs dans les

mêmes conditions, les auteurs se trouvaient désavantagés par rapport aux autres clients du fait de

leur handicap.

7 Le passage correspondant du recours formé le 14 avril 2008 contre le jugement de la cour d’appel

municipale se lit comme suit: «Nous demandons à la […] Cour suprême […] d’obliger [OTP]

à aménager tous ses distributeurs de façon à en assurer l’accessibilité.».

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7

référaient à l’avis du Comité consultatif sur l’égalité de traitement8 selon lequel le fait de ne

pas se conformer aux dispositions de la loi sur le handicap relatives à l’accessibilité

constitue une discrimination négative indirecte étant donné que les personnes handicapées

bénéficient d’un traitement moins favorable que les personnes non handicapées en ce

qu’elles sont entravées et limitées dans leur mouvement et leur accès aux services.

Les auteurs soutenaient en outre que la liberté contractuelle n’était pas un motif

d’exemption de l’obligation d’appliquer la loi sur l’égalité de traitement parce que la liberté

contractuelle ne pouvait pas être considérée comme un droit constitutionnel fondamental9.

Les auteurs contestaient l’appréciation de la cour d’appel municipale selon laquelle la

dépendance des personnes handicapées à l’égard d’autres membres de la société ne

constituait pas une atteinte à leur dignité d’être humain, et soutenaient qu’une telle

approche était contraire à la règle d’égalité de traitement et à l’article 70A de

la Constitution.

2.15

OTP a demandé à la Cour suprême de confirmer la décision de la cour d’appel

municipale et répété ses arguments concernant la liberté contractuelle. Selon OTP, les

auteurs ont conclu leurs conventions respectives de leur propre gré et en toute connaissance

et acceptation des conditions relatives aux services offerts par OTP.

2.16

La Cour suprême a rendu son jugement le 4 février 2009, rejetant le recours en

révision des auteurs comme celui d’OTP. La Cour suprême partageait l’avis de la cour

d’appel municipale selon lequel les distributeurs conçus pour les personnes voyantes

désavantageaient les aveugles et les malvoyants même s’il semblait que ceux-ci puissent

utiliser les distributeurs dans les mêmes conditions que les autres. Ce désavantage tenait au

fait que les distributeurs n’avaient pas d’inscriptions en braille et n’offraient pas

d’assistance vocale pour leur utilisation. La Cour suprême souscrivait également aux

arguments de la juridiction de deuxième instance concernant l’exemption d’OTP de

l’obligation de garantir un traitement égal en application de la loi sur l’égalité de traitement.

En outre, la Cour suprême affirmait que les parties avaient conclu une convention de

compte courant privé, dont la teneur pouvait être établie librement par les parties. La Cour a

déclaré que les auteurs avaient pris note des clauses contractuelles, y compris le dispositif

d’utilisation limitée, et, en signant la convention, avaient implicitement convenu de leur

situation de désavantage.

2.17

Les auteurs affirment qu’ils ont épuisé tous les recours utiles internes et que cette

question n’a pas été examinée ni n’est en cours d’examen devant une autre instance

internationale d’enquête ou de règlement. En ce qui concerne l’alinéa f de l’article 2 du

Protocole facultatif, selon lequel est irrecevable toute communication qui porte sur des faits

antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de l’État partie

intéressé, à moins que lesdits faits ne persistent après cette date, les auteurs soutiennent que

ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le Comité examine leur communication. Ils font

observer que les faits en question ont persisté après l’entrée en vigueur du Protocole

facultatif et que la dernière décision concernant la présente communication a été adoptée

après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs font observer que l’État partie a promulgué des normes interdisant la

discrimination contre les personnes handicapées et prévu des recours en cas de violation de

ces dispositions. Toutefois, la simple promulgation de ces normes ne signifie pas que la

8 Il est fait référence à l’avis 10.007/3/2006.TT du Comité consultatif sur l’égalité de traitement.

9 Il est fait référence aux décisions 229/B/1998 et 61/1992 (XI.20) de la Cour constitutionnelle.

Les auteurs établissent en outre une distinction entre la «liberté contractuelle» et la «liberté

de conclure des contrats».

