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CRPD/C/30/D/84/2020

al-Hawali Alghamdi v. Saudi Arabia

UNO-Behindertenrechtsausschuss (CRPD) · 2024-03-19 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment deprivation of liberty fair trial freedom of movement health liberty of person; Articles: 1 3 3 (b) 3 (c) 3 (f) 4 5 5 (3) 10 11 12 13 14 14 (1) 14 (2) 15 16 17 21 25; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione materiae; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRPD /C/30/D/84/2020 Convention relative aux droits des personnes handicapées Distr. générale 29 juillet 2024 Français Original : anglais Comité des droits des personnes handicapées Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 84/2020 *, **, *** Communication soumise par : Abdulrahman Ahmed al-Hawali Alghamdi (représenté par un conseil, Alkarama) Victime(s) présumée(s) : Safar bin Abdulrahman al-Hawali État partie : Arabie saoudite Date de la communication : 12 octobre 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 64 et 70 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 6 novembre 2020 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 19 mars 2024 Objet : Détention au secret d’une personne handicapée; disparition forcée; refus d’accès à la justice et à l’assistance d’un avocat, refus d’aménagements raisonnables, de soins médicaux et de mesures de réadaptation Question(s) de procédure : Compétence ratione materiae; validité de la procuration; épuisement des recours internes; défaut de fondement des griefs Question(s) de fond : Privation de liberté; droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; procès équitable; infractions pénales; intégrité de la personne; santé Article(s) de la Convention : 1er, 3 à 5, 10 à 17, 21 et 25 Article(s) du Protocole facultatif : 1eret 2 (al. b) à e)) 1.1 L’auteur de la communication est Abdulrahman Ahmed al-Hawali Alghamdi, de nationalité saoudienne, né en 1950. Il agit au nom de son oncle, Safar bin Abdulrahman al‑HawaliAl-Hawali, de nationalité saoudienne et âgé de 70 ans à la date de la lettre initiale, qui a disparu. L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits que M. Al-Hawali tient des articles 5, 10 à 17 et 25, lus seuls et conjointement avec les articles 1er, 3, 4, 5 (par. 3) et 21, et des articles 10 et 25, lus conjointement avec les articles 11 et 14, de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2008. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 6 novembre 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires dans le cadre de l’article 4 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires afin d’éviter à M. Al-Hawali tout préjudice irréparable dans l’éventualité de son maintien en détention. Les mesures provisoires demandées par le Comité sont : a) de fournir à M. Al‑Hawali les soins médicaux dont il a besoin pendant sa détention ou, si cela n’est pas possible, de faire en sorte qu’il soit libéré sans délai avant son procès; b) de veiller à ce que M. Al-Hawali puisse recevoir régulièrement la visite de sa famille; c) de veiller à ce que M. Al-Hawali reçoive régulièrement l’assistance d’un avocat; d) de faire en sorte que M. Al‑Hawali comparaisse sans délai devant un juge afin que la licéité de sa détention soit examinée; et e) de faire en sorte que M. Al-Hawali soit informé sans délai des faits qui lui sont reprochés. Le Comité a rappelé à l’État partie qu’il était tenu de protéger les personnes ou les groupes qui coopèrent ou cherchent à coopérer avec les organes conventionnels, dont le Comité lui-même, contre tout acte d’intimidation ou de représailles. Le Comité a renouvelé sa demande de mesures provisoires le 30 juillet 2021, le 26 mai 2022 et le 18 août 2023. 1.3 Le 5 mars 2021, l’État partie a demandé que la question de la recevabilité de la communication soit examinée séparément de celle du fond. Le 30 novembre 2021, le Comité a rejeté la demande de l’État partie. A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 M. Al-Hawali est un éminent érudit religieux, membre du mouvement Al- Sahwa al ‑ Islamiyya (« réveil islamique ») et critique de l’administration de l’État partie. En septembre 2017, les autorités de l’État partie ont commencé à réprimer le mouvement Sahwa, dont ils ont arrêté des membres en application de la loi de 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme. L’auteur affirme que les personnes en question ont fait l’objet de procès inéquitables devant le Tribunal pénal spécialisé, une juridiction d’exception qui serait sous le contrôle du pouvoir exécutif. 2.2 À la suite d’accidents vasculaires cérébraux survenus en 2005 et 2006, M. Al-Hawali présente des handicaps permanents, qui nuisent à ses capacités de communiquer, de se mouvoir et de prendre soin de lui-même. Il présente une apraxie verbale, qui l’empêche de mobiliser ses muscles faciaux pour parler et être compris. Il est incapable de se déplacer seul et nécessite des soins médicaux constants en raison d’une fracture du bassin et d’une insuffisance rénale. 2.3 Le 12 juillet 2018, les forces de la sûreté de l’État ont arrêté M. Al-Hawali et l’un de ses fils à leur domicile et les ont conduits en un lieu indéterminé, sans présenter de mandat d’arrêt ou de perquisition ni expliquer les raisons de leur arrestation. Les 11 et 12 juillet 2018, le frère cadet de M. Al-Hawali et trois autres de ses fils ont également été arrêtés. Auparavant, l’un d’eux avait saisi le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires d’un appel urgent. Les autorités de l’État partie ont refusé de dire à la famille de M. Al-Hawali où celui-ci se trouvait et ce qu’il était advenu de lui jusqu’au 17 septembre 2018, lorsqu’en réponse à une lettre du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, elles ont indiqué que M. Al-Hawali était détenu à la prison de la Direction générale des enquêtes, dans le gouvernorat de Djedda. Elles ont déclaré, sans autres précisions, que M. Al-Hawali était visé par une enquête pour des infractions à la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme. En octobre 2019, M. Al-Hawali a été transféré à la prison d’Al-Hayr à Riyad, où il serait toujours. Son fils Ibrahim a été libéré en février 2019. Ses autres fils et son frère sont toujours détenus au secret. 2.4 L’auteur relève que la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme autorise les forces de la sûreté de l’État à mener des perquisitions et des enquêtes, à saisir des avoirs, à engager des poursuites pénales et administratives sans être soumis au contrôle d’une autorité judiciaire indépendante, à maintenir un suspect en détention avant jugement pendant une période pouvant aller jusqu’à douze mois et à lui interdire toute visite et tout contact pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix jours. En vertu des articles 19 et 20 de la loi précitée, le Tribunal pénal spécialisé peut prolonger la détention pour une durée indéterminée. Tous ses membres étant nommés directement par le Ministère de l’intérieur, cette juridiction manque d’indépendance. L’auteur affirme que la loi précitée a permis que M. Al-Hawali soit détenu pendant une longue période sans comparaître devant un juge, sans être informé des charges retenues contre lui et sans recevoir l’assistance d’un avocat, et sans pouvoir contester la licéité de sa détention. M. Al-Hawali n’a bénéficié d’aucun aménagement, bien qu’il en ait besoin en raison de ses handicaps. 2.5 M. Al-Hawali, qui a besoin d’une assistance constante pour communiquer, se déplacer et prendre soin de lui-même, a été privé de soins médicaux et de mesures de réadaptation. C’est donc un détenu isolé, incapable d’exprimer ses besoins et privé de tout soutien. Il a été autorisé à recevoir des visites, mais seulement de manière irrégulière. De février à octobre 2020, sous prétexte des restrictions liées à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19), M. Al-Hawali a été privé des visites de sa famille. 