opencaselaw.ch

CRPD/C/30/D/76/2020

J.-L.K. v. Canada

UNO-Behindertenrechtsausschuss (CRPD) · 2024-03-19 · Français UN

Discontinuance decision; Substantive issues: housing rights; [CRPD: Behindertenrechtskonvention, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Convention relative aux droits des personnes handicapées]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CRPD /C/30/D/76/2020 Convention relative aux droits des personnes handicapées Distr. générale 23 avril 2024 Français Original : anglais Comité des droits des personnes handicapées Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 76/2020 *, ** Communication soumise par : J.-L. K. (non représentée par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteure État partie : Canada Date de la communication : 21 janvier 2020 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 19 mars 2024 Question(s) de fond : Accès sans obstacle au logement

1. L’auteure de la communication est J.-L. K., de nationalité canadienne, née le 10 juin 1986. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 3, 4, 5, 9, 19 et 28 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 2 janvier 2019. L’auteure n’est pas représentée par un conseil.

2. L’auteure a un handicap physique de longue durée. Le 3 juin 2015, elle a soumis une demande de modification de code (no 964) à la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, faisant part de ses préoccupations quant aux objectifs du Code national du bâtiment en matière d’accessibilité, de santé et de sécurité. Comme suite à cette demande, un projet de document d’orientation sur l’accessibilité a été établi, qui faisait référence aux préoccupations exprimées par l’auteure. En revanche, les exemptions accordées en matière de conception pour un accès sans obstacle à certains types de logement n’ont pas été abrogées dans le cadre de la mise à jour de 2020 du Code national du bâtiment (art. 3.8.2.1).

3. L’auteure a déposé auprès de la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, du Conseil national de recherches Canada, du Cabinet, du Gouvernement fédéral et des autorités provinciales et municipales, plusieurs plaintes, en vain. Elle affirme que l’absence de réponse appropriée à ces plaintes montre qu’au Canada, les personnes qui ont un handicap limitant leur mobilité continuent de se heurter à des obstacles architecturaux dans les nouveaux logements du fait que depuis plusieurs dizaines d’années, les mesures relatives au Code de la construction ne tiennent pas compte des droits fondamentaux de la personne.

4. L’auteure affirme qu’en raison de cette exemption, les personnes handicapées ont du mal à accéder au logement, les solutions de logement dépourvu d’obstacles étant souvent limitées et difficiles à obtenir compte tenu des longues listes d’attente et des restrictions imposées en matière de revenus. En outre, les personnes handicapées ne peuvent pas choisir leur lieu de résidence sur la base de l’égalité avec les autres, car elles sont obligées de vivre dans des centres de soins de longue durée ou dans des bâtiments inadaptés ou dangereux. La stratégie nationale de l’État partie en matière de logement ne résout pas ce problème sur le marché du logement privé et impose que seulement 20 % des logements sociaux soient accessibles. L’État partie ne garantit pas non plus le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat, notamment au logement.

5. L’auteure explique qu’elle n’a pas intenté d’action en justice parce qu’elle craignait que cela ne lui cause des difficultés financières et que l’injustice alléguée ne se prolonge tout au long de la procédure judiciaire.

6. Dans ses observations datées du 12 mars 2021, l’État partie a affirmé que la communication était irrecevable pour non-épuisement des recours internes et pour défaut manifeste de fondement. Il a également affirmé que les allégations de violations soulevées par l’auteure au nom des personnes vivant au Canada et ayant un handicap qui limite leur mobilité, et ses allégations de violations de lois nationales ou d’instruments internationaux autres que la Convention devraient être déclarées irrecevables pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention. Il soutient en outre que la communication est dénuée de fondement.

7. Le 17 mars 2021, les observations de l’État partie ont été transmises à l’auteure pour commentaires. Le secrétariat a envoyé des rappels à l’auteure le 2 septembre 2021, le 28 janvier 2022 et le 16 février 2023. Il n’a reçu aucune réponse.

8. Le 19 mars 2024, le Comité, constatant que le secrétariat avait perdu tout contact avec l’auteure, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 76/2020.