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Hongrie s’acquitte pleinement de ses obligations. Il incombe aux autorités compétentes

agissant au nom de l’État d’appliquer et d’interpréter ces normes de manière à garantir une

réelle accessibilité. Les auteurs font observer que l’argumentation du tribunal municipal

montre qu’il est possible d’interpréter le cadre juridique de l’État partie conformément à la

Convention, garantissant ainsi la protection prévue dans cet instrument. La cour d’appel

municipale et la Cour suprême ont néanmoins interprété la législation d’une manière

contraire à la Convention, en conséquence de quoi la protection offerte par l’État ne peut

pas être considérée comme suffisante ou réelle. Les auteurs soutiennent donc que, de par

leur mauvaise interprétation de la législation, les autorités agissant au nom de l’État partie

n’ont pas garanti leurs droits tels que les prévoit la Convention.

3.2

Les auteurs affirment que, du fait de leur handicap, ils ont été l’objet d’une

discrimination directe par rapport aux clients voyants d’OTP s’agissant de l’accès aux

services offerts par les distributeurs automatiques de billets. Ils font valoir que la cour

d’appel municipale comme la Cour suprême, en définissant la discrimination, ont ignoré

l’avis du Comité consultatif sur l’égalité de traitement, selon lequel «[…] le fait de ne pas

assurer l’accessibilité aux handicapés constitue une violation de l’égalité de traitement,

donc le fait de ne pas assurer un accès sans obstacle relève du champ d’application de la loi

sur l’égalité de traitement. […] Le manquement à l’obligation d’assurer l’accessibilité

constitue une discrimination directe, puisqu’il signifie que les personnes handicapées sont

traitées moins favorablement que les personnes non handicapées en matière d’accès aux

services […]»10. De plus, le tribunal municipal est le seul à avoir appliqué correctement le

critère du caractère raisonnable en déterminant si l’aménagement nécessaire des

distributeurs imposerait ou non un coût disproportionné à OTP (par. 2.8 ci-dessus).

Le critère de la «dignité inhérente à l’être humain» utilisé par la cour d’appel municipale

pour définir le caractère raisonnable (par. 2.14 ci-dessus), en revanche, non seulement est

inadapté pour décider si des motifs raisonnables justifiaient une différence de traitement

mais est également contraire aux buts premiers de la Convention, tels que le respect de la

dignité des personnes handicapées, leur autonomie et leur intégration dans la société.

3.3

Les auteurs font observer que la cour d’appel municipale et la Cour suprême, en

décidant de ne pas intervenir, comme ils le demandaient, dans une relation contractuelle à

long terme entre les auteurs et OTP pour imposer à cette dernière l’obligation d’égalité de

traitement, qui n’était pas prévue dans les conventions conclues, n’ont pas respecté

l’obligation qui incombe à l’État partie en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 de la

Convention d’interdire toutes les discriminations fondées sur le handicap et de garantir aux

personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute

discrimination, quel qu’en soit le fondement.

3.4

À la lumière de ce qui précède, les auteurs concluent qu’ils sont victimes d’une

violation par l’État partie des droits qu’ils tiennent des articles 5 (par. 2 et 3), 9 et 12

(par. 5) de la Convention et qu’ils ont donc droit à une juste réparation.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Le 22 novembre 2010, l’État partie a informé le Comité qu’il ne contesterait pas la

recevabilité de la présente communication.

4.2

Le 21 mars 2011, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond de la

communication. Il déclare que le jugement rendu par la Cour suprême le 4 février 2009, qui

est fondé sur les réglementations hongroises en vigueur, est juste, mais ajoute que le

problème soulevé dans la communication est réel et mérite d’être réglé équitablement.

10 http://www.egyenlobanasmod.hu/index.php?g=hirek/TTaf 200610.htm.

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9

4.3

L’État partie fait trois suggestions devant permettre de trouver une solution

acceptable pour toutes les parties. Premièrement, des mesures doivent être prises afin de

modifier l’accessibilité des distributeurs et autres services bancaires, non seulement pour

les aveugles mais aussi pour les personnes souffrant d’autres handicaps. Deuxièmement,

étant donné son coût et sa faisabilité technique, cet objectif ne peut être réalisé que

progressivement, en mettant à disposition et en installant de nouveaux distributeurs

facilitant avant tout l’accessibilité physique et l’accessibilité en matière d’information et de

communication. Enfin, bien que la présente communication concerne les services d’une

banque particulière, les obligations susmentionnées devraient être respectées par toutes les

institutions financières hongroises.