2.6 L’auteur affirme que M. Al-Hawali est détenu pour avoir critiqué pacifiquement le Prince héritier, notamment pour avoir publié un livre dans lequel il s’en prenait à la politique menée par celui-ci, et pour avoir refusé d’obéir aux autorités qui lui demandaient de revenir sur sa position quelques jours avant son arrestation. L’arrestation a dissuadé la famille de M. Al-Hawali de former tout recours interne. En outre, les femmes et les petits-enfants ont perdu leur apporteur de revenu et représentant légal car, dans l’État partie, les femmes ne peuvent pas prendre de décisions d’ordre administratif ou médical au nom de la famille ni accéder à la justice sans l’autorisation de leur tuteur masculin. 2.7 M. Al-Hawali a vu sa santé physique et mentale se détériorer et ses handicaps s’aggraver, en raison de son isolement et de l’absence de soins médicaux et de mesures de réadaptation adaptés. Il a été hospitalisé d’urgence un mois après sa mise en détention, puis renvoyé en prison sans faire l’objet d’un traitement ou d’un suivi. Compte tenu de ses handicaps, de son âge avancé et de son mauvais état de santé, M. Al-Hawali est vulnérable à la COVID-19. Selon l’auteur, la présence d’une ambulance lors de l’arrestation et avant la visite de représentants de la famille royale démontre que les autorités connaissaient les handicaps de M. Al-Hawali. 2.8 Étant donné que d’autres hommes de la famille de M. Al-Hawali ont été arrêtés, que le système judiciaire de l’État partie − le Tribunal pénal spécialisé en particulier − manque d’indépendance et d’impartialité, et que M. Al-Hawali tarde à être jugé, l’auteur considère qu’il serait futile et dangereux de former des recours internes. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que, depuis son arrestation, M. Al-Hawali a été privé de son droit à l’égalité devant la loi et en vertu de la loi, en violation de l’article 5 (par. 1 à 3), lu seul et conjointement avec les articles 1er, 3 et 4, de la Convention. M. Al-Hawali a été arrêté dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, en violation du principe d’égalité, ce qui, conjugué au refus d’aménagement raisonnable, l’a empêché de faire valoir ses droits et, notamment, de contester sa détention. L’auteur considère qu’en détenant M. Al-Hawali et en lui refusant des aménagements raisonnables, les autorités de l’État partie soumettent celui-ci à une discrimination directe et indirecte, fondée sur les opinions politiques et sur le handicap. Il affirme que l’arrestation de M. Al‑Hawali et de ses autres parents de sexe masculin constitue un châtiment collectif et qu’aucun moyen de recours utile n’est disponible, en violation de l’article 5 (par. 2), lu seul et conjointement avec les articles 1er, 3, 4 et 5 (par. 3), de la Convention. En outre, les autorités de l’État partie refusant de procéder à des aménagements raisonnables qui permettraient notamment à M. Al-Hawali de communiquer avec sa famille et avec un avocat, l’auteur affirme qu’il y a violation de l’article 5 (par. 3), lu seul et conjointement avec les articles 1er à 4, de la Convention. 3.2 L’auteur affirme que l’État partie n’a pas fourni à M. Al-Hawali les mesures d’accompagnement ou les aménagements raisonnables qui lui permettraient d’avoir accès à la justice, en violation de l’article 12 (par. 1 à 4), lu seul et conjointement avec les articles 1er, 3, 4 et 5 (par. 3), de la Convention. Les autorités de l’État partie ont soumis M. Al-Hawali à une disparition forcée et lui ont refusé tout contact avec le monde extérieur, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 12 (par. 1) de la Convention. Depuis le 12 juillet 2018, M. Al-Hawali est détenu au secret et privé de toute assistance qui lui permettrait d’exercer sa capacité juridique, en violation de l’article 12 (par. 2 et 3) de la Convention. De plus, en violation de l’article 12 (par. 4) de la Convention, la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme ne contient aucune disposition dont M. Al-Hawali pourrait se prévaloir pour exercer sa capacité juridique à l’abri de toute contrainte morale de la part de la famille royale, ou pour voir la licéité de sa détention examinée par une instance compétente, indépendante et impartiale. 3.3 L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 13 (par. 1), lu seul et conjointement avec les articles 1er, 3, 4, 5 (par. 3) et 14, de la Convention, car les autorités de l’État partie n’ont pas fourni à M. Al-Hawali les moyens de communiquer avec un avocat et avec des mandataires indépendants, ni mis à sa disposition des facilitateurs dûment formés qui auraient pu l’aider à communiquer, ni mis en place un mécanisme de plainte adapté aux personnes handicapées. Selon l’auteur, l’impunité dont les auteurs de détentions arbitraires et de mauvais traitements bénéficient dans l’État partie porte fortement à croire que ces actes sont approuvés par les autorités officielles. Détenu au secret et privé de visites, M. Al-Hawali ne peut pas accéder à la justice dans des conditions d’égalité et se voit notamment privé de la capacité d’ester en justice et des garanties d’une procédure régulière. Il reste que tout procès serait inéquitable, compte tenu du manque d’indépendance et d’impartialité du Tribunal pénal spécialisé. 3.4 L’auteur soutient que l’arrestation et la détention de M. Al-Hawali contredisent le droit de celui-ci à la liberté et à la sécurité sur la base de l’égalité avec les autres, consacré par l’article 14 (par. 1 a)), lu seul et conjointement avec les articles 1er à 4, 5 (par. 3) et 21, de la Convention. Il affirme que l’arrestation et la détention de M. Al-Hawali sont arbitraires et illicites, car elles ne sont pas fondées en droit et ne respectent pas les normes internationales relatives à l’aide juridique, le droit d’habeas corpus et le droit à des aménagements procéduraux et à des aménagements raisonnables, en violation de l’article 14 (par. 1 b)), lu seul et conjointement avec les articles 1er à 4, 5 (par. 3) et 21, de la Convention. La détention de M. Al-Hawali, sa mise au secret et le refus de lui accorder des aménagements raisonnables ont également un caractère arbitraire en ce qu’ils sanctionnent l’exercice de sa liberté d’opinion et d’expression. L’auteur relève que, dans sa réponse au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, l’État partie a affirmé que M. Al-Hawali avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré conformément à l’article 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme. Or, M. Al-Hawali ne s’est vu présenter aucun mandat d’arrêt et n’a pas été informé officiellement et avec exactitude des faits qui lui étaient reprochés. En outre, comme le ministère public et la Présidence de la sûreté de l’État rendent compte directement au Roi, ledit mandat n’aurait pas été soumis au contrôle d’une instance compétente, impartiale et indépendante. Les autorités ont refusé à M. Al-Hawali les mesures d’accessibilité et les aménagements raisonnables qui lui auraient permis de contester sa détention. L’auteur note que le ministère public a tout pouvoir discrétionnaire d’interdire à un avocat de communiquer avec son client. 3.5 L’auteur estime que la disparition forcée de M.Al-Hawali et ses conditions de détention constituent une violation des articles 15 à 17, lus seuls et conjointement avec les articles 1er, 3, 4, 5 (par. 3) et 14 (par. 2), de la Convention. Les conditions cruelles et inhumaines dans lesquelles M.Al-Hawali est détenu et sa mise au secret sont préjudiciables à sa santé et constituent une violation de l’article 15 (par. 1), lu seul et conjointement avec les articles 1er, 3, 4, 5 (par. 3) et 14 (par. 2), de la Convention. Compte tenu de la situation d’impuissance dans laquelle M.Al-Hawali se trouve, le refus de lui accorder les aménagements raisonnables dont il a besoin constitue une violation de l’article 15, lu conjointement avec les articles 5 (par. 3) et 14 (par. 2), et de l’article 17, lu conjointement avec les articles 1er, 3, 4, 5 (par. 3) et 14 (par. 2), de la Convention. Le fait qu’il n’existe pas de mécanismes efficaces de prévention, de surveillance et de plainte qui permettent de lutter contre la torture et les mauvais traitements en détention constitue une violation de l’article 15 (par. 2), lu conjointement avec les articles 5 (par. 3) et 14 (par. 2), de la Convention. L’auteur ajoute que l’absence de mesures visant à protéger les détenus handicapés contre la torture constitue une violation de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et de l’article 16 de la Convention. En outre, il affirme que le maintien en détention des proches de M.Al-Hawali, hors de la protection de la loi, est constitutif de torture. 3.6 L’auteur affirme que depuis qu’il a été arrêté, M. Al-Hawali s’est vu refuser les soins médicaux que son insuffisance rénale et sa fracture du bassin nécessitaient et qui auraient atténué les séquelles de ses accidents vasculaires cérébraux. Ce refus de soins médicaux est contraire aux Règles Nelson Mandela et à l’obligation de diligence accrue à l’égard des personnes handicapées, et constitue une violation des articles 10 et 25, lus seuls et conjointement avec les articles 1er, 3, 4, 5 (par. 3) et 14 (par. 1), de la Convention. 3.7 L’auteur affirme que la vie de M. Al-Hawali est en danger, car les personnes âgées courent un risque plus élevé de développer une maladie grave si elles contractent la COVID‑19. Or, en raison de son état de santé, M. Al-Hawali est plus susceptible de contracter la COVID-19 et de présenter des symptômes graves, et rien n’indique qu’il ait bénéficié de soins ou d’une protection appropriée contre cette maladie. En vertu des articles 10 et 25, lus conjointement avec les articles 11 et 14, de la Convention, les autorités de l’État partie sont donc tenues de le libérer immédiatement. 3.8 L’auteur indique qu’en ce qui concerne toutes les violations, les articles 1er, 3 et 4 (par. 1, 2 et 3) de la Convention doivent être considérés séparément et conjointement, car la situation de M. Al-Hawali est représentative des violations systématiques des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, et à l’égalité et à la non-discrimination que les opposants pacifiques et les défenseurs des droits de l’homme subissent dans l’État partie. 3.9 L’auteur demande à l’État partie : d’accorder à M. Al-Hawali une réparation adéquate, y compris la prise en charge de ses frais médicaux et de ses frais de réadaptation; de libérer ses proches et lui-même, de mettre fin sans délai aux représailles, de faire en sorte que son arrestation et sa détention et ceux de ses proches fassent l’objet d’enquêtes et d’apporter des garanties de non-répétition. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 5 mars 2021, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité. L’État partie exprime son attachement à la Convention et indique que sa législation interdit la discrimination fondée sur le handicap et garantit la fourniture d’aménagements raisonnables. 4.2 Premièrement, l’État partie affirme que la communication est irrecevable au regard de l’article premier du Protocole facultatif, car M. Al-Hawali n’est pas une personne handicapée au sens de l’article premier de la Convention. Deuxièmement, l’État partie, invoquant les dispositions de l’article 2 b) du Protocole facultatif, affirme que ni Alkarama, ni l’auteur n’ont apporté la preuve qu’ils étaient autorisés à agir au nom de M. Al-Hawali. L’État partie soutient que rien n’empêche M. Al-Hawali de soumettre lui-même une communication. Troisièmement, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas établi que tous les recours internes avaient été épuisés, comme l’exige l’article 2 d) du Protocole facultatif. L’État partie affirme que des recours internes utiles sont disponibles et sans retard injustifié. En outre, les lois nationales garantissent aux personnes handicapées des moyens efficaces de recourir au système judiciaire sur la base de l’égalité avec les autres. Quatrièmement, l’État partie affirme que la communication n’est pas suffisamment fondée et n’est donc pas recevable au regard de l’article 2 e) du Protocole facultatif. 4.3 L’État partie fait observer que le droit interne garantit à tous les détenus l’exercice des droits visés par la demande de mesures provisoires du Comité, y compris les droits d’obtenir l’assistance d’un avocat, de contester la licéité de leur arrestation ou détention et d’être informés des charges retenues contre eux. Il précise que M. Al-Hawali a refusé de désigner un conseil et que son affaire est toujours en cours d’examen. Il soutient que M. Al-Hawali jouit des droits qui lui sont conférés par la loi et bénéficie de tous les services et programmes disponibles, est en « bonne » santé et reçoit les mêmes soins médicaux que les autres détenus. L’État partie rend compte des visites que M. Al-Hawali a reçues de membres de sa famille et des quatre entrevues avec son épouse. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Dans ses commentaires en date du 19 juillet 2021, l’auteur relève que, quelques jours après l’enregistrement de la communication, les autorités de l’État partie ont refusé que M. Al-Hawali reçoive des visites. M. Al-Hawali a été privé de tout contact avec sa famille et plusieurs de ses proches ont été interrogés au sujet de la communication. 5.2 L’auteur affirme qu’il a signé une autorisation qui habilitait Alkarama à soumettre la communication. Il ajoute que M. Al-Hawali ne pouvait pas soumettre la communication lui‑même en raison de sa détention au secret et des représailles contre sa famille. Il réaffirme que M. Al-Hawali est une personne handicapée. Il estime que l’État partie ne fait que confirmer l’inefficacité des recours internes lorsqu’il mentionne que l’affaire de M. Al‑Hawali « est toujours en cours d’examen » alors que près de trois années se sont écoulées depuis l’arrestation de l’intéressé. Le sort de M. Al-Hawali étant incertain et aucune information précise n’étant fournie au sujet de son procès, il semble d’autant moins raisonnable d’espérer de lui qu’il forme un recours interne. En outre, l’État partie ne suggère en rien qu’un recours interne aurait une chance d’aboutir. La Direction générale des enquêtes, sous la garde de laquelle M. Al-Hawali est placé, ne contrôle pas les conditions de détention ainsi qu’elle le devrait. Bien que des éléments aient été versés au dossier à compter de la date de l’arrestation, l’État partie se contente d’affirmer, sans l’appuyer par des preuves, que M. Al-Hawali a bénéficié de l’assistance d’un avocat et ne dit rien au sujet de quelconques aménagements. Les visites que M. Al-Hawali reçoit des membres de sa famille sont de courte durée et surveillées, ce qui empêche toute véritable conversation. 