4.4

Compte tenu de ces considérations, le Secrétaire d’État aux affaires sociales et

familiales et à la jeunesse auprès du Ministère des ressources nationales a adressé le

18 mars 2011 au Président-Directeur général d’OTP une lettre le priant de l’informer des

éventuels projets et engagements d’OTP concernant ses distributeurs automatiques.

Le Secrétaire d’État suggérait à OTP de veiller en priorité à l’avenir, dans le cadre de sa

politique d’achat, à l’accessibilité des nouveaux distributeurs.

4.5

L’obligation d’assurer l’accessibilité ne devant pas s’imposer à une seule banque, le

Secrétaire d’État a contacté le Président de l’Autorité hongroise de surveillance financière

en lui demandant de voir quels outils de réglementation et quelles incitations pourraient être

adoptés pour l’ensemble des institutions financières.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

5.1

Le 19 décembre 2011, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les

observations de l’État partie. Les auteurs se félicitent du fait que le Secrétaire d’État aux

affaires sociales et familiales et à la jeunesse ait contacté OTP et l’Autorité hongroise de

surveillance financière au sujet de leur communication. Ils considèrent cependant que la

réponse officielle du Secrétaire d’État au Comité est contradictoire. Le Secrétaire d’État,

d’une part, soutient que l’argumentation de la Cour suprême est juste tout en admettant,

d’autre part, l’existence d’un «réel problème» qui mérite un «règlement équitable».

De l’avis des auteurs, la Cour suprême a rendu dans leur affaire un jugement qui ne permet

pas de «régler équitablement ce problème réel», alors que, dans une décision antérieure

concernant la même affaire, le tribunal municipal avait interprété le cadre juridique de

l’État partie conformément à la Convention.

5.2

Les auteurs affirment que si, comme l’estime le Secrétaire d’État, la décision de la

Cour suprême est pleinement conforme à la législation de l’État partie, alors la Hongrie a

violé la Convention en n’adoptant pas les mesures législatives voulues pour la mettre en

œuvre au niveau national. Ils se réfèrent expressément aux obligations qui incombent à

l’État partie en vertu des articles 4 et 5 de la Convention. En revanche, si l’évaluation du

Secrétaire d’État est erronée et la législation de l’État partie peut être interprétée

conformément à la Convention − ce que pensent les auteurs −, alors la Hongrie a violé la

Convention du fait que la Cour suprême n’a pas confirmé cette interprétation.

Ce manquement est attribuable à l’État partie, à qui il incombe de garantir la protection

judiciaire des droits des personnes handicapées et de veiller à ce que le système judiciaire

interprète correctement la législation d’une manière conforme aux obligations de l’État

partie en vertu de la Convention.

5.3

Les auteurs maintiennent que la cour d’appel municipale et la Cour suprême ont pris

des décisions contraires à l’esprit de la Convention, violant ainsi les droits qu’ils tiennent

des dispositions invoquées dans la communication initiale dont ils ont saisi le Comité.

La cour d’appel municipale et la Cour suprême ont en outre manqué à leur obligation

d’interpréter la législation de l’État partie d’une manière conforme à la Convention.

Les auteurs affirment également que ces juridictions n’ont pas correctement interprété ni

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appliqué la loi sur l’égalité de traitement, ainsi que les directives internationales concernant

leur communication et, en particulier, les dispositions de ces directives portant sur la

définition de la discrimination et les exemptions. Selon eux, le fait que le tribunal municipal

ait interprété le cadre juridique de l’État partie conformément à ces directives rend encore

plus patent le fait que la cour d’appel municipale et la Cour suprême n’en aient pas

fait autant.