5.3 Sur le fond, l’auteur relève que le Ministère de l’intérieur a demandé le report d’audiences parce que M. Al-Hawali n’était pas en état de comparaître devant le Tribunal pénal spécialisé. Il considère que ces reports d’audiences et le caractère secret du procès, que l’État partie a reconnu implicitement en affirmant que l’affaire était « en cours d’examen », confirment que la détention de M. Al-Hawali est arbitraire. Tous les proches de M. Al‑Hawali placés en détention ont dit avoir été torturés et maltraités et avoir reçu des menaces contre les femmes de la famille. Aucune de ces allégations n’a fait l’objet d’une enquête. En refusant de libérer les détenus vulnérables pendant la pandémie de COVID-19 et d’appliquer les mesures provisoires demandées par le Comité, les autorités de l’État partie mettent en danger la vie de M. Al-Hawali, dont l’état de santé s’est détérioré et les handicaps se sont aggravés de manière sensible. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans ses observations en date du 4 août 2021 et du 17 novembre 2021, l’État partie réaffirme que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. b), d) et e)) du Protocole facultatif. Il soutient que plusieurs dispositifs judiciaires, gouvernementaux et non gouvernementaux, offrent des recours utiles en cas de violation des droits de l’homme. Il répète que les mesures provisoires que le Comité a demandées sont appliquées à tous les détenus dans le cadre de la législation nationale. Il réaffirme son attachement à la Convention et redit que le droit interne interdit la discrimination fondée sur le handicap et prévoit la fourniture d’aménagements raisonnables. 6.2 L’État partie affirme que les allégations de représailles et d’intimidation formulées par l’auteur sont sans fondement. M. Al-Hawali a eu des contacts réguliers avec sa famille, y compris après l’enregistrement de la communication. Cependant, les visites sont actuellement limitées afin d’éviter la propagation de la COVID-19 dans les prisons. L’État partie soutient que, sur son territoire, seules sont arrêtées les personnes qui sont soupçonnées d’avoir enfreint la loi et passibles de sanctions. Il affirme s’être acquitté de ses obligations au regard du droit international, puisque le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a considéré que l’affaire de M. Al-Hawali avait été clarifiée. 6.3 L’État partie réaffirme que M. Al-Hawali jouit des droits qui lui sont conférés par la loi et bénéficie des services et programmes disponibles, est en « bonne » santé et reçoit les mêmes soins médicaux que les autres détenus. Il fait observer que M. Al-Hawali a refusé de désigner un conseil ou de se voir commettre un avocat d’office, bien que les autorités judiciaires lui aient notifié son droit à l’assistance d’un conseil ou d’un avocat, et a décidé de se représenter lui-même. Il affirme qu’en comparaissant aux audiences et en bénéficiant de l’assistance d’un avocat, M. Al-Hawali dispose de recours internes utiles en temps voulu. Plusieurs dispositifs, judiciaires et d’autre nature, sont disponibles en cas de violation des droits de l’homme. Le droit interne garantit l’accès des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, et la pleine indépendance du système judiciaire. Commentaires de l’auteur sur les observations complémentaires de l’État partie 7.1 Dans ses commentaires en date du 8 mars 2022, l’auteur rappelle ses arguments concernant la recevabilité. Il dit qu’il a un intérêt légitime à défendre son parent et qu’en raison de l’arrestation des autres hommes de la famille, il était le seul à pouvoir signer l’autorisation accordée à Alkarama et à la soumettre. Dans les informations qu’il a communiquées, l’État partie confirme que M. Al-Hawali n’a été autorisé à recevoir que très peu de visites et à parler avec son épouse qu’en quatre occasions, et n’a pas pu s’entretenir avec un avocat. Lors des visites, M. Al-Hawali était séparé de ses proches par une vitre insonorisée et ne bénéficiait d’aucun aménagement qui lui aurait permis de s’exprimer et d’être compris. Jusqu’à présent, toutes les audiences se sont déroulées à huis clos. M. Al‑Hawali n’a pas pu assurer lui-même sa défense ni présenter des documents juridiques, et les membres de sa famille n’ont pas été informés de la date et du lieu de tenue des audiences. 7.2 L’auteur renvoie aux déclarations de titulaires de mandat au titre des procédures spéciales au sujet des disparitions forcées dans l’État partie. Il avance que l’État partie confond le respect de ses obligations internationales avec le simple fait de répondre au Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires. Il souligne que l’affaire de M. Al-Hawali est représentative des arrestations et détentions arbitraires dont les opposants politiques font bien souvent l’objet au nom de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. 7.3 Dans ses observations, l’État partie affirme que M. Al-Hawali a décidé de se défendre lui-même, alors que celui-ci est incapable de se faire comprendre, ce qui, selon l’auteur, revient à blâmer la victime. En outre, l’État partie affirme que M. Al-Hawali reçoit « les mêmes soins médicaux que les autres détenus », ce qui, selon l’auteur, confirme que M. Al‑Hawali est privé d’aménagements raisonnables et de soins de réadaptation et fait l’objet d’une discrimination. L’État partie affirme, sans autres précisions, que M. Al-Hawali est en « bonne » santé, ce qui est contredit par de nombreuses déclarations de ses proches qui, à chacune de leurs visites, constatent une dégradation de l’état de santé de M. Al-Hawali et de son aptitude à communiquer et craignent qu’on le laisse mourir dans sa cellule à titre de châtiment. 7.4 L’auteur allègue que l’État partie n’a pas appliqué les mesures provisoires demandées par le Comité et n’a fourni aucune information à cet égard. Un autre érudit religieux, Musa al Garni, est récemment mort en détention, ce qui démontre que M. Al-Hawali court un danger réel et imminent pour son intégrité physique et pour sa vie. 7.5 L’auteur relève que, le 17 août 2021, le Tribunal pénal spécialisé a condamné les trois fils aînés de M. Al-Hawali et son frère à une peine d’emprisonnement de quatre ans, sans fournir de motifs. Les condamnés ont été privés de l’assistance d’un avocat et de visites de leur famille pendant de longues périodes. L’auteur prétend que le prononcé des peines visait à punir collectivement M. Al-Hawali et ses proches. Observations complémentaires De l ’ État partie 8.1 Le 30 mars 2022, l’État partie rappelle ses arguments concernant la recevabilité. Sur le fond, l’État partie répète que les mesures provisoires demandées par le Comité sont garanties à tous les détenus et que l’affaire de M. Al-Hawali est toujours en cours d’examen. Il souligne que le droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial est garanti par le droit interne. Il signale que la justice est un principe du droit islamique, qu’il n’y a de crime ou de châtiment qu’au regard de la charia et qu’une personne n’est déclarée coupable qu’à l’issue d’une décision définitive. 8.2 Selon l’État partie, la Commission des droits de l’homme s’est assurée que M. Al‑Hawali faisait l’objet d’un suivi régulier par des cliniques spécialisées. La loi relative aux établissements pénitentiaires et à la détention prévoit la fourniture de soins médicaux à tous les détenus ainsi que des inspections par les autorités judiciaires, administratives, sanitaires et sociales, et reconnaît aux détenus le droit de porter plainte. L’État partie relève que l’auteur a pu rendre plus de 78 visites et avoir plus d’une vingtaine de contacts, en accord avec les Règles Nelson Mandela et avec l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement. 