5.4

Les auteurs rappellent que le Secrétaire d’État présente dans sa réponse trois

suggestions quant à l’accessibilité des distributeurs automatiques en soulignant leur

importance pour la recherche d’«une solution acceptable par tous»: premièrement, «des

mesures doivent être prises pour modifier l’accessibilité des distributeurs»; deuxièmement,

cela ne peut se faire que progressivement, étant donné les coûts occasionnés;

troisièmement, cela créerait des obligations pour chaque banque en Hongrie. Les auteurs

font observer à cet égard que s’il est peu probable que chaque distributeur automatique en

Hongrie devienne accessible à brève échéance, leur propre situation et celle des autres

personnes atteintes de déficiences visuelles demeurent inchangées du fait que la Cour

suprême n’a pas donné effet à leurs droits. Les auteurs ajoutent que l’attitude d’OTP à

l’égard des besoins particuliers des personnes handicapées est illustrée par le fait que la

banque a acheté, alors que la procédure judiciaire était toujours en cours au niveau national,

384 nouveaux distributeurs dont 300 n’étaient pas susceptibles d’aménagements. OTP est

allée jusqu’à proposer aux auteurs de fermer leur compte et de mettre un terme à leur

relation contractuelle.

5.5

Les auteurs déclarent que le tribunal municipal, après avoir considéré les coûts

qu’entraîneraient l’aménagement et l’installation de distributeurs accessibles aux personnes

handicapées, a ordonné dans sa décision l’adoption de quelques mesures mineures en vue

de l’intégration des personnes handicapées dans la société. Mais cette décision a été

contestée en appel par OTP. Les auteurs font observer à cet égard que le coût

qu’occasionnent pour OTP des procès continuels excédera bientôt celui que lui vaudrait

l’aménagement de ses distributeurs.

5.6

Les auteurs conviennent avec le Secrétaire d’État que l’obligation d’assurer l’égalité

des personnes handicapées en matière d’accès aux services devra être étendue à toutes les

institutions financières exerçant des activités sur le territoire de l’État partie afin de

permettre l’intégration des personnes handicapées dans la société. Ils notent que d’autres

banques en Hongrie, à la différence d’OTP, se sont déjà efforcées d’installer des

distributeurs accessibles aux personnes handicapées. Les auteurs font observer que le fait

que la principale institution financière de Hongrie, OTP, n’offre pas de services aux

personnes handicapées risque d’avoir un impact négatif sur le rythme d’installation par les

autres banques de distributeurs adaptés.

5.7

Les auteurs concluent en déclarant qu’ils continuent, de même que d’autres

personnes souffrant de déficiences visuelles, d’être traités de manière discriminatoire par

OTP du fait que la Cour suprême n’a pas donné effet aux droits qu’ils tiennent des traités

internationaux ratifiés par la Hongrie. Ils se voient, en particulier, facturer les mêmes frais

que les clients non handicapés sans toutefois pouvoir bénéficier du même niveau de

services. Ce traitement discriminatoire empêche les personnes malvoyantes en Hongrie

d’acquérir une autonomie et de s’intégrer pleinement dans la société, et porte donc atteinte

à leur dignité d’êtres humains. Selon les auteurs, les juridictions de l’État partie n’ont pas

protégé les droits qu’ils tiennent de la Convention et l’on ne saurait remédier à un tel

manquement en se bornant à adresser à OTP et à l’Autorité hongroise de surveillance

financière des courriers qui ne créent pas d’obligations juridiques.

5.8

Aussi les auteurs maintiennent-ils leurs griefs initiaux et prient-ils le Comité d’établir

que l’État partie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

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11

Réponses complémentaires de l’État partie

6.1

Le 12 mars 2012, l’État partie a soumis au Comité ses observations concernant les

commentaires des auteurs sur le fond. Il indique qu’il souscrit à la décision rendue dans

l’affaire par la Cour suprême et l’accepte entièrement. Il ajoute qu’en raison des principes

de légalité et de séparation des pouvoirs, l’État partie ne peut pas revoir la décision

définitive d’un organe judiciaire indépendant, ni son argumentation.

6.2

L’État partie rappelle que, suite à la soumission au Comité de la présente

communication, le Secrétaire d’État aux affaires sociales et familiales et à la jeunesse a

envoyé une lettre au Président-Directeur général d’OTP le priant de l’informer des éventuels

projets et engagements d’OTP concernant l’accessibilité de ses distributeurs automatiques.

Le Secrétaire d’État suggérait en particulier à OTP d’accorder une priorité importante à la

question de l’accessibilité dans sa politique d’achat de nouveaux distributeurs.

6.3

Dans sa réponse datée du 11 avril 2011, le Président-Directeur général d’OTP a

avant tout indiqué que la banque avait attaché une grande importance à l’accessibilité

physique des distributeurs, en conséquence de quoi 90 % de ses succursales et les

distributeurs qui s’y trouvaient étaient désormais accessibles aux personnes à mobilité

réduite. Le Président-Directeur général d’OTP a également souligné que la banque pouvait

assumer la responsabilité, d’abord et avant tout, de l’accessibilité des distributeurs situés

dans les locaux de ses propres succursales. S’agissant des distributeurs situés en dehors de

ces locaux, il était souvent impossible d’en assurer l’accessibilité totale en raison de

«caractéristiques liées à l’environnement». Souvent, les bailleurs des immeubles abritant les

distributeurs n’étaient pas prêts à procéder aux aménagements nécessaires. OTP s’est

néanmoins engagée à aménager tous ses distributeurs dans le cadre d’un programme de

quatre ans afin de permettre aux personnes atteintes de déficiences visuelles de les utiliser

de manière autonome. De l’avis de l’État partie, cet engagement, qui est conforme au

principe d’aménagement raisonnable inscrit dans la Convention, peut conduire à une

évolution notable et substantielle des circonstances de la présente communication.

6.4

L’État partie rappelle aussi que le Secrétaire d’État aux affaires sociales et familiales

et à la jeunesse a également envoyé au Président de l’Autorité hongroise de surveillance

financière une lettre datée du 18 mars 2011 le priant d’envisager des instruments de

réglementation et des incitations qui s’appliqueraient à toutes les institutions financières.

Dans sa réponse du 26 avril 2011, le Président de l’Autorité hongroise de surveillance

financière a déclaré que plusieurs mesures avaient déjà été prises pour améliorer la situation

des personnes handicapées. Il avait émis la recommandation no 1/2011 (IV.29) sur les

«Principes de la protection du consommateur que les établissements financiers sont tenus

de respecter», qui, sous le titre III.3, établit ce qui suit: «L’Autorité hongroise de

surveillance financière considère qu’il est judicieux que les institutions financières

accordent une attention particulière aux consommateurs qui n’ont qu’une capacité limitée à

représenter leurs propres intérêts, tels que les mineurs, les personnes âgées, les personnes

handicapées et les personnes gravement malades, ainsi que les personnes qui ont des

difficultés à comprendre certains termes et informations complexes»11. L’État partie fait

observer que l’importance de cette recommandation réside dans le fait qu’elle s’applique à

toutes les institutions financières. De plus, son application est contrôlée par l’Autorité

hongroise de surveillance financière. Le Président de cette dernière s’est dit en outre prêt à

élaborer de nouvelles directives en coopération avec les organisations représentant les

intérêts des aveugles et des malvoyants pour faire en sorte que le plus grand nombre

possible de personnes souffrant de déficiences visuelles puissent utiliser les services

bancaires de façon autonome.

11 La traduction anglaise du passage en question a été fournie par l’État partie.

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6.5

L’État partie conclut que les réponses positives reçues du Président-Directeur

général d’OTP et du Président de l’Autorité hongroise de surveillance financière

permettront à terme de promouvoir l’accès des personnes handicapées aux services

bancaires sur la base de l’égalité.

Commentaires des auteurs sur les observations complémentaires de l’État partie

7.1

Le 31 mai 2012, les auteurs ont rappelé que l’État partie considérait que la décision

de la Cour suprême était pleinement conforme à la législation nationale. À cet égard, les

auteurs reprennent leur argumentation précédente (par. 5.2 ci-dessus). Ils conviennent que

l’État partie ne peut pas revoir une décision définitive d’un organe judiciaire indépendant ni

ses considérants. Ils font toutefois observer qu’on ne demande pas à l’État partie de revoir

une décision de justice mais d’assurer la protection (judiciaire) des droits des personnes

handicapées. Si les tribunaux ont échoué à garantir la protection voulue, l’État partie doit

assumer la responsabilité de ce manquement. Dans le contexte actuel, la reconnaissance par

le Ministère des ressources nationales d’une mauvaise application d’une loi par ailleurs

conforme à la Convention ne constituerait pas une violation du principe de séparation des

pouvoirs; sinon les États parties ne pourraient jamais être tenus pour responsables de

décisions judiciaires contraires à la Convention.

7.2

Tout en saluant la déclaration ambitieuse de l’État partie affirmant qu’il importe

d’assurer l’accessibilité des distributeurs lors des futurs achats, les auteurs font valoir que le

Gouvernement n’a toujours pas pris de mesures contraignantes à cet effet alors qu’il

dispose de tous les moyens nécessaires pour ce faire. Se référant au paragraphe 1 a) de

l’article 4 de la Convention, les auteurs font observer que l’envoi d’une lettre juridiquement

non contraignante ne satisfait pas à cette obligation.

7.3

Les auteurs se félicitent des efforts déployés par OTP pour assurer l’accessibilité

physique de ses succursales. Ils rappellent toutefois qu’aux termes de l’article 9 de la

Convention, assurer «l’accessibilité» ne se limite pas à supprimer les barrières physiques

mais suppose aussi l’élimination des obstacles aux services d’information, de

communication et autres services. Les auteurs prennent note du fait qu’OTP a elle-même

reconnu que ses efforts en faveur de l’accessibilité ont été principalement dirigés vers les

personnes à mobilité réduite et non vers les personnes souffrant de déficiences visuelles,

qui font pourtant l’objet de la présente communication.

7.4

Les auteurs maintiennent que l’État partie n’a pas pris les mesures appropriées pour

garantir et promouvoir «le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les

libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination», comme

l’y oblige l’article 4 de la Convention. Ils ajoutent que les délais fixés dans la loi sur les

personnes handicapées pour l’application des mesures relatives à l’accessibilité sont

systématiquement ignorés et qu’aucun plan national n’a été élaboré en faveur de

l’accessibilité12. Selon les auteurs, il est particulièrement regrettable de constater que la

législation de l’État partie ne définit aucune mesure concrète et applicable en ce qui

concerne l’accessibilité de l’information et de la communication.

7.5

Les auteurs concluent que la définition plus large de la discrimination que renferme

la notion d’aménagement raisonnable figurant à l’article 2 de la Convention n’a toujours

pas été introduite dans la législation de l’État partie. Si l’État partie n’honore pas son

obligation consistant à offrir des recours juridiques en cas de discrimination dans toute la

mesure prévue par la Convention, les droits des personnes handicapées continueront d’être

12 Il est fait référence au document soumis par le Hungarian Disability Caucus à l’occasion de la

septième session du Comité des droits des personnes handicapées (avril 2012), contenant ses réponses

à la liste de points à traiter établie par le Comité.

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13

bafoués. Les auteurs maintiennent donc leurs griefs initiaux et demandent au Comité

d’établir que l’État partie n’a pas respecté ses obligations au titre de la Convention.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits des personnes handicapées doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et

à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en

vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

8.2

Le Comité note que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le

3 mai 2008 et que le jugement de la Cour suprême daté du 4 février 2009 a été rendu après

cette date. Le Comité note également que l’État partie ne conteste pas la recevabilité de la

présente communication et que les faits considérés, qui font l’objet de la communication

− inaccessibilité pour les auteurs des services de carte bancaire offerts par les distributeurs

exploités par OTP − ont persisté après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État

partie. En conséquence, le Comité considère que les dispositions de l’article 2 f) du

Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication.

8.3

Le Comité note par ailleurs que les auteurs invoquent une violation des dispositions

du paragraphe 5 de l’article 12 de la Convention sans toutefois donner d’arguments quant à

la manière dont ces dispositions ont pu être violées, étant donné que, d’après les

informations dont il est saisi, leur capacité juridique à contrôler leurs finances n’a pas été

limitée. Le Comité considère donc que cette partie de la communication est insuffisamment

étayée aux fins de la recevabilité et la déclare irrecevable en vertu de l’article 2 e) du

Protocole facultatif.

8.4

Le Comité considère que les griefs tirés de l’article 5 (par. 2 et 3) et de l’article 9 de la

Convention ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. En l’absence d’autres

obstacles à la recevabilité, le Comité déclare ces griefs recevables et procède à l’examen de la

communication quant au fond.

Examen au fond

9.1

Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et au paragraphe 1 de l’article 73 de

son règlement intérieur, le Comité des droits des personnes handicapées a examiné la présente

communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées.

9.2

Le Comité note que la plainte initiale des auteurs contre OTP portait principalement

sur l’absence d’aménagement raisonnable, à savoir le fait qu’OTP ne prévoyait pas de

mesures particulières pour aménager certains de ses distributeurs situés à proximité du

domicile des auteurs afin d’adapter les services de carte bancaire offerts par ces

distributeurs aux besoins particuliers des auteurs et de les rendre ainsi accessibles aux

personnes déficientes visuelles. Le Comité note en outre que l’action civile intentée par les

auteurs auprès du tribunal municipal et leurs recours devant la cour d’appel municipale et la

Cour suprême, ainsi que la communication dont ils ont saisi le Comité, vont plus loin et

mettent en avant une réclamation plus large, c’est-à-dire le problème de l’inaccessibilité

pour les personnes atteintes de déficiences visuelles de l’ensemble du réseau des

distributeurs exploités par OTP. Les auteurs ayant choisi d’inscrire la communication qu’ils

ont soumise au Comité dans le cadre de cette réclamation plus large − à savoir la question

de savoir si l’État partie a pris les mesures appropriées pour garantir l’accessibilité des

services de carte bancaire offerts par l’ensemble du réseau des distributeurs automatiques

exploités par OTP aux personnes atteintes de déficiences visuelles −, le Comité considère

que, dans les circonstances de la présente communication, la totalité des griefs des auteurs

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devraient être examinés au titre de l’article 9 de la Convention et qu’il n’est donc pas

nécessaire d’évaluer séparément si les obligations de l’État partie découlant des

paragraphes 2 et 3 de l’article 5 de la Convention ont été remplies.

9.3

En ce qui concerne le grief des auteurs au titre de l’article 9 de la Convention selon

lequel l’État partie n’aurait pas respecté ses obligations en ne garantissant pas l’accès aux

personnes atteintes de déficiences visuelles, sur la base de l’égalité avec les autres, des

services de carte bancaire offerts par les distributeurs automatiques exploités par OTP, le

Comité note la position de l’État partie, selon lequel le jugement de la Cour suprême en date

du 4 février 2009 est «juste» (par. 4.2 ci-dessus) et il «souscrit» à cette décision et «l’accepte

entièrement» (par. 6.1 ci-dessus). De l’avis du Comité, l’État partie adopte ainsi de fait la

position selon laquelle, dans le cadre juridique national existant, l’obligation de garantir aux

personnes atteintes de déficiences visuelles, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès aux

services d’information, de communication et autres services ne s’applique pas aux organismes

privés, tels qu’OTP, et n’affecte pas les relations contractuelles.

9.4

À cet égard, le Comité rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 e) de l’article 4 de la

Convention, les États parties s’engagent à «prendre toutes mesures appropriées pour

éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation

ou entreprise privée». À cette fin, les États parties sont tenus, conformément à l’article 9 de

la Convention, de prendre les mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées,

sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès notamment aux services d’information, de

communication et autres services, y compris les services électroniques, en identifiant et en

éliminant les obstacles et barrières à l’accessibilité. Les États parties doivent en particulier

prendre les mesures appropriées pour élaborer et promulguer des normes nationales

minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou

fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives (art. 9, par. 2 a), de la

Convention), et faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des

services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de

l’accessibilité par les personnes handicapées (art. 9, par. 2 b)).

9.5

Dans la présente communication, le Comité observe tout d’abord que l’État partie a

reconnu que l’accessibilité des distributeurs et autres services bancaires aux personnes

souffrant de déficiences visuelles ou d’autres types de handicap posait un réel problème, qui

méritait une solution acceptable par toutes les parties concernées (par. 4.2 et 4.3 ci-dessus).

Il note ensuite que l’État partie a déjà présenté trois suggestions pour parvenir à cet objectif, à

savoir: 1) l’accessibilité des distributeurs et autres services bancaires à toutes les personnes

handicapées; 2) la réalisation progressive de cet objectif compte tenu des coûts occasionnés;

et 3) la garantie de l’accessibilité des distributeurs et autres services bancaires par toutes les

institutions financières exerçant des activités sur le territoire de l’État partie, et non seulement

par OTP. Le Comité observe également que le Secrétaire d’État aux affaires sociales et

familiales et à la jeunesse auprès du Ministère des ressources nationales a suggéré au

Président-Directeur général d’OTP de veiller en priorité à l’avenir à l’accessibilité des

nouveaux distributeurs qui seraient acquis, et que ce dernier avait promis d’aménager de plein

gré l’ensemble de son réseau de distributeurs dans un délai de quatre ans. Enfin, le Comité

note que le Secrétaire d’État a également demandé au Président de l’Autorité hongroise de

surveillance financière de voir quels outils de réglementation et quelles incitations pourraient

être appliqués à l’ensemble des institutions financières afin de garantir l’accessibilité de leurs

services aux personnes handicapées, et il relève que celui-ci a émis une recommandation sur

les «Principes de la protection du consommateur que les établissements financiers sont tenus

de respecter» (par. 6.4 ci-dessus).

9.6

Tout en accordant toute l’attention voulue aux mesures prises par l’État partie pour

améliorer l’accessibilité des distributeurs automatiques exploités par OTP et d’autres

institutions financières pour les personnes souffrant de handicaps visuels ou autres, le

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Comité observe qu’aucune de ces mesures n’a assuré l’accessibilité des services de carte

bancaire offerts par les distributeurs exploités par OTP aux auteurs ou autres personnes se

trouvant dans une situation similaire. Le Comité considère en conséquence que l’État partie

ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2 b) de

l’article 9 de la Convention.

10.

Le Comité des droits des personnes handicapées, agissant en vertu de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant à la Convention, est d’avis que l’État partie ne s’est pas

acquitté de ses obligations au titre du paragraphe 2 b) de l’article 9 de la Convention.

Le Comité fait donc les recommandations suivantes à l’État partie:

1.

Recommandations concernant les auteurs: L’État partie est tenu d’assurer une

réparation aux auteurs pour non-accessibilité des services de carte bancaire fournis

par les distributeurs exploités par OTP. L’État partie devrait également accorder aux

auteurs une indemnisation appropriée pour les frais de justice occasionnés dans le

cadre des procédures internes et pour les dépens encourus au titre de la soumission

de la présente communication;

2.

Recommandation générale: L’État partie est tenu de prendre des mesures

pour empêcher que des violations analogues se reproduisent à l’avenir, notamment:

a)

En établissant des normes minimales en ce qui concerne l’accessibilité

des services bancaires fournis par les institutions financières privées aux personnes

atteintes de handicaps visuels ou autres. Le Comité recommande à l’État partie de

mettre en place un cadre législatif, avec des objectifs précis, applicables et assortis

de délais, pour le suivi et l’évaluation de la modification et de l’adaptation

progressives par les institutions financières privées de leurs services bancaires qui

sont actuellement inaccessibles. L’État partie devrait en outre veiller à ce que tous

les nouveaux distributeurs et autres services bancaires soient pleinement accessibles

aux personnes handicapées;

b)

En prévoyant une formation appropriée et régulière concernant le

domaine d’application de la Convention et de son Protocole facultatif à l’intention

des juges et autres membres du corps judiciaire de façon à ce qu’ils puissent rendre

des jugements qui tiennent compte des besoins des personnes handicapées;

c)

En faisant le nécessaire pour que la législation et son application par

les juridictions nationales soient conformes aux obligations de l’État partie, qui lui

imposent de veiller à ce que la législation n’ait pas pour objet ou pour effet de

compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur

la base de l’égalité avec les autres, des droits des personnes handicapées.

11.

Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement

intérieur du Comité, l’État partie est invité à transmettre au Comité, dans un délai de six mois,

une réponse écrite dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura pu prendre à la lumière

des présentes constatations et recommandations du Comité. L’État partie est invité en outre à

rendre publiques les constatations du Comité, à les faire traduire dans la langue officielle et à

les diffuser largement, sous une forme accessible, auprès de tous les secteurs de la population.

[Adopté en anglais (version originale), en arabe, en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à

l’Assemblée générale.]