8.3 L’État partie indique qu’afin de limiter la propagation de la COVID-19, les autorités ont suspendu les jugements définitifs, accordé des amnisties de manière à réduire le nombre de détenus, vacciné la plupart des détenus, chargé des équipes médicales spécialisées de l’examen des nouveaux détenus, mis en place des services de dépistage dans les centres de détention, organisé des désinfections quotidiennes et des tests à distance, pris des mesures de sensibilisation et réorganisé les visites familiales. De l ’ auteur 9.1 Le 29 septembre 2022, l’auteur rappelle ses arguments concernant la recevabilité. Il fait observer qu’il n’y a eu aucune audience devant une instance judiciaire et que l’affaire de M. Al-Hawali est en cours d’examen depuis quatre ans. L’État partie ne fournit aucune information concernant les dates et les lieux des audiences éventuelles, et les conditions de leur tenue. L’auteur affirme que la Commission des droits de l’homme manque d’indépendance et de pouvoir, et ne peut donc pas être considérée comme une instance de recours indépendante et impartiale. Il soutient que l’État partie n’a pas démontré l’effectivité des recours internes. 9.2 L’auteur allègue que l’État partie n’a pas décrit les mesures qui avaient été prises pour protéger les droits de M. Al-Hawali et n’a fait que des déclarations d’ordre général, sans communiquer d’éléments concrets. Il renvoie aux déclarations de titulaires de mandat au titre des procédures spéciales au sujet des disparitions forcées et de la détention arbitraire dans l’État partie. Il avance qu’au vu des informations fournies par l’État partie, les visites à M. Al-Hawali ont été comptabilisées par membre de la famille, même lorsque plusieurs proches lui rendaient visite en même temps, et que M. Al-Hawali a été détenu au secret entre ces visites. Il relève que l’État partie ne fait mention d’aucune visite par un conseil. Il affirme que M. Al-Hawali a été arrêté et placé en détention au motif de ses opinions politiques, en représailles de l’expression pacifique de son opposition, et fait l’objet d’une discrimination fondée sur le handicap. 9.3 L’auteur allègue que l’État partie ne fournit aucune information sur l’état de santé de M. Al-Hawali ni sur les soins ou les mesures de réadaptation dont celui-ci aurait pu bénéficier. Il affirme que, depuis son arrestation, M. Al-Hawali a été privé des soins que réclamaient son insuffisance rénale et sa fracture du bassin ainsi que de tout traitement de nature à atténuer les séquelles de ses accidents vasculaires cérébraux, ainsi qu’il ressort du refus de l’État partie de donner suite à la demande de mesures provisoires formulée par le Comité. Il affirme que M. Al-Hawali est détenu pour une durée indéterminée dans des conditions cruelles et inhumaines, abandonné à son sort et coupé du monde extérieur, craignant pour ses fils et ses frères, alors que l’État partie est tenu de faire preuve d’une diligence accrue en vertu de la Convention et des Règles Nelson Mandela (règles 24 à 35). M. Al-Hawali ne peut pas dénoncer lui-même ses conditions de détention : il est seul, n’a pas accès aux soins médicaux, aux mesures de réadaptation et aux aménagements dont il a besoin, n’a aucune possibilité de saisir un mécanisme de contrôle indépendant, n’est pas informé de la date de son procès et ne dispose pas du temps ni des aménagements qui lui seraient nécessaires pour s’y préparer. Nouvelles observations complémentaires De l ’ État partie 10.1 Dans ses nouvelles observations en date du 16 janvier 2023, l’État partie rappelle ses arguments concernant la recevabilité. L’État partie signale qu’il n’existe pas de lieux de détention secrets et que la loi protège de manière adéquate contre les disparitions forcées. Tous les lieux de détention font l’objet d’inspections par les autorités judiciaires, administratives, sanitaires et sociales, conformément à la loi relative aux établissements pénitentiaires et à la détention. Cette loi charge le ministère public de recevoir les plaintes des détenus, de vérifier la licéité de leur détention et, s’il y a lieu, de les libérer. 10.2 L’État partie affirme que M.Al-Hawali a reçu 162 visites et eu 104 contacts. Il fait observer qu’en vertu de l’article 39 du Code de procédure pénale, M.Al-Hawali a la possibilité de déposer plainte et qu’en pareil cas un service du ministère public serait chargé de procéder à un contrôle indépendant des conditions de détention de M.Al-Hawali. L’État partie affirme que M.Al-Hawali reçoit régulièrement les soins et traitements nécessaires et adaptés « à son état » et qu’il est suivi par l’hôpital central de sécurité d’Al-Hayr. M.Al-Hawali présente des signes vitaux normaux; ilmarche et se meut normalement. L’État partie affirme que les détenus bénéficient de soins médicaux complets, ycompris d’un examen médical au moment de leur admission, et que les familles sont informées des médicaments qui leur sont administrés. Dans chaque établissement pénitentiaire, il existe un hôpital pluridisciplinaire doté d’équipements de pointe. 10.3 L’État partie allègue que M. Al-Hawali sait que son affaire est toujours examinée par le Tribunal pénal spécialisé, lequel est indépendant et soumis aux mêmes règles de procédure que les autres juridictions pénales. Il réfute l’allégation selon laquelle M. Al-Hawali n’a pas encore comparu en justice et affirme que la première d’une série d’audiences s’est tenue le 18 octobre 2018 et que M. Al-Hawali a été informé des charges retenues contre lui au tribunal. Il renvoie à sa législation en ce qui concerne la présentation du mandat d’arrêt initial et la possibilité pour toute personne en détention provisoire de contester sa détention. 10.4 L’État partie allègue que les faits reprochés à M. Al-Hawali n’ont aucun lien avec la liberté d’opinion et d’expression, que le terrorisme est l’une des menaces les plus sérieuses pour la paix et la sécurité internationales et que sa législation antiterroriste est suffisamment précise. Il réaffirme son attachement au droit à un procès équitable et public devant une instance judiciaire indépendante. Il souligne que la Commission des droits de l’homme est indépendante et compétente pour recevoir des plaintes. Il réitère que les conditions de détention de M. Al-Hawali sont conformes aux normes internationales. De l ’ auteur 11.1 Dans ses commentaires en date du 2 mai 2023, l’auteur affirme que les nouvelles observations complémentaires de l’État partie constituent un « dumping informationnel ». Il rappelle ses arguments concernant la recevabilité de la communication. 11.2 L’auteur fait observer que, si M. Al-Hawali a bien comparu devant le Tribunal pénal spécialisé le 18 octobre 2018, cela s’est produit trois mois et six jours après son arrestation, c’est à dire dans un délai bien supérieur au délai de comparution devant un juge prévu par les normes internationales et incompatible avec l’obligation internationale d’informer rapidement et efficacement la personne mise en cause des charges retenues contre elle. L’auteur conteste l’allégation selon laquelle les détenus disposent d’un droit effectif d’habeas corpus, étant donné que le ministère public est placé sous l’autorité directe du Roi, ici juge et partie. En outre, l’auteur réfute l’allégation de l’État partie selon laquelle M. Al-Hawali a comparu en justice, car aucune audience ne s’est tenue depuis 2018 et aucun procès n’a été ouvert. Il relève que l’État partie ne précise pas la nature des faits qui sont reprochés à M. Al‑Hawali et avance que le fait que l’affaire soit toujours en cours d’examen après plus de quatre années est une preuve de l’iniquité de la procédure. Il réaffirme que le Tribunal pénal spécialisé n’est ni indépendant ni impartial. Il ajoute que M. Al-Hawali n’a que des contacts brefs et irréguliers avec les membres de sa famille et a des difficultés à s’exprimer et à se faire comprendre. 11.3 L’auteur signale que, le 15 février 2023, la famille de M. Al-Hawali a été informée qu’au cours d’une audience à huis clos tenue plus tôt le même mois, la cour d’appel avait porté les peines d’emprisonnement des fils et du frère de M. Al-Hawali, initialement d’une durée de dix ans, à une durée de quatorze à dix-sept ans, en punition de leur contestation de la décision du Tribunal pénal spécialisé. En outre, le directeur du bureau de M. Al-Hawali avait été condamné à dix ans d’emprisonnement. Les fils de M. Al-Hawali ont commencé une grève de la faim. Selon l’auteur, le durcissement des peines est une mesure de représailles supplémentaire. B.Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 12.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 12.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il n’est pas compétent pour examiner la présente communication au titre de l’article premier du Protocole facultatif, car M. Al-Hawali n’est pas une personne handicapée au sens de l’article premier de la Convention. Cependant, il relève que l’État partie n’a pas contesté les allégations de l’auteur selon lesquelles M. Al-Hawali présente une incapacité permanente à communiquer, à se déplacer seul et à prendre soin de lui-même, qui s’explique notamment par une apraxie verbale chronique, une fracture du bassin et une insuffisance rénale. Le Comité rappelle qu’un modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme impose de tenir compte de la diversité des personnes handicapées (préambule de la Convention, al. i)) ainsi que de l’interaction entre les personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales (ibid., al. e)). En conséquence, il considère que M. Al-Hawali est une personne handicapée au sens de l’article premier de la Convention et que l’État partie n’a pas démontré le contraire. Le Comité conclut donc que l’article premier du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la présente communication. 12.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel Alkarama n’a pas apporté la preuve qu’elle était habilitée à agir au nom de M. Al-Hawali. Toutefois, il fait observer que la communication comprend une copie d’un document signé par l’auteur et par lequel celui-ci autorise Alkarama à soumettre la communication au Comité au nom de son oncle, M. Al-Hawali. Il prend note des arguments de l’auteur selon lesquels M. Al-Hawali est détenu au secret et n’a pas pu communiquer avec sa famille faute d’aménagements raisonnables. Il prend également note de l’argument de l’auteur selon lequel des représailles ont été exercées contre les hommes de la famille de M. Al-Hawali, dont la plupart sont eux aussi détenus au secret. Dans ces circonstances, le Comité conclut que l’auteur a le droit de présenter une communication en application de l’article premier du Protocole facultatif. 12.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, puisque l’affaire est pendante au pénal et qu’il n’y a pas eu de saisine du ministère public ou de la Commission des droits de l’homme au sujet des conditions de détention. Il relève que l’État partie n’a fourni aucune information à l’appui de l’efficacité des recours internes. Le Comité prend également note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il serait dangereux d’engager des recours internes au vu des représailles exercées contre M. Al-Hawali et les hommes de sa famille. En outre, il rappelle avec préoccupation que la Commission des droits de l’homme et la Direction générale des enquêtes, son organe de contrôle, manquent d’indépendance et de pouvoir dans les affaires de détention arbitraire et ne peuvent donc pas être considérées comme des instances de recours indépendantes et impartiales. Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle la saisine du ministère public ne constituerait pas un recours utile, puisque le ministère public est placé directement sous l’autorité du Roi, qui est finalement juge et partie. Enfin, faute d’en savoir plus sur l’état d’avancement de l’affaire depuis la tenue de la première audience le 18 octobre 2018, le Comité considère que la procédure pénale se prolonge de manière déraisonnable. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les recours mentionnés par l’État partie ne seraient ni disponibles ni utiles pour l’auteur et que la communication est recevable au regard de l’article 2 d) du Protocole facultatif. 12.5 Le Comité relève que, selon l’État partie, la communication est irrecevable au regard de l’article 2 e) du Protocole facultatif, car elle est insuffisamment étayée. Il considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs au titre des articles 12 (par. 2 et 3) et 16, lesquels s’inscrivent déjà dans les griefs soulevés au titre des articles 5, 13, 15 et 17 de la Convention. Il considère également que le grief de l’auteur au titre de l’article 12 (par. 4) de la Convention, qui définit les garanties dont doivent être assorties les mesures d’aide à l’exercice de la capacité juridique, n’est pas suffisamment étayé, car rien n’indique que M. Al-Hawali soit au bénéfice de telles mesures. En outre, au vu des informations figurant dans le dossier, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé l’allégation selon laquelle les mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19 étaient insuffisantes au regard des articles 10 et 25, lus conjointement avec les articles 11 et 14, de la Convention, car il n’a fourni aucune information sur les conditions sanitaires de détention de M. Al‑Hawali. En conséquence, le Comité estime que ce grief est insuffisamment étayé et irrecevable au regard de l’article 2 e) du Protocole facultatif. 12.6 Cependant, le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ses autres griefs relatifs aux violations présumées des droits que M. Al-Hawali tient des articles 5, 10, 12 (par. 1), 13, 15, 17 et 25 de la Convention, lesquels touchent la détention arbitraire, la disparition forcée, les conditions de détention, y compris l’absence d’aménagements raisonnables, et la discrimination fondée sur son handicap. 12.7 Le Comité note que l’auteur ne présente pas la communication au nom des parents de sexe masculin de M. Al-Hawali, dont les droits auraient pourtant été violés, et n’affirme pas que ceux-ci sont des personnes handicapées. Le Comité considère donc que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article premier du Protocole facultatif. 12.8 Le Comité prend note du fait que le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a été saisi d’un appel urgent concernant M.Al-Hawali. Il rappelle que les procédures spéciales établies par le Conseil des droits de l’homme, telles que le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, ne constituent généralement pas une instance internationale d’enquête ou de règlement au sens de l’article 2 c) du Protocole facultatif. Il considère donc que ledit article ne l’empêche pas d’examiner la communication. 12.9 En l’absence d’autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable au regard des articles 5, 10, 13, 15 et 17 de la Convention, pour lesquels elle est suffisamment étayée, et passe à son examen au fond. Examen au fond 13.1 Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 73 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées. 13.2 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’arrestation et la détention de M.Al-Hawali constituent une violation du droit garanti par l’article 14 (par. 1 a), lu seul et conjointement avec les articles 1erà 4, 5 (par. 3) et 21, de la Convention, car M.Al‑Hawali a été arrêté et détenu au secret pendant une longue période, en application de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, pour s’être opposé à la Couronne. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel M.Al-Hawali a été arrêté pour avoir enfreint la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme. Il fait toutefois observer qu’une arrestation ou une détention peut être arbitraire, tout en respectant le droit interne. L’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » et doit recevoir une interprétation plus large, qui tienne compte du caractère inapproprié, de l’injustice, du manque de prévisibilité et du non-respect des garanties judiciaires ainsi que des principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. 13.3 Le Comité note que l’auteur affirme, sans être contesté, que M. Al-Hawali a été arrêté et détenu par les forces de sécurité de l’État pour s’être opposé à la Couronne, que les autorités de l’État partie n’ont informé la famille du lieu où se trouvait M. Al-Hawali que le 17 septembre 2018, soit plus de deux mois après son arrestation, que le Tribunal pénal spécialisé saisi de l’affaire manque d’indépendance car ses membres sont nommés par le Gouvernement, qu’il n’y a toujours pas eu de procès alors que M. Al-Hawali est détenu depuis plus de cinq ans, et que, hormis par des mesures liées à la pandémie de COVID-19, l’État partie n’a pas expliqué pourquoi M. Al-Hawali était privé de visites depuis sa mise en détention, le 12 juillet 2018. Le Comité note également que l’État partie affirme, sans autres précisions, que M. Al-Hawali a été informé des charges retenues contre lui au tribunal, mais n’a été présenté à un juge que le 18 octobre 2018, plus de trois mois après son arrestation. En outre, le Comité relève que l’État partie ne fournit aucun élément de preuve qui justifierait la détention de M. Al-Hawali, ni aucune information précise sur le déroulement de la procédure depuis la tenue de la première audience, il y a plus de cinq ans. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que, même si elle est fondée en droit interne, la détention de M. Al-Hawali, de même que la manière dont il a été traité par les autorités, le délai qui a été nécessaire pour informer sa famille du lieu où il se trouvait et la durée de la procédure sont inappropriés, injustifiés et déraisonnables. En conséquence, le Comité considère que la détention de M. Al-Hawali est arbitraire. En outre, le Comité rappelle que les aménagements raisonnables relèvent de l’obligation de non-discrimination immédiatement applicable à l’égard des personnes handicapées. Or, il relève qu’aucun aménagement qui aurait permis à M. Al-Hawali d’avoir effectivement accès à des mécanismes de plainte, compte tenu de ses troubles du langage, ou qui aurait permis de surveiller et d’instruire la violation de son droit à la liberté et à la sécurité et de son droit à un procès équitable, n’a été fourni. Compte tenu de ce qui précède (par. 13.2 et 13.3), le Comité considère que l’État partie a violé les droits que M. Al-Hawali tient des articles 5 (par. 1 à 3) et 14, lus seuls et conjointement avec les articles 3 (al. b), c) et f), 4 et 21, de la Convention. 13.4 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle l’État partie a soumis M. Al-Hawali à une disparition forcée. Le Comité rappelle que l’expression « disparition forcée » ne figure pas expressément dans la Convention et précise qu’il considère que la disparition forcée constitue un ensemble unique et intégré d’actes qui représentent une violation continue de plusieurs droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tels que le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. En outre, le Comité relève que la disparition forcée est une violation paradigmatique du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique. Il note que l’auteur affirme, sans être contesté, que M. Al-Hawali a été placé en détention le 12 juillet 2018 et que l’État partie n’a informé la famille du lieu où celui-ci se trouvait et de ce qu’il était advenu de lui qu’en date du 17 septembre 2018, soit plus de deux mois plus tard, soustrayant ainsi M. Al-Hawali à la protection de la loi. Le Comité constate que l’État partie a affirmé plusieurs fois que son droit interne protégeait de manière adéquate contre les disparitions forcées et que tous les lieux de détention faisaient l’objet d’inspections, mais n’a communiqué aucun élément qui explique le délai de notification de la privation de liberté de M. Al-Hawali aux membres de sa famille. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’État partie a soumis M. Al-Hawali à une disparition forcée, en violation des droits que celui-ci tient des articles 10, 12 (par. 1), 14 et 15 de la Convention. 13.5 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il y a eu violation du droit d’accès à la justice que M. Al-Hawali tient de l’article 13 (par. 1), lu seul et conjointement avec les articles 1er, 3, 4, 5 (par. 3) et 14, de la Convention. Il prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle le droit à un procès équitable et public devant une instance judiciaire indépendante et impartiale est garanti par le droit interne. Il prend note également de l’affirmation de l’État partie selon laquelle M. Al-Hawali a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat, mais a refusé d’en désigner un et préféré se défendre lui‑même. Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 13 (par. 1) de la Convention, « [l]es États Parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte [...] ». Cela suppose que le droit à un procès équitable soit respecté sous tous ses aspects. En vertu de l’article 4 de la Convention, l’État partie est également tenu de promouvoir l’accès effectif à la justice pour toutes les personnes handicapées, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. À cet égard, le Comité rappelle que les droits et obligations en matière d’égalité et de non-discrimination qui sont énoncés à l’article 5 soulèvent des considérations particulières au regard de l’article 13, qui, entre autres, prévoit la fourniture d’aménagements procéduraux. Les aménagements procéduraux se distinguent des aménagements raisonnables en ce qu’ils ne sont pas soumis au critère restrictif de la charge disproportionnée. En l’espèce, le Comité note que l’auteur affirme, sans être contesté, que M. Al-Hawali a des difficultés à s’exprimer et à se faire comprendre en raison de ses handicaps et que les autorités de l’État partie n’ont pris aucune mesure afin qu’il puisse comparaître en justice et porter plainte. Le Comité relève que l’État partie n’a fourni aucune information sur les mesures qu’il avait prises, au vu des handicaps de M. Al-Hawali, pour que celui-ci puisse jouir de son droit à une procédure régulière. En conséquence, le Comité considère que l’État partie a violé les droits que M. Al-Hawali tient de l’article 13, lu seul et conjointement avec les articles 3 (al. b), c) et f) et 4, de la Convention. 13.6 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle M. Al-Hawali s’est vu refuser les soins médicaux et le traitement que son insuffisance rénale et sa fracture du bassin réclamaient et qui auraient permis d’atténuer les séquelles de ses accidents vasculaires cérébraux, ce qui est en violation des articles 10 et 25, lus seuls et conjointement avec les articles 1er, 3, 4, 5 (par. 3) et 14 (par. 1), de la Convention. Le Comité rappelle, à la lumière de l’article 25, lu conjointement avec l’article 14 (par. 2), de la Convention, que les États parties ont l’obligation particulière de faire respecter les droits de l’homme lorsque les autorités pénitentiaires exercent un contrôle ou un pouvoir substantiel sur des personnes handicapées qui ont été privées de liberté par décision de justice. En l’espèce, le Comité relève que M. Al-Hawali a besoin de soins médicaux constants en raison de ses troubles du langage, de sa mobilité réduite, de sa capacité limitée à prendre soin de lui-même, de sa fracture du bassin et de son insuffisance rénale. Le Comité note que l’État partie affirme, sans autres précisions, que M. Al-Hawali est en « bonne » santé, présente des signes vitaux normaux, marche et se meut normalement, et reçoit des soins médicaux. Le Comité relève que M. Al-Hawali est allé à l’hôpital, mais l’État partie ne fournit aucune information sur le traitement administré. Le Comité considère qu’en affirmant que M. Al-Hawali « reçoit les mêmes soins médicaux que les autres détenus », l’État partie ne démontre pas que les autorités ont répondu aux besoins médicaux particuliers de M. Al-Hawali ni empêché une aggravation de ses handicaps. Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les proches de M. Al-Hawali ont constaté chez lui une dégradation de l’état de santé et de la capacité de communiquer et M. Al-Hawali n’a pas été en état d’assister aux audiences du tribunal. Au vu des informations en sa possession, qui sont en partie imprécises, le Comité considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour établir qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention du fait d’un manque de soins médicaux. Cependant, compte tenu de la dégradation de l’état de santé de M. Al-Hawali et de l’aggravation de ses handicaps pendant sa détention, et en l’absence d’informations qui permettent d’établir que M. Al‑Hawali reçoit les soins médicaux et les traitements dont il a besoin, le Comité considère que l’État partie a violé l’article 25, lu seul et conjointement avec les articles 3 (al. b), c) et f)), 4, 5 (par. 3) et 14 (par. 1), de la Convention. 13.7 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les conditions de détention de M.Al-Hawali sont constitutives de violations des articles 15 et 17, lus seuls et conjointement avec les articles 1er, 3, 4, 5 (par. 3) et 14 (par. 2), de la Convention. Il rappelle que le fait de ne pas répondre aux besoins des personnes handicapées privées de liberté par l’adoption de mesures pertinentes et la mise en place d’aménagements raisonnables et suffisants peut constituer une violation des articles 15(par. 2) et 17 de la Convention. Il rappelle également que les personnes détenues ne doivent pas subir de privations ni de contraintes autres que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté et doivent notamment être traitées conformément aux Règles Nelson Mandela. Le Comité relève que, selon les informations figurant dans le dossier, l’absence d’aménagements raisonnables et les restrictions de visite ont eu pour effet d’isoler M.Al-Hawali, sur le plan judiciaire et sur le plan familial, pendant sa détention. Conscient du degré de souffrance que peut ressentir une personne isolée pendant une longue période, le Comité considère que l’État partie a violé les droits que M.Al-Hawali tient des articles 15 et 17, lus seuls et conjointement avec les articles 3(al. b), c) et f), 4, 5(par. 3) et 14(par. 2), de la Convention. C.Conclusion et recommandations

14. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif, considère que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 5 (par. 1, 2 et3) et 14, lus seuls et conjointement avec les articles 3 (al. b), c) et f)), 4 et 21; des articles 10, 12(par. 1), 14 et 15; de l’article 13, lu seul et conjointement avec les articles 3(al. b), c) et f)) et 4; de l’article 25, lu seul et conjointement avec les articles 3(al. b), c) etf)), 4, 5(par. 3) et 14(par. 1); des articles 15 et 17, lus seuls et conjointement avec les articles 3 (al. b), c) et f)), 4, 5 (par. 3) et 14 (par. 2), de la Convention. En conséquence, le Comité adresse à l’État partie les recommandations suivantes : a)S’agissant de M. Al-Hawali, l’État partie a pour obligation : i)De réexaminer sans délai l’affaire afin que M. Al-Hawali ait un procès équitable et public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial et soit traité dans le plein respect des normes internationales, y compris des garanties consacrées par la Convention, des directives du Comité relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et des Règles Nelson Mandela, en particulier pour ce qui est de la fourniture d’aménagements raisonnables et de l’accès rapide aux soins de santé et aux traitements nécessaires, ou de libérer M. Al-Hawali; ii)De mettre fin sans délai aux actes de représailles visant M. Al-Hawali et ses proches, d’enquêter sur ces actes, d’empêcher qu’ils ne se reproduisent et d’établir les responsabilités; iii)D’accorder à M. Al-Hawali un recours utile, une réparation effective et une indemnisation suffisante pour les violations de ses droits au titre de la Convention; b)De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité renvoie aux recommandations figurant dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie et à ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, et demande à l’État partie : i)De mettre la loi de 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme en conformité avec les normes internationales relatives au droit à un procès équitable et au droit à la liberté et à la sécurité, et de faire en sorte qu’elle ne soit pas utilisée pour porter atteinte arbitrairement au droit à la liberté d’expression et au droit à la liberté et à la sécurité de la personne; ii)De prendre toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir la détention forcée et la mise au secret, d’enquêter sur ces pratiques et d’établir les responsabilités; iii)De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées placées en détention reçoivent les soins de santé dont elles ont besoin, conformément aux directives du Comité relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et aux Règles Nelson Mandela, et bénéficient d’aménagements raisonnables qui leur permettent notamment d’engager des procédures judiciaires et des procédures de plainte et d’y participer concrètement; iv)De veiller à l’indépendance et à l’efficacité des mécanismes chargés de contrôler les conditions de détention et d’examiner les plaintes; v)De fournir une formation régulière et suffisante sur le champ d’application de la Convention et du Protocole facultatif aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et aux autres membres des forces de l’ordre.

15. Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à soumettre au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite, dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura prise à la lumière des présentes constatations et recommandations du Comité. Annexe Opinion conjointe (dissidente) de Muhannad Salah al-Azzeh, Rosa Idalia Aldana Salguero, Gerel Dondovdorj, Vivian Fernández de Torrijos, Odelia Fitoussi et Amalia Eva Gamio Ríos

1. En ce qui concerne la violation de l’article 10, si le Comité affirme ne pas disposerd’éléments permettant d’établir que l’état de santé de M. Al-Hawali pourrait entraîner sa mort, il devrait faire la même constatation au sujet de tout élément porté à sa connaissance par l’auteur et par l’État partie.Le Comité a reçu des informations selon lesquelles M.Al‑Hawali a eu deux accidents vasculaires cérébraux, a une insuffisance rénale et des séquelles de la COVID-19, vit dans de terribles conditions d’isolement en détention au secret et s’est vu refuser des soins médicaux, autant d’éléments qui, compte tenu des handicaps de l’auteur, font qu’il est, plus que d’autres personnes n’ayant pas de handicap, en danger de mort.La prisonne répond pas aux besoins fondamentaux qui sont ceux de l’auteur en sa qualité de personne handicapée.Le risque pour la vie, selon des considérations médicales, est suffisant pour considérer que les droits découlant de l’article 10 n’ont pas été respectés. Il n’est pas nécessaire d’attendre que M. Al-Hawali soit condamné à mort ou qu’il meure en prison pour que le Comité admette que l’article 10 a